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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-JLD, 20 août 2026, n° 26/02266

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

:N°26/2283 1



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU vingt août deux mille vingt six





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/02266 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNWL



Décision déférée : ordonnance rendue le 17 AOUT 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Cécile VIGNAT, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2026, assistée de Amélie TORRESAN, greffier,



APPELANT



M. [L] [B]

né le 16 Novembre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement au CRA d'[Localité 2]



Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat commis d'office au barreau de PAU, et de M.[Z] [G], interprète assermenté en langue arabe



INTIMES :



Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent 



MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, absent





ORDONNANCE :



- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

Motifs

*********



MOTIFS DE LA DECISION



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans prise par le préfet des Pyrénées Atlantiques le 19 février 2025 et notifiée le même jour ; 



Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à l'encontre de M. [L] [B] le 12 août 2026 notifié le même jour à 17h15 ;



Vu l'ordonnance du 17 août 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention au tribunal judiciaire de Bayonne notifiée le même jour à 13h35 qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- rejeté l'exception de nullité soulevée

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [B] régulière

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [B] pour une durée de vingt six jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention

Le tout assorti de l'exécution provisoire. 

 2

En la forme :



L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).



Au fond :



Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [L] [B] sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et demande à la cour d'annuler la décision de placement en rétention en raison du caractère irrégulier du contrôle d'identité ayant conduit à son interpellation. 



A l'audience, son conseil développe l'exception de nullité invoquée à la déclaration d'appel au motif que ce contrôle a été fait sans raison valable car M. [L] [B] n'est pas monté sur le scooter, qu'il a d'ailleurs été mis fin à la mesure de garde à vue car aucune infraction n'a pu lui être reprochée. 



La préfecture et le ministère public, absents, n'ont pas présenté d'observation écrite. 



Sur l'exception de nullité du contrôle d'identité 



Selon l'article 78-2 du code de procédure pénale 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.



Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.



L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. (...)'



En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interpellation de M. [L] [B] établi le 11 août 2026 que les fonctionnaires de police de la compagnie républicaine de sécurité étaient de 'patrouille pédestre au niveau du [Adresse 1]. Nous trouvant dans une zone connue pour le trafic de stupéfiants, Disons repérer un individu de corpulence forte, de taille moyenne, portant un short de couleur noir, d'un tee-shirt de couleur noir, porteur d'une sacoche de couleur noir, qui, à notre vue se dirige vers un scooter de marque HONDA immatriculé [Immatriculation 1] de couleur noir. Sans jamais le perdre de vue nous dirigeons vers ce dernier afin de procéder au contrôle. Le temps de notre arrivée, l'individu décide de mettre un casque de scooter et de poser les deux mains sur le guidon du véhicule HONDA s'apprêtant à partir. Vu les articles R 233-1 et 3 du code de la route, procédons au contrôle de ce dernier et lui demandons les documents afférents à la conduite et la mise en circulation du véhicule, l'individu nous déclare se nommer X de disant [B] [L] né le 16/11/2007 à [Localité 1] et ne pas posséder les documents du véhicule.

Procédons au contrôle du scooter à l'aide de nos fichiers police pour lesquels nous sommes dûment habilités.

Le véhicule ressort comme étant volé depuis le 06/08/2026 sur la commune de [Localité 3]).

Palpé par mesure de sécurité, celui-ci n'est trouvé porteur d'aucun objet dangereux pour lui-même ou pour autrui.

Lui demandons d'ouvrir sa sacoche afin d'y jeter un oeil à l'intérieur, disons apercevoir des plaquettes de médicaments classés comme produits stupéfiants (...)

Il nous présente également une somme d'argent qui se trouvait dans sa poche et qu'il remet dans sa sacoche

Disons passer Monsieur [B] [L] né le 16/07/2007 au fichier des personnes recherchées, il appert que celui-ci ressort positif avce une fiche de recherche Police Générale des Etrangers, numéro E25087307 avec la mention appréhender l'individu.

Dès lors,

Agissant en flagrant délit (...)'



Ainsi et contrairement à la motivation retenue par le premier juge, M. [L] [B] a fait l'objet d'un contrôle routier parfaitement régulier. En effet, il n'est pas exigé par l'article R233-1 du code de la route que le véhicule soit en mouvement pour permettre d'effectuer ce contrôle routier. Il suffit que la personne ait pris les commandes du véhicule et soit en mesure de le déplacer ce qui était le cas de M. [L] [B], les fonctionnaires ayant précisé qu'il avait mis son casque, avait posé les deux mains sur le guidon s'apprêtant à partir dont il se déduit qu'il était bien assis sur le siège dudit véhicule.



M. [L] [B] n'a pas été en mesure de présenter les papiers du véhicule que les fonctionnaires de police pouvaient lui réclamer sur le fondement de l'article R 233-1 du code de la route. Le véhicule étant ressorti volé sur le fichier des véhicules volés, c'est de façon régulière que les fonctionnaires ont ensuite vérifié l'identité de M. [L] [B], agissant en application des dispositions de l'article 78-2 alinéa1 précité et en flagrant délit.



L'exception de procédure soulevée par M. [L] [B] doit en conséquence être rejetée.



Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.





PAR CES MOTIFS :

Dispositif

Déclarons recevable l'appel en la forme ; 



Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.



Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.



Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt août deux mille vingt six à 



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,



Amélie TORRESAN Cécile VIGNAT 











Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 20 Août 2026



Monsieur [L] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]





Pris connaissance le : À





Signature





Maître [V] [N] DIT [S], par mail,



Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
Texte intégral
:N°26/2283 1



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU vingt août deux mille vingt six





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/02266 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNWL



Décision déférée : ordonnance rendue le 17 AOUT 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Cécile VIGNAT, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2026, assistée de Amélie TORRESAN, greffier,



APPELANT



M. [L] [B]

né le 16 Novembre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement au CRA d'[Localité 2]



Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat commis d'office au barreau de PAU, et de M.[Z] [G], interprète assermenté en langue arabe



INTIMES :



Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent 



MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, absent





ORDONNANCE :



- réputée contradictoire, après débats en audience publique,



*********



MOTIFS DE LA DECISION



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans prise par le préfet des Pyrénées Atlantiques le 19 février 2025 et notifiée le même jour ; 



Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à l'encontre de M. [L] [B] le 12 août 2026 notifié le même jour à 17h15 ;



Vu l'ordonnance du 17 août 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention au tribunal judiciaire de Bayonne notifiée le même jour à 13h35 qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- rejeté l'exception de nullité soulevée

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [B] régulière

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [B] pour une durée de vingt six jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention

Le tout assorti de l'exécution provisoire. 

 2

En la forme :



L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).



Au fond :



Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [L] [B] sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et demande à la cour d'annuler la décision de placement en rétention en raison du caractère irrégulier du contrôle d'identité ayant conduit à son interpellation. 



A l'audience, son conseil développe l'exception de nullité invoquée à la déclaration d'appel au motif que ce contrôle a été fait sans raison valable car M. [L] [B] n'est pas monté sur le scooter, qu'il a d'ailleurs été mis fin à la mesure de garde à vue car aucune infraction n'a pu lui être reprochée. 



La préfecture et le ministère public, absents, n'ont pas présenté d'observation écrite. 



Sur l'exception de nullité du contrôle d'identité 



Selon l'article 78-2 du code de procédure pénale 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.



Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.



L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. (...)'



En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interpellation de M. [L] [B] établi le 11 août 2026 que les fonctionnaires de police de la compagnie républicaine de sécurité étaient de 'patrouille pédestre au niveau du [Adresse 1]. Nous trouvant dans une zone connue pour le trafic de stupéfiants, Disons repérer un individu de corpulence forte, de taille moyenne, portant un short de couleur noir, d'un tee-shirt de couleur noir, porteur d'une sacoche de couleur noir, qui, à notre vue se dirige vers un scooter de marque HONDA immatriculé [Immatriculation 1] de couleur noir. Sans jamais le perdre de vue nous dirigeons vers ce dernier afin de procéder au contrôle. Le temps de notre arrivée, l'individu décide de mettre un casque de scooter et de poser les deux mains sur le guidon du véhicule HONDA s'apprêtant à partir. Vu les articles R 233-1 et 3 du code de la route, procédons au contrôle de ce dernier et lui demandons les documents afférents à la conduite et la mise en circulation du véhicule, l'individu nous déclare se nommer X de disant [B] [L] né le 16/11/2007 à [Localité 1] et ne pas posséder les documents du véhicule.

Procédons au contrôle du scooter à l'aide de nos fichiers police pour lesquels nous sommes dûment habilités.

Le véhicule ressort comme étant volé depuis le 06/08/2026 sur la commune de [Localité 3]).

Palpé par mesure de sécurité, celui-ci n'est trouvé porteur d'aucun objet dangereux pour lui-même ou pour autrui.

Lui demandons d'ouvrir sa sacoche afin d'y jeter un oeil à l'intérieur, disons apercevoir des plaquettes de médicaments classés comme produits stupéfiants (...)

Il nous présente également une somme d'argent qui se trouvait dans sa poche et qu'il remet dans sa sacoche

Disons passer Monsieur [B] [L] né le 16/07/2007 au fichier des personnes recherchées, il appert que celui-ci ressort positif avce une fiche de recherche Police Générale des Etrangers, numéro E25087307 avec la mention appréhender l'individu.

Dès lors,

Agissant en flagrant délit (...)'



Ainsi et contrairement à la motivation retenue par le premier juge, M. [L] [B] a fait l'objet d'un contrôle routier parfaitement régulier. En effet, il n'est pas exigé par l'article R233-1 du code de la route que le véhicule soit en mouvement pour permettre d'effectuer ce contrôle routier. Il suffit que la personne ait pris les commandes du véhicule et soit en mesure de le déplacer ce qui était le cas de M. [L] [B], les fonctionnaires ayant précisé qu'il avait mis son casque, avait posé les deux mains sur le guidon s'apprêtant à partir dont il se déduit qu'il était bien assis sur le siège dudit véhicule.



M. [L] [B] n'a pas été en mesure de présenter les papiers du véhicule que les fonctionnaires de police pouvaient lui réclamer sur le fondement de l'article R 233-1 du code de la route. Le véhicule étant ressorti volé sur le fichier des véhicules volés, c'est de façon régulière que les fonctionnaires ont ensuite vérifié l'identité de M. [L] [B], agissant en application des dispositions de l'article 78-2 alinéa1 précité et en flagrant délit.



L'exception de procédure soulevée par M. [L] [B] doit en conséquence être rejetée.



Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.





PAR CES MOTIFS :



Déclarons recevable l'appel en la forme ; 



Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.



Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.



Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt août deux mille vingt six à 



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,



Amélie TORRESAN Cécile VIGNAT 











Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 20 Août 2026



Monsieur [L] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]





Pris connaissance le : À





Signature





Maître [V] [N] DIT [S], par mail,



Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail

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