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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 28 juillet 2026, n° 26/00789

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026



1ère prolongation



Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 26/00789 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTE7 ETRANGER :



M. [F] [V]

né le 21 Juin 1997 à [Localité 1]

de nationalité MOLDAVE

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE LA NIEVRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu le recours de M. [F] [V] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;



Vu la requête de M. LE PREFET DE LA NIEVRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;



Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2026 à 13h09 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 18 aout 2026 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [V] interjeté par courriel du 27 juillet 2026 à 12h31 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'acte d'appel de Me Edgar ENYEGUE pour le compte de M. [F] [V] interjeté par courriel du 27 juillet 2026 reçu très partiellement au greffe le 27 juillet 2026 à 13 heures 11, puis le 27 juillet 2026 à 17 heures 53 ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- M. [F] [V], appelant, assisté de Me Charlotte CORDEBAR, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [U] [E], interprète assermenté en langue roumain, présente lors du prononcé de la décision 



- M. LE PREFET DE LA NIEVRE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision 



Par courriel reçu à le 27 juillet 2026 à 13 heures 11, le greffe a receptionné une pièce de Me ENEGUYE. Par courriel reçu le même jour à 17 heures 53, il a adressé une déclaration d'appel, on signée et ne comportant pas copie de l'ordonnance attaquée. 



Par courriel du 28 juillet 2026 reçu au greffe à 12 heures 24, celui-ci a adressé un courriel au greffe pour l'informer de sa participation à l'audience de ce jour, à 14 heures, par visioconférence, depuis une salle au tribunal de Paris. Il lui a été répondu à 13 heures 47 que l'article L 743-7 du CESDEA ne prévoit pas une telle possibilité, l'avocat devant se trouver soit dans la salle d'audience du tribunal judiciaire, soit avec son client, en cas de recours à une mesure de visio-conférence. Me ENEGUYE n'a pas communiqué de demande de renvoi et n'a pas informé le greffe d'une éventuelle substitution.



Informé de ces éléments et de sa possibilité de solliciter un renvoi (pour le lendemain matin), sans certitude quant à la disponibilité de son avocat choisi, après entretien avec l'avocat de permanence, Monsieur [F] [V] a indiqué souhaiter que l'audience se tienne et être assisté par ce dernier. 



A l'audience, le conseil de Monsieur [F] [V] n'a pas soutenu la recevabilité des moyens parvenus au greffe après l'epxiration du délai d'appel. Elle a en revanche soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel de l'ASSFAM pour demander l'infirmation de l'ordonnance attaquée et sa remise en liberté. 

Elle maintient en premier lieu les moyens de nullité siovants soulevés en première instance :

' l'avis tardif de la mesure de retenue administrative au procureur de la République

' l'absence de notification du droit à un avocat

' l'imprécision de la durée de la retenue.

Elle pécise que le premier juge n'a pas répondu à l'intégralité des moyens soulevés en première instance, de sorte que la décision est nulle.

Elle maintient par ailleurs que la décision de placement en rétention est irrégulière dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses garanties de représentation. Il précise que l'arrêté contesté ne tient pas compte de sa double nationalité roumaine et moldave, de son domicile, de ses ressources et de sa volonté de retourner en Roumanie. Il ajoute que l'autorité administrative ne saurait conclure que son comportement constitue une menace à l'ordre public en raison d'une procédure pénale pour détention d'armes de catégorie B alors qu'il n'a pas été condamné pour ces faits.

À titre subsidiaire, il sollicite son l'assignation à résidence, précisant avoir remis son passeport en cours de validité et justifier d'un hébergement stable et continu en France.



Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que ... 



Il considère que le recours est parfaitement motivé. Sur la menace à l'ordre public: se réfère à deux interpellations de M. 



Monsieur [F] [V] a contesté le fait de représenter une menace à l'ordre public, contestant en particulier les faits de port d'arme qui lui sont reprochés. Il indique travailler énormément et ne pas avoir quitté le territoire français en raison d'une convocation devant le tribunal et être ensuite resté en espérant régulariser sa situation après avoir obtenu son passeport roumain. Questionné sur ce point, il a expliqué préférer rester en France mais être d'accord pour exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre s'il y est obligé.

Motifs

SUR CE, 



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel rédigé par l'ASSFMAN a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.



En revanche, l'appel rédigé par Me ENYEGUE, avocat choisi, a été réceptionné au greffe par courriel du 27 juillet 2026 à 13 heures 11 (de manière très partielle) et dans son intégralité le même jour à 17 heures 38, soit postérieurement à l'expiration du délai de 24 heures prévu à l'article susvisé, cette déclaration d'appel étant en outre non signée et non accompagnée de l'ordonnance contestée.



Dans ces conditions, cette déclaration d'appel et les moyens complémentaires qu'elle contient, doit être déclarée irrecevable. 



Sur la régularité de la procédure avant la rétention



Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». 



L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats». 



Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative



L'article L 813-4 du CESEDA dispose: 'Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.'



En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [F] [V] a été contrôlé le 20 juillet 2026 à 7 heures 45 sur réquisitions de Madame le procureur de la République de NEVERS, sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Après vérifications de ses papiers d'identité, il apparaît que les gendarmes ont attendu le retour de la préfecture de la NIEVRE concernant la situation administrative de l'intéressé, qui leur a demandé de le placer en retenue à 8 heures 30, aux regard des décisions le concernant. Madame la procureure de la République a été avisée de ce placement en retenue à 9 heures. 



Si le début de la mesure de retenue a été fixée rétroactivement à 7 heures 45, heure du contrôle, force est de constater que la décision effective de placement en retenue n'est intervenue qu'à 8 heures 30, de sorte que l'avis au parquet intervenu 30 minutes plus tard ne peut être considéré comme tardif.



C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette exception de procédure.



Sur la notification du droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat



En application de l'article L 813-5 du CESEDA, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 

1° Être assisté par un interprète ; 

2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 

3° Être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. 

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. 



Le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue qui a été signé par l'intéressé, mentionne que Monsieur [F] [V] a bien été avisé de son droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office, et qu'il a d'ailleurs a sollicité l'assisatance de Me ZOUBKOVA ALLIEIS du barreau de Paris. .



Il convient dès lors d'écarter ce moyen.



Sur l'imprécision de la durée de retenue



En vertu de l'article L 813-4 du CESEDA, l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.



En l'espèce, la retenue administrative de Monsieur [F] [V] a débuté le 20 juillet 2026 à 7 heures 45. S'il existe une erreur sur le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue qui précise que la fin de la retenue est intervenue le 20 juillet 2026 à 7 heures 45, les éléments de la procédure permettent d'établir que son arrêté de placement en rétention lui a été notifié le 20 juillet 2026 à 19 heures 50 et que son transfert pour le CRA a débuté le même jour à 20 heures 50, celui-ci étant arrivé le 21 juillet 2026 à 1 heures 15. Ces éléments suffisant à contrôler le cadre juridique dans lequel l'intéressé a été maintenu à disposition des autorités compétentes et de s'assurer que la mesure de retenue elle-même n'a pas excédé 24 heures. L'int éressé ne démontre aucunement dans ces conditions en quoi l'erreur figurant sur le procès-verbal de déroulement de celle-ci lui cause un grief.



Ce moyen doit dès lors être rejeté.



En conséquence, l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de procédure soulevées.



Sur la régularité de la décision de première instance



En vertu de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 



En l'espèce, le premier juge a statué sur l'ensemble des exceptions de procédure soulevées, et a statué sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention en reprenant les points développés (caractère disproportionné de la mesure, absence de trouble à l'ordre public et absence de charge démesurée pour l'Etat français), avant de se prononcer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention de la préfecture. Le fait que le premier juge n'ait pas repris in extenso l'intégralité des moyens de fait développés au soutien de la demande visant à déclarer la requête préfectorale irrégulière, ne suffit pas à considérer que celui-ci n'aurait pas statué sur l'ensemble des demandes formulées.



Il convient dès lors d'écarter ce moyen et de déclarer la décision de première instance 



Sur la régularité de la décision de placement en rétention



Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. 



Sur l'insuffisance alléguée de motivation



L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. 



Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. 



En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention mentionne bien que Monsieur [F] [V] est de nationalité moldave et roumaine et qu'il détient un passeport roumain et un passeport moldave qui ont été retenu par les services de la préfecture de la Nièvre le 20 juillet 2026. Il précise que l'intéressé se maintient sur le territoire français malgré deux mesures d'éloignement prises à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis en date des 20 juin 2024 et 25 janvier 2026. Il ajoute que s'il déclare exercer une activité professionnelle en France depuis plusieurs années, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité la stabilité ou la régularité de cette activité, tandis qu'il ne fait état d'aucun lien personnel ou familial ancien stable et intense sur le territoire français. Il est également précisé que l'itnéressé n'a pas été en mesure de justifier de la réalité de sa résidence en France, faute de production d'un justificatif de domicile. Il en conclut que Monsieur [F] [V] ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de sa mesure d'éloignement.



L'arrêté de placement en rétention fait donc bien état des motifs positifs retenus pour justifier la mesure de rétention. 



Sur l'erreur manifeste d'appréciation



L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l'étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures. 

Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article 612-3. 



Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sein un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.





En l'espèce, conformément aux développements ci-dessus, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l'intéressé, se fonde principalement sur l'insuffisance de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. L'intéressé n'a produit aucun justificatif relatif à son activité professionnelle durant sa retenue et a communiqué deux factures correspondant à des adresses distinctes. Il a par ailleurs affirmé son refus de quitter le territoire français lors de son audition en retenue, étant rappelé qu'il s'est soustrait à deux mesures d'éloignement qui lui ont été notifiées les 20 juin 2024 (OQTF) et 25 janvier 2026 (interdiction de circulation). Il ne peut ainsi être considéré que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait un risque de soustraction à ces mesures, au regard des éléments en sa possession au moment de la rédaction de l'arrêté contesté.



Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, sa situation réelle a bien été examinée pour décider que l'assignation à résidence n'était pas possible et que la rétention s'imposait, la question d'une éventuelle menace à l'ordre public du fait de ses précédentes interpellations étant surabondante.



Le grief n'est donc pas fondé et le moyen sera rejeté.



C'est enfin par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a écarté le moyen tenant au fait que l'intéressé ne représenterait pas une charge démesurée pour l'Etat, celui-ci concernant la décision d'éloignement elle-même et relevant dès lors de la compétence du juge administratif.



Il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation de l'arrêté placement rétention de Monsieur [F] [V].



Sur la régularité de la procédure de rétention



L'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants. 



Le placement en rétention constitue un traitement inhumain ou dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l'appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d'espèce, « de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l'âge, et de l'état de santé de la victime. » (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 33201/11, R.M et a.c/France). 



Monsieur [F] [V] indique souffrir de problèmes de santé incompatibles avec le régime alimentaire proposé en centre de rétention, mais il n'en justifie pas, étant observé qu'il n'invoque pas non plus que son droit d'accès à un médecin au centre de rétention administrative ne serait pas respecté. Il n'est donc pas fondé à soutenir que son placement en rétention constitue un traitement inhumain et dégradant. Le moyen sera rejeté. 



Sur la demande de prolongation



En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).



L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



En l'espèce, Monsieur [F] [V] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 21 juin 2024 et d'une interdiction de circuler sur le territoire français pendant 24 mois qui lui a été notifiés le 25 janvier 2026. Il a été placé en rétention administrative le 20 juillet 2026 à 19h50. Disposant des passeports moldave et roumain de l'intéressé, l'administration a effectué une demande de Routing à destination de la Roumanie dès le 23 juillet 2026 avec une première disponibilité de vol à partir de 3 août 2026. Il doit ainsi être considéré qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai de la prolongation sollicitée au regard des diligences utiles effectuées par l'administration.



Monsieur [F] [V] déclare résider aux [Adresse 1] à [Localité 2]. Il ne produit toutefois qu'une facture en date du 17 juin 2026 à cette adresse de la Poste mobile (forfait téléphone), ce qui ne peut être considéré comme justificatif de domicile à proprement parler, alors même qu'il produit également une facture de la société pack énergie en date du 16 juillet 2026 à une autre adresse. De plus, s'il affirme désormais être d'accord pour retourner en Roumanie 's'il y est obligé', il a tenu des propos contraires lors de son audition en retenue et se maintient irrégulièrement sur le territoire français malgré l'OQTF dont il fait l'objet depuis 2024. Les garanties de représentation ainsi avancées par par Monsieur [F] [V] sont insuffisantes pour permettre d'envisager son assignation à résidence.



Il convient dès lors de rejeter la demande s'assignation à résidence formée et de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] [V] pour une durée supplémentaire de 26 jours.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [V] formée avec l'ASSFAM à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



DECLARONS irrecevable l'appel formé par Me ENYEGUE à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



DECLARONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 juillet 2026 à 13h09 régulière ;



REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 juillet 2026 à 13h09 ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à Metz, le 28 juillet 2026 à 15h55 



La greffière, La conseillère,















N° RG 26/00789 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTE7

M. [F] [V] contre M. LE PREFET DE LA NIEVRE 







Ordonnnance notifiée le 28 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [F] [V] et son conseil, M. LE PREFET DE LA NIEVRE et son représentant, au cra de [Localité 3], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026



1ère prolongation



Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 26/00789 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTE7 ETRANGER :



M. [F] [V]

né le 21 Juin 1997 à [Localité 1]

de nationalité MOLDAVE

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE LA NIEVRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu le recours de M. [F] [V] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;



Vu la requête de M. LE PREFET DE LA NIEVRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;



Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2026 à 13h09 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 18 aout 2026 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [V] interjeté par courriel du 27 juillet 2026 à 12h31 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'acte d'appel de Me Edgar ENYEGUE pour le compte de M. [F] [V] interjeté par courriel du 27 juillet 2026 reçu très partiellement au greffe le 27 juillet 2026 à 13 heures 11, puis le 27 juillet 2026 à 17 heures 53 ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- M. [F] [V], appelant, assisté de Me Charlotte CORDEBAR, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [U] [E], interprète assermenté en langue roumain, présente lors du prononcé de la décision 



- M. LE PREFET DE LA NIEVRE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision 



Par courriel reçu à le 27 juillet 2026 à 13 heures 11, le greffe a receptionné une pièce de Me ENEGUYE. Par courriel reçu le même jour à 17 heures 53, il a adressé une déclaration d'appel, on signée et ne comportant pas copie de l'ordonnance attaquée. 



Par courriel du 28 juillet 2026 reçu au greffe à 12 heures 24, celui-ci a adressé un courriel au greffe pour l'informer de sa participation à l'audience de ce jour, à 14 heures, par visioconférence, depuis une salle au tribunal de Paris. Il lui a été répondu à 13 heures 47 que l'article L 743-7 du CESDEA ne prévoit pas une telle possibilité, l'avocat devant se trouver soit dans la salle d'audience du tribunal judiciaire, soit avec son client, en cas de recours à une mesure de visio-conférence. Me ENEGUYE n'a pas communiqué de demande de renvoi et n'a pas informé le greffe d'une éventuelle substitution.



Informé de ces éléments et de sa possibilité de solliciter un renvoi (pour le lendemain matin), sans certitude quant à la disponibilité de son avocat choisi, après entretien avec l'avocat de permanence, Monsieur [F] [V] a indiqué souhaiter que l'audience se tienne et être assisté par ce dernier. 



A l'audience, le conseil de Monsieur [F] [V] n'a pas soutenu la recevabilité des moyens parvenus au greffe après l'epxiration du délai d'appel. Elle a en revanche soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel de l'ASSFAM pour demander l'infirmation de l'ordonnance attaquée et sa remise en liberté. 

Elle maintient en premier lieu les moyens de nullité siovants soulevés en première instance :

' l'avis tardif de la mesure de retenue administrative au procureur de la République

' l'absence de notification du droit à un avocat

' l'imprécision de la durée de la retenue.

Elle pécise que le premier juge n'a pas répondu à l'intégralité des moyens soulevés en première instance, de sorte que la décision est nulle.

Elle maintient par ailleurs que la décision de placement en rétention est irrégulière dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses garanties de représentation. Il précise que l'arrêté contesté ne tient pas compte de sa double nationalité roumaine et moldave, de son domicile, de ses ressources et de sa volonté de retourner en Roumanie. Il ajoute que l'autorité administrative ne saurait conclure que son comportement constitue une menace à l'ordre public en raison d'une procédure pénale pour détention d'armes de catégorie B alors qu'il n'a pas été condamné pour ces faits.

À titre subsidiaire, il sollicite son l'assignation à résidence, précisant avoir remis son passeport en cours de validité et justifier d'un hébergement stable et continu en France.



Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que ... 



Il considère que le recours est parfaitement motivé. Sur la menace à l'ordre public: se réfère à deux interpellations de M. 



Monsieur [F] [V] a contesté le fait de représenter une menace à l'ordre public, contestant en particulier les faits de port d'arme qui lui sont reprochés. Il indique travailler énormément et ne pas avoir quitté le territoire français en raison d'une convocation devant le tribunal et être ensuite resté en espérant régulariser sa situation après avoir obtenu son passeport roumain. Questionné sur ce point, il a expliqué préférer rester en France mais être d'accord pour exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre s'il y est obligé.



SUR CE, 



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel rédigé par l'ASSFMAN a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.



En revanche, l'appel rédigé par Me ENYEGUE, avocat choisi, a été réceptionné au greffe par courriel du 27 juillet 2026 à 13 heures 11 (de manière très partielle) et dans son intégralité le même jour à 17 heures 38, soit postérieurement à l'expiration du délai de 24 heures prévu à l'article susvisé, cette déclaration d'appel étant en outre non signée et non accompagnée de l'ordonnance contestée.



Dans ces conditions, cette déclaration d'appel et les moyens complémentaires qu'elle contient, doit être déclarée irrecevable. 



Sur la régularité de la procédure avant la rétention



Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». 



L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats». 



Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative



L'article L 813-4 du CESEDA dispose: 'Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.'



En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [F] [V] a été contrôlé le 20 juillet 2026 à 7 heures 45 sur réquisitions de Madame le procureur de la République de NEVERS, sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Après vérifications de ses papiers d'identité, il apparaît que les gendarmes ont attendu le retour de la préfecture de la NIEVRE concernant la situation administrative de l'intéressé, qui leur a demandé de le placer en retenue à 8 heures 30, aux regard des décisions le concernant. Madame la procureure de la République a été avisée de ce placement en retenue à 9 heures. 



Si le début de la mesure de retenue a été fixée rétroactivement à 7 heures 45, heure du contrôle, force est de constater que la décision effective de placement en retenue n'est intervenue qu'à 8 heures 30, de sorte que l'avis au parquet intervenu 30 minutes plus tard ne peut être considéré comme tardif.



C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette exception de procédure.



Sur la notification du droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat



En application de l'article L 813-5 du CESEDA, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 

1° Être assisté par un interprète ; 

2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 

3° Être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. 

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. 



Le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue qui a été signé par l'intéressé, mentionne que Monsieur [F] [V] a bien été avisé de son droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office, et qu'il a d'ailleurs a sollicité l'assisatance de Me ZOUBKOVA ALLIEIS du barreau de Paris. .



Il convient dès lors d'écarter ce moyen.



Sur l'imprécision de la durée de retenue



En vertu de l'article L 813-4 du CESEDA, l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.



En l'espèce, la retenue administrative de Monsieur [F] [V] a débuté le 20 juillet 2026 à 7 heures 45. S'il existe une erreur sur le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue qui précise que la fin de la retenue est intervenue le 20 juillet 2026 à 7 heures 45, les éléments de la procédure permettent d'établir que son arrêté de placement en rétention lui a été notifié le 20 juillet 2026 à 19 heures 50 et que son transfert pour le CRA a débuté le même jour à 20 heures 50, celui-ci étant arrivé le 21 juillet 2026 à 1 heures 15. Ces éléments suffisant à contrôler le cadre juridique dans lequel l'intéressé a été maintenu à disposition des autorités compétentes et de s'assurer que la mesure de retenue elle-même n'a pas excédé 24 heures. L'int éressé ne démontre aucunement dans ces conditions en quoi l'erreur figurant sur le procès-verbal de déroulement de celle-ci lui cause un grief.



Ce moyen doit dès lors être rejeté.



En conséquence, l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de procédure soulevées.



Sur la régularité de la décision de première instance



En vertu de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 



En l'espèce, le premier juge a statué sur l'ensemble des exceptions de procédure soulevées, et a statué sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention en reprenant les points développés (caractère disproportionné de la mesure, absence de trouble à l'ordre public et absence de charge démesurée pour l'Etat français), avant de se prononcer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention de la préfecture. Le fait que le premier juge n'ait pas repris in extenso l'intégralité des moyens de fait développés au soutien de la demande visant à déclarer la requête préfectorale irrégulière, ne suffit pas à considérer que celui-ci n'aurait pas statué sur l'ensemble des demandes formulées.



Il convient dès lors d'écarter ce moyen et de déclarer la décision de première instance 



Sur la régularité de la décision de placement en rétention



Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. 



Sur l'insuffisance alléguée de motivation



L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. 



Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. 



En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention mentionne bien que Monsieur [F] [V] est de nationalité moldave et roumaine et qu'il détient un passeport roumain et un passeport moldave qui ont été retenu par les services de la préfecture de la Nièvre le 20 juillet 2026. Il précise que l'intéressé se maintient sur le territoire français malgré deux mesures d'éloignement prises à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis en date des 20 juin 2024 et 25 janvier 2026. Il ajoute que s'il déclare exercer une activité professionnelle en France depuis plusieurs années, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité la stabilité ou la régularité de cette activité, tandis qu'il ne fait état d'aucun lien personnel ou familial ancien stable et intense sur le territoire français. Il est également précisé que l'itnéressé n'a pas été en mesure de justifier de la réalité de sa résidence en France, faute de production d'un justificatif de domicile. Il en conclut que Monsieur [F] [V] ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de sa mesure d'éloignement.



L'arrêté de placement en rétention fait donc bien état des motifs positifs retenus pour justifier la mesure de rétention. 



Sur l'erreur manifeste d'appréciation



L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l'étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures. 

Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article 612-3. 



Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sein un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.





En l'espèce, conformément aux développements ci-dessus, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l'intéressé, se fonde principalement sur l'insuffisance de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. L'intéressé n'a produit aucun justificatif relatif à son activité professionnelle durant sa retenue et a communiqué deux factures correspondant à des adresses distinctes. Il a par ailleurs affirmé son refus de quitter le territoire français lors de son audition en retenue, étant rappelé qu'il s'est soustrait à deux mesures d'éloignement qui lui ont été notifiées les 20 juin 2024 (OQTF) et 25 janvier 2026 (interdiction de circulation). Il ne peut ainsi être considéré que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait un risque de soustraction à ces mesures, au regard des éléments en sa possession au moment de la rédaction de l'arrêté contesté.



Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, sa situation réelle a bien été examinée pour décider que l'assignation à résidence n'était pas possible et que la rétention s'imposait, la question d'une éventuelle menace à l'ordre public du fait de ses précédentes interpellations étant surabondante.



Le grief n'est donc pas fondé et le moyen sera rejeté.



C'est enfin par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a écarté le moyen tenant au fait que l'intéressé ne représenterait pas une charge démesurée pour l'Etat, celui-ci concernant la décision d'éloignement elle-même et relevant dès lors de la compétence du juge administratif.



Il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation de l'arrêté placement rétention de Monsieur [F] [V].



Sur la régularité de la procédure de rétention



L'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants. 



Le placement en rétention constitue un traitement inhumain ou dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l'appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d'espèce, « de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l'âge, et de l'état de santé de la victime. » (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 33201/11, R.M et a.c/France). 



Monsieur [F] [V] indique souffrir de problèmes de santé incompatibles avec le régime alimentaire proposé en centre de rétention, mais il n'en justifie pas, étant observé qu'il n'invoque pas non plus que son droit d'accès à un médecin au centre de rétention administrative ne serait pas respecté. Il n'est donc pas fondé à soutenir que son placement en rétention constitue un traitement inhumain et dégradant. Le moyen sera rejeté. 



Sur la demande de prolongation



En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).



L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



En l'espèce, Monsieur [F] [V] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 21 juin 2024 et d'une interdiction de circuler sur le territoire français pendant 24 mois qui lui a été notifiés le 25 janvier 2026. Il a été placé en rétention administrative le 20 juillet 2026 à 19h50. Disposant des passeports moldave et roumain de l'intéressé, l'administration a effectué une demande de Routing à destination de la Roumanie dès le 23 juillet 2026 avec une première disponibilité de vol à partir de 3 août 2026. Il doit ainsi être considéré qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai de la prolongation sollicitée au regard des diligences utiles effectuées par l'administration.



Monsieur [F] [V] déclare résider aux [Adresse 1] à [Localité 2]. Il ne produit toutefois qu'une facture en date du 17 juin 2026 à cette adresse de la Poste mobile (forfait téléphone), ce qui ne peut être considéré comme justificatif de domicile à proprement parler, alors même qu'il produit également une facture de la société pack énergie en date du 16 juillet 2026 à une autre adresse. De plus, s'il affirme désormais être d'accord pour retourner en Roumanie 's'il y est obligé', il a tenu des propos contraires lors de son audition en retenue et se maintient irrégulièrement sur le territoire français malgré l'OQTF dont il fait l'objet depuis 2024. Les garanties de représentation ainsi avancées par par Monsieur [F] [V] sont insuffisantes pour permettre d'envisager son assignation à résidence.



Il convient dès lors de rejeter la demande s'assignation à résidence formée et de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] [V] pour une durée supplémentaire de 26 jours.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [V] formée avec l'ASSFAM à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



DECLARONS irrecevable l'appel formé par Me ENYEGUE à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



DECLARONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 juillet 2026 à 13h09 régulière ;



REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 juillet 2026 à 13h09 ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à Metz, le 28 juillet 2026 à 15h55 



La greffière, La conseillère,















N° RG 26/00789 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTE7

M. [F] [V] contre M. LE PREFET DE LA NIEVRE 







Ordonnnance notifiée le 28 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [F] [V] et son conseil, M. LE PREFET DE LA NIEVRE et son représentant, au cra de [Localité 3], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:35:30.704Z.