Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 30 juillet 2026, n° 26/04861
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04861 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAKB Du 30 JUILLET 2026 ORDONNANCE LE TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Anne THIVELLIER, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [N] [R] [P] né le 15 Janvier 1974 à [Localité 2] de nationalité Chilienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visio-conférence assisté de Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 747, commis d'office et de Madame [U] [Q],interprète en langue espagnole, ayant prêté serment à l'audience DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [N] [R] [B] [Z] le 23 juillet 2026 ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 juillet 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration, notifiée le 23 juillet 2026 à 10h34 ; Vu la requête de M. [N] [R] [B] [Z] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 24 juillet 2026; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 juillet 2026 à 10h23 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [R] [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Par ordonnance en date du 28 juillet 2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, a déclaré irrecevable comme n'ayant pas été soulevé in limine litis, le moyen tiré du défaut d'interprète lors de la notification des décision, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [R] [B] [Z] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [R] [B] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 juillet 2026. Le 29 juillet 2026 à 9h35, M. [N] [R] [B] [Z] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 28 juillet 2026 à 12h56, qui lui a été notifiée le même jour à 14h08. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - L'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention, - L'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, - L'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention au regard de l'examen de son assignation à résidence et de l'erreur manifeste d'appréciation, - L'irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, - La violation des articles L. 141-2 et L. 141-3 du CESEDA pour défaut d'interprète, - La notification simultanée des décisions préfectorales. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [N] [R] [B] [Z] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention, l'irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre et la notification simultanée des décisions préfectorales auxquels il a expressément renoncés. Il a fait valoir, sur le fondement des articles L. 741-2 et L. 741-3 du CESEDA que M. [N] [R] [B] [Z] parle espagnol et qu'il ne comprend pas bien le français et qu'il ne ressort pas des décisions qu'elles aient été traduites dans une langue qu'il comprend, que cela lui cause un grief et que la procédure est donc irrégulière. Il a reconnu que ce moyen n'avait pas été soulevé in limine litis au vu des notes d'audience et qu'il est irrecevable à le soulever. Il fait état d'une décision de la CJUE du 8 novembre 2022 (C-704/20) dont il a remis une copie partielle permettant au juge de soulever d'office des moyens, considérant en conséquence que la cour peut soulever d'office ce moyen d'irrégularité même si cela n'a pas été fait en première instance. Il a par ailleurs soutenu l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative alors que M. [N] [R] [B] [Z] présente de solides garanties de représentation, ce que l'administration aurait su si elle avait procédé à son audition. Sur le fond, il a soutenu que placement en rétention est disproportionné car il aurait pu être assigné à résidence administrative dans la mesure où il a remis son passeport et dispose d'une adresse dont la réalité n'a pas été discutée et qu'il y a donc eu une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, il a relevé que le premier juge a reconnu les garanties de représentation de M. [N] [R] [B] [Z] mais a refusé son placement en assignation à résidence en raison d'un trouble à l'ordre public, ce qui n'est pas un critère prévu par l'article L. 743-13 du CESEDA, ajoutant qu'il a exécuté sa peine et a été placé en semi-liberté. En réponse aux conclusions de la préfecture, il a fait valoir que cette demande avait été formée devant le premier juge qui a statué dessus et qu'il a demandé l'infirmation de cette ordonnance, de sorte que la cour est bien saisie de cette demande. Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto ; qu'en l'espèce, M. [N] [R] [B] [Z] a été incarcéré à de multiples reprises et a montré par son comportement une menace à l'ordre public et que la motivation adoptée par l'administration n'était pas sérieusement contestée. Il a ajouté que la demande d'assignation à résidence n'était pas sollicitée dans le dispositif de l'acte d'appel et que la cour n'en était donc pas saisie et qu'en tout état de cause, elle ne répondait pas aux exigences de l'articles L. 743-13 du CESEDA. Il a indiqué qu'il adoptait les motifs du premier juge qu'il convenait de confirmer et de dire irrecevable les moyens nouveaux tenant à l'intégralité de la procédure non soutenus devant le premier juge, ajoutant que l'administration avait effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé. M. [N] [R] [B] [Z] a indiqué que l'adresse de [Localité 5] était chez son frère chez lequel il est hébergé lors de ses venues en France ; que sa mère était française ; qu'il était venu en France du Chili en 1982 puis était allé en Espagne avant de retourner au Chili où il est resté en raison du Covid. Il a expliqué être revenu en France en 2021 ; que sa demande d'asile avait été rejetée, puis qu'il s'était rendu en Espagne et en Allemagne où il a été arrêté puis conduit en France où il a été incarcéré. Il a expliqué qu'il ne se sentait pas bien lors de l'audience devant le premier juge qui l'a mal compris ; qu'il veut suivre ce que le tribunal décide et acceptera la décision ; que sa famille a pris un avocat pour l'audience de recours contre l'OQTF et qu'il ne veut pas causer plus de problème à la France.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée Faute de moyens soulevés au soutien de cette demande d'annulation, cette demande sera rejetée. Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 141-2 et L. 141-3 du CESEDA Le premier juge a déclaré irrecevable, comme n'ayant pas été soulevé in limine litis, le moyen tiré du défaut d'interprétations des décisions notifiées, M. [N] [R] [B] [Z] soutenant que l'article L. 141-2 du CESEDA n'avait pas été respecté dans la mesure où il parlait espagnol et ne comprenait pas le français, ce qui n'est pas indiqué dans la décision de placement en rétention, de même que l'article L. 141-3 du CESEDA dans la mesure où lors de la notification de son placement en rétention et de ses droits en rétention, il n'a pas été assisté d'un interprète en langue espagnole alors qu'il maitrise très mal le français notamment pour des termes complexes et qu'il ne le lit pas. Cependant, comme le reconnaît M. [N] [R] [B] [Z], faute d'avoir été soulevé in limine litis, cette exception de procédure tirée de l'irrégularité de la procédure doit être déclarée irrecevable. L'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 (C-704/20) permet effectivement au magistrat de soulever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant lui, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque M. [N] [R] [B] [Z] a bien soulevé ce moyen mais tardivement au regard des dispositions du code de procédure civile lui imposant de le soulever avant toute défense au fond comme il reconnaît lui-même. A titre surabondant, il sera relevé qu'il ressort des éléments du dossier que l'administration pénitentiaire, dans la fiche pénale, indique que sa langue parlée principale est le français et le centre de rétention a indiqué, dans le documents relatif à ses droits, que M. [N] [R] [B] [Z] sait parler le français mais non le lire. L'arrêté de rétention mentionne que sa notification s'est faite par un agent notifiant qui a lu la décision à M. [N] [R] [B] [Z] qui a refusé de signer, de même que pour la notification des voies et délais de recours. Le document écrit intitulé " information des étrangers sur leurs droits " a été traduit en langue espagnole et lui a été remis. Le fait d'avoir refusé de signer tous les procès-verbaux de la procédure ne permet pas d'établir l'absence de compréhension de la langue française à l'oral. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré ce moyen irrecevable. S'agissant du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision de placement en rétention administrative doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571). Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement querellé vise les dispositions des articles du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. Il est motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement, notamment du fait qu'il n'est pas démontré que M. [N] [R] [B] [Z] dispose d'une adresse stable et permanente ; qu'il est entré sur le territoire national sans visa et s'est maintenu sans titre de séjour malgré le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 18 mai 2022, décision lui ayant été notifiée le 27 mai 2022 ; et par le fait qu'il représente une menace pour l'ordre public en raison ses condamnations par le tribunal correctionnel de Paris le 19 juin 2026 et le 15 janvier 2024. Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de M. [N] [R] [B] [Z]. Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l'impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l'intéressé et la seule circonstance qu'il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation. Ce moyen sera rejeté. Sur l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence par le préfet lors de la décision de placement en rétention et l'erreur manifeste d'appréciation M. [N] [R] [B] [Z] fait valoir que c'est à tort que la préfecture a estimé qu'il ne pouvait pas être assigné à résidence au regard des garanties de représentation dont il dispose et que sa situation ne représente pas une menace pour l'ordre public. L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. En l'espèce, si M. [N] [R] [B] [Z] justifie de la remise d'un passeport en cours de validité et d'une pièce d'identité remise au centre de rétention le 23 juillet 2026, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté de placement en rétention, M. [N] [R] [B] [Z] ne justifie pas d'une adresse stable puisque qu'il produit une attestation d'hébergement de M. [T] [N] [B], datée du 24 juillet 2026, sans précision quant à la date à laquelle cet hébergement a débuté alors qu'il s'était déclaré SDF lors de son incarcération comme il est indiqué sur sa fiche pénale, ne permettant donc pas d'établir la stabilité de cette domiciliation. Il reconnaît par ailleurs avoir vécu dans différents pays, de sorte qu'il ne justifie pas d'attaches suffisantes en France ni de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence. Enfin, il ressort de sa fiche pénale que M. [N] [R] [B] [Z], incarcéré depuis le 23 octobre 2025 en exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 8 juillet 2025, a été condamné le 19 juin 2026 par le tribunal correctionnel de Paris le 19 juin 2026 à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits de vol, vol aggravé par trois circonstances et vol aggravé par deux circonstances en récidive, qui a révoqué la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 15 janvier 2024 pour des faits de vol en réunion, ce qui caractérise une menace à l'ordre public. C'est donc à bon droit que le préfet, lorsqu'il a pris l'arrêt de placement en rétention administrative, a considéré qu'aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s'envisager. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise et le moyen sera rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence A titre liminaire, la cour considère être saisie de cette demande présentée devant le premier juge sur laquelle il a statué dans l'ordonnance déférée à la cour. En vertu de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, comme indiqué ci-avant, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, s'il justifie de la remise d'un passeport original et valide auprès de la préfecture, ne justifie pas d'une adresse certaine et stable en France ni d'attaches suffisantes alors qu'il déclare avoir fait de multiples allers-retours dans d'autres pays depuis son arrivée en France, ne permettant pas de s'assurer de garanties de représentations effectives au sens de l'article L. 743-13 du CESEDA. Il convient de donc de rejeter cette demande. L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Déboute M. [N] [R] [B] [Z] de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée ; Rejette les moyens soulevés par M. [N] [R] [B] [Z] ; Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à [Localité 1], le 30 juillet 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Anne THIVELLIER, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière placée, La Conseillère, Anne REBOULEAU Anne THIVELLIER Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04861 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAKB Du 30 JUILLET 2026 ORDONNANCE LE TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Anne THIVELLIER, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [N] [R] [P] né le 15 Janvier 1974 à [Localité 2] de nationalité Chilienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visio-conférence assisté de Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 747, commis d'office et de Madame [U] [Q],interprète en langue espagnole, ayant prêté serment à l'audience DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [N] [R] [B] [Z] le 23 juillet 2026 ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 juillet 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration, notifiée le 23 juillet 2026 à 10h34 ; Vu la requête de M. [N] [R] [B] [Z] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 24 juillet 2026; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 juillet 2026 à 10h23 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [R] [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Par ordonnance en date du 28 juillet 2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, a déclaré irrecevable comme n'ayant pas été soulevé in limine litis, le moyen tiré du défaut d'interprète lors de la notification des décision, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [R] [B] [Z] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [R] [B] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 juillet 2026. Le 29 juillet 2026 à 9h35, M. [N] [R] [B] [Z] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 28 juillet 2026 à 12h56, qui lui a été notifiée le même jour à 14h08. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - L'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention, - L'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, - L'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention au regard de l'examen de son assignation à résidence et de l'erreur manifeste d'appréciation, - L'irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, - La violation des articles L. 141-2 et L. 141-3 du CESEDA pour défaut d'interprète, - La notification simultanée des décisions préfectorales. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [N] [R] [B] [Z] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention, l'irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre et la notification simultanée des décisions préfectorales auxquels il a expressément renoncés. Il a fait valoir, sur le fondement des articles L. 741-2 et L. 741-3 du CESEDA que M. [N] [R] [B] [Z] parle espagnol et qu'il ne comprend pas bien le français et qu'il ne ressort pas des décisions qu'elles aient été traduites dans une langue qu'il comprend, que cela lui cause un grief et que la procédure est donc irrégulière. Il a reconnu que ce moyen n'avait pas été soulevé in limine litis au vu des notes d'audience et qu'il est irrecevable à le soulever. Il fait état d'une décision de la CJUE du 8 novembre 2022 (C-704/20) dont il a remis une copie partielle permettant au juge de soulever d'office des moyens, considérant en conséquence que la cour peut soulever d'office ce moyen d'irrégularité même si cela n'a pas été fait en première instance. Il a par ailleurs soutenu l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative alors que M. [N] [R] [B] [Z] présente de solides garanties de représentation, ce que l'administration aurait su si elle avait procédé à son audition. Sur le fond, il a soutenu que placement en rétention est disproportionné car il aurait pu être assigné à résidence administrative dans la mesure où il a remis son passeport et dispose d'une adresse dont la réalité n'a pas été discutée et qu'il y a donc eu une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, il a relevé que le premier juge a reconnu les garanties de représentation de M. [N] [R] [B] [Z] mais a refusé son placement en assignation à résidence en raison d'un trouble à l'ordre public, ce qui n'est pas un critère prévu par l'article L. 743-13 du CESEDA, ajoutant qu'il a exécuté sa peine et a été placé en semi-liberté. En réponse aux conclusions de la préfecture, il a fait valoir que cette demande avait été formée devant le premier juge qui a statué dessus et qu'il a demandé l'infirmation de cette ordonnance, de sorte que la cour est bien saisie de cette demande. Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto ; qu'en l'espèce, M. [N] [R] [B] [Z] a été incarcéré à de multiples reprises et a montré par son comportement une menace à l'ordre public et que la motivation adoptée par l'administration n'était pas sérieusement contestée. Il a ajouté que la demande d'assignation à résidence n'était pas sollicitée dans le dispositif de l'acte d'appel et que la cour n'en était donc pas saisie et qu'en tout état de cause, elle ne répondait pas aux exigences de l'articles L. 743-13 du CESEDA. Il a indiqué qu'il adoptait les motifs du premier juge qu'il convenait de confirmer et de dire irrecevable les moyens nouveaux tenant à l'intégralité de la procédure non soutenus devant le premier juge, ajoutant que l'administration avait effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé. M. [N] [R] [B] [Z] a indiqué que l'adresse de [Localité 5] était chez son frère chez lequel il est hébergé lors de ses venues en France ; que sa mère était française ; qu'il était venu en France du Chili en 1982 puis était allé en Espagne avant de retourner au Chili où il est resté en raison du Covid. Il a expliqué être revenu en France en 2021 ; que sa demande d'asile avait été rejetée, puis qu'il s'était rendu en Espagne et en Allemagne où il a été arrêté puis conduit en France où il a été incarcéré. Il a expliqué qu'il ne se sentait pas bien lors de l'audience devant le premier juge qui l'a mal compris ; qu'il veut suivre ce que le tribunal décide et acceptera la décision ; que sa famille a pris un avocat pour l'audience de recours contre l'OQTF et qu'il ne veut pas causer plus de problème à la France. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée Faute de moyens soulevés au soutien de cette demande d'annulation, cette demande sera rejetée. Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 141-2 et L. 141-3 du CESEDA Le premier juge a déclaré irrecevable, comme n'ayant pas été soulevé in limine litis, le moyen tiré du défaut d'interprétations des décisions notifiées, M. [N] [R] [B] [Z] soutenant que l'article L. 141-2 du CESEDA n'avait pas été respecté dans la mesure où il parlait espagnol et ne comprenait pas le français, ce qui n'est pas indiqué dans la décision de placement en rétention, de même que l'article L. 141-3 du CESEDA dans la mesure où lors de la notification de son placement en rétention et de ses droits en rétention, il n'a pas été assisté d'un interprète en langue espagnole alors qu'il maitrise très mal le français notamment pour des termes complexes et qu'il ne le lit pas. Cependant, comme le reconnaît M. [N] [R] [B] [Z], faute d'avoir été soulevé in limine litis, cette exception de procédure tirée de l'irrégularité de la procédure doit être déclarée irrecevable. L'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 (C-704/20) permet effectivement au magistrat de soulever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant lui, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque M. [N] [R] [B] [Z] a bien soulevé ce moyen mais tardivement au regard des dispositions du code de procédure civile lui imposant de le soulever avant toute défense au fond comme il reconnaît lui-même. A titre surabondant, il sera relevé qu'il ressort des éléments du dossier que l'administration pénitentiaire, dans la fiche pénale, indique que sa langue parlée principale est le français et le centre de rétention a indiqué, dans le documents relatif à ses droits, que M. [N] [R] [B] [Z] sait parler le français mais non le lire. L'arrêté de rétention mentionne que sa notification s'est faite par un agent notifiant qui a lu la décision à M. [N] [R] [B] [Z] qui a refusé de signer, de même que pour la notification des voies et délais de recours. Le document écrit intitulé " information des étrangers sur leurs droits " a été traduit en langue espagnole et lui a été remis. Le fait d'avoir refusé de signer tous les procès-verbaux de la procédure ne permet pas d'établir l'absence de compréhension de la langue française à l'oral. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré ce moyen irrecevable. S'agissant du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision de placement en rétention administrative doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571). Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement querellé vise les dispositions des articles du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. Il est motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement, notamment du fait qu'il n'est pas démontré que M. [N] [R] [B] [Z] dispose d'une adresse stable et permanente ; qu'il est entré sur le territoire national sans visa et s'est maintenu sans titre de séjour malgré le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 18 mai 2022, décision lui ayant été notifiée le 27 mai 2022 ; et par le fait qu'il représente une menace pour l'ordre public en raison ses condamnations par le tribunal correctionnel de Paris le 19 juin 2026 et le 15 janvier 2024. Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de M. [N] [R] [B] [Z]. Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l'impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l'intéressé et la seule circonstance qu'il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation. Ce moyen sera rejeté. Sur l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence par le préfet lors de la décision de placement en rétention et l'erreur manifeste d'appréciation M. [N] [R] [B] [Z] fait valoir que c'est à tort que la préfecture a estimé qu'il ne pouvait pas être assigné à résidence au regard des garanties de représentation dont il dispose et que sa situation ne représente pas une menace pour l'ordre public. L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. En l'espèce, si M. [N] [R] [B] [Z] justifie de la remise d'un passeport en cours de validité et d'une pièce d'identité remise au centre de rétention le 23 juillet 2026, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté de placement en rétention, M. [N] [R] [B] [Z] ne justifie pas d'une adresse stable puisque qu'il produit une attestation d'hébergement de M. [T] [N] [B], datée du 24 juillet 2026, sans précision quant à la date à laquelle cet hébergement a débuté alors qu'il s'était déclaré SDF lors de son incarcération comme il est indiqué sur sa fiche pénale, ne permettant donc pas d'établir la stabilité de cette domiciliation. Il reconnaît par ailleurs avoir vécu dans différents pays, de sorte qu'il ne justifie pas d'attaches suffisantes en France ni de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence. Enfin, il ressort de sa fiche pénale que M. [N] [R] [B] [Z], incarcéré depuis le 23 octobre 2025 en exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 8 juillet 2025, a été condamné le 19 juin 2026 par le tribunal correctionnel de Paris le 19 juin 2026 à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits de vol, vol aggravé par trois circonstances et vol aggravé par deux circonstances en récidive, qui a révoqué la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 15 janvier 2024 pour des faits de vol en réunion, ce qui caractérise une menace à l'ordre public. C'est donc à bon droit que le préfet, lorsqu'il a pris l'arrêt de placement en rétention administrative, a considéré qu'aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s'envisager. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise et le moyen sera rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence A titre liminaire, la cour considère être saisie de cette demande présentée devant le premier juge sur laquelle il a statué dans l'ordonnance déférée à la cour. En vertu de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, comme indiqué ci-avant, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, s'il justifie de la remise d'un passeport original et valide auprès de la préfecture, ne justifie pas d'une adresse certaine et stable en France ni d'attaches suffisantes alors qu'il déclare avoir fait de multiples allers-retours dans d'autres pays depuis son arrivée en France, ne permettant pas de s'assurer de garanties de représentations effectives au sens de l'article L. 743-13 du CESEDA. Il convient de donc de rejeter cette demande. L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Déboute M. [N] [R] [B] [Z] de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée ; Rejette les moyens soulevés par M. [N] [R] [B] [Z] ; Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à [Localité 1], le 30 juillet 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Anne THIVELLIER, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière placée, La Conseillère, Anne REBOULEAU Anne THIVELLIER Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de procedure civile 976, code de procedure civile R743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 640, code de procedure civile R743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
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