Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 28 juillet 2026, n° 26/00788
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026 1ère prolongation Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00788 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTE4 ETRANGER : Mme [E] [Y] [B] [V] née le 26 Septembre 1982 à [Localité 1] EN COTE D'IVOIRE de nationalité Ivoirienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [C] [A] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de Mme [E] [Y] [B] [V] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. [C] [A] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2026 à 14h17 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 aout 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de Me [I] pour le compte de Mme [E] [Y] [B] [V] interjeté par courriel du 27 juillet 2026 à 11h37 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence, à huit clos se sont présentés : - Mme [E] [Y] [B] [V], appelante, assistée de Me Emilie BLANVILLAIN, avocat choisi, présente lors du prononcé de la décision ; - M. [Z], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Il convient au préalable de relever qu'au regard de la demande de Madame [E] [Y] [B] [V] qu isouhaite préserver sa vie privée, notamment par rapport à ses problèmes de santé, et en l'absence d'opposition de la préfecture sur ce point, l'audience s'est tenue en chambre du conseil en application de l'article 435 du code de procédure civile. Le conseil de Madame [E] [Y] [B] [V] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception du moyen relatif au signataire de la requête, pour demander l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la remise en liberté de Madame [E] [Y] [B] [V]. Elle soutient en premier lieu que la requête préfectorale est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à savoir la preuve des diligences effectuées envers les autorités consulaires ivoiriennes. Elle maintient que l'arrêté placement en rétention est irrégulier comme étant insuffisamment motivé par rapport à son état de santé, celle-ci considérant par ailleurs que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de cet état de santé et de ses garanties de représentation. À titre subsidiaire elle soutient que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention, en s'appuyant sur les pièces médicales produites à hauteur d'appel. Sur le fond, elle considère que l'administration ne justifie pas avoir effectué toutes diligences utiles car elle ne produit qu'une saisine à l'unité centrale d'identification (UCI) sans que soit rapportée la preuve d'une saisine effective des autorités consulaires ivoiriennes compétentes. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il considère que l'arrêté de placement en rétention détaille la situation personnelle de l'intéressée et que les problèmes de santé évoqués lors la mesure de retenue n'étaient pas les mêmes que ceux évoqués par la suite, de sorte qu'aucune erreur d'appréciation ne saurait être retenue. Il ajoute que les pièces médicales produites ne suffisent pas à démontrer une incompatibilité de la mesure avec sa situation sanitaire. Il estime enfin que la saisine de l'UCI, interlocuteur privilégié de nombreuses autorités consultaires, suffit à attester de l'existence de diligences utiles de l'administration. Il s'oppose à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [E] [Y] [B] [V] a indiqué ne pas avoir reçu son traitement depuis son arrivée au CRA, celle-ci s'étant vue proposer un traiement 'similaire' qu'elle a dès lors refusé. Elle a expliqué avoir peur que son état de santé se dégrade. Questionnée sur ce point, elle a expliqué qu'une procédure est en cours devant la cour administrative d'appel pour contester sa mesure d'éloignement.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément auAmoan [Y] [B] [V] articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la régularité de la décision de placement en rétention Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. Sur l'insuffisance alléguée de l'examen concret de la situation personnelle du requérant L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, l'arrêté contesté retient que Madame [E] [Y] [B] [V] a déclaré [K] [Y] [B] [V] domiciliations (l'une avec un compagnon dans l'[Localité 2] et l'autre dans un foyer à [Localité 3]), qu'elle n'apporte pas de précision sur la durée de son concubinage, se déclare sans enfants à charge et n'exerce aucune activité professionnelle en France. Il ajoute que l'intéressée s'est maintenue indûment sur le territoire français malgré le rejet de sa demande de titre de séjour et la notification d'une obligation de quitter le territoire français le 11 octobre 2024. Il précise que Madame [E] [Y] [B] [V] déclare posséder un passeport qui se trouverait à [Localité 3] sans pouvoir en fournir la preuve de sorte qu'elle doit être considérée comme étant dépourvu d'un document d'identité en cours de validité. Il est enfin indiqué qu'au cours de l'instruction du dossier il n'est apparu aucun signe de vulnérabilité ou de handicap de Madame [E] [Y] [B] [V]. L'arrêté de placement en rétention fait donc bien état des éléments positifs ayant motivé le placement en rétention de cette dernière. Sur l'erreur manifeste d'appréciation L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l'étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement la mise en oeuvre effective de cette décision peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures. Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article 612-3. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, s'agissant de ses garanties de représentation, lors de son audition en retenue, Madame [E] [Y] [B] [V] a déclaré que l'association de l'Aurore à [Localité 3] gère ses papiers, mais vivre en concubinage à [Localité 4]. Si elle a effectivement produit la copie d'un bail à son nom à cette dernière adresse, mentionnant une date d'effet au 10 juillet 2026, seule la première page apparaît, celle-ci n'étant pas signée. Il ne peut en outre être contesté que Madame [E] [Y] [B] [V] s'est maintenue sur le territoire français malgré le rejet de sa demande de titre de séjour et la notification d'une obligation de quitter le territoire français le 11 octobre 2024, tandis qu'elle ne rapporte pas la preuve d'être en possession d'un passeport en cours de validité. Dès lors, il ne saurait être reproché au préfet d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que ses garanties de représentation étaient insuffisantes à garantir efficacement l'exécution effective dela mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. S'agissant de son état de santé, la lecture des pièces de la procédure démontre que lors de son audition en retenue, Madame [E] [Y] [B] [V] a expliqué souffrir d'une maladie dégénérative des yeux nécessitant des injections (à l'hopital à [Localité 3]) et attendre les résultats d'une biopsie (en février 2027). Le formulaire d'identification d'un état de vulnérabilité ou d'un handicap rempli au cours de cette mesure, mentionne la même maladie et fait état d'interventions chirurgicales récurrentes. Pour autant, ces éléments ne permettent pas à eux- seuls de considérer qu'une mesure de rétention administrative serait incompatible avec son état de santé. De plus, il apparaît que l'intéressée n'a jamais mentionné être atteinte du VIH ou d'une hépatite avant la présente procédure judiciaire, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas avoir tenu compte de ces éléments et d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur la régularité de la requête du préfet En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité : - elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention - elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le moyen tendant à l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l'absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (en ce sens, Civ 1ère, 29 janvier 2025, pourvoi n°23-16.335). La transmission des pièces justificatives manquantes à hauteur d'appel ne saurait régulariser cette irrecevabilité, au visa des dispositions de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou des dipositions de l'article 126 du code de procédure civile, dans la mesure où il doit être rappelé que les fins de non recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, et où il n'est pas justifié par la préfecture de l'impossibilité de les joindre à la requête initiale. Si l'administration doit effectuer les diligences nécessaires pour permettre un maintien en centre de rétention administrative pour le temps strictement nécessaire, et qu'il appartient au juge de vérifier lesdites diligences, elle doit produire toute pièces justificatives utiles de nature à permettre ce contrôle. Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (Cass., 1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175). En l'espèce, il est constant que Madame [E] [Y] [B] [V] s'est déclarée de nationalité ivoirienne tout au long de la procédure relative à la rétention. Or, seule est justifiée la saisine de l' UCI, sans que soit établie la saisine, et a fortiori le retour des autorités consulaires compétentes de la Côte d'Ivoire. Ce faisant, l'administration produit des échanges entre deux services du ministère de l'intérieur et aucune correspondance ou pièce de nature à établir avec certitude que les autorités consulaires compétentes ont été effectivement saisies par l' UCI. Les pièces relatives aux diligences constituent des pièces justificatives utiles et l'absence d'élément sur la saisine des autorités consulaires compétentes conduit à infirmer la décision critiquée pour déclarer irrecevable la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile. Il convient dès lors d'ordonner la remise en liberté de l'intéressée, le délai de saisine en prolongation offert à la préfecture ayant expiré. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner la préfecture à verser à Madame [E] [Y] [B] [V] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [E] [Y] [B] [V] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 juillet 2026 à 14h17 en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation de placement en rétention de Mme [E] [Y] [B] [V] ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 juillet 2026 à 14h17 en ce qu'elle a déclaré la requête préfectorale en prolongation de la rétention de Mme [E] [Y] [B] [V] recevable; DECLARONS irrecevable la requête préfectorale du 24 juillet 2026 en prolongation de la mesure de rétention de Mme [E] [Y] [B] [V] ; ORDONNONS la remise en liberté de Mme [E] [Y] [B] [V] ;
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 5], le 28 juillet 2026 à 16h20 La greffière, La conseillère, N° RG 26/00788 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTE4 Mme [E] [Y] [B] [V] contre M. [Z] Ordonnnance notifiée le 28 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - Mme [E] [Y] [B] [V] et son conseil, M. [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026 1ère prolongation Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00788 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTE4 ETRANGER : Mme [E] [Y] [B] [V] née le 26 Septembre 1982 à [Localité 1] EN COTE D'IVOIRE de nationalité Ivoirienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [C] [A] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de Mme [E] [Y] [B] [V] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. [C] [A] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2026 à 14h17 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 aout 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de Me [I] pour le compte de Mme [E] [Y] [B] [V] interjeté par courriel du 27 juillet 2026 à 11h37 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence, à huit clos se sont présentés : - Mme [E] [Y] [B] [V], appelante, assistée de Me Emilie BLANVILLAIN, avocat choisi, présente lors du prononcé de la décision ; - M. [Z], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Il convient au préalable de relever qu'au regard de la demande de Madame [E] [Y] [B] [V] qu isouhaite préserver sa vie privée, notamment par rapport à ses problèmes de santé, et en l'absence d'opposition de la préfecture sur ce point, l'audience s'est tenue en chambre du conseil en application de l'article 435 du code de procédure civile. Le conseil de Madame [E] [Y] [B] [V] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception du moyen relatif au signataire de la requête, pour demander l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la remise en liberté de Madame [E] [Y] [B] [V]. Elle soutient en premier lieu que la requête préfectorale est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à savoir la preuve des diligences effectuées envers les autorités consulaires ivoiriennes. Elle maintient que l'arrêté placement en rétention est irrégulier comme étant insuffisamment motivé par rapport à son état de santé, celle-ci considérant par ailleurs que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de cet état de santé et de ses garanties de représentation. À titre subsidiaire elle soutient que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention, en s'appuyant sur les pièces médicales produites à hauteur d'appel. Sur le fond, elle considère que l'administration ne justifie pas avoir effectué toutes diligences utiles car elle ne produit qu'une saisine à l'unité centrale d'identification (UCI) sans que soit rapportée la preuve d'une saisine effective des autorités consulaires ivoiriennes compétentes. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il considère que l'arrêté de placement en rétention détaille la situation personnelle de l'intéressée et que les problèmes de santé évoqués lors la mesure de retenue n'étaient pas les mêmes que ceux évoqués par la suite, de sorte qu'aucune erreur d'appréciation ne saurait être retenue. Il ajoute que les pièces médicales produites ne suffisent pas à démontrer une incompatibilité de la mesure avec sa situation sanitaire. Il estime enfin que la saisine de l'UCI, interlocuteur privilégié de nombreuses autorités consultaires, suffit à attester de l'existence de diligences utiles de l'administration. Il s'oppose à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [E] [Y] [B] [V] a indiqué ne pas avoir reçu son traitement depuis son arrivée au CRA, celle-ci s'étant vue proposer un traiement 'similaire' qu'elle a dès lors refusé. Elle a expliqué avoir peur que son état de santé se dégrade. Questionnée sur ce point, elle a expliqué qu'une procédure est en cours devant la cour administrative d'appel pour contester sa mesure d'éloignement. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément auAmoan [Y] [B] [V] articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la régularité de la décision de placement en rétention Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. Sur l'insuffisance alléguée de l'examen concret de la situation personnelle du requérant L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, l'arrêté contesté retient que Madame [E] [Y] [B] [V] a déclaré [K] [Y] [B] [V] domiciliations (l'une avec un compagnon dans l'[Localité 2] et l'autre dans un foyer à [Localité 3]), qu'elle n'apporte pas de précision sur la durée de son concubinage, se déclare sans enfants à charge et n'exerce aucune activité professionnelle en France. Il ajoute que l'intéressée s'est maintenue indûment sur le territoire français malgré le rejet de sa demande de titre de séjour et la notification d'une obligation de quitter le territoire français le 11 octobre 2024. Il précise que Madame [E] [Y] [B] [V] déclare posséder un passeport qui se trouverait à [Localité 3] sans pouvoir en fournir la preuve de sorte qu'elle doit être considérée comme étant dépourvu d'un document d'identité en cours de validité. Il est enfin indiqué qu'au cours de l'instruction du dossier il n'est apparu aucun signe de vulnérabilité ou de handicap de Madame [E] [Y] [B] [V]. L'arrêté de placement en rétention fait donc bien état des éléments positifs ayant motivé le placement en rétention de cette dernière. Sur l'erreur manifeste d'appréciation L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l'étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement la mise en oeuvre effective de cette décision peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures. Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article 612-3. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, s'agissant de ses garanties de représentation, lors de son audition en retenue, Madame [E] [Y] [B] [V] a déclaré que l'association de l'Aurore à [Localité 3] gère ses papiers, mais vivre en concubinage à [Localité 4]. Si elle a effectivement produit la copie d'un bail à son nom à cette dernière adresse, mentionnant une date d'effet au 10 juillet 2026, seule la première page apparaît, celle-ci n'étant pas signée. Il ne peut en outre être contesté que Madame [E] [Y] [B] [V] s'est maintenue sur le territoire français malgré le rejet de sa demande de titre de séjour et la notification d'une obligation de quitter le territoire français le 11 octobre 2024, tandis qu'elle ne rapporte pas la preuve d'être en possession d'un passeport en cours de validité. Dès lors, il ne saurait être reproché au préfet d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que ses garanties de représentation étaient insuffisantes à garantir efficacement l'exécution effective dela mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. S'agissant de son état de santé, la lecture des pièces de la procédure démontre que lors de son audition en retenue, Madame [E] [Y] [B] [V] a expliqué souffrir d'une maladie dégénérative des yeux nécessitant des injections (à l'hopital à [Localité 3]) et attendre les résultats d'une biopsie (en février 2027). Le formulaire d'identification d'un état de vulnérabilité ou d'un handicap rempli au cours de cette mesure, mentionne la même maladie et fait état d'interventions chirurgicales récurrentes. Pour autant, ces éléments ne permettent pas à eux- seuls de considérer qu'une mesure de rétention administrative serait incompatible avec son état de santé. De plus, il apparaît que l'intéressée n'a jamais mentionné être atteinte du VIH ou d'une hépatite avant la présente procédure judiciaire, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas avoir tenu compte de ces éléments et d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur la régularité de la requête du préfet En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité : - elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention - elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le moyen tendant à l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l'absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (en ce sens, Civ 1ère, 29 janvier 2025, pourvoi n°23-16.335). La transmission des pièces justificatives manquantes à hauteur d'appel ne saurait régulariser cette irrecevabilité, au visa des dispositions de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou des dipositions de l'article 126 du code de procédure civile, dans la mesure où il doit être rappelé que les fins de non recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, et où il n'est pas justifié par la préfecture de l'impossibilité de les joindre à la requête initiale. Si l'administration doit effectuer les diligences nécessaires pour permettre un maintien en centre de rétention administrative pour le temps strictement nécessaire, et qu'il appartient au juge de vérifier lesdites diligences, elle doit produire toute pièces justificatives utiles de nature à permettre ce contrôle. Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (Cass., 1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175). En l'espèce, il est constant que Madame [E] [Y] [B] [V] s'est déclarée de nationalité ivoirienne tout au long de la procédure relative à la rétention. Or, seule est justifiée la saisine de l' UCI, sans que soit établie la saisine, et a fortiori le retour des autorités consulaires compétentes de la Côte d'Ivoire. Ce faisant, l'administration produit des échanges entre deux services du ministère de l'intérieur et aucune correspondance ou pièce de nature à établir avec certitude que les autorités consulaires compétentes ont été effectivement saisies par l' UCI. Les pièces relatives aux diligences constituent des pièces justificatives utiles et l'absence d'élément sur la saisine des autorités consulaires compétentes conduit à infirmer la décision critiquée pour déclarer irrecevable la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile. Il convient dès lors d'ordonner la remise en liberté de l'intéressée, le délai de saisine en prolongation offert à la préfecture ayant expiré. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner la préfecture à verser à Madame [E] [Y] [B] [V] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [E] [Y] [B] [V] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 juillet 2026 à 14h17 en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation de placement en rétention de Mme [E] [Y] [B] [V] ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 juillet 2026 à 14h17 en ce qu'elle a déclaré la requête préfectorale en prolongation de la rétention de Mme [E] [Y] [B] [V] recevable; DECLARONS irrecevable la requête préfectorale du 24 juillet 2026 en prolongation de la mesure de rétention de Mme [E] [Y] [B] [V] ; ORDONNONS la remise en liberté de Mme [E] [Y] [B] [V] ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 5], le 28 juillet 2026 à 16h20 La greffière, La conseillère, N° RG 26/00788 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTE4 Mme [E] [Y] [B] [V] contre M. [Z] Ordonnnance notifiée le 28 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - Mme [E] [Y] [B] [V] et son conseil, M. [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:35:30.970Z.