Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 17 juillet 2026, n° 26/04023
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [Z] [I], se disant [N], né le 24 février 1992 à [Localité 1], de nationalité indienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 juin 2026, notifié le 9 juillet 2026 à l'intéressé, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 25 juin 2026. Le 10 juillet 2026, M. [Z] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 13 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 14 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [I]. Le conseil de M. [Z] [I] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - L'irrégularité de la notification des droits en rétention par le recours injustifié à l'interprétariat téléphonique ; - La notification irrégulière et simultanée des décisions d'éloignement, sans l'assistance d'un interprète ; - L'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation et d'émargement du registre ; - L'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention en ce qu'il repose sur une OQTF irrégulièrement notifiée à l'intéressé, en l'absence de tout interprète, alors qu'il ne parle pas français. Le préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée.
Motifs
MOTIVATION Sur l'irrégularité de la procédure tirée de la notification simultanée des décisions de placement en rétention et d'éloignement Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le placement en rétention ne prend effet qu'à compter de sa notification et l'article L.744-4 que « l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. » Il est exact que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention et l'arrêté d'interdiction de retourner sur le territoire, ainsi que les droits afférents à chaque décision ont été notifiés concomitamment à 14h25 le 3 juillet 2026. L'intéressé fait valoir à juste titre que cette concomitance ne permet pas au juge de vérifier que l'OQTF précédait le placement en rétention, ni qu'il a été mis en mesure d'exercer les droits propres à ces deux décisions, qui en contiennent en réalité trois, dans un tel laps de temps unique. L'irrégularité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents est en conséquence avérée. Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits substantiels de la personne retenue en ce qu'elle empêche le juge de vérifier que la décision d'éloignement a précédé celle du placement en rétention et, surtout, que l'information de l'intéressé sur ses droits a été efficiente. L'ordonnance du premier juge doit en conséquence être infirmée de ce chef et la requête rejetée sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance critiquée, Statuant à nouveau, DECLARONS irréfulière la procédure, REJETONS la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet, ORDONNONS la remise en liberté de M. [Z] [J], se disant [N] [I], LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 17 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04023 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRG2 Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2026, à 18h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [I] se disant [N] né le 24 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité indienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué par Me Thibaut Della Pieta, avocat présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [S] [Q] (interprète en hindi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Catherine Scotto du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présente en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 14 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [I] enregistrée sous le numéro RG 26/3725 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 26/3724, déclarant le recours de M. [Z] [I] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [Z] [I], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 13 juillet 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 juillet 2026, à 16h33, par M. [Z] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [Z] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [Z] [I], se disant [N], né le 24 février 1992 à [Localité 1], de nationalité indienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 juin 2026, notifié le 9 juillet 2026 à l'intéressé, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 25 juin 2026. Le 10 juillet 2026, M. [Z] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 13 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 14 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [I]. Le conseil de M. [Z] [I] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - L'irrégularité de la notification des droits en rétention par le recours injustifié à l'interprétariat téléphonique ; - La notification irrégulière et simultanée des décisions d'éloignement, sans l'assistance d'un interprète ; - L'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation et d'émargement du registre ; - L'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention en ce qu'il repose sur une OQTF irrégulièrement notifiée à l'intéressé, en l'absence de tout interprète, alors qu'il ne parle pas français. Le préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée. MOTIVATION Sur l'irrégularité de la procédure tirée de la notification simultanée des décisions de placement en rétention et d'éloignement Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le placement en rétention ne prend effet qu'à compter de sa notification et l'article L.744-4 que « l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. » Il est exact que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention et l'arrêté d'interdiction de retourner sur le territoire, ainsi que les droits afférents à chaque décision ont été notifiés concomitamment à 14h25 le 3 juillet 2026. L'intéressé fait valoir à juste titre que cette concomitance ne permet pas au juge de vérifier que l'OQTF précédait le placement en rétention, ni qu'il a été mis en mesure d'exercer les droits propres à ces deux décisions, qui en contiennent en réalité trois, dans un tel laps de temps unique. L'irrégularité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents est en conséquence avérée. Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits substantiels de la personne retenue en ce qu'elle empêche le juge de vérifier que la décision d'éloignement a précédé celle du placement en rétention et, surtout, que l'information de l'intéressé sur ses droits a été efficiente. L'ordonnance du premier juge doit en conséquence être infirmée de ce chef et la requête rejetée sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance critiquée, Statuant à nouveau, DECLARONS irréfulière la procédure, REJETONS la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet, ORDONNONS la remise en liberté de M. [Z] [J], se disant [N] [I], LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 17 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03852
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03898
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03888
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03897
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 14 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03719
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 13 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03932
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 21 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04082
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 21 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04094
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
Mise à jour de la source le 2026-07-29T16:42:18.690Z.