notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 21 juillet 2026, n° 26/04082

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04082 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRTW 



Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2026, à 15h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [Y] [I] [N]

né le 31 mai 1996 à [Localité 1], de nationalité brésilienne



RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, 

présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence



et de Mme [K] [L] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris 



INTIMÉ : 

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 19 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [I] [N], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [N] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 18 juillet 2026 ;

 

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juillet 2026, à 08h44, par M. [I] [N] ;



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [I] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



M. [Y] [I] [N], né le 31 mai 1996 à [Localité 1] (Brésil) a été placé en rétention par arrêté en date du 14 juillet 2026, sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris le 14 juillet 2026 et notifié à l'intéressé le même jour, après une mesure de garde à vue ayant débuté le 13 juillet 2026 à 23h15. 



Par ordonnance du 19 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a :


Rejeté les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par l'étranger ;

Déclaré la requête du préfet du Val-d'Oise recevable et la procédure régulière ;

Ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [I] [N] pour une durée de 26 jours à compter du 18 juillet 2026.




M. [Y] [I] [N] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de l'infirmer en ce qu'elle a déclaré la requête de l'administration recevable. 



A l'appui de sa déclaration d'appel, il affirme que :


La procédure est irrégulière en ce que :


- les forces de police ont fait preuve d'un recours abusif au menottage lors de son interpellation ; 

- il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète en garde à vue ;

- il n'a pas été alimenté dans des conditions dignes durant sa garde à vue ;

- sa garde à vue a été levée sans instruction du procureur de la République en ce sens ; 

- les arrêtés d'OQTF, de placement et d'interdiction de retour sur le territoire français lui ont été notifiés simultanément ;

- son transfert entre le commissariat au centre de rétention a été excessivement long ;


La requête de l'administration est irrecevable aux motifs que :


- la copie du registre n'a pas été actualisée pour tenir compte de la mention de saisine des autorités consulaires brésiliennes ; 

- il n'a pas émargé le registre actualisé ;

- la requête ne comporte pas l'attestation de conformité prévue aux articles 801-1, D. 589 et A 53-8 du code de procédure pénale.



Réponse de la cour 



Sur la régularité de la procédure de placement en rétention



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Par application de l'article L. 741-6 du même code, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, et prend effet à compter de sa notification.



En l'espèce, il ressort du dossier produit aux débats que l'OQTF prise à l'encontre de M. [Y] [I] [N] lui a été notifiée le 14 juillet à 18h25, avec les délais et voies de recours qui lui étaient ouverts, de même que l'arrêté de placement en rétention et ses droits en rétention. La notification, qui doit avoir lieu distinctement acte par acte, donc en premier lieu l'OQTF et ses voies de recours, puis l'arrêté de placement en rétention et les droits y afférant, est matérialisée par la signature des parties et ne peut avoir lieu qu'après la lecture intégrale de chacun des actes par l'interprète requis pour assister l'étranger, ce qui est impossible en moins d'une minute, l'ensemble représentant cinq pages dactylographiées en petits caractères.



La mention d'heure exactement identiques pour chacun de ces documents rend impossible la vérification de la réalité de la lecture intégrale des actes au bénéfice du retenu, et donc que celui-ci a eu connaissance de ses droits dans un délai lui permettant de les faire valoir. Cette irrégularité fait nécessairement grief à l'intéressé.



Dans ces conditions, l'ordonnance du 19 juillet 2026 sera infirmée et la mesure de rétention annulée.



PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 19 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;



STATUANT A NOUVEAU,



DECLARONS irrégulière la procédure ;



REJETONS la requête de la préfecture ;



ORDONNONS la remise en liberté de M. [Y] [I] [N] ;



LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

 

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 4] le 21 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04082 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRTW 



Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2026, à 15h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [Y] [I] [N]

né le 31 mai 1996 à [Localité 1], de nationalité brésilienne



RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, 

présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence



et de Mme [K] [L] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris 



INTIMÉ : 

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 19 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [I] [N], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [N] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 18 juillet 2026 ;

 

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juillet 2026, à 08h44, par M. [I] [N] ;



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [I] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



M. [Y] [I] [N], né le 31 mai 1996 à [Localité 1] (Brésil) a été placé en rétention par arrêté en date du 14 juillet 2026, sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris le 14 juillet 2026 et notifié à l'intéressé le même jour, après une mesure de garde à vue ayant débuté le 13 juillet 2026 à 23h15. 



Par ordonnance du 19 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a :


Rejeté les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par l'étranger ;

Déclaré la requête du préfet du Val-d'Oise recevable et la procédure régulière ;

Ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [I] [N] pour une durée de 26 jours à compter du 18 juillet 2026.




M. [Y] [I] [N] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de l'infirmer en ce qu'elle a déclaré la requête de l'administration recevable. 



A l'appui de sa déclaration d'appel, il affirme que :


La procédure est irrégulière en ce que :


- les forces de police ont fait preuve d'un recours abusif au menottage lors de son interpellation ; 

- il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète en garde à vue ;

- il n'a pas été alimenté dans des conditions dignes durant sa garde à vue ;

- sa garde à vue a été levée sans instruction du procureur de la République en ce sens ; 

- les arrêtés d'OQTF, de placement et d'interdiction de retour sur le territoire français lui ont été notifiés simultanément ;

- son transfert entre le commissariat au centre de rétention a été excessivement long ;


La requête de l'administration est irrecevable aux motifs que :


- la copie du registre n'a pas été actualisée pour tenir compte de la mention de saisine des autorités consulaires brésiliennes ; 

- il n'a pas émargé le registre actualisé ;

- la requête ne comporte pas l'attestation de conformité prévue aux articles 801-1, D. 589 et A 53-8 du code de procédure pénale.



Réponse de la cour 



Sur la régularité de la procédure de placement en rétention



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Par application de l'article L. 741-6 du même code, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, et prend effet à compter de sa notification.



En l'espèce, il ressort du dossier produit aux débats que l'OQTF prise à l'encontre de M. [Y] [I] [N] lui a été notifiée le 14 juillet à 18h25, avec les délais et voies de recours qui lui étaient ouverts, de même que l'arrêté de placement en rétention et ses droits en rétention. La notification, qui doit avoir lieu distinctement acte par acte, donc en premier lieu l'OQTF et ses voies de recours, puis l'arrêté de placement en rétention et les droits y afférant, est matérialisée par la signature des parties et ne peut avoir lieu qu'après la lecture intégrale de chacun des actes par l'interprète requis pour assister l'étranger, ce qui est impossible en moins d'une minute, l'ensemble représentant cinq pages dactylographiées en petits caractères.



La mention d'heure exactement identiques pour chacun de ces documents rend impossible la vérification de la réalité de la lecture intégrale des actes au bénéfice du retenu, et donc que celui-ci a eu connaissance de ses droits dans un délai lui permettant de les faire valoir. Cette irrégularité fait nécessairement grief à l'intéressé.



Dans ces conditions, l'ordonnance du 19 juillet 2026 sera infirmée et la mesure de rétention annulée.



PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 19 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;



STATUANT A NOUVEAU,



DECLARONS irrégulière la procédure ;



REJETONS la requête de la préfecture ;



ORDONNONS la remise en liberté de M. [Y] [I] [N] ;



LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

 

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 4] le 21 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de procedure penale 801-1, code de procedure penale A53-8, code de procedure penale D589). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:49:20.924Z.