Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 9 juillet 2026, n° 26/03888
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03888 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQER Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2026, à 16h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [K] né le 26 janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Juliette Thibaud avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 07 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 02 août 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2026, à 10h42, par M. [S] [K] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI, Monsieur [S] [K], né le 26 janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 03 juillet 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. Par ordonnance en date du 07 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [S] [K] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant l'illégalité de la garde à vue dès lors qu'il y a eu une erreur d'identité, et le caractère excessif du délai de transfert vers le centre de rétention administrative. Sur ce, Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et le délai entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au local de rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l'étranger. Enfin, il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une garde à vue, prend effet à compter de sa signification. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la fin de la garde à vue est intervenue le 03 juillet 2026 à 16h50 ; que la décision de placement en rétention a été notifiée le même jour à 16h56, et que Monsieur [S] [K] est arrivé au centre de rétention à 21h10. Eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré réalisé après les heures de pointe, le délai, supérieur à 4 heures, apparaît excessif alors même qu'il n'est ni expliqué ni justifié par aucune pièce de procédure. Il résulte de ce délai de transfert excessif un grief pour Monsieur [S] [K] qui n'a pas été en mesure d'exercer concrètement ses droits entre la fin de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention administrative (absence d'accès aux associations, au service médical, et à un téléphone). En conséquence, la décision sera infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, Statuant à nouveau, DECLARONS irrégulière la procédure, REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 3], DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [S] [K], LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 09 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03888 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQER Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2026, à 16h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [K] né le 26 janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Juliette Thibaud avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 07 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 02 août 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2026, à 10h42, par M. [S] [K] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [S] [K], né le 26 janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 03 juillet 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. Par ordonnance en date du 07 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [S] [K] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant l'illégalité de la garde à vue dès lors qu'il y a eu une erreur d'identité, et le caractère excessif du délai de transfert vers le centre de rétention administrative. Sur ce, Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et le délai entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au local de rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l'étranger. Enfin, il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une garde à vue, prend effet à compter de sa signification. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la fin de la garde à vue est intervenue le 03 juillet 2026 à 16h50 ; que la décision de placement en rétention a été notifiée le même jour à 16h56, et que Monsieur [S] [K] est arrivé au centre de rétention à 21h10. Eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré réalisé après les heures de pointe, le délai, supérieur à 4 heures, apparaît excessif alors même qu'il n'est ni expliqué ni justifié par aucune pièce de procédure. Il résulte de ce délai de transfert excessif un grief pour Monsieur [S] [K] qui n'a pas été en mesure d'exercer concrètement ses droits entre la fin de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention administrative (absence d'accès aux associations, au service médical, et à un téléphone). En conséquence, la décision sera infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, Statuant à nouveau, DECLARONS irrégulière la procédure, REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 3], DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [S] [K], LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 09 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03852
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03898
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03897
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 14 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03719
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 13 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03932
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 17 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04023
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 21 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04082
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 21 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04094
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:21:05.014Z.