notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 3 septembre 2026, n° 26/00924

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2026



1ère prolongation



Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Véronique FELIX, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 26/00924 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT24 ETRANGER :



M. [X] [H] [C]

né le 14 Septembre 1992 à [Localité 1] / PORTUGAL

de nationalité Portugaise

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. [D] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu le recours de M. [X] [H] [C] en contestation de la décision de placement en rétention;



Vu la requête de M. [D] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;



Vu l'ordonnance rendue le 02 septembre 2026 à 11h53 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 septembre 2026 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [H] [C] interjeté par courriel du 02 septembre 2026 à 17h55 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- M. [X] [H] [C], appelant, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision;



- M. [D], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision 





Me [E] [N] et M. [X] [H] [C], ont présenté leurs observations ; 

M. [D], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [X] [H] [C], a eu la parole en dernier.

Motifs

Sur ce,



- Sur la recevabilité de l'acte d'appel 



L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



- Sur les exceptions de procédure

Sur l'irrégularité du contrôle d'identité et de la perquisition

C'est à juste titre que le premier juge a considéré que le contrôle de l'identité de M. [X] [H] [C] avait été régulièrement opéré sur le fondement de l'article 78 ' 2 du code de procédure pénale le 26 août 2026 à 17 heures puisqu'il se trouvait à bord d'un véhicule en compagnie de plusieurs individus et qu'il s'apprêtait à quitter le restaurant Burger King de [Localité 2] (57) et puisqu'il existait ainsi des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis comme auteur ou complice un vol par effraction dans la mesure où la victime de ce vol avait informé les gendarmes de ce qu'elle avait reçu notification de ce que sa carte bancaire, qui avait été dérobé, venait d'être utilisée dans ce restaurant et dans la mesure où un autre commerçant avait indiqué que d'autres achats frauduleux de viande avaient été réalisés quelques minutes auparavant par plusieurs personnes.

C'est à juste titre également que le premier juge a considéré que la perquisition qui a amené la découverte de la sacoche de la victime contenant la carte bancaire volée avait été régulièrement menée avant l'interpellation de M. [X] [H] [C] le 26 août 2026 à 17h20 dès lors que celle-ci était juridiquement fondée, en vertu de l'article 78-2-3 du code de procédure pénale, puisque le véhicule visité circulait ou était arrêté sur la voie publique et que pour les raisons évoquées ci-dessus, il existait à l'égard du conducteur et des passagers une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'ils avaient commis en flagrant délit comme auteur ou complice le vol par effraction dénoncé par la victime. 

Le moyen est rejeté.

- Sur le défaut d'attestation de conformité de la procédure au format numérique

Il est rappelé que l'absence de production de l'attestation de conformité prévue à l'article A 53-8 du code de procédure pénale pour les procédures numériques ne peut affecter la validité des procès-verbaux produits mais uniquement leur force probante. Dès lors et dans la mesure où M. [X] [H] [C] ne met en cause ni leur existence, ni leur contenu, même s'il invoque le fait que certains documents sont contradictoires, il échoue à démontrer que cette absence lui occasionne un grief.

Conformément à l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen est écarté.

- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

- Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de la situation de M. [X] [H] [C]

En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.



La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.

En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative du 28 août 2026 comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances qui ont conduit l'administration à placer M. [X] [H] [C] en rétention administrative, à savoir essentiellement :

- menace à l'ordre public qu'il représente, au vu de des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet,

- nouveau placement en garde à vue le 26 août 2028,

- absence d'exécution de l'ordonnance portant obligation de quitter le territoire français du 18 mai 2026

- situation personnelle : célibataire et sans enfant à charge.

Il ne peut donc être valablement soutenu que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, le contrôle du juge au titre de l'insuffisance de motivation ne portant pas sur sa pertinence mais uniquement sur son existence et peu importe que M. [X] [H] [C] ait déjà été placé en rétention administrative et qu'il bénéficiait d'une mesure d'assignation à résidence.

La requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative est rejetée.

-Sur la requête en prolongation de la mesure de retention administrative

Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il ressort de la procédure que la préfecture de la Moselle a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités portugaises dès le 28 août 2026, soit le jour du placement en rétention administrative de M. [X] [H] [C]

Il doit dès lors être considéré que l'administration a accompli les diligences nécessaires en vue de la reconduite hors du territoire français de M. [X] [H] [C] dans les délais les plus brefs et peu importe si la préfecture de la Moselle n'a pas justifié avoir demandé à la préfecture de la Meurthe-et-Moselle de lui transmettre la carte nationale d'identité de M. [X] [H] [C] dont elle est détentrice.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que M. [X] [H] [C] n'a pas remis l'original de son passeport en cours de validité contre remise d'un récépissé à un service de police ou de gendarmerie , qu' en tout état de cause,il apparaît également qu' il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il n'occupe pas un logement personnel, M. [X] [H] [C] ayant déclaré résider chez sa s'ur et puisqu'il est opposé à tout retour au Portugal.

Dans ces conditions et conformément à l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,sa demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [H] [C] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 septembre 2026 à 11h53 ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à [Localité 3], le 03 septembre 2026 à 15h44. 



La greffière, Le président de chambre,

















N° RG 26/00924 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT24

M. [X] [H] [C] contre M. [D] 







Ordonnnance notifiée le 03 Septembre 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [X] [H] [C] et son conseil, M. [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2026



1ère prolongation



Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Véronique FELIX, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 26/00924 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT24 ETRANGER :



M. [X] [H] [C]

né le 14 Septembre 1992 à [Localité 1] / PORTUGAL

de nationalité Portugaise

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. [D] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu le recours de M. [X] [H] [C] en contestation de la décision de placement en rétention;



Vu la requête de M. [D] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;



Vu l'ordonnance rendue le 02 septembre 2026 à 11h53 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 septembre 2026 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [H] [C] interjeté par courriel du 02 septembre 2026 à 17h55 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- M. [X] [H] [C], appelant, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision;



- M. [D], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision 





Me [E] [N] et M. [X] [H] [C], ont présenté leurs observations ; 

M. [D], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [X] [H] [C], a eu la parole en dernier.













Sur ce,



- Sur la recevabilité de l'acte d'appel 



L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



- Sur les exceptions de procédure

Sur l'irrégularité du contrôle d'identité et de la perquisition

C'est à juste titre que le premier juge a considéré que le contrôle de l'identité de M. [X] [H] [C] avait été régulièrement opéré sur le fondement de l'article 78 ' 2 du code de procédure pénale le 26 août 2026 à 17 heures puisqu'il se trouvait à bord d'un véhicule en compagnie de plusieurs individus et qu'il s'apprêtait à quitter le restaurant Burger King de [Localité 2] (57) et puisqu'il existait ainsi des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis comme auteur ou complice un vol par effraction dans la mesure où la victime de ce vol avait informé les gendarmes de ce qu'elle avait reçu notification de ce que sa carte bancaire, qui avait été dérobé, venait d'être utilisée dans ce restaurant et dans la mesure où un autre commerçant avait indiqué que d'autres achats frauduleux de viande avaient été réalisés quelques minutes auparavant par plusieurs personnes.

C'est à juste titre également que le premier juge a considéré que la perquisition qui a amené la découverte de la sacoche de la victime contenant la carte bancaire volée avait été régulièrement menée avant l'interpellation de M. [X] [H] [C] le 26 août 2026 à 17h20 dès lors que celle-ci était juridiquement fondée, en vertu de l'article 78-2-3 du code de procédure pénale, puisque le véhicule visité circulait ou était arrêté sur la voie publique et que pour les raisons évoquées ci-dessus, il existait à l'égard du conducteur et des passagers une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'ils avaient commis en flagrant délit comme auteur ou complice le vol par effraction dénoncé par la victime. 

Le moyen est rejeté.

- Sur le défaut d'attestation de conformité de la procédure au format numérique

Il est rappelé que l'absence de production de l'attestation de conformité prévue à l'article A 53-8 du code de procédure pénale pour les procédures numériques ne peut affecter la validité des procès-verbaux produits mais uniquement leur force probante. Dès lors et dans la mesure où M. [X] [H] [C] ne met en cause ni leur existence, ni leur contenu, même s'il invoque le fait que certains documents sont contradictoires, il échoue à démontrer que cette absence lui occasionne un grief.

Conformément à l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen est écarté.

- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

- Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de la situation de M. [X] [H] [C]

En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.



La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.

En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative du 28 août 2026 comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances qui ont conduit l'administration à placer M. [X] [H] [C] en rétention administrative, à savoir essentiellement :

- menace à l'ordre public qu'il représente, au vu de des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet,

- nouveau placement en garde à vue le 26 août 2028,

- absence d'exécution de l'ordonnance portant obligation de quitter le territoire français du 18 mai 2026

- situation personnelle : célibataire et sans enfant à charge.

Il ne peut donc être valablement soutenu que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, le contrôle du juge au titre de l'insuffisance de motivation ne portant pas sur sa pertinence mais uniquement sur son existence et peu importe que M. [X] [H] [C] ait déjà été placé en rétention administrative et qu'il bénéficiait d'une mesure d'assignation à résidence.

La requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative est rejetée.

-Sur la requête en prolongation de la mesure de retention administrative

Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il ressort de la procédure que la préfecture de la Moselle a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités portugaises dès le 28 août 2026, soit le jour du placement en rétention administrative de M. [X] [H] [C]

Il doit dès lors être considéré que l'administration a accompli les diligences nécessaires en vue de la reconduite hors du territoire français de M. [X] [H] [C] dans les délais les plus brefs et peu importe si la préfecture de la Moselle n'a pas justifié avoir demandé à la préfecture de la Meurthe-et-Moselle de lui transmettre la carte nationale d'identité de M. [X] [H] [C] dont elle est détentrice.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que M. [X] [H] [C] n'a pas remis l'original de son passeport en cours de validité contre remise d'un récépissé à un service de police ou de gendarmerie , qu' en tout état de cause,il apparaît également qu' il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il n'occupe pas un logement personnel, M. [X] [H] [C] ayant déclaré résider chez sa s'ur et puisqu'il est opposé à tout retour au Portugal.

Dans ces conditions et conformément à l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,sa demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [H] [C] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 septembre 2026 à 11h53 ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à [Localité 3], le 03 septembre 2026 à 15h44. 



La greffière, Le président de chambre,

















N° RG 26/00924 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT24

M. [X] [H] [C] contre M. [D] 







Ordonnnance notifiée le 03 Septembre 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [X] [H] [C] et son conseil, M. [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de procedure penale 78-2-3, code de procedure penale A53-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:42:02.786Z.