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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 28 juillet 2026, n° 26/00792

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026





Nous, Héloïse FERRARI,conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 26/00792 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTFC opposant : 





M. le procureur de la République



Et



M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE



À 



 M. [S] [Y]

 Né le 01 Août 1998 à [Localité 1] EN SYRIE

 de nationalité Syrienne

 Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu le recours de M. [S] [Y] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; 



Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [S] [Y] ;



Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 27 juillet 2026 à 16h03 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; 



Vu l'ordonnance du 27 juillet 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [S] [Y] à disposition de la Justice ; 



Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE interjeté par courriel du 28 juillet 2026 à 12h23 contre l'ordonnance ayant remis M. [S] [Y] en liberté ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- M. MIRA, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience





- Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision 



- M. [S] [Y], intimé, assisté de Me Charlotte CORDEBAR, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; 



A l'audience, le procureur général n'a pas comparu mais a fait adresser des conclusions écrites aux termes desquelles il s'en réfère à sa déclaration d'appel.



Le conseil de la préfecture a demandé l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la prolongation de la mesure de rétention. Il s'en rapporte aux développements de l'ordonnance attaquée concernant l'exception de procédure soulevée et la compétence du signataire de l'acte. Il précise que des démarches ont été effectuées à destination des autorités consulaires syriennes et qu'un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi a été notifié ce jour à Monsieur [S] [Y]. Il souligne l'absence de garanties de représentation de ce dernier (absence de justificatif de domicile au moment de son placement en rétention, non-respect d'une précédente obligation de pointage) et le trouble à l'ordre public représenté par le comportement de l'intéressé au regard de son casier judiciaire et de la récente COPJ qui lui a été délivrée. 



Le conseil de Monsieur [S] [Y] demande la confirmation de l'ordonnance attaquée. Elle maintient l'exception de procédure soulevée en première instance tenant à l'absence d'accusé de réception et abandonne celui tenant à l'incompétence du signataire de l'acte. Elle reprend également les moyens développés au soutien de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, rappelant que d'importants éléments de sa situation n'y figurent pas, en particulier son statut de réfugié, et que l'intéressé présente des garanties de représentation sérieuses. Surtout, elle souligne l'absence de perspectives d'éloignement, dès lors que la décision fixant le pays de renvoi a été annulé par le tribunal administratif dès 2025. Elle relève que la nouvelle décision prise ce jour, fixe à nouveau la Syrie comme pays de renvoi, où l'éloignement demeure impossible au regard de cette décision administrative et du principe de non-refoulement.



Monsieur [S] [Y] a indiqué avoir effectué un recours contre l'arrêté administratif qui lui a été notifié ce jour. Il a expliqué avoir respecté les obligations de son assignation à résidence et être prêt à respecter à nouveau une telle mesure. Il a ajouté avoir toute sa famille en France, à l'exception de ses grands-parents en France, et avoir de la famille dans d'autres pays européens.

Motifs

SUR CE, 



Il y a lieu d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00791 et N°RG 26/00792 sous le numéro RG 26/00792.



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 



Sur la régularité de la procédure avant la rétention



Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». 



L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats». 



L'article L 741-8 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.



En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [S] [Y] a été placé en rétention adminitstrative le 22 juillet 2026 à 11 heures 20, et que le procureur de la République a été avisé le même jour à 11 heures 29 par courriel, les adresses mail utilisées étant conformes aux adresses structurelles des parquets de [Localité 2] et de [Localité 3], le contraire n'étant pas démontré par Monsieur [S] [Y]. Le texte n'exige aucun formalisme particulier quant à cet avis, ni d'accusé de réception.



Il convient dès lors de considérer que l'avis au parquet a bien été effectué immédiatement, de sorte que ce moyen doit être rejeté.



Sur la régularité de la décision de placement en rétention



Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. 



Sur l'insuffisance alléguée de motivation et d'examen concret de la situation personnelle du requérant



L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. 



Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. 

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention contesté précise que l'intéressé n'a pas mis à exécution l'arrêté préfectoral d'expulsion dont il fait l'objet, qu'il ne justifie pas de son adresse, qu'il ne dispose d'aucun document d'identité et a fait obstruction aux diligences effectuées en vue de son identification en refusant de se présenter à un rendez-vous consulaire obtenu avec les autorités syriennes lors d'un précédent placement en rétention administrative. Ces éléments sont exacts au moment où l'arrêté de placement en rétention est rédigé par la préfecture. Il mentionne également ses antécédents judiciaires, en détaillant notamment les condamnations dont il a fait l'objet pour diverses infractions graves.



Il doit dès lors être considéré que l'arrêté fait bien état dans sa décision des éléments pris en compte pour justifier du placement en rétention administrative de l'intéressé, bien que certains éléments relatifs à sa situation personnelle (retrait de son statut de réfugié, annulation par le tribunal administration de la décision fixant le pays de renvoi et précédente assignation à résidence) ne soient pas mentionnés. 



L'arrêté de placement en rétention apparaît dès lors suffisamment motivé.



Sur le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement



Aux termes de l'article L 721-3 du CESEDA, l'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français.



La circonstance que la mesure d'éloignement ne puisse être exécutée d'office faute de notification d'une décision accessoire fixant le pays de destination n'affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative. 



En l'espèce, Monsieur [S] [Y] a fait l'objet d'un arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle lui retirant son titre de séjour, prononcant son expulsion et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit (la Syrie). Il a saisi la juridiction administrative pour solliciter l'annulation de cet arrêté et enjoindre la préfete à lui délivrer un titre de séjour.



Par jugement en date du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a uniquement annulé la décision du 20 décembre 2025 par laquelle la préfère a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit, tout en rejetant le surplus des conclusions de la requête. 



Il en résulte que seule la décision fixant le pays de destination a été annulée, le reste de la décision (retrait du titre de séjour et expulsion) demeurant valide et applicable.



Dès lors, il n'y a pas lieu d'annuler la décision de placement en rétention elle-même sur ce fondement. 



Sur l'erreur manifeste d'appréciation



L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l'étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures. 

Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article 612-3. 



Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



En l'espèce, si Monsieur [S] [Y] affirme que la préfecture a commis une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation présentées, force est de constater que l'intéressé ne justifie pas avoir produit les justificatifs versées au soutien de sa requête auprès de la préfecture avant la rédaction de l'arrêté contesté, de sorte qu'il ne saurait lui reprocher de ne pas en avoir tenu compte. De plus, s'il affirme avoir bénéficié d'une assignation à résidence à cette même adresse à compter du 17 mars 2026, il ne produit aucun élément en ce sens. Les pièces produites par l'administration en le confirme pas, cette dernière démontrant en revanche qu'il a bénéficié d'une telle mesure à compter de mars 2025, qui n'a pas été totalement respectée, puisque plusieurs procès-verbaux de carence ont été dressés. Enfin, il n'est pas contestable que Monsieur [O] ne dispose d'aucun passeport ou document d'identité, situation qu'il justifie par son impossibilité de se tourner vers les autorités consulaires de Syrie où il encourt un risque pour sa vie et sa sécurité. 



Par ailleurs, ce n'est pas parce que l'expulsion de l'intéressé n'a pu être mise en oeuvre précédemment, étant rappelé que ce dernier a fait obstruction à toute reconnaissance éventuelle des autorités syriennes, qu'un éloignement à destination de la Syrie ou de tout autre pays devrait être considéré comme parfaitement impossible au stade de la rédaction de l'arrêté de placement en rétention lui-même.



En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et de déclarer l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [S] [Y] régulier.



Sur la demande de prolongation



En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



Sur les diligences de l'administration



Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).



La circonstance que la mesure d'éloignement ne puisse être exécutée d'office faute de notification d'une décision accessoire fixant le pays de destination n'affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative. Dans ce cas, pour justifier de la nécessité du maintien, l'autorité administrative doit démontrer qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination (CE, avis, 14 déc. 2015, n°393591), celles-ci pouvant par exemple consister en une saisie consulaire ou la saisine d'un Etat en demande de réadmission).



S'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays ; en l'absence de justification, par le préfet, de diligences utiles depuis l' annulation de l'arrêté fixant le pays de destination , la demande de prolongation de la mesure ne peut être accueillie (Civ 1ère, 23 Novembre 2016, pourvoi n°15-28.375).



En l'espèce, il doit être rappelé que Monsieur [S] [Y] a bénéficié de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 23 décembre 2016. Le 3 avril 2018 la cour nationale du droit d'asile lui a octroyé le statut de réfugié et l'intéressé a bénéficié de cartes de séjour du 23 décembre 2016 au 22 décembre 2019, puis d'une carte de réfugié de 10 ans valables à compter du 23 décembre 2019. Au regard de ses condamnations pénales, Monsieur [S] [Y] s'est vu retirer sa protection par décision de l'OFPRA du 9 octobre 2023.



Le 20 décembre 2024 il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion assortie d'un retrait de titre de séjour et d'une décision fixant le pays de destination, arrêté qui lui a été notifié le 26 décembre 2024.



Par jugement en date du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 20 décembre 2025 par laquelle la préfète a fixé le pays de destination auprès duquel Monsieur [S] [Y] est susceptible d'être reconduit (la Syrie), au motif que la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation, eu égard à la qualité de réfugié qu'il a conservée, au regard de l'existence de risques de traitement prohibé par les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L 721-4 du CESEDA. 



L'administration justifie toutefois avoir saisi à nouveau les autorités syriennes par courriel dès le début de la mesure de rétention pour solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire au profit de Monsieur [S] [Y], en lui transmettant diverses pièces utiles, étant rappelé que l'intéressé ne déclare pas d'autre nationalité. Elle verse également aux débats un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi (en Syrie à nouveau), et notifié à l'intéressé après recueil de ses observations ce jour. Le fait que la Syrie soit à nouveau désignée comme pays de retour ne suffit pas à considérer que cet arrêté sera nécessairement annulé en cas de recours dans le cadre administratif, ni que les perspectives d'éloignement à destination de cet Etat serait impossible, étant constaté que la première décision a été annulée non pas sur le fondement du principe de non-refoulement, mais en raison de l'insuffisance de motivation de l'administration par rapport audit principe. 



Il doit dès lors être considéré que l'adminitsration justifie bien de diligences utiles en vue de déterminer le pays de destination et de permettre un éloignement effectif de Monsieur [S] [Y] dans un délai raisonnable, et qu'il existe par ailleurs à ce stade des perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé, en l'absence de refus des autorités syriennes. 



Sur la violation alléguée de l'article 3 de la CESDH



L'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants. 



Dans un arrêt en date du 4 septembre 2025 (affaire C-313/25 PPU ADRAR), la Cour de Justice de l'Union européenne considère que l'autorité nationale compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un étranger doit vérifier si des considérations d'ordre juridique s'opposent à son éloignement, au rang desquelles figurent notamment l'obligation de respecter le principe de non-refoulement (garanti en tant que droit fondamental, par l'article 18 de la Charte, lu en combinaison avec l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés). Selon la cour, il en va ainsi même lorsque le ressortissant concerné d'un pays tiers fait l'objet d'une décision de retour qu'il n'a pas contestée et qui est ainsi devenue définitive, l'autorité nationalité compétente devant tenir compte de ce principe à tous les stades de la procédure et permettre à un tel ressortissant de se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l'adoption de la décision de retour qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l'appréciation de sa situation (arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire C-313/25 PPU ADRAR).



En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non refoulement et si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, s'opposent à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, cet arrête demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français. 



Monsieur [S] [Y] a précisément déclarté avoir déjà contesté le nouvel arrêté fixant le pays de renvoi qui lui a été notifié ce jour devant la juridiction administrative, de sorte qu'il dispose d'un recours effectif pour faire valoir la défense de ce principe.



En conséquence le moyen soulevé ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et sera rejeté.



Sur la demande d'assignation à résidence



En l'espèce, l'intéressé ne peut justifier de la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité. L'administration justifie par ailleurs du fait que Monsieur [S] [Y] a bénéficié d'une assignation à résidence par le passé qu'il n'a pas entièrement respectée, tandis que l'intéressé a clairement exprimé son refus de quitter le territoire français à plusieurs reprises.



Cette demande ne peut donc qu'être rejetée. 



Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention formée par l'administration, et d'ordonner celle-ci à compter du 24 juillet 2026 à 19 heures 50 et jusqu'au 18 août 2026 à minuit.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 26/00791 et N°RG 26/00792 sous le numéro RG 26/00792 ;



DECLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [S] [Y] ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 juillet 2026 à 11h59 en ce qu'elle a rejeté l'exception de procédure soulevée par M. [S] [Y] ;



INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 juillet 2026 à 11h59 en ce qu'elle a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. [S] [Y] et ordonné sa remise en liberté ;



DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [S] [Y] régulière ;



REJETONS la demande d'assignation à résidence formée par M. [S] [Y] ;



ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention de M. [S] [Y] pour une durée de 26 jours à compter du 24 juillet 2026 à 19 heures 50 et jusqu'au 18 août 2026 à minuit ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance 



Disons n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à Metz, le 28 juillet 2026 à 16h45 



La greffière, La conseillère,



















N° RG 26/00792 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTFC

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE contre M. [S] [Y] 







Ordonnnance notifiée le 28 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son conseil, M. [S] [Y] et son représentant, au cra de [Localité 3], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026





Nous, Héloïse FERRARI,conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 26/00792 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTFC opposant : 





M. le procureur de la République



Et



M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE



À 



 M. [S] [Y]

 Né le 01 Août 1998 à [Localité 1] EN SYRIE

 de nationalité Syrienne

 Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu le recours de M. [S] [Y] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; 



Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [S] [Y] ;



Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 27 juillet 2026 à 16h03 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; 



Vu l'ordonnance du 27 juillet 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [S] [Y] à disposition de la Justice ; 



Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE interjeté par courriel du 28 juillet 2026 à 12h23 contre l'ordonnance ayant remis M. [S] [Y] en liberté ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- M. MIRA, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience





- Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision 



- M. [S] [Y], intimé, assisté de Me Charlotte CORDEBAR, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; 



A l'audience, le procureur général n'a pas comparu mais a fait adresser des conclusions écrites aux termes desquelles il s'en réfère à sa déclaration d'appel.



Le conseil de la préfecture a demandé l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la prolongation de la mesure de rétention. Il s'en rapporte aux développements de l'ordonnance attaquée concernant l'exception de procédure soulevée et la compétence du signataire de l'acte. Il précise que des démarches ont été effectuées à destination des autorités consulaires syriennes et qu'un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi a été notifié ce jour à Monsieur [S] [Y]. Il souligne l'absence de garanties de représentation de ce dernier (absence de justificatif de domicile au moment de son placement en rétention, non-respect d'une précédente obligation de pointage) et le trouble à l'ordre public représenté par le comportement de l'intéressé au regard de son casier judiciaire et de la récente COPJ qui lui a été délivrée. 



Le conseil de Monsieur [S] [Y] demande la confirmation de l'ordonnance attaquée. Elle maintient l'exception de procédure soulevée en première instance tenant à l'absence d'accusé de réception et abandonne celui tenant à l'incompétence du signataire de l'acte. Elle reprend également les moyens développés au soutien de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, rappelant que d'importants éléments de sa situation n'y figurent pas, en particulier son statut de réfugié, et que l'intéressé présente des garanties de représentation sérieuses. Surtout, elle souligne l'absence de perspectives d'éloignement, dès lors que la décision fixant le pays de renvoi a été annulé par le tribunal administratif dès 2025. Elle relève que la nouvelle décision prise ce jour, fixe à nouveau la Syrie comme pays de renvoi, où l'éloignement demeure impossible au regard de cette décision administrative et du principe de non-refoulement.



Monsieur [S] [Y] a indiqué avoir effectué un recours contre l'arrêté administratif qui lui a été notifié ce jour. Il a expliqué avoir respecté les obligations de son assignation à résidence et être prêt à respecter à nouveau une telle mesure. Il a ajouté avoir toute sa famille en France, à l'exception de ses grands-parents en France, et avoir de la famille dans d'autres pays européens. 



SUR CE, 



Il y a lieu d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00791 et N°RG 26/00792 sous le numéro RG 26/00792.



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 



Sur la régularité de la procédure avant la rétention



Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». 



L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats». 



L'article L 741-8 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.



En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [S] [Y] a été placé en rétention adminitstrative le 22 juillet 2026 à 11 heures 20, et que le procureur de la République a été avisé le même jour à 11 heures 29 par courriel, les adresses mail utilisées étant conformes aux adresses structurelles des parquets de [Localité 2] et de [Localité 3], le contraire n'étant pas démontré par Monsieur [S] [Y]. Le texte n'exige aucun formalisme particulier quant à cet avis, ni d'accusé de réception.



Il convient dès lors de considérer que l'avis au parquet a bien été effectué immédiatement, de sorte que ce moyen doit être rejeté.



Sur la régularité de la décision de placement en rétention



Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. 



Sur l'insuffisance alléguée de motivation et d'examen concret de la situation personnelle du requérant



L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. 



Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. 

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention contesté précise que l'intéressé n'a pas mis à exécution l'arrêté préfectoral d'expulsion dont il fait l'objet, qu'il ne justifie pas de son adresse, qu'il ne dispose d'aucun document d'identité et a fait obstruction aux diligences effectuées en vue de son identification en refusant de se présenter à un rendez-vous consulaire obtenu avec les autorités syriennes lors d'un précédent placement en rétention administrative. Ces éléments sont exacts au moment où l'arrêté de placement en rétention est rédigé par la préfecture. Il mentionne également ses antécédents judiciaires, en détaillant notamment les condamnations dont il a fait l'objet pour diverses infractions graves.



Il doit dès lors être considéré que l'arrêté fait bien état dans sa décision des éléments pris en compte pour justifier du placement en rétention administrative de l'intéressé, bien que certains éléments relatifs à sa situation personnelle (retrait de son statut de réfugié, annulation par le tribunal administration de la décision fixant le pays de renvoi et précédente assignation à résidence) ne soient pas mentionnés. 



L'arrêté de placement en rétention apparaît dès lors suffisamment motivé.



Sur le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement



Aux termes de l'article L 721-3 du CESEDA, l'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français.



La circonstance que la mesure d'éloignement ne puisse être exécutée d'office faute de notification d'une décision accessoire fixant le pays de destination n'affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative. 



En l'espèce, Monsieur [S] [Y] a fait l'objet d'un arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle lui retirant son titre de séjour, prononcant son expulsion et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit (la Syrie). Il a saisi la juridiction administrative pour solliciter l'annulation de cet arrêté et enjoindre la préfete à lui délivrer un titre de séjour.



Par jugement en date du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a uniquement annulé la décision du 20 décembre 2025 par laquelle la préfère a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit, tout en rejetant le surplus des conclusions de la requête. 



Il en résulte que seule la décision fixant le pays de destination a été annulée, le reste de la décision (retrait du titre de séjour et expulsion) demeurant valide et applicable.



Dès lors, il n'y a pas lieu d'annuler la décision de placement en rétention elle-même sur ce fondement. 



Sur l'erreur manifeste d'appréciation



L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l'étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures. 

Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article 612-3. 



Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



En l'espèce, si Monsieur [S] [Y] affirme que la préfecture a commis une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation présentées, force est de constater que l'intéressé ne justifie pas avoir produit les justificatifs versées au soutien de sa requête auprès de la préfecture avant la rédaction de l'arrêté contesté, de sorte qu'il ne saurait lui reprocher de ne pas en avoir tenu compte. De plus, s'il affirme avoir bénéficié d'une assignation à résidence à cette même adresse à compter du 17 mars 2026, il ne produit aucun élément en ce sens. Les pièces produites par l'administration en le confirme pas, cette dernière démontrant en revanche qu'il a bénéficié d'une telle mesure à compter de mars 2025, qui n'a pas été totalement respectée, puisque plusieurs procès-verbaux de carence ont été dressés. Enfin, il n'est pas contestable que Monsieur [O] ne dispose d'aucun passeport ou document d'identité, situation qu'il justifie par son impossibilité de se tourner vers les autorités consulaires de Syrie où il encourt un risque pour sa vie et sa sécurité. 



Par ailleurs, ce n'est pas parce que l'expulsion de l'intéressé n'a pu être mise en oeuvre précédemment, étant rappelé que ce dernier a fait obstruction à toute reconnaissance éventuelle des autorités syriennes, qu'un éloignement à destination de la Syrie ou de tout autre pays devrait être considéré comme parfaitement impossible au stade de la rédaction de l'arrêté de placement en rétention lui-même.



En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et de déclarer l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [S] [Y] régulier.



Sur la demande de prolongation



En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



Sur les diligences de l'administration



Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).



La circonstance que la mesure d'éloignement ne puisse être exécutée d'office faute de notification d'une décision accessoire fixant le pays de destination n'affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative. Dans ce cas, pour justifier de la nécessité du maintien, l'autorité administrative doit démontrer qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination (CE, avis, 14 déc. 2015, n°393591), celles-ci pouvant par exemple consister en une saisie consulaire ou la saisine d'un Etat en demande de réadmission).



S'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays ; en l'absence de justification, par le préfet, de diligences utiles depuis l' annulation de l'arrêté fixant le pays de destination , la demande de prolongation de la mesure ne peut être accueillie (Civ 1ère, 23 Novembre 2016, pourvoi n°15-28.375).



En l'espèce, il doit être rappelé que Monsieur [S] [Y] a bénéficié de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 23 décembre 2016. Le 3 avril 2018 la cour nationale du droit d'asile lui a octroyé le statut de réfugié et l'intéressé a bénéficié de cartes de séjour du 23 décembre 2016 au 22 décembre 2019, puis d'une carte de réfugié de 10 ans valables à compter du 23 décembre 2019. Au regard de ses condamnations pénales, Monsieur [S] [Y] s'est vu retirer sa protection par décision de l'OFPRA du 9 octobre 2023.



Le 20 décembre 2024 il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion assortie d'un retrait de titre de séjour et d'une décision fixant le pays de destination, arrêté qui lui a été notifié le 26 décembre 2024.



Par jugement en date du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 20 décembre 2025 par laquelle la préfète a fixé le pays de destination auprès duquel Monsieur [S] [Y] est susceptible d'être reconduit (la Syrie), au motif que la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation, eu égard à la qualité de réfugié qu'il a conservée, au regard de l'existence de risques de traitement prohibé par les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L 721-4 du CESEDA. 



L'administration justifie toutefois avoir saisi à nouveau les autorités syriennes par courriel dès le début de la mesure de rétention pour solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire au profit de Monsieur [S] [Y], en lui transmettant diverses pièces utiles, étant rappelé que l'intéressé ne déclare pas d'autre nationalité. Elle verse également aux débats un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi (en Syrie à nouveau), et notifié à l'intéressé après recueil de ses observations ce jour. Le fait que la Syrie soit à nouveau désignée comme pays de retour ne suffit pas à considérer que cet arrêté sera nécessairement annulé en cas de recours dans le cadre administratif, ni que les perspectives d'éloignement à destination de cet Etat serait impossible, étant constaté que la première décision a été annulée non pas sur le fondement du principe de non-refoulement, mais en raison de l'insuffisance de motivation de l'administration par rapport audit principe. 



Il doit dès lors être considéré que l'adminitsration justifie bien de diligences utiles en vue de déterminer le pays de destination et de permettre un éloignement effectif de Monsieur [S] [Y] dans un délai raisonnable, et qu'il existe par ailleurs à ce stade des perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé, en l'absence de refus des autorités syriennes. 



Sur la violation alléguée de l'article 3 de la CESDH



L'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants. 



Dans un arrêt en date du 4 septembre 2025 (affaire C-313/25 PPU ADRAR), la Cour de Justice de l'Union européenne considère que l'autorité nationale compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un étranger doit vérifier si des considérations d'ordre juridique s'opposent à son éloignement, au rang desquelles figurent notamment l'obligation de respecter le principe de non-refoulement (garanti en tant que droit fondamental, par l'article 18 de la Charte, lu en combinaison avec l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés). Selon la cour, il en va ainsi même lorsque le ressortissant concerné d'un pays tiers fait l'objet d'une décision de retour qu'il n'a pas contestée et qui est ainsi devenue définitive, l'autorité nationalité compétente devant tenir compte de ce principe à tous les stades de la procédure et permettre à un tel ressortissant de se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l'adoption de la décision de retour qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l'appréciation de sa situation (arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire C-313/25 PPU ADRAR).



En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non refoulement et si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, s'opposent à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, cet arrête demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français. 



Monsieur [S] [Y] a précisément déclarté avoir déjà contesté le nouvel arrêté fixant le pays de renvoi qui lui a été notifié ce jour devant la juridiction administrative, de sorte qu'il dispose d'un recours effectif pour faire valoir la défense de ce principe.



En conséquence le moyen soulevé ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et sera rejeté.



Sur la demande d'assignation à résidence



En l'espèce, l'intéressé ne peut justifier de la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité. L'administration justifie par ailleurs du fait que Monsieur [S] [Y] a bénéficié d'une assignation à résidence par le passé qu'il n'a pas entièrement respectée, tandis que l'intéressé a clairement exprimé son refus de quitter le territoire français à plusieurs reprises.



Cette demande ne peut donc qu'être rejetée. 



Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention formée par l'administration, et d'ordonner celle-ci à compter du 24 juillet 2026 à 19 heures 50 et jusqu'au 18 août 2026 à minuit.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 26/00791 et N°RG 26/00792 sous le numéro RG 26/00792 ;



DECLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [S] [Y] ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 juillet 2026 à 11h59 en ce qu'elle a rejeté l'exception de procédure soulevée par M. [S] [Y] ;



INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 juillet 2026 à 11h59 en ce qu'elle a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. [S] [Y] et ordonné sa remise en liberté ;



DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [S] [Y] régulière ;



REJETONS la demande d'assignation à résidence formée par M. [S] [Y] ;



ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention de M. [S] [Y] pour une durée de 26 jours à compter du 24 juillet 2026 à 19 heures 50 et jusqu'au 18 août 2026 à minuit ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance 



Disons n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à Metz, le 28 juillet 2026 à 16h45 



La greffière, La conseillère,



















N° RG 26/00792 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTFC

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE contre M. [S] [Y] 







Ordonnnance notifiée le 28 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son conseil, M. [S] [Y] et son représentant, au cra de [Localité 3], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-4, code de procedure civile R743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:35:30.346Z.