Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 1 septembre 2026, n° 26/00914
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2026 1ère prolongation Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00914 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTZL ETRANGER : Mme [P] [T] [O] né le 05 Novembre 2000 à [Localité 1] (République Démocratique du Congo) de nationalité Congolaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [Z] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de Mme [P] [T] [O] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. [Z] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2026 à 10 heures 24 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 septembre 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [P] [T] [O] interjeté par courriel du 31 août 2026 à 17 heures 11 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme [P] [T] [O], appelant, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; - M. [Z], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision A l'audience, le conseil de Madame [P] [T] [O] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, relatifs à la requête en prolongation de la préfecture, étant constaté que les moyens en contestation de l'arrêté de placement en rétention ont été abandonnés. Sur le fond, elle affirme en premier qu'elle ne peut être renvoyée en République démocratique du Congo où pèse sur sa vie un risque réel et sérieux, tant du fait de la situation de guerre qui y sévit depuis plusieurs années, que du fait de son orientation sexuelle. Elle ajoute que l'ensemble de sa vie privée et familiale se trouve en France, de sorte que son éloignement porterait atteinte aux articles 3 et 8 de la CEDH et 4, 6 et 19 de la CDFUE. Elle affirme enfin qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement la concernant pour les mêmes motifs et que son recours à l'encontre de al décision d'éloignement étant toujours pendant devant la juridiction administrative, les préparatifs destinés à son éloignement ont été réalisée en violation de l'article L 722-7 du CESEDA. Elle souligne que l'intéressée dispose de garanties de représentation. Elle sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance attaquée et sa remise en liberté, et à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la demande d'asile de Madame [P] [T] [O] a été rejetée, décision confirmée par la CNDA le 18 mai 2026, et que les moyens invoqués par cette dernière relèvent de la compétence du juge administratif. Il rappelle qu'une demande de laisser-passer a été adressée aux autorités compétentes, notamment sur la base d'une copie de son passeport, rappelant que l'éloignement ne sera pas mis en oeuvre avant que la juridiction administrative ait statué. Il souligne que les conditions pour une assignation à résidence ne sont pas remplies (absence de passeport original en cours de validité). Madame [P] [T] [O] a indiqué avoir pris connaissance de son OQTF le jour de son interpellation et avoir présenté la copie de son passeport de bonne foi. Elle confirme avoir effectué un recours contre l'OQTF dans le cadre administratif.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la demande de prolongation En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Sur les considérations d'ordre juridique qui s'opposeraient à l'éloignement L'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants. Dans un arrêt en date du 4 septembre 2025 (affaire C-313/25 PPU ADRAR), la Cour de Justice de l'Union européenne considère que l'autorité nationale compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un étranger doit vérifier si des considérations d'ordre juridique s'opposent à son éloignement, au rang desquelles figurent notamment l'obligation de respecter le principe de non-refoulement (garanti en tant que droit fondamental, par l'article 18 de la Charte, lu en combinaison avec l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés), l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect dû à la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b). Selon la cour, il en va ainsi même lorsque le ressortissant concerné d'un pays tiers fait l'objet d'une décision de retour qu'il n'a pas contestée et qui est ainsi devenue définitive, l'autorité nationale compétente devant tenir compte de ce principe à tous les stades de la procédure et permettre à un tel ressortissant de se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l'adoption de la décision de retour qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l'appréciation de sa situation (arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire C-313/25 PPU ADRAR). En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non refoulement et l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, s'opposent à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, cet arrêt demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français. Il convient au surplus de rappeler que l'étranger peut contester à tout moment l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté, et peut déposer une demande d'asile. En l'espèce, Madame [P] [T] [O] déclare précisément avoir contesté la décision d'éloignement dont elle fait l'objet devant la juridiction administrative, procédure en cours, tandis qu'elle a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 18 mai 2026, sans qu'elle n'allègue de changement de circonstances intervenues depuis. En conséquence le moyen soulevé ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Sur les perspectives d'éloignement L'administration justifie avoir adressé une demande de laisser-passer consulaire à l'ambassade du Congo au profit de Madame [P] [T] [O] dès le 26 août 2026 à 12 heures, son placement en rétention étant intervenu la veille à 17 heures 15. L'administration a pu transmettre avec sa demande une planche photographique, ainsi qu'une copie de son passeport. Il doit dès lors être considéré qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement à ce stade, du fait des diligences effectuées par l'administration. Sur la violation alléguée de l'article L 722-7 du CESEDA L'article L722-7 du CESEDA dispose : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ». En l'espèce, aucun éloignement effectif de Madame [P] [T] [O] n'est intervenu, de sorte qu'il ne peut être allégué d'une violation de l'article suvisé. Il y a lieu de rejeter ce moyen. Sur la demande d'assignation judiciaire Madame [P] [T] [O] n'ayant pas remis son passeport original contre récépissé à un service de police ou de gendarmerie, et celle-ci refusant de retourner dans son pays d'origine, elle ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire. Il convient donc de rejeter cette demande. L'ordonnance attaquée sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [M] [T] [O] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 31 août 2026 à 10 heures 24 ;
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 01 septembre 2026 à 14 heures 27. Le Greffier La conseillère, N° RG 26/00914 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTZL Mme [M] [T] [O] contre M. [Z] Ordonnnance notifiée le 01 Septembre 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - Mme [M] [T] [O] et son conseil, M. [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2026 1ère prolongation Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00914 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTZL ETRANGER : Mme [P] [T] [O] né le 05 Novembre 2000 à [Localité 1] (République Démocratique du Congo) de nationalité Congolaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [Z] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de Mme [P] [T] [O] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. [Z] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2026 à 10 heures 24 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 septembre 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [P] [T] [O] interjeté par courriel du 31 août 2026 à 17 heures 11 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme [P] [T] [O], appelant, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; - M. [Z], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision A l'audience, le conseil de Madame [P] [T] [O] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, relatifs à la requête en prolongation de la préfecture, étant constaté que les moyens en contestation de l'arrêté de placement en rétention ont été abandonnés. Sur le fond, elle affirme en premier qu'elle ne peut être renvoyée en République démocratique du Congo où pèse sur sa vie un risque réel et sérieux, tant du fait de la situation de guerre qui y sévit depuis plusieurs années, que du fait de son orientation sexuelle. Elle ajoute que l'ensemble de sa vie privée et familiale se trouve en France, de sorte que son éloignement porterait atteinte aux articles 3 et 8 de la CEDH et 4, 6 et 19 de la CDFUE. Elle affirme enfin qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement la concernant pour les mêmes motifs et que son recours à l'encontre de al décision d'éloignement étant toujours pendant devant la juridiction administrative, les préparatifs destinés à son éloignement ont été réalisée en violation de l'article L 722-7 du CESEDA. Elle souligne que l'intéressée dispose de garanties de représentation. Elle sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance attaquée et sa remise en liberté, et à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la demande d'asile de Madame [P] [T] [O] a été rejetée, décision confirmée par la CNDA le 18 mai 2026, et que les moyens invoqués par cette dernière relèvent de la compétence du juge administratif. Il rappelle qu'une demande de laisser-passer a été adressée aux autorités compétentes, notamment sur la base d'une copie de son passeport, rappelant que l'éloignement ne sera pas mis en oeuvre avant que la juridiction administrative ait statué. Il souligne que les conditions pour une assignation à résidence ne sont pas remplies (absence de passeport original en cours de validité). Madame [P] [T] [O] a indiqué avoir pris connaissance de son OQTF le jour de son interpellation et avoir présenté la copie de son passeport de bonne foi. Elle confirme avoir effectué un recours contre l'OQTF dans le cadre administratif. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la demande de prolongation En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Sur les considérations d'ordre juridique qui s'opposeraient à l'éloignement L'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants. Dans un arrêt en date du 4 septembre 2025 (affaire C-313/25 PPU ADRAR), la Cour de Justice de l'Union européenne considère que l'autorité nationale compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un étranger doit vérifier si des considérations d'ordre juridique s'opposent à son éloignement, au rang desquelles figurent notamment l'obligation de respecter le principe de non-refoulement (garanti en tant que droit fondamental, par l'article 18 de la Charte, lu en combinaison avec l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés), l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect dû à la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b). Selon la cour, il en va ainsi même lorsque le ressortissant concerné d'un pays tiers fait l'objet d'une décision de retour qu'il n'a pas contestée et qui est ainsi devenue définitive, l'autorité nationale compétente devant tenir compte de ce principe à tous les stades de la procédure et permettre à un tel ressortissant de se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l'adoption de la décision de retour qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l'appréciation de sa situation (arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire C-313/25 PPU ADRAR). En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non refoulement et l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, s'opposent à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, cet arrêt demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français. Il convient au surplus de rappeler que l'étranger peut contester à tout moment l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté, et peut déposer une demande d'asile. En l'espèce, Madame [P] [T] [O] déclare précisément avoir contesté la décision d'éloignement dont elle fait l'objet devant la juridiction administrative, procédure en cours, tandis qu'elle a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 18 mai 2026, sans qu'elle n'allègue de changement de circonstances intervenues depuis. En conséquence le moyen soulevé ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Sur les perspectives d'éloignement L'administration justifie avoir adressé une demande de laisser-passer consulaire à l'ambassade du Congo au profit de Madame [P] [T] [O] dès le 26 août 2026 à 12 heures, son placement en rétention étant intervenu la veille à 17 heures 15. L'administration a pu transmettre avec sa demande une planche photographique, ainsi qu'une copie de son passeport. Il doit dès lors être considéré qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement à ce stade, du fait des diligences effectuées par l'administration. Sur la violation alléguée de l'article L 722-7 du CESEDA L'article L722-7 du CESEDA dispose : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ». En l'espèce, aucun éloignement effectif de Madame [P] [T] [O] n'est intervenu, de sorte qu'il ne peut être allégué d'une violation de l'article suvisé. Il y a lieu de rejeter ce moyen. Sur la demande d'assignation judiciaire Madame [P] [T] [O] n'ayant pas remis son passeport original contre récépissé à un service de police ou de gendarmerie, et celle-ci refusant de retourner dans son pays d'origine, elle ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire. Il convient donc de rejeter cette demande. L'ordonnance attaquée sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [M] [T] [O] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 31 août 2026 à 10 heures 24 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 01 septembre 2026 à 14 heures 27. Le Greffier La conseillère, N° RG 26/00914 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTZL Mme [M] [T] [O] contre M. [Z] Ordonnnance notifiée le 01 Septembre 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - Mme [M] [T] [O] et son conseil, M. [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:35:22.770Z.