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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 28 juillet 2026, n° 26/00786

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026



2ème prolongation



Nous, [C] FERRARI, coneillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 26/00786 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTEY ETRANGER :



Mme [B] [Y] [P] [A]

née le 07 Juillet 1992 à [Localité 1] ([Localité 2])

de nationalité SOUDANAISE

Actuellement en rétention administrative. 





Vu la décision de M. [T] [R] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 aout 2026 inclus;



Vu la requête en prolongation de M. [T] [R];



Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2026 à 09h52 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 25 juillet 2026 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [B] [Y] [P] [A] interjeté par courriel du 27 juillet 2026 à 09h51 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- Mme [B] [Y] [P] [A], appelant, assisté de Me Charlotte CORDEBAR, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [Z] [O], interprète assermenté en langue arabe, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA , présent lors du prononcé de la décision ;



- M. [T] [R], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision 





A l'audience, le conseil de Madame [B] [Y] [P] [A] a soutenu les moyens développés dans l'acte d'appel pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance attaquée et sa remise en liberté. Elle soulève en premier lieu le défaut de diligence de l'administration, en considérant que seules la DGEF et la DNPAF ont été sollicitées et non les autorités consulaires soudanaises, tandis que l'OFII n'est pas compétente pour exécuter la mesure d'éloignement. Elle ajoute que l'administration ne rapporte pas la preuve que Madame [B] [Y] [P] [A] a bien signé une demande d'aide au retour volontaire. Elle soutient en son second lieu que des considérations d'ordre juridique s'opposent à l'éloignement de cette dernière au regard de l'arrêt ADRAR de la CJUE du 4 septembre 2025, dès lors qu'il existe des craintes pour sa vie en cas de retour au [Localité 2] en raison de la guerre qui y sévit.



Le conseil de la préfecture s'est opposé à ces moyens pour demander la confirmation de l'ordonnance attaquée. S'agissant de l'aide au retour volontaire, il soutient qu'il résulte des éléments du dossier qu'il n'y a pas eu de problème d'interprétariat durant les entretiens. S'agissant des diligences, il s'en rapporte à la motivation du premier juge, rappelant que la procédure pour un retour au [Localité 2] est spécifique et que les pièces au dossier démontrent que les diligences utiles ont été effectuées par l'administration. Il ajoute enfin que s'agissant de l'application du principe de non-refoulement, une procédure est en cours devant la CNDA.



Madame [B] [Y] [P] [A] a indiqué avoir un enfant qu'elle n'a pas vu depuis deux ans. Elle dit être fatiguée moralement et psychologiquement. Elle ajoute qu'en l'absence d'interprète, elle n'a pas compris le contenu et la portée de l'aide au retour volontaire et se plaint d'un manquement de l'OFII dans la notification de ses droits. Elle évoque des craintes pour sa vie en cas de retour au [Localité 2], pays en guerre.

Motifs

SUR CE, 



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 



Sur la recevabilité du moyen relatif au signataire de la requête



L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.



Par ailleurs, l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.



En l'espèce, Madame [B] [Y] [P] [A] se contente d'indiquer qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est également fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, et d'en tirer toutes les conséquences.



Les moyens ainsi soulevés ne constituent pas une motivation d'appel au sens des articles précités, en l'absence de toute contestation de la motivation du premier juge et à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce, tant en fait qu'en droit, les irrégularités alléguées.



Il y a donc lieu de déclarer irrecevable cette exception d'irrecevabilité. 



Sur la demande de prolongation



L'article L. 742-4 du CESEDA dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors par quatre-cingt-dix jours'.



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).



S'agissant des diligences effectuées par l'administration



En l'espèce, Madame [B] [Y] [P] [A] disposant d'un passeport soudanais authentique et en cours de validité lui permettant de voyager, une demande de routing a été effectuée dès le 26 juin 2000 26, mais celle-ci n'a pas abouti. Il résulte des pièces versées aux débats qu'un protocole particulier est nécessaire pour un éloignement à destination du [Localité 2], ce dernier ne pouvant intervenir qu'avec l'accord de l'intéressé et le transfert devant être assuré intégralement par l'OFFI.



L'administration produit une demande d'aide au retour volontaire signé par Madame [B] [Y] [P] [A] le 29 juin 2026 ainsi que le formulaire d'information sur l'aide au retour signé par l'intéressé le 26 juin 2026. Il ressort des courriels échangés entre la préfecture et l'officier, que l'entretien s'est déroulé sans difficulté particulière que l'intéressé a parfaitement parfaitement comprit les informations communiquées et que les échanges ont été fluides, sans barrière linguistique. Il est précisé que Madame [B] [Y] [P] [A] ne s'est pas opposée à ce retour volontaire et a même exprimé y être favorable afin de pouvoir se rendre plus facilement en Égypte par la suite. Force est en outre de constater que Madame [B] [Y] [P] [A] n'a pas retiré sa demande et que son placement en rétention ainsi que ses droits lui ont été notifiés en langue française qu'elle a déclaré comprendre. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que c'est en parfaite compréhension que Madame [B] [Y] [P] [A] a signée le formulaire de demande d'aide au retour volontaire.



Par ailleurs, l'administration justifie avoir saisi la DGEFet la DNPAF le 16 juillet 2026, puis l'OFII en vue de la mise en 'uvre de son éloignement, une relance ayant été effectuée auprès de cet organisme le 22 juillet 2026 pour l'obtention d'un vol. A ce stade, l'éloignement de l'intéressée n'a ainsi pu être mis en oeuvre faute de moyen de transport. Il doit toutefois être considéré qu'elle démontre avoir effectué toutes diligences utiles depuis la précédente ordonnance de prolongation en vue de permettre l'éloignement effectif de Madame [B] [Y] [P] [A], qui demeure à ce stade une perspective raisonnable.



S'agissant du principe de non-refoulement



L'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants. 



Dans un arrêt en date du 4 septembre 2025 (affaire C-313/25 PPU ADRAR), la Cour de Justice de l'Union européenne considère que l'autorité nationale compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un étranger doit vérifier si des considérations d'ordre juridique s'opposent à son éloignement, au rang desquelles figure notamment l'obligation de respecter le principe de non-refoulement (garanti en tant que droit fondamental, par l'article 18 de la Charte, lu en combinaison avec l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés). Selon la cour, il en va ainsi même lorsque le ressortissant concerné d'un pays tiers fait l'objet d'une décision de retour qu'il n'a pas contestée et qui est ainsi devenue définitive, l'autorité nationalité compétente devant tenir compte de ce principe à tous les stades de la procédure et permettre à un tel ressortissant de se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l'adoption de la décision de retour qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l'appréciation de sa situation (arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire C-313/25 PPU ADRAR).



En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non-refoulement s'oppose à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, cet arrêt demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français. Il convient au surplus de rappeler que l'étranger peut contester à tout moment l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension de référé liberté, ce que Madame [B] [Y] [P] [A] ne justifie pas avoir fait et peut effectuer une demande d'asile. 



Dans le cas présent, Madame [B] [Y] [P] [A] a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 12 juillet 2018, décision confirmée par la CNDA le 26 janvier 2021. Sa demande de réexamen a par ailleurs été rejetée le 11 mars 2024. Il apparaît par ailleurs qu'elle a déposé une nouvelle demande d'asile dans le cadre de la procédure accélérée qui a fait l'objet d'une décision le 3 juillet 2026, notifiée à l'intéressée le 8 juillet 2026. Madame [B] [Y] [P] [A] explique avoir exercé une nouveau recours contre cette décision, de sorte que les juridictions compétentes sont bien saisies de la question.



En conséquence le moyen soulevé ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.



L'ordonnance attaquée sera dès lors confirmée.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [B] [Y] [P] [A]



DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 juillet 2026 à 09h52 ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance



DISONS n'y avoir lieu à dépens ; 



Prononcée publiquement à [Localité 3], le 28 Juillet 2026 à 14h30 



La greffière, La conseillère,







































N° RG 26/00786 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTEY

Mme [B] [Y] [P] [A] contre M. [T] [R] 







Ordonnnance notifiée le 28 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [B] [Y] [P] [A] et son conseil, M. [T] [R] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026



2ème prolongation



Nous, [C] FERRARI, coneillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 26/00786 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTEY ETRANGER :



Mme [B] [Y] [P] [A]

née le 07 Juillet 1992 à [Localité 1] ([Localité 2])

de nationalité SOUDANAISE

Actuellement en rétention administrative. 





Vu la décision de M. [T] [R] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 aout 2026 inclus;



Vu la requête en prolongation de M. [T] [R];



Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2026 à 09h52 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 25 juillet 2026 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [B] [Y] [P] [A] interjeté par courriel du 27 juillet 2026 à 09h51 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- Mme [B] [Y] [P] [A], appelant, assisté de Me Charlotte CORDEBAR, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [Z] [O], interprète assermenté en langue arabe, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA , présent lors du prononcé de la décision ;



- M. [T] [R], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision 





A l'audience, le conseil de Madame [B] [Y] [P] [A] a soutenu les moyens développés dans l'acte d'appel pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance attaquée et sa remise en liberté. Elle soulève en premier lieu le défaut de diligence de l'administration, en considérant que seules la DGEF et la DNPAF ont été sollicitées et non les autorités consulaires soudanaises, tandis que l'OFII n'est pas compétente pour exécuter la mesure d'éloignement. Elle ajoute que l'administration ne rapporte pas la preuve que Madame [B] [Y] [P] [A] a bien signé une demande d'aide au retour volontaire. Elle soutient en son second lieu que des considérations d'ordre juridique s'opposent à l'éloignement de cette dernière au regard de l'arrêt ADRAR de la CJUE du 4 septembre 2025, dès lors qu'il existe des craintes pour sa vie en cas de retour au [Localité 2] en raison de la guerre qui y sévit.



Le conseil de la préfecture s'est opposé à ces moyens pour demander la confirmation de l'ordonnance attaquée. S'agissant de l'aide au retour volontaire, il soutient qu'il résulte des éléments du dossier qu'il n'y a pas eu de problème d'interprétariat durant les entretiens. S'agissant des diligences, il s'en rapporte à la motivation du premier juge, rappelant que la procédure pour un retour au [Localité 2] est spécifique et que les pièces au dossier démontrent que les diligences utiles ont été effectuées par l'administration. Il ajoute enfin que s'agissant de l'application du principe de non-refoulement, une procédure est en cours devant la CNDA.



Madame [B] [Y] [P] [A] a indiqué avoir un enfant qu'elle n'a pas vu depuis deux ans. Elle dit être fatiguée moralement et psychologiquement. Elle ajoute qu'en l'absence d'interprète, elle n'a pas compris le contenu et la portée de l'aide au retour volontaire et se plaint d'un manquement de l'OFII dans la notification de ses droits. Elle évoque des craintes pour sa vie en cas de retour au [Localité 2], pays en guerre. 



SUR CE, 



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 



Sur la recevabilité du moyen relatif au signataire de la requête



L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.



Par ailleurs, l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.



En l'espèce, Madame [B] [Y] [P] [A] se contente d'indiquer qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est également fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, et d'en tirer toutes les conséquences.



Les moyens ainsi soulevés ne constituent pas une motivation d'appel au sens des articles précités, en l'absence de toute contestation de la motivation du premier juge et à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce, tant en fait qu'en droit, les irrégularités alléguées.



Il y a donc lieu de déclarer irrecevable cette exception d'irrecevabilité. 



Sur la demande de prolongation



L'article L. 742-4 du CESEDA dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors par quatre-cingt-dix jours'.



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).



S'agissant des diligences effectuées par l'administration



En l'espèce, Madame [B] [Y] [P] [A] disposant d'un passeport soudanais authentique et en cours de validité lui permettant de voyager, une demande de routing a été effectuée dès le 26 juin 2000 26, mais celle-ci n'a pas abouti. Il résulte des pièces versées aux débats qu'un protocole particulier est nécessaire pour un éloignement à destination du [Localité 2], ce dernier ne pouvant intervenir qu'avec l'accord de l'intéressé et le transfert devant être assuré intégralement par l'OFFI.



L'administration produit une demande d'aide au retour volontaire signé par Madame [B] [Y] [P] [A] le 29 juin 2026 ainsi que le formulaire d'information sur l'aide au retour signé par l'intéressé le 26 juin 2026. Il ressort des courriels échangés entre la préfecture et l'officier, que l'entretien s'est déroulé sans difficulté particulière que l'intéressé a parfaitement parfaitement comprit les informations communiquées et que les échanges ont été fluides, sans barrière linguistique. Il est précisé que Madame [B] [Y] [P] [A] ne s'est pas opposée à ce retour volontaire et a même exprimé y être favorable afin de pouvoir se rendre plus facilement en Égypte par la suite. Force est en outre de constater que Madame [B] [Y] [P] [A] n'a pas retiré sa demande et que son placement en rétention ainsi que ses droits lui ont été notifiés en langue française qu'elle a déclaré comprendre. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que c'est en parfaite compréhension que Madame [B] [Y] [P] [A] a signée le formulaire de demande d'aide au retour volontaire.



Par ailleurs, l'administration justifie avoir saisi la DGEFet la DNPAF le 16 juillet 2026, puis l'OFII en vue de la mise en 'uvre de son éloignement, une relance ayant été effectuée auprès de cet organisme le 22 juillet 2026 pour l'obtention d'un vol. A ce stade, l'éloignement de l'intéressée n'a ainsi pu être mis en oeuvre faute de moyen de transport. Il doit toutefois être considéré qu'elle démontre avoir effectué toutes diligences utiles depuis la précédente ordonnance de prolongation en vue de permettre l'éloignement effectif de Madame [B] [Y] [P] [A], qui demeure à ce stade une perspective raisonnable.



S'agissant du principe de non-refoulement



L'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants. 



Dans un arrêt en date du 4 septembre 2025 (affaire C-313/25 PPU ADRAR), la Cour de Justice de l'Union européenne considère que l'autorité nationale compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un étranger doit vérifier si des considérations d'ordre juridique s'opposent à son éloignement, au rang desquelles figure notamment l'obligation de respecter le principe de non-refoulement (garanti en tant que droit fondamental, par l'article 18 de la Charte, lu en combinaison avec l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés). Selon la cour, il en va ainsi même lorsque le ressortissant concerné d'un pays tiers fait l'objet d'une décision de retour qu'il n'a pas contestée et qui est ainsi devenue définitive, l'autorité nationalité compétente devant tenir compte de ce principe à tous les stades de la procédure et permettre à un tel ressortissant de se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l'adoption de la décision de retour qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l'appréciation de sa situation (arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire C-313/25 PPU ADRAR).



En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non-refoulement s'oppose à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, cet arrêt demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français. Il convient au surplus de rappeler que l'étranger peut contester à tout moment l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension de référé liberté, ce que Madame [B] [Y] [P] [A] ne justifie pas avoir fait et peut effectuer une demande d'asile. 



Dans le cas présent, Madame [B] [Y] [P] [A] a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 12 juillet 2018, décision confirmée par la CNDA le 26 janvier 2021. Sa demande de réexamen a par ailleurs été rejetée le 11 mars 2024. Il apparaît par ailleurs qu'elle a déposé une nouvelle demande d'asile dans le cadre de la procédure accélérée qui a fait l'objet d'une décision le 3 juillet 2026, notifiée à l'intéressée le 8 juillet 2026. Madame [B] [Y] [P] [A] explique avoir exercé une nouveau recours contre cette décision, de sorte que les juridictions compétentes sont bien saisies de la question.



En conséquence le moyen soulevé ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.



L'ordonnance attaquée sera dès lors confirmée.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [B] [Y] [P] [A]



DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 juillet 2026 à 09h52 ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance



DISONS n'y avoir lieu à dépens ; 



Prononcée publiquement à [Localité 3], le 28 Juillet 2026 à 14h30 



La greffière, La conseillère,







































N° RG 26/00786 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTEY

Mme [B] [Y] [P] [A] contre M. [T] [R] 







Ordonnnance notifiée le 28 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [B] [Y] [P] [A] et son conseil, M. [T] [R] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:35:30.824Z.