notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 13 juillet 2026, n° 26/00734

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2026





Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 26/00734 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4R opposant : 





M. le procureur de la République



Et



M. [R]



À 



 M. [K] [W]

né le 20 Novembre 1986 à [Localité 1] (KOSOVO)

de nationalité Kosovare

 Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. [R] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu le recours de M. [K] [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; 



Vu la requête en prolongation de M. [R] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [K] [W] ;



Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 12 juillet 2026 à 18 heure 09 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; 



Vu l'ordonnance du 13 juillet 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [K] [W] à disposition de la Justice ; 



Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [T] [F] interjeté par courriel du 13 juillet 2026 à 10 heures 55 contre l'ordonnance ayant remis M. [K] [W] en liberté ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience





- Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [T] [F] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision 



- M. [K] [W], intimé, assisté de Me Laurence DECKER-LECLERE, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; 



- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :



Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Le procureur général n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [K] [W]. Il rappelle que le magistrat du siège statuant dans les rétentions administratives ne peut se prononcer sur les modalités d'adoption d'une mesure d'éloignement et que l'autorisation provisoire de séjour délivrée par l'intéressé n'a été délivrée que jusqu'au rééxamen de sa situation par la préfecture, ce qui a été fait et a donné lieu à une nouvelle OQTF. Il ajoute que la menace à l'ordre public est bien caractérisée et que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes, puisqu'il n'a pas remis de passeport valide et ne remplit par les conditions d'une assignation à résidence. 



Le conseil de la préfecture a demandé l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la prolongation de la mesure de rétention, en se référant à sa déclaration d'appel. Elle maintient que l'autorisation provisoire de séjour n'est plus valable au regard du réexamen de sa situation, le juge judiciaire n'étant pas compétence en la matière. Elle estime que l'intéressé représente bien une menace à l'ordre public au regard des condamnations prononcées à son encontre et rappelle que ce qui concerne la vie privée et familiale relève du débat devant le juge administratif. 



Le conseil de Monsieur [K] [W] a quant à lui sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, en expliquant que la décision pénale ayant conduit à son incarcération n'est pas défintivi au regard du pourvoi en cours. Elle ajoute qu'à aucun moment, il n'a été notifié à Monsieur [K] [W] le réexamen de sa situation administrative, tandis que sa situation personnelle n'a pas été examinée, alors qu'il a déclaré vivre en concubinage et être père de toris enfants mineurs scolarisés en France. 



Monsieur [K] [W] a indiqué que le 10 octobre 2025, le tribunal administratif l'a autorisé à rester en France et a donné 15 jours à la préfecture pour réétudier sa situation. Il indique avoir respecté les précédentes assignations à résidence. Il a expliqué être prêt à respecter la décision du tribunal administratif, même si la décision d'éloignement n'est pas annulée.

Motifs

SUR CE



Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/731 et N°RG 26/734 sous le numéro RG 26/734.



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et is sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables. 



Sur la régularité de la décision de placement en rétention



Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. 



Sur l'insuffisance alléguée de l'examen concret de la situation personnelle du requérant



L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. 



Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. 



En l'espèce, le placement en rétention de Monsieur [W] est motivé dans l'arrêté de placement en rétention par le fait que son comportement représente une menace à l'ordre public, compte tenu des condamnations figurant à son casier judiciaire et de sa récente condamnation pour plusieurs infractions, dont l'infraction de violences volontaires sur ex-conjoint en présence de mineurs, ayant conduit à son incarcération entre janvier et juillet 2026. Il est également indiqué qu'il ne dispose pas de document de voyage.



Ainsi, si l'arrêté mentionne à tort que l'intéressé est dépourvu de document d'identité et qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant, il ne peut être soutenu que le préfet ne se serait pas livré à un examen de sa situation personnelle, de sorte qu'il y a lieu d'écarter ce moyen et d'infirmer l'ordonnance entreprise.



Sur l'existence et le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement



L'article L 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



Le placement d'un étranger en rétention suppose l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire.



En l'espèce, l'arrêté se fonde sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Monsieur [W] le 3 juillet 2026, suite au reexamen de l'intéressé exigée par la décision du tribunal administratif du 10 octobre 2025, ayant annulé un précédent arrêté daté du 18 mars 2025 portant OQTF à son encontre. Si Monsieur [W] a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour, la dernière étant valable jusqu'en septembre 2026, celles-ci ont exclusivement été accordées dans l'attente précisément de ce reexamen qui a abouti à l'OQTF du 3 juillet 2026, de sorte qu'il ne peut s'en déduite que Monsieur [W] aurait, encore à ce jour, l'autorisation de séjourner en France, la contestation du bien-fondé de cette nouvelle OQTF relevant de la compétence du juge administratif. 



Il convient dès lors de rejeter cet argument.



Sur l'erreur manifeste d'appréciation



L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l'étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures. 

Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article 612-3. 



Le risque ainsi mentionné peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



En l'espèce, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l'intéressé, a retenu que le comportement de Monsieur [W] constitue une menace à l'ordre public. Il ne peut lui être reproché une telle appréciation dans la mesure où l'intéressé a été incarcéré en exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée en novembre 2025, notamment pour des faits de violences volontaires commises à l'encontre de son ex-conjointe, et ce, en présence de l'une de leurs filles, mineure. Il n'est d'ailleurs pas démontré que l'administration avait connaissance d'un éventuel pourvoi en cassation de l'intéressé.



De plus, si l'administration avait nécessairement connaissance de la situation familiale de Monsieur [W] (largement détaillée dans l'OQTF), il ne peut d'avantage lui être reproché d'avoir estimé que l'intéressé ne présentait pas les garanties nécessaires pour éviter qu'il ne se soustraie à la mesure d'éloignement. En effet, force est de constater que Monsieur [W] s'oppose totalement à cette dernière, mettant précisément en avant sa situation familiale sur le territoire français, tandis qu'il s'est soustrait à plusieurs mesures antérieures. L'arrêt correctionnel du 12 novembre 2025 condamne d'ailleurs également Monsieur [K] [W] pour des faits de pénétration on autoritsée sur le territoire national après interdiction de retour, en récidive.



Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [K] [W], sa situation réelle a été examinée pour décider que l'assignation à résidence n'était pas possible et que la rétention s'imposait. Le grief n'est donc pas fondé et le moyen sera rejeté.



Sur la violation des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 



Le placement en rétention administrative d'un étranger, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu'il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de l'enfant. 



Ce moyen sera dès lors rejeté. 



Sur la demande de prolongation



En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



En l'espèce, Monsieur [K] [W] a été placé en rétention le 7 juillet 2026 à 11 heures 19. L'administration justifie d'une demande routing en date du 7 juillet 2026 à 14 heures 16 pour un vol à destination du Kosovo, ce qui démontre que des diligences en vue de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement ont été effectuées dès le début de la mesure de rétention. Il doit donc être considéré à ce stade qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement à destinations du Kosovo.



L'intéressé étant dépourvu de passeport original en cours de validité et s'étant jusqu'à l'audience de ce jour opposé à son éloignement, celui-ci ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire.



Sur la contestation de l'éloignement lui-même (CJUE ADRAR)



Dans son arrêt en date du 4 septembre 2025 (affaire C-313/25 PPU ADRAR), la Cour de Justice de l'Union européenne considère que l'autorité nationale compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un étranger doit vérifier si des considérations d'ordre juridique s'opposent à son éloignement, au rang desquelles figurent notamment l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect dû à la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b). Selon la cour, il en va ainsi même lorsque le ressortissant concerné d'un pays tiers fait l'objet d'une décision de retour qu'il n'a pas contestée et qui est ainsi devenue définitive, l'autorité nationalité compétente devant tenir compte de ce principe à tous les stades de la procédure et permettre à un tel ressortissant de se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l'adoption de la décision de retour qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l'appréciation de sa situation (arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire C-313/25 PPU ADRAR).



En imposant au juge judiciaire d'examiner si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, s'opposent à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, cet arrêt demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français. Il convient au surplus de rappeler que l'étranger peut contester à tout moment l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté, et peut déposer une demande d'asile, ce qu'il semble d'ailleurs avoir fait en l'espèce.



En conséquence le moyen soulevé ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.



Il y a dès lors lieu de faire droit à la requête préfectorale et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours, soit du 11 juillet 2026 à 11 heures 19 au 5 août 2026 à minuit (26 jours).



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



Ordonnons la jonction des procédure RG 26/731 et N°RG 26/734 sous le numéro RG 26/734 ; 



Déclarons recevable l'appel de M. [T] [F] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [K] [W];



Infirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 juillet 2026 à 14 heures 25 ;



Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [K] [W] régulière ;



Prolongeons la rétention administrative de M. [K] [W] du 11 juillet 2026 à 11 heures 19 au 5 août 2026 à minuit ;

Dispositif

Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance 



Disons n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à [Localité 2], le 13 juillet 2026 à 15 heures 30. 



Le greffier, La conseillère,































N° RG 26/00734 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4R

M. [R] contre M. [K] [W] 







Ordonnnance notifiée le 13 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [R] et son conseil, M. [K] [W] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2026





Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 26/00734 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4R opposant : 





M. le procureur de la République



Et



M. [R]



À 



 M. [K] [W]

né le 20 Novembre 1986 à [Localité 1] (KOSOVO)

de nationalité Kosovare

 Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. [R] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu le recours de M. [K] [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; 



Vu la requête en prolongation de M. [R] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [K] [W] ;



Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 12 juillet 2026 à 18 heure 09 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; 



Vu l'ordonnance du 13 juillet 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [K] [W] à disposition de la Justice ; 



Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [T] [F] interjeté par courriel du 13 juillet 2026 à 10 heures 55 contre l'ordonnance ayant remis M. [K] [W] en liberté ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience





- Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [T] [F] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision 



- M. [K] [W], intimé, assisté de Me Laurence DECKER-LECLERE, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; 



- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :



Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Le procureur général n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [K] [W]. Il rappelle que le magistrat du siège statuant dans les rétentions administratives ne peut se prononcer sur les modalités d'adoption d'une mesure d'éloignement et que l'autorisation provisoire de séjour délivrée par l'intéressé n'a été délivrée que jusqu'au rééxamen de sa situation par la préfecture, ce qui a été fait et a donné lieu à une nouvelle OQTF. Il ajoute que la menace à l'ordre public est bien caractérisée et que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes, puisqu'il n'a pas remis de passeport valide et ne remplit par les conditions d'une assignation à résidence. 



Le conseil de la préfecture a demandé l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la prolongation de la mesure de rétention, en se référant à sa déclaration d'appel. Elle maintient que l'autorisation provisoire de séjour n'est plus valable au regard du réexamen de sa situation, le juge judiciaire n'étant pas compétence en la matière. Elle estime que l'intéressé représente bien une menace à l'ordre public au regard des condamnations prononcées à son encontre et rappelle que ce qui concerne la vie privée et familiale relève du débat devant le juge administratif. 



Le conseil de Monsieur [K] [W] a quant à lui sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, en expliquant que la décision pénale ayant conduit à son incarcération n'est pas défintivi au regard du pourvoi en cours. Elle ajoute qu'à aucun moment, il n'a été notifié à Monsieur [K] [W] le réexamen de sa situation administrative, tandis que sa situation personnelle n'a pas été examinée, alors qu'il a déclaré vivre en concubinage et être père de toris enfants mineurs scolarisés en France. 



Monsieur [K] [W] a indiqué que le 10 octobre 2025, le tribunal administratif l'a autorisé à rester en France et a donné 15 jours à la préfecture pour réétudier sa situation. Il indique avoir respecté les précédentes assignations à résidence. Il a expliqué être prêt à respecter la décision du tribunal administratif, même si la décision d'éloignement n'est pas annulée. 



SUR CE



Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/731 et N°RG 26/734 sous le numéro RG 26/734.



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et is sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables. 



Sur la régularité de la décision de placement en rétention



Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. 



Sur l'insuffisance alléguée de l'examen concret de la situation personnelle du requérant



L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. 



Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. 



En l'espèce, le placement en rétention de Monsieur [W] est motivé dans l'arrêté de placement en rétention par le fait que son comportement représente une menace à l'ordre public, compte tenu des condamnations figurant à son casier judiciaire et de sa récente condamnation pour plusieurs infractions, dont l'infraction de violences volontaires sur ex-conjoint en présence de mineurs, ayant conduit à son incarcération entre janvier et juillet 2026. Il est également indiqué qu'il ne dispose pas de document de voyage.



Ainsi, si l'arrêté mentionne à tort que l'intéressé est dépourvu de document d'identité et qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant, il ne peut être soutenu que le préfet ne se serait pas livré à un examen de sa situation personnelle, de sorte qu'il y a lieu d'écarter ce moyen et d'infirmer l'ordonnance entreprise.



Sur l'existence et le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement



L'article L 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



Le placement d'un étranger en rétention suppose l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire.



En l'espèce, l'arrêté se fonde sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Monsieur [W] le 3 juillet 2026, suite au reexamen de l'intéressé exigée par la décision du tribunal administratif du 10 octobre 2025, ayant annulé un précédent arrêté daté du 18 mars 2025 portant OQTF à son encontre. Si Monsieur [W] a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour, la dernière étant valable jusqu'en septembre 2026, celles-ci ont exclusivement été accordées dans l'attente précisément de ce reexamen qui a abouti à l'OQTF du 3 juillet 2026, de sorte qu'il ne peut s'en déduite que Monsieur [W] aurait, encore à ce jour, l'autorisation de séjourner en France, la contestation du bien-fondé de cette nouvelle OQTF relevant de la compétence du juge administratif. 



Il convient dès lors de rejeter cet argument.



Sur l'erreur manifeste d'appréciation



L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l'étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures. 

Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article 612-3. 



Le risque ainsi mentionné peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



En l'espèce, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l'intéressé, a retenu que le comportement de Monsieur [W] constitue une menace à l'ordre public. Il ne peut lui être reproché une telle appréciation dans la mesure où l'intéressé a été incarcéré en exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée en novembre 2025, notamment pour des faits de violences volontaires commises à l'encontre de son ex-conjointe, et ce, en présence de l'une de leurs filles, mineure. Il n'est d'ailleurs pas démontré que l'administration avait connaissance d'un éventuel pourvoi en cassation de l'intéressé.



De plus, si l'administration avait nécessairement connaissance de la situation familiale de Monsieur [W] (largement détaillée dans l'OQTF), il ne peut d'avantage lui être reproché d'avoir estimé que l'intéressé ne présentait pas les garanties nécessaires pour éviter qu'il ne se soustraie à la mesure d'éloignement. En effet, force est de constater que Monsieur [W] s'oppose totalement à cette dernière, mettant précisément en avant sa situation familiale sur le territoire français, tandis qu'il s'est soustrait à plusieurs mesures antérieures. L'arrêt correctionnel du 12 novembre 2025 condamne d'ailleurs également Monsieur [K] [W] pour des faits de pénétration on autoritsée sur le territoire national après interdiction de retour, en récidive.



Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [K] [W], sa situation réelle a été examinée pour décider que l'assignation à résidence n'était pas possible et que la rétention s'imposait. Le grief n'est donc pas fondé et le moyen sera rejeté.



Sur la violation des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 



Le placement en rétention administrative d'un étranger, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu'il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de l'enfant. 



Ce moyen sera dès lors rejeté. 



Sur la demande de prolongation



En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



En l'espèce, Monsieur [K] [W] a été placé en rétention le 7 juillet 2026 à 11 heures 19. L'administration justifie d'une demande routing en date du 7 juillet 2026 à 14 heures 16 pour un vol à destination du Kosovo, ce qui démontre que des diligences en vue de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement ont été effectuées dès le début de la mesure de rétention. Il doit donc être considéré à ce stade qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement à destinations du Kosovo.



L'intéressé étant dépourvu de passeport original en cours de validité et s'étant jusqu'à l'audience de ce jour opposé à son éloignement, celui-ci ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire.



Sur la contestation de l'éloignement lui-même (CJUE ADRAR)



Dans son arrêt en date du 4 septembre 2025 (affaire C-313/25 PPU ADRAR), la Cour de Justice de l'Union européenne considère que l'autorité nationale compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un étranger doit vérifier si des considérations d'ordre juridique s'opposent à son éloignement, au rang desquelles figurent notamment l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect dû à la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b). Selon la cour, il en va ainsi même lorsque le ressortissant concerné d'un pays tiers fait l'objet d'une décision de retour qu'il n'a pas contestée et qui est ainsi devenue définitive, l'autorité nationalité compétente devant tenir compte de ce principe à tous les stades de la procédure et permettre à un tel ressortissant de se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l'adoption de la décision de retour qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l'appréciation de sa situation (arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire C-313/25 PPU ADRAR).



En imposant au juge judiciaire d'examiner si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, s'opposent à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, cet arrêt demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français. Il convient au surplus de rappeler que l'étranger peut contester à tout moment l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté, et peut déposer une demande d'asile, ce qu'il semble d'ailleurs avoir fait en l'espèce.



En conséquence le moyen soulevé ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.



Il y a dès lors lieu de faire droit à la requête préfectorale et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours, soit du 11 juillet 2026 à 11 heures 19 au 5 août 2026 à minuit (26 jours).



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



Ordonnons la jonction des procédure RG 26/731 et N°RG 26/734 sous le numéro RG 26/734 ; 



Déclarons recevable l'appel de M. [T] [F] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [K] [W];



Infirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 juillet 2026 à 14 heures 25 ;



Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [K] [W] régulière ;



Prolongeons la rétention administrative de M. [K] [W] du 11 juillet 2026 à 11 heures 19 au 5 août 2026 à minuit ; 



Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance 



Disons n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à [Localité 2], le 13 juillet 2026 à 15 heures 30. 



Le greffier, La conseillère,































N° RG 26/00734 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4R

M. [R] contre M. [K] [W] 







Ordonnnance notifiée le 13 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [R] et son conseil, M. [K] [W] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de procedure civile R743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:00:15.274Z.