notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 30 juillet 2026, n° 26/00800

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026





Nous, Héloïse FERRARI conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 26/00800 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTGQ opposant : 





M. le procureur de la République



Et



M. [O] [V]



À 



 M. [I] [X]

 né le 23 Février 1982 à [Localité 1] (SENEGAL)

 de nationalité Sénégalaise

 Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. [A] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu le recours de M. [I] [X] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; 



Vu la requête en prolongation de M. [A] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [I] [X] ;



Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 29 juillet 2026 à 15h04 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; 



Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [I] [X] à disposition de la Justice ; 



Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [O] [V] interjeté par courriel du 30 juillet 2026 à 11h27 contre l'ordonnance ayant remis M. [I] [X] en liberté ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- M. MIRA, avocat général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absent à l'audience



- Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [S] [Q] [V] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision 



- M. [I] [X], intimé, assisté de Me Anthony BESNIER, présent lors du prononcé de la décision ; 



A l'audience, le procureur général n'a pas comparu mais a fait adresser des conclusiosn écrites reprenant les termes de la déclaration d'appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance, considérant que la réitération du placement en rétention de Monsieur [I] [X] en exécution de la même mesure d'éloignement est justifiée, et la prolongation de la mesure. Il produit de nouveaux éléments sur la situation de l'intéressé devant permettre de procéder à son éloignement.



Le conseil de la préfecture considère que l'article L 741-7 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2026 est immédiatement applicable, de sorte que la réitération des placements en rétention en exécution de la même mesure d'éloignement est possible, et justifiée en l'espèce. Il rappelle que le comportement de Monsieur [I] [X] représente une menace à l'ordre public au regard de ses antécédents et de sa récente interpellation. Il ajoute que l'intéressé n'a pas respecté son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence ([Etablissement 1] de carence du 10/02/2026). Il ajoute que la préfecture justifie de l'envoi de nouveaux documents aux autorités consulaires sénégalaises, de sorte que des perspectives d'éloignement demeurent.



A l'audience, le conseil de Monsieur [I] [X] a demandé la confirmation de l'ordonnance ayant ordonné la remise en liberté de l'intéressé. Il considère que l'instance ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2026 ayant réécrit l'article L 741-7 du CESEDA, ce dernier n'est pas applicable. Il ajoute qu'il n'est pas démontré que l'intéressé serait sénégalai, ni que les autorités sénagalaises seraient désormais à-même de le reconnaître comme l'un de ses ressortissants.



Monsieur [I] [X] a indiqué ne pas vouloir quitter la France pour se rendre au Sénégal, paysoù il n' aaucune attache. Il explique toutefois être désormais prêt à partir dans un autre pays, avec sa famille. Interrogé sur ce point, il a indiqué s'être présenté au commissariat de police de [Localité 2] dans le cadre de son assignation à résidence une fois par jour, à compter du 10 février 2026.

Motifs

SUR CE, 



Il y a lieu d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00799 et N°RG 26/00800 sous le numéro RG 26/00800.



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 



Sur la régularité de la décision de placement en rétention



Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. 



L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. 



Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. 

L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l'étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures. 

Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article 612-3. 



Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



L'article L 741-7 du CESEDA dans sa rédaction applicable au moment du placement en rétention de l'intéressé, prévoit que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 7 jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure, ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'une délai de 48 heures. 



Il revient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet (décision du Conseil constitutionnel n°2025-1172 QPC du 16 octobre 2025).



L'article L 741-7 du CESEDA, dans sa rédaction applicable à compter du 29 juillet 2026, est désormais prévoit désormais que :

« I. - L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention. 



« Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme du précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. 

« II. - La durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours. 

« Toutefois, pour l'étranger dont la rétention a été prolongée en application de l'article L. 742-6, cette durée est portée à cinq cent quarante jours. 

« L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement. 

« III. - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. » 



En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention contesté fait état de la situation personnelle et familiale déclarée par l'intéressé, ainsi que de ses antécédents judiciaires. 



Cependant, il ne mentionne pas le fait que l'intéressé a fait l'objet de multiples placements en rétention par le passé, dont deux en exécution de la même mesure d'éloignement (arrêté d'expulsion du 25 février 2025), et qu'il a été remis en liberté par la cour d'appel de Metz le 6 février 2026, après que les autorités sénégalaises aient expressément refusé de le reconnaître comme étant l'un de ses ressortissants, faute de diligences utiles de l'administration. L'arrêté ne comporte aucune motivation particulière tenant compte des précédentes périodes de rétention et justifiant le recours, une nouvelle fois, à cette mesure privative de liberté. Il se contente par ailleurs d'indiquer qu'une demande de laisser-passer sera adressée aux autorités sénégalaises, sans autre précision quant aux éléments nouveaux éventuellement en sa possession pour permettre cette fois une reconnaissance de leur part.



Si la motivation de l'arrêté de placement en rétention fait bien état des éléments positifs pris en compte par l'administration pour justifier de la mesure, elle apparaît dès lors insuffisante sur ces derniers points. Les éléments versés aux débats tendent en outre à considérer que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que cette nouvelle mesure privative de liberté n'excéderait pas la rigueur nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement.



En effet, suite à sa remise en liberté le 6 février 2026, Monsieur [X] a été assigné à résidence par l'administration. Si ce dernier n'a pas respecté son obligation de pointage au cours des premiers jours (PV de carence du 10 février 2026), il affirme qu'il n'y a pas eu de difficulté par la suite, la préfecture ne produisant aucun élément le contredisant. Son nouveau placement en rétention fait par ailleurs suite à un placement en garde à vue de l'intéressé pour un vol simple de trotinette, qui n'a donné lieu à aucuns poursuites pénales, de sorte que ce seul élément est insuffisant pour caractériser une menace actuelle et grave à l'ordre public, justifiant un nouveau placement en rétention. Enfin, comme l'a relevé le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de considérer que les perspectives d'éloignement seraient cette fois réelles au regard des diligences effectuées par l'administration, qui plus est dans un délai raisonnable.



En effet, l'administration ne justifie pas de la communication de nouveaux documents ou d'une réponse des autorités sénégalaises depuis la demande de réexamen du 28 janvier 2026. La demande de laissez-passer adressée aux autorités consulaires sénégalaises ne contient que trois pièces jointes (en plus du formulaire de saisine lui-même),à savoir une audition de Monsieur [X], une planche photo et les mesures de placement et d'éloignement, éléments qui apparaissent totalement insuffisants au regard du précédent refus de reconnaissance des autorités sénégalaises. Les pièces complémentaire produites à hauteur d'appel(copie du passeport de la mère de l'intéressé, éléments de procédures antérieures sur sa situation familaile) n'ont en outre été transmis aux autorités compétentes que le 30 juillet 2026, étant en outre relevé que ceux-ci étaient déjà en possession de l'administration lors de la précédente mesure, à l'exception d'une demande d'informations adressée à la CAF.



Au regard de ces éléments, conformément à ce qu'a retenu le premier juge, il doit être considéré que cette nouvelle privation de liberté excède la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, d'autant qu'il n'est justifié d'aucun élément nouveau depuis le précédent placement en rétention et d'aucune diligence utile permettant un éloignement le plus rapide possible, en applicatgion de l'article L 741-3 du CESEDA.



Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance attaquée.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 26/00799 et N°RG 26/00800 sous le numéro RG 26/00800



DECLARONS recevable l'appel de M. [O] [V] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [I] [X];



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 juillet 2026 à 10h55 ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance 



Disons n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à [Localité 3], le 30 juillet 2026 à 14h15 



La greffière, La conseillère,































N° RG 26/00800 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTGQ

M. [O] [V] contre M. [I] [X] 







Ordonnnance notifiée le 30 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [A] et son conseil, M. [I] [X] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026





Nous, Héloïse FERRARI conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 26/00800 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTGQ opposant : 





M. le procureur de la République



Et



M. [O] [V]



À 



 M. [I] [X]

 né le 23 Février 1982 à [Localité 1] (SENEGAL)

 de nationalité Sénégalaise

 Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. [A] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu le recours de M. [I] [X] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; 



Vu la requête en prolongation de M. [A] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [I] [X] ;



Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 29 juillet 2026 à 15h04 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; 



Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [I] [X] à disposition de la Justice ; 



Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [O] [V] interjeté par courriel du 30 juillet 2026 à 11h27 contre l'ordonnance ayant remis M. [I] [X] en liberté ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- M. MIRA, avocat général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absent à l'audience



- Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [S] [Q] [V] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision 



- M. [I] [X], intimé, assisté de Me Anthony BESNIER, présent lors du prononcé de la décision ; 



A l'audience, le procureur général n'a pas comparu mais a fait adresser des conclusiosn écrites reprenant les termes de la déclaration d'appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance, considérant que la réitération du placement en rétention de Monsieur [I] [X] en exécution de la même mesure d'éloignement est justifiée, et la prolongation de la mesure. Il produit de nouveaux éléments sur la situation de l'intéressé devant permettre de procéder à son éloignement.



Le conseil de la préfecture considère que l'article L 741-7 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2026 est immédiatement applicable, de sorte que la réitération des placements en rétention en exécution de la même mesure d'éloignement est possible, et justifiée en l'espèce. Il rappelle que le comportement de Monsieur [I] [X] représente une menace à l'ordre public au regard de ses antécédents et de sa récente interpellation. Il ajoute que l'intéressé n'a pas respecté son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence ([Etablissement 1] de carence du 10/02/2026). Il ajoute que la préfecture justifie de l'envoi de nouveaux documents aux autorités consulaires sénégalaises, de sorte que des perspectives d'éloignement demeurent.



A l'audience, le conseil de Monsieur [I] [X] a demandé la confirmation de l'ordonnance ayant ordonné la remise en liberté de l'intéressé. Il considère que l'instance ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2026 ayant réécrit l'article L 741-7 du CESEDA, ce dernier n'est pas applicable. Il ajoute qu'il n'est pas démontré que l'intéressé serait sénégalai, ni que les autorités sénagalaises seraient désormais à-même de le reconnaître comme l'un de ses ressortissants.



Monsieur [I] [X] a indiqué ne pas vouloir quitter la France pour se rendre au Sénégal, paysoù il n' aaucune attache. Il explique toutefois être désormais prêt à partir dans un autre pays, avec sa famille. Interrogé sur ce point, il a indiqué s'être présenté au commissariat de police de [Localité 2] dans le cadre de son assignation à résidence une fois par jour, à compter du 10 février 2026. 



SUR CE, 



Il y a lieu d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00799 et N°RG 26/00800 sous le numéro RG 26/00800.



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 



Sur la régularité de la décision de placement en rétention



Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. 



L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. 



Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. 

L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l'étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures. 

Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article 612-3. 



Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



L'article L 741-7 du CESEDA dans sa rédaction applicable au moment du placement en rétention de l'intéressé, prévoit que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 7 jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure, ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'une délai de 48 heures. 



Il revient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet (décision du Conseil constitutionnel n°2025-1172 QPC du 16 octobre 2025).



L'article L 741-7 du CESEDA, dans sa rédaction applicable à compter du 29 juillet 2026, est désormais prévoit désormais que :

« I. - L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention. 



« Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme du précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. 

« II. - La durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours. 

« Toutefois, pour l'étranger dont la rétention a été prolongée en application de l'article L. 742-6, cette durée est portée à cinq cent quarante jours. 

« L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement. 

« III. - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. » 



En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention contesté fait état de la situation personnelle et familiale déclarée par l'intéressé, ainsi que de ses antécédents judiciaires. 



Cependant, il ne mentionne pas le fait que l'intéressé a fait l'objet de multiples placements en rétention par le passé, dont deux en exécution de la même mesure d'éloignement (arrêté d'expulsion du 25 février 2025), et qu'il a été remis en liberté par la cour d'appel de Metz le 6 février 2026, après que les autorités sénégalaises aient expressément refusé de le reconnaître comme étant l'un de ses ressortissants, faute de diligences utiles de l'administration. L'arrêté ne comporte aucune motivation particulière tenant compte des précédentes périodes de rétention et justifiant le recours, une nouvelle fois, à cette mesure privative de liberté. Il se contente par ailleurs d'indiquer qu'une demande de laisser-passer sera adressée aux autorités sénégalaises, sans autre précision quant aux éléments nouveaux éventuellement en sa possession pour permettre cette fois une reconnaissance de leur part.



Si la motivation de l'arrêté de placement en rétention fait bien état des éléments positifs pris en compte par l'administration pour justifier de la mesure, elle apparaît dès lors insuffisante sur ces derniers points. Les éléments versés aux débats tendent en outre à considérer que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que cette nouvelle mesure privative de liberté n'excéderait pas la rigueur nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement.



En effet, suite à sa remise en liberté le 6 février 2026, Monsieur [X] a été assigné à résidence par l'administration. Si ce dernier n'a pas respecté son obligation de pointage au cours des premiers jours (PV de carence du 10 février 2026), il affirme qu'il n'y a pas eu de difficulté par la suite, la préfecture ne produisant aucun élément le contredisant. Son nouveau placement en rétention fait par ailleurs suite à un placement en garde à vue de l'intéressé pour un vol simple de trotinette, qui n'a donné lieu à aucuns poursuites pénales, de sorte que ce seul élément est insuffisant pour caractériser une menace actuelle et grave à l'ordre public, justifiant un nouveau placement en rétention. Enfin, comme l'a relevé le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de considérer que les perspectives d'éloignement seraient cette fois réelles au regard des diligences effectuées par l'administration, qui plus est dans un délai raisonnable.



En effet, l'administration ne justifie pas de la communication de nouveaux documents ou d'une réponse des autorités sénégalaises depuis la demande de réexamen du 28 janvier 2026. La demande de laissez-passer adressée aux autorités consulaires sénégalaises ne contient que trois pièces jointes (en plus du formulaire de saisine lui-même),à savoir une audition de Monsieur [X], une planche photo et les mesures de placement et d'éloignement, éléments qui apparaissent totalement insuffisants au regard du précédent refus de reconnaissance des autorités sénégalaises. Les pièces complémentaire produites à hauteur d'appel(copie du passeport de la mère de l'intéressé, éléments de procédures antérieures sur sa situation familaile) n'ont en outre été transmis aux autorités compétentes que le 30 juillet 2026, étant en outre relevé que ceux-ci étaient déjà en possession de l'administration lors de la précédente mesure, à l'exception d'une demande d'informations adressée à la CAF.



Au regard de ces éléments, conformément à ce qu'a retenu le premier juge, il doit être considéré que cette nouvelle privation de liberté excède la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, d'autant qu'il n'est justifié d'aucun élément nouveau depuis le précédent placement en rétention et d'aucune diligence utile permettant un éloignement le plus rapide possible, en applicatgion de l'article L 741-3 du CESEDA.



Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance attaquée.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 26/00799 et N°RG 26/00800 sous le numéro RG 26/00800



DECLARONS recevable l'appel de M. [O] [V] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [I] [X];



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 juillet 2026 à 10h55 ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance 



Disons n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à [Localité 3], le 30 juillet 2026 à 14h15 



La greffière, La conseillère,































N° RG 26/00800 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTGQ

M. [O] [V] contre M. [I] [X] 







Ordonnnance notifiée le 30 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [A] et son conseil, M. [I] [X] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de procedure civile R743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:07:18.680Z.