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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 8 août 2026, n° 26/05075

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL 

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14G





N° 



N° RG 26/05075 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YA7K



















Du 08 AOUT 2026































ORDONNANCE



LE HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Bertrand MAUMONT, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Valérie BOST, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



PREFECTURE DES YVELINES

Bureau des étrangers

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparante,

représentée de Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500





DEMANDERESSE 



ET :



Monsieur [A] [G]

né le 03 Février 2001 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 2]

[Localité 3]



non comparant,

Représenté par Me Victoria BOSSI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat de permanence, vestiaire n° 310975

en présence de M. [Y] [U], intéprète en langue arabe.







DEFENDEUR 



Et comme partie jointe le ministère public, avisé et absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois années en date du 2 août 2026 et notifié le jour même ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 août 2026 par le préfet des Yvelines et notifiée le même jour à 13h15 ; 

Vu la requête du préfet des Yvelines du 5 août 2026 reçue et enregistrée le même jour à 8h 53 par le greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Versailles tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu également la requête de M. [A] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 5 août 2026 réceptionnée par le greffe le 5 août 2026 à 14h55 ; 

Le 7 août à 13 h27, le préfet des Yvelines a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 6 août 2026 à 13 h 47 et qui a : 
- ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/1649 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/1646 et dit que la procédure serait suivie sous le seul numéro RG n° 26/1646 ; 
- fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention ; 
- dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [A] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; 
- ordonné la remise en liberté de M. [A] [G] ; 
- rappelé à M. [A] [G] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français ; 
- donné information à M. [A] [G] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. 



Le Préfet des Hauts de Seine sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [A] [G] pour une période de 26 jours. 


A cette fin, il soutient qu'en retenant que l'intéressé était titulaire d'un passeport en cours de validité et qu'il avait résidé au [Adresse 2] à [Localité 3], pour en déduire que le préfet aurait commis une erreur en indiquant dans sa décision de placement que M. [G] « n'avait pas de domicile où l'assigner à résidence », le premier juge a procédé à une lecture inexacte de ladite décision ainsi qu'à une appréciation erronée de la notion de garanties de représentation effectives. 



Le préfet fait valoir que la décision de placement n'indique aucunement que M. [G] serait dépourvu de tout domicile ou qu'aucune adresse n'aurait été communiquée au cours de la procédure : elle relève que l'intéressé déclarait vivre à [Localité 3], mais ne justifiait pas y résider de façon stable et régulière, de sorte qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. 

Il relève qu'il est exclu d'assimiler la simple indication d'une adresse et la justification d'une résidence effective et stable, et relève qu'à la date de la décision de placement, de fait, M. [G] n'avait produit ni bail, ni facture, ni quittance, ni attestation d'hébergement, ni pièce d'identité de l'hébergeant, ni justificatif de domicile, et qu'aucun élément ne permettait d'établir depuis quelle date il aurait résidé à l'adresse déclarée ou à quel titre il aurait été autorisé à y demeurer. 



Relevant l'absence de garanties de représentation effectives, le préfet précise que : 
- la détention d'un passeport ne suffit pas à garantir l'exécution volontaire de l'éloignement ; 

- l'adresse déclarée par M. [G] n'est étayée par aucun justificatif ; 
- le comportement antérieur de M. [G] a démontré l'inefficacité d'une nouvelle assignation à résidence, l'intéressé ayant déjà fait l'objet, le 30 mars 2025, d'une mesure d'éloignement et d'une assignation à résidence et s'est pourtant irrégulièrement maintenu sur le territoire français pendant plus d'une année, et il a dernièrement été contrôlé dans un autre département que celui dans lequel il avait été assigné ; 
- les autres éléments de situation confirmaient la faiblesse des garanties présentées (activité de carrosserie à [Localité 3] sans autorisation ni contrat de travail, absence de charges familiales, inexécution de la précédente mesure d'éloignement). 



Il ajoute qu'à supposer que la mention « sans autre précision » contenue dans la motivation de la décision préfectorale soit regardée comme matériellement inexacte, étant donné qu'une adresse avait été mentionnée pendant son audition, cette imprécision ne pouvait entraîner l'annulation du placement, le motif déterminant de la décision ne résidant pas dans l'absence absolue d'adresse, mais dans l'absence de justification d'une résidence stable et dans l'insuffisance globale des garanties de représentation. 



Le préfet fait également grief à l'ordonnance d'avoir ajouté que la remise en liberté devait intervenir sans autre mesure, l'intéressé ne représentant aucune menace à l'ordre public, alors que la décision du 2 août 2026 n'était pas fondée sur l'existence d'une menace pour l'ordre public mais reposait sur l'insuffisance des garanties de représentation et sur le risque de soustraction à l'exécution de l'éloignement. 



Il fait également valoir que les autres moyens soulevés par M. [G] en première instance ont à juste titre été rejetés, à savoir ceux relatifs aux conditions du contrôle d'identité, à l'assistance d'un interprète pendant la retenue, à la remise du procès-verbal récapitulatif, et à la concomitance de la notification des décisions administratives. 



Relevant enfin l'impossibilité d'ordonner une assignation à résidence pour les motifs exposés ci-dessus, le préfet soutient que les conditions de la première prolongation sont remplies, l'administration ayant accompli sans délai les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [G]. 



Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. 

M. [A] [G] n'a pas comparu. 



A l'audience, le conseil de M. [A] [G] a sollicité la confirmation de l'ordonnance, relevant, à la suite du premier juge, que l'arrêté de rétention était insuffisamment motivé, et précisant réitérer les moyens soulevés en première instance. 

Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites ci-avant énoncées.

Motifs

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 

En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé ; il doit être déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Les moyens soulevés par M. [A] [G] en première instance, relatifs aux conditions du contrôle, à l'assistance de l'étranger par un interprète, à la remise du procès-verbal récapitulatif, et à la notification des décisions administratives ne sont pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure, aux termes des justes motifs retenus par le premier juge qu'il y a lieu d'adopter. 

Sur la régularité de la décision de placement 

Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence

Pour ordonner la mainlevée du placement en rétention, le premier juge, après avoir relevé les motifs de la décision de placement ayant conduit le préfet à considérer que les conditions n'étaient pas réunies pour une assignation à résidence, a indiqué qu'il est patent que M. [A] [G] est en possession d'un passeport en cours de validité qu'il a remis aux autorités françaises, qu'il résulte de la procédure de gendarmerie que l'intéressé a déclaré résider au [Adresse 2] à [Localité 3], que le préfet avait donc commis une erreur en indiquant que M. [A] [G] n'avait pas de domicile où l'assigner à résidence et que cette erreur entraînait tout à la fois le placement injustifié de l'intéressé au centre de rétention, la nullité de son placement en rétention et la mainlevée de celui-ci, sans autre mesure, l'intéressé ne représentant aucune menace pour l'ordre public. 

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision de placement en rétention administrative doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).

Toutefois, le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l'espèce, l'arrêté de placement, qui vise les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, comporte la motivation critiquée suivante : « L'intéressé possédant un document transfrontière en cours de validité et déclarant vivre à [Localité 3] sans plus de précisions et sans justifier y vivre de façon stable et régulière, ne présente ainsi pas les garanties de représentation effectives exigées propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; ces éléments démontrent que les conditions ne sont pas réunies pour qu'une assignation à résidence soit ordonnée ; que le recours à un placement en rétention est de cette manière justifié ». 

S'il ressort du procès-verbal d'investigation de la gendarmerie du 1er août 2026 que M. [A] [G] avait précisé résider à une certaine adresse à [Localité 3] ([Adresse 2]), le seul fait que le préfet ait mentionné dans sa décision que l'intéressé avait déclaré vivre à [Localité 3] « sans plus de précisions », ne suffit pas à entacher la décision d'irrégularité, dans la mesure où l'absence de garantie de représentation suffisante propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est motivée par le fait que M. [A] [G] ne justifiait pas vivre à [Localité 3] de façon stable et régulière.

A cet égard, il n'est pas établi qu'il aurait communiqué des justificatifs de domicile à l'autorité préfectorale. Il s'ensuit que la décision de placement en rétention est, sur ce point, suffisamment motivée en fait et en droit, l'impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l'intéressé, en tenant compte, en l'occurrence, du fait qu'il avait déclaré vivre à [Localité 3] sans pour autant justifier d'une adresse stable et permanente. 

En l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, et compte tenu de la motivation suffisante de la décision de rétention, celle-ci apparaît régulière, en sorte que la requête en contestation sera rejetée. 

L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. 

Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur les garanties de représentation

En vertu de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. 

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, s'il a bien été remis à la préfecture un passeport en cours de validité, force est de constater que M. [G], non comparant à l'audience, ne justifie pas d'une adresse certaine et stable en France. Il est célibataire et sans enfant, et il n'est pas contesté qu'il a déjà fait l'objet, le 30 mars 2025, d'une mesure d'éloignement et d'une assignation à résidence qui s'est révélée insuffisante à assurer l'exécution de la décision d'éloignement.

Les éléments du dossier ne permettent donc pas de s'assurer que M. [A] [G], qui n'apparaît pas avoir manifesté sa volonté de quitter le territoire, possède les garanties suffisantes de représentation pour permettre son assignation à résidence. 

Sur les diligences de l'administration

Au surplus, l'intéressé est identifié avec certitude, son passeport marocain est valable jusqu'au 4 juillet 2028 et il est produit l'accusé de réception de la demande de routing d'éloignement adressée par la préfecture le 2 août 2026, à 15 h 35, à la division nationale de l'éloignement, pour un départ prévu au plus tard le 24 août 2026, de sorte que l'administration justifie de diligences au sens de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et plus encore d'une perspective réelle et concrète d'éloignement. 

En conséquence, il convient de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Infirme l'ordonnance entreprise, 

Rejette les moyens soulevés par M. [A] [G],

Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [A] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 août 2026 à 13 h 15. 



Fait à Versailles, le 8 août 2026 à 19 h 15.



Et ont signé la présente ordonnance, Bertrand MAUMONT, Conseiller et Valérie BOST, Greffière.





La greffière Le conseiller





Valérie BOST Bertrand MAUMONT







Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL 

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14G





N° 



N° RG 26/05075 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YA7K



















Du 08 AOUT 2026































ORDONNANCE



LE HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Bertrand MAUMONT, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Valérie BOST, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



PREFECTURE DES YVELINES

Bureau des étrangers

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparante,

représentée de Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500





DEMANDERESSE 



ET :



Monsieur [A] [G]

né le 03 Février 2001 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 2]

[Localité 3]



non comparant,

Représenté par Me Victoria BOSSI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat de permanence, vestiaire n° 310975

en présence de M. [Y] [U], intéprète en langue arabe.







DEFENDEUR 



Et comme partie jointe le ministère public, avisé et absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois années en date du 2 août 2026 et notifié le jour même ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 août 2026 par le préfet des Yvelines et notifiée le même jour à 13h15 ; 

Vu la requête du préfet des Yvelines du 5 août 2026 reçue et enregistrée le même jour à 8h 53 par le greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Versailles tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu également la requête de M. [A] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 5 août 2026 réceptionnée par le greffe le 5 août 2026 à 14h55 ; 

Le 7 août à 13 h27, le préfet des Yvelines a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 6 août 2026 à 13 h 47 et qui a : 
- ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/1649 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/1646 et dit que la procédure serait suivie sous le seul numéro RG n° 26/1646 ; 
- fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention ; 
- dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [A] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; 
- ordonné la remise en liberté de M. [A] [G] ; 
- rappelé à M. [A] [G] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français ; 
- donné information à M. [A] [G] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. 



Le Préfet des Hauts de Seine sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [A] [G] pour une période de 26 jours. 


A cette fin, il soutient qu'en retenant que l'intéressé était titulaire d'un passeport en cours de validité et qu'il avait résidé au [Adresse 2] à [Localité 3], pour en déduire que le préfet aurait commis une erreur en indiquant dans sa décision de placement que M. [G] « n'avait pas de domicile où l'assigner à résidence », le premier juge a procédé à une lecture inexacte de ladite décision ainsi qu'à une appréciation erronée de la notion de garanties de représentation effectives. 



Le préfet fait valoir que la décision de placement n'indique aucunement que M. [G] serait dépourvu de tout domicile ou qu'aucune adresse n'aurait été communiquée au cours de la procédure : elle relève que l'intéressé déclarait vivre à [Localité 3], mais ne justifiait pas y résider de façon stable et régulière, de sorte qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. 

Il relève qu'il est exclu d'assimiler la simple indication d'une adresse et la justification d'une résidence effective et stable, et relève qu'à la date de la décision de placement, de fait, M. [G] n'avait produit ni bail, ni facture, ni quittance, ni attestation d'hébergement, ni pièce d'identité de l'hébergeant, ni justificatif de domicile, et qu'aucun élément ne permettait d'établir depuis quelle date il aurait résidé à l'adresse déclarée ou à quel titre il aurait été autorisé à y demeurer. 



Relevant l'absence de garanties de représentation effectives, le préfet précise que : 
- la détention d'un passeport ne suffit pas à garantir l'exécution volontaire de l'éloignement ; 

- l'adresse déclarée par M. [G] n'est étayée par aucun justificatif ; 
- le comportement antérieur de M. [G] a démontré l'inefficacité d'une nouvelle assignation à résidence, l'intéressé ayant déjà fait l'objet, le 30 mars 2025, d'une mesure d'éloignement et d'une assignation à résidence et s'est pourtant irrégulièrement maintenu sur le territoire français pendant plus d'une année, et il a dernièrement été contrôlé dans un autre département que celui dans lequel il avait été assigné ; 
- les autres éléments de situation confirmaient la faiblesse des garanties présentées (activité de carrosserie à [Localité 3] sans autorisation ni contrat de travail, absence de charges familiales, inexécution de la précédente mesure d'éloignement). 



Il ajoute qu'à supposer que la mention « sans autre précision » contenue dans la motivation de la décision préfectorale soit regardée comme matériellement inexacte, étant donné qu'une adresse avait été mentionnée pendant son audition, cette imprécision ne pouvait entraîner l'annulation du placement, le motif déterminant de la décision ne résidant pas dans l'absence absolue d'adresse, mais dans l'absence de justification d'une résidence stable et dans l'insuffisance globale des garanties de représentation. 



Le préfet fait également grief à l'ordonnance d'avoir ajouté que la remise en liberté devait intervenir sans autre mesure, l'intéressé ne représentant aucune menace à l'ordre public, alors que la décision du 2 août 2026 n'était pas fondée sur l'existence d'une menace pour l'ordre public mais reposait sur l'insuffisance des garanties de représentation et sur le risque de soustraction à l'exécution de l'éloignement. 



Il fait également valoir que les autres moyens soulevés par M. [G] en première instance ont à juste titre été rejetés, à savoir ceux relatifs aux conditions du contrôle d'identité, à l'assistance d'un interprète pendant la retenue, à la remise du procès-verbal récapitulatif, et à la concomitance de la notification des décisions administratives. 



Relevant enfin l'impossibilité d'ordonner une assignation à résidence pour les motifs exposés ci-dessus, le préfet soutient que les conditions de la première prolongation sont remplies, l'administration ayant accompli sans délai les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [G]. 



Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. 

M. [A] [G] n'a pas comparu. 



A l'audience, le conseil de M. [A] [G] a sollicité la confirmation de l'ordonnance, relevant, à la suite du premier juge, que l'arrêté de rétention était insuffisamment motivé, et précisant réitérer les moyens soulevés en première instance. 

Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites ci-avant énoncées.



SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 

En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé ; il doit être déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Les moyens soulevés par M. [A] [G] en première instance, relatifs aux conditions du contrôle, à l'assistance de l'étranger par un interprète, à la remise du procès-verbal récapitulatif, et à la notification des décisions administratives ne sont pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure, aux termes des justes motifs retenus par le premier juge qu'il y a lieu d'adopter. 

Sur la régularité de la décision de placement 

Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence

Pour ordonner la mainlevée du placement en rétention, le premier juge, après avoir relevé les motifs de la décision de placement ayant conduit le préfet à considérer que les conditions n'étaient pas réunies pour une assignation à résidence, a indiqué qu'il est patent que M. [A] [G] est en possession d'un passeport en cours de validité qu'il a remis aux autorités françaises, qu'il résulte de la procédure de gendarmerie que l'intéressé a déclaré résider au [Adresse 2] à [Localité 3], que le préfet avait donc commis une erreur en indiquant que M. [A] [G] n'avait pas de domicile où l'assigner à résidence et que cette erreur entraînait tout à la fois le placement injustifié de l'intéressé au centre de rétention, la nullité de son placement en rétention et la mainlevée de celui-ci, sans autre mesure, l'intéressé ne représentant aucune menace pour l'ordre public. 

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision de placement en rétention administrative doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).

Toutefois, le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l'espèce, l'arrêté de placement, qui vise les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, comporte la motivation critiquée suivante : « L'intéressé possédant un document transfrontière en cours de validité et déclarant vivre à [Localité 3] sans plus de précisions et sans justifier y vivre de façon stable et régulière, ne présente ainsi pas les garanties de représentation effectives exigées propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; ces éléments démontrent que les conditions ne sont pas réunies pour qu'une assignation à résidence soit ordonnée ; que le recours à un placement en rétention est de cette manière justifié ». 

S'il ressort du procès-verbal d'investigation de la gendarmerie du 1er août 2026 que M. [A] [G] avait précisé résider à une certaine adresse à [Localité 3] ([Adresse 2]), le seul fait que le préfet ait mentionné dans sa décision que l'intéressé avait déclaré vivre à [Localité 3] « sans plus de précisions », ne suffit pas à entacher la décision d'irrégularité, dans la mesure où l'absence de garantie de représentation suffisante propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est motivée par le fait que M. [A] [G] ne justifiait pas vivre à [Localité 3] de façon stable et régulière.

A cet égard, il n'est pas établi qu'il aurait communiqué des justificatifs de domicile à l'autorité préfectorale. Il s'ensuit que la décision de placement en rétention est, sur ce point, suffisamment motivée en fait et en droit, l'impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l'intéressé, en tenant compte, en l'occurrence, du fait qu'il avait déclaré vivre à [Localité 3] sans pour autant justifier d'une adresse stable et permanente. 

En l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, et compte tenu de la motivation suffisante de la décision de rétention, celle-ci apparaît régulière, en sorte que la requête en contestation sera rejetée. 

L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. 

Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur les garanties de représentation

En vertu de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. 

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, s'il a bien été remis à la préfecture un passeport en cours de validité, force est de constater que M. [G], non comparant à l'audience, ne justifie pas d'une adresse certaine et stable en France. Il est célibataire et sans enfant, et il n'est pas contesté qu'il a déjà fait l'objet, le 30 mars 2025, d'une mesure d'éloignement et d'une assignation à résidence qui s'est révélée insuffisante à assurer l'exécution de la décision d'éloignement.

Les éléments du dossier ne permettent donc pas de s'assurer que M. [A] [G], qui n'apparaît pas avoir manifesté sa volonté de quitter le territoire, possède les garanties suffisantes de représentation pour permettre son assignation à résidence. 

Sur les diligences de l'administration

Au surplus, l'intéressé est identifié avec certitude, son passeport marocain est valable jusqu'au 4 juillet 2028 et il est produit l'accusé de réception de la demande de routing d'éloignement adressée par la préfecture le 2 août 2026, à 15 h 35, à la division nationale de l'éloignement, pour un départ prévu au plus tard le 24 août 2026, de sorte que l'administration justifie de diligences au sens de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et plus encore d'une perspective réelle et concrète d'éloignement. 

En conséquence, il convient de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative. 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Infirme l'ordonnance entreprise, 

Rejette les moyens soulevés par M. [A] [G],

Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [A] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 août 2026 à 13 h 15. 



Fait à Versailles, le 8 août 2026 à 19 h 15.



Et ont signé la présente ordonnance, Bertrand MAUMONT, Conseiller et Valérie BOST, Greffière.





La greffière Le conseiller





Valérie BOST Bertrand MAUMONT







Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de procedure civile 976, code de procedure civile R743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-19T16:35:16.158Z.