Tribunal judiciaire de Rennes, JLD, 4 juin 2026, n° 26/04282
Exposé du litige
PROCÉDURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative Le 04 juin 2026, Devant Nous, [R] [O], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté de Melinda HOUMED, Greffier, Étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’arrêté préfectoral portant expulsion de M. le Préfet du Calvados en date du 14 avril 2026, notifié à M. [X] [C] le 21 avril 2026 ; Vu l’arrêté de M. le Préfet du Calvados en date du 30 mai 2026 notifié à M. [X] [C] le 30 mai 2026 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [X] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative; Vu la requête motivée du représentant de M. [W] [D]en date du 3 juin 2026, reçue le 3 juin 2026 à 09h14 au greffe du Tribunal ; Vu notre procès-verbal de ce jour ; Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [X] [C] né le 11 Septembre 1994 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence du représentant de M. [W] [D], dûment convoqué, En l’absence du Procureur de la République, avisé, Mentionnons que M. LE PREFET DU [K], M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Me Adrien DELAGNE en ses observations. M. [X] [C] en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [X] [C], de nationalité tunisienne né le 11 septembre 1994 à [Localité 3] en Tunisie, a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative le 29 mai 2026 édicté par le préfet du Calvados, notifié à l'intéressé le 30 mai 2026 à 11h30. Sur le fondement de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a formé un recours contre cet arrêté, le 1er juin 2026 à 15h55. L'intéressé a entendu se prévaloir de trois moyens tendant à faire constater l'illégalité de cet acte administratif, en l'occurrence l'incompétence de l'auteur de l'acte, le défaut d'examen complet et approfondi de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure. En outre, le préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolonger cette mesure de rétention pour une durée de 26 jours en date du 03 juin 2026 à 09h14. Conformément à l'article à l'article L.743-5 du code précité, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique. I- Concernant le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative Il ressort de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. " S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, aucune motivation ne figurant dans la requête et ce moyen n'ayant pas été développé à l'audience, il convient de constater l'irrecevabilité de ce moyen pourtant soulevé dans la requête écrite dirigée contre l'arrêté de placement en rétention administrative. - Sur le moyen pris en ses deux branches, tiré du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation Le conseil de Monsieur [X] [C] soutient que le préfet n'a pas examiné de façon suffisante la situation de l'intéressé le conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d'appréciation en prononçant un arrêté de placement en centre de rétention administrative, en ce qu'une telle décision vient porter une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, l'intéressé souhaitant s'occuper du fils de sa compagne qui travaille et alors qu'il disposait de garanties de représentation suffisantes pour envisager une mesure d'assignation à résidence, au domicile de sa compagne. Enfin, son état de vulnérabilité n'a pas été pris en considération alors qu'il est atteint de la maladie de Crohn et de l'hépatite B, ce qui engendre des complications au centre de rétention. Il sera rappelé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. Ainsi, la légalité d'un acte administratif doit être appréciée à la date où il a été pris (CE, 22 juillet 1949, n° 85735 et 86680, publié au Recueil Lebon). Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ". En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ". Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. Concernant le moyen relatif à l'atteinte portée à la situation familiale de l'intéressé, il sera rappelé que le contrôle du respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. L'erreur manifeste d' appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat. En l'espèce, il ressort de l'arrêté de préfectoral portant placement en rétention administrative édicté le 29 mai 2026 par le préfet du Calvados et notifié le lendemain à Monsieur [X] [C] que la situation familiale de l'intéressé a été étudiée. Le préfet a ainsi pris en considération qu'il se déclare en concubinage avec une française mais a estimé au regard des diligences entreprises auprès de divers organismes sociaux que la réalité de cette relation n'était pas démontrée. En effet, il ressort d'un courriel du 02 mars 2026 émanant d'un agent du conseil département de la Manche au sein des services de la protection maternelle et infantile (PMI) que " concernant la présence d'un Monsieur [X] [C] à son domicile, Madame [V] a certifié le 24 février 2026 ne pas vivre avec ce Monsieur, ni ne l'avoir jamais hébergé, bien qu'ils soient toujours en contact et a assuré vivre seule avec son enfant ". Il est encore fait état dans le rapport réalisé dans le cadre du suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) en date du 14 octobre 2025 que les services de la PMI avaient déjà fait état de la nécessité d'une séparation et de la mise en place d'une mesure de protection juridique au bénéfice de Madame [V], laquelle serait selon ce même service " sous son emprise " et qu'il se " servirait sur le compte bancaire de Madame pour envoyer de l'argent à un frère en Tunisie ". Ces éléments paraissent toutefois contradictoires avec l'attestation produite à l'audience jour et accompagnée de la pièce d'identité de Madame [V], qui déclare donner son accord pour héberger l'intéressé jusqu'à son éloignement. En tout état de cause, la mesure de rétention est une privation de liberté qui ne peut durer que tant qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement et au maximum durant quatre-vingt-dix jours. Aucune atteinte disproportionnée à la vie privée de Monsieur [X] [C] n'est démontrée en l'espèce. Aussi et au regard de ces mêmes éléments, la pérennité d'un hébergement chez Madame [V] pouvait ne pas apparaître réelle et sérieuse pour le préfet du Calvados. Concernant l'état de vulnérabilité évoqué, il sera observé qu'aucun document produit ne permet de démontrer les allégations de l'intéressé sur les pathologies dont il dit souffrir. Au contraire, il est expressément mentionné dans le rapport SPIP précité que " l'intéressé ne déclare aucune pathologie ". L'intéressé n'en fait non plus aucune mention dans l'audition du 22 septembre 2025. En l'état et bien que cette situation pourrait évoluer si des justificatifs étaient produits ultérieurement, il ne peut saurait être reproché au préfet du Calvados d'avoir considéré dans l'arrêté critiqué édicté le 29 mai 2026 " qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s'opposerait à un placement en rétention ". En tout état de cause, la mesure de rétention peut encore être justifiée au regard de l'existence d'une menace pour l'ordre public, critère autonome et indépendant des garanties de représentation comme le prévoit l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi et concernant la menace pour l'ordre public, dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l'ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d'atteinte aux personnes que d'atteinte aux biens. Il convient de considérer que ce critère est satisfait dès lors que cette menace apparaît réelle et actuelle au regard des condamnations pénales prononcées à l'encontre de la personne concernée, tant concernant des atteintes aux biens que des atteintes aux personnes, et au regard de la gravité des peines prononcées. En l'espèce, le bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [X] [C] fait état de douze condamnations pénales pour diverses infractions pénales, notamment des faits de vol aggravé, de vol avec violence, d'extorsion, de menace ou encore pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Si une part importante de ces condamnations sont anciennes et remontent à 2013, certaines condamnations sont plus récentes et concernent des faits d'une particulière gravité, ainsi d'une condamnation en date au 03 juin 2019 à une peine de 4 ans d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée en réunion et avec usage d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7ème jour et extorsion par une personne dissimulant son visage. Enfin, Monsieur [X] [C] était de nouveau condamné le 13 avril 2023 pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants et sortait de détention le 30 mai 2026, après révocation d'une peine prononcée avec un sursis probatoire. Dès lors, en retenant l'existence d'une menace pour l'ordre public, le préfet a justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance. Le recours contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté. II- Concernant la requête du préfet en prolongation de la rétention administrative A- Sur la recevabilité de la requête - Sur le moyen tenant à l'irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l'absence de pièces justificatives utiles Le conseil de Monsieur [X] [C] fait valoir que la requête de la préfecture est irrecevable en ce que si une relance de laissez-passer consulaire a été formalisée le jour du placement en centre de rétention administrative, le courriel communiqué n'est pas accompagné d'un accusé de réception. Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. " Concernant les diligences, l'absence de saisine du consulat, même durant le week-end, constitue un manquement à l'obligation de diligences (Cass. Civ. 1ère 23 septembre 2015, 14-25.064 et Cass. Civ. 1ère 9 novembre 2016, 15-28.794). Ainsi, il appartient au préfet qui prononce un arrêté de placement en rétention administrative d'en aviser le consulat étranger le jour-même dudit placement ou au plus tard le lendemain. En outre, selon l'article R.743-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. " La loi ou le règlement ne précisent pas, à l'exception du registre prévu à l'article L. 744-2, quelles sont les pièces utiles nécessairement transmises au juge par le préfet sous peine d'irrecevabilité de sa demande. En l'espèce, Monsieur [X] [C] a été placé en centre de rétention administrative le 30 mai 2026 à 13h20. Une demande de laissez-passer consulaire avait été anticipée durant son incarcération, ainsi qu'en témoigne le courriel du 22 avril 2026 communiqué. Par suite, au jour du placement et conformément aux exigences légales et jurisprudentielles précitées, les services de la préfecture ont avisé le consulat tunisien dudit placement et ont effectué une relance de la demande précédente. Ce courriel est communiqué, ayant été envoyé le 30 mai 2026 à 12h02 sur l'adresse du Consulat Général de Tunisie à [Localité 4]. Il convient de considérer que l'absence d'accusé de réception ne saurait suffire à remettre en cause la réalité de l'envoi de ce courriel, qui ne peut être sérieusement contesté, la preuve de l'envoi établissant suffisamment la certitude de la transmission. Dès lors, toutes les pièces justificatives utiles ont été transmises et la requête sera jugée recevable. B- Sur la régularité de la procédure - Sur le moyen relatif à l'avis de placement en rétention administrative au procureur de la République sans preuve d'envoi Le conseil de Monsieur [X] [C] soutient que la preuve d'un envoi effectif de l'avis de placement en centre de rétention administrative au procureur de la [Etablissement 1] n'est pas démontrée. Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile que : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (Cass. Civ. 1ère, 17 mars 2021, n°19-22.083). En dehors de la situation spécifique relative au transfert de l'étranger vers un autre lieu de rétention prévue par l'article L. 744-17 du code précité, il convient de rappeler qu'un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de placement en rétention prise par le représentant de l'État dans le département (Cass. Civ. 1ère, 8 novembre 2005, n°04-50.144) et ce alors que le procureur à aviser peut-être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (Cass. Civ. 1ère, 8 novembre 2005, 04-50.126). En l'espèce, il ressort de la procédure un procès-verbal émanant de la brigade de la police administrative en date du 30 mai 2026 qui fait état de la notification de l'arrêté de placement en centre de rétention. Sur la dernière page de ce procès-verbal, figure expressément les mentions suivant lesquelles tant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Caen et de celui de Rennes ont été avisés à 11h16, soit concomitamment à la notification de l'arrêté. Ces mentions sont suffisantes dès lors qu'aucun formalise particulier n'est exigé pour la délivrance de ces avis, et permettent de s'assurer de l'accomplissement de la diligence évoquée, ainsi que de l'heure de cet accomplissement. Ce moyen sera par suite écarté et la procédure jugée régulière. Dès lors, il sera fait droit à la demande du préfet du Calvados et le maintien en rétention administrative de Monsieur [X] [C] sera autorisé pour une durée de 26 jours supplémentaires. Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. [W] [D] parvenue à notre greffe le 3 juin 2026 à 09h14 ; PAR CES MOTIFS Rejetons les exceptions de nullité soulevées ; et, le cas échéant Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Dispositif
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [X] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS ; Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ; Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 1]) ; Rappelons à M. [X] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; Décision rendue en audience publique le 04 juin 2026 à LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par courriel à la préfecture Le 04 Juin 2026 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Adrien DELAGNE Le 04 Juin 2026 Le greffier, Copie transmise par courriel pour notification à M. [X] [C], par l’intermédiaire du Directeur du CRA Le 04 Juin 2026 Le greffier, L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de XXX, interprète en langue XXX Le 04 Juin 2026 Le greffier, Copie transmise par courriel au Tribunal Administratif Rennes ([Courriel 2]) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES ATTESTATION DE MISSION AFFAIRES CIVILES Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024 Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure. AIDE JURIDICTIONNELLE Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles N° AFM Délivrée à Me Adrien DELAGNE Avocat de M. [X] [C] Inscrit au barreau de RENNES Dans l’affaire M. [M] C/ [X] [C] N° RG 26/04282 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MH75 Aide juridictionnelle Décision BAJ du ● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel. N° Droit des personnes Coefficients 1-2 Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018 Divorce par consentement mutuel judiciaire 27 ☐ 2-2 Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat 45 ☐ 3-3 Autres cas de divorce 31.5 ☐ 3-4 Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF 33.5 ☐ 1-1 Divorce par consentement mutuel judiciaire 30 ☐ 2-1 Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019) 50 ☐ 3-1 Autres cas de divorce 34 ☐ 3-2 Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF 36 ☐ 4 Procédure après divorce (JAF) 14 ☐ 4-1 Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire) 16 ☐ 4-2 Ordonnance de protection ● 16 ☐ 5 Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs 10 ☐ 6 Assistance éducative 16 ☐ 6-1 Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ● 16 ☐ [Y] 7 [Y] (5) 30 ☐ 8 [Y] avec départage (5) 36 ☐ 9 Référé prud’homal (6) 16 ☐ 10 Référé prud’homal avec départage (6) 24 ☐ Baux d’habitation 10-1 Baux d’habitation - Instances au fond 21 ☐ 10-2 Baux d’habitation - Référé 16 ☐ Autres matières civiles 11 Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce 26 ☐ 12 Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution) 16 ☐ 12-1 Difficultés d’exécution devant le JEX (4) 4 ☐ 12-2 Demande de réparation d’une détention provisoire 6 ☐ 12-3 Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020) 8 (1) ☐ 12-5 Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ● 6 ☐ 12-6 Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ● 4 ☐ 13 Procédures accélérées au fond, référés 8 ☐ 14 Matière gracieuse 8 ☐ 14-1 Demande d’homologation d’un accord conventionnel 12 15 Requête 4 ☐ 20 Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019) 14 ☐ 20-1 Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile 10 ☐ Appel 16-1 Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire 26 ☐ 17-1 Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire 30 ☐ 18 Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire 20 ☐ 19 Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire 24 ☐ 15-1 Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé 8 ☐ 15-2 Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d'attente ● 8 ☐ 15-3 Appel en matière d’ordonnance de protection ● 26 ☐ 15-4 Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ● 20 ☐ N° Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV) Coeff. Majoration Total 21 Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV) 3 3x 22 Expertises avec déplacement 9 9x 23 Expertises sans déplacement 4 4x 25 Vérifications personnelles du juge 5 5x 26 Enquêtes sociales 2 2x 27 Autres mesures d’instruction 2 2x 34-1 Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020) 4 +4 34-2 Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021) 12 +12 34-3 Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021) 8 +8 34-4 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023) 12 +12 34-5 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024) 12 +12 34-6 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024) 16 +16 38 Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention. 2 2x 39 Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge. 2 2x 40 Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée 6 +6 41 Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige. 9 +9 Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président 28 Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ● 4 X 29 Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ● 4 ☐ 29-1 Majoration d’1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire 1 +1 Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993) 32 Audition de l’enfant 3 ☐ 33 Majoration d’1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations) 1 1x Autres majorations possibles cumulables 35 Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité 16 Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me [S] [F] ☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ........................................................................................ € H.T. ☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection : ...................................... € H.T. Nous, Melinda HOUMED, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 04 Juin 2026 la mission pour laquelle il a été désigné. ☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60% Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9) N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ Précisons que la procédure fait suite à : ☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ; ☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ; ☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord. N° BAJ : du BAJ de : Décision BAJ du : Nombre d’UV accordés par le président du BAJ : Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle. L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA. A [Localité 1], le 04 Juin 2026 Signature (1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. (2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire. (3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française (4) Difficultés d’exécution en Polynésie française (5) Tribunal du travail en Polynésie française (6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française (7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française (8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires. (9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté. COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CABINET DE [R] [O] juge des libertés et de la détention N° RG 26/04282 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MH75 RÉQUISITION Nous, [R] [O] juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES REQUÉRONS Interprète De procéder à l’interprétariat en langue du nommé M. [X] [C] pendant son interrogatoire. Nombres d’heures : Fait à [Localité 1] Le 04 Juin 2026 Le Juge des Libertés et de la Détention ATTESTATION DE MISSION AUTORITE REQUERANTE Nom et qualité : [R] [O] Juge des Libertés et de la Détention Service JLD Référence de l'affaire : N° RG 26/04282 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MH75 Rétention administrative PERSONNE REQUISE Nom, prénom : ou Raison sociale : MISSION REALISEE - Rapport d'examen médical (article R117 C.P.P.) en date du - Fiche d'examen clinique (article [Etablissement 2]) en date du - Rapport d'expertise médicale (article R117 C.P.P.) en date du - Rapport d'enquête sociale (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Rapport d'enquête de personnalité (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Rapport dans le cadre d'un contrôle judiciaire (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Rapport dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Traduction orale (article R122 C.P.P.) Date de la traduction : Heure de début : Heure de fin : - Traduction écrite (article R122 C.P.P.) Date de la traduction : Nombre de pages en français : Fait à [Localité 1] le 04 Juin 2026 Signature et cachet
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/04282 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MH75 Minute n° 26/00362 PROCÉDURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative Le 04 juin 2026, Devant Nous, [R] [O], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté de Melinda HOUMED, Greffier, Étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’arrêté préfectoral portant expulsion de M. le Préfet du Calvados en date du 14 avril 2026, notifié à M. [X] [C] le 21 avril 2026 ; Vu l’arrêté de M. le Préfet du Calvados en date du 30 mai 2026 notifié à M. [X] [C] le 30 mai 2026 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [X] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative; Vu la requête motivée du représentant de M. [W] [D]en date du 3 juin 2026, reçue le 3 juin 2026 à 09h14 au greffe du Tribunal ; Vu notre procès-verbal de ce jour ; Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [X] [C] né le 11 Septembre 1994 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence du représentant de M. [W] [D], dûment convoqué, En l’absence du Procureur de la République, avisé, Mentionnons que M. LE PREFET DU [K], M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Me Adrien DELAGNE en ses observations. M. [X] [C] en ses explications. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [X] [C], de nationalité tunisienne né le 11 septembre 1994 à [Localité 3] en Tunisie, a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative le 29 mai 2026 édicté par le préfet du Calvados, notifié à l'intéressé le 30 mai 2026 à 11h30. Sur le fondement de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a formé un recours contre cet arrêté, le 1er juin 2026 à 15h55. L'intéressé a entendu se prévaloir de trois moyens tendant à faire constater l'illégalité de cet acte administratif, en l'occurrence l'incompétence de l'auteur de l'acte, le défaut d'examen complet et approfondi de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure. En outre, le préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolonger cette mesure de rétention pour une durée de 26 jours en date du 03 juin 2026 à 09h14. Conformément à l'article à l'article L.743-5 du code précité, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique. I- Concernant le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative Il ressort de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. " S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, aucune motivation ne figurant dans la requête et ce moyen n'ayant pas été développé à l'audience, il convient de constater l'irrecevabilité de ce moyen pourtant soulevé dans la requête écrite dirigée contre l'arrêté de placement en rétention administrative. - Sur le moyen pris en ses deux branches, tiré du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation Le conseil de Monsieur [X] [C] soutient que le préfet n'a pas examiné de façon suffisante la situation de l'intéressé le conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d'appréciation en prononçant un arrêté de placement en centre de rétention administrative, en ce qu'une telle décision vient porter une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, l'intéressé souhaitant s'occuper du fils de sa compagne qui travaille et alors qu'il disposait de garanties de représentation suffisantes pour envisager une mesure d'assignation à résidence, au domicile de sa compagne. Enfin, son état de vulnérabilité n'a pas été pris en considération alors qu'il est atteint de la maladie de Crohn et de l'hépatite B, ce qui engendre des complications au centre de rétention. Il sera rappelé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. Ainsi, la légalité d'un acte administratif doit être appréciée à la date où il a été pris (CE, 22 juillet 1949, n° 85735 et 86680, publié au Recueil Lebon). Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ". En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ". Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. Concernant le moyen relatif à l'atteinte portée à la situation familiale de l'intéressé, il sera rappelé que le contrôle du respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. L'erreur manifeste d' appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat. En l'espèce, il ressort de l'arrêté de préfectoral portant placement en rétention administrative édicté le 29 mai 2026 par le préfet du Calvados et notifié le lendemain à Monsieur [X] [C] que la situation familiale de l'intéressé a été étudiée. Le préfet a ainsi pris en considération qu'il se déclare en concubinage avec une française mais a estimé au regard des diligences entreprises auprès de divers organismes sociaux que la réalité de cette relation n'était pas démontrée. En effet, il ressort d'un courriel du 02 mars 2026 émanant d'un agent du conseil département de la Manche au sein des services de la protection maternelle et infantile (PMI) que " concernant la présence d'un Monsieur [X] [C] à son domicile, Madame [V] a certifié le 24 février 2026 ne pas vivre avec ce Monsieur, ni ne l'avoir jamais hébergé, bien qu'ils soient toujours en contact et a assuré vivre seule avec son enfant ". Il est encore fait état dans le rapport réalisé dans le cadre du suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) en date du 14 octobre 2025 que les services de la PMI avaient déjà fait état de la nécessité d'une séparation et de la mise en place d'une mesure de protection juridique au bénéfice de Madame [V], laquelle serait selon ce même service " sous son emprise " et qu'il se " servirait sur le compte bancaire de Madame pour envoyer de l'argent à un frère en Tunisie ". Ces éléments paraissent toutefois contradictoires avec l'attestation produite à l'audience jour et accompagnée de la pièce d'identité de Madame [V], qui déclare donner son accord pour héberger l'intéressé jusqu'à son éloignement. En tout état de cause, la mesure de rétention est une privation de liberté qui ne peut durer que tant qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement et au maximum durant quatre-vingt-dix jours. Aucune atteinte disproportionnée à la vie privée de Monsieur [X] [C] n'est démontrée en l'espèce. Aussi et au regard de ces mêmes éléments, la pérennité d'un hébergement chez Madame [V] pouvait ne pas apparaître réelle et sérieuse pour le préfet du Calvados. Concernant l'état de vulnérabilité évoqué, il sera observé qu'aucun document produit ne permet de démontrer les allégations de l'intéressé sur les pathologies dont il dit souffrir. Au contraire, il est expressément mentionné dans le rapport SPIP précité que " l'intéressé ne déclare aucune pathologie ". L'intéressé n'en fait non plus aucune mention dans l'audition du 22 septembre 2025. En l'état et bien que cette situation pourrait évoluer si des justificatifs étaient produits ultérieurement, il ne peut saurait être reproché au préfet du Calvados d'avoir considéré dans l'arrêté critiqué édicté le 29 mai 2026 " qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s'opposerait à un placement en rétention ". En tout état de cause, la mesure de rétention peut encore être justifiée au regard de l'existence d'une menace pour l'ordre public, critère autonome et indépendant des garanties de représentation comme le prévoit l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi et concernant la menace pour l'ordre public, dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l'ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d'atteinte aux personnes que d'atteinte aux biens. Il convient de considérer que ce critère est satisfait dès lors que cette menace apparaît réelle et actuelle au regard des condamnations pénales prononcées à l'encontre de la personne concernée, tant concernant des atteintes aux biens que des atteintes aux personnes, et au regard de la gravité des peines prononcées. En l'espèce, le bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [X] [C] fait état de douze condamnations pénales pour diverses infractions pénales, notamment des faits de vol aggravé, de vol avec violence, d'extorsion, de menace ou encore pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Si une part importante de ces condamnations sont anciennes et remontent à 2013, certaines condamnations sont plus récentes et concernent des faits d'une particulière gravité, ainsi d'une condamnation en date au 03 juin 2019 à une peine de 4 ans d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée en réunion et avec usage d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7ème jour et extorsion par une personne dissimulant son visage. Enfin, Monsieur [X] [C] était de nouveau condamné le 13 avril 2023 pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants et sortait de détention le 30 mai 2026, après révocation d'une peine prononcée avec un sursis probatoire. Dès lors, en retenant l'existence d'une menace pour l'ordre public, le préfet a justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance. Le recours contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté. II- Concernant la requête du préfet en prolongation de la rétention administrative A- Sur la recevabilité de la requête - Sur le moyen tenant à l'irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l'absence de pièces justificatives utiles Le conseil de Monsieur [X] [C] fait valoir que la requête de la préfecture est irrecevable en ce que si une relance de laissez-passer consulaire a été formalisée le jour du placement en centre de rétention administrative, le courriel communiqué n'est pas accompagné d'un accusé de réception. Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. " Concernant les diligences, l'absence de saisine du consulat, même durant le week-end, constitue un manquement à l'obligation de diligences (Cass. Civ. 1ère 23 septembre 2015, 14-25.064 et Cass. Civ. 1ère 9 novembre 2016, 15-28.794). Ainsi, il appartient au préfet qui prononce un arrêté de placement en rétention administrative d'en aviser le consulat étranger le jour-même dudit placement ou au plus tard le lendemain. En outre, selon l'article R.743-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. " La loi ou le règlement ne précisent pas, à l'exception du registre prévu à l'article L. 744-2, quelles sont les pièces utiles nécessairement transmises au juge par le préfet sous peine d'irrecevabilité de sa demande. En l'espèce, Monsieur [X] [C] a été placé en centre de rétention administrative le 30 mai 2026 à 13h20. Une demande de laissez-passer consulaire avait été anticipée durant son incarcération, ainsi qu'en témoigne le courriel du 22 avril 2026 communiqué. Par suite, au jour du placement et conformément aux exigences légales et jurisprudentielles précitées, les services de la préfecture ont avisé le consulat tunisien dudit placement et ont effectué une relance de la demande précédente. Ce courriel est communiqué, ayant été envoyé le 30 mai 2026 à 12h02 sur l'adresse du Consulat Général de Tunisie à [Localité 4]. Il convient de considérer que l'absence d'accusé de réception ne saurait suffire à remettre en cause la réalité de l'envoi de ce courriel, qui ne peut être sérieusement contesté, la preuve de l'envoi établissant suffisamment la certitude de la transmission. Dès lors, toutes les pièces justificatives utiles ont été transmises et la requête sera jugée recevable. B- Sur la régularité de la procédure - Sur le moyen relatif à l'avis de placement en rétention administrative au procureur de la République sans preuve d'envoi Le conseil de Monsieur [X] [C] soutient que la preuve d'un envoi effectif de l'avis de placement en centre de rétention administrative au procureur de la [Etablissement 1] n'est pas démontrée. Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile que : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (Cass. Civ. 1ère, 17 mars 2021, n°19-22.083). En dehors de la situation spécifique relative au transfert de l'étranger vers un autre lieu de rétention prévue par l'article L. 744-17 du code précité, il convient de rappeler qu'un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de placement en rétention prise par le représentant de l'État dans le département (Cass. Civ. 1ère, 8 novembre 2005, n°04-50.144) et ce alors que le procureur à aviser peut-être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (Cass. Civ. 1ère, 8 novembre 2005, 04-50.126). En l'espèce, il ressort de la procédure un procès-verbal émanant de la brigade de la police administrative en date du 30 mai 2026 qui fait état de la notification de l'arrêté de placement en centre de rétention. Sur la dernière page de ce procès-verbal, figure expressément les mentions suivant lesquelles tant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Caen et de celui de Rennes ont été avisés à 11h16, soit concomitamment à la notification de l'arrêté. Ces mentions sont suffisantes dès lors qu'aucun formalise particulier n'est exigé pour la délivrance de ces avis, et permettent de s'assurer de l'accomplissement de la diligence évoquée, ainsi que de l'heure de cet accomplissement. Ce moyen sera par suite écarté et la procédure jugée régulière. Dès lors, il sera fait droit à la demande du préfet du Calvados et le maintien en rétention administrative de Monsieur [X] [C] sera autorisé pour une durée de 26 jours supplémentaires. Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. [W] [D] parvenue à notre greffe le 3 juin 2026 à 09h14 ; PAR CES MOTIFS Rejetons les exceptions de nullité soulevées ; et, le cas échéant Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Ordonnons la prolongation du maintien de M. [X] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS ; Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ; Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 1]) ; Rappelons à M. [X] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; Décision rendue en audience publique le 04 juin 2026 à LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par courriel à la préfecture Le 04 Juin 2026 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Adrien DELAGNE Le 04 Juin 2026 Le greffier, Copie transmise par courriel pour notification à M. [X] [C], par l’intermédiaire du Directeur du CRA Le 04 Juin 2026 Le greffier, L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de XXX, interprète en langue XXX Le 04 Juin 2026 Le greffier, Copie transmise par courriel au Tribunal Administratif Rennes ([Courriel 2]) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES ATTESTATION DE MISSION AFFAIRES CIVILES Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024 Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure. AIDE JURIDICTIONNELLE Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles N° AFM Délivrée à Me Adrien DELAGNE Avocat de M. [X] [C] Inscrit au barreau de RENNES Dans l’affaire M. [M] C/ [X] [C] N° RG 26/04282 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MH75 Aide juridictionnelle Décision BAJ du ● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel. N° Droit des personnes Coefficients 1-2 Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018 Divorce par consentement mutuel judiciaire 27 ☐ 2-2 Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat 45 ☐ 3-3 Autres cas de divorce 31.5 ☐ 3-4 Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF 33.5 ☐ 1-1 Divorce par consentement mutuel judiciaire 30 ☐ 2-1 Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019) 50 ☐ 3-1 Autres cas de divorce 34 ☐ 3-2 Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF 36 ☐ 4 Procédure après divorce (JAF) 14 ☐ 4-1 Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire) 16 ☐ 4-2 Ordonnance de protection ● 16 ☐ 5 Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs 10 ☐ 6 Assistance éducative 16 ☐ 6-1 Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ● 16 ☐ [Y] 7 [Y] (5) 30 ☐ 8 [Y] avec départage (5) 36 ☐ 9 Référé prud’homal (6) 16 ☐ 10 Référé prud’homal avec départage (6) 24 ☐ Baux d’habitation 10-1 Baux d’habitation - Instances au fond 21 ☐ 10-2 Baux d’habitation - Référé 16 ☐ Autres matières civiles 11 Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce 26 ☐ 12 Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution) 16 ☐ 12-1 Difficultés d’exécution devant le JEX (4) 4 ☐ 12-2 Demande de réparation d’une détention provisoire 6 ☐ 12-3 Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020) 8 (1) ☐ 12-5 Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ● 6 ☐ 12-6 Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ● 4 ☐ 13 Procédures accélérées au fond, référés 8 ☐ 14 Matière gracieuse 8 ☐ 14-1 Demande d’homologation d’un accord conventionnel 12 15 Requête 4 ☐ 20 Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019) 14 ☐ 20-1 Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile 10 ☐ Appel 16-1 Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire 26 ☐ 17-1 Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire 30 ☐ 18 Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire 20 ☐ 19 Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire 24 ☐ 15-1 Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé 8 ☐ 15-2 Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d'attente ● 8 ☐ 15-3 Appel en matière d’ordonnance de protection ● 26 ☐ 15-4 Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ● 20 ☐ N° Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV) Coeff. Majoration Total 21 Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV) 3 3x 22 Expertises avec déplacement 9 9x 23 Expertises sans déplacement 4 4x 25 Vérifications personnelles du juge 5 5x 26 Enquêtes sociales 2 2x 27 Autres mesures d’instruction 2 2x 34-1 Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020) 4 +4 34-2 Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021) 12 +12 34-3 Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021) 8 +8 34-4 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023) 12 +12 34-5 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024) 12 +12 34-6 Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024) 16 +16 38 Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention. 2 2x 39 Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge. 2 2x 40 Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée 6 +6 41 Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige. 9 +9 Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président 28 Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ● 4 X 29 Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ● 4 ☐ 29-1 Majoration d’1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire 1 +1 Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993) 32 Audition de l’enfant 3 ☐ 33 Majoration d’1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations) 1 1x Autres majorations possibles cumulables 35 Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité 16 Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me [S] [F] ☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ........................................................................................ € H.T. ☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection : ...................................... € H.T. Nous, Melinda HOUMED, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 04 Juin 2026 la mission pour laquelle il a été désigné. ☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60% Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9) N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ N° BAJ Précisons que la procédure fait suite à : ☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ; ☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ; ☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord. N° BAJ : du BAJ de : Décision BAJ du : Nombre d’UV accordés par le président du BAJ : Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle. L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA. A [Localité 1], le 04 Juin 2026 Signature (1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. (2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire. (3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française (4) Difficultés d’exécution en Polynésie française (5) Tribunal du travail en Polynésie française (6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française (7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française (8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires. (9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté. COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CABINET DE [R] [O] juge des libertés et de la détention N° RG 26/04282 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MH75 RÉQUISITION Nous, [R] [O] juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES REQUÉRONS Interprète De procéder à l’interprétariat en langue du nommé M. [X] [C] pendant son interrogatoire. Nombres d’heures : Fait à [Localité 1] Le 04 Juin 2026 Le Juge des Libertés et de la Détention ATTESTATION DE MISSION AUTORITE REQUERANTE Nom et qualité : [R] [O] Juge des Libertés et de la Détention Service JLD Référence de l'affaire : N° RG 26/04282 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MH75 Rétention administrative PERSONNE REQUISE Nom, prénom : ou Raison sociale : MISSION REALISEE - Rapport d'examen médical (article R117 C.P.P.) en date du - Fiche d'examen clinique (article [Etablissement 2]) en date du - Rapport d'expertise médicale (article R117 C.P.P.) en date du - Rapport d'enquête sociale (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Rapport d'enquête de personnalité (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Rapport dans le cadre d'un contrôle judiciaire (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Rapport dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du - Traduction orale (article R122 C.P.P.) Date de la traduction : Heure de début : Heure de fin : - Traduction écrite (article R122 C.P.P.) Date de la traduction : Nombre de pages en français : Fait à [Localité 1] le 04 Juin 2026 Signature et cachet
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8
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