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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 25 juin 2026, n° 26/03173

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


Rétention administrative



N° RG 26/03173 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HU4V
Minute N°26/00758








ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 25 Juin 2026



Le 25 Juin 2026

Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Chloé PERRIN, Greffière placée,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 08 avril 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire 

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 20 juin 2026, notifié à Monsieur [C] [K] le 20 juin 2026 à 07h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [C] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 24 juin 2026 à 10h56

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 24 Juin 2026, reçue le 24 Juin 2026 à 15h13

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [C] [K]
né le 14 Novembre 1997 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine

Assisté de Maître Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [W] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’[F]

Après avoir entendu : 

Maître [B] [G] en ses observations.

M. [C] [K] en ses explications.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.

Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.

La requête est considérée recevable.

II – Sur la régularité de la procédure :

Sur l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative :

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que l’information délivrer au procureur de la République indiquant le placement de Monsieur [C] [K] en rétention administrative est tardif.

Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »

Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu'il est prévu à l'article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197).

En l’espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République de [Localité 3] a été informé le 21 juin 2026 à 7h57 du placement en rétention de Monsieur [C] [K] intervenu le même jour à 7h10, soit un intervalle de 47 minutes.

De plus, la préfecture du Finistère n’apporte aucun élément permettant de justifier ce délai manifestement excessif entre le placement en rétention administrative et l’information transmise.

Dès lors, il sera constaté la tardiveté de l’information transmises, ce qui porte nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [C] [K].

En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande prolongation.


PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03174 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/03173 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03173 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HU4V ;

Dispositif

Constatons l’irrégularité du placement en rétention

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [K]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 25 Juin 2026 à 

Le Greffier Le Juge






Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Juin 2026 à [Localité 1] 

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE





Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


Rétention administrative



N° RG 26/03173 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HU4V
Minute N°26/00758








ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 25 Juin 2026



Le 25 Juin 2026

Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Chloé PERRIN, Greffière placée,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 08 avril 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire 

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 20 juin 2026, notifié à Monsieur [C] [K] le 20 juin 2026 à 07h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [C] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 24 juin 2026 à 10h56

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 24 Juin 2026, reçue le 24 Juin 2026 à 15h13

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [C] [K]
né le 14 Novembre 1997 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine

Assisté de Maître Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [W] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’[F]

Après avoir entendu : 

Maître [B] [G] en ses observations.

M. [C] [K] en ses explications.


MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.

Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.

La requête est considérée recevable.

II – Sur la régularité de la procédure :

Sur l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative :

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que l’information délivrer au procureur de la République indiquant le placement de Monsieur [C] [K] en rétention administrative est tardif.

Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »

Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu'il est prévu à l'article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197).

En l’espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République de [Localité 3] a été informé le 21 juin 2026 à 7h57 du placement en rétention de Monsieur [C] [K] intervenu le même jour à 7h10, soit un intervalle de 47 minutes.

De plus, la préfecture du Finistère n’apporte aucun élément permettant de justifier ce délai manifestement excessif entre le placement en rétention administrative et l’information transmise.

Dès lors, il sera constaté la tardiveté de l’information transmises, ce qui porte nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [C] [K].

En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande prolongation.


PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03174 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/03173 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03173 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HU4V ;

Constatons l’irrégularité du placement en rétention

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [K]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 25 Juin 2026 à 

Le Greffier Le Juge






Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Juin 2026 à [Localité 1] 

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE





Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:18:01.859Z.