Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 28 juin 2026, n° 26/03202
Exposé du litige
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 26/03202 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVAX Minute N°26/00768 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 28 Juin 2026 Le 28 Juin 2026 Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la décision du tribunal correctionnel de Chartres en date du 19 septembre 2024 ayant condamné Monsieur X se disant [B] [K] alias [O] [B] né le 07 octobre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE) alias [O] [D] né le 07 octobre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) à une interdiction défintive du territoire français Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 24 juin 2026, notifié à Monsieur X se disant [B] [K] alias [O] [B] né le 07 octobre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE) alias [O] [D] né le 07 octobre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) le 24 juin 2026 à 10h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. X se disant [B] [K] alias [O] [B] né le 07 octobre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE) alias [O] [D] né le 07 octobre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 26 juin 2026 à 12h05 Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 27 Juin 2026, reçue le 27 Juin 2026 à 10h12 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur X se disant [B] [K] alias [O] [B] né le 07 octobre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE) alias [O] [D] né le 07 octobre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) né le 07 Octobre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté de Me Enagnon GBEMOUDJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué. En présence de [W] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 45 - PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Le représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Me Enagnon GBEMOUDJI en ses observations. M. X se disant [B] [K] alias [O] [B] né le 07 octobre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE) alias [O] [D] né le 07 octobre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité soulevée in limine litis : Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu'il est prévu à l'article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. En l’espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République a été informé à 10 heures 40 par mail du placement en rétention de Monsieur X se disant [B] [K] intervenu le même jour à 10 heures 20 soit un intervalle de 20 minutes, tout à fait admissible afin de permettre la notification de la mesure à l’intéressé. Dès lors, ce moyen de nullité sera rejeté. Sur la légalité interne de l’arrêté : L’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » En l’espèce, le conseil de l’intéressé reproche à l’arrêté de ne pas avoir pris en compte les troubles psychologiques dont l’intéressé a fait part dans sa requête en contestation et dans son audition administrative. Attendu que dans son audition administrative du 22 avril 2026, Monsieur X se disant [B] [K] fait état de problèmes cardiaques et de l’existence de deux broches posées dans son pieds droits. Sur ses traitements médicaux, il a indiqué prendre des médicaments pour ses problèmes cardiaques et un anti-douleur pour les broches. Il n’a alors indiqué aucun problème d’ordre psychologique et encore moins de traitements relatifs à de tels troubles. Qu’il n’a pas non plus fait état de tels troubles dans sa précédente auditions administrative le 14 décembre 2022, lors que laquelle aucune question ne lui a toutefois été posée sur sa santé. Attendu que la préfecture a bien pris en compte l’état de vulnérabilité allégué concernant les problèmes cardiaques et la présence de broches dans son pied dans son arrêté fixant le pays de renvoi du 22 mai 2026. Qu’il ne saurait lui être fait le reproche de n’avoir pas pris en compte un état de vulnérabilité psychique dont l’intéressé n’a jamais fait état avant l’adoption dudit arrêté, alors même que des questions ouvertes lui avaient été posées sur son état de santé. Dans ces conditions, le moyen soulevé sera rejeté. Sur la demande de prolongation ; L’article 15 § 1 de la directive n°2008-115 et de l’article L.741-3 du CESEDA disposent que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement. A ce titre, le maintien en rétention doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Ainsi, l’administration est tenue au respect d’une obligation de moyens qui s’impose à elle dès le placement en rétention administrative. En ce sens, pour faire droit à une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. En l’espèce la préfecture justifie avoir saisi le consulat Tunisien d’une demande de laisser passer consulaire nécessaire à son éloignement en l’absence de document de voyage en cours de validité antérieurement au placement en centre de rétention et avoir réalisé une relance du consulat le 24 juin 2026, soit au jour du placement en rétention administrative de l’intéressé. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [K]. Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [B] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03202 avec la procédure suivie sous le n° RG 26/03203 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03202 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVAX ; Rejetons l’exception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Dispositif
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [B] [K] alias [O] [B] né le 07 octobre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE) alias [O] [D] né le 07 octobre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur X se disant [B] [K] alias [O] [B] né le 07 octobre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE) alias [O] [D] né le 07 octobre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 28 Juin 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Juin 2026 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet. RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE (à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés) Je soussigné(e), M. X se disant [B] [K] alias [O] [B] né le 07 octobre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE) alias [O] [D] né le 07 octobre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) atteste : - avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 28 Juin 2026 ; - avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ; - avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans. L’INTERESSE L’INTERPRETE M. X se disant [B] [K] alias [O] [B] né le 07 octobre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE) alias [O] [D] né le 07 octobre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE)
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 26/03202 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVAX Minute N°26/00768 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 28 Juin 2026 Le 28 Juin 2026 Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la décision du tribunal correctionnel de Chartres en date du 19 septembre 2024 ayant condamné Monsieur X se disant [B] [K] alias [O] [B] né le 07 octobre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE) alias [O] [D] né le 07 octobre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) à une interdiction défintive du territoire français Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 24 juin 2026, notifié à Monsieur X se disant [B] [K] alias [O] [B] né le 07 octobre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE) alias [O] [D] né le 07 octobre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) le 24 juin 2026 à 10h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. X se disant [B] [K] alias [O] [B] né le 07 octobre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE) alias [O] [D] né le 07 octobre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 26 juin 2026 à 12h05 Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 27 Juin 2026, reçue le 27 Juin 2026 à 10h12 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur X se disant [B] [K] alias [O] [B] né le 07 octobre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE) alias [O] [D] né le 07 octobre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) né le 07 Octobre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté de Me Enagnon GBEMOUDJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué. En présence de [W] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 45 - PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Le représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Me Enagnon GBEMOUDJI en ses observations. M. X se disant [B] [K] alias [O] [B] né le 07 octobre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE) alias [O] [D] né le 07 octobre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité soulevée in limine litis : Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu'il est prévu à l'article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. En l’espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République a été informé à 10 heures 40 par mail du placement en rétention de Monsieur X se disant [B] [K] intervenu le même jour à 10 heures 20 soit un intervalle de 20 minutes, tout à fait admissible afin de permettre la notification de la mesure à l’intéressé. Dès lors, ce moyen de nullité sera rejeté. Sur la légalité interne de l’arrêté : L’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » En l’espèce, le conseil de l’intéressé reproche à l’arrêté de ne pas avoir pris en compte les troubles psychologiques dont l’intéressé a fait part dans sa requête en contestation et dans son audition administrative. Attendu que dans son audition administrative du 22 avril 2026, Monsieur X se disant [B] [K] fait état de problèmes cardiaques et de l’existence de deux broches posées dans son pieds droits. Sur ses traitements médicaux, il a indiqué prendre des médicaments pour ses problèmes cardiaques et un anti-douleur pour les broches. Il n’a alors indiqué aucun problème d’ordre psychologique et encore moins de traitements relatifs à de tels troubles. Qu’il n’a pas non plus fait état de tels troubles dans sa précédente auditions administrative le 14 décembre 2022, lors que laquelle aucune question ne lui a toutefois été posée sur sa santé. Attendu que la préfecture a bien pris en compte l’état de vulnérabilité allégué concernant les problèmes cardiaques et la présence de broches dans son pied dans son arrêté fixant le pays de renvoi du 22 mai 2026. Qu’il ne saurait lui être fait le reproche de n’avoir pas pris en compte un état de vulnérabilité psychique dont l’intéressé n’a jamais fait état avant l’adoption dudit arrêté, alors même que des questions ouvertes lui avaient été posées sur son état de santé. Dans ces conditions, le moyen soulevé sera rejeté. Sur la demande de prolongation ; L’article 15 § 1 de la directive n°2008-115 et de l’article L.741-3 du CESEDA disposent que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement. A ce titre, le maintien en rétention doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Ainsi, l’administration est tenue au respect d’une obligation de moyens qui s’impose à elle dès le placement en rétention administrative. En ce sens, pour faire droit à une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. En l’espèce la préfecture justifie avoir saisi le consulat Tunisien d’une demande de laisser passer consulaire nécessaire à son éloignement en l’absence de document de voyage en cours de validité antérieurement au placement en centre de rétention et avoir réalisé une relance du consulat le 24 juin 2026, soit au jour du placement en rétention administrative de l’intéressé. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [K]. Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [B] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03202 avec la procédure suivie sous le n° RG 26/03203 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03202 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVAX ; Rejetons l’exception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [B] [K] alias [O] [B] né le 07 octobre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE) alias [O] [D] né le 07 octobre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur X se disant [B] [K] alias [O] [B] né le 07 octobre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE) alias [O] [D] né le 07 octobre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 28 Juin 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Juin 2026 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet. RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE (à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés) Je soussigné(e), M. X se disant [B] [K] alias [O] [B] né le 07 octobre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE) alias [O] [D] né le 07 octobre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) atteste : - avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 28 Juin 2026 ; - avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ; - avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans. L’INTERESSE L’INTERPRETE M. X se disant [B] [K] alias [O] [B] né le 07 octobre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE) alias [O] [D] né le 07 octobre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE)
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