Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 13 août 2026, n° 26/03802
Exposé du litige
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/03802 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWNF Minute N° ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 13 Août 2026 Le 13 Août 2026 Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la décision du tribunal correctionnel de Nantes en date du 02 juillet 2024 ayant condamné Monsieur [Q] [G] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans , à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 08 aout 2026, notifié à Monsieur [Q] [G] le 08 aout 2026 à 18h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [Q] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12 aout 2026 à 14h41 Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 12 Août 2026, reçue le 12 Août 2026 à 09h48 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [Q] [G] alias [B] [H] né le 02/02/2001 alias [X] [Z] né le 02/02/2003 alias [M] [Y] né le 16/04/1993 né le 21 Février 1993 à [Localité 3] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué. En présence de Monsieur [W] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Charlotte TOURNIER en ses observations. M. [Q] [G] en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A l’audience, le conseil de [G] [Q] a soulevé la tardiveté de l’avis au procureur du placement en garde à vue, l’absence de preuve de l’envoi, de la réception et de l’heure de l’avis au procureur du placement en rétention et l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention. [G] [Q] a indiqué avoir une adresse stable sans indiquer pourquoi il ne l’aurait pas mentionné dans son audition administrative. Il a confirmé avoir utilisé de fausses identités mais a expliqué avoir arrêté en 2024. Il a indiqué qu’il n’était pas suffisamment cultiver pour connaître la capital de la Tunisie. Il a mis en avant sa présence en France puis 2014 et son civisme. Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu'il est prévu à l'article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197). La jurisprudence admet généralement un délai de 45 minutes entre la notification de l’arrêté de placement à l’étranger et l’avis émis au procureur de la République (voir en ce sens, CA de [Localité 4], 29 août 2018, n° 18/03700). En l’espèce, il ressort de la procédure produite par la préfecture, qu’une lettre d’information a été produite à l’attention des procureurs de la République de [Localité 5] et d’[Localité 1] concernant le placement en rétention de Monsieur [Q] [G] intervenu le 8 août 2026 à 18h40. Toutefois, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique n’a produit que les lettre d’avis aux différents parquets, de telle sorte qu’il n’est pas possible pour le magistrat du siège de contrôle la date et l’heure à laquelle ces avis ont été transmis. De plus, il n’est pas possible de constater de l’effectivité de l’envoi de cette information. Dès lors, les exigences prévues aux dispositions susvisées ne sont pas respectées. Pour l’ensemble de ces raisons, il sera constaté l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative. En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens, ni la requête en contestation, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 26/03802 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/03803 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03802 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWNF ;
Dispositif
Constatons l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [G] Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 13 Août 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Août 2026 à [Localité 6][Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/03802 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWNF Minute N° ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 13 Août 2026 Le 13 Août 2026 Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la décision du tribunal correctionnel de Nantes en date du 02 juillet 2024 ayant condamné Monsieur [Q] [G] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans , à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 08 aout 2026, notifié à Monsieur [Q] [G] le 08 aout 2026 à 18h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [Q] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12 aout 2026 à 14h41 Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 12 Août 2026, reçue le 12 Août 2026 à 09h48 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [Q] [G] alias [B] [H] né le 02/02/2001 alias [X] [Z] né le 02/02/2003 alias [M] [Y] né le 16/04/1993 né le 21 Février 1993 à [Localité 3] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué. En présence de Monsieur [W] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Charlotte TOURNIER en ses observations. M. [Q] [G] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION A l’audience, le conseil de [G] [Q] a soulevé la tardiveté de l’avis au procureur du placement en garde à vue, l’absence de preuve de l’envoi, de la réception et de l’heure de l’avis au procureur du placement en rétention et l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention. [G] [Q] a indiqué avoir une adresse stable sans indiquer pourquoi il ne l’aurait pas mentionné dans son audition administrative. Il a confirmé avoir utilisé de fausses identités mais a expliqué avoir arrêté en 2024. Il a indiqué qu’il n’était pas suffisamment cultiver pour connaître la capital de la Tunisie. Il a mis en avant sa présence en France puis 2014 et son civisme. Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu'il est prévu à l'article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197). La jurisprudence admet généralement un délai de 45 minutes entre la notification de l’arrêté de placement à l’étranger et l’avis émis au procureur de la République (voir en ce sens, CA de [Localité 4], 29 août 2018, n° 18/03700). En l’espèce, il ressort de la procédure produite par la préfecture, qu’une lettre d’information a été produite à l’attention des procureurs de la République de [Localité 5] et d’[Localité 1] concernant le placement en rétention de Monsieur [Q] [G] intervenu le 8 août 2026 à 18h40. Toutefois, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique n’a produit que les lettre d’avis aux différents parquets, de telle sorte qu’il n’est pas possible pour le magistrat du siège de contrôle la date et l’heure à laquelle ces avis ont été transmis. De plus, il n’est pas possible de constater de l’effectivité de l’envoi de cette information. Dès lors, les exigences prévues aux dispositions susvisées ne sont pas respectées. Pour l’ensemble de ces raisons, il sera constaté l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative. En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens, ni la requête en contestation, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 26/03802 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/03803 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03802 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWNF ; Constatons l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [G] Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 13 Août 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Août 2026 à [Localité 6][Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:21:58.013Z.