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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 11 août 2026, n° 26/03754

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


Rétention administrative



N° RG 26/03754 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWK7
Minute N°26/00963








ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 11 Août 2026



Le 11 Août 2026

Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Olivier GALLON, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,


Vu la décision du tribunal correctionnel de CHARTRES en date du 06/02/2026 ayant condamné Monsieur X se disant [F] [M] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 05/12/2025, notifié à Monsieur X se disant [F] [M] le 05/12/2025 à 21h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête introduite par M. X se disant [F] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10/08/2026 à 11h36 ;

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 10 Août 2026, reçue le 10 Août 2026 à 15h30 ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [F] [M]
né le 31 Juillet 2004 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne

Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoquée. Des conclusions ont été transmises par courriel par Maître Romain DUSSAULT, avocat au barreau de PARIS.



En présence de Monsieur [Q] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

Me [W] [B] en ses observations.

M. X se disant [F] [M] en ses explications.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :

Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que les diligences à l’égard de l’Italie ne sont pas produites à l’audience.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

Après examen du dossier, il apparait que la préfecture verse au dossier, suivant l’audition de l’intéressé, un procès-verbal de renseignement du 21 avril 2026 duquel il ressort que Monsieur [F] [M] n’est pas titulaire d’un titre de séjour italien et qu’il a fait l’objet d’un décret révoquant son statut de demandeur d’asile en 2024.

Dès lors, d’autres diligences vers l’Italie ne sont pas nécessaires. 

Ainsi, il n’est constaté aucune irrecevabilité.

La requête est considérée recevable.

II – Sur la régularité de la procédure :

Sur l’accès aux informations contenues dans le fichier EURODAC :

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que l’intéressé a réalisé une demande de consultation du fichier EURODAC qui n’a pas pu aboutir.

Le règlement (UE) 2024/1358 prévoit le droit pour les personnes étrangères la possibilité de consulter les éléments contenus dans le fichier EURODAC et de formuler des demandes de modifications.

L’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »

En l’espèce, il sera constaté que Monsieur [F] [M] n’établit pas que l’impossibilité de consulter le fichier EURODAC ait porté atteinte à ses droits au sens des dispositions susvisées. 

Le moyen sera rejeté.

Sur les moyens non repris :

Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »

Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).

Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.

A l’audience, le conseil de Monsieur [F] [M] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit.

Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.

III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 7 août 2026, signé par [U] [V] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 9h54, la préfecture du Loiret expose que Monsieur [F] [M] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans, prononcée par le Tribunal judiciaire de Chartres le 19 février 2026.

Aux fins d’établir que Monsieur [F] [M] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.

La préfecture relève que lors de son audition, l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire.

La préfecture retient que Monsieur [F] [M] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.

La préfecture retient que Monsieur [F] [M] est connu des services de police et a fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits de vol aggravé, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.

La préfecture ajoute que Monsieur [F] [M] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.

La préfecture relève que Monsieur [F] [M] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.

Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [F] [M] fait valoir que l’intéressé est arrivé sur le territoire français 2025 et qu’il souhaite retourner en Italie où il bénéficie d’un titre de séjour. Toutefois, Monsieur [F] [M] n’apporte aucun élément allant en ce sens. Dès lors, ces éléments ne sont pas de nature à établir que Monsieur [F] [M] bénéficie de garanties de représentation.

Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [F] [M] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.


IV – Sur le fond :

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Le conseil de l’intéressé indique que Monsieur [F] [M] bénéficie du statut de réfugié en Italie. Sur ce point, il sera relevé que Monsieur [F] [M] ne produit aucun titre de séjour, ni autre document attestant de l’obtention de ce statut en Italie. De plus, l’administration produit un procès-verbal de renseignement du 21 avril 2026 duquel il ressort que Monsieur [F] [M] n’est pas titulaire d’un permis de séjour italien. Le procès-verbal indique également que Monsieur [F] [M] a fait l’objet d’un décret révoquant son statut de demandeur d’asile en 2024. 

Dès lors, il sera retenu que l’intéressé n’a jamais bénéficié du statut de réfugié de telle sorte qu’il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir saisi les autorités italiennes d’une demande de réadmission.

Il ressort du dossier que Monsieur [F] [M] se déclare de manière constante, sans en justifier, être ressortissant égyptien.

Compte tenu de cet élément, la préfecture du Loiret s’est adressée aux autorités consulaires d’Egypte le 3 août 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. L’administration justifie avoir avisé le Consulat du placement de l’intéressé en rétention administrative le 7 août 2026. 

Si Monsieur [F] [M] déclare qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Egypte, il y a lieu d’indiquer qu’aucune demande d’asile n’a été formulée en France et que son statut de demandeur d’asile a été révoqué en Italie. Dès lors, les craintes ne sont pas avérées de telle sorte qu’aucune atteinte à l’article 3 de la CEDH n’est établie.

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [F] [M] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. 

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [M].

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.


PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/3755 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/3754 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03754 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWK7 ;

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;

Dispositif

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [F] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.






Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [F] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 11 Août 2026 à 

Le Greffier Le Juge




Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Août 2026 à [Localité 3][Localité 1] 

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE






Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


Rétention administrative



N° RG 26/03754 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWK7
Minute N°26/00963








ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 11 Août 2026



Le 11 Août 2026

Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Olivier GALLON, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,


Vu la décision du tribunal correctionnel de CHARTRES en date du 06/02/2026 ayant condamné Monsieur X se disant [F] [M] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 05/12/2025, notifié à Monsieur X se disant [F] [M] le 05/12/2025 à 21h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête introduite par M. X se disant [F] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10/08/2026 à 11h36 ;

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 10 Août 2026, reçue le 10 Août 2026 à 15h30 ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [F] [M]
né le 31 Juillet 2004 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne

Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoquée. Des conclusions ont été transmises par courriel par Maître Romain DUSSAULT, avocat au barreau de PARIS.



En présence de Monsieur [Q] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

Me [W] [B] en ses observations.

M. X se disant [F] [M] en ses explications.


MOTIFS DE LA DECISION


I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :

Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que les diligences à l’égard de l’Italie ne sont pas produites à l’audience.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

Après examen du dossier, il apparait que la préfecture verse au dossier, suivant l’audition de l’intéressé, un procès-verbal de renseignement du 21 avril 2026 duquel il ressort que Monsieur [F] [M] n’est pas titulaire d’un titre de séjour italien et qu’il a fait l’objet d’un décret révoquant son statut de demandeur d’asile en 2024.

Dès lors, d’autres diligences vers l’Italie ne sont pas nécessaires. 

Ainsi, il n’est constaté aucune irrecevabilité.

La requête est considérée recevable.

II – Sur la régularité de la procédure :

Sur l’accès aux informations contenues dans le fichier EURODAC :

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que l’intéressé a réalisé une demande de consultation du fichier EURODAC qui n’a pas pu aboutir.

Le règlement (UE) 2024/1358 prévoit le droit pour les personnes étrangères la possibilité de consulter les éléments contenus dans le fichier EURODAC et de formuler des demandes de modifications.

L’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »

En l’espèce, il sera constaté que Monsieur [F] [M] n’établit pas que l’impossibilité de consulter le fichier EURODAC ait porté atteinte à ses droits au sens des dispositions susvisées. 

Le moyen sera rejeté.

Sur les moyens non repris :

Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »

Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).

Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.

A l’audience, le conseil de Monsieur [F] [M] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit.

Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.

III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 7 août 2026, signé par [U] [V] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 9h54, la préfecture du Loiret expose que Monsieur [F] [M] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans, prononcée par le Tribunal judiciaire de Chartres le 19 février 2026.

Aux fins d’établir que Monsieur [F] [M] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.

La préfecture relève que lors de son audition, l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire.

La préfecture retient que Monsieur [F] [M] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.

La préfecture retient que Monsieur [F] [M] est connu des services de police et a fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits de vol aggravé, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.

La préfecture ajoute que Monsieur [F] [M] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.

La préfecture relève que Monsieur [F] [M] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.

Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [F] [M] fait valoir que l’intéressé est arrivé sur le territoire français 2025 et qu’il souhaite retourner en Italie où il bénéficie d’un titre de séjour. Toutefois, Monsieur [F] [M] n’apporte aucun élément allant en ce sens. Dès lors, ces éléments ne sont pas de nature à établir que Monsieur [F] [M] bénéficie de garanties de représentation.

Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [F] [M] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.


IV – Sur le fond :

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Le conseil de l’intéressé indique que Monsieur [F] [M] bénéficie du statut de réfugié en Italie. Sur ce point, il sera relevé que Monsieur [F] [M] ne produit aucun titre de séjour, ni autre document attestant de l’obtention de ce statut en Italie. De plus, l’administration produit un procès-verbal de renseignement du 21 avril 2026 duquel il ressort que Monsieur [F] [M] n’est pas titulaire d’un permis de séjour italien. Le procès-verbal indique également que Monsieur [F] [M] a fait l’objet d’un décret révoquant son statut de demandeur d’asile en 2024. 

Dès lors, il sera retenu que l’intéressé n’a jamais bénéficié du statut de réfugié de telle sorte qu’il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir saisi les autorités italiennes d’une demande de réadmission.

Il ressort du dossier que Monsieur [F] [M] se déclare de manière constante, sans en justifier, être ressortissant égyptien.

Compte tenu de cet élément, la préfecture du Loiret s’est adressée aux autorités consulaires d’Egypte le 3 août 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. L’administration justifie avoir avisé le Consulat du placement de l’intéressé en rétention administrative le 7 août 2026. 

Si Monsieur [F] [M] déclare qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Egypte, il y a lieu d’indiquer qu’aucune demande d’asile n’a été formulée en France et que son statut de demandeur d’asile a été révoqué en Italie. Dès lors, les craintes ne sont pas avérées de telle sorte qu’aucune atteinte à l’article 3 de la CEDH n’est établie.

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [F] [M] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. 

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [M].

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.


PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/3755 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/3754 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03754 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWK7 ;

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [F] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.






Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [F] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 11 Août 2026 à 

Le Greffier Le Juge




Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Août 2026 à [Localité 3][Localité 1] 

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE






Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 471, code penal 131-30, code penal L731-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T21:17:03.787Z.