Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 12 juillet 2026, n° 26/03388
Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/03388 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVP4 Minute N°26/00832 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 12 Juillet 2026 Le 12 Juillet 2026 Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Olivier GALLON, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 18/05/2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ; Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 07/07/2026, notifié à Monsieur [E] [D] le 08/07/2026 à 08h39 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [E] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10/07/2026 à 12h37 ; Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 11 Juillet 2026, reçue le 11 Juillet 2026 à 10h00 ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [E] [D] né le 11 Novembre 2007 à [Localité 2] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne Assisté de Me Bilal YOUSFI, avocat désigné, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoquée. En présence de Madame [R] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me [N] [T] en ses observations. M. [E] [D] en ses explications. (Absent à l’audience)
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son audition administrative, Monsieur [E] [D] indique avoir été hébergé par l’aide sociale à l’enfance avant mon incarcération et avoir une adresse [Localité 3] à sa sortie. Il ajoute à ce titre avoir transmis tous les justificatifs utiles dans le cadre de sa demande de bracelet électronique. Dès lors, la préfecture comment une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle indique dans son arrêté de placement en rétention administrative que « Monsieur [E] [D] se déclare sans domicile fixe sur le territoire français ». La mainlevée de la mesure de rétention administrative sera donc ordonnée. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/3389 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/3388 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03388 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVP4 ;
Dispositif
Constatons l’irrégularité du placement en rétention ; Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [D] ; Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 12 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Juillet 2026 à [Localité 4][Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE (absent à l’audience) (Absent lors du délibéré) Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet. RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE (à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés) Je soussigné, M. [E] [D] atteste : - avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 12 Juillet 2026 ; - avoir été avisé, dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ; - avoir été informé, dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 1]. L’INTERESSE M. [E] [D]
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/03388 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVP4 Minute N°26/00832 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 12 Juillet 2026 Le 12 Juillet 2026 Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Olivier GALLON, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 18/05/2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ; Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 07/07/2026, notifié à Monsieur [E] [D] le 08/07/2026 à 08h39 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [E] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10/07/2026 à 12h37 ; Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 11 Juillet 2026, reçue le 11 Juillet 2026 à 10h00 ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [E] [D] né le 11 Novembre 2007 à [Localité 2] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne Assisté de Me Bilal YOUSFI, avocat désigné, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoquée. En présence de Madame [R] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me [N] [T] en ses observations. M. [E] [D] en ses explications. (Absent à l’audience) MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son audition administrative, Monsieur [E] [D] indique avoir été hébergé par l’aide sociale à l’enfance avant mon incarcération et avoir une adresse [Localité 3] à sa sortie. Il ajoute à ce titre avoir transmis tous les justificatifs utiles dans le cadre de sa demande de bracelet électronique. Dès lors, la préfecture comment une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle indique dans son arrêté de placement en rétention administrative que « Monsieur [E] [D] se déclare sans domicile fixe sur le territoire français ». La mainlevée de la mesure de rétention administrative sera donc ordonnée. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/3389 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/3388 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03388 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVP4 ; Constatons l’irrégularité du placement en rétention ; Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [D] ; Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 12 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Juillet 2026 à [Localité 4][Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE (absent à l’audience) (Absent lors du délibéré) Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet. RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE (à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés) Je soussigné, M. [E] [D] atteste : - avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 12 Juillet 2026 ; - avoir été avisé, dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ; - avoir été informé, dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 1]. L’INTERESSE M. [E] [D]
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:25:22.196Z.