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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 14 juillet 2026, n° 26/03406

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS


Rétention administrative



N° RG 26/03406 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVQX
Minute N°26/00837








ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 14 Juillet 2026
Le 14 Juillet 2026

Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Heimaru FAUVET, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 4 février 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans ; 

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 10 juillet 2026, notifié à Monsieur [A] [B] le 10 juillet 2026 à 10h09 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 13 Juillet 2026, reçue le 13 Juillet 2026 à 13h27 ;

Vu la requête introduite par M. [A] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 14 juillet 2026 à 01h36 par l’intermédiaire de son avocat ;

Vu la requête introduite par M. [A] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 14 juillet 2026 à 09h46 par l’intermédiaire de France Terre d’Asile ;


COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [A] [B]
né le 23 Décembre 1984 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine

Assisté de Maître Enagnon Virgile GBEMOUDJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure et s’entretenir avec l’intéressé.

En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoquée.

Mentionnons que Monsieur [A] [B] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.

En l’absence du Procureur de la République, avisé.


Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

M. [A] [B] en ses explications.

Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat de l’intéressé, en ses observations. 

M. [A] [B] a eu la parole en dernier.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
 
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.

Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité. 

La requête est considérée recevable.
 
II – Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention :

Le conseil de l’intéressé n’a pas soulevé d’irrégularité de procédure.

III Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;


2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »


L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.


Le conseil du retenu fait valoir à l’audience que la Préfecture n’a pas examiné la situation personnelle de l’intéressé en ce qu’elle n’a pas mentionné sa situation personnelle (le fait qu’il ait des enfants et soit domicilié chez sa mère ) et sa situation professionnelle (il a une société et des fiches de paye ).
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 10 juillet 2026 la préfecture du Loiret expose que Monsieur [B] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 04/02/2026.

Au terme de l'article L 741-6 du CESEDA l’arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit.
Au terme de l'article L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration la motivation des actes administratifs s'entend d'un écrit comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

Néanmoins le Préfet n'est nullement tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.

Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé.


S’agissant de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé elle est mentionnée par la préfecture qui souligne ne pas disposer de justificatif sur ce point. Par ailleurs il n’est pas contesté que Monsieur [B] était en détention depuis février 2026 ett a été placé en rétention à sa levée d’écrou.
En outre et surtout, il convient de rappeler que la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n`a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.

Dans son arrêté de placement en rétention la préfecture relève que :

Monsieur [A] [B] ne dispose pas d’un document d’identité ou d’un passeport en cours de validité.

Il s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement.

Sur ce point, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans du 22 juin 2019 du préfet de l’Essonne et du 29 novembre 2024 du préfet de l’Eure.

En effet s’il a bien été éloigné le 01 octobre 2025 il est revenu sur le territoire national en début d’année 2026 alors que l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans assortissait la mesure d’éloignement.

Il a été condamné à de multiples reprises sous 6 alias différents notamment pour des infractions routières , des faits de vols et de proxénétisme aggravé (sur plusieurs victimes et sur mineur) ainsi que pour des faits de violence aggravé en récidive légale .

Il a d’ailleurs été placé en rétention le 10 juillet 2026 à sa sortie de détention où il purgeait une peine de 12 mois d’emprisonnement prononcée par la cour d’appel de Paris pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire et fourniture d’identité imaginaire.

Ces infractions graves attestent d’un comportement portant atteinte de manière récurrente à l’ordre public.

Malgré ses multiples condamnations à des peines d’emprisonnement fermes prononcées pour des durées significatives Monsieur [B] persiste dans ses passages à l’acte délictueux et par son comportement représente donc une menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public.

Au vu de ces éléments il n’y a pas lieu de reprocher à la Préfecture un défaut de motivation de sa décision.

La requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative sera rejetée.

IV – Sur le fond :

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846).

Il ressort du dossier que Monsieur [A] [B] se déclare être ressortissant roumain. Il ne dispose pas de document d’identité en cours de validité.

Compte tenu de cet élément, la préfecture du Loiret s’est adressée aux autorités consulaires roumaines le 10 juillet 2026 dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Il sera précisé que l’identité et la nationalité roumaine de Monsieur [B] ne semblent pas être source de contestation. En effet plusieurs passeports périmés figurent au dossier, et sur la base du certificat de naissance de Monsieur [B] les autorités roumaines lui ont déjà délivré un laissez-passer consulaire le 30/09/2025.



Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [B] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.


En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [B].

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03406 avec les procédures suivies sous les numéros RG 26/03417 et 26/03418 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03406 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVQX ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative.

Dispositif

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [A] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [A] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 14 Juillet 2026 à 

Le Greffier Le Juge






Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Juillet 2026 à ORLEANS 

L’INTERESSE L’AVOCAT 

















Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’[Localité 2].
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS


Rétention administrative



N° RG 26/03406 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVQX
Minute N°26/00837








ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 14 Juillet 2026
Le 14 Juillet 2026

Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Heimaru FAUVET, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 4 février 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans ; 

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 10 juillet 2026, notifié à Monsieur [A] [B] le 10 juillet 2026 à 10h09 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 13 Juillet 2026, reçue le 13 Juillet 2026 à 13h27 ;

Vu la requête introduite par M. [A] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 14 juillet 2026 à 01h36 par l’intermédiaire de son avocat ;

Vu la requête introduite par M. [A] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 14 juillet 2026 à 09h46 par l’intermédiaire de France Terre d’Asile ;


COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [A] [B]
né le 23 Décembre 1984 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine

Assisté de Maître Enagnon Virgile GBEMOUDJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure et s’entretenir avec l’intéressé.

En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoquée.

Mentionnons que Monsieur [A] [B] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.

En l’absence du Procureur de la République, avisé.


Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

M. [A] [B] en ses explications.

Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat de l’intéressé, en ses observations. 

M. [A] [B] a eu la parole en dernier. 

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
 
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.

Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité. 

La requête est considérée recevable.
 
II – Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention :

Le conseil de l’intéressé n’a pas soulevé d’irrégularité de procédure.

III Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;


2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »


L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.


Le conseil du retenu fait valoir à l’audience que la Préfecture n’a pas examiné la situation personnelle de l’intéressé en ce qu’elle n’a pas mentionné sa situation personnelle (le fait qu’il ait des enfants et soit domicilié chez sa mère ) et sa situation professionnelle (il a une société et des fiches de paye ).
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 10 juillet 2026 la préfecture du Loiret expose que Monsieur [B] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 04/02/2026.

Au terme de l'article L 741-6 du CESEDA l’arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit.
Au terme de l'article L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration la motivation des actes administratifs s'entend d'un écrit comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

Néanmoins le Préfet n'est nullement tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.

Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé.


S’agissant de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé elle est mentionnée par la préfecture qui souligne ne pas disposer de justificatif sur ce point. Par ailleurs il n’est pas contesté que Monsieur [B] était en détention depuis février 2026 ett a été placé en rétention à sa levée d’écrou.
En outre et surtout, il convient de rappeler que la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n`a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.

Dans son arrêté de placement en rétention la préfecture relève que :

Monsieur [A] [B] ne dispose pas d’un document d’identité ou d’un passeport en cours de validité.

Il s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement.

Sur ce point, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans du 22 juin 2019 du préfet de l’Essonne et du 29 novembre 2024 du préfet de l’Eure.

En effet s’il a bien été éloigné le 01 octobre 2025 il est revenu sur le territoire national en début d’année 2026 alors que l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans assortissait la mesure d’éloignement.

Il a été condamné à de multiples reprises sous 6 alias différents notamment pour des infractions routières , des faits de vols et de proxénétisme aggravé (sur plusieurs victimes et sur mineur) ainsi que pour des faits de violence aggravé en récidive légale .

Il a d’ailleurs été placé en rétention le 10 juillet 2026 à sa sortie de détention où il purgeait une peine de 12 mois d’emprisonnement prononcée par la cour d’appel de Paris pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire et fourniture d’identité imaginaire.

Ces infractions graves attestent d’un comportement portant atteinte de manière récurrente à l’ordre public.

Malgré ses multiples condamnations à des peines d’emprisonnement fermes prononcées pour des durées significatives Monsieur [B] persiste dans ses passages à l’acte délictueux et par son comportement représente donc une menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public.

Au vu de ces éléments il n’y a pas lieu de reprocher à la Préfecture un défaut de motivation de sa décision.

La requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative sera rejetée.

IV – Sur le fond :

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846).

Il ressort du dossier que Monsieur [A] [B] se déclare être ressortissant roumain. Il ne dispose pas de document d’identité en cours de validité.

Compte tenu de cet élément, la préfecture du Loiret s’est adressée aux autorités consulaires roumaines le 10 juillet 2026 dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Il sera précisé que l’identité et la nationalité roumaine de Monsieur [B] ne semblent pas être source de contestation. En effet plusieurs passeports périmés figurent au dossier, et sur la base du certificat de naissance de Monsieur [B] les autorités roumaines lui ont déjà délivré un laissez-passer consulaire le 30/09/2025.



Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [B] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.


En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [B].

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03406 avec les procédures suivies sous les numéros RG 26/03417 et 26/03418 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03406 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVQX ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative.

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [A] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [A] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 14 Juillet 2026 à 

Le Greffier Le Juge






Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Juillet 2026 à ORLEANS 

L’INTERESSE L’AVOCAT 

















Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’[Localité 2].

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code penal L731-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-14T21:15:10.518Z.