notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 5 juillet 2026, n° 26/03298

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

COUR D'APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS


Rétention administrative



N° RG 26/03298 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVIV
Minute N°26/00801







ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 05 Juillet 2026


Le 05 Juillet 2026

Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’arrêt correctionnel de la Cour d’Appel d’Orléans en date du 12 novembre 2024, confirmant pour partie le jugement du 6 août 2024, ayant condamné Monsieur [T] [S] [L] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l’Arrêté de la LA PREFECTURE DU LOIRET en date du 30 juin 2026, notifié à Monsieur [T] [S] [L] le 30 juin 2026 à 10h13 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [T] [S] [L] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 3 Juillet 2026 à 12h14 ;

Vu la requête motivée du représentant de La PREFECTURE DU LOIRET en date du 03 Juillet 2026, reçue le 03 Juillet 2026 à 17h32 ; 

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [T] [S] [L]
né le 01 Janvier 1985 à [Localité 1] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne

Assisté de Me Mahamdou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de La PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoquée, qui a adressé par mail reçu ce jour, par le biais de Me DUSSAULT, des conclusions ; 

En présence de Madame [F] [X], interprète en langue somalienne, assermentée ; 

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que La PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

Me Mahamadou KANTE, avocat, en ses observations.

M. [T] [S] [L] en ses explications.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur la recevabilité de la requête

Le conseil du retenu soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’aucune information au parquet n’a été effectuée concernant le refus de Monsieur [T] [S] [L] d’embarquer à destination de la Somalie le 1er juillet 2026.
Si le procès-verbal de refus d’embarquer est considéré comme une pièce utile au stade de la 2nde prolongation, elle ne l’est pas au stade de la 1ère prolongation. 
En l’espèce, force est de constater que le procès-verbal de refus d’embarquement établi le 2 juillet 2026 par Monsieur [J] [Q] est joint en procédure.
De surcroit, si l’avis du procureur de la république concernant le placement en rétention est une formalité substantielle, il n’est pas requis concernant le refus d’embarquer.
En l’absence de disposition légale ou jurisprudentielle à l’appui de sa demande, la requête de la préfecture du Loiret sera déclarée recevable.

II/ Sur l’irrégularité de la procédure :
Sur l’avis du procureur de la république :
L’article L. 741-8 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que l’information du parquet a été adressée le 30 juin 2026 à 10 h 51. La preuve de sa bonne délivrance est versée au dossier. 
Ce moyen sera rejeté.
Sur la privation d’aliment et de boisson
Les articles L.744-4 et R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent les droits et notamment l’accès aux soins et l’alimentation dont bénéficient la personne retenue.
Ainsi, aux termes de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. »
En l’espèce, le conseil de l’intéressé soutient, sur la base de la pièce n°14-4 produite par la préfecture, que durant la période d’attente de retour à l’aéroport [Etablissement 1], Monsieur [T] [S] [L] a été privé volontairement d’alimentation et de boisson.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, le tribunal considère qu’il ne résulte pas de la pièce n°14-4 invoquée à l’audience ni d’aucune pièce de la procédure que Monsieur [T] [S] aurait été privé d’alimentation ou de boisson durant la période d’attente du vol retour vers la France, attente qu’il convient de rappeler est due à son refus d’embarquement de la Somalie. Les allégations portées par le retenu à l’audience, ne peuvent être accueillies étant uniquement fondées sur une base déclarative.
Le moyen sera donc rejeté.

II/ Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur le défaut de base de légale
L’article L. 741-1 du CESEDA autorise le placement en rétention de l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et lorsqu’aucune autre mesure ne paraît suffisante pour assurer efficacement son exécution. 
La mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement comme l’arrêté de placement en rétention lui-même constituent la base légale de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire (2ème Civ., 21 janvier 1998, n° 97-50.019).
S’il ne relève pas de la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôle la légalité de la mesure d’éloignement, il est de sa compétence de s’assurer que la préfecture a produit ladite mesure d’éloignement, l’appui de sa demande de prolongation du maintien en rétention (2ème Civ., 21 janvier 1998, n° 97-50.019).
Le conseil de l’intéressé soutient que l’arrêté de placement en rétention établi le 30 juin 2026 n’est plus valide dès lors qu’elle a été exécutée, Monsieur [T] [S] ayant été transporté vers l’Ethiopie.
Ce moyen ne saurait valablement prospérer. En effet, dans son arrêté en date du 1er octobre 2025, le préfet d’Eure et Loire a fixé la Somalie comme pays de retour. Si le transport affrété a fait escale en Ethiopie, son retour en France n’a pour seule cause que le refus de Monsieur [T] [S] d’embarquer vers son pays d’origine, qui n’est manifestement pas l’Ethiopie, pays où il indique avoir voulu rester aux fins d’éviter de retourner en Somalie.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut donc être reproché à la Préfecture d’avoir procéder au placement de l’intéressé en rétention en l’absence de base légale et le moyen sera rejeté.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
La loi n° 2025-796 du 11 août 2025 est venue modifié l’article L.523-1 du CESEDA retient désormais qu’un demandeur d’asile peut être placé en rétention administrative « au regard de la gravité et de l'actualité de la menace et sur la base d'une appréciation au cas par cas, cette mesure s'avère insuffisante, l'autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l'étranger qui n'est titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. »
De même, l’article alinéa 2 prévoit que si la personne demandeur d’asile « présente un risque de fuite, [elle] peut faire l'objet d'une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d'une appréciation au cas par cas, l'autorité administrative peut le placer en rétention ».
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 30 juin 2026, signé par Monsieur [O] [M] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le 30 juin 2026 à 10h13, la préfecture du Loiret expose que Monsieur [T] [S] [L] a fait l’objet d’un arrêté fixant le pays de renvoi du préfet d’Eure et Loire le 1er octobre 2025 notifié le 3 octobre 2025 en application de l’arrêt de la CA d’Orléans du 12 novembre 2024 le condamnant à une interdiction du territoire français pendant 5 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [T] [S] [L] a ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que :
Monsieur [T] [S] [L] a été condamné le 12 novembre 2024 à une peine de 18 mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans, pour des faits de violence sur conjoint,L’intéressé a été condamné le 20 février 2026 par le Tribunal judiciaire d'Orléans a un quantum de peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de refus par un étranger de se soumettre aux rnodalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d'office d'une décision d’éloignement Il ne peut justifier de ressources légales suffisantes, , ni d’une adresse stable, ayant déclaré lors de son audition qu’il allait vivre chez un ami à Gien ;Aucun élément de vulnérabilité n’empêche son placement en rétention administrative.A l’audience comme lors de son audition, Monsieur [T] [S] [L] a manifesté la volonté de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire pour retourner en Somalie où il se dit en danger, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. L’intéressé a également indiqué avoir saisi la Cour nationale des droits d’asile, son dossier étant suivie par Maitre DEBAZAC et une audience étant prévue le 21 avril 2026. A l’audience, il produit une attestation de demande d’aide juridictionnelle établie le 12 décembre 2025 ainsi qu’une attestation d’hébergement établie par [B] [E] résidant [Adresse 1] à [Localité 2].
Le tribunal relève que 
- l’adresse indiquée se trouve à proximité du domicile se trouve sur la commune de [Localité 2] où habite également l’ex-compagne de Monsieur [T] [S] [L] qui a été condamné à une interdiction d’entrer en relation et une interdiction de paraitre au domicile de cette dernière pendant 3 ans 
- le justificatif de domicile produit lors de l’audience date du 23 novembre 2025
En outre, son refus d’embarquer à destination de la Somalie à quatre reprises durant l’année 2026 démontre la volonté de l’intéressé de ne pas se conformer à son obligation.
Si dans son audition, Monsieur [T] [S] [L] a indiqué lors de son audition avoir engagé une procédure devant la CNDA devant laquelle il était convoqué le 26 avril 2026, il n’a pas pu apporter de réponse à la suite donnée à cette procédure. 
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [T] [S] [L] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

III/ Sur le fond
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846).

Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.

La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention. 

Disposant d’un passeport somalien valide, la préfecture du Loiret a sollicité un routing le 28 mai 2026 obtenu pour le 30 juin 2026. 

Il ressort des éléments produits en procédure que Monsieur [T] [S] [L] a refusé de prendre son vol à destination de [Localité 3] (SOMALIE).

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

De surcroit, le nouveau refus de Monsieur [T] [S] [L] de prendre son vol constitue un obstacle à son éloignement qui ne peut être reproché à la préfecture du Loiret.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. 

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [S] [L].

IV/ Sur la demande d’assignation à résidence

Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l’espèce, Monsieur [T] [S] [L] dispose d’un passeport en cours de validité.
Toutefois, il n’apparaît pas que Monsieur [T] [S] [L] dispose de garanties effectives de représentation dès lors que le domicile prétendu est incertain. Il sera rappelé que la remise à un service de police ou de gendarmerie d’un passeport en cours de validité n’est que l’une des deux conditions cumulatives de fond pour une demande d’assignation à résidence, tandis que la production de la seule adresse d’un tiers ne constitue pas en soi une garantie effective de représentation (voir en ce sens Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-25.652).
PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 26/3298 avec la procédure suivie sous le numéro 26/3299 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03298 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVIV ;

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Dispositif

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [S] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Rejetons la demande d’assignation à résidence ;

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [T] [S] [L] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 05 Juillet 2026 à 

Le Greffier Le Juge






Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Juillet 2026 à ‘ORLEANS 

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE



REPRESENTANT de 45 - PREFECTURE DU LOIRET


Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’[Localité 4].
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS


Rétention administrative



N° RG 26/03298 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVIV
Minute N°26/00801







ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 05 Juillet 2026


Le 05 Juillet 2026

Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’arrêt correctionnel de la Cour d’Appel d’Orléans en date du 12 novembre 2024, confirmant pour partie le jugement du 6 août 2024, ayant condamné Monsieur [T] [S] [L] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l’Arrêté de la LA PREFECTURE DU LOIRET en date du 30 juin 2026, notifié à Monsieur [T] [S] [L] le 30 juin 2026 à 10h13 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [T] [S] [L] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 3 Juillet 2026 à 12h14 ;

Vu la requête motivée du représentant de La PREFECTURE DU LOIRET en date du 03 Juillet 2026, reçue le 03 Juillet 2026 à 17h32 ; 

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [T] [S] [L]
né le 01 Janvier 1985 à [Localité 1] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne

Assisté de Me Mahamdou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de La PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoquée, qui a adressé par mail reçu ce jour, par le biais de Me DUSSAULT, des conclusions ; 

En présence de Madame [F] [X], interprète en langue somalienne, assermentée ; 

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que La PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

Me Mahamadou KANTE, avocat, en ses observations.

M. [T] [S] [L] en ses explications.


MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur la recevabilité de la requête

Le conseil du retenu soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’aucune information au parquet n’a été effectuée concernant le refus de Monsieur [T] [S] [L] d’embarquer à destination de la Somalie le 1er juillet 2026.
Si le procès-verbal de refus d’embarquer est considéré comme une pièce utile au stade de la 2nde prolongation, elle ne l’est pas au stade de la 1ère prolongation. 
En l’espèce, force est de constater que le procès-verbal de refus d’embarquement établi le 2 juillet 2026 par Monsieur [J] [Q] est joint en procédure.
De surcroit, si l’avis du procureur de la république concernant le placement en rétention est une formalité substantielle, il n’est pas requis concernant le refus d’embarquer.
En l’absence de disposition légale ou jurisprudentielle à l’appui de sa demande, la requête de la préfecture du Loiret sera déclarée recevable.

II/ Sur l’irrégularité de la procédure :
Sur l’avis du procureur de la république :
L’article L. 741-8 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que l’information du parquet a été adressée le 30 juin 2026 à 10 h 51. La preuve de sa bonne délivrance est versée au dossier. 
Ce moyen sera rejeté.
Sur la privation d’aliment et de boisson
Les articles L.744-4 et R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent les droits et notamment l’accès aux soins et l’alimentation dont bénéficient la personne retenue.
Ainsi, aux termes de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. »
En l’espèce, le conseil de l’intéressé soutient, sur la base de la pièce n°14-4 produite par la préfecture, que durant la période d’attente de retour à l’aéroport [Etablissement 1], Monsieur [T] [S] [L] a été privé volontairement d’alimentation et de boisson.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, le tribunal considère qu’il ne résulte pas de la pièce n°14-4 invoquée à l’audience ni d’aucune pièce de la procédure que Monsieur [T] [S] aurait été privé d’alimentation ou de boisson durant la période d’attente du vol retour vers la France, attente qu’il convient de rappeler est due à son refus d’embarquement de la Somalie. Les allégations portées par le retenu à l’audience, ne peuvent être accueillies étant uniquement fondées sur une base déclarative.
Le moyen sera donc rejeté.

II/ Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur le défaut de base de légale
L’article L. 741-1 du CESEDA autorise le placement en rétention de l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et lorsqu’aucune autre mesure ne paraît suffisante pour assurer efficacement son exécution. 
La mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement comme l’arrêté de placement en rétention lui-même constituent la base légale de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire (2ème Civ., 21 janvier 1998, n° 97-50.019).
S’il ne relève pas de la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôle la légalité de la mesure d’éloignement, il est de sa compétence de s’assurer que la préfecture a produit ladite mesure d’éloignement, l’appui de sa demande de prolongation du maintien en rétention (2ème Civ., 21 janvier 1998, n° 97-50.019).
Le conseil de l’intéressé soutient que l’arrêté de placement en rétention établi le 30 juin 2026 n’est plus valide dès lors qu’elle a été exécutée, Monsieur [T] [S] ayant été transporté vers l’Ethiopie.
Ce moyen ne saurait valablement prospérer. En effet, dans son arrêté en date du 1er octobre 2025, le préfet d’Eure et Loire a fixé la Somalie comme pays de retour. Si le transport affrété a fait escale en Ethiopie, son retour en France n’a pour seule cause que le refus de Monsieur [T] [S] d’embarquer vers son pays d’origine, qui n’est manifestement pas l’Ethiopie, pays où il indique avoir voulu rester aux fins d’éviter de retourner en Somalie.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut donc être reproché à la Préfecture d’avoir procéder au placement de l’intéressé en rétention en l’absence de base légale et le moyen sera rejeté.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
La loi n° 2025-796 du 11 août 2025 est venue modifié l’article L.523-1 du CESEDA retient désormais qu’un demandeur d’asile peut être placé en rétention administrative « au regard de la gravité et de l'actualité de la menace et sur la base d'une appréciation au cas par cas, cette mesure s'avère insuffisante, l'autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l'étranger qui n'est titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. »
De même, l’article alinéa 2 prévoit que si la personne demandeur d’asile « présente un risque de fuite, [elle] peut faire l'objet d'une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d'une appréciation au cas par cas, l'autorité administrative peut le placer en rétention ».
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 30 juin 2026, signé par Monsieur [O] [M] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le 30 juin 2026 à 10h13, la préfecture du Loiret expose que Monsieur [T] [S] [L] a fait l’objet d’un arrêté fixant le pays de renvoi du préfet d’Eure et Loire le 1er octobre 2025 notifié le 3 octobre 2025 en application de l’arrêt de la CA d’Orléans du 12 novembre 2024 le condamnant à une interdiction du territoire français pendant 5 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [T] [S] [L] a ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que :
Monsieur [T] [S] [L] a été condamné le 12 novembre 2024 à une peine de 18 mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans, pour des faits de violence sur conjoint,L’intéressé a été condamné le 20 février 2026 par le Tribunal judiciaire d'Orléans a un quantum de peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de refus par un étranger de se soumettre aux rnodalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d'office d'une décision d’éloignement Il ne peut justifier de ressources légales suffisantes, , ni d’une adresse stable, ayant déclaré lors de son audition qu’il allait vivre chez un ami à Gien ;Aucun élément de vulnérabilité n’empêche son placement en rétention administrative.A l’audience comme lors de son audition, Monsieur [T] [S] [L] a manifesté la volonté de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire pour retourner en Somalie où il se dit en danger, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. L’intéressé a également indiqué avoir saisi la Cour nationale des droits d’asile, son dossier étant suivie par Maitre DEBAZAC et une audience étant prévue le 21 avril 2026. A l’audience, il produit une attestation de demande d’aide juridictionnelle établie le 12 décembre 2025 ainsi qu’une attestation d’hébergement établie par [B] [E] résidant [Adresse 1] à [Localité 2].
Le tribunal relève que 
- l’adresse indiquée se trouve à proximité du domicile se trouve sur la commune de [Localité 2] où habite également l’ex-compagne de Monsieur [T] [S] [L] qui a été condamné à une interdiction d’entrer en relation et une interdiction de paraitre au domicile de cette dernière pendant 3 ans 
- le justificatif de domicile produit lors de l’audience date du 23 novembre 2025
En outre, son refus d’embarquer à destination de la Somalie à quatre reprises durant l’année 2026 démontre la volonté de l’intéressé de ne pas se conformer à son obligation.
Si dans son audition, Monsieur [T] [S] [L] a indiqué lors de son audition avoir engagé une procédure devant la CNDA devant laquelle il était convoqué le 26 avril 2026, il n’a pas pu apporter de réponse à la suite donnée à cette procédure. 
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [T] [S] [L] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

III/ Sur le fond
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846).

Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.

La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention. 

Disposant d’un passeport somalien valide, la préfecture du Loiret a sollicité un routing le 28 mai 2026 obtenu pour le 30 juin 2026. 

Il ressort des éléments produits en procédure que Monsieur [T] [S] [L] a refusé de prendre son vol à destination de [Localité 3] (SOMALIE).

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

De surcroit, le nouveau refus de Monsieur [T] [S] [L] de prendre son vol constitue un obstacle à son éloignement qui ne peut être reproché à la préfecture du Loiret.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. 

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [S] [L].

IV/ Sur la demande d’assignation à résidence

Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l’espèce, Monsieur [T] [S] [L] dispose d’un passeport en cours de validité.
Toutefois, il n’apparaît pas que Monsieur [T] [S] [L] dispose de garanties effectives de représentation dès lors que le domicile prétendu est incertain. Il sera rappelé que la remise à un service de police ou de gendarmerie d’un passeport en cours de validité n’est que l’une des deux conditions cumulatives de fond pour une demande d’assignation à résidence, tandis que la production de la seule adresse d’un tiers ne constitue pas en soi une garantie effective de représentation (voir en ce sens Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-25.652).
PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 26/3298 avec la procédure suivie sous le numéro 26/3299 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03298 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVIV ;

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [S] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Rejetons la demande d’assignation à résidence ;

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [T] [S] [L] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 05 Juillet 2026 à 

Le Greffier Le Juge






Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Juillet 2026 à ‘ORLEANS 

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE



REPRESENTANT de 45 - PREFECTURE DU LOIRET


Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’[Localité 4].

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-18, code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code penal L731-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:15:41.536Z.