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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 12 mai 2026, n° 26/02552

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS


Rétention administrative



N° RG 26/02552 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTK7
Minute N° 26/00582








ORDONNANCE
statuant sur une demande de mise en liberté

rendue le 12 Mai 2026
Le 12 Mai 2026

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Vu l’article L.742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 

Dans la procédure concernant :

Monsieur X se disant [R] [E]
alias : 
- [W] [M], né le 23 décembre 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
- [W] [M], né le 23 décembre 1990 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne
- [E] [R], né le 30 mars 2002 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne
- [C] [O], né le 30 mars 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
- [C] [O], né le 30 mars 2008 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
- [C][O], né le 30 mars 2008 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
- [C] [O], né le 30 mars 2002 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
- [C] [O], né le 02 janvier 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
né le 30 Mars 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 30 avril 2026, notifié à Monsieur X se disant [R] [E] le 30 avril 2026 à 17h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d’Orléans du 5 mai 2026 concernant Monsieur X se disant [R] [E] ;

Vu la requête motivée en mainlevée de la rétention administrative en date du 11 mai 2026, reçue le 11 mai 2026 à 16h46, de Monsieur X se disant [R] [E] ;

Vu les observations de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 12 mai 2026 à 14h43 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles L.742-8 et L.743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue peut, hors audience de prolongation de la mesure de rétention administrative, demander qu’il soit mis fin à ladite mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention.

Le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparait qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou de sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.

Monsieur [R] [E] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 30 avril 2026. 

Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention administrative
Au soutien de sa demande de remise en liberté, Monsieur [R] [E] conteste la compatibilité de son état de son état santé avec la mesure de rétention administrative. En ce sens, il déclare souffrir de troubles psychologiques et d’addictions et nécessiter un accompagnement spécifique.
L’article R.744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pendant la durée de leur séjour en rétention, les personnes retenues bénéficient d’une prise en charge médicale par l’Unité Médicale du CRA. 
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention dans le cadre de son contrôle (Civ. 2ème, 8 avril 2004, n°03-50.014).
Au regard des pièces versées au dossier, il sera relevé que les éléments présentés par Monsieur [R] [E] ne permettent pas d’établir que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative et qu’il ne produit aucun élément nouveau au soutien de sa demande de mise en liberté. 
Il sera par ailleurs souligné qu’une visite médicale a été effectuée à l’arrivée de Monsieur [R] [E] au centre de rétention administrative et qu’à ce titre, il peut tout à fait se voir prescrire les médicaments dont il aurait besoin par le médecin de l’UMCRA. 
De surcroît, aucun certificat médical d’incompatibilité n’a été produit.
Monsieur [R] [E] ne démontrant pas avoir été privé de traitements médicaux indispensables, ni avoir été dans l'impossibilité de s'adresser à l'unité médicale du centre de rétention administrative, sa demande de mise en liberté sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mise en liberté de Monsieur Monsieur X se disant [R] [E] ;

Disons n’y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur Monsieur X se disant [R] [E] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Décision rendue en notre cabinet le 12 mai 2026 à 15h10
Le Juge


Pour information :
En application des articles L741-9, L743-9, L743-24, L743-25 et L744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé qu’il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix, recevoir de la visite, réléphoner à la personne de son choix, recevoir et envoyer du courrier, contacter une association humanitaire, telle FRANCE TERRE D’ASILE
Notification de la présente ordonnance a été faite par communication électronique contre récépissé au Responsable du Centre de rétention administrative d’[Localité 5] pour notification à l’intéressé le 12 Mai 2026.
Notification de la présente ordonnance a été faite à la PREFECTURE DU FINISTEREpar communication électronique contre récépissé le 12 Mai 2026
Notification de la présente ordonnance a été faite par communication électronique au Procureur de la République le 12 Mai 2026
La greffière
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS


Rétention administrative



N° RG 26/02552 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTK7
Minute N° 26/00582








ORDONNANCE
statuant sur une demande de mise en liberté

rendue le 12 Mai 2026
Le 12 Mai 2026

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Vu l’article L.742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 

Dans la procédure concernant :

Monsieur X se disant [R] [E]
alias : 
- [W] [M], né le 23 décembre 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
- [W] [M], né le 23 décembre 1990 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne
- [E] [R], né le 30 mars 2002 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne
- [C] [O], né le 30 mars 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
- [C] [O], né le 30 mars 2008 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
- [C][O], né le 30 mars 2008 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
- [C] [O], né le 30 mars 2002 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
- [C] [O], né le 02 janvier 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
né le 30 Mars 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 30 avril 2026, notifié à Monsieur X se disant [R] [E] le 30 avril 2026 à 17h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d’Orléans du 5 mai 2026 concernant Monsieur X se disant [R] [E] ;

Vu la requête motivée en mainlevée de la rétention administrative en date du 11 mai 2026, reçue le 11 mai 2026 à 16h46, de Monsieur X se disant [R] [E] ;

Vu les observations de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 12 mai 2026 à 14h43 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles L.742-8 et L.743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue peut, hors audience de prolongation de la mesure de rétention administrative, demander qu’il soit mis fin à ladite mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention.

Le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparait qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou de sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.

Monsieur [R] [E] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 30 avril 2026. 

Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention administrative
Au soutien de sa demande de remise en liberté, Monsieur [R] [E] conteste la compatibilité de son état de son état santé avec la mesure de rétention administrative. En ce sens, il déclare souffrir de troubles psychologiques et d’addictions et nécessiter un accompagnement spécifique.
L’article R.744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pendant la durée de leur séjour en rétention, les personnes retenues bénéficient d’une prise en charge médicale par l’Unité Médicale du CRA. 
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention dans le cadre de son contrôle (Civ. 2ème, 8 avril 2004, n°03-50.014).
Au regard des pièces versées au dossier, il sera relevé que les éléments présentés par Monsieur [R] [E] ne permettent pas d’établir que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative et qu’il ne produit aucun élément nouveau au soutien de sa demande de mise en liberté. 
Il sera par ailleurs souligné qu’une visite médicale a été effectuée à l’arrivée de Monsieur [R] [E] au centre de rétention administrative et qu’à ce titre, il peut tout à fait se voir prescrire les médicaments dont il aurait besoin par le médecin de l’UMCRA. 
De surcroît, aucun certificat médical d’incompatibilité n’a été produit.
Monsieur [R] [E] ne démontrant pas avoir été privé de traitements médicaux indispensables, ni avoir été dans l'impossibilité de s'adresser à l'unité médicale du centre de rétention administrative, sa demande de mise en liberté sera rejetée. 
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mise en liberté de Monsieur Monsieur X se disant [R] [E] ;

Disons n’y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur Monsieur X se disant [R] [E] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Décision rendue en notre cabinet le 12 mai 2026 à 15h10
Le Juge


Pour information :
En application des articles L741-9, L743-9, L743-24, L743-25 et L744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé qu’il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix, recevoir de la visite, réléphoner à la personne de son choix, recevoir et envoyer du courrier, contacter une association humanitaire, telle FRANCE TERRE D’ASILE
Notification de la présente ordonnance a été faite par communication électronique contre récépissé au Responsable du Centre de rétention administrative d’[Localité 5] pour notification à l’intéressé le 12 Mai 2026.
Notification de la présente ordonnance a été faite à la PREFECTURE DU FINISTEREpar communication électronique contre récépissé le 12 Mai 2026
Notification de la présente ordonnance a été faite par communication électronique au Procureur de la République le 12 Mai 2026
La greffière

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Mise à jour de la source le 2026-05-13T14:24:44.863Z.