Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 15 juin 2026, n° 26/03009
Exposé du litige
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/03009 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUPY Minute N°26/00714 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 15 Juin 2026 Le 15 Juin 2026 Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Johanna CACHIA, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 16 août 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 09 juin 2026, notifié à Monsieur [K] [N] le 10 juin 2026 à 08h39 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [K] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 13 juin 2026 à 11h04 Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 13 Juin 2026, reçue le 13 Juin 2026 à 17h13 COMPARAIT CE JOUR Monsieur [K] [N] né le 22 Septembre 2000 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué. En présence de Monsieur [I] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me [G] [J] en ses observations. M. [K] [N] en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête en prolongation Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique n’a pas produit la décision de l’OFPRA concernant de refus d’octroi du statut de réfugié. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). Après examen du dossier, il apparait que la préfecture a joint à sa requête la fiche de clôture de la demande d’asile réalisée par Monsieur [K] [N]. Ces éléments sont suffisants pour éclairer le juge sur la situation administrative de l’intéressée. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que contrairement aux allégations du conseil de l’intéressé, le CESEDA prévoit la possibilité de placer en rétention administrative des personnes demandant l’asile. Dès lors, il n’est constaté aucune irrecevabilité. La requête est considérée recevable. Sur la régularité de la procédure Sur l’information du procureur de la République du placement en rétention administrative : Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que le procureur de la République n’a pas été destinataire de l’arrêté portant placement en rétention administrative. Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » En l’espèce, la préfecture du Morbihan produit des éléments concernant l’information aux parquets de [Localité 4] et d’[Localité 1]. Il en ressort que les différents ont été régulièrement avisés du placement de Monsieur [K] [N] en rétention administrative. Il n’est nullement exigé des dispositions susvisées que le procureur de la République soit destinataire de la décision de placement en rétention administrative. Le moyen sera donc rejeté. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative Sur la notification de la mesure d’éloignement : Le conseil de l’intéressé conteste la base légale de l’arrêté portant placement en rétention administrative au motif que l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet Monsieur [K] [N] a été notifié par des moyens de télécommunication. Il appartient au juge judiciaire est compétent pour vérifier que l’arrêté de placement en rétention a été pris pour exécuter une des mesures d’éloignement listées à l’article L.731-1 du CESEDA. Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n° 17-10.206 et 17-10.207 / Civ. 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-30.978). Le moyen soulevé par le conseil de Monsieur [K] [N] tient à la contestation de la mesure d’éloignement. Le juge judiciaire étant incompétent, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ces considérations. Sur l’erreur manifeste Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 9 juin 2026, signé par [Y] [S] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le 10 juin 2026 à 8h39, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique expose que Monsieur [K] [N] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 16 août 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. Aux fins d’établir que Monsieur [K] [N] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. La préfecture retient que Monsieur [K] [N] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. La préfecture retient que Monsieur [K] [N] a fait l’objet de deux condamnations pénales et qu’il défavorablement connu des forces de police pour des faits commis entre 2021 et 2024, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation. La préfecture ajoute que Monsieur [K] [N] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective. En effet, la préfecture indique que Monsieur [K] [N] a déclaré sans en justifier disposer d’une adresse chez sa sœur. Ces éléments ne sont ni contestés, ni justifiés à l’audience par le conseil de l’intéressé. La préfecture relève que Monsieur [K] [N] n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [K] [N] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés. Sur le fond Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Il ressort du dossier que Monsieur [K] [N] a réalisé une demande d’asile qui a fait l’objet d’un rejet par l’OFPRA le 27 février 2026. De plus et sans en justifier, Monsieur [K] [N] se déclare de manière constante être un ressortissant algérien. Compte tenu de ces éléments, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 21 mai 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Enfin, la préfecture a avisé les autorités consulaires du placement de Monsieur [K] [N] en rétention administrative dès le 10 juin 2026. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [K] [N] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [N]. Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03009 avec la procédure suivie sous le RG 26/03010 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03009 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUPY ; Déclarons la requête de la Préfecture de [Localité 2]-Atlantique recevable ; Rejetons le recours formé contre la décision de placement en rétention administrative formé par Monsieur [K] [N] ;
Dispositif
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [K] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 15 Juin 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Juin 2026 à [Localité 5][Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/03009 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUPY Minute N°26/00714 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 15 Juin 2026 Le 15 Juin 2026 Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Johanna CACHIA, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 16 août 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 09 juin 2026, notifié à Monsieur [K] [N] le 10 juin 2026 à 08h39 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [K] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 13 juin 2026 à 11h04 Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 13 Juin 2026, reçue le 13 Juin 2026 à 17h13 COMPARAIT CE JOUR Monsieur [K] [N] né le 22 Septembre 2000 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué. En présence de Monsieur [I] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me [G] [J] en ses observations. M. [K] [N] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête en prolongation Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique n’a pas produit la décision de l’OFPRA concernant de refus d’octroi du statut de réfugié. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). Après examen du dossier, il apparait que la préfecture a joint à sa requête la fiche de clôture de la demande d’asile réalisée par Monsieur [K] [N]. Ces éléments sont suffisants pour éclairer le juge sur la situation administrative de l’intéressée. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que contrairement aux allégations du conseil de l’intéressé, le CESEDA prévoit la possibilité de placer en rétention administrative des personnes demandant l’asile. Dès lors, il n’est constaté aucune irrecevabilité. La requête est considérée recevable. Sur la régularité de la procédure Sur l’information du procureur de la République du placement en rétention administrative : Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que le procureur de la République n’a pas été destinataire de l’arrêté portant placement en rétention administrative. Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » En l’espèce, la préfecture du Morbihan produit des éléments concernant l’information aux parquets de [Localité 4] et d’[Localité 1]. Il en ressort que les différents ont été régulièrement avisés du placement de Monsieur [K] [N] en rétention administrative. Il n’est nullement exigé des dispositions susvisées que le procureur de la République soit destinataire de la décision de placement en rétention administrative. Le moyen sera donc rejeté. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative Sur la notification de la mesure d’éloignement : Le conseil de l’intéressé conteste la base légale de l’arrêté portant placement en rétention administrative au motif que l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet Monsieur [K] [N] a été notifié par des moyens de télécommunication. Il appartient au juge judiciaire est compétent pour vérifier que l’arrêté de placement en rétention a été pris pour exécuter une des mesures d’éloignement listées à l’article L.731-1 du CESEDA. Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n° 17-10.206 et 17-10.207 / Civ. 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-30.978). Le moyen soulevé par le conseil de Monsieur [K] [N] tient à la contestation de la mesure d’éloignement. Le juge judiciaire étant incompétent, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ces considérations. Sur l’erreur manifeste Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 9 juin 2026, signé par [Y] [S] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le 10 juin 2026 à 8h39, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique expose que Monsieur [K] [N] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 16 août 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. Aux fins d’établir que Monsieur [K] [N] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. La préfecture retient que Monsieur [K] [N] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. La préfecture retient que Monsieur [K] [N] a fait l’objet de deux condamnations pénales et qu’il défavorablement connu des forces de police pour des faits commis entre 2021 et 2024, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation. La préfecture ajoute que Monsieur [K] [N] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective. En effet, la préfecture indique que Monsieur [K] [N] a déclaré sans en justifier disposer d’une adresse chez sa sœur. Ces éléments ne sont ni contestés, ni justifiés à l’audience par le conseil de l’intéressé. La préfecture relève que Monsieur [K] [N] n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [K] [N] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés. Sur le fond Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Il ressort du dossier que Monsieur [K] [N] a réalisé une demande d’asile qui a fait l’objet d’un rejet par l’OFPRA le 27 février 2026. De plus et sans en justifier, Monsieur [K] [N] se déclare de manière constante être un ressortissant algérien. Compte tenu de ces éléments, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 21 mai 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Enfin, la préfecture a avisé les autorités consulaires du placement de Monsieur [K] [N] en rétention administrative dès le 10 juin 2026. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [K] [N] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [N]. Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03009 avec la procédure suivie sous le RG 26/03010 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03009 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUPY ; Déclarons la requête de la Préfecture de [Localité 2]-Atlantique recevable ; Rejetons le recours formé contre la décision de placement en rétention administrative formé par Monsieur [K] [N] ; Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [K] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 15 Juin 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Juin 2026 à [Localité 5][Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03374
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03477
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2
- 26 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03552
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03588
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02178
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2
- 17 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02615
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02740
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2
- 14 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03007
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2
Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:19:16.828Z.