Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Rétentions, 24 juillet 2026, n° 26/02293
Exposé du litige
PROCEDURE : Par décision du 18 juillet 2026, notifiée le 18 juillet 2026 à 8h15, le préfet de L'Orne a prononcé le placement en rétention administrative de M. X se disant [Y] [R] . Par une ordonnance du 23 juillet 2026, rendue en audience publique à 11h19, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment : - ordonné la jonction de la requête de M. X se disant [Y] [R] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention, - rejeté l'exception de nullité soulevée, - rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [R] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 23 juillet 2026 à 16h35, M. X se disant [Y] [R] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, M. X se disant [Y] [R] soulève les moyens suivants : - l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ; - l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; - l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative du fait de l'absence d'un interprète; - l'insuffisance des diligences de l'administration. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que celui tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté. A l'audience, le conseil de M. X se disant [Y] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel à l'exception de celui tiré de l'irrecevabilité de la requête faute de production d'un registre actualisé. Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 24 juillet 2026 à 11h38, le préfet de L'Orne sollicite la confirmation de l'ordonnance en date du 23 juillet 2026 et conclut au rejet de son appel. Elle souligne qu'il ne présente pas de garanties de représentation et qu'elle a effectué des diligences nécessaires pour assurer son éloignement. Concernant l'absence d'un interprète, elle relève que l'ensemble de la procédure administrative a été réalisée en langue française sans nécessiter le recours à un interprète.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative Sur la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l'article L. 141-3 du CESEDA, 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.' En l'espèce, le conseil de M. [Y] [R] soulève l'irrégularité de la procédure au motif que la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative lui a été faite en langue française en dehors de la présence d'un interprète en langue arabe. Il n'est pas contesté que l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à M. [Y] [R] en langue française, la mention 'inutile' figurant dans l'encart réservé à l'interprète. Si la fiche pénale ne comporte aucune indication sur la langue parlée par l'intéressée il ressort du rapport social rédigé par le SPIP de l'Orne que 'M. [A] un peu le français. Il ne l'écrit pas, ne le lit pas.' De plus, l'audition du 23 juin 2026, réalisée en langue française, met en évidence la compréhension des questions posées par M. [Y] [R] et la pertinence des réponses apportées. A la question 'comprenez-vous le français, savez-vous le lire et l'écrire '' il a d'ailleurs répondu 'oui je sais lire et écrire le français un peu je le parle aussi un peu. Je vous comprends quand vous parlez.' enfin il ressort des jugements correctionnels du 10 mars 2025 et du 25 avril 2025 que M. [R] n'était pas assisté par un interprète à l'audience. L'ensemble de ces éléments traduisent une bonne compréhension de la langue française de sorte qu'il ne saurait être reproché l'absence d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative. Le moyen est rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur la compétence du signataire de l'acte Aux termes du l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration " toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " L'article R.122-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile prévoit qu'en matière d'entrée et de séjour des étrangers " le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police " sont compétents. Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices. Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêté de placement en rétention a été signé par Mme [V] [E]. La préfecture a produit un arrêté portant délégation à son profit en date du 5 juin 2025 à l'effet de signer tous arrêtés pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin pour la préfecture de justifier de l'indisponibilité du préfet et de ce que Mme [V] [E] était de permanence, il convient de considérer que cette dernière avait bien qualité pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative. Le moyen est donc rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation Il s'agit d'un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse. En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation. Au cas d'espèce, le préfet de l'Orne a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 18 juillet 2026 en retenant que : - M. [Y] [R] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée de cinq ans du 7 novembre 2023 ; - il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - son casier judiciaire porte la trace de deux condamnations, le 10 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Lorient à une peine de 9 mois d'emprisonnement pour des faits de vols par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un entrepôt aggravés par une autre circonstance et le 25 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Lorient à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits similaires de sorte que son comportement constitue une menace à l'ordre public ; - il est célibataire et sans enfant ; - il ne justifie pas d'une résidence effective et stable ; - il ne dispose d'aucuns revenus en France ; - il ressort du rapport social du SPI qu'il a déclaré vouloir rester en France et ne pas retourner dans son pays d'origine de sorte qu'il s'oppose à l'exécution de la mesure d'éloignement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet de l'Orne a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [Y] [R] , et sans commettre d'erreur d'appréciation, le risque de fuite et l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté. Sur les diligences de l'administration Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). Au cas d'espèce, le premier juge a justement relevé l'effectivité des diligences effectuées par la préfecture de l'Orne: M. [Y] [R] n'est pas titulaire d'un document de voyage ou d'identité en cours de validité. Les autorité consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 22 juin 2026 d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Par courriel du 18 juillet 2026, c'est-à-dire moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention administrative de l'intéressé, l'autorité administrative a relancé les autorités tunisiennes et les a informées du placement en rétention. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DECLARONS recevable l'appel de M. X se disant [Y] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 juillet 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [R] pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [L] [D], à Monsieur X se disant [Y] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 24 juillet 2026 : Monsieur [L] [D], par courriel Monsieur X se disant [Y] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 24 JUILLET 2026 Minute N° 637/2026 N° RG 26/02293 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOQR (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 juillet 2026 à 11h19 Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur X se disant [Y] [R] né le 23 Avril 1988 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Monsieur [Z] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur [L] [D] non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 24 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2026 à 11h19 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Y] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 juillet 2026 à 16h35 par Monsieur X se disant [Y] [R] ; Vu le mémoire en défense de la préfecture de l'Orne en date du 24 juillet 2026 ; Après avoir entendu : - Maître Sylvie CELERIER en sa plaidoirie, - Monsieur X se disant [Y] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : PROCEDURE : Par décision du 18 juillet 2026, notifiée le 18 juillet 2026 à 8h15, le préfet de L'Orne a prononcé le placement en rétention administrative de M. X se disant [Y] [R] . Par une ordonnance du 23 juillet 2026, rendue en audience publique à 11h19, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment : - ordonné la jonction de la requête de M. X se disant [Y] [R] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention, - rejeté l'exception de nullité soulevée, - rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [R] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 23 juillet 2026 à 16h35, M. X se disant [Y] [R] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, M. X se disant [Y] [R] soulève les moyens suivants : - l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ; - l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; - l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative du fait de l'absence d'un interprète; - l'insuffisance des diligences de l'administration. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que celui tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté. A l'audience, le conseil de M. X se disant [Y] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel à l'exception de celui tiré de l'irrecevabilité de la requête faute de production d'un registre actualisé. Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 24 juillet 2026 à 11h38, le préfet de L'Orne sollicite la confirmation de l'ordonnance en date du 23 juillet 2026 et conclut au rejet de son appel. Elle souligne qu'il ne présente pas de garanties de représentation et qu'elle a effectué des diligences nécessaires pour assurer son éloignement. Concernant l'absence d'un interprète, elle relève que l'ensemble de la procédure administrative a été réalisée en langue française sans nécessiter le recours à un interprète. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative Sur la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l'article L. 141-3 du CESEDA, 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.' En l'espèce, le conseil de M. [Y] [R] soulève l'irrégularité de la procédure au motif que la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative lui a été faite en langue française en dehors de la présence d'un interprète en langue arabe. Il n'est pas contesté que l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à M. [Y] [R] en langue française, la mention 'inutile' figurant dans l'encart réservé à l'interprète. Si la fiche pénale ne comporte aucune indication sur la langue parlée par l'intéressée il ressort du rapport social rédigé par le SPIP de l'Orne que 'M. [A] un peu le français. Il ne l'écrit pas, ne le lit pas.' De plus, l'audition du 23 juin 2026, réalisée en langue française, met en évidence la compréhension des questions posées par M. [Y] [R] et la pertinence des réponses apportées. A la question 'comprenez-vous le français, savez-vous le lire et l'écrire '' il a d'ailleurs répondu 'oui je sais lire et écrire le français un peu je le parle aussi un peu. Je vous comprends quand vous parlez.' enfin il ressort des jugements correctionnels du 10 mars 2025 et du 25 avril 2025 que M. [R] n'était pas assisté par un interprète à l'audience. L'ensemble de ces éléments traduisent une bonne compréhension de la langue française de sorte qu'il ne saurait être reproché l'absence d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative. Le moyen est rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur la compétence du signataire de l'acte Aux termes du l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration " toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " L'article R.122-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile prévoit qu'en matière d'entrée et de séjour des étrangers " le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police " sont compétents. Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices. Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêté de placement en rétention a été signé par Mme [V] [E]. La préfecture a produit un arrêté portant délégation à son profit en date du 5 juin 2025 à l'effet de signer tous arrêtés pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin pour la préfecture de justifier de l'indisponibilité du préfet et de ce que Mme [V] [E] était de permanence, il convient de considérer que cette dernière avait bien qualité pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative. Le moyen est donc rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation Il s'agit d'un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse. En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation. Au cas d'espèce, le préfet de l'Orne a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 18 juillet 2026 en retenant que : - M. [Y] [R] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée de cinq ans du 7 novembre 2023 ; - il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - son casier judiciaire porte la trace de deux condamnations, le 10 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Lorient à une peine de 9 mois d'emprisonnement pour des faits de vols par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un entrepôt aggravés par une autre circonstance et le 25 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Lorient à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits similaires de sorte que son comportement constitue une menace à l'ordre public ; - il est célibataire et sans enfant ; - il ne justifie pas d'une résidence effective et stable ; - il ne dispose d'aucuns revenus en France ; - il ressort du rapport social du SPI qu'il a déclaré vouloir rester en France et ne pas retourner dans son pays d'origine de sorte qu'il s'oppose à l'exécution de la mesure d'éloignement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet de l'Orne a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [Y] [R] , et sans commettre d'erreur d'appréciation, le risque de fuite et l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté. Sur les diligences de l'administration Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). Au cas d'espèce, le premier juge a justement relevé l'effectivité des diligences effectuées par la préfecture de l'Orne: M. [Y] [R] n'est pas titulaire d'un document de voyage ou d'identité en cours de validité. Les autorité consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 22 juin 2026 d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Par courriel du 18 juillet 2026, c'est-à-dire moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention administrative de l'intéressé, l'autorité administrative a relancé les autorités tunisiennes et les a informées du placement en rétention. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DECLARONS recevable l'appel de M. X se disant [Y] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 juillet 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [R] pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [L] [D], à Monsieur X se disant [Y] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 24 juillet 2026 : Monsieur [L] [D], par courriel Monsieur X se disant [Y] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R122-1, code de procedure civile R743-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R122-1, code de procedure civile R743-11
- 11 juin 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 26/01927
en commun : code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R122-1, code de procedure civile R743-11
- 22 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01666
en commun : code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R122-1
- 12 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02073
en commun : code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R122-1
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02467
en commun : code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R122-1
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01707
en commun : code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R122-1
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03223
en commun : code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R122-1
- 24 avril 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/01565
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R122-1
Mise à jour de la source le 2026-08-03T16:28:22.339Z.