Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 4 décembre 2024, n° 22/09516
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [S] [I] souffrait depuis 2015 de troubles cardiaques à type de fibrillation auriculaire pour lesquels il était traité par Eliquis, traitement anticoagulant. Le 30 avril 2018, il devait bénéficier d’une coloscopie de contrôle réalisée par un gastro-entérologue, le Docteur [W], à la Clinique [15]. Monsieur [I] a rencontré le Docteur [W] le 14 mars 2018. Il était prévu lors de cette consultation que le patient arrête son traitement cardiaque, l’ELIQUIS, 3 jours avant l’intervention pour prendre un relais par KARDEGIC. Monsieur [I] a également rencontré le Docteur [V], médecin anesthésiste, le 19 avril 2018 lors d’une consultation pré anesthésique. Au vu du risque hemorragique lié à l’intervention ce médecin prévoyait également un arrêt de l’anti coagulant 5 jours avant l’intervention. Le matin du 30 avril 2018, alors qu’il était installé dans sa chambre, Monsieur [I] a présenté des signes d’AVC (engourdissement du membre inférieur). Le personnel médical était prévenu mais ne retrouvait aucun déficit et la coloscopie était réalisée comme prévu par le Docteur [W], sans nécessité de procéder à l’enlèvement de polypes. A l’issue de l’intervention, le Docteur [V] examinait Monsieur [I] et constatait un déficit du membre inférieur droit. Un TDM crânien et une IRM cérébrale réalisés en urgence révélaient alors un accident vasculaire cérébral de l’artère cérébrale antérieure gauche et une sténose carotidienne ulcérée gauche. Monsieur [I] était alors transféré au CHU de [Localité 13] où étaient constatés : - Une paralysie faciale - Un déficit du membre inférieur droit - Une ataxie (troubles de l’équilibre et de la coordination des mouvements d’origine neurologique) - Une dysarthrie - Une sténose de la carotide externe droite - Une sténose de la carotide gauche interne et externe Monsieur [I] a saisi la CCI de [Localité 13] aux fins d’obtenir une expertise. Le Docteur [L] et le Professeur [O] ont été désignés pour y procéder. Au terme de leur rapport remis suite à un examen du 1er octobre 2021, les experts retiennent une absence de faute du Docteur [W] sur l’indication opératoire, la technique opératoire choisie et le suivi de la complication. Néanmoins, concernant l’arrêt de l’anticoagulant programmé tant par le Docteur [W] que par le Docteur [V], qu’ils considèrent comme déterminant dans la survenue de l’accident vasculaire cérébral, les experts retiennent que : « une consultation cardiologique s’imposait pour déterminer la meilleure stratégie à adopter. (…) On pourra reprocher au Docteur [P] [W] et au Docteur [J] [V] de ne pas s’être assurés de cette réalisation. La non réalisation du recueil d’éléments prescrits constitue une faute.» Les experts retiennent que « l’absence de réalisation de la consultation cardiologique a généré une perte de chance, dont 50 % incombe au patient lui-même et 50 % aux médecins, que nous répartirons pour moitié soit 25 % chacun. » Sur les préjudices, les experts retiennent notamment un déficit fonctionnel permanent chiffré à 25 % pour des troubles moteurs et sensitifs séquellaires de l’hémicorps droit, prédominant aux membres inférieurs, gênant la marche et l’équilibre. À l’issue de sa séance du 1er mars 2022, la CCI de [Localité 13] a rendu un avis favorable à d’indemnisation de Monsieur [I] au titre de la faute médicale, retenant que la réparation des préjudices incombait solidairement, et dans la limite de 60 %, à l’assureur du Docteur [W] et à l’assureur du Docteur [V], la part contributive de chacun de ces médecins étant fixée par moitié. Il précise que Monsieur [I] souffre d’une hémiparésie droite spastique prédominant aux membres inférieurs, responsable d’une tendance à traîner le pied droit et de troubles de l’équilibre entraînant des chutes à répétition, notamment une fracture des deux côtes et une entorse du poignet gauche en décembre 2020. Ils ajoutent que la dégradation de son état neurologique en mai 2018 a entraîné un état dépressif dû aussi à sa perte d’autonomie et à la nécessité de se faire accompagner par sa femme. L’assureur du Docteur [V], la société François BRANCHET, a adressé le 17 juin 2022 à Monsieur [I] une offre d’indemnisation correspondant à 30% des préjudices de ce dernier. L’assureur du Docteur [W], La Médicale, a de son côté contesté la responsabilité du Docteur [W]. Monsieur [S] [I] a, par acte délivré par un commissaire de justice les 29 novembre, 30 novembre, 1er décembre et 2 décembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal le Dr [W] et son assureur, la SA LA MEDICALE ainsi que le Dr [J] [V] et son assureur, la SAS François BRACHET pour voir indemniser son préjudice de même que la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (CAMIEG) en qualité de tiers payeurs. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. La SAS François BRACHET a conclu aux côtés de son assuré, le Docteur [V], par conclusions notifiées le 2 octobre 2024, reprenant exactement les conclusions notifiées par cette dernière a son nom propre le 9 mai 2023. Il sera statué par jugement contradictoire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, Monsieur [S] [I] demande au tribunal de : ➢ Vu le rapport d’expertise du Docteur [L] et du Professeur [O], ➢ Vu l’avis favorable d’indemnisation de la CCI du 1 er mars 2022, ➢ Vu l’article L. 1142-2 du Code de la santé publique, - Juger que Monsieur [S] [I] a été victime d'un accident médical fautif lors de la prise en charge par le Docteur [W] et du Docteur [V] en lien avec la coloscopie du 30 avril 2018, - Juger que ces fautes sont constitutives d’une perte de chance de 60%, - Juger que cette perte de chance incombe pour moitié au Docteur [P] [W] et pour moitié au Docteur [J] [V], - Déclarer que la réparation des préjudices à hauteur de leur responsabilité incombe aux assureurs du Docteur [P] [W] et du Docteur [J] [V], - Evaluer le préjudice subi par Monsieur [I] à la somme de 84 284,05 €, - Constater qu’aucune provision n’a été versée, - Constater que la créance de la CAMIEG s’élève à la somme de 14.580 € avant application du coefficient de perte de chance, - Condamner solidairement le Docteur [W] et son assureur la Médicale de France et le Docteur [V] et son assureur la SAS François BRANCHET après déduction de la créance des tiers payeurs et de l’application d’un taux de perte de chance de 60%, au paiement de la somme de 41.822,43€ pour le préjudice subi par Monsieur [I] ; - Condamner le Docteur [W] et son assureur la Médicale de France et le Docteur [V] et son assureur la SAS François BRANCHET solidairement à payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20/02/2024, la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (CAMIEG) demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de : DECLARER la CAMIEG recevable et bien fondée en ses demandes DECLARER que Monsieur [I] a été victime d’un accident médical fautif au sens de l’article L 1142-1 CSP lors de sa prise en charge par le Docteur [W] et par le Docteur [V] DIRE que ces fautes sont constitutives d’une perte de chance de 60 % CONDAMNER solidairement le Docteur [W], son assureur la Médicale de France, le Docteur [V] et son assureur la SAS François BRANCHET à verser à la CAMIEG la somme de 8 748 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, après application du taux de perte de chance CONDAMNER solidairement le Docteur [W], son assureur la Médicale de France, le Docteur [V] et son assureur la SAS François BRANCHET à verser à la CAMIEG la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale CONDAMNER solidairement le Docteur [W], son assureur la Médicale de France, le Docteur [V] et son assureur la SAS François BRANCHET aux intérêts au taux légal à compter de la décision CONDAMNER solidairement le Docteur [W], son assureur la Médicale de France, le Docteur [V] et son assureur la SAS François BRANCHET à verser à la CAMIEG la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et l’ORDONNER Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, le Dr [W] et son assureur, la SA LA MEDICALE demandent au tribunal de : Vu les dispositions de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique Vu le rapport d’expertise des Docteurs [L] et [O] - DEBOUTER Monsieur [I] et la CAMIEG de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Docteur [W] - CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, le docteur [J] [V] demande au tribunal de : - RECEVOIR le Docteur [V] en ses écritures, les disant bien fondées ; - DECLARER les Docteurs [V] et [W] responsables à parts égales d’une perte de chance de 60% ; - REDUIRE les prétentions indemnitaires de Monsieur [I] à de plus justes proportions - CONDAMNER le Docteur [V] à indemniser les préjudices subis par Monsieur [I], après application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité, dans les limites suivantes : o 753,83 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, o 2 400 euros au titre des souffrances endurées, o 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, o 10 312,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, o 900 euros au titre du préjudice esthétique permanent, o 864,54 euros au titre des frais divers, o 1 647,75 euros au titre de l’assistance par une tierce personne. - DEBOUTER Monsieur [I] de toute autre demande dirigée à l’encontre du Docteur [V], - FAIRE DROIT à la demande de la CAMIEG sur le remboursement de sa créance dont seule la somme de 4 374 euros sera mise à la charge du Docteur [V] et de 581 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, - REDUIRE à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur [I] et la CAMIEG au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 9 mai 2023, le Docteur [V] demande au tribunal de : - RECEVOIR le Docteur [V] en ses écritures, les disant bien fondées ; - DECLARER les Docteurs [V] et [W] responsables à parts égales d’une perte de chance de 60% ; - REDUIRE les prétentions indemnitaires de Monsieur [I] à de plus justes proportions - CONDAMNER le Docteur [V] à indemniser les préjudices subis par Monsieur [I], après application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité, dans les limites suivantes o 753,83 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, o 2 400 euros au titre des souffrances endurées, o 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, o 10 312,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, o 900 euros au titre du préjudice esthétique permanent, o 864,54 euros au titre des frais divers, o 1 647,75 euros au titre de l’assistance par une tierce personne. - DEBOUTER Monsieur [I] de toute autre demande dirigée à l’encontre du Docteur [V], - FAIRE DROIT à la demande de la CAMIEG sur le remboursement de sa créance dont seule la somme de 4 374 euros sera mise à la charge du Docteur [V] et de 581 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, - REDUIRE à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur [I] et la CAMIEG au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 2 octobre 2024, jour de l’audience de plaidoirie, la SAS François BRANCHET a conclu aux côtés du Docteur [V] en reprenant exactement les mêmes conclusions. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité médicale du docteur [W] et du docteur [V] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas ce faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. Le rapport d’expertise des Docteur [L] et [O] ne retient aucune faute à l’encontre du Docteur [W] s’agissant de l’indication opératoire de coloscopie, de l’information délivrée concernant les risques de l’intervention ou de la technique opératoire employée. De la même manière, les experts considèrent que la gestion des suites opératoires et de l’AVC a été adaptée, le patient ayant été utilement transféré au CHU dès la mise en évidence de l’AVC. En revanche, les experts retiennent qu’à l’approche de la coloscopie pouvant impliquer des polypectomies, il convenait de traiter l’intervention comme une intervention à haut risque hémorragique. Ils retiennent en effet qu’au vu de l’âge de Monsieur [I] au moment de l’opération, soit 76 ans, des antécédents de cancer intestinal dans sa famille et des polypectomies réalisées lors précédentes coloscopies, l’ablation de polypes était à prévoir le jour même sans programmer une nouvelle intervention sous anesthésie générale. Les experts relèvent que, au vu de ce risque hémoragique, le Docteur [W] a prévu, lors de la visite du 14 mars 2018, un arrêt du traitement anticoagulant prescrit par son cardiologue 3 jours avant l’intervention avec relai par Kardégic 75, “après avis de son cardiologue” que le Docteur [W] invitait son patient à consulter. Ils indiquent que lors de la consultation pré anesthésique du 19 avril 2018, le Docteur [V], de son côté, a donné comme consigne spécifique un arrêt de l’anticoagulant 5jours avant l’opération, sans relais, tel qu’indiqué dans son compte rendu de visite . Les experts considèrent que les préconisations du Docteur [W], d’une part, et du Docteur [V], d’autre part, ne permettaient pas de prévenir correctement les risques d’AVC et qu’il convenait non seulement de prévoir une consultation avec son cardiologue pour définir la meilleure stratégie, mais également de s’assurer de cette consultation et de la stratégie adoptée avant l’intervention. Ils considèrent que l’intervention aurait dû être repoussée dès lors qu’il n’était pas établi que le patient avait bien consulté son cardiologue et suivi ses recommandations, la coloscopie projettée ne présentant aucune urgence. Sur la faute du Docteur [W] Monsieur [I] s’appuie sur les conclusions des Docteurs [L] et [O] pour démontrer une faute du Docteur [W]. Il soutient qu’il existe bien un lien de causalité entre la faute retenue et l’AVC présenté, les experts précisant que l’HBPM à dose curative aurait probablement évité l’embolie dans le cas présent, de sorte que si la proposition de relais par Kardégic du Docteur [W] n’était pas pertinente pour éviter une AVC cardio embolique, une consultation cardiologique aurait permis de définir un traitement adapté tel que la prise en relais d’HBPM. Le Docteur [W] conteste toute faute de sa part en lien de causalité avec l’AVC. Il souligne que la seule faute retenue par le Docteur [L] et [O] concerne la préconisation d’arrêt de l’anticoagulant 3 jours avant l’intervention, ce qui correspond aux préconisations du Groupe d’intérêt en hématose périopératoire s’agissant d’une intervention dont les experts conviennent qu’il s’agissait d’une opération à haut risque hémorragique. Le Docteur [W] considère que c’était à Monsieur [I] qu’il appartenait de suivre ses recommandations et de consulter son cardiologue, ce qui n’a pas fait. En tout état de cause, le Docteur [W] considère que le consultation cardiologique aurait abouti à la même préconisation. Il considère que la cause de l’AVC est l’arrêt de son traitement anticoagulant cinq jours avant l’intervention sans aucun relais, tel que préconisé par le Docteur [V] et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre ses propres préconisations, qui étaient adaptées, et l’accident embolique. Par ailleurs, le Docteur [V] conteste que la situation justifiait de surseoir à l’opération, indiquant que l’AVC avait selon les experts eu lieu avant même l’intervention et l’arrivée du patient à la clinique, de sorte qu’il était trop tard pour prévenir l’AVC. Le rapport d’expertise judiciaire retient Monsieur [I] a présenté une AVC ischémique de l’artère cérébrale antérieure gauche. Les experts considèrent que cet AVC s’est constitué avant même l’arrivée de Monsieur [I] à la clinique [15], peut-être la nuit précédente, Monsieur [I] s’étant plaint à son arrivée à la clinique d’un engourdissement du membre inférieur droit. Ils retiennent que la survenue de cette AVC est probablement rapport avec l’arrêt des anticoagulants. Ils rappellent que Monsieur [I] n’a selon ses déclarations par consulté ou contacté son cardiologue avant l’arrêt du traitement anticoagulant recommandé par le Docteur [W] puis par le Docteur [V]. Les experts exposent que l’intervention de coloscopie, avec possibilité de procéder à des polypectomies en même temps, était justifiée au vu des antécédents de polypes et des antécédents de cancer intestinal dans la famille du patient.Ils considèrent donc que c’est à juste titre que le Docteur [W] a traité l’intervention comme présentant un haut risque hémorragique. Il est établi que lors de la consultation du 14 mars 2018, le Docteur [W] a donné comme consigne au patient l’arrêt de son traitement anticoagulant 3 jours avant l’opération et la prise en relais de Kardégic “après avis de son cardiologue que je lui demande de contacter”. Si cette préconisation paraît conforme aux experts qui relèvent que les recommandations du Groupe d’intérêts en hématose périorbitaire portent précisément sur un arrêt du traitement anticoagulant 3 jours avant l’intervention, ils relèvent que certains auteurs recommandent un relais chez les patients à risque thrombotique élevé, ce qui était le cas du Monsieur [I], après avis cardiologique. Ils indiquent qu’un relais par HBPM (héparine de bas poids moléculaire) à dose curative “aurait probablement évité l’embolie dans le cas présent”. C’est donc à tord que le Docteur [W] considère que même s’il s’était assuré que le patient avait vu son cardiologue, les préconisations de ce dernier auraient été les mêmes que les siennes. Par ailleurs, le Docteur [W] est malvenu d’invoquer les modalités de prise en charge de l’AVC de Monsieur [I] après sa survenue pour établir que ses propres préconisations pour la période préopératoire étaient adaptées Ainsi, si les préconisations du Docteur [W] s’agissant de l’arrêt des anticoagulants 3 jours avant l’intervention et la consultation du patient par son cardiologue étaient adaptés, l’absence de toute vérification avant l’opération de ce que le patient avait bien consulté son cardiologue et respecté les préconisations de ce dernier constitue bien une faute. En effet, si l’épouse de Monsieur [I] n’a pas contesté lors des opérations d’expertise cette préconisation du Docteur [W] qui était reprise dans son compte rendu de consultation, il appartenait aux professionnels de santé de s’assurer que la gestion de l’anticoagulant, particulièrement délicate, était validée par un cardiologue bien avant le matin de l’intervention, Monsieur [I] présentant une fibrillation auriculaire justifiant une prise en charge depuis 2015 et ayant déjà présenté un AVC. Dès lors, il convient de retenir une faute du Docteur [W] en lien de causalité directe avec la survenue de l’AVC. Sur la faute du Docteur [V] Il est établi que le son côté, lors de la consultation pré anesthésique du 19 avril 2018, le Docteur [V] a prescrit un arrêt pur et simple du traitement anticoagulant 5 jours avant l’intervention, sans traitement relais ni consultation du cardiologue de Monsieur [I] pour affiner la stratégie et prévenir les risques d’un nouvel AVC, et ce bien que le patient présente des troubles cardiaques à type de fibrillation auriculaire et un risque important d’AVC. Le Docteur [V] ne conteste pas cette faute, ni que cette faute ait contribué à hauteur de moitié à une perte de chance de 60 % d’éviter la complication, conformément à ce qui est demandé par Monsieur [I] et à ce qu’a retenu la CCI. Elle souligne cependant que les experts avaient dans un premier temps considéré que l’absence de traitement anticoagulant représentait une perte de chance de 80 % de présenter l’AVC, mais qu’elle a justifié de ce que les études faisaient en réalité apparaît une réduction du risque d’AVC de 64 % en cas de prise d’un anticoagulant antivitamine K, raisonnement qui a été suivi par la CCI. Il convient donc de retenir également une faute du Docteur [V] concernant la prescription d’un arrêt des anticoagulants 5 jours avant l’intervention en lien de causalité direct avec l’AVC. Sur les conséquences des fautes des Docteur [W] et [V] Monsieur [I] sollicite la condamnation solidaire des deux médecins et de leur assureurs respectifs à réparer ses préjudices à hauteur de 60 %, considérant que leurs fautes sont à l’origine d’une perte de chance globale de 60 % d’éviter l’AVC, et ce conformément à ce qu’a retenu la CCI. Le Docteur [V] ne conteste pas ce pourcentage, expliquant avoir précisément soutenu devant la CCI au vu des études disponibles, que la perte de chance d’éviter l’AVC devait être être réduite à 60 %. Il est constant que les responsables qui ont contribué par leur faute à la réalisation d’un seul et même préjudice doivent être condamnés à réparer ce préjudice in solidum. Il est d’autre part constant que les assureurs des deux médecins qui ont constitué avocat ne contestent pas leur garantie. Au vu de l’étude faite sur 28 000 patients dans le cadre de 29 essais cliniques datant de 2007 versés par le Docteur [V], il convient de retenir que les fautes des médecins relatives à l’absence de vérification d’une prescription adaptée d’anticoagulant par un cardiologue est à l’origine, pour Monsieur [I], d’une perte de chance de 60 % d’éviter l’AVC. Il convient donc de condamner in solidum les Docteur [W], son assureur la société la Médicale, le Docteur [V] et son assureur, la société François BRANCHET, à réparer les préjudices du requérant à hauteur de 60 %. Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [S] [I] Après consolidation fixée au 5 avril 2019, les experts évaluent le déficit fonctionnel permanent séquellaire à 25 %. Ils précisent que Monsieur [I] souffre d’une hémiparésie droite spastique prédominant aux membres inférieurs responsable d’une tendance à traîner le pied droit et de troubles de l’équilibre entraînant des chutes à répétition, notamment une fracture des deux côtes et une entorse du poignet gauche en décembre 2020. Ils ajoutent que la dégradation de son état neurologique en mai 2018 a entraîné un état dépressif dû aussi à sa perte d’autonomie et à la nécessité de se faire accompagner par sa femme. Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [S] [I] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Ils’évince du relevé de débours de la CAMIEG que cette dernière a exposé une somme totale de 14 580 € correspondant aux frais hospitaliers exposés entre le 30 avril et le 9 mai 2018. Cette créance n’est pas contestée par le Docteur [V], seul défendeur à avoir conclu sur les préjudices aux côtés de son assureur. Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 14 580 €. 2 - Frais divers (F.D.) : Honoraires du médecin conseil. Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2859 euros. Frais de déplacement Monsieur [S] [I] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux imputables à l'accident médical. Ce listing est cohérent au regard de l'ensemble des soins imputables à l’ accident décrits par l'expert. De plus, il justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique. Dès lors, pour un total de 37,80 km, l'indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 22,80 € correspondant au barème kilométrique applicable, soit 37,80 km x 0,603. Total frais divers hors ATP: 2 881,80 €. Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne... Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée Le rapport d’expertise fixe les besoins à 422,5 heures correspondant à : - 1h30 par jour du 10 mai au 10 novembre 2018 (soit 185 jours) - 1 heure par jour du 11 novembre 2018 au 4 avril 2019 (soit 145 jours). Ce calcul n’est pas contesté par le Docteur [V] et son assureur. Dès lors, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 8 450 €. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions des experts à : - 270 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 10 jours selon le calcul commun des parties - 877,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 65 jours selon le calcul commun des parties - 1 802,25 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 267 jours selon le calcul commun des parties soit un total de 2 949,75 €. Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. Les experts les ont évalué à 4/7 en raison notamment de l’hospitalisation au CHU de 9 jours, des soins de rééducation pendant 9 mois à raison de 18 heures par semaine, des douleurs ressenties ainsi que du retentissement psychologique avec réaction dépressive. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 6 000 € conformément à la demande figurant au dispositif des conclusions. Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) Le rapport d’expertise précise que le pied droit de Monsieur [I] accroche lors de la marche si bien qu’il utilise une canne pour se déplacer à l’extérieur. Il ajoute qu’il présente une discrète parésie faciale droite d’origine centrale. Ce préjudice définitif était déjà présent au cours de la période de soins avant consolidation. Conformément à l’offre du Docteur [V], il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2 500 euros. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Le rapport d’expertise retient un déficit fonctionnel permanent de 25% pour les raisons ci avant rappelées. Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 36 250 € soit 1 450 € du point d'incapacité, valeur qui tient compte du taux de déficit et de l'age de la victime à la date de consolidation et qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires. Monsieur [I] verse l’attestation de son épouse qui témoigne d’un rythme de vie actif avant l’accident médical, notamment auprès de ses petits-enfants, ponctué par des balades en forêt pour aller chercher des champignons. Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) : Le rapport d’expertise précise que le pied droit de Monsieur [I] accroche lors de la marche si bien qu’il utilise une canne pour se déplacer à l’extérieur. Il ajoute qu’il présente une discrète parésie faciale droite d’origine centrale. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4 000 €. Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances : Dès lors que le droit à indemnisation de Monsieur [I] est partiel, il convient d’appliquer les principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007: - les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. - conformément à l’article 1252 ancien du Code Civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation. - lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. - lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable , pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle. - cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. -cependant en cas d’accident du travail ou trajet -travail , il résulte de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part ,le déficit fonctionnel permanent. Il s’en déduit que dans la mesure où le montant de la rente excède celui des pertes de revenus et l’incidence professionnelle, elle répare nécessairement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent . En l’absence de préjudice patrimonial, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée à la victime en application de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale s’imputent sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent. La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés : Evaluation du préjudice Créance victime Créance TP Indemnité à la charge du responsable 60% Somme revenant à la victime Somme revenant aux TP PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 14 580,00 € 14 580,00 € 8 748,00 € 8 748,00 € -FD frais divers 2 881,80 € 2 881,80 € 1 729,08 € 1 729,08 € - ATP temp 8 450,00 € 8 450,00 € 5 070,00 € 5 070,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFTT déficit fonctionnel temporaire 2 949,75 € 2 949,75 € 1 769,85 € 1 769,85 € - SE souffrances endurées 6 000,00 € 6 000,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 2 500,00 € 2 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 36 250,00 € 36 250,00 € 21 750,00 € 21 750,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 4 000,00 € 4 000,00 € 2 400,00 € 2 400,00 € - TOTAL 77 611,55 € 63 031,55 € 14 580,00 € 46 566,93 € 37 818,93 € 8 748,00 € Après application du droit partiel indemnisation (60%) et déduction de la créance des tiers-payeurs (8 748 €), le solde dû à Monsieur [S] [I] et à la charge in solidum du docteur [W] et son assureur, la SA LA MEDICALE de son assureur, du docteur [J] [V] et son assureur, la SAS François BRACHET, s’élève à la somme de 37 818.93€ Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur les demandes de la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (CAMIEG) C'est à bon droit que la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (CAMIEG) demande en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de le Dr [W] et son assureur, la SA LA MEDICALE et de le Dr [J] [V] et son assureur, la SAS François BRACHET, à lui rembourser la somme de 8748€ au titre des frais exposés pour son assurée social et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les autres dispositions du jugement Succombant à la procédure, le Dr [W] et son assureur, la SA LA MEDICALE et le Dr [J] [V] et son assureur, la SAS François BRACHET seront condamnés aux dépens. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [I] et de la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (CAMIEG) les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum le Dr [W] et son assureur, la SA LA MEDICALE et le Dr [J] [V] et son assureur, la SAS François BRACHET à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe Dit que le Docteur [W] et le Docteur [V] ont tous les deux commis une faute ayant fait perdre à Monsieur [S] [I] 60 % de chance d’éviter l’accident vasculaire cérébral survenu le 30 avril 2018 ; Condamne in solidum le docteur [W] et son assureur, la SA LA MEDICALE, et le docteur [J] [V] et son assureur, la SAS François BRACHET, à réparer le préjudice de Monsieur [I] à hauteur de 60% Fixe le préjudice subi par Monsieur [S] [I], suite à l’accident cet accident médical à la somme totale de 77 611,55 € suivant le détail suivant : Evaluation du préjudice Créance victime Créance TP Indemnité à la charge du responsable 60% Somme revenant à la victime Somme revenant aux TP PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 14 580,00 € 14 580,00 € 8 748,00 € 8 748,00 € -FD frais divers 2 881,80 € 2 881,80 € 1 729,08 € 1 729,08 € - ATP temp 8 450,00 € 8 450,00 € 5 070,00 € 5 070,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFTT déficit fonctionnel temporaire 2 949,75 € 2 949,75 € 1 769,85 € 1 769,85 € - SE souffrances endurées 6 000,00 € 6 000,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 2 500,00 € 2 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 36 250,00 € 36 250,00 € 21 750,00 € 21 750,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 4 000,00 € 4 000,00 € 2 400,00 € 2 400,00 € - TOTAL 77 611,55 € 63 031,55 € 14 580,00 € 46 566,93 € 37 818,93 € 8 748,00 € Condamne in solidum le docteur [W] et son assureur, la SA LA MEDICALE, et le docteur [J] [V] et son assureur, la SAS François BRACHET, à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 37 818.93 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après application du droit partiel indemnisation (60 % ) et déduction de la créance des tiers payeurs ; Condamne in solidum le docteur [W] et son assureur, la SA LA MEDICALE et le docteur [J] [V] et son assureur, la SAS François BRACHET, à payer à la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (CAMIEG) la somme de 8 748 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [S] [I] ; Condamne in solidum le docteur [W] et son assureur, la SA LA MEDICALE et le docteur [J] [V] et son assureur, la SAS François BRACHET à payer à la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (CAMIEG) la somme de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ; Condamne in solidum le docteur [W] et son assureur, la SA LA MEDICALE et le docteur [J] [V] et son assureur, la SAS François BRACHET à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile : - 3 000 € à Monsieur [S] [I], - 1 000 € à la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (CAMIEG) ; Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement Condamne in solidum le docteur [W] et son assureur, la SA LA MEDICALE et le docteur [J] [V] et son assureur, la SAS François BRACHET aux dépens ; Rejette les autres demandes des parties. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 04 Décembre 2024 63A RG n° N° RG 22/09516 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XH2V Minute n° AFFAIRE : [S] [I] C/ [J] [V], [P] [W], S.A.S. FRANCOIS BRANCHET, S.A. LA MEDICALE, CAMIEG Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BRAUN AVOCATS la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS la SELARL CADIOT-FEIDT la SELARL PIGEANNE PANIGHEL COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Rebecca DREYFUS, juge,. Greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE, DEBATS: A l’audience publique du 02 Octobre 2024, JUGEMENT: Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [S] [I] né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL BRAUN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS Madame [J] [V] Clinique [15] [Adresse 11] [Localité 13] représentée par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [P] [W] Polyclinique [14] [Adresse 9] [Localité 6] représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX S.A.S. FRANCOIS BRANCHET prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX S.A. LA MEDICALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX La CAMIEG prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Maître Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [S] [I] souffrait depuis 2015 de troubles cardiaques à type de fibrillation auriculaire pour lesquels il était traité par Eliquis, traitement anticoagulant. Le 30 avril 2018, il devait bénéficier d’une coloscopie de contrôle réalisée par un gastro-entérologue, le Docteur [W], à la Clinique [15]. Monsieur [I] a rencontré le Docteur [W] le 14 mars 2018. Il était prévu lors de cette consultation que le patient arrête son traitement cardiaque, l’ELIQUIS, 3 jours avant l’intervention pour prendre un relais par KARDEGIC. Monsieur [I] a également rencontré le Docteur [V], médecin anesthésiste, le 19 avril 2018 lors d’une consultation pré anesthésique. Au vu du risque hemorragique lié à l’intervention ce médecin prévoyait également un arrêt de l’anti coagulant 5 jours avant l’intervention. Le matin du 30 avril 2018, alors qu’il était installé dans sa chambre, Monsieur [I] a présenté des signes d’AVC (engourdissement du membre inférieur). Le personnel médical était prévenu mais ne retrouvait aucun déficit et la coloscopie était réalisée comme prévu par le Docteur [W], sans nécessité de procéder à l’enlèvement de polypes. A l’issue de l’intervention, le Docteur [V] examinait Monsieur [I] et constatait un déficit du membre inférieur droit. Un TDM crânien et une IRM cérébrale réalisés en urgence révélaient alors un accident vasculaire cérébral de l’artère cérébrale antérieure gauche et une sténose carotidienne ulcérée gauche. Monsieur [I] était alors transféré au CHU de [Localité 13] où étaient constatés : - Une paralysie faciale - Un déficit du membre inférieur droit - Une ataxie (troubles de l’équilibre et de la coordination des mouvements d’origine neurologique) - Une dysarthrie - Une sténose de la carotide externe droite - Une sténose de la carotide gauche interne et externe Monsieur [I] a saisi la CCI de [Localité 13] aux fins d’obtenir une expertise. Le Docteur [L] et le Professeur [O] ont été désignés pour y procéder. Au terme de leur rapport remis suite à un examen du 1er octobre 2021, les experts retiennent une absence de faute du Docteur [W] sur l’indication opératoire, la technique opératoire choisie et le suivi de la complication. Néanmoins, concernant l’arrêt de l’anticoagulant programmé tant par le Docteur [W] que par le Docteur [V], qu’ils considèrent comme déterminant dans la survenue de l’accident vasculaire cérébral, les experts retiennent que : « une consultation cardiologique s’imposait pour déterminer la meilleure stratégie à adopter. (…) On pourra reprocher au Docteur [P] [W] et au Docteur [J] [V] de ne pas s’être assurés de cette réalisation. La non réalisation du recueil d’éléments prescrits constitue une faute.» Les experts retiennent que « l’absence de réalisation de la consultation cardiologique a généré une perte de chance, dont 50 % incombe au patient lui-même et 50 % aux médecins, que nous répartirons pour moitié soit 25 % chacun. » Sur les préjudices, les experts retiennent notamment un déficit fonctionnel permanent chiffré à 25 % pour des troubles moteurs et sensitifs séquellaires de l’hémicorps droit, prédominant aux membres inférieurs, gênant la marche et l’équilibre. À l’issue de sa séance du 1er mars 2022, la CCI de [Localité 13] a rendu un avis favorable à d’indemnisation de Monsieur [I] au titre de la faute médicale, retenant que la réparation des préjudices incombait solidairement, et dans la limite de 60 %, à l’assureur du Docteur [W] et à l’assureur du Docteur [V], la part contributive de chacun de ces médecins étant fixée par moitié. Il précise que Monsieur [I] souffre d’une hémiparésie droite spastique prédominant aux membres inférieurs, responsable d’une tendance à traîner le pied droit et de troubles de l’équilibre entraînant des chutes à répétition, notamment une fracture des deux côtes et une entorse du poignet gauche en décembre 2020. Ils ajoutent que la dégradation de son état neurologique en mai 2018 a entraîné un état dépressif dû aussi à sa perte d’autonomie et à la nécessité de se faire accompagner par sa femme. L’assureur du Docteur [V], la société François BRANCHET, a adressé le 17 juin 2022 à Monsieur [I] une offre d’indemnisation correspondant à 30% des préjudices de ce dernier. L’assureur du Docteur [W], La Médicale, a de son côté contesté la responsabilité du Docteur [W]. Monsieur [S] [I] a, par acte délivré par un commissaire de justice les 29 novembre, 30 novembre, 1er décembre et 2 décembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal le Dr [W] et son assureur, la SA LA MEDICALE ainsi que le Dr [J] [V] et son assureur, la SAS François BRACHET pour voir indemniser son préjudice de même que la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (CAMIEG) en qualité de tiers payeurs. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. La SAS François BRACHET a conclu aux côtés de son assuré, le Docteur [V], par conclusions notifiées le 2 octobre 2024, reprenant exactement les conclusions notifiées par cette dernière a son nom propre le 9 mai 2023. Il sera statué par jugement contradictoire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, Monsieur [S] [I] demande au tribunal de : ➢ Vu le rapport d’expertise du Docteur [L] et du Professeur [O], ➢ Vu l’avis favorable d’indemnisation de la CCI du 1 er mars 2022, ➢ Vu l’article L. 1142-2 du Code de la santé publique, - Juger que Monsieur [S] [I] a été victime d'un accident médical fautif lors de la prise en charge par le Docteur [W] et du Docteur [V] en lien avec la coloscopie du 30 avril 2018, - Juger que ces fautes sont constitutives d’une perte de chance de 60%, - Juger que cette perte de chance incombe pour moitié au Docteur [P] [W] et pour moitié au Docteur [J] [V], - Déclarer que la réparation des préjudices à hauteur de leur responsabilité incombe aux assureurs du Docteur [P] [W] et du Docteur [J] [V], - Evaluer le préjudice subi par Monsieur [I] à la somme de 84 284,05 €, - Constater qu’aucune provision n’a été versée, - Constater que la créance de la CAMIEG s’élève à la somme de 14.580 € avant application du coefficient de perte de chance, - Condamner solidairement le Docteur [W] et son assureur la Médicale de France et le Docteur [V] et son assureur la SAS François BRANCHET après déduction de la créance des tiers payeurs et de l’application d’un taux de perte de chance de 60%, au paiement de la somme de 41.822,43€ pour le préjudice subi par Monsieur [I] ; - Condamner le Docteur [W] et son assureur la Médicale de France et le Docteur [V] et son assureur la SAS François BRANCHET solidairement à payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20/02/2024, la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (CAMIEG) demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de : DECLARER la CAMIEG recevable et bien fondée en ses demandes DECLARER que Monsieur [I] a été victime d’un accident médical fautif au sens de l’article L 1142-1 CSP lors de sa prise en charge par le Docteur [W] et par le Docteur [V] DIRE que ces fautes sont constitutives d’une perte de chance de 60 % CONDAMNER solidairement le Docteur [W], son assureur la Médicale de France, le Docteur [V] et son assureur la SAS François BRANCHET à verser à la CAMIEG la somme de 8 748 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, après application du taux de perte de chance CONDAMNER solidairement le Docteur [W], son assureur la Médicale de France, le Docteur [V] et son assureur la SAS François BRANCHET à verser à la CAMIEG la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale CONDAMNER solidairement le Docteur [W], son assureur la Médicale de France, le Docteur [V] et son assureur la SAS François BRANCHET aux intérêts au taux légal à compter de la décision CONDAMNER solidairement le Docteur [W], son assureur la Médicale de France, le Docteur [V] et son assureur la SAS François BRANCHET à verser à la CAMIEG la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et l’ORDONNER Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, le Dr [W] et son assureur, la SA LA MEDICALE demandent au tribunal de : Vu les dispositions de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique Vu le rapport d’expertise des Docteurs [L] et [O] - DEBOUTER Monsieur [I] et la CAMIEG de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Docteur [W] - CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, le docteur [J] [V] demande au tribunal de : - RECEVOIR le Docteur [V] en ses écritures, les disant bien fondées ; - DECLARER les Docteurs [V] et [W] responsables à parts égales d’une perte de chance de 60% ; - REDUIRE les prétentions indemnitaires de Monsieur [I] à de plus justes proportions - CONDAMNER le Docteur [V] à indemniser les préjudices subis par Monsieur [I], après application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité, dans les limites suivantes : o 753,83 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, o 2 400 euros au titre des souffrances endurées, o 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, o 10 312,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, o 900 euros au titre du préjudice esthétique permanent, o 864,54 euros au titre des frais divers, o 1 647,75 euros au titre de l’assistance par une tierce personne. - DEBOUTER Monsieur [I] de toute autre demande dirigée à l’encontre du Docteur [V], - FAIRE DROIT à la demande de la CAMIEG sur le remboursement de sa créance dont seule la somme de 4 374 euros sera mise à la charge du Docteur [V] et de 581 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, - REDUIRE à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur [I] et la CAMIEG au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 9 mai 2023, le Docteur [V] demande au tribunal de : - RECEVOIR le Docteur [V] en ses écritures, les disant bien fondées ; - DECLARER les Docteurs [V] et [W] responsables à parts égales d’une perte de chance de 60% ; - REDUIRE les prétentions indemnitaires de Monsieur [I] à de plus justes proportions - CONDAMNER le Docteur [V] à indemniser les préjudices subis par Monsieur [I], après application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité, dans les limites suivantes o 753,83 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, o 2 400 euros au titre des souffrances endurées, o 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, o 10 312,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, o 900 euros au titre du préjudice esthétique permanent, o 864,54 euros au titre des frais divers, o 1 647,75 euros au titre de l’assistance par une tierce personne. - DEBOUTER Monsieur [I] de toute autre demande dirigée à l’encontre du Docteur [V], - FAIRE DROIT à la demande de la CAMIEG sur le remboursement de sa créance dont seule la somme de 4 374 euros sera mise à la charge du Docteur [V] et de 581 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, - REDUIRE à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur [I] et la CAMIEG au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 2 octobre 2024, jour de l’audience de plaidoirie, la SAS François BRANCHET a conclu aux côtés du Docteur [V] en reprenant exactement les mêmes conclusions. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité médicale du docteur [W] et du docteur [V] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas ce faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. Le rapport d’expertise des Docteur [L] et [O] ne retient aucune faute à l’encontre du Docteur [W] s’agissant de l’indication opératoire de coloscopie, de l’information délivrée concernant les risques de l’intervention ou de la technique opératoire employée. De la même manière, les experts considèrent que la gestion des suites opératoires et de l’AVC a été adaptée, le patient ayant été utilement transféré au CHU dès la mise en évidence de l’AVC. En revanche, les experts retiennent qu’à l’approche de la coloscopie pouvant impliquer des polypectomies, il convenait de traiter l’intervention comme une intervention à haut risque hémorragique. Ils retiennent en effet qu’au vu de l’âge de Monsieur [I] au moment de l’opération, soit 76 ans, des antécédents de cancer intestinal dans sa famille et des polypectomies réalisées lors précédentes coloscopies, l’ablation de polypes était à prévoir le jour même sans programmer une nouvelle intervention sous anesthésie générale. Les experts relèvent que, au vu de ce risque hémoragique, le Docteur [W] a prévu, lors de la visite du 14 mars 2018, un arrêt du traitement anticoagulant prescrit par son cardiologue 3 jours avant l’intervention avec relai par Kardégic 75, “après avis de son cardiologue” que le Docteur [W] invitait son patient à consulter. Ils indiquent que lors de la consultation pré anesthésique du 19 avril 2018, le Docteur [V], de son côté, a donné comme consigne spécifique un arrêt de l’anticoagulant 5jours avant l’opération, sans relais, tel qu’indiqué dans son compte rendu de visite . Les experts considèrent que les préconisations du Docteur [W], d’une part, et du Docteur [V], d’autre part, ne permettaient pas de prévenir correctement les risques d’AVC et qu’il convenait non seulement de prévoir une consultation avec son cardiologue pour définir la meilleure stratégie, mais également de s’assurer de cette consultation et de la stratégie adoptée avant l’intervention. Ils considèrent que l’intervention aurait dû être repoussée dès lors qu’il n’était pas établi que le patient avait bien consulté son cardiologue et suivi ses recommandations, la coloscopie projettée ne présentant aucune urgence. Sur la faute du Docteur [W] Monsieur [I] s’appuie sur les conclusions des Docteurs [L] et [O] pour démontrer une faute du Docteur [W]. Il soutient qu’il existe bien un lien de causalité entre la faute retenue et l’AVC présenté, les experts précisant que l’HBPM à dose curative aurait probablement évité l’embolie dans le cas présent, de sorte que si la proposition de relais par Kardégic du Docteur [W] n’était pas pertinente pour éviter une AVC cardio embolique, une consultation cardiologique aurait permis de définir un traitement adapté tel que la prise en relais d’HBPM. Le Docteur [W] conteste toute faute de sa part en lien de causalité avec l’AVC. Il souligne que la seule faute retenue par le Docteur [L] et [O] concerne la préconisation d’arrêt de l’anticoagulant 3 jours avant l’intervention, ce qui correspond aux préconisations du Groupe d’intérêt en hématose périopératoire s’agissant d’une intervention dont les experts conviennent qu’il s’agissait d’une opération à haut risque hémorragique. Le Docteur [W] considère que c’était à Monsieur [I] qu’il appartenait de suivre ses recommandations et de consulter son cardiologue, ce qui n’a pas fait. En tout état de cause, le Docteur [W] considère que le consultation cardiologique aurait abouti à la même préconisation. Il considère que la cause de l’AVC est l’arrêt de son traitement anticoagulant cinq jours avant l’intervention sans aucun relais, tel que préconisé par le Docteur [V] et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre ses propres préconisations, qui étaient adaptées, et l’accident embolique. Par ailleurs, le Docteur [V] conteste que la situation justifiait de surseoir à l’opération, indiquant que l’AVC avait selon les experts eu lieu avant même l’intervention et l’arrivée du patient à la clinique, de sorte qu’il était trop tard pour prévenir l’AVC. Le rapport d’expertise judiciaire retient Monsieur [I] a présenté une AVC ischémique de l’artère cérébrale antérieure gauche. Les experts considèrent que cet AVC s’est constitué avant même l’arrivée de Monsieur [I] à la clinique [15], peut-être la nuit précédente, Monsieur [I] s’étant plaint à son arrivée à la clinique d’un engourdissement du membre inférieur droit. Ils retiennent que la survenue de cette AVC est probablement rapport avec l’arrêt des anticoagulants. Ils rappellent que Monsieur [I] n’a selon ses déclarations par consulté ou contacté son cardiologue avant l’arrêt du traitement anticoagulant recommandé par le Docteur [W] puis par le Docteur [V]. Les experts exposent que l’intervention de coloscopie, avec possibilité de procéder à des polypectomies en même temps, était justifiée au vu des antécédents de polypes et des antécédents de cancer intestinal dans la famille du patient.Ils considèrent donc que c’est à juste titre que le Docteur [W] a traité l’intervention comme présentant un haut risque hémorragique. Il est établi que lors de la consultation du 14 mars 2018, le Docteur [W] a donné comme consigne au patient l’arrêt de son traitement anticoagulant 3 jours avant l’opération et la prise en relais de Kardégic “après avis de son cardiologue que je lui demande de contacter”. Si cette préconisation paraît conforme aux experts qui relèvent que les recommandations du Groupe d’intérêts en hématose périorbitaire portent précisément sur un arrêt du traitement anticoagulant 3 jours avant l’intervention, ils relèvent que certains auteurs recommandent un relais chez les patients à risque thrombotique élevé, ce qui était le cas du Monsieur [I], après avis cardiologique. Ils indiquent qu’un relais par HBPM (héparine de bas poids moléculaire) à dose curative “aurait probablement évité l’embolie dans le cas présent”. C’est donc à tord que le Docteur [W] considère que même s’il s’était assuré que le patient avait vu son cardiologue, les préconisations de ce dernier auraient été les mêmes que les siennes. Par ailleurs, le Docteur [W] est malvenu d’invoquer les modalités de prise en charge de l’AVC de Monsieur [I] après sa survenue pour établir que ses propres préconisations pour la période préopératoire étaient adaptées Ainsi, si les préconisations du Docteur [W] s’agissant de l’arrêt des anticoagulants 3 jours avant l’intervention et la consultation du patient par son cardiologue étaient adaptés, l’absence de toute vérification avant l’opération de ce que le patient avait bien consulté son cardiologue et respecté les préconisations de ce dernier constitue bien une faute. En effet, si l’épouse de Monsieur [I] n’a pas contesté lors des opérations d’expertise cette préconisation du Docteur [W] qui était reprise dans son compte rendu de consultation, il appartenait aux professionnels de santé de s’assurer que la gestion de l’anticoagulant, particulièrement délicate, était validée par un cardiologue bien avant le matin de l’intervention, Monsieur [I] présentant une fibrillation auriculaire justifiant une prise en charge depuis 2015 et ayant déjà présenté un AVC. Dès lors, il convient de retenir une faute du Docteur [W] en lien de causalité directe avec la survenue de l’AVC. Sur la faute du Docteur [V] Il est établi que le son côté, lors de la consultation pré anesthésique du 19 avril 2018, le Docteur [V] a prescrit un arrêt pur et simple du traitement anticoagulant 5 jours avant l’intervention, sans traitement relais ni consultation du cardiologue de Monsieur [I] pour affiner la stratégie et prévenir les risques d’un nouvel AVC, et ce bien que le patient présente des troubles cardiaques à type de fibrillation auriculaire et un risque important d’AVC. Le Docteur [V] ne conteste pas cette faute, ni que cette faute ait contribué à hauteur de moitié à une perte de chance de 60 % d’éviter la complication, conformément à ce qui est demandé par Monsieur [I] et à ce qu’a retenu la CCI. Elle souligne cependant que les experts avaient dans un premier temps considéré que l’absence de traitement anticoagulant représentait une perte de chance de 80 % de présenter l’AVC, mais qu’elle a justifié de ce que les études faisaient en réalité apparaît une réduction du risque d’AVC de 64 % en cas de prise d’un anticoagulant antivitamine K, raisonnement qui a été suivi par la CCI. Il convient donc de retenir également une faute du Docteur [V] concernant la prescription d’un arrêt des anticoagulants 5 jours avant l’intervention en lien de causalité direct avec l’AVC. Sur les conséquences des fautes des Docteur [W] et [V] Monsieur [I] sollicite la condamnation solidaire des deux médecins et de leur assureurs respectifs à réparer ses préjudices à hauteur de 60 %, considérant que leurs fautes sont à l’origine d’une perte de chance globale de 60 % d’éviter l’AVC, et ce conformément à ce qu’a retenu la CCI. Le Docteur [V] ne conteste pas ce pourcentage, expliquant avoir précisément soutenu devant la CCI au vu des études disponibles, que la perte de chance d’éviter l’AVC devait être être réduite à 60 %. Il est constant que les responsables qui ont contribué par leur faute à la réalisation d’un seul et même préjudice doivent être condamnés à réparer ce préjudice in solidum. Il est d’autre part constant que les assureurs des deux médecins qui ont constitué avocat ne contestent pas leur garantie. Au vu de l’étude faite sur 28 000 patients dans le cadre de 29 essais cliniques datant de 2007 versés par le Docteur [V], il convient de retenir que les fautes des médecins relatives à l’absence de vérification d’une prescription adaptée d’anticoagulant par un cardiologue est à l’origine, pour Monsieur [I], d’une perte de chance de 60 % d’éviter l’AVC. Il convient donc de condamner in solidum les Docteur [W], son assureur la société la Médicale, le Docteur [V] et son assureur, la société François BRANCHET, à réparer les préjudices du requérant à hauteur de 60 %. Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [S] [I] Après consolidation fixée au 5 avril 2019, les experts évaluent le déficit fonctionnel permanent séquellaire à 25 %. Ils précisent que Monsieur [I] souffre d’une hémiparésie droite spastique prédominant aux membres inférieurs responsable d’une tendance à traîner le pied droit et de troubles de l’équilibre entraînant des chutes à répétition, notamment une fracture des deux côtes et une entorse du poignet gauche en décembre 2020. Ils ajoutent que la dégradation de son état neurologique en mai 2018 a entraîné un état dépressif dû aussi à sa perte d’autonomie et à la nécessité de se faire accompagner par sa femme. Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [S] [I] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Ils’évince du relevé de débours de la CAMIEG que cette dernière a exposé une somme totale de 14 580 € correspondant aux frais hospitaliers exposés entre le 30 avril et le 9 mai 2018. Cette créance n’est pas contestée par le Docteur [V], seul défendeur à avoir conclu sur les préjudices aux côtés de son assureur. Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 14 580 €. 2 - Frais divers (F.D.) : Honoraires du médecin conseil. Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2859 euros. Frais de déplacement Monsieur [S] [I] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux imputables à l'accident médical. Ce listing est cohérent au regard de l'ensemble des soins imputables à l’ accident décrits par l'expert. De plus, il justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique. Dès lors, pour un total de 37,80 km, l'indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 22,80 € correspondant au barème kilométrique applicable, soit 37,80 km x 0,603. Total frais divers hors ATP: 2 881,80 €. Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne... Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée Le rapport d’expertise fixe les besoins à 422,5 heures correspondant à : - 1h30 par jour du 10 mai au 10 novembre 2018 (soit 185 jours) - 1 heure par jour du 11 novembre 2018 au 4 avril 2019 (soit 145 jours). Ce calcul n’est pas contesté par le Docteur [V] et son assureur. Dès lors, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 8 450 €. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions des experts à : - 270 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 10 jours selon le calcul commun des parties - 877,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 65 jours selon le calcul commun des parties - 1 802,25 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 267 jours selon le calcul commun des parties soit un total de 2 949,75 €. Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. Les experts les ont évalué à 4/7 en raison notamment de l’hospitalisation au CHU de 9 jours, des soins de rééducation pendant 9 mois à raison de 18 heures par semaine, des douleurs ressenties ainsi que du retentissement psychologique avec réaction dépressive. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 6 000 € conformément à la demande figurant au dispositif des conclusions. Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) Le rapport d’expertise précise que le pied droit de Monsieur [I] accroche lors de la marche si bien qu’il utilise une canne pour se déplacer à l’extérieur. Il ajoute qu’il présente une discrète parésie faciale droite d’origine centrale. Ce préjudice définitif était déjà présent au cours de la période de soins avant consolidation. Conformément à l’offre du Docteur [V], il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2 500 euros. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Le rapport d’expertise retient un déficit fonctionnel permanent de 25% pour les raisons ci avant rappelées. Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 36 250 € soit 1 450 € du point d'incapacité, valeur qui tient compte du taux de déficit et de l'age de la victime à la date de consolidation et qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires. Monsieur [I] verse l’attestation de son épouse qui témoigne d’un rythme de vie actif avant l’accident médical, notamment auprès de ses petits-enfants, ponctué par des balades en forêt pour aller chercher des champignons. Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) : Le rapport d’expertise précise que le pied droit de Monsieur [I] accroche lors de la marche si bien qu’il utilise une canne pour se déplacer à l’extérieur. Il ajoute qu’il présente une discrète parésie faciale droite d’origine centrale. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4 000 €. Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances : Dès lors que le droit à indemnisation de Monsieur [I] est partiel, il convient d’appliquer les principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007: - les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. - conformément à l’article 1252 ancien du Code Civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation. - lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. - lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable , pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle. - cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. -cependant en cas d’accident du travail ou trajet -travail , il résulte de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part ,le déficit fonctionnel permanent. Il s’en déduit que dans la mesure où le montant de la rente excède celui des pertes de revenus et l’incidence professionnelle, elle répare nécessairement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent . En l’absence de préjudice patrimonial, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée à la victime en application de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale s’imputent sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent. La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés : Evaluation du préjudice Créance victime Créance TP Indemnité à la charge du responsable 60% Somme revenant à la victime Somme revenant aux TP PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 14 580,00 € 14 580,00 € 8 748,00 € 8 748,00 € -FD frais divers 2 881,80 € 2 881,80 € 1 729,08 € 1 729,08 € - ATP temp 8 450,00 € 8 450,00 € 5 070,00 € 5 070,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFTT déficit fonctionnel temporaire 2 949,75 € 2 949,75 € 1 769,85 € 1 769,85 € - SE souffrances endurées 6 000,00 € 6 000,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 2 500,00 € 2 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 36 250,00 € 36 250,00 € 21 750,00 € 21 750,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 4 000,00 € 4 000,00 € 2 400,00 € 2 400,00 € - TOTAL 77 611,55 € 63 031,55 € 14 580,00 € 46 566,93 € 37 818,93 € 8 748,00 € Après application du droit partiel indemnisation (60%) et déduction de la créance des tiers-payeurs (8 748 €), le solde dû à Monsieur [S] [I] et à la charge in solidum du docteur [W] et son assureur, la SA LA MEDICALE de son assureur, du docteur [J] [V] et son assureur, la SAS François BRACHET, s’élève à la somme de 37 818.93€ Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur les demandes de la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (CAMIEG) C'est à bon droit que la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (CAMIEG) demande en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de le Dr [W] et son assureur, la SA LA MEDICALE et de le Dr [J] [V] et son assureur, la SAS François BRACHET, à lui rembourser la somme de 8748€ au titre des frais exposés pour son assurée social et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les autres dispositions du jugement Succombant à la procédure, le Dr [W] et son assureur, la SA LA MEDICALE et le Dr [J] [V] et son assureur, la SAS François BRACHET seront condamnés aux dépens. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [I] et de la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (CAMIEG) les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum le Dr [W] et son assureur, la SA LA MEDICALE et le Dr [J] [V] et son assureur, la SAS François BRACHET à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe Dit que le Docteur [W] et le Docteur [V] ont tous les deux commis une faute ayant fait perdre à Monsieur [S] [I] 60 % de chance d’éviter l’accident vasculaire cérébral survenu le 30 avril 2018 ; Condamne in solidum le docteur [W] et son assureur, la SA LA MEDICALE, et le docteur [J] [V] et son assureur, la SAS François BRACHET, à réparer le préjudice de Monsieur [I] à hauteur de 60% Fixe le préjudice subi par Monsieur [S] [I], suite à l’accident cet accident médical à la somme totale de 77 611,55 € suivant le détail suivant : Evaluation du préjudice Créance victime Créance TP Indemnité à la charge du responsable 60% Somme revenant à la victime Somme revenant aux TP PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 14 580,00 € 14 580,00 € 8 748,00 € 8 748,00 € -FD frais divers 2 881,80 € 2 881,80 € 1 729,08 € 1 729,08 € - ATP temp 8 450,00 € 8 450,00 € 5 070,00 € 5 070,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFTT déficit fonctionnel temporaire 2 949,75 € 2 949,75 € 1 769,85 € 1 769,85 € - SE souffrances endurées 6 000,00 € 6 000,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 2 500,00 € 2 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 36 250,00 € 36 250,00 € 21 750,00 € 21 750,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 4 000,00 € 4 000,00 € 2 400,00 € 2 400,00 € - TOTAL 77 611,55 € 63 031,55 € 14 580,00 € 46 566,93 € 37 818,93 € 8 748,00 € Condamne in solidum le docteur [W] et son assureur, la SA LA MEDICALE, et le docteur [J] [V] et son assureur, la SAS François BRACHET, à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 37 818.93 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après application du droit partiel indemnisation (60 % ) et déduction de la créance des tiers payeurs ; Condamne in solidum le docteur [W] et son assureur, la SA LA MEDICALE et le docteur [J] [V] et son assureur, la SAS François BRACHET, à payer à la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (CAMIEG) la somme de 8 748 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [S] [I] ; Condamne in solidum le docteur [W] et son assureur, la SA LA MEDICALE et le docteur [J] [V] et son assureur, la SAS François BRACHET à payer à la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (CAMIEG) la somme de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ; Condamne in solidum le docteur [W] et son assureur, la SA LA MEDICALE et le docteur [J] [V] et son assureur, la SAS François BRACHET à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile : - 3 000 € à Monsieur [S] [I], - 1 000 € à la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (CAMIEG) ; Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement Condamne in solidum le docteur [W] et son assureur, la SA LA MEDICALE et le docteur [J] [V] et son assureur, la SAS François BRACHET aux dépens ; Rejette les autres demandes des parties. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1252, code de la sante publique L1142-2, code de la securite sociale L434-1, code de la sante publique R4127-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 février 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/01130
en commun : code de la sante publique L1142-2, code de la sante publique R4127-32
- 2 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01472
en commun : code de la sante publique L1142-2, code de la sante publique R4127-32
- 13 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Réouverture des débats · n° 24/03250
en commun : code de la sante publique L1142-2, code de la sante publique R4127-32
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/02836
en commun : code de la sante publique L1142-2, code de la sante publique R4127-32
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04529
en commun : code civil 1252, code de la securite sociale L434-1
- 22 janvier 2015 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 12/11337
en commun : code de la sante publique L1142-2
- 13 décembre 2013 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 12/14278
en commun : code de la sante publique L1142-2
- 4 mai 2010 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 09/07284
en commun : code de la sante publique L1142-2
Mise à jour de la source le 2024-12-04T19:03:02.847Z.