Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 4 décembre 2024, n° 23/09275
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2024 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [O] [V] [E] née le 12 Décembre 1953 à [Localité 7] (SÉNÉGAL) de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [X] [N] [P] né le 21 Novembre 1972 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me Renaud PRUVOST de la SELARL KLEMA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [W] [Y] [C] née le 27 Décembre 1974 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Renaud PRUVOST de la SELARL KLEMA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Par acte authentique en date du 26 août 2015, Madame [O] [V] [E] a cédé à Monsieur [N] [P] et Madame [W] [C] un bien immobilier sis à [Adresse 5], pour un prix de 550 000 euros. Le bien leur était précédemment loué aux termes d'un bail en date du 07 décembre 2011. Les acquéreurs ont payé comptant 100 000 euros du prix de la vente et se sont engagés à payer le solde du prix au plus tard le 30 juin 2018. Après un report au 30 juin 2019, ils ne se sont pas acquittés de ce solde à la date prévue et Madame [V] [E] leur a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire le 11 juillet 2019, leur donnant un délai d'un mois pour s'acquitter du solde du prix de vente. Monsieur [P] et Madame [C] ne se sont toujours pas acquittés du solde. Madame [V] [E] a saisi le Tribunal judiciaire aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au 11/8/2019, aux fins de publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité foncière et de voir ordonnée l’expulsion de Monsieur [P] et Madame [C]. Par jugement en date du 07 octobre 2020, le Tribunal judiciaire a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire, prononcé, à effet du 11 août 2019, la résolution de la vente, condamné Monsieur [P] et Madame [C] à payer une indemnité d'occupation et Madame [V] [E] à payer 100 000 euros et 64 800 euros au titre du capital payé et des intérêts acquittés outre 5 000 euros au titre d'une plus value apportée à l'immeuble. Le jugement a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et Madame [V] [E] en a interjeté appel. Madame [V] [E] et Monsieur [P] et Madame [C] se sont ensuite rapprochés afin de mettre un terme amiable au litige et ont conclu un protocole transactionnel le 03 novembre 2021 aux termes duquel Monsieur [P] et Madame [C] ont admis la résolution de la vente et se sont notamment engagés à quitter les lieux au plus tard le 31 décembre 2021, Madame [V] [E] s'engageant à leur régler la somme de 115 000 euros dans les 8 jours de la libération des lieux. Madame [V] [E] s'est désistée de son appel et une ordonnance de dessaisissement a été rendue par la Cour d'Appel le 02 juin 2022. Il s'est avéré que le bien immobilier a été grevé d'inscriptions hypothécaires : - une hypothèque judiciaire définitive le 28 juin 2018, en vertu d'une signification de mesure conservatoire par le Tribunal de grande instance de Bordeaux le 03 mai 2018, faisant suite à une hypothèque provisoire du 26 avril 2018, au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE d'un montant de 192 107,57 euros ; - une inscription hypothécaire au bénéfice de HSBC CONTINENTAL EUROPE déposée le 15 septembre 2022 contre Madame [C] et Monsieur [P] pour 31 549,98 euros chacun, faisant suite à un jugement rendu le 09 février 2022 par le Tribunal de commerce de Bordeaux. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, Madame [O] [V] [E] demande au Tribunal de : Vu les articles 544, 1231-1 et 1241 du code civil, DECLARER recevable et bien fondée en son action Madame [V] DEBOUTER Monsieur [N] [P] et Madame [W] [C] de toutes prétentions, A titre principal, CONDAMNER Monsieur [N] [P] et Madame [W] [C] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. ORDONNER à M. [X] [N] [P] et Mme [W] [Y] [C] de rapporter mainlevée des inscriptions hypothécaires grevant le bien immobilier objet du litige, prises Le bien sis à [Adresse 5] comportant entrée, salon, séjour, cuisine, cellier, bureau, trois chambres, deux salles de bains et deux WC, patio intérieur et jardin cadastré section [Cadastre 9], [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 8] lieu-dit [Localité 11] pour une contenance totale de 26a et 83ca (pièce 1) au bénéfice de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et de HSBC CONTINENTAL EUROPE à savoir : - Une hypothèque judiciaire définitive faisait suite à des mesures conservatoires en date du 03 mai 2018 formalité initiale du 26.04.2018 Sages 3304P03 vol 2018 V N°03780 au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE pur un Montant principal : 192 107,57 EUR - Inscription hypothécaire HSBC CONTINENTAL EUROPE du chef de Madame [C] et Monsieur [P] pour 31 549,98 euros chacun faisant suite à un jugement de condamnation formalité 3304P042022V11479et formalité 3304P04 2022V11549 JUGER que la présente condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de quinze jours de la signification du jugement à intervenir et que le magistrat qui prononce l’astreinte se réserve le droit de la liquider. DECLARER d’ores et déjà nul et de nul effet l’Inscription hypothécaire HSBC CONTINENTAL EUROPE du chef de Madame [C] et Monsieur [P] pour 31 549,98 euros x 2 chacun faisant suite à un jugement de condamnation formalité 3304P042022V11479et formalité 3304P04 2022V11549 A titre subsidiaire, CONDAMNER M. [X] [N] [P] et Mme [W] [Y] [C] au paiement de la somme de 192 107,57 EUR majorée des frais de mainlevée En tout état de cause, DECLARER opposable la présente procédure au CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE et à HSBC CONTINENTAL EUROPE PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER, Madame [W] [Y] [C], Monsieur [X] [P], aux entiers dépens en ce compris ceux de publicité à la conservation des hypothèques. CONDAMNER Monsieur [N] [G] et Madame [W] [C] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024 Madame [W] [C] et Monsieur [X] [P] demandent au Tribunal de : Vu les articles 2435 et 2438 du code civil ORDONNER la mainlevée de l’inscription hypothécaire judiciaire définitive du 03 mai 2018 au bénéfice du CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE référencée Sages 3304P03 vol 2018 V N°03780 ORDONNER la mainlevée d’Inscription hypothécaire HSBC CONTINENTAL EUROPE prise le 15 septembre 2022 et référencée sous la formalité 3304P042022V11479 et sous la formalité 3304P04 2022V11549 REJETER tout autre demande de condamnation à l’égard de Monsieur [P] et Madame [C] Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE s’en remet à justice sur les demandes de Mme [O] [V] [E], demande au tribunal de rejeter toute prétention tendant à affecter ses droits de créancier inscrit et demande la condamnation de Mme [O] [V] [E] ou de la partie qui succombera aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC. Par message RPVA du 12 septembre 2024, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE a fait savoir qu'elle s'en remettait. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : Sur la demande de mainlevée des hypothèques : L'article 2385 du code civil dispose que l'hypothèque est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation sans dépossession de celui qui la constitue. En application de l'article 2435 du code civil, « les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée » et de l’article 2438 du code civil « La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales ». Sur l'inscription hypothécaire de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE : En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a fait inscrire à son bénéfice le 28 juin 2018 une hypothèque judiciaire définitive se substituant à la formalité initiale provisoire du 26 avril 2018 faisait suite à une signification de mesure conservatoire par le Tribunal de grande instance de Bordeaux le 03 mai 2018 et à un certificat de non-opposition du 14 juin 2018. L'hypothèque ne paraît concerner que Madame [C] et il est mentionné « inscription prise sur ses droits en tant que caution ». Par jugement en date du 07 octobre 2020, le Tribunal judiciaire a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé, à effet du 11 août 2019, la résolution de la vente entre Madame [V] et Monsieur [P] et Madame [C], jugement devenu définitif. Madame [V] sollicite qu'il soit ordonné à Monsieur [P] et à Madame [C] de rapporter mainlevée de l'inscription hypothécaire. Monsieur [P] et Madame [C] font valoir qu'ils n'ont pas la maîtrise de la procédure de mainlevée et demandent à ce que ce soit le Tribunal qui ordonne la mainlevée de l’inscription hypothécaire. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE fait valoir que Madame [C] et Monsieur [P], qui ne sont plus les propriétaires de l’immeuble n’ont aucune qualité pour demander la radiation d’une inscription qui ne grève pas un de leurs biens. Elle s'oppose à la mainlevée de l'hypothèque. En application de l'article 2435 du code civil, en l'absence désormais de la qualité de propriétaires de Monsieur [P] (qui de surcroît ne paraît pas concerné par cette hypothèque) et de Madame [C], Madame [V] [E] sera déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit leur ordonné de rapporter mainlevée de l'inscription hypothécaire. A l'appui de sa demande de rejet d'une mainlevée de l'hypothèque ordonnée par le Tribunal, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE fait valoir que l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation, qui les suit dans quelques mains qu'ils passent, tant que l’obligation qu’elle garantit n’a pas été exécutée. Madame [V] [E] soutient que l'acte de propriété ayant fait l’objet d’une annulation, l’inscription hypothécaire doit être de fait également anéantie. L'article 2454 du code civil dispose qu'en cas d'aliénation de l'immeuble, l'hypothèque la suit entre les mains du tiers acquéreur et que le tiers acquéreur est ainsi obligé, dans la limite des inscriptions, à toute la dette en garantie. Néanmoins, par l'effet rétroactif de la résolution de la vente d'un immeuble, les droits constitués sur celui-ci se trouvent anéantis et le vendeur n'ayant pas la qualité de tiers détenteur, le créancier, qui avait fait inscrire une hypothèque judiciaire du chef de l'acquéreur, ne peut pas exercer un droit de suite à son encontre (Civ 3ème, 7 janvier 2016, n°14-18.360). Ainsi, les droits constitués par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE se trouvent anéantis du fait de la résolution de la vente, Madame [V] n'étant pas un tiers acquéreur, et il y a lieu d'ordonner mainlevée (radiation) de l'hypothèque en application de l’article 2438 du code civil. Sur l’inscription hypothécaire de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE : Madame [V] [E] sollicite qu'il soit ordonné à Monsieur [P] et à Madame [C] de rapporter mainlevée de l'inscription hypothécaire et de déclarer « nulle et de nul effet » cette inscription hypothécaire. Monsieur [P] et Madame [C] font valoir de même qu'ils n'ont pas la maîtrise de la procédure de mainlevée et demandent à ce que ce soit le Tribunal qui ordonne la mainlevée de l’inscription hypothécaire. L'inscription hypothécaire au bénéfice de HSBC CONTINENTAL EUROPE a été déposée le 15 septembre 2022 suite à un jugement rendu le 09 février 2022 par le Tribunal de commerce de Bordeaux, non frappé d'appel. Il ressort du relevé des formalités publiées que le jugement en date du 07 octobre 2020 prononçant la résolution de la vente a été publié postérieurement à cette hypothèque le 29 novembre 2022 (après le dessaisissement de la Cour d'Appel le 02 juin 2022), seule l'assignation en résolution de la vente ayant été publiée auparavant le 30 septembre 2019. Ainsi, l'hypothèque a été prise à une date à laquelle la résolution de la vente n'était pas publiée et il n'y a pas lieu à « nullité » de celle-ci. Néanmoins, par l'effet rétroactif de la résolution de la vente de l'immeuble, les droits constitués sur celui-ci par la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE se trouvent anéantis et y a lieu d'ordonner radiation de l'hypothèque en application de l’article 2438 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts : Madame [V] [E] fait valoir que dans le cadre de la régularisation du protocole transactionnelle, Monsieur [P] et Madame [C] ont manqué à leur obligation de contracter de bonne foi, de loyauté et de sincérité, en application de l'article 1112-1 du code civil et que c'est avec « une parfaite mauvaise foi qu'ils estiment que les inscriptions hypothécaires n'étaient pas de leur chef et qu'ils n'avaient pas de diligences à faire ». Monsieur [P] et Madame [C] font valoir qu'ils ont subi les inscriptions hypothécaires, n'ont pas la maîtrise de leur mainlevée et n'ont pas fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de leurs engagements. Il ressort des échanges de mail qu'ils produisent qu'en mars 2023, avant l'assignation en justice, Madame [C] a essayé auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de faire « déporter » l'hypothèque sur d'autres de ses biens immobiliers. En outre, les inscriptions hypothécaires n'ont pas été faites par Monsieur [P] et Madame [C] mais par les organismes bancaires et ils n'ont pas le pouvoir de faire lever. Enfin, alors que lors de l'élaboration du protocole transactionnel, seule la première hypothèque était inscrite, il n'est pas démontré qu'ils ont négocié de mauvaise foi ce protocole qui visait à la résolution de la vente et à un accord sur les conséquences de celle-ci. Enfin, Madame [V] [E] ne démontre pas avoir subi un préjudice particulier du fait de l'inscription de cette première hypothèque et notamment avoir voulu vendre son bien et en avoir été empêchée de ce fait. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes annexes : Partie perdante, Madame [V] [E] sera condamnée aux dépens. L'équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de droit sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, DÉBOUTE Madame [O] [V] [E] de sa demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet l’inscription hypothécaire de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE prise le 15 septembre 2022 sur le bien immobilier sis à [Adresse 5] à l'encontre de Madame [W] [C] et de Monsieur [X] [P]. DÉBOUTE Madame [O] [V] [E] de sa demande tendant à voir ordonner à Monsieur [X] [P] et à Madame [W] [C] de rapporter mainlevée des inscriptions hypothécaires grevant le bien immobilier sis à [Adresse 5]. ORDONNE mainlevée et radiation de l'hypothèque judiciaire définitive du 28 juin 2018, référence d'enliassement 3304P032018V5488, prise en vertu d'une signification de mesure conservatoire par le Tribunal de grande instance de Bordeaux le 03 mai 2018, faisant suite à une hypothèque provisoire du 26 avril 2018, référence d'enliassement 3304P032018V3780, au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE d'un montant de 192 107,57 euros, sur le bien immobilier sis à [Adresse 5], cadastré [Cadastre 9] à [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 8], à l'encontre de Madame [W] [C]. ORDONNE mainlevée et radiation de l'hypothèque légale avec jugement de condamnation, du 15 septembre 2022, référence d'enliassement 3304P042022V11479, prise en vertu d'un jugement rendu le 09 février 2022 par le Tribunal de commerce de Bordeaux, au bénéfice de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE d'un montant de 31 549,98 euros sur le bien immobilier sis à [Adresse 5], cadastré [Cadastre 9] à [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 8], à l'encontre de Monsieur [X] [P]. ORDONNE mainlevée et radiation de l'hypothèque légale avec jugement de condamnation, du 15 septembre 2022, référence d'enliassement 3304P04 2022V11549, prise en vertu d'un jugement rendu le 09 février 2022 par le Tribunal de commerce de Bordeaux, au bénéfice de la HSBC CONTINENTAL EUROPE, d'un montant de 31 549,98 euros sur le bien immobilier sis à [Adresse 5], cadastré [Cadastre 9] à [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 8], à l'encontre de Madame [W] [C]. DÉBOUTE Madame [O] [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts. DÉBOUTE l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [O] [V] [E] aux dépens. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 23/09275 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMTR 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2024 50Z N° RG 23/09275 N° Portalis DBX6-W-B7H-YMTR Minute n°2024/ AFFAIRE : [O] [V] [E] C/ [X] [N] [P] [W] [Y] [C] CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE HSBC CONTINENTAL EUROPE Grosse Délivrée le : à SELAS ELIGE BORDEAUX SELARL KPDB INTER- BARREAUX SELARL MAITRE INGRID THOMAS SELARL KLEMA AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2024 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [O] [V] [E] née le 12 Décembre 1953 à [Localité 7] (SÉNÉGAL) de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [X] [N] [P] né le 21 Novembre 1972 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me Renaud PRUVOST de la SELARL KLEMA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [W] [Y] [C] née le 27 Décembre 1974 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Renaud PRUVOST de la SELARL KLEMA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Par acte authentique en date du 26 août 2015, Madame [O] [V] [E] a cédé à Monsieur [N] [P] et Madame [W] [C] un bien immobilier sis à [Adresse 5], pour un prix de 550 000 euros. Le bien leur était précédemment loué aux termes d'un bail en date du 07 décembre 2011. Les acquéreurs ont payé comptant 100 000 euros du prix de la vente et se sont engagés à payer le solde du prix au plus tard le 30 juin 2018. Après un report au 30 juin 2019, ils ne se sont pas acquittés de ce solde à la date prévue et Madame [V] [E] leur a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire le 11 juillet 2019, leur donnant un délai d'un mois pour s'acquitter du solde du prix de vente. Monsieur [P] et Madame [C] ne se sont toujours pas acquittés du solde. Madame [V] [E] a saisi le Tribunal judiciaire aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au 11/8/2019, aux fins de publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité foncière et de voir ordonnée l’expulsion de Monsieur [P] et Madame [C]. Par jugement en date du 07 octobre 2020, le Tribunal judiciaire a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire, prononcé, à effet du 11 août 2019, la résolution de la vente, condamné Monsieur [P] et Madame [C] à payer une indemnité d'occupation et Madame [V] [E] à payer 100 000 euros et 64 800 euros au titre du capital payé et des intérêts acquittés outre 5 000 euros au titre d'une plus value apportée à l'immeuble. Le jugement a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et Madame [V] [E] en a interjeté appel. Madame [V] [E] et Monsieur [P] et Madame [C] se sont ensuite rapprochés afin de mettre un terme amiable au litige et ont conclu un protocole transactionnel le 03 novembre 2021 aux termes duquel Monsieur [P] et Madame [C] ont admis la résolution de la vente et se sont notamment engagés à quitter les lieux au plus tard le 31 décembre 2021, Madame [V] [E] s'engageant à leur régler la somme de 115 000 euros dans les 8 jours de la libération des lieux. Madame [V] [E] s'est désistée de son appel et une ordonnance de dessaisissement a été rendue par la Cour d'Appel le 02 juin 2022. Il s'est avéré que le bien immobilier a été grevé d'inscriptions hypothécaires : - une hypothèque judiciaire définitive le 28 juin 2018, en vertu d'une signification de mesure conservatoire par le Tribunal de grande instance de Bordeaux le 03 mai 2018, faisant suite à une hypothèque provisoire du 26 avril 2018, au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE d'un montant de 192 107,57 euros ; - une inscription hypothécaire au bénéfice de HSBC CONTINENTAL EUROPE déposée le 15 septembre 2022 contre Madame [C] et Monsieur [P] pour 31 549,98 euros chacun, faisant suite à un jugement rendu le 09 février 2022 par le Tribunal de commerce de Bordeaux. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, Madame [O] [V] [E] demande au Tribunal de : Vu les articles 544, 1231-1 et 1241 du code civil, DECLARER recevable et bien fondée en son action Madame [V] DEBOUTER Monsieur [N] [P] et Madame [W] [C] de toutes prétentions, A titre principal, CONDAMNER Monsieur [N] [P] et Madame [W] [C] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. ORDONNER à M. [X] [N] [P] et Mme [W] [Y] [C] de rapporter mainlevée des inscriptions hypothécaires grevant le bien immobilier objet du litige, prises Le bien sis à [Adresse 5] comportant entrée, salon, séjour, cuisine, cellier, bureau, trois chambres, deux salles de bains et deux WC, patio intérieur et jardin cadastré section [Cadastre 9], [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 8] lieu-dit [Localité 11] pour une contenance totale de 26a et 83ca (pièce 1) au bénéfice de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et de HSBC CONTINENTAL EUROPE à savoir : - Une hypothèque judiciaire définitive faisait suite à des mesures conservatoires en date du 03 mai 2018 formalité initiale du 26.04.2018 Sages 3304P03 vol 2018 V N°03780 au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE pur un Montant principal : 192 107,57 EUR - Inscription hypothécaire HSBC CONTINENTAL EUROPE du chef de Madame [C] et Monsieur [P] pour 31 549,98 euros chacun faisant suite à un jugement de condamnation formalité 3304P042022V11479et formalité 3304P04 2022V11549 JUGER que la présente condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de quinze jours de la signification du jugement à intervenir et que le magistrat qui prononce l’astreinte se réserve le droit de la liquider. DECLARER d’ores et déjà nul et de nul effet l’Inscription hypothécaire HSBC CONTINENTAL EUROPE du chef de Madame [C] et Monsieur [P] pour 31 549,98 euros x 2 chacun faisant suite à un jugement de condamnation formalité 3304P042022V11479et formalité 3304P04 2022V11549 A titre subsidiaire, CONDAMNER M. [X] [N] [P] et Mme [W] [Y] [C] au paiement de la somme de 192 107,57 EUR majorée des frais de mainlevée En tout état de cause, DECLARER opposable la présente procédure au CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE et à HSBC CONTINENTAL EUROPE PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER, Madame [W] [Y] [C], Monsieur [X] [P], aux entiers dépens en ce compris ceux de publicité à la conservation des hypothèques. CONDAMNER Monsieur [N] [G] et Madame [W] [C] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024 Madame [W] [C] et Monsieur [X] [P] demandent au Tribunal de : Vu les articles 2435 et 2438 du code civil ORDONNER la mainlevée de l’inscription hypothécaire judiciaire définitive du 03 mai 2018 au bénéfice du CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE référencée Sages 3304P03 vol 2018 V N°03780 ORDONNER la mainlevée d’Inscription hypothécaire HSBC CONTINENTAL EUROPE prise le 15 septembre 2022 et référencée sous la formalité 3304P042022V11479 et sous la formalité 3304P04 2022V11549 REJETER tout autre demande de condamnation à l’égard de Monsieur [P] et Madame [C] Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE s’en remet à justice sur les demandes de Mme [O] [V] [E], demande au tribunal de rejeter toute prétention tendant à affecter ses droits de créancier inscrit et demande la condamnation de Mme [O] [V] [E] ou de la partie qui succombera aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC. Par message RPVA du 12 septembre 2024, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE a fait savoir qu'elle s'en remettait. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la demande de mainlevée des hypothèques : L'article 2385 du code civil dispose que l'hypothèque est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation sans dépossession de celui qui la constitue. En application de l'article 2435 du code civil, « les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée » et de l’article 2438 du code civil « La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales ». Sur l'inscription hypothécaire de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE : En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a fait inscrire à son bénéfice le 28 juin 2018 une hypothèque judiciaire définitive se substituant à la formalité initiale provisoire du 26 avril 2018 faisait suite à une signification de mesure conservatoire par le Tribunal de grande instance de Bordeaux le 03 mai 2018 et à un certificat de non-opposition du 14 juin 2018. L'hypothèque ne paraît concerner que Madame [C] et il est mentionné « inscription prise sur ses droits en tant que caution ». Par jugement en date du 07 octobre 2020, le Tribunal judiciaire a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé, à effet du 11 août 2019, la résolution de la vente entre Madame [V] et Monsieur [P] et Madame [C], jugement devenu définitif. Madame [V] sollicite qu'il soit ordonné à Monsieur [P] et à Madame [C] de rapporter mainlevée de l'inscription hypothécaire. Monsieur [P] et Madame [C] font valoir qu'ils n'ont pas la maîtrise de la procédure de mainlevée et demandent à ce que ce soit le Tribunal qui ordonne la mainlevée de l’inscription hypothécaire. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE fait valoir que Madame [C] et Monsieur [P], qui ne sont plus les propriétaires de l’immeuble n’ont aucune qualité pour demander la radiation d’une inscription qui ne grève pas un de leurs biens. Elle s'oppose à la mainlevée de l'hypothèque. En application de l'article 2435 du code civil, en l'absence désormais de la qualité de propriétaires de Monsieur [P] (qui de surcroît ne paraît pas concerné par cette hypothèque) et de Madame [C], Madame [V] [E] sera déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit leur ordonné de rapporter mainlevée de l'inscription hypothécaire. A l'appui de sa demande de rejet d'une mainlevée de l'hypothèque ordonnée par le Tribunal, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE fait valoir que l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation, qui les suit dans quelques mains qu'ils passent, tant que l’obligation qu’elle garantit n’a pas été exécutée. Madame [V] [E] soutient que l'acte de propriété ayant fait l’objet d’une annulation, l’inscription hypothécaire doit être de fait également anéantie. L'article 2454 du code civil dispose qu'en cas d'aliénation de l'immeuble, l'hypothèque la suit entre les mains du tiers acquéreur et que le tiers acquéreur est ainsi obligé, dans la limite des inscriptions, à toute la dette en garantie. Néanmoins, par l'effet rétroactif de la résolution de la vente d'un immeuble, les droits constitués sur celui-ci se trouvent anéantis et le vendeur n'ayant pas la qualité de tiers détenteur, le créancier, qui avait fait inscrire une hypothèque judiciaire du chef de l'acquéreur, ne peut pas exercer un droit de suite à son encontre (Civ 3ème, 7 janvier 2016, n°14-18.360). Ainsi, les droits constitués par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE se trouvent anéantis du fait de la résolution de la vente, Madame [V] n'étant pas un tiers acquéreur, et il y a lieu d'ordonner mainlevée (radiation) de l'hypothèque en application de l’article 2438 du code civil. Sur l’inscription hypothécaire de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE : Madame [V] [E] sollicite qu'il soit ordonné à Monsieur [P] et à Madame [C] de rapporter mainlevée de l'inscription hypothécaire et de déclarer « nulle et de nul effet » cette inscription hypothécaire. Monsieur [P] et Madame [C] font valoir de même qu'ils n'ont pas la maîtrise de la procédure de mainlevée et demandent à ce que ce soit le Tribunal qui ordonne la mainlevée de l’inscription hypothécaire. L'inscription hypothécaire au bénéfice de HSBC CONTINENTAL EUROPE a été déposée le 15 septembre 2022 suite à un jugement rendu le 09 février 2022 par le Tribunal de commerce de Bordeaux, non frappé d'appel. Il ressort du relevé des formalités publiées que le jugement en date du 07 octobre 2020 prononçant la résolution de la vente a été publié postérieurement à cette hypothèque le 29 novembre 2022 (après le dessaisissement de la Cour d'Appel le 02 juin 2022), seule l'assignation en résolution de la vente ayant été publiée auparavant le 30 septembre 2019. Ainsi, l'hypothèque a été prise à une date à laquelle la résolution de la vente n'était pas publiée et il n'y a pas lieu à « nullité » de celle-ci. Néanmoins, par l'effet rétroactif de la résolution de la vente de l'immeuble, les droits constitués sur celui-ci par la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE se trouvent anéantis et y a lieu d'ordonner radiation de l'hypothèque en application de l’article 2438 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts : Madame [V] [E] fait valoir que dans le cadre de la régularisation du protocole transactionnelle, Monsieur [P] et Madame [C] ont manqué à leur obligation de contracter de bonne foi, de loyauté et de sincérité, en application de l'article 1112-1 du code civil et que c'est avec « une parfaite mauvaise foi qu'ils estiment que les inscriptions hypothécaires n'étaient pas de leur chef et qu'ils n'avaient pas de diligences à faire ». Monsieur [P] et Madame [C] font valoir qu'ils ont subi les inscriptions hypothécaires, n'ont pas la maîtrise de leur mainlevée et n'ont pas fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de leurs engagements. Il ressort des échanges de mail qu'ils produisent qu'en mars 2023, avant l'assignation en justice, Madame [C] a essayé auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de faire « déporter » l'hypothèque sur d'autres de ses biens immobiliers. En outre, les inscriptions hypothécaires n'ont pas été faites par Monsieur [P] et Madame [C] mais par les organismes bancaires et ils n'ont pas le pouvoir de faire lever. Enfin, alors que lors de l'élaboration du protocole transactionnel, seule la première hypothèque était inscrite, il n'est pas démontré qu'ils ont négocié de mauvaise foi ce protocole qui visait à la résolution de la vente et à un accord sur les conséquences de celle-ci. Enfin, Madame [V] [E] ne démontre pas avoir subi un préjudice particulier du fait de l'inscription de cette première hypothèque et notamment avoir voulu vendre son bien et en avoir été empêchée de ce fait. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes annexes : Partie perdante, Madame [V] [E] sera condamnée aux dépens. L'équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de droit sera rappelée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, DÉBOUTE Madame [O] [V] [E] de sa demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet l’inscription hypothécaire de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE prise le 15 septembre 2022 sur le bien immobilier sis à [Adresse 5] à l'encontre de Madame [W] [C] et de Monsieur [X] [P]. DÉBOUTE Madame [O] [V] [E] de sa demande tendant à voir ordonner à Monsieur [X] [P] et à Madame [W] [C] de rapporter mainlevée des inscriptions hypothécaires grevant le bien immobilier sis à [Adresse 5]. ORDONNE mainlevée et radiation de l'hypothèque judiciaire définitive du 28 juin 2018, référence d'enliassement 3304P032018V5488, prise en vertu d'une signification de mesure conservatoire par le Tribunal de grande instance de Bordeaux le 03 mai 2018, faisant suite à une hypothèque provisoire du 26 avril 2018, référence d'enliassement 3304P032018V3780, au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE d'un montant de 192 107,57 euros, sur le bien immobilier sis à [Adresse 5], cadastré [Cadastre 9] à [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 8], à l'encontre de Madame [W] [C]. ORDONNE mainlevée et radiation de l'hypothèque légale avec jugement de condamnation, du 15 septembre 2022, référence d'enliassement 3304P042022V11479, prise en vertu d'un jugement rendu le 09 février 2022 par le Tribunal de commerce de Bordeaux, au bénéfice de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE d'un montant de 31 549,98 euros sur le bien immobilier sis à [Adresse 5], cadastré [Cadastre 9] à [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 8], à l'encontre de Monsieur [X] [P]. ORDONNE mainlevée et radiation de l'hypothèque légale avec jugement de condamnation, du 15 septembre 2022, référence d'enliassement 3304P04 2022V11549, prise en vertu d'un jugement rendu le 09 février 2022 par le Tribunal de commerce de Bordeaux, au bénéfice de la HSBC CONTINENTAL EUROPE, d'un montant de 31 549,98 euros sur le bien immobilier sis à [Adresse 5], cadastré [Cadastre 9] à [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 8], à l'encontre de Madame [W] [C]. DÉBOUTE Madame [O] [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts. DÉBOUTE l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [O] [V] [E] aux dépens. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2385, code civil 2454, code civil 1112-1, code civil 2438, code civil 2435). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02970
en commun : code civil 2385, code civil 2438, code civil 2435
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03292
en commun : code civil 2385, code civil 2438
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02431
en commun : code civil 2454, code civil 2435
- 21 décembre 2023 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/12906
en commun : code civil 2438, code civil 2435
- 19 avril 2024 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 22/00492
en commun : code civil 2438, code civil 2435
- 11 juin 2024 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/02806
en commun : code civil 2438, code civil 2435
- 27 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05332
en commun : code civil 2438, code civil 2435
- 6 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/10536
en commun : code civil 2438, code civil 2435
Mise à jour de la source le 2024-12-04T19:04:00.354Z.