Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 1ère Chambre civile, 19 juin 2026, n° 25/02431
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 1e décembre 2009, la SA [1] (ci-après « le [3] ») a inscrit une hypothèque conventionnelle de premier rang sur un bien immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 1] ([Localité 2]), en garantie d'un prêt n° 2188383 qu'elle avait octroyé à M. [J] [F] et son épouse, Mme [Q] [T], le 20 octobre 2009. Le 4 novembre 2013, elle a inscrit une hypothèque conventionnelle de second rang sur le même bien immobilier, en garantie d'un prêt n° 6756518 octroyé aux époux [F] le 14 octobre 2013. Par courrier recommandé du 24 avril 2017, comprenant la référence aux prêts numérotés 2188383 et 6756518, M. [Y] [C], notaire qui exerçait au sein de la SCP [K] [C] [X], a fait savoir au [3] qu'il était chargé d'instrumenter la vente du bien garantissant sa créance et sollicitait à ce titre la transmission d'un arrêté de compte et un relevé d'identité bancaire. Par courrier du 22 mai 2017, le [3] a transmis à M. [C] un décompte relatif au prêt numéroté 6756518, faisant apparaître un solde de 46 674,62 euros arrêté au 10 juillet 2017. La vente est intervenue le 20 juillet 2017 au prix de 249 000 euros. Le 25 juillet 2017, M. [C] a adressé au [3] la somme de 46 674,62 euros et aux époux [F] le reliquat disponible du prix, soit la somme de 186 875,38 euros. Le 10 novembre 2017, M. [C] a sollicité auprès du service de la publicité foncière la radiation totale des inscriptions d'hypothèque conventionnelle portant sur le bien immobilier vendu. La radiation est intervenue le 24 novembre 2017. A la suite du décès de Mme [F] à une date non précisée, M. [F] est décédé le [Date décès 1] 2023. Par courriel du 8 avril 2024, le [3] a sollicité auprès de M. [C], chargé de la succession des époux [F], le paiement de la somme de 117 217,06 euros, correspondant aux sommes dues au titre du prêt n° 2188383. Par courriel du 27 mai 2024, M. [C] a fait savoir au [3] que ses clients, héritiers des époux [F], n'entendaient pas donner suite à la demande de paiement. Les 15 et 19 mai 2025, le [3] a assigné en responsabilité M. [C] et la SCP [2] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 septembre 2025, la SA [1] sollicite du tribunal de : Déclarer recevable et bien fondé la SA [1] en son action et en ses demandes. Débouter Maître [C] et la SCP [R] de demandes. En conséquence, CONDAMNER Maître [C] et la SCP [4] à lui payer : - la somme de 122 487,06 € montant de son préjudice valeur 30 avril 2025 JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir. - la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice financier complémentaire, JUGER que ces intérêts, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil porteront eux-mêmes intérêt au taux légal lorsqu'elles seront dues depuis plus d'une année. - la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile. CONDAMNER aux entiers dépens Maître [C] et la SCP [2]. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 31 octobre 2025, M. [C] et la SCP [2] sollicitent du tribunal de : o DEBOUTER le [5] de toutes ses demandes à l'encontre des notaires, o En tout état de cause, o CONDAMNER le [5] à société [2] et Me [C], chacun, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens d'instance, o JUGER que la procédure est compatible avec l'exécution provisoire. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 5 novembre 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 19 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Il n'y a pas lieu de statuer sur les chefs du dispositif des conclusions tendant à « juger que Maître [C] et la SCP [6] ont commis des fautes, négligences et imprudences » et que « les trois conditions cumulatives de la responsabilité (faute, préjudice, lien de causalité) ne sont pas caractérisées à l'encontre de la société [7] et Me [C] », en ce qu'ils s'analysent, non en des prétentions au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, mais en de simples moyens insusceptibles de produire par eux-mêmes des conséquences juridiques, raison pour laquelle ils n'ont pas été reproduits. I. Sur la responsabilité du notaire Aux termes d'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 02 novembre 1945, les notaires sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions. Il résulte de la combinaison de ces textes que le notaire est tenu, en tant que rédacteur d'un acte, de procéder préalablement à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l'utilité et l'efficacité (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 janvier 1994, 91-22.359, Publié au bulletin). Aux termes de l'article 2454 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à la cause, en cas d'aliénation de l'immeuble, l'hypothèque le suit entre les mains du tiers acquéreur. Le tiers acquéreur est ainsi obligé, dans la limite des inscriptions, à toute la dette garantie, en capital et intérêts, quel qu'en soit le montant. S'il reste impayé, le créancier hypothécaire peut poursuivre en justice la vente de l'immeuble hypothéqué dans les conditions prévues par le livre III du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de l'article 2435 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à la cause, les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. Aux termes de l'article 2441 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à la cause, la radiation de l'inscription peut être requise par le dépôt au service chargé de la publicité foncière d'une copie authentique de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation ; le contrôle opéré par ce service se limite à la régularité formelle de l'acte à l'exclusion de sa validité au fond. En l'espèce, si la demande formulée par M. [C] auprès du [3] portait à la fois sur le prêt n° 2188383 et le prêt n° 6756518, le décompte transmis en réponse par le [3] était sans aucune ambiguïté relatif au seul prêt n° 6756518. La circonstance que le [3] ait omis de répondre à la demande formulée relativement au prêt n° 2188383, comme il le reconnaît dans un courriel du 02 août 2024, est indifférente. M. [C] ne pouvait considérer que le défaut de réponse sur le prêt n° 2188383 pouvait valoir acceptation tacite de la radiation de l'hypothèque. En sollicitant la radiation de l'hypothèque sans avoir recueilli l'accord du créancier titulaire de la sûreté, M. [C] a manqué à son obligation d'assurer l'efficacité des actes qu'il instrumente. Il a commis une commis une faute professionnelle susceptible d'engager sa responsabilité. II. Sur les préjudices Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Seul est sujet à réparation le préjudice actuel, direct et certain (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 novembre 2000, 98-13.432, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 février 2016, 15-12.719, Publié au bulletin). Il s'en déduit que, lorsque par la faute d'un tiers, un créancier se voit privé d'une garantie de paiement, son action en dommages et intérêts ne peut prospérer que s'il rapporte la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'être désintéressé de sa créance. En l'espèce, le [3] ne justifie pas avoir mis en demeure les héritiers de payer, et a fortiori, d'avoir exercé contre eux de vaines poursuites, se bornant à produire un courriel de M. [C] en date du 27 mai 2024 dans lequel ce dernier lui fait savoir que les héritiers n'entendent pas donner suite à la demande de paiement. S'il indique dans ces conclusions qu'il ne peut recouvrer sa créance à l'encontre des héritiers, dans la mesure où celle-ci est prescrite, il ne donne aucune explication. Il ne justifie d'aucune action en recouvrement de sa créance à l'encontre des héritiers avant l'expiration de l'éventuel délai de prescription, le seul courrier électronique au notaire étant insuffisant. Dans ces conditions, le [3] ne démontre pas l'existence d'un préjudice certain. Il est débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-remboursement du prêt. Le [3] ne fournit aucune explication et ne produit aucune pièce justificative au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier. Il est également débouté de cette demande. III. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, le [3], qui succombe, supporte les dépens de l'instance. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, DÉBOUTE la SA [1] de ses demandes de dommages et intérêts ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA [1] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Valérie DALLY Séverine BESSE Copie exécutoire à : Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE [Localité 3] Le
Texte intégral
N° RG 25/02431 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX33 N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 1ère Chambre Civile JUGEMENT DU 19 JUIN 2026 ENTRE : S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Patrick VIDAL de VERNEIX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) ET : S.C.P. [2], notaires prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON Maître [Y] [C] Notaire, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Séverine BESSE Assesseur : Guillaume GRUNDELER Assesseur : Sophie MAY Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé. DÉBATS : à l'audience publique du 23 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, prorogé au 19 Juin 2026. DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 1e décembre 2009, la SA [1] (ci-après « le [3] ») a inscrit une hypothèque conventionnelle de premier rang sur un bien immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 1] ([Localité 2]), en garantie d'un prêt n° 2188383 qu'elle avait octroyé à M. [J] [F] et son épouse, Mme [Q] [T], le 20 octobre 2009. Le 4 novembre 2013, elle a inscrit une hypothèque conventionnelle de second rang sur le même bien immobilier, en garantie d'un prêt n° 6756518 octroyé aux époux [F] le 14 octobre 2013. Par courrier recommandé du 24 avril 2017, comprenant la référence aux prêts numérotés 2188383 et 6756518, M. [Y] [C], notaire qui exerçait au sein de la SCP [K] [C] [X], a fait savoir au [3] qu'il était chargé d'instrumenter la vente du bien garantissant sa créance et sollicitait à ce titre la transmission d'un arrêté de compte et un relevé d'identité bancaire. Par courrier du 22 mai 2017, le [3] a transmis à M. [C] un décompte relatif au prêt numéroté 6756518, faisant apparaître un solde de 46 674,62 euros arrêté au 10 juillet 2017. La vente est intervenue le 20 juillet 2017 au prix de 249 000 euros. Le 25 juillet 2017, M. [C] a adressé au [3] la somme de 46 674,62 euros et aux époux [F] le reliquat disponible du prix, soit la somme de 186 875,38 euros. Le 10 novembre 2017, M. [C] a sollicité auprès du service de la publicité foncière la radiation totale des inscriptions d'hypothèque conventionnelle portant sur le bien immobilier vendu. La radiation est intervenue le 24 novembre 2017. A la suite du décès de Mme [F] à une date non précisée, M. [F] est décédé le [Date décès 1] 2023. Par courriel du 8 avril 2024, le [3] a sollicité auprès de M. [C], chargé de la succession des époux [F], le paiement de la somme de 117 217,06 euros, correspondant aux sommes dues au titre du prêt n° 2188383. Par courriel du 27 mai 2024, M. [C] a fait savoir au [3] que ses clients, héritiers des époux [F], n'entendaient pas donner suite à la demande de paiement. Les 15 et 19 mai 2025, le [3] a assigné en responsabilité M. [C] et la SCP [2] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 septembre 2025, la SA [1] sollicite du tribunal de : Déclarer recevable et bien fondé la SA [1] en son action et en ses demandes. Débouter Maître [C] et la SCP [R] de demandes. En conséquence, CONDAMNER Maître [C] et la SCP [4] à lui payer : - la somme de 122 487,06 € montant de son préjudice valeur 30 avril 2025 JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir. - la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice financier complémentaire, JUGER que ces intérêts, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil porteront eux-mêmes intérêt au taux légal lorsqu'elles seront dues depuis plus d'une année. - la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile. CONDAMNER aux entiers dépens Maître [C] et la SCP [2]. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 31 octobre 2025, M. [C] et la SCP [2] sollicitent du tribunal de : o DEBOUTER le [5] de toutes ses demandes à l'encontre des notaires, o En tout état de cause, o CONDAMNER le [5] à société [2] et Me [C], chacun, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens d'instance, o JUGER que la procédure est compatible avec l'exécution provisoire. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 5 novembre 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 19 juin 2026. MOTIFS Il n'y a pas lieu de statuer sur les chefs du dispositif des conclusions tendant à « juger que Maître [C] et la SCP [6] ont commis des fautes, négligences et imprudences » et que « les trois conditions cumulatives de la responsabilité (faute, préjudice, lien de causalité) ne sont pas caractérisées à l'encontre de la société [7] et Me [C] », en ce qu'ils s'analysent, non en des prétentions au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, mais en de simples moyens insusceptibles de produire par eux-mêmes des conséquences juridiques, raison pour laquelle ils n'ont pas été reproduits. I. Sur la responsabilité du notaire Aux termes d'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 02 novembre 1945, les notaires sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions. Il résulte de la combinaison de ces textes que le notaire est tenu, en tant que rédacteur d'un acte, de procéder préalablement à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l'utilité et l'efficacité (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 janvier 1994, 91-22.359, Publié au bulletin). Aux termes de l'article 2454 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à la cause, en cas d'aliénation de l'immeuble, l'hypothèque le suit entre les mains du tiers acquéreur. Le tiers acquéreur est ainsi obligé, dans la limite des inscriptions, à toute la dette garantie, en capital et intérêts, quel qu'en soit le montant. S'il reste impayé, le créancier hypothécaire peut poursuivre en justice la vente de l'immeuble hypothéqué dans les conditions prévues par le livre III du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de l'article 2435 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à la cause, les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. Aux termes de l'article 2441 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à la cause, la radiation de l'inscription peut être requise par le dépôt au service chargé de la publicité foncière d'une copie authentique de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation ; le contrôle opéré par ce service se limite à la régularité formelle de l'acte à l'exclusion de sa validité au fond. En l'espèce, si la demande formulée par M. [C] auprès du [3] portait à la fois sur le prêt n° 2188383 et le prêt n° 6756518, le décompte transmis en réponse par le [3] était sans aucune ambiguïté relatif au seul prêt n° 6756518. La circonstance que le [3] ait omis de répondre à la demande formulée relativement au prêt n° 2188383, comme il le reconnaît dans un courriel du 02 août 2024, est indifférente. M. [C] ne pouvait considérer que le défaut de réponse sur le prêt n° 2188383 pouvait valoir acceptation tacite de la radiation de l'hypothèque. En sollicitant la radiation de l'hypothèque sans avoir recueilli l'accord du créancier titulaire de la sûreté, M. [C] a manqué à son obligation d'assurer l'efficacité des actes qu'il instrumente. Il a commis une commis une faute professionnelle susceptible d'engager sa responsabilité. II. Sur les préjudices Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Seul est sujet à réparation le préjudice actuel, direct et certain (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 novembre 2000, 98-13.432, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 février 2016, 15-12.719, Publié au bulletin). Il s'en déduit que, lorsque par la faute d'un tiers, un créancier se voit privé d'une garantie de paiement, son action en dommages et intérêts ne peut prospérer que s'il rapporte la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'être désintéressé de sa créance. En l'espèce, le [3] ne justifie pas avoir mis en demeure les héritiers de payer, et a fortiori, d'avoir exercé contre eux de vaines poursuites, se bornant à produire un courriel de M. [C] en date du 27 mai 2024 dans lequel ce dernier lui fait savoir que les héritiers n'entendent pas donner suite à la demande de paiement. S'il indique dans ces conclusions qu'il ne peut recouvrer sa créance à l'encontre des héritiers, dans la mesure où celle-ci est prescrite, il ne donne aucune explication. Il ne justifie d'aucune action en recouvrement de sa créance à l'encontre des héritiers avant l'expiration de l'éventuel délai de prescription, le seul courrier électronique au notaire étant insuffisant. Dans ces conditions, le [3] ne démontre pas l'existence d'un préjudice certain. Il est débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-remboursement du prêt. Le [3] ne fournit aucune explication et ne produit aucune pièce justificative au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier. Il est également débouté de cette demande. III. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, le [3], qui succombe, supporte les dépens de l'instance. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, DÉBOUTE la SA [1] de ses demandes de dommages et intérêts ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA [1] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Valérie DALLY Séverine BESSE Copie exécutoire à : Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE [Localité 3] Le
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:00:15.766Z.