notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 7 mai 2025, n° 23/02413

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par acte authentique en date du 28 septembre 2001, réitérant une offre de prêt du 8 mai 2001, la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE (ci-après " société CREDIT FONCIER DE FRANCE "), a consenti à Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z] (ci-après " époux [Z] ") un prêt locatif intermédiaire d'un montant de 143 759,42 euros aux fins d'acquisition d'un bien immobilier sis résidence [5], lot numéro 76 du cadastre, identifié lot 68 du règlement de copropriété, à [Localité 6]. 

Le prêt a été consenti au taux d'intérêt fixe de 5,50 % pour une durée de vingt-cinq ans, dont une période de différé d'amortissement de deux ans, une dernière échéance de prêt prévue le 30 octobre 2026 et une date de péremption de l'inscription fixée au 30 octobre 2028. 

Le prêt a été assorti de deux garanties en premier rang et sans concurrence sur le bien financé : un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 35 939,87 euros et d'une hypothèque conventionnelle à hauteur de 107 819,57 euros.

La société CREDIT FONCIER DE FRANCE a informé les époux [Z] par courrier en date du 17 avril 2007 que leur prêt, initialement enregistré sous la référence 729 109 139 T, faisait l'objet d'un changement d'identification et qu'au numéro originel se substituait désormais la référence 2554867 99 U. 

Par courrier en date du 22 juillet 2021 mentionnant en objet " numéro de prêt : 00007291091 T ", l'office notarial Saint CRESCENT, chargé de régulariser la vente du bien immobilier acquis par les époux [Z] dans le cadre du prêt consenti par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité auprès de cette dernière un décompte des sommes dues par les emprunteurs afin d'obtenir la mainlevée des sûretés affectant le bien. 

En réponse, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a adressé à l'office notarial un courrier daté du 3 août 2021, portant les références : " MR [Z] [J] ET MME [O] [V] N° de prêt : 7291091 ", sur lequel il était indiqué : d'abord " je vous informe que notre Etablissement autorise la mainlevée consent à la radiation de l'inscription prise pour sûreté du prêt en référence, celui-ci étant désormais totalement remboursé. ", ensuite " déclare que le prêt consenti à MR [Z] [J] ET MME [O] [V] est intégralement remboursé, et accepte, sur demande du débiteur, et en application du troisième alinéa de l'article 2441 du code civil, de donner son accord à la radiation de l'inscription prise au service de la publicité foncière de [Localité 6], le 22/11/2001, volume 20001 V n° 3791. "

Le 9 novembre 2021, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure les époux [Z] d'avoir à régler sans délai la somme de 11 165,74 euros, correspondant à l'échéance de remboursement de prêt d'octobre 2011. 
En réponse, le conseil des époux [Z] a adressé à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE un courrier aux termes duquel il faisait valoir que le courrier adressé par cette dernière à l'office notarial le 3 août 2021 attestait du remboursement intégral du prêt. 

Le 12 octobre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure les époux [Z] d'avoir à rembourser la part restante du crédit, d'un montant de 64 062,01 euros suivant décompte arrêté au 25 octobre 2022, outre intérêts contractuels jusqu'au parfait paiement. 

Les époux [Z] n'ont pas déféré à la mise en demeure. 

Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, la société anonyme LE CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z] devant le tribunal judiciaire Nîmes aux fins de condamnation des époux [Z] au paiement de la somme de 64 062,01 euros correspondant au solde du prêt arrêté au dernier paiement effectué par les emprunteurs en octobre 2020, outre les intérêts contractuels. 

Une ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 février 2025 a fixé la clôture de l'instruction de l'affaire au 14 mars 2025. 

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 31 octobre 2024, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : 
- La déclarer recevable et bien fondée ; 
- Condamner Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z] à lui payer la somme de 64 062,01 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, assortie des intérêts au taux de 5,50% à compter du 26 octobre 2022 ; 
- Débouter Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z] de leurs demandes ;
- Condamner Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z] aux dépens et dire que Maître Sonia HARNIST pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de sa demande, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE fait valoir que l'existence de la créance est établie par l'acte authentique en date du 28 septembre 2001, que les époux n'ont pas donné suite à la mise en demeure d'avoir à régler la dette qui leur a été adressée le 9 novembre 2021 et que s'ils se sont acquittés de vingt paiements, ils n'ont pas versé les cinq dernières échéances dues, d'où il découle qu'ils demeurent redevables du solde de la dette. 

La demanderesse soutient que conformément à l'article 1315 du code civil dans sa version en vigueur à la conclusion du prêt et désormais article 1353 du même code, il incombe aux époux [Z] de démontrer qu'ils sont libérés de l'obligation et elle fait valoir que la quittance du 3 août 2021 ne constitue pas un acte libératoire dès lors qu'elle vise l'ancienne référence du prêt et demeure par suite sans effet sur la dette due par les débiteurs.




Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 18 février 2025, les époux [Z] demandent au tribunal de : 
- Débouter la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
- Condamner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens ; 
- Condamner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE leur payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Pour s'opposer à la demande de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, les époux [Z] exposent que dès lors que l'attribution d'un nouveau numéro de référencement du prêt ne modifie ni la nature, ni le contenu, ni l'existence juridique du crédit consenti par le prêteur, tel qu'établi par acte notarié du 28 septembre 2001, le courrier adressé par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'office notarial le 3 août 2021 dans lequel il est indiqué que le prêt est intégralement remboursé constitue une preuve littérale parfaite qui vaut titre libératoire et atteste que les époux [Z] ne sont plus redevables d'une dette auprès du prêteur.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande en paiement

Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le présent contrat de prêt ayant été conclu avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er octobre 2016, il demeure soumis aux dispositions du code civil antérieures à cette date.

L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion du prêt, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Par ailleurs, en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions. Il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat de prêt, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.

Dès lors, il résulte de l'application combinée des dispositions prévues aux articles 1315 et 1341 du code civil qu'il appartient à celui qui a donné quittance, laquelle ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, d'établir que cette quittance n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé. 

A cette fin, celui qui entend établir que l'une des mentions de la quittance est inexacte ne peut pas prouver par témoins ou présomptions, modes de preuve non admissibles contre un écrit attestant d'un acte juridique, sauf lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ou en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'action juridique, ces deux tempéraments rendant alors possible la preuve par témoins ou par présomption contre le contenu d'un écrit et dont la force probante est appréciée souverainement pas le juge. 

En outre, il est de jurisprudence constante que lorsqu'un acte est affecté d'une erreur matérielle évidente, il est admis que le juge puisse se fonder sur des témoignages ou des présomptions pour le corriger. 

En l'espèce, les époux [Z] font valoir qu'ils ont été libérés de leur dette auprès de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE par le courrier adressé le 3 août 2021 par cette dernière à l'étude notariale Saint Crescent, dans lequel il est fait état de ce que le prêt est totalement remboursé, tandis que la demanderesse invoque pour sa part la mention erronée dans ce courrier d'une extinction de l'obligation due à l'indication par l'étude notariale de l'ancienne référence du prêt qui n'était plus utilisée au jour du courrier. 

Il ressort des pièces versées au dossier et il n'est pas contesté par les parties, en premier lieu, que la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti aux époux [Z] par acte authentique daté du 28 septembre 2001 un prêt locatif intermédiaire d'un montant de 143 759,42 euros ; en second lieu, que le prêt initialement référencé sous le numéro " 729 109 139 T " était ensuite référencé sous le numéro " 2554867 99 U ", comme en atteste le courrier daté du 17 avril 2017 adressé par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux époux [Z]. 

Il convient de relever par ailleurs qu'aux termes du courrier qu'il a adressé le 22 juillet 2021 à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, l'office notarial Saint Crescent a sollicité auprès de la demanderesse un arrêté de compte en principal et intérêts faisant ressortir les sommes à lui adresser sur le produit de la vente du bien immobilier acquis à la suite du prêt identifié sous le numéro " 00007291091T ". 

Il sera observé également que le courrier daté du 3 août 2021 adressé en réponse par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'office notarial, dans lequel il est indiqué que le prêt est " désormais totalement remboursé " et par lequel la demanderesse " déclare que le prêt consenti à MR [Z] [J] ET MME [O] [V] est intégralement remboursé ", fait référence au numéro de prêt " 7291091". 

Ces documents, dont l'authenticité n'est pas contestée par les défendeurs, constituent un commencement de preuve par écrit de ce que la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait état du remboursement total du prêt par les époux [Z] par erreur, en raison du visa d'une référence erronée employée par l'office notarial qui a sollicité de l'emprunteur un état de situation du crédit affectant le bien immobilier à vendre. 







N° RG 23/02413 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6LS 

Par suite, dès lors que l'interdiction d'établir par témoins ou présomptions que l'une des mentions d'une quittance est inexacte ne trouve plus à s'appliquer en cas de commencement de preuve par écrit de l'inexactitude du contenu de l'acte, le juge, sans méconnaitre les dispositions de l'article 1314 ancien du code civil, dispose en l'espèce de la faculté de recevoir toute preuve par témoins ou présomptions et de les apprécier souverainement pour déterminer le caractère erroné ou non de la quittance en date du 3 août 2021, puis par suite statuer sur le caractère libératoire de cet acte. 

Pour attester de l'erreur de la quittance ayant à tort fait état du remboursement du prêt par les époux [Z], la société CREDIT FONCIER DE FRANCE fait état : 
- De l'acte notarié daté du 28 septembre 2001 accordant le prêt d'espèces, dans lequel il est stipulé que le prêt est consenti pour une durée de vingt-cinq ans selon un remboursement par échéances dues jusqu'au 30 octobre 2026 ;
- D'un plan de remboursement annexé au contrat de prêt dans lequel est détaillée la composition des vingt-cinq mensualités dues par les emprunteurs à la demanderesse ; 
- D'un tableau d'amortissement daté du 17 février 2007 dans lequel sont rappelées les échéances annuelles de remboursement du prêt qui échoient chaque année le 30 octobre jusqu'en 2026 ; 
- D'un relevé d'écriture daté du 7 avril 2022 concernant les opérations financières à compter du 30 octobre 2007 jusqu'au 7 avril 2022, qui fait état du paiement par les époux [Z] des échéances annuelles de remboursement jusqu'en 2020 inclus et de rejets de prélèvement de l'échéance due en 2021 en raison d'une provision insuffisante ; complété par un second relevé d'écriture en date du 23 août 2022, faisant état de nouveaux échecs successifs du prélèvement de l'échéance due au titre de l'année 2021 faute de provision suffisante. 

Au regard de ces pièces, il y a lieu de considérer que si les époux [Z] ont remboursé les vingt premières échéances dues aux termes du contrat de prêt qu'ils ont conclu avec la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, ils n'avaient pas remboursé l'intégralité du crédit à la date du courrier par lequel le créancier a indiqué à l'office notarial que le prêt était totalement remboursé. 

Il en découle que le courrier daté du 3 août 2021 adressé par la demanderesse à l'office notariale comporte une mention inexacte et a fait à tort état d'un remboursement total du prêt par les débiteurs. 

Par suite, cet acte n'a pas valeur libératoire de la dette des défendeurs et n'a pas eu pour effet à lui seul de provoquer l'extinction de la créance dont bénéficie la société CREDIT FONCIER DE FRANCE envers les époux [Z]. 

Dès lors que l'existence d'une créance est démontrée et que le litige porte alors sur l'extinction de celle-ci, il revient aux époux [Z], conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat de prêt, de justifier du paiement ou d'un fait qui a effectivement produit l'extinction de cette obligation. 

Ainsi que cela a été démontré ci-avant dans présente la décision, le courrier daté du 3 août 2021 adressé par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ne suffit pas à justifier du paiement et ne constitue par un fait qui a produit l'extinction de l'obligation de remboursement qui incombe aux époux [Z] en application de l'exécution du contrat de prêt conclu par acte notarié le 28 septembre 2001. 

Les époux [Z] ne produisent pas de pièces attestant qu'ils ont procédé au remboursement intégral du prêt qu'ils ont contracté. 

Par suite, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE dispose d'une créance envers les défendeurs correspondant aux échéances restantes dues. Dès lors que ces derniers se sont acquittés des vingt premières échéances de remboursement, au vu des pièces communiquées par les parties, les époux [Z] demeurent redevables de la somme de 
47 680,98 euros au titre du capital restant dû et de la somme de 
11 215,56 euros au titre des intérêts annuellement dûs si le plan de remboursement s'était poursuivi conformément au contrat de prêt, ce qui représente une créance totale de 58 896,54 euros. 

La société CREDIT FONCIER DE FRANCE sollicite, outre le paiement du capital restant dû et des intérêts, la condamnation des défendeurs au paiement d'une indemnité de 7 % en raison de l'interruption du remboursement de leur crédit par les défendeurs. 

Dès lors que cette indemnité ne figure pas dans le contrat de prêt communiqué par la demanderesse, ni dans aucune autre pièce fournie par les parties, il n'y a pas lieu de condamner les défendeurs au paiement de cette indemnité. 

La demanderesse a adressé aux défendeurs par courrier en date du 26 octobre 2022 une mise en demeure de régler les sommes restantes dues conformément au contrat de prêt. Par conséquent, il y a lieu d'assortir la condamnation du paiement des intérêts au taux de 5,50 % prévu par le contrat de prêt à compter du 26 octobre 2022. 

En conséquence, les époux [Z] seront condamné au paiement de la somme de 58 896,54 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 26 octobre 2022. 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l'article 699 du Code de procédure civile, " les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont faire l'avance sans avoir reçu provision. / La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. "

En l'espèce, Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z], parties perdantes, seront condamnés au paiement des dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Sonia HARNIST en application de l'article 699 du code de procédure civile








Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z], parties condamnées aux dépens, seront condamnés à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE une somme qu'il est équitable de fixer à 1000 euros. 

En outre, Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z] seront déboutés de leur propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. 

En effet, aucun élément ne justifie de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z], à payer à la société anonyme S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 58 896,54 euros, avec intérêt au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 26 octobre 2022 ; 

REJETTE le surplus des demandes de la société anonyme S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE ; 

REJETTE les demandes de Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z] ; 

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Sonia HARNIST conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 










CONDAMNE Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande d'indemnité formulée par Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copie délivrée 
à 
Me Bertrand BOUQUET
la SELARL HARNIST AVOCAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe 
 DE NIMES
 **** Le 07 Mai 2025
Troisième Chambre Civile
 
N° RG 23/02413 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6LS




JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : 


S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP PLC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant


à :


M. [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Mme [V] [O]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (75), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant



Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 Mars 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de [U] [D], Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.






N° RG 23/02413 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6LS 

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par acte authentique en date du 28 septembre 2001, réitérant une offre de prêt du 8 mai 2001, la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE (ci-après " société CREDIT FONCIER DE FRANCE "), a consenti à Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z] (ci-après " époux [Z] ") un prêt locatif intermédiaire d'un montant de 143 759,42 euros aux fins d'acquisition d'un bien immobilier sis résidence [5], lot numéro 76 du cadastre, identifié lot 68 du règlement de copropriété, à [Localité 6]. 

Le prêt a été consenti au taux d'intérêt fixe de 5,50 % pour une durée de vingt-cinq ans, dont une période de différé d'amortissement de deux ans, une dernière échéance de prêt prévue le 30 octobre 2026 et une date de péremption de l'inscription fixée au 30 octobre 2028. 

Le prêt a été assorti de deux garanties en premier rang et sans concurrence sur le bien financé : un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 35 939,87 euros et d'une hypothèque conventionnelle à hauteur de 107 819,57 euros.

La société CREDIT FONCIER DE FRANCE a informé les époux [Z] par courrier en date du 17 avril 2007 que leur prêt, initialement enregistré sous la référence 729 109 139 T, faisait l'objet d'un changement d'identification et qu'au numéro originel se substituait désormais la référence 2554867 99 U. 

Par courrier en date du 22 juillet 2021 mentionnant en objet " numéro de prêt : 00007291091 T ", l'office notarial Saint CRESCENT, chargé de régulariser la vente du bien immobilier acquis par les époux [Z] dans le cadre du prêt consenti par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité auprès de cette dernière un décompte des sommes dues par les emprunteurs afin d'obtenir la mainlevée des sûretés affectant le bien. 

En réponse, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a adressé à l'office notarial un courrier daté du 3 août 2021, portant les références : " MR [Z] [J] ET MME [O] [V] N° de prêt : 7291091 ", sur lequel il était indiqué : d'abord " je vous informe que notre Etablissement autorise la mainlevée consent à la radiation de l'inscription prise pour sûreté du prêt en référence, celui-ci étant désormais totalement remboursé. ", ensuite " déclare que le prêt consenti à MR [Z] [J] ET MME [O] [V] est intégralement remboursé, et accepte, sur demande du débiteur, et en application du troisième alinéa de l'article 2441 du code civil, de donner son accord à la radiation de l'inscription prise au service de la publicité foncière de [Localité 6], le 22/11/2001, volume 20001 V n° 3791. "

Le 9 novembre 2021, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure les époux [Z] d'avoir à régler sans délai la somme de 11 165,74 euros, correspondant à l'échéance de remboursement de prêt d'octobre 2011. 
En réponse, le conseil des époux [Z] a adressé à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE un courrier aux termes duquel il faisait valoir que le courrier adressé par cette dernière à l'office notarial le 3 août 2021 attestait du remboursement intégral du prêt. 

Le 12 octobre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure les époux [Z] d'avoir à rembourser la part restante du crédit, d'un montant de 64 062,01 euros suivant décompte arrêté au 25 octobre 2022, outre intérêts contractuels jusqu'au parfait paiement. 

Les époux [Z] n'ont pas déféré à la mise en demeure. 

Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, la société anonyme LE CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z] devant le tribunal judiciaire Nîmes aux fins de condamnation des époux [Z] au paiement de la somme de 64 062,01 euros correspondant au solde du prêt arrêté au dernier paiement effectué par les emprunteurs en octobre 2020, outre les intérêts contractuels. 

Une ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 février 2025 a fixé la clôture de l'instruction de l'affaire au 14 mars 2025. 

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 31 octobre 2024, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : 
- La déclarer recevable et bien fondée ; 
- Condamner Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z] à lui payer la somme de 64 062,01 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, assortie des intérêts au taux de 5,50% à compter du 26 octobre 2022 ; 
- Débouter Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z] de leurs demandes ;
- Condamner Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z] aux dépens et dire que Maître Sonia HARNIST pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de sa demande, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE fait valoir que l'existence de la créance est établie par l'acte authentique en date du 28 septembre 2001, que les époux n'ont pas donné suite à la mise en demeure d'avoir à régler la dette qui leur a été adressée le 9 novembre 2021 et que s'ils se sont acquittés de vingt paiements, ils n'ont pas versé les cinq dernières échéances dues, d'où il découle qu'ils demeurent redevables du solde de la dette. 

La demanderesse soutient que conformément à l'article 1315 du code civil dans sa version en vigueur à la conclusion du prêt et désormais article 1353 du même code, il incombe aux époux [Z] de démontrer qu'ils sont libérés de l'obligation et elle fait valoir que la quittance du 3 août 2021 ne constitue pas un acte libératoire dès lors qu'elle vise l'ancienne référence du prêt et demeure par suite sans effet sur la dette due par les débiteurs.




Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 18 février 2025, les époux [Z] demandent au tribunal de : 
- Débouter la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
- Condamner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens ; 
- Condamner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE leur payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Pour s'opposer à la demande de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, les époux [Z] exposent que dès lors que l'attribution d'un nouveau numéro de référencement du prêt ne modifie ni la nature, ni le contenu, ni l'existence juridique du crédit consenti par le prêteur, tel qu'établi par acte notarié du 28 septembre 2001, le courrier adressé par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'office notarial le 3 août 2021 dans lequel il est indiqué que le prêt est intégralement remboursé constitue une preuve littérale parfaite qui vaut titre libératoire et atteste que les époux [Z] ne sont plus redevables d'une dette auprès du prêteur. 


MOTIVATION

Sur la demande en paiement

Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le présent contrat de prêt ayant été conclu avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er octobre 2016, il demeure soumis aux dispositions du code civil antérieures à cette date.

L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion du prêt, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Par ailleurs, en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions. Il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat de prêt, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.

Dès lors, il résulte de l'application combinée des dispositions prévues aux articles 1315 et 1341 du code civil qu'il appartient à celui qui a donné quittance, laquelle ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, d'établir que cette quittance n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé. 

A cette fin, celui qui entend établir que l'une des mentions de la quittance est inexacte ne peut pas prouver par témoins ou présomptions, modes de preuve non admissibles contre un écrit attestant d'un acte juridique, sauf lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ou en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'action juridique, ces deux tempéraments rendant alors possible la preuve par témoins ou par présomption contre le contenu d'un écrit et dont la force probante est appréciée souverainement pas le juge. 

En outre, il est de jurisprudence constante que lorsqu'un acte est affecté d'une erreur matérielle évidente, il est admis que le juge puisse se fonder sur des témoignages ou des présomptions pour le corriger. 

En l'espèce, les époux [Z] font valoir qu'ils ont été libérés de leur dette auprès de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE par le courrier adressé le 3 août 2021 par cette dernière à l'étude notariale Saint Crescent, dans lequel il est fait état de ce que le prêt est totalement remboursé, tandis que la demanderesse invoque pour sa part la mention erronée dans ce courrier d'une extinction de l'obligation due à l'indication par l'étude notariale de l'ancienne référence du prêt qui n'était plus utilisée au jour du courrier. 

Il ressort des pièces versées au dossier et il n'est pas contesté par les parties, en premier lieu, que la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti aux époux [Z] par acte authentique daté du 28 septembre 2001 un prêt locatif intermédiaire d'un montant de 143 759,42 euros ; en second lieu, que le prêt initialement référencé sous le numéro " 729 109 139 T " était ensuite référencé sous le numéro " 2554867 99 U ", comme en atteste le courrier daté du 17 avril 2017 adressé par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux époux [Z]. 

Il convient de relever par ailleurs qu'aux termes du courrier qu'il a adressé le 22 juillet 2021 à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, l'office notarial Saint Crescent a sollicité auprès de la demanderesse un arrêté de compte en principal et intérêts faisant ressortir les sommes à lui adresser sur le produit de la vente du bien immobilier acquis à la suite du prêt identifié sous le numéro " 00007291091T ". 

Il sera observé également que le courrier daté du 3 août 2021 adressé en réponse par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'office notarial, dans lequel il est indiqué que le prêt est " désormais totalement remboursé " et par lequel la demanderesse " déclare que le prêt consenti à MR [Z] [J] ET MME [O] [V] est intégralement remboursé ", fait référence au numéro de prêt " 7291091". 

Ces documents, dont l'authenticité n'est pas contestée par les défendeurs, constituent un commencement de preuve par écrit de ce que la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait état du remboursement total du prêt par les époux [Z] par erreur, en raison du visa d'une référence erronée employée par l'office notarial qui a sollicité de l'emprunteur un état de situation du crédit affectant le bien immobilier à vendre. 







N° RG 23/02413 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6LS 

Par suite, dès lors que l'interdiction d'établir par témoins ou présomptions que l'une des mentions d'une quittance est inexacte ne trouve plus à s'appliquer en cas de commencement de preuve par écrit de l'inexactitude du contenu de l'acte, le juge, sans méconnaitre les dispositions de l'article 1314 ancien du code civil, dispose en l'espèce de la faculté de recevoir toute preuve par témoins ou présomptions et de les apprécier souverainement pour déterminer le caractère erroné ou non de la quittance en date du 3 août 2021, puis par suite statuer sur le caractère libératoire de cet acte. 

Pour attester de l'erreur de la quittance ayant à tort fait état du remboursement du prêt par les époux [Z], la société CREDIT FONCIER DE FRANCE fait état : 
- De l'acte notarié daté du 28 septembre 2001 accordant le prêt d'espèces, dans lequel il est stipulé que le prêt est consenti pour une durée de vingt-cinq ans selon un remboursement par échéances dues jusqu'au 30 octobre 2026 ;
- D'un plan de remboursement annexé au contrat de prêt dans lequel est détaillée la composition des vingt-cinq mensualités dues par les emprunteurs à la demanderesse ; 
- D'un tableau d'amortissement daté du 17 février 2007 dans lequel sont rappelées les échéances annuelles de remboursement du prêt qui échoient chaque année le 30 octobre jusqu'en 2026 ; 
- D'un relevé d'écriture daté du 7 avril 2022 concernant les opérations financières à compter du 30 octobre 2007 jusqu'au 7 avril 2022, qui fait état du paiement par les époux [Z] des échéances annuelles de remboursement jusqu'en 2020 inclus et de rejets de prélèvement de l'échéance due en 2021 en raison d'une provision insuffisante ; complété par un second relevé d'écriture en date du 23 août 2022, faisant état de nouveaux échecs successifs du prélèvement de l'échéance due au titre de l'année 2021 faute de provision suffisante. 

Au regard de ces pièces, il y a lieu de considérer que si les époux [Z] ont remboursé les vingt premières échéances dues aux termes du contrat de prêt qu'ils ont conclu avec la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, ils n'avaient pas remboursé l'intégralité du crédit à la date du courrier par lequel le créancier a indiqué à l'office notarial que le prêt était totalement remboursé. 

Il en découle que le courrier daté du 3 août 2021 adressé par la demanderesse à l'office notariale comporte une mention inexacte et a fait à tort état d'un remboursement total du prêt par les débiteurs. 

Par suite, cet acte n'a pas valeur libératoire de la dette des défendeurs et n'a pas eu pour effet à lui seul de provoquer l'extinction de la créance dont bénéficie la société CREDIT FONCIER DE FRANCE envers les époux [Z]. 

Dès lors que l'existence d'une créance est démontrée et que le litige porte alors sur l'extinction de celle-ci, il revient aux époux [Z], conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat de prêt, de justifier du paiement ou d'un fait qui a effectivement produit l'extinction de cette obligation. 

Ainsi que cela a été démontré ci-avant dans présente la décision, le courrier daté du 3 août 2021 adressé par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ne suffit pas à justifier du paiement et ne constitue par un fait qui a produit l'extinction de l'obligation de remboursement qui incombe aux époux [Z] en application de l'exécution du contrat de prêt conclu par acte notarié le 28 septembre 2001. 

Les époux [Z] ne produisent pas de pièces attestant qu'ils ont procédé au remboursement intégral du prêt qu'ils ont contracté. 

Par suite, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE dispose d'une créance envers les défendeurs correspondant aux échéances restantes dues. Dès lors que ces derniers se sont acquittés des vingt premières échéances de remboursement, au vu des pièces communiquées par les parties, les époux [Z] demeurent redevables de la somme de 
47 680,98 euros au titre du capital restant dû et de la somme de 
11 215,56 euros au titre des intérêts annuellement dûs si le plan de remboursement s'était poursuivi conformément au contrat de prêt, ce qui représente une créance totale de 58 896,54 euros. 

La société CREDIT FONCIER DE FRANCE sollicite, outre le paiement du capital restant dû et des intérêts, la condamnation des défendeurs au paiement d'une indemnité de 7 % en raison de l'interruption du remboursement de leur crédit par les défendeurs. 

Dès lors que cette indemnité ne figure pas dans le contrat de prêt communiqué par la demanderesse, ni dans aucune autre pièce fournie par les parties, il n'y a pas lieu de condamner les défendeurs au paiement de cette indemnité. 

La demanderesse a adressé aux défendeurs par courrier en date du 26 octobre 2022 une mise en demeure de régler les sommes restantes dues conformément au contrat de prêt. Par conséquent, il y a lieu d'assortir la condamnation du paiement des intérêts au taux de 5,50 % prévu par le contrat de prêt à compter du 26 octobre 2022. 

En conséquence, les époux [Z] seront condamné au paiement de la somme de 58 896,54 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 26 octobre 2022. 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l'article 699 du Code de procédure civile, " les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont faire l'avance sans avoir reçu provision. / La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. "

En l'espèce, Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z], parties perdantes, seront condamnés au paiement des dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Sonia HARNIST en application de l'article 699 du code de procédure civile








Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z], parties condamnées aux dépens, seront condamnés à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE une somme qu'il est équitable de fixer à 1000 euros. 

En outre, Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z] seront déboutés de leur propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. 

En effet, aucun élément ne justifie de l'écarter.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z], à payer à la société anonyme S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 58 896,54 euros, avec intérêt au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 26 octobre 2022 ; 

REJETTE le surplus des demandes de la société anonyme S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE ; 

REJETTE les demandes de Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z] ; 

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Sonia HARNIST conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 










CONDAMNE Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande d'indemnité formulée par Monsieur [J] [Z] et Madame [V] [O], épouse [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.


Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2441, code civil 1341, code civil 1314). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-07T21:11:01.146Z.