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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 4 décembre 2024, n° 22/09697

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.

***

L'affaire a été examinée à l'audience publique collégiale du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.

Motifs

SUR CE,

Sur l'action en responsabilité civile professionnelle de l'avocat

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.

Lorsqu'il est chargé d'une mission de représentation en justice, l'avocat est tenu d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences.

La responsabilité de l'avocat ne peut être mise en jeu qu'à la condition d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments. 


Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Le préjudice susceptible d'engager la responsabilité de l'avocat fautif doit être certain. Il peut être constitué par une perte de chance, c'est-à-dire la disparition d'une éventualité favorable. Cette chance doit être certaine, donc exister de façon réelle et sérieuse, même si la probabilité de sa survenance est faible. Il faut donc établir, pour caractériser l'existence de ce préjudice, que la possibilité de réalisation de l'événement était certaine avant la survenance du fait dommageable ayant conduit à la disparition de cette chance.

Dans le cas de la perte de chance de soumettre son litige à une juridiction ou d'obtenir un avantage lié à une procédure judiciaire, la perte de chance se caractérise en fonction de la probabilité de succès de ladite procédure. Il faut donc démontrer que l'action avait une chance sérieuse de succès en reconstituant la discussion qui aurait eu lieu devant la juridiction si aucune faute n'avait été commise.

Dans le cas où l'existence d'une perte de chance est établie, le préjudice est calculé selon une quote-part de l'avantage qui était escompté, un pourcentage de chance que l'événement favorable se produise. La faiblesse de la probabilité de la survenance de l'événement favorable affecte donc le quantum du préjudice retenu, et non le principe même de la réparation. Le montant de la réparation est limité à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qui aurait été obtenu si la chance s'était pleinement réalisée.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par ailleurs, l'article L. 8223-1 du code du travail dispose : " En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. "

En application du 2° de l'article L. 8221-5 du même code, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de " se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ". 

1. Sur la responsabilité de Me [N]

En l'espèce, le conseil des prud’hommes, dans sa décision du 14 septembre 2017, a débouté M. [P] de toutes ses demandes, et notamment de celle visant à solliciter le paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires, aux motifs qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait réclamé la réalisation d'heures supplémentaires, qu'il appartenait au salarié d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre et que, dès lors, la demande n'était pas suffisamment établie pour permettre à la juridiction de se prononcer.

Il est, en conséquence, manifeste que la demande visant à l'indemnisation du travail dissimulé au titre de ces heures supplémentaires n'aurait pas été accueillie par le conseil des prud’hommes.

La seule perte du droit à formuler une demande en justice ne constitue pas un préjudice indemnisable en l'absence de toute perspective de voir cette demande aboutir. 

Dès lors, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la réalité de la faute reprochée à Me [N], M. [P] échoue à engager la responsabilité civile professionnelle de Me [N]. Il sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires à ce titre. 

2. Sur la responsabilité de Me [S]

Selon une jurisprudence établie, " il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016 " (Ch. Soc. 1er juillet 2020, pourvoi n° 18-24.180). 

En l'espèce, la présente instance ayant été introduite par requête du 29 mars 2016, Me [S] pouvait formuler toute nouvelle demande dérivant du même contrat de travail, en cause d'appel. Il pouvait donc solliciter une indemnisation de travail dissimulé, même si celle-ci n'avait pas été soutenue en première instance.

Le fait que son client ait été employé en qualité de juriste en droit social est sans incidence sur les obligations découlant de son mandat. 

De même, le fait que cette demande n'ait pas été présentée devant le conseil des prud'hommes ne le dédouane pas de son obligation à appréhender dans son intégralité et complétude le dossier qui lui est confié. Chaque avocat est responsable des arguments et des moyens de droit qu'il développe. 

Toutefois, à supposer établi le manquement de Me [S] en ce qu'il n'aurait pas formulé, pour la première fois en cause d'appel la demande indemnitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail, il appartient au client de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance. Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.

Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie de l'examen de ses prétentions et moyens par un juge, il revient à celle-ci, non pas de se borner à établir la perte de l'accès au juge, mais de démontrer la réalité de la perte de chance d'obtenir gain de cause.

Il revient ainsi à M. [P] d'apporter tous les éléments nécessaires à la reconstruction fictive du débat qui aurait pu s'instaurer devant la cour afin d'apprécier concrètement, au vu des prétentions des parties et des pièces produites, le caractère réel et sérieux de la chance perdue de gagner le procès en appel en l'absence de faute de son avocat.

La demande du chef d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé peut être adossée à celle visant au paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires. La corrélation n'est toutefois pas automatique, l'accueil de cette prétention exigeant une condition supplémentaire. 

La demande du chef d'indemnité forfaitaire suppose, en effet, certes la réalisation d'heures supplémentaires non mentionnées dans le bulletin de salaire et non payées, mais également la caractérisation d'une intention de l'employeur d'agir en ce sens. La seule absence de mention des heures supplémentaires n'établit pas l'élément intentionnel.

Or, il ressort des pièces versées aux débats que :
- si l'inspection du travail avait en effet alerté l'association en 2015 sur la nécessité de revoir ses modalités organisationnelles s'agissant du temps de travail de ses salariés et stagiaires, elle n'a pas cru bon retenir l'infraction de travail dissimulé, laquelle, si elle a un fondement légal différent de celle de l'indemnité forfaitaire, exige également la caractérisation d'un élément intentionnel de l'employeur ;
- le courrier de l'inspection du 31 mars 2015 est écrit dans des termes généraux et ne vise aucune personne individuellement, si bien que M. [P], embauché en contrat à durée indéterminée depuis le 18 septembre 2014, ne serait pas légitime à s'en prévaloir pour établir une intention de l'employeur à son encontre s'agissant de la réalisation d'heures supplémentaires sur les années 2014, 2015 et 2016 ;
- le contrat de travail de M. [P] est soumis à la durée de travail prévue à la convention collective qui énonce en son article 6.3.1 que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par le salarié à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail et M. [P] ne justifie d'aucune demande expresse de son employeur en ce sens ;
- la première revendication de M. [P] auprès de son employeur au titre du paiement des heures supplémentaires date du 16 mars 2016.

Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la cour d'appel n'aurait pas accueilli favorablement la demande indemnitaire de M. [P] fondée sur l'article L. 8223-1 du code du travail. 

Ainsi, échouant à établir la réalité du préjudice lié à la perte de chance de voir cette prétention retenue par la cour d'appel, le demandeur sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires formulée à l'encontre de Me [S]. 




Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [P], partie perdante, est condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

M. [P] est condamné à payer à [14] et à Me [S] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉBOUTE M. [L] [P] de toutes ses demandes,

CONDAMNE M. [L] [P] aux dépens, avec recouvrement au profit de Me Denis Delcourt-Poudenx dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [L] [P] à payer à la société [14] et à Me [S] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 04 Décembre 2024

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

1/1/2 resp profess du drt

 
N° RG 22/09697 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPHM

N° MINUTE : 


Assignation du :
12 Août 2022












JUGEMENT 
rendu le 04 Décembre 2024 
DEMANDEUR

Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 11]

Représenté par Me Charles SIMON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E1497 et par Me Julie ESPINASSE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER, [Adresse 4]



DÉFENDEURS

Maître [E] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]

S.A. [15], SA inscrite au RCS du MANS sous le n°[N° SIREN/SIRET 10], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]

S.A. [15] (SA), SA inscrite au RCS du MANS sous le n°[N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 6]

Décision du 04 Décembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
 N° RG 22/09697 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPHM

Représentés par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0167

Maître [V] [S]
[Adresse 9]
[Localité 8]

Représenté par Maître Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1085


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation, 

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs, 

assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé


DÉBATS

A l’audience du 06 novembre 2024, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
en premier ressort



M. [L] [P] est embauché, en qualité de juriste, par l'association [13] par contrat à durée déterminée du 19 décembre 2013, puis par contrat à durée indéterminée du 18 septembre 2014.

Il est en arrêt de travail à compter du 12 février 2016. 

Par lettre du 16 mars 2016 adressée à son employeur, il a mis en demeure l'association de résilier son contrat en exposant, entre autres griefs, avoir subi un harcèlement moral.

Par requête du 29 mars 2016, Me [E] [N], mandatée par M. [P], a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, devant lequel elle a formulé plusieurs chefs de demandes, et notamment :
- la requalification des fonctions de son client ;
- le rappel de salaires, congés payés afférents et de primes de fin d'année sur les années 2014 à 2016 ;
- le rappel de salaires pour heures supplémentaires sur les années 2014 à 2016 ;
- l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'indemnité pour violation du statut protecteur ;
A titre subsidiaire,
- des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et inégalité de traitement.

Par jugement du 14 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a débouté M. [P] de toutes ses demandes ainsi que l'association [13] de sa demande reconventionnelle et a condamné le demandeur aux dépens. 

M. [P] en a relevé appel par l'intermédiaire de son nouveau conseil, Me [V] [S].

Par arrêt du 22 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes d'indemnisation du préjudice lié au non-respect de l'obligation de sécurité et en paiement des heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau sur ces points,
- condamné la [13] à payer à M. [P] les sommes de :
- 7.110,48 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 711,04 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- ordonné la remise à M. [P] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
- condamné l'association à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- laissé les dépens à la charge de l'association. 

***

Considérant que ses deux conseils avaient commis un manquement en ne formulant pas de demande du chef de l'indemnisation forfaitaire au titre du travail dissimulé, M. [P] a assigné, par acte du 12 août 2022, devant ce tribunal en responsabilité Me [N], Me [S] et la société [12], et a appelé en garantie, par acte du 29 septembre 2022, les sociétés [14] et [15].

Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre de la société [12] et a prononcé la jonction des demandes principale et d'appel en garantie.

L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 30 novembre 2023.

***

Par conclusions notifiées le 27 novembre 2023, M. [P] demande au tribunal de :
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 17.574 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [P] expose que tant Me [N] que Me [S] ont failli en ne sollicitant pas l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; que cette indemnité est de droit si deux conditions sont réunies, à savoir la rupture du contrat de travail et l'absence de mention intentionnelle par l'employeur de toutes les heures de travail sur le bulletin de salaire ; qu'en l'espèce, ces deux conditions étaient réunies ; qu'en ne formulant pas cette demande, Me [N] a directement participé à la perte de chance d'en obtenir réparation devant la cour d'appel et que Me [S] a manqué, quant à lui, en outre, à son devoir de conseil en ne démontrant pas avoir expliqué à son client en quoi cette demande était vouée à l'échec, selon lui. 
Il soutient que ses compétences en qualité de juriste en droit social ne sauraient lui être opposées pour dédouaner ses avocats de leur responsabilité et que c'est à tort que les défendeurs tentent de créer une confusion entre l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et l'infraction pénale de travail dissimulé.
S'agissant du préjudice, il soutient que la cour d'appel aurait manifestement fait droit à cette demande. Il sollicite donc, en réparation, la somme de 17.574 euros correspondant à 80% de l'indemnité totale. 

Par conclusions notifiées le 21 novembre 2023, Me [N], les sociétés [14] et [15], demandent au tribunal de :
- débouter M. [P] de toutes ses demandes ;
- le condamner à verser à la société [14] prise en sa qualité d'assureur de Me [N] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Delcourt-Poudenx en application de l'article 699 du code de procédure civile. 

Me [N] et les assurances exposent que Me [N] n'est intervenue que devant le conseil des prud'hommes lequel n'a pas constaté l'existence d'heures supplémentaires ; que M. [P] aurait donc été débouté de toute demande accessoire au titre d'un " travail dissimulé " ; que le principe d'unicité d'instance est maintenu pour les procédures introduites devant le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, si bien qu'il était parfaitement loisible à M. [P] de solliciter, pour la première fois, en cause d'appel, une nouvelle demande indemnitaire dérivant du même contrat de travail ; qu'en tout état de cause, la caractérisation d'un travail dissimulé implique la démonstration d'une intention délictuelle de l'employeur, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Dès lors, la probabilité que la cour d'appel accueille cette nouvelle demande était radicalement nulle.


Par conclusions notifiées le 28 novembre 2023, Me [S] demande au tribunal de :
- débouter M. [P] de toutes ses demandes ;
- le condamner à payer à Me [S] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [S] soutient que la demande de " travail dissimulé " n'était pas opportune ; que l'avocat a le devoir de déconseiller l'exercice d'une voie de recours vouée à l'échec et que, dès lors, aucune faute ne saurait lui être reprochée ; que M. [P], juriste spécialisé en droit du travail, avait d'ailleurs validé ses écritures très motivées et que l'inspection du travail, dans son courrier adressé à la [13] le 31 mars 2015, n'avait pas retenu l'infraction de travail dissimulé ; qu'il est, par ailleurs, de jurisprudence constante qu'une condamnation sur la base d'heures supplémentaires n'entraîne pas de manière automatique condamnation à verser l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; que le demandeur doit rapporter la preuve d'un comportement intentionnel de l'employeur ; que le seul fait que le demandeur démontre que l'association avait connaissance de la réalisation d'heures supplémentaires ne constitue pas cet élément et que, dès lors, aucune demande de ce chef n'avait de chance d'aboutir devant la cour d'appel. 

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.

***

L'affaire a été examinée à l'audience publique collégiale du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.


SUR CE,

Sur l'action en responsabilité civile professionnelle de l'avocat

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.

Lorsqu'il est chargé d'une mission de représentation en justice, l'avocat est tenu d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences.

La responsabilité de l'avocat ne peut être mise en jeu qu'à la condition d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments. 


Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Le préjudice susceptible d'engager la responsabilité de l'avocat fautif doit être certain. Il peut être constitué par une perte de chance, c'est-à-dire la disparition d'une éventualité favorable. Cette chance doit être certaine, donc exister de façon réelle et sérieuse, même si la probabilité de sa survenance est faible. Il faut donc établir, pour caractériser l'existence de ce préjudice, que la possibilité de réalisation de l'événement était certaine avant la survenance du fait dommageable ayant conduit à la disparition de cette chance.

Dans le cas de la perte de chance de soumettre son litige à une juridiction ou d'obtenir un avantage lié à une procédure judiciaire, la perte de chance se caractérise en fonction de la probabilité de succès de ladite procédure. Il faut donc démontrer que l'action avait une chance sérieuse de succès en reconstituant la discussion qui aurait eu lieu devant la juridiction si aucune faute n'avait été commise.

Dans le cas où l'existence d'une perte de chance est établie, le préjudice est calculé selon une quote-part de l'avantage qui était escompté, un pourcentage de chance que l'événement favorable se produise. La faiblesse de la probabilité de la survenance de l'événement favorable affecte donc le quantum du préjudice retenu, et non le principe même de la réparation. Le montant de la réparation est limité à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qui aurait été obtenu si la chance s'était pleinement réalisée.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par ailleurs, l'article L. 8223-1 du code du travail dispose : " En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. "

En application du 2° de l'article L. 8221-5 du même code, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de " se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ". 

1. Sur la responsabilité de Me [N]

En l'espèce, le conseil des prud’hommes, dans sa décision du 14 septembre 2017, a débouté M. [P] de toutes ses demandes, et notamment de celle visant à solliciter le paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires, aux motifs qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait réclamé la réalisation d'heures supplémentaires, qu'il appartenait au salarié d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre et que, dès lors, la demande n'était pas suffisamment établie pour permettre à la juridiction de se prononcer.

Il est, en conséquence, manifeste que la demande visant à l'indemnisation du travail dissimulé au titre de ces heures supplémentaires n'aurait pas été accueillie par le conseil des prud’hommes.

La seule perte du droit à formuler une demande en justice ne constitue pas un préjudice indemnisable en l'absence de toute perspective de voir cette demande aboutir. 

Dès lors, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la réalité de la faute reprochée à Me [N], M. [P] échoue à engager la responsabilité civile professionnelle de Me [N]. Il sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires à ce titre. 

2. Sur la responsabilité de Me [S]

Selon une jurisprudence établie, " il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016 " (Ch. Soc. 1er juillet 2020, pourvoi n° 18-24.180). 

En l'espèce, la présente instance ayant été introduite par requête du 29 mars 2016, Me [S] pouvait formuler toute nouvelle demande dérivant du même contrat de travail, en cause d'appel. Il pouvait donc solliciter une indemnisation de travail dissimulé, même si celle-ci n'avait pas été soutenue en première instance.

Le fait que son client ait été employé en qualité de juriste en droit social est sans incidence sur les obligations découlant de son mandat. 

De même, le fait que cette demande n'ait pas été présentée devant le conseil des prud'hommes ne le dédouane pas de son obligation à appréhender dans son intégralité et complétude le dossier qui lui est confié. Chaque avocat est responsable des arguments et des moyens de droit qu'il développe. 

Toutefois, à supposer établi le manquement de Me [S] en ce qu'il n'aurait pas formulé, pour la première fois en cause d'appel la demande indemnitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail, il appartient au client de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance. Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.

Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie de l'examen de ses prétentions et moyens par un juge, il revient à celle-ci, non pas de se borner à établir la perte de l'accès au juge, mais de démontrer la réalité de la perte de chance d'obtenir gain de cause.

Il revient ainsi à M. [P] d'apporter tous les éléments nécessaires à la reconstruction fictive du débat qui aurait pu s'instaurer devant la cour afin d'apprécier concrètement, au vu des prétentions des parties et des pièces produites, le caractère réel et sérieux de la chance perdue de gagner le procès en appel en l'absence de faute de son avocat.

La demande du chef d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé peut être adossée à celle visant au paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires. La corrélation n'est toutefois pas automatique, l'accueil de cette prétention exigeant une condition supplémentaire. 

La demande du chef d'indemnité forfaitaire suppose, en effet, certes la réalisation d'heures supplémentaires non mentionnées dans le bulletin de salaire et non payées, mais également la caractérisation d'une intention de l'employeur d'agir en ce sens. La seule absence de mention des heures supplémentaires n'établit pas l'élément intentionnel.

Or, il ressort des pièces versées aux débats que :
- si l'inspection du travail avait en effet alerté l'association en 2015 sur la nécessité de revoir ses modalités organisationnelles s'agissant du temps de travail de ses salariés et stagiaires, elle n'a pas cru bon retenir l'infraction de travail dissimulé, laquelle, si elle a un fondement légal différent de celle de l'indemnité forfaitaire, exige également la caractérisation d'un élément intentionnel de l'employeur ;
- le courrier de l'inspection du 31 mars 2015 est écrit dans des termes généraux et ne vise aucune personne individuellement, si bien que M. [P], embauché en contrat à durée indéterminée depuis le 18 septembre 2014, ne serait pas légitime à s'en prévaloir pour établir une intention de l'employeur à son encontre s'agissant de la réalisation d'heures supplémentaires sur les années 2014, 2015 et 2016 ;
- le contrat de travail de M. [P] est soumis à la durée de travail prévue à la convention collective qui énonce en son article 6.3.1 que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par le salarié à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail et M. [P] ne justifie d'aucune demande expresse de son employeur en ce sens ;
- la première revendication de M. [P] auprès de son employeur au titre du paiement des heures supplémentaires date du 16 mars 2016.

Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la cour d'appel n'aurait pas accueilli favorablement la demande indemnitaire de M. [P] fondée sur l'article L. 8223-1 du code du travail. 

Ainsi, échouant à établir la réalité du préjudice lié à la perte de chance de voir cette prétention retenue par la cour d'appel, le demandeur sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires formulée à l'encontre de Me [S]. 




Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [P], partie perdante, est condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

M. [P] est condamné à payer à [14] et à Me [S] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉBOUTE M. [L] [P] de toutes ses demandes,

CONDAMNE M. [L] [P] aux dépens, avec recouvrement au profit de Me Denis Delcourt-Poudenx dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [L] [P] à payer à la société [14] et à Me [S] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 04 Décembre 2024

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 411, code du travail R1452-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-04T19:24:19.107Z.