Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3ème Ch. Civile Cab. 3, 4 décembre 2024, n° 22/02241
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 14 août 2020, la SCI ELNESS a acquis auprès de Mme [E] [U] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à Haguenau. Un rapport de diagnostic amiante établi par la SAS DIAGRAVIS et constatant la présence d’amiante dans le garage a été annexé à cet acte de vente. Faisant réaliser un diagnostic amiante avant travaux avec destructions, la SCI ELNESS a constaté que d’autres parties de l’immeuble contenaient de l’amiante. Par lettre datée du 15 septembre 2020, la SCI ELNESS a alors mis en demeure Mme [E] [U] de l’indemniser du préjudice consistant dans le surcoût que représentent les travaux supplémentaires de désamiantage. Mme [U] a refusé d’accéder à cette demande. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 avril 2021, la SCI ELNESS a mis en demeure la SAS DIAGRAVIS de l’indemniser de son préjudice, considérant que celle-ci avait manqué à ses obligations en établissant un diagnostic incomplet. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 juillet 2021, la SAS DIAGREVIS a refusé de payer cette indemnisation, estimant avoir rempli la mission, limitée, qui lui avait été confiée. Souhaitant obtenir l’indemnisation du préjudice que lui cause la présence d’amiante et la nécessité d’engager des frais supplémentaires pour le désamiantage, la SCI ELNESS a, par assignations signifiées le 10 mars 2022, fait attraire Mme [E] [U] et la SAS DIAGRAVIS devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, la SCI ELNESS demande au tribunal de : - CONDAMNER la « défenderesse ad. 1 » à payer à la demanderesse la somme de 16 656 euros au titre du préjudice subi avec les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021, date de la dernière mise en demeure ; - CONDAMNER la « défenderesse ad. 1 » à payer à la demanderesse la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la « défenderesse ad. 1 » aux entiers frais et dépens ; subsidiairement, - DEBOUTER la « défenderesse ad. 1 » de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - DONNER acte à la demanderesse qu’elle n’entend pas maintenir ses conclusions à l’encontre de « la défenderesse ad. 2 » ; - DEBOUTER la « défenderesse ad. 2 » de ses conclusions tendant à l’allocation d’un montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les frais et dépens a la charge de cette dernière. La société ELNESS, qui fonde son action sur les articles 1641 et 1231 du code civil, indique qu’en fournissant au notaire un diagnostic amiante inapproprié et incomplet au regard des travaux envisagés par l’acquéreur, Mme [U] s’est rendue coupable de dol et de faute lourde, de sorte que la clause de non garantie des vices cachés doit être écartée. Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, Mme [E] [U] demande au tribunal de : - DECLARER les demandes de la SCI ELLNESS irrecevables, en tout cas mal fondées ; - L’en DEBOUTER ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ; - La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au profit de la défenderesse. Elle indique avoir fait réaliser un diagnostic amiante conforme aux exigences légales, précisant qu’elle ignorait le changement de destination envisagé par la société ELNESS et que les travaux ne sont pas entrés dans le champ contractuel. Elle ajoute que le constat amiante précise que la mission ne correspond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant réalisation de travaux dans l’immeuble, de sorte que la société ELNESS n’ignorait pas que le constat ne pouvait pas servir de diagnostic avant travaux. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2022, la SAS DIAGREVIS demande au tribunal de : - DEBOUTER la SCI ELNESS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la SCI ELNESS à payer à la société DIAGRAVIS une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Après avoir rappelé la réglementation applicable aux repérages d’amiante, elle indique n’avoir commis aucune faute, considérant que le diagnostic amiante avant vente est limité aux matériaux visibles et accessibles sans investigation destructrice. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé plus précis des faits et quant aux moyens des parties. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, délibéré prorogé au 4 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de considérer que la « défenderesse ad. 1 » dont la société Elness sollicite la condamnation dans le dispositif de ses écritures est Mme [U] tandis que la « défenderesse ad. 2 » est la S.A.S. DIAGRAVIS, ainsi que le corps de ses écritures permet de l’établir. Sur la garantie des vices cachés : Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L’article 1643 du Code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Par ailleurs, l’article L. 1334-13 du Code de la santé publique dispose qu’« un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du Code de la construction et de l’habitation ». En outre il résulte des dispositions de l’article L. 271-4, I 2°, du Code de la construction et de l’habitat qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, le vendeur doit fournir un dossier de diagnostic technique comprenant notamment l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du Code de la santé publique. L’article L. 271-4 II du même code dispose qu’en l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. En l’espèce, il y a lieu de considérer que la présence d’amiante dans l’immeuble en dehors du garage, constitue le vice caché dont se prévaut la société Elness. Ce vice est inhérent à la chose vendue, caché et antérieur à la vente. Par ailleurs, il présente un caractère rédhibitoire au sens de l’article 1641 du code civil, dès lors que la société Elness entendait réaliser des travaux et que la présence d’amiante entraîne des contraintes particulières et un surcoût important pour réaliser ces derniers. Néanmoins, le contrat de vente conclu entre la société Elness et Mme [U] stipule, en son paragraphe « état du bien », que « l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvaise état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire sous profit ou sa perte ». Madame [U] a produit l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du Code de la santé publique. En conséquence, les dispositions de l’article L. 271-4 II du Code de la construction et de l’habitation ne s’appliquent pas. Afin d’écarter la clause de non-garantie des vices cachés, il appartient donc à la société Elness de démontrer que Mme [U], venderesse, avait connaissance de la présence d’amiante dans les parties d’immeuble autres que le garage. Or, la société Elness ne procède pas à une telle démonstration, ni même n’allègue une telle connaissance du vice par la venderesse, mais se contente de reprocher à Mme [U] l’absence de réalisation d’un diagnostic amiante plus complet. Dès lors, la clause d’exclusion de garantie des vices cachés trouve à s’appliquer et les demandes indemnitaires présentées par la société Elness sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peuvent être accueillies. Sur la responsabilité contractuelle de droit commun : L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». L’engagement de la responsabilité civile contractuelle suppose la démonstration d’une faute contractuelle, consistant dans un manquement par le cocontractant à l’une de ses obligations nées du contrat et d’un préjudice en relation de causalité avec cette faute. L’article 1194 du Code civil dispose que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ». La faute contractuelle peut en conséquence résulter d’un manquement à une obligation imposée à un cocontractant par la loi. L’article L. 271-4, I, du Code de la construction et de l’habitat dispose qu’« en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : […] 2o L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du » Code de la santé publique. L’article R. 1334-15 du Code de la santé publique précise que « les propriétaires d’immeubles d’habitation ne comportant qu’un seul logement font réaliser, pour constituer l’état prévu à l’article L. 1334-13 en cas de vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante ». Les listes A et B figurant à l’annexe 13-9 du code de la santé publique mentionnent les composant à sonder ou à vérifier lors du diagnostic amiante avant vente. Si ces sondages et vérifications ne peuvent consister en de simples constats visuels, ils n’impliquent néanmoins pas de travaux destructifs. Aucune disposition légale ne fait obligation au vendeur de produire, lors de la vente, un diagnostic amiante plus détaillé en vue de la réalisation de travaux. En effet, un tel diagnostic, prévu à l’article R. 1334-19 du Code de la santé publique et circonscrit aux hypothèses de travaux de démolition et doit être réalisé par le propriétaire de cet immeuble préalablement auxdits travaux. A ce titre, le fait que le vendeur ait pu avoir connaissance de l’intention de son cocontractant de réaliser des travaux dans le bien vendu est indifférent, de sorte que le débat sur ce point est sans utilité pour la résolution du litige. Ainsi, le fait, pour Mme [U], de ne pas avoir fait établir un tel diagnostic n’est pas fautif et n’engage pas sa responsabilité contractuelle. Par ailleurs et ainsi qu’il a été précédemment établi, il n’est pas démontré que Mme [U] avait connaissance de la présence d’amiante non détectée dans l’immeuble et qu’elle l’aurait délibérément caché à sa cocontractante, de sorte qu’aucun dol n’est établi. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de Mme [U] n’est pas engagée et les demandes indemnitaires présentées par la société Elness seront rejetées. Sur les mesures accessoires : La SCI ELNESS, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles. Elle sera encore condamnée à payer à Mme [E] [U] et à la SAS DIAGRAVIS la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes de la S.C.I. ELNESS ; CONDAMNE la S.C.I. ELNESS aux entiers dépens ; CONDAMNE la S.C.I. ELNESS à payer à Madame [E] [U] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la S.C.I. ELNESS à payer à la S.A.S. DIAGRAVIS la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé à Strasbourg, le 4 décembre 2024. Le Greffier Le Président Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
Texte intégral
N° RG 22/02241 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K6O4 3ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 22/02241 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K6O4 Minute n° Copie exec. à : Me Stéphanie BOEUF Me Jean-jacques FORRER Me Marc SCHRECKENBERG Le Le greffier Me Stéphanie BOEUF Me Jean-jacques FORRER Me Marc SCHRECKENBERG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024 DEMANDERESSE : S.C.I. ELNESS, représentée par sa Gérante Madame [O], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-jacques FORRER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 78 DEFENDERESSES : Madame [E] [U] née le 19 Octobre 1952 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111 S.A.S. DIAGRAVIS-BC2E, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° 824 965 297 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Chloé MAUNIER, Juge, Président, assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier OBJET : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur DÉBATS : A l'audience publique du 27 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2024. JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 14 août 2020, la SCI ELNESS a acquis auprès de Mme [E] [U] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à Haguenau. Un rapport de diagnostic amiante établi par la SAS DIAGRAVIS et constatant la présence d’amiante dans le garage a été annexé à cet acte de vente. Faisant réaliser un diagnostic amiante avant travaux avec destructions, la SCI ELNESS a constaté que d’autres parties de l’immeuble contenaient de l’amiante. Par lettre datée du 15 septembre 2020, la SCI ELNESS a alors mis en demeure Mme [E] [U] de l’indemniser du préjudice consistant dans le surcoût que représentent les travaux supplémentaires de désamiantage. Mme [U] a refusé d’accéder à cette demande. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 avril 2021, la SCI ELNESS a mis en demeure la SAS DIAGRAVIS de l’indemniser de son préjudice, considérant que celle-ci avait manqué à ses obligations en établissant un diagnostic incomplet. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 juillet 2021, la SAS DIAGREVIS a refusé de payer cette indemnisation, estimant avoir rempli la mission, limitée, qui lui avait été confiée. Souhaitant obtenir l’indemnisation du préjudice que lui cause la présence d’amiante et la nécessité d’engager des frais supplémentaires pour le désamiantage, la SCI ELNESS a, par assignations signifiées le 10 mars 2022, fait attraire Mme [E] [U] et la SAS DIAGRAVIS devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, la SCI ELNESS demande au tribunal de : - CONDAMNER la « défenderesse ad. 1 » à payer à la demanderesse la somme de 16 656 euros au titre du préjudice subi avec les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021, date de la dernière mise en demeure ; - CONDAMNER la « défenderesse ad. 1 » à payer à la demanderesse la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la « défenderesse ad. 1 » aux entiers frais et dépens ; subsidiairement, - DEBOUTER la « défenderesse ad. 1 » de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - DONNER acte à la demanderesse qu’elle n’entend pas maintenir ses conclusions à l’encontre de « la défenderesse ad. 2 » ; - DEBOUTER la « défenderesse ad. 2 » de ses conclusions tendant à l’allocation d’un montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les frais et dépens a la charge de cette dernière. La société ELNESS, qui fonde son action sur les articles 1641 et 1231 du code civil, indique qu’en fournissant au notaire un diagnostic amiante inapproprié et incomplet au regard des travaux envisagés par l’acquéreur, Mme [U] s’est rendue coupable de dol et de faute lourde, de sorte que la clause de non garantie des vices cachés doit être écartée. Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, Mme [E] [U] demande au tribunal de : - DECLARER les demandes de la SCI ELLNESS irrecevables, en tout cas mal fondées ; - L’en DEBOUTER ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ; - La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au profit de la défenderesse. Elle indique avoir fait réaliser un diagnostic amiante conforme aux exigences légales, précisant qu’elle ignorait le changement de destination envisagé par la société ELNESS et que les travaux ne sont pas entrés dans le champ contractuel. Elle ajoute que le constat amiante précise que la mission ne correspond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant réalisation de travaux dans l’immeuble, de sorte que la société ELNESS n’ignorait pas que le constat ne pouvait pas servir de diagnostic avant travaux. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2022, la SAS DIAGREVIS demande au tribunal de : - DEBOUTER la SCI ELNESS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la SCI ELNESS à payer à la société DIAGRAVIS une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Après avoir rappelé la réglementation applicable aux repérages d’amiante, elle indique n’avoir commis aucune faute, considérant que le diagnostic amiante avant vente est limité aux matériaux visibles et accessibles sans investigation destructrice. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé plus précis des faits et quant aux moyens des parties. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, délibéré prorogé au 4 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de considérer que la « défenderesse ad. 1 » dont la société Elness sollicite la condamnation dans le dispositif de ses écritures est Mme [U] tandis que la « défenderesse ad. 2 » est la S.A.S. DIAGRAVIS, ainsi que le corps de ses écritures permet de l’établir. Sur la garantie des vices cachés : Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L’article 1643 du Code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Par ailleurs, l’article L. 1334-13 du Code de la santé publique dispose qu’« un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du Code de la construction et de l’habitation ». En outre il résulte des dispositions de l’article L. 271-4, I 2°, du Code de la construction et de l’habitat qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, le vendeur doit fournir un dossier de diagnostic technique comprenant notamment l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du Code de la santé publique. L’article L. 271-4 II du même code dispose qu’en l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. En l’espèce, il y a lieu de considérer que la présence d’amiante dans l’immeuble en dehors du garage, constitue le vice caché dont se prévaut la société Elness. Ce vice est inhérent à la chose vendue, caché et antérieur à la vente. Par ailleurs, il présente un caractère rédhibitoire au sens de l’article 1641 du code civil, dès lors que la société Elness entendait réaliser des travaux et que la présence d’amiante entraîne des contraintes particulières et un surcoût important pour réaliser ces derniers. Néanmoins, le contrat de vente conclu entre la société Elness et Mme [U] stipule, en son paragraphe « état du bien », que « l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvaise état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire sous profit ou sa perte ». Madame [U] a produit l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du Code de la santé publique. En conséquence, les dispositions de l’article L. 271-4 II du Code de la construction et de l’habitation ne s’appliquent pas. Afin d’écarter la clause de non-garantie des vices cachés, il appartient donc à la société Elness de démontrer que Mme [U], venderesse, avait connaissance de la présence d’amiante dans les parties d’immeuble autres que le garage. Or, la société Elness ne procède pas à une telle démonstration, ni même n’allègue une telle connaissance du vice par la venderesse, mais se contente de reprocher à Mme [U] l’absence de réalisation d’un diagnostic amiante plus complet. Dès lors, la clause d’exclusion de garantie des vices cachés trouve à s’appliquer et les demandes indemnitaires présentées par la société Elness sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peuvent être accueillies. Sur la responsabilité contractuelle de droit commun : L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». L’engagement de la responsabilité civile contractuelle suppose la démonstration d’une faute contractuelle, consistant dans un manquement par le cocontractant à l’une de ses obligations nées du contrat et d’un préjudice en relation de causalité avec cette faute. L’article 1194 du Code civil dispose que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ». La faute contractuelle peut en conséquence résulter d’un manquement à une obligation imposée à un cocontractant par la loi. L’article L. 271-4, I, du Code de la construction et de l’habitat dispose qu’« en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : […] 2o L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du » Code de la santé publique. L’article R. 1334-15 du Code de la santé publique précise que « les propriétaires d’immeubles d’habitation ne comportant qu’un seul logement font réaliser, pour constituer l’état prévu à l’article L. 1334-13 en cas de vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante ». Les listes A et B figurant à l’annexe 13-9 du code de la santé publique mentionnent les composant à sonder ou à vérifier lors du diagnostic amiante avant vente. Si ces sondages et vérifications ne peuvent consister en de simples constats visuels, ils n’impliquent néanmoins pas de travaux destructifs. Aucune disposition légale ne fait obligation au vendeur de produire, lors de la vente, un diagnostic amiante plus détaillé en vue de la réalisation de travaux. En effet, un tel diagnostic, prévu à l’article R. 1334-19 du Code de la santé publique et circonscrit aux hypothèses de travaux de démolition et doit être réalisé par le propriétaire de cet immeuble préalablement auxdits travaux. A ce titre, le fait que le vendeur ait pu avoir connaissance de l’intention de son cocontractant de réaliser des travaux dans le bien vendu est indifférent, de sorte que le débat sur ce point est sans utilité pour la résolution du litige. Ainsi, le fait, pour Mme [U], de ne pas avoir fait établir un tel diagnostic n’est pas fautif et n’engage pas sa responsabilité contractuelle. Par ailleurs et ainsi qu’il a été précédemment établi, il n’est pas démontré que Mme [U] avait connaissance de la présence d’amiante non détectée dans l’immeuble et qu’elle l’aurait délibérément caché à sa cocontractante, de sorte qu’aucun dol n’est établi. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de Mme [U] n’est pas engagée et les demandes indemnitaires présentées par la société Elness seront rejetées. Sur les mesures accessoires : La SCI ELNESS, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles. Elle sera encore condamnée à payer à Mme [E] [U] et à la SAS DIAGRAVIS la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes de la S.C.I. ELNESS ; CONDAMNE la S.C.I. ELNESS aux entiers dépens ; CONDAMNE la S.C.I. ELNESS à payer à Madame [E] [U] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la S.C.I. ELNESS à payer à la S.A.S. DIAGRAVIS la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé à Strasbourg, le 4 décembre 2024. Le Greffier Le Président Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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en commun : code de la construction et de l'habitation L271-6, code de la sante publique L1334-13, code de la sante publique R1334-15, code de la construction et de l'habitation L271-4
- 31 mars 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/02141
en commun : code de la construction et de l'habitation L271-6, code de la sante publique L1334-13, code de la sante publique R1334-15, code de la construction et de l'habitation L271-4
- 20 janvier 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/05344
en commun : code de la sante publique L1334-13, code de la sante publique R1334-15, code de la sante publique R1334-19
- 14 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/09600
en commun : code de la sante publique L1334-13, code de la sante publique R1334-15, code de la sante publique R1334-19
- 19 septembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/19270
en commun : code de la construction et de l'habitation L271-6, code de la sante publique L1334-13, code de la sante publique R1334-19
Mise à jour de la source le 2024-12-04T22:28:02.388Z.