Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR51028
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 décembre 2024, n° 24-17.293
Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 26 mars 2024 · Cour d'appel de Metz · Autre (décision attaquée)
- 5 décembre 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : T 24-17.293 Demandeur(s) : Mme [B] et autre Avocat(s) : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier Défendeur(s) : M. [F] et autres Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer, la SARL Le Prado - Gilbert, la SCP Sevaux et Mathonnet Ordonnance : 51028 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme [E] Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [Y] [B], épouse [X], 2°/ M. [J] [X], tous deux domiciliés [Adresse 2] et agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils [K] [X], ont formé un pourvoi le 8 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [F], domicilié clinique [7], [Adresse 6], 2°/ à Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à la société Axa France, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], en qualité d'assureur du docteur [Z] [F], 4°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 9], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 8], le 5 décembre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : T 24-17.293 Demandeur(s) : Mme [B] et autre Avocat(s) : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier Défendeur(s) : M. [F] et autres Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer, la SARL Le Prado - Gilbert, la SCP Sevaux et Mathonnet Ordonnance : 51028 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme [E] Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [Y] [B], épouse [X], 2°/ M. [J] [X], tous deux domiciliés [Adresse 2] et agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils [K] [X], ont formé un pourvoi le 8 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [F], domicilié clinique [7], [Adresse 6], 2°/ à Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à la société Axa France, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], en qualité d'assureur du docteur [Z] [F], 4°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 9], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 8], le 5 décembre 2024
Mise à jour de la source le 2024-12-09T18:32:37.684Z.