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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR51028

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 décembre 2024, n° 24-17.293

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 24-17.293
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [B] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [F] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer, 
 la SARL Le Prado - Gilbert, 
 la SCP Sevaux et Mathonnet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51028
 
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme [E] Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ Mme [Y] [B], épouse [X],
 
 2°/ M. [J] [X], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2] et agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils [K] [X],
 
 ont formé un pourvoi le 8 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [Z] [F], domicilié clinique [7], [Adresse 6],
 
 2°/ à Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 1],
 
 3°/ à la société Axa France, dont le siège est [Adresse 4], 
 [Localité 5], en qualité d'assureur du docteur [Z] [F],
 
 4°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est 
 [Adresse 9],
 
 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, 
 dont le siège est [Adresse 3].
 
 
 
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 8], le 5 décembre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 24-17.293
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [B] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [F] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer, 
 la SARL Le Prado - Gilbert, 
 la SCP Sevaux et Mathonnet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51028
 
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme [E] Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ Mme [Y] [B], épouse [X],
 
 2°/ M. [J] [X], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2] et agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils [K] [X],
 
 ont formé un pourvoi le 8 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [Z] [F], domicilié clinique [7], [Adresse 6],
 
 2°/ à Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 1],
 
 3°/ à la société Axa France, dont le siège est [Adresse 4], 
 [Localité 5], en qualité d'assureur du docteur [Z] [F],
 
 4°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est 
 [Adresse 9],
 
 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, 
 dont le siège est [Adresse 3].
 
 
 
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 8], le 5 décembre 2024

Mise à jour de la source le 2024-12-09T18:32:37.684Z.