Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 26 mars 2024, n° 21/00704
Chronologie de l'affaire
- 26 mars 2024 · Cour d'appel de Metz · Autre (cette décision)
- 5 décembre 2024 · Cour de cassation · Déchéance (suite)
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 04 mars 2010 Mme [Y] [B] [K] a donné naissance à son deuxième enfant, [D], à la clinique [11] à [Localité 12]. Mme [B] [K] avait été suivie durant sa grossesse par deux sages-femmes libérales, Mesdames [J] [P] et [U], et principalement par Mme [P]. Un diabète gestationnel lui avait été diagnostiqué au cours du premier trimestre de sa grossesse, qui avait donné lieu à un suivi diététique assuré par Mme [P]. Les échographies réalisées au cours de la grossesse n'avaient révélé aucun élément inquiétant, la troisième échographie réalisée au 7eme mois indiquant un poids de l'enfant estimé à 1, 978 kg avec un diamètre bipariétal BIP de 81 mm. Lors de son arrivée à la maternité de la clinique [11] le 04 mars à 1 h 25 du matin, Mme [B] [K] a été prise en charge par Mme [P]. Face aux difficultés rencontrées pour faire descendre l'enfant, Mme [P] a fait appel au Dr [T], gynécologue de garde à la clinique, à 7 h 30. Le Dr [T] a posé un forceps, puis a été confronté à une dystocie des épaules et a réalisé plusieurs man'uvres pour parvenir à l'expulsion du bébé. Le lendemain de l'accouchement le Dr [H], pédiatre ayant examiné [D] [B] [K], a annoncé aux parents que leur enfant souffrait d'un étirement des nerfs du cou avec lésion du plexus brachial gauche. Cette lésion n'a jamais régressé, et [D] [B] [K] souffre d'une paralysie obstétricale du plexus brachial, nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire. Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2012, Mme et M. [B] [K], agissant en leur nom personnel ainsi qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant [D] [B] [K], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Metz la SA Clinique [11], M. le Dr [O] [T], Mme le docteur [M] [C] [A], échographe, en présence de la CPAM de [Localité 12], afin de voir ordonner une expertise médicale. M. [T] a assigné Mme [J] [P] afin que les opérations d'expertise lui soient étendues. Une expertise a été ordonnée le 27 mars 2012 et confiée à M. le docteur [N] [Z], expert auprès de la cour d'appel de Colmar, lequel, après avoir obtenu l'adjonction d'un sapiteur le Dr [X] [R], a rendu son rapport le 1er novembre 2012. A la suite du dépôt de ce rapport, les consorts [B] [K] ont initié une procédure amiable auprès de la Commission régionale de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux enregistrée le 23 août 2013, aux fins de voir reconnaître l'existence d'un aléa thérapeutique. Dans le cadre de cette procédure, la commission a désigné un collège d'experts, composée du Dr [W] [L], spécialiste en gynécologie obstétrique, et le Dr [I] [V], spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. Ils ont rendu leur rapport le 12 octobre 2014. Par avis du 30 juin 2015, la Commission de la région Lorraine a rejeté la demande des consorts [B] [K], en réfutant l'existence d'un aléa thérapeutique. Par exploits d'huissier des 31 octobre 2017, M. et Mme [B] [K], agissant tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants de leur enfant [D] [B] [K] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Metz le Docteur [T], Mme [P], la CPAM et l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (l'ONIAM) aux fins de voir notamment : dire et juger que Mme [P] et le Docteur [T] sont responsables in solidum du préjudice subi par [D] [B] [K] et ses parents, Condamner le Dr [T] et Mme [P] à réparer le préjudice subi par chacun des consorts [B] [K], Fixer l'indemnisation provisionnelle à 100 000 euros et surseoir à statuer dans l'attente de la consolidation, A titre subsidiaire, Considérer que l'acte constitue un aléa thérapeutique, Condamner L'ONIAM à réparer le préjudice subi par chacun des consorts [B] [K], Fixer l'indemnisation provisionnelle à 100 000 euros et surseoir à statuer dans l'attente de la consolidation. Les époux [B] [K] se prévalaient à l'encontre de Mme [P] d'une faute, consistant à n'avoir pas pris en compte le diabète gestationnel dont souffrait Mme [B] [K], alors qu'environ 20 % des femmes atteintes de diabète gestationnel ont un enfant macrosome, ce qui était le cas de [D] [B] [K], et que la dystocie des épaules présentée par le bébé était directement en lien avec cette macrosomie. Ils faisaient valoir que Mme [P] n'avait prescrit à Mme [B] [K] aucun traitement médicamenteux pour son diabète gestationnel. Ils lui reprochaient également un manquement à son devoir d'information, consistant à ne pas avoir informé Mme [B] [K] du risque de macrosomie et du risque inhérent dans ces conditions à un accouchement par voie basse. Pareillement et eu égard au faisceau d'indices convergents existant au moment de la prise en charge de Mme [B] [K] à la clinique, ils lui reprochaient de ne pas avoir informé celle-ci des risques encourus et de l'opportunité de pratiquer une césarienne. A l'encontre du Dr [T], les époux [B] [K] soutenaient que l'accumulation d'indices au moment de la prise en charge de Mme [B] [K] aurait dû également l'alerter sur un risque de dystocie des épaules et le conduire à soulever l'opportunité d'une césarienne, étant rappelé que M. le docteur [T] ne contestait pas le lien entre la paralysie du plexux brachial et les man'uvres effectuées, tout en soutenant qu'il n'avait pas d'autre choix. Ils reprochaient également au Dr [T] un manquement à son devoir d'information et aux règles de déontologie médicale, dès lors que le médecin n'avait donné aucune information à Mme [B] [K] sur l'état de son bébé malgré les circonstances de sa naissance et les inquiétudes de sa mère. Subsidiairement et si aucune faute n'était retenue à l'encontre de Mme [P] et de M. [T], M. et Mme [B] [K] se prévalaient de l'existence d'un aléa thérapeutique, au contraire des conclusions des experts mandatés par la commission d'indemnisation. Ils soutenaient que si un accouchement par voie basse est théoriquement un événement naturel, il perd ce caractère lorsqu'une intervention médicale est nécessaire, ce qui a été le cas avec l'utilisation de forceps. Ils en concluent que dans ces conditions l'accouchement est assimilable à un acte de soin soumis aux aléas thérapeutiques, de sorte que l'ONIAM est tenu de les indemniser en suite des conséquences de cet aléa, le surplus des conditions posées par les articles L.1142-1 et R. 1142-1 du code de la santé publique étant rempli. La société Axa France, assureur du Dr [T], est intervenue volontairement à l'instance. Mme [P] comme M. [T] ont réfuté toute faute de leur part, eu égard notamment aux conclusions des experts. L'ONIAM a conclu également au rejet des demandes à son encontre, rappelant que seuls sont indemnisables les accidents médicaux directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, outre qu'ils doivent présenter un caractère de gravité fixé par décret et avoir des conséquences anormales au regard de l'état de santé du patient. Il a fait valoir qu'un accouchement par voie basse est un événement naturel et ne constitue pas un acte de soin, et que le dommage, en l'occurrence la paralysie du plexus brachial gauche, n'était pas en lien avec les man'uvres obstétricales mais était la conséquence de la dystocie des épaules présentée par l'enfant. La CPAM de Moselle n'a pas constitué avocat. Par jugement du 18 février 2021 le tribunal judiciaire de Metz a : Reçu la société Axa France prise en la personne de son représentant légal en son intervention volontaire ; Rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de Mme [Y] [B] [K] et de M. [S] [B] [K] en indemnisation formée à l'encontre de M. [O] [T] soulevée par M. [O] [T], Déclaré en conséquence Mme [Y] [B] [K] et M. [S] [B] [K] recevables en leur demande en indemnisation formée à l'encontre de M. [O] [T] ; Débouté Mme [Y] [B] [K] et M. [S] [B] [K] pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité respective de représentants légaux de leur enfant [D] [B] [K] de leur action en indemnisation en tant qu'elle est formée à l'encontre de Mme [J] [P] ; Débouté Mme [Y] [B] [K] et M. [S] [B] [K] pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité respective de représentants légaux de leur enfant [D] [B] [K] de leur action en indemnisation en tant qu'elle est formée à l'encontre de M. [O] [T] ; Débouté Mme [Y] [B] [K] et M. [S] [B] [K] pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité respective de représentants légaux de leur enfant [D] [B] [K] de leur demande subsidiaire en indemnisation formée à l'encontre de l'établissement public à caractère administratif ONIAM pris en la personne de son représentant légal, Rejeté la demande de Mme [Y] [B] [K] et de M. [S] [B] [K] formée à l'encontre de Mme [J] [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté la demande de Mme [Y] [B] [K] et de M. [S] [B] [K] formée à l'encontre de M. [O] [T] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné solidairement Mme [Y] [B] [K] et M. [S] [B] [K] à payer à M. [O] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné solidairement Mme [Y] [B] [K] et M. [S] [B] [K] aux dépens ; Déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Moselle prise en la personne de son représentant légal, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré, sur la demande formée à l'encontre de Mme [P] et de M. [T], qu'aucun élément du dossier, et en particulier les diverses expertises auxquelles il avait été procédé, ne caractérisait de faute imputable à l'un ou à l'autre des praticiens. S'agissant de Mme [P] le tribunal a relevé que selon l'expert la surveillance obstétricale était exempte de faute et conforme aux recommandations médicales, y compris pour la prise en compte du diabète gestationnel, et que compte tenu des éléments médicaux, notamment de l'échographie du 7ème mois, le risque de macrosomie du bébé n'était pas prévisible, que ce soit lors du suivi ou lors de l'admission de Mme [B] [K] à la clinique [11]. Le tribunal a également écarté tout manquement de Mme [P] à son devoir d'information, avant ou après l'accouchement. De même le tribunal a écarté toute faute imputable au Dr [T], considérant pour les raisons déjà citées et énoncées dans les rapports d'expertise, que celui-ci, qui au surplus n'était pas chargé du suivi de la grossesse, ne pouvait suspecter la macrosomie du bébé. De plus le tribunal a estimé que contrairement aux allégations des demandeurs, il ne ressortait pas du rapport d'expertise que le Dr [T] aurait commis une faute dans la réalisation des man'uvres nécessaires pour parvenir à l'expulsion du bébé, alors même que selon l'expert ces man'uvres, codifiées, étaient logiques en présence d'une dystocie des épaules afin d'éviter une souffrance f'tale qui aurait pu laisser des séquelles sévères et irréversibles à l'enfant. Le tribunal a ensuite écarté tout manquement de M. [T] à un devoir d'information ou aux règles de déontologie en constatant que les propos attribués au médecin n'étaient pas étayés, et que le fait de n'avoir pas immédiatement informé Mme [B] [K] de l'atteinte corporelle de son fils pouvait s'expliquer par la volonté d'attendre le diagnostic du pédiatre et de ne pas affoler Mme [B] [K]. S'agissant enfin de la demande subsidiaire formée à l'encontre de l'ONIAM, le tribunal a relevé que les man'uvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors d'un accouchement constituaient bien un acte médical, mais que le succès d'une demande à l'encontre de l'ONIAM supposait également de faire preuve de l'existence d'un lien de causalité entre ces man'uvres et le dommage subi. Or en l'espèce le tribunal a relevé, au vu des conclusions des experts, qu'il n'était pas retenu de lien de causalité entre les man'uvres pratiquées par le Dr [T] et l'atteinte du plexus brachial, laquelle est attribuée par les experts à la seule dystocie des épaules survenue lors de l'accouchement. Il a en outre observé que le bras atteint était le bras droit, donc le bras postérieur lors de l'accouchement, et non le bras antérieur. Le tribunal a donc également débouté les époux [B] [K] de leurs demandes à l'encontre de l'ONIAM. Par déclaration du 18 mars 2021, les consorts [B] [K] ont interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 18 février 2021 en ce qu'il les a : en ce qu'il les a déboutés de leurs actions en indemnisation, intentées tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [D] [B] [K], à l'encontre de Mme [F] [P] et de M. [O] [T], en ce qu'il les a déboutés de leur demande subsidiaire en indemnisation formée à l'encontre de l'établissement public à caractère administratif ONIAM pris en la personne de son représentant légal ; En ce qu'il les a condamnés solidairement aux dépens ainsi qu'à payer à M. [O] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 08 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par les consorts [B] [K] par conclusions du 13 décembre 2021, considérant qu'aucun élément du dossier ne permettait de remettre en cause la fiabilité de l'expertise judiciaire, pas même l'absence de fixation du taux de déficit fonctionnel permanent dont l'évaluation ne peut se faire qu'au jour de la consolidation qui, s'agissant d'un enfant de 12 ans, était improbable à l'heure actuelle. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions du 04 décembre 2023, Mme [Y] [B] [K] et M. [S] [B] [K] demandent à la cour, au visa des articles L.1142-1 et 111-2 du code de la santé publique, 1142-1 du décret 2003-462, L. 4151-3 du code de la santé publique, de : Réformer le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en tous points et statuant à nouveau, Constater que l'accouchement avec man'uvres obstétricales est un acte de soin, Constater que le dommage d'[D] [B] [K] consistant en la lésion du plexus brachial est en lien direct et certain avec l'acte médical que constitue l'accouchement, A titre principal, Donner acte aux intimés de ce qu'ils ne contestent pas le caractère de gravité présenté par [D] [B] [K], Constater que le dommage d'[D] [B] [K] est imputable à un acte médical, Constater l'anormalité du dommage dont est victime [D] [B] [K], Déclarer recevable la demande de prise en charge du préjudice d'[D] [B] [K] par l'ONIAM au regard des conséquences anomales avérées, Condamner l'ONIAM à prendre en charge intégralement le préjudice d'[D] [B] [K] au titre de la solidarité nationale, Condamner l'ONIAM au paiement de la somme de 100 000 euros, à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de l'enfant [D]-ne [B] [K]. A titre subsidiaire, Constater que le dommage d'[D] [B] [K] est imputable à un acte médical, Constater la faute commise par le Docteur [T] de n'avoir pu éviter la réalisation du dommage, Constater la faute commise par Mme [P] consistant en une négligence dans le suivi du diabète gestationnel et le suivi de grossesse ayant fait perdre une chance à Mme [B] [K] de n'avoir pu se soustraire à la réalisation du dommage, Fixer la perte de chance d'[D] [B] [K] à 80%, Et fixer en conséquence le montant de la réparation de son préjudice à hauteur de 80%, Condamner le Docteur [T] ou Mme [P] ou les deux intervenants in solidum à la somme de 100 000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de l'enfant [D] [B] [K], Constater que le Docteur [T] a manqué à son devoir d'information, Le Condamner à payer à Mme [B] [K] la somme de 5 000 euros à ce titre, En tout état de cause, Désigner à nouveau le Docteur [Z] aux fins d'expertise médicale aux 16 ans de l'enfant avec mission Dintilhac, Surseoir à statuer dans l'attente de la consolidation médico légale de l'enfant. Condamner l'ONIAM ou Mme [P] ou le Docteur [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre d l'article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de consignation de l'expert judiciaire ». Les époux [B] [K] demandent à titre principal la prise en charge par l'ONIAM du préjudice subi par leur fils [D], en considérant que les conditions posées par l'article L.1142-1 II du code de la santé publique sont en l'espèce remplies. Ils font valoir que, si un accouchement par voie basse constitue un acte naturel, en revanche il perd cette caractéristique lorsqu'une intervention instrumentale a été nécessaire, ce qui est notamment le cas lors de la réalisation d'une épisiotomie ou de l'utilisation de forceps. Ils se référent sur ce point à un arrêt rendu par la cour de cassation le 19 juin 2019 selon lequel les man'uvres obstétricales sont des soins au sens de l'article précité. En l'espèce et dès lors que le Dr [T] a bien pratiqué de tels actes, ils en concluent que l'accouchement subi par Mme [B] [K] constituait un acte de soin qui comme tel relève de la solidarité nationale. Ils soutiennent en outre que, si l'acte de soin en lui-même n'est pas considéré comme fautif, pour autant cet acte de soin est bien à l'origine de la paralysie néonatale du plexus brachial puisqu'il a consisté à exercer une traction pour permettre l'expulsion de l'enfant. Ils observent à cet égard que le Dr [T] l'a lui-même reconnu. Ils ajoutent que selon la littérature médicale et l'avis du Dr [G], l'élongation du plexus brachial est toujours un accident médical, à savoir une complication d'un acte de soin pratiqué pour réduire une dystocie des épaules. Ils soutiennent en outre que le critère de gravité posé par l'article L.1142-1 II précité est bien rempli dès lors qu'il est exigé une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 24 % au moins, et que le Dr [Z] a considéré que le déficit fonctionnel partiel de [D] pouvait être évalué à 30 %, et qu'il envisage une IPP de l'ordre également de 30 %. Ils estiment également que le critère d'anormalité des conséquences de l'acte médical est également rempli et font valoir que la probabilité lors d'un accouchement, de la survenue de séquelles aussi importantes est très faible de sorte que la paralysie dont souffre [D] constitue bien une conséquence notablement plus grave que celles auxquelles il était exposé. A titre subsidiaire, les époux [B] [K] se prévalent de la responsabilité pour faute de Mme [P] et du Dr [T] sur le fondement de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique. A l'encontre de Mme [P] ils font valoir que celle-ci a commis une faute dans le suivi de la grossesse de Mme [B] [K], dès lors que celle-ci a présenté un diabète gestationnel, que environ 20 % des femmes atteintes de diabète gestationnel ont un enfant macrosome, qu'ainsi Mme [B] [K] était un sujet à risque et aurait dû être traitée comme telle, alors que selon le Professeur [L], expert, sa prise en charge s'est limitée à des conseils diététiques et à une surveillance de la prise de poids, sans aucune prise en charge médicamenteuse et sans autres suivis ou investigations. Ils soulignent que le lien entre diabète gestationnel et macrosomie est confirmé par le Professeur [L]. De même ils estiment que lors de l'admission de Mme [B] [K] d'autres indices auraient dû alerter Mme [P], à savoir hauteur utérine élevée et liquide teinté, de sorte qu'il lui aurait appartenu de prévenir plus rapidement le Dr [T]. Ils reprochent encore à Mme [P] un manquement à son devoir d'information puisque aucune information n'a été donnée à Mme [B] [K] quant au risque de macrosomie qu'elle encourait et aux risques inhérents à un accouchement par voie basse alors qu'elle présentait un diabète gestationnel, et de même quant à l'opportunité de pratiquer une césarienne. Ils lui reprochent également son manque d'information sur l'état de santé de [D], lorsqu'elle a ramené l'enfant auprès de sa mère. Ils estiment enfin que les carences fautives de Mme [P] aussi bien dans le suivi de la grossesse que dans la prise en charge de l'accouchement et l'évaluation des risques présentés par Mme [B] [K], ont fait perdre une chance à [D] [B] [K] de ne pas présenter une paralysie du plexus brachial, perte de chance qu'ils évaluent à 80 %. A l'encontre du Dr [T] ils soutiennent également qu'une accumulation d'indices aurait dû l'alerter, lesquels convergeaient indéniablement vers une macrosomie de l'enfant et par là même vers une dystocie des épaules, ce qui aurait dû l'amener à soulever l'opportunité d'une césarienne. Ils soulignent la violence des man'uvres effectuées par le Dr [T], et font valoir qu'aussi bien le Dr [Z] que le Dr [T] lui-même ont estimé que la paralysie du plexus brachial était due à ces man'uvres. Ils se réfèrent en particulier à la note du Dr [G], selon laquelle la survenue de la dystocie des épaules et l'élongation du plexus brachial ont été favorisées par la longue durée de la deuxième phase de travail, et selon laquelle les man'uvres employées ont été non conformes et à l'origine de l'élongation du plexus brachial. Ils soulignent également l'absence de tout compte rendu écrit expliquant en détail et de manière chronologique les man'uvres pratiquées par le Dr [T]. Ils reprochent également à celui-ci un manquement à son devoir d'information et aux règles de déontologie médicale, en faisant valoir que le médecin n'a pas informé Mme [B] [K] des risques liés à un accouchement par voie basse alors que l'enfant était macrosome, et l'a placée dans l'impossibilité de se préparer à la survenue du risque. Ils se réfèrent également aux propos tenus par le praticien lors de la naissance du bébé, qui ont fortement inquiété Mme [B] [K], et à l'absence de toute visite ultérieure du médecin. Ils considèrent également que du fait de ces fautes, leur enfant a perdu une chance d'éviter la paralysie du plexus brachial, évaluée à 80 %. Aux termes de ses dernières conclusions du 08 novembre 2023, l'ONIAM demande à la cour, au visa de l'article L.1142-1du code de la santé publique, de : « Rejeter l'appel de M. et Mme [B] [K] À titre liminaire, Juger qu'aucune demande de condamnation in solidum du docteur [T], de Mme [P] et de l'ONIAM ne saurait prospérer à l'encontre de l'Office ; À titre principal, Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 18 février 2021 en ce qu'il a débouté les consorts [B] [K], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de M. [D] [B] [K], de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de l'ONIAM au motif que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale prévues à l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas remplies ; En conséquence, Débouter les consorts [B] [K], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de M. [D] [B] [K], de leurs demandes indemnitaires et de provision à l'encontre de l'ONIAM aux motifs que la paralysie du plexus brachial présentée par l'enfant [D] [B] [K] ne peut être directement imputée à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ; Subsidiairement en cas de lien retenu entre le dommage et les man'uvres obstétricales, retenir la pleine responsabilité du docteur [T] et de Mme [P] et en tout état cause l'absence d'anormalité du dommage ; Débouter les consorts [B] [K], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de M. [D] [B] [K], de leur demande d'expertise post-consolidation ; Débouter les consorts [B] [K], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de M. [D] [B] [K], de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ; À titre subsidiaire, Constater que l'état de santé de l'enfant [D] [B] [K] n'est pas consolidé ; Rejeter en l'état la demande de provision dirigée à l'encontre de l'ONIAM ; En tout état de cause, Débouter les consorts [B] [K], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de M. [D] [B] [K], de toute autre demande ; Condamner les consorts [B] [K], agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de M. [D] [B] [K], à verser la somme de 1 500 euros à l'ONIAM au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. » L'ONIAM rappelle qu'il est un établissement public intervenant au nom de la solidarité nationale, et qu'il n'est susceptible de prendre en charge l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux que sous certaines conditions limitatives, définies à l'article L.1142-1 II du code de la santé publique. Il soutient qu'en l'espèce les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies, au premier chef car le préjudice de l'enfant n'est pas imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin au sens de l'article L. 1142-1 II précité. Il affirme ainsi que le préjudice de l'enfant est issu de la dystocie des épaules qui est une complication de l'accouchement par voie basse, qu'il qualifie d'acte naturel, et non des man'uvres pratiquées par le Dr [T], réalisées dans le but de remédier à cette complication. A cet égard l'ONIAM, rappelant certains éléments de la littérature médicale, fait valoir qu'il peut y a voir d'autres causes à la paralysie du plexus brachial, que les man'uvres pratiquées pour remédier à la dystocie et extraire l'enfant, et que cette paralysie peut résulter également des forces maternelles expulsives, ainsi que l'envisagent plusieurs études sur la question. En l'espèce il relève que la paralysie a affecté le bras postérieur de l'enfant et non le bras antérieur ce qui aurait été le cas si les man'uvres utilisées étaient à l'origine de celle-ci. Il en conclut qu'il ne s'agit pas d'un accident médical mais d'un accident de la vie non couvert par l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. L'ONIAM affirme également que la condition de l'anormalité du dommage n'est pas non plus remplie puisque, tout d'abord, il n'y a pas de conséquences notables plus graves que celles auxquelles [D] [B] [K] aurait été exposé en l'absence d'intervention. Ainsi en l'absence d'intervention rapide, le foetus risquait une anoxie entraînant des lésions cérébrales voire le décès, conséquences plus graves que la paralysie du plexus brachial. Il ajoute que l'anormalité du dommage ne peut davantage reposer sur la faible probabilité de sa survenance puisque aussi bien les termes de l'expertise pratiquée que la littérature médicale produite, enseignent que les lésions des racines du plexus brachial sont fréquentes en cas de dystocie des épaules. L'ONIAM soutient enfin qu'en tout état de cause, si la cour estimait que les préjudices de l'enfant étaient imputables aux man'uvres obstétricales et à une mauvaise prise en charge comme l'indiquent les consorts [B] [K] à titre subsidiaire, la solidarité nationale ne pourrait davantage intervenir dans l'indemnisation des demandeurs au regard de la gravité de la lésion retrouvée chez l'enfant qui serait nécessairement en lien avec un accident médical fautif engageant la pleine responsabilité du professionnel. Subsidiairement, sur la demande de condamnation provisionnelle, l'ONIAM fait valoir que l'état de santé de [D] [B] [K] n'est pas consolidé, que ses parents n'indiquent pas sur quel poste de préjudice devrait porter la provision qu'ils réclament, ne précisent pas les aides perçues des organismes sociaux, que les séquelles de l'enfant sont encore évolutives, de sorte qu'il existe des contestations sérieuses relativement à son obligation indemnitaire s'opposant à toute condamnation provisionnelle. L'ONIAM expose enfin que le droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale n'est ouvert aux ayants droit d'une victime directe que lorsque cette dernière est décédée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que M. et Mme [B] [K] ne peuvent prétendre à une prise en charge par ses soins de leurs propres préjudices. Par leurs dernières conclusions du 22 novembre 2023, M. le Docteur [T] et la SA Axa France demandent à voir : « Rejeter l'appel des consorts [B] [K], rejeter les demandes subsidiaires de l'ONIAM et confirmer le jugement de première instance, Condamner les appelants in solidum au paiement, au profit de chacun des concluants, d'une indemnité de 1.500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance ». Le Docteur [T] et son assureur, après avoir rappelé le déroulé de l'accouchement de Mme [B] [K], rappellent que le Docteur [T] a été appelé dès lors qu'au bout de deux heures les efforts expulsifs de Mme [B] [K] étaient sans résultat, qu'il a logiquement pratiqué un forceps de Tarnier, et a ensuite été confronté à la dystocie des épaules l'ayant amené à pratiquer une man'uvre de Mac Robert puis une man'uvre de Jacquemier. Ils soulignent que ces man'uvres ont été pratiquées en urgences et couronnées de succès puisqu'elles ont permis la naissance rapide de l'enfant, à défaut de quoi [D] serait peut-être décédé in utéro ou aurait présenté une infirmité motrice cérébrale sévère par anoxie cérébrale. Ils font valoir que la paralysie du plexus brachial n'est pas la conséquence des man'uvres effectuées mais de la dystocie des épaules elle-même, et rappellent qu'appelé en urgence alors que l'accouchement était en cours, il n'avait en aucun cas à envisager une césarienne, ce qu'aucun des experts n'a soutenu. Ils relèvent qu'au contraire les experts ont unanimement relevé l'impossibilité de déceler préalablement une macrosomie, l'utilisation non fautive des forceps comme le caractère non fautif des man'uvres effectuées, et le fait que le bras paralysé était le bras postérieur et non antérieur. Quant à la réalisation de ces man'uvres, contestées par Mme [B] [K], ils observent que Mme [P] elle-même les a relatées aux experts. S'agissant du grief relatif au défaut d'information et aux propos qui sont prêtés au Dr [T], les intimés contestent ces propos qui ne sont pas établis, et estiment qu'il n'appartenait pas au Dr [T] de se substituer au pédiatre dépêché sur place pour poser un diagnostic définitif et l'annoncer aux parents. Quant à la notion d'impréparation également invoquée par Mme [B] [K], ils rappellent que le Dr [T] est intervenu en urgence et que l'obligation d'information qui pèse sur le médecin au sens de l'article L.1111-2 du code de la santé publique, cesse dans cette hypothèse. S'agissant enfin de l'argumentation subsidiaire de l'ONIAM mettant en cause la responsabilité pour faute du médecin, les intimés rappellent qu'il a été déterminé que la paralysie du plexus brachial n'était pas en lien avec les man'uvres effectuées, et que l'ONIAM n'articule aucun argument en faveur d'une faute du médecin. Par ses dernières conclusions du 11 décembre 2023 Mme [J] [P] conclut à voir : « Dire et juger irrecevable comme nouvelle à hauteur de Cour la demande de Mme [Y] [B] [K] et M. [S] [B] [K], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils [D] [B] [K] au titre d'un préjudice de perte de chance En tout état de cause : Débouter Mme [Y] [B] [K] et M. [S] [B] [K], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils [D] [B] [K] de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Mme [J] [P], Débouter l'ONIAM de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Mme [J] [P], Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris concernant Mme [J] [P] et particulièrement en ce qu'il a débouté les époux [B] [K], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité respective de représentants légaux de leur enfant [D] [B] [K], de leur action en indemnisation en tant qu'elle est formée à l'encontre de Mme [J] [P] Eu égard aux circonstances de la cause, condamner Mme [Y] [B] [K] et M. [S] [B] [K], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils [D] [B] [K] aux entiers dépens d'instance et d'appel. » Au soutien de ses prétentions, Mme [P] affirme n'avoir manqué à aucune de ses obligations, que ce soit avant ou pendant l'accouchement. Concernant le suivi de la grossesse, Mme [P] allègue qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir placé Mme [B] [K] sous traitement médicamenteux alors que sa prise de poids s'est stabilisée à 11kg et que les échographies n'ont révélé aucune valeur anormale pour le f'tus. Mme [P] ajoute qu'aucun élément n'a permis d'établir la moindre suspicion de la macrosomie de l'enfant, qui selon elle n'est pas systématique en cas de diabète gestationnel, ni de la dystocie des épaules, qui n'est pas nécessairement associée à une macrosomie. Selon Mme [P], l'expertise judiciaire confirme sa bonne prise en charge de la grossesse de Mme [B] [K]. Au surplus elle considère qu'il n'y a aucun lien de causalité entre le défaut de suivi allégué et la survenance du traumatisme du plexus brachial à l'accouchement. Concernant l'accouchement, Mme [P] expose qu'aucun paramètre ne permettait de suspecter l'existence d'une macrosomie ou d'une dystocie des épaules lors de l'admission de Mme [B] [K] à la clinique et ajoute qu'aucun des experts ne retient un éventuel manquement de sa part. Elle fait valoir que Mme [B] [K] présentait au contraire des paramètres normaux d'accouchement lors de son admission et affirme que le rythme de l'accouchement, en ce compris le délai s'étant écoulé avant qu'elle appelle le médecin, n'avait rien d'anormal un délai d'attente de 2 heures après dilatation complète du col étant usuel. Sur le manquement allégué au devoir d'information tiré de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, Mme [P] soutient que l'accouchement par voie basse étant un événement naturel il n'y pas d'information à délivrer sur ce point, et rappelle que rien avant l'accouchement ne pouvait laisser présumer une macrosomie, ni le fait qu'il en résulterait un arrêt aux épaules et donc une lésion du plexus brachial gauche. Sur le défaut d'information allégué concernant les lésions présentées par l'enfant, Mme [P] rétorque que les consorts [B] [K] ne peuvent caractériser aucune faute qui lui soit imputable. Mme [P] fait également valoir que les consorts [B] [K] sont irrecevables à se prévaloir d'une perte de chance, ceci constituant une demande nouvelle à hauteur de cour. Enfin elle affirme que sa responsabilité ne peut être retenue pour des man'uvres obstétricales puisqu'elle n'en a réalisé aucune et précise que l'ONIAM n'explicite d'ailleurs pas le fondement de sa demande. La CPAM de la Moselle n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel, les conclusions justificatives d'appel et le bordereau de pièces, lui ont été signifiés par acte d'huissier du 21 juin 2021, remis à personne habilitée. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le caractère nouveau de la demande formée par les époux [B] [K] au titre d'une perte de chance Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de lé révélation d'un fait. En revanche et selon l'article 563, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux. En l'occurrence, M. et Mme [B] [K] réclamaient en première instance une provision de 100.000 €, sans indiquer précisément à quel préjudice devait être affectée cette provision. A hauteur d'appel leur demande n'a pas changé, à ceci près qu'ils précisent que cette somme est réclamée à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de l'enfant [D] [B] [K], et le fait d'invoquer l'existence d'une perte de chance à l'appui de cette demande de provision ne constitue pas une demande nouvelle, mais un nouveau moyen ou un nouveau raisonnement développé par les époux [B] [K] à propos du préjudice subi par leur fils. La fin de non-recevoir est donc rejetée. II- Sur la demande de prise en charge du préjudice de [D] [B] [K] par l'ONIAM Aux termes de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. Le pourcentage mentionné à cet article est fixé à 24 % par l'article D.1142-1 du code de la santé publique. Ainsi que le fait valoir l'ONIAM, tout accident médical n'ouvre donc pas droit systématiquement à une prise en charge par la solidarité nationale, et cette prise en charge implique la réunion cumulative des conditions posées par l'article L.1142-1 II, et au premier chef l'existence d'un lien de causalité direct entre le préjudice résultant de l'accident médical, et les actes de prévention, de diagnostic ou de soin intervenus au cours de la prise en charge. Il est actuellement admis que, si l'accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les man'uvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l'article précité, et contrairement à ce qu'allèguent les époux [B] [K], les premiers juges n'ont pas rejeté leur demande au motif que l'accouchement par vois basse était uniquement un acte naturel, mais au motif que la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les man'uvres entreprises et la paralysie du plexus brachial affectant leur fils [D] n'était pas rapportée. Le rapport d'expertise médicale réalisé par les Professeur [W] [L], expert en obstétrique, et Docteur [I] [V], expert en orthopédie-traumatologie, demandé par la commission régionale des conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine et sur la base duquel elle s'est fondée pour rejeter la demande formée par Mme [B] [K], apporte les indications suivantes, concernant la prise en charge de Mme [B] [K] à compter de son arrivée à la clinique, et les actes réalisés par le Dr [T] : Mme [B] [K] est arrivée à la clinique alors qu'elle était déjà en travail, et si le liquide amniotique était teinté, le rythme cardiaque du f'tus était cependant normal. De même si la présentation du f'tus était encore haute, l'évolution allait par la suite être favorable puisque progressant jusqu'à la dilatation complète du col. La progression du travail s'est faite dans des délais normaux et il est habituel de devoir attendre deux heures à dilatation complète du col, pour que la tête de l'enfant descende dans l'excavation pelvienne. Selon les constatations de l'expert, qui a disposé du dossier médical de Mme [B] [K], « à 5h30 la dilatation cervicale était complète. La tête était tournée orientée en occipito-illiaque gauche antérieure (OIGA) ce qui est une orientation classique favorable ». Il était également normal que Mme [P] tente de faire pousser Mme [B] [K] après 2 heures à dilatation complète et que devant l'absence de résultat elle appelle le Dr [T]. Celui-ci a décidé de réaliser une extraction instrumentale par forceps ce qui était selon l'expert la conduite à adopter. S'agissant de la dystocie des épaules constatée, et de la prise en charge qui a suivi, l'expert expose ce qui suit : « est survenue ensuite une dystocie des épaules. C'est une complication reconnue comme imprévisible pour laquelle l'équipe obstétricale n'a que quelques minutes pour éviter une anoxie f'tale avec risque de lésions cérébrales, voire décès du f'tus. Elle est certes plus fréquente lors d'extraction instrumentale, en cas de macrosomie et encore davantage en cas de macrosomie sur diabète, mais dans le cas de Mme [B] [K], rien ne permettait de suspecter une macrosomie. La prise en charge d'une dystocie des épaules comprend une man'uvre de Mac Roberts qui consiste à réaliser une hyper'exion des cuisses et une pression sus-pubienne. En cas d'échec, il faut réaliser une man'uvre de Jacquemier qui consiste à introduire une main dans le vagin, puis dans l'utérus le long du corps du f'tus, puis à attraper la main postérieure de l'enfant, puis à la retirer ce qui fait tourner et sortir le f'tus. Les man'uvres réalisées par le Dr [T] ont été couronnées de succès puisqu'après 2 minutes la naissance d'un enfant a été obtenue. Le fait que le score d'Apgar et le pH au cordon soient bons démontre qu'il n'y a pas eu d'anoxie et que cette dystocie des épaules a été rapidement surmontée. La paralysie du bras gauche du petit [D] est due à une paralysie du plexus brachial. La survenue d'une paralysie du plexus brachial est une complication survenant plus souvent en cas de dystocie des épaules. ll faut cependant relever que le bras paralysé était le bras postérieur puisqu'il s'agissait d'une présentation en OIGA. Or, les paralysies du plexus brachial en lien avec de mauvaises man'uvres de la part de l'obstétricien concernent toujours l'épaule antérieure. On n'aurait donc pu suspecter une mauvaise prise en charge de la dystocie des épaules que si l'atteinte du plexus brachial avait concerné le bras antérieur, soit le bras droit, celui dont l'épaule est contre la symphyse pubienne » (souligné par la cour). On peut donc conclure que la gestion de l'accouchement par Mme [P] a été faite dans les règles de l'art sans manquements. Après 2 heures à dilatation complète, il est classique de solliciter les efforts expulsifs. Devant l'échec des efforts expulsifs, elle devait appeler l'obstétricien de garde ce qu'elle a fait. La décision de réaliser une extraction instrumentale comme sa réalisation ont été faites dans les règles de l'art sans manquement. De même, la prise en charge de la dystocie des épaules a été faite dans les règles de l'art sans manquement ». De son côté le Dr [V] ayant examiné [D] [B] [K] conclut que les différents chefs de préjudice décrits sont tous imputables de manière directe et certaine à la lésion obstétricale du plexus brachial gauche. Dans leurs conclusions finales, les experts mentionnent que « le petit [D] a présenté à la naissance une atteinte du plexus brachial en rapport avec cette dystocie des épaules. Dans la mesure où cette atteinte concerne le bras droit, donc postérieur, et non le bras antérieur, les man'uvres réalisées pour solutionner la dystocie des épaules ne peuvent être mises en cause ». La cour relève une erreur dans cette dernière phrase, en ce que l'atteinte concerne le plexus brachial gauche de l'enfant et non le droit, ce qui ne remet cependant pas en cause le constat selon lequel le bras gauche du f'tus était le bras postérieur compte tenu de la position OIGA précédemment relevée, et non le bras antérieur susceptible d'être lésé en cas de mauvaise réalisation de la man'uvre. Il résulte par conséquence de ce rapport, que l'expert considère comme exclu tout rôle causal dans les man'uvres pratiquées par le docteur [T], en se fondant sur des constatations physiologiques incontestables, A l'encontre de ce constat et des déductions opérées par l'expert, les époux [B] [K] n'apportent pas de contradiction convaincante, ni d'éléments permettant, dans le cas d'espèce, d'établir un lien direct et certain entre les man'uvres pratiquées et la paralysie du plexus brachial observée. Ils produisent effectivement différents éléments de littérature médicale et notamment une étude réalisée par l'université [14] et le CHU de [Localité 13], relative à la dystocie des épaules et à la paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB). Cependant, si cette étude tend à récuser une autre théorie dite « de la propulsion f'tale entravée » qui envisage d'autre causes à la POPB que les man'uvres obstétricales, la cour observe que cette étude elle-même relate qu'une discussion existe quant aux causes des POPB recensées, et que l'ONIAM produit de son côté une étude contraire. La cour en conclut que le lien entre dystocie des épaules, man'uvres obstétricales et paralysie obstétricale du plexus brachial a fait l'objet de nombreuses études et est encore un sujet de controverse ou du moins de questionnement, de sorte qu'il n'est pas possible, tant au vu des conclusions explicites du rapport d'expertise qu'au vu des opinions divergentes exprimées dans la documentation produite, de conclure ainsi que le font les époux [B] [K] et le docteur [G] dans sa note du 09 décembre 2021, que les man'uvres pratiquées sont nécessairement la cause de la paralysie du plexus brachial gauche affectant [D] [B] [K]. A cet égard l'affirmation du Dr [G] selon laquelle « l'élongation du plexus brachial n'est pas liée à la dystocie des épaules elle-même comme le concluent les experts, mais, comme c'est quasiment toujours le cas, aux man'uvres entreprises pour la réduire qui impliquent une traction de la tête f'tale », correspond effectivement à une opinion exprimée dans les études précitées, mais ne contredit pas utilement les observations de l'expert relativement au positionnement du f'tus, au bras présentant une atteinte du plexus brachial, et aux conclusions qu'il en tire quant à l'absence d'incidence des man'uvres réalisées. En particulier et quand bien même aucun écrit au dossier médical ne décrirait la réalisation des man'uvres de Mac Roberts et de Jacquemier, celles-ci sont néanmoins codifiées et connues, et de même la position du f'tus en OIGA était connue de l'expert qui pouvait en déduire le bras susceptible d'être lésé. Par ailleurs, les griefs du Dr [G] quant à l'absence de tout compte-rendu écrit concernant la réalisation de ces man'uvres, se rapportent à l'appréciation de l'éventualité d'une faute du Dr [T] mais ne sont pas pertinentes pour évaluer le lien de causalité requis en l'espèce. En effet, seule la réalisation de man'uvres obstétricales permet d'envisager l'existence d'un lien entre un acte médical et le dommage constaté. Dès lors le fait qu'elles n'aient pas toutes été consignées dans le dossier médical (lequel fait mention de la pose d'un forceps), ne remet pas en cause l'existence de telles man'uvres, sur lesquelles se fondent précisément les époux [B] [K] pour demander la prise en charge par l'ONIAM du préjudice de leur fils. Dès lors, et sauf à poser comme postulat qu'en présence d'une lésion du plexus brachial et de man'uvres obstétricales, celles-ci sont toujours la cause de la paralysie du plexus brachial, ce qu'il n'appartient pas à la cour de faire, il convient de constater que la preuve d'un lien direct et certain entre les man'uvres effectuées et la paralysie constatée n'est pas rapportée. En l'absence d'une condition essentielle posée par l'article L. 1142-1 II précité, il n'y a pas lieu à prise en charge par l'ONIAM du préjudice subi par [D] [B] [K], sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions posées par ce texte sont remplies. Il convient donc de confirmer sur ce point le jugement dont appel. III- Sur les demandes subsidiaires des époux [B] [K] fondées sur la faute de Mme [P] et du Dr [T]. Aux termes de l'article 1142-1 I du code de la santé publique, « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». La preuve de cette faute incombe à M. et Mme [B] [K] qui s'en prévalent. Sur les fautes alléguées à l'encontre de Mme [P] et la demande de provision formée à son encontre Il résulte aussi bien des explications des parties que des expertises pratiquées, que Mme [P] a pris en charge, d'une part le suivi de la grossesse de Mme [B] [K], d'autre part la surveillance de son accouchement, depuis son arrivée à la clinique [11] jusqu'à l'intervention du Dr [T] appelé par ses soins, et les époux [B] [K] critiquent l'une comme l'autre de ces prises en charge. Quant au suivi de la grossesse, il n'est pas contesté que Mme [B] [K] a présenté un diabète gestationnel, traité par Mme [P] uniquement par le biais d'une surveillance diététique effectuée par la patiente elle-même (cf. termes employés dans l'expertise du Dr [Z]) et une surveillance de la prise de poids. Les époux [B] [K] reprochent à Mme [P] l'absence de toute prise en charge notamment médicamenteuse de ce diabète, ainsi que l'absence de réalisation de certains examens et notamment une radio pelvimétrie et considèrent en définitive que compte tenu de la situation Mme [P] aurait dû suspecter voire prévoir, le fait que le f'tus serait macrosome, ainsi que les risques en découlant, et agir en conséquence. La cour observe cependant que la littérature produite par les époux [B] [K] eux-mêmes, ne milite pas en faveur d'investigations ou de suivi supplémentaires que Mme [P] se serait abstenue de réaliser. Ainsi l'« extrait des mises à jour en gynécologie et obstétrique » du 10 décembre 2010 versé aux débats, mentionne que « en cas de DG équilibré et en l'absence d'autre pathologie ou facteur de risque associé, il n'y a pas d'argument justifiant un suivi clinique différent des autres grossesses », et de même leur pièce n° 21mentionne comme facteur de risque de macrosomie le diabète, mais souvent associé à d'autres causes, inexistantes en l'espèce. Ainsi la prise de poids de Mme [B] [K] (11 kg) restait raisonnable, elle ne présentait pas d'obésité, n'avait eu ni diabète ni autre complication au cours de sa première grossesse. Par ailleurs et surtout, aucun des experts commis successivement par le juge des référés puis par la C.R.C.I.de Lorraine, n'a relevé la moindre faute dans le suivi de grossesse réalisé par Mme [P]. Ni l'un ni l'autre ne considère qu'il aurait appartenu à Mme [P] de pratiquer des examens complémentaires, ou de prescrire une prise en charge médicamenteuse, et s'il est indiqué par le Dr [L] que « certes la notion de diabète gestationnel pouvait faire craindre la naissance d'un gros enfant » et que l'échographie du 7eme mois est peu performante pour prévoir une macrosomie, il observe également que « la prise de poids avait été de 11 kg ce qui est normal ». Le Docteur [Z], seul chargé d'évaluer le suivi de la grossesse avant le 4 mars 2010, conclut quant à lui : « je peux affirmer à la lecture des pièces du dossier que rien ne pouvait laisser prévoir avant l'accouchement, que ce soit la grossesse précédente et l'accouchement précédent, ou la grossesse actuelle et l'état actuel de Mme [B] [K] [Y], que l'enfant [D] soit macrosome et qu'il en résulte un arrêt aux épaules et par conséquent une lésion du plexus brachial gauche ». Il indique également : « Pour la surveillance obstétricale de la grossesse de Mme [B] [K] [Y], les actes pratiqués par Mme [P], sage-femme, ont été prodigués avec sérieux et attention à l'égard de sa patiente conformément aux recommandations médicales actuelles ». Il n'est dès lors nullement établi, contrairement à ce que soutiennent les consorts [B] [K], que le seul constat d'un diabète gestationnel, pris en charge et sans évolution défavorable, aurait dû conduire Mme [P] à considérer qu'une macrosomie du f'tus associée de surcroît à une dystocie des épaules était un événement probable, et suffisamment probable pour l'inciter à prendre les diverses mesures revendiquées par les époux [B] [K], allant jusqu'à la proposition d'une césarienne. Ceux-ci produisent des éléments de littérature médicale relatifs à la conduite à adopter en présence d'un f'tus macrosome, mais dès lors qu'un tel constat n'avait pas été fait au cours de la grossesse, il est inopérant de se fonder sur ce qu'aurait dû être l'attitude de Mme [P] dans une telle circonstance. Quant à la prise en charge de Mme [B] [K] lors de son accouchement le 04 mars 2010, aucun des deux experts n'y voit non plus la moindre faute, étant observé que le Professeur [L], commis par la C.R.C.I afin de se prononcer sur une éventuelle prise en charge par l'ONIAM, se devait de relever une faute si elle existait puisque cette circonstance constituait un obstacle à la prise en charge par l'ONIAM. Les époux [B] [K] relèvent ainsi des indices inquiétants qui selon eux auraient dû alerter Mme [P], alors cependant que le Professeur [L] écarte ces deux circonstances, relevant que malgré le caractère teinté du liquide amniotique le RCF était normal, et que malgré le caractère encore haut de la présentation céphalique, l'évolution allait être favorable puisque la dilatation allait progresser jusqu'à dilatation complète. Il conclut que « aucun paramètre ne permettait de suspecter la naissance d'un gros enfant (macrosome) et d'une dystocie des épaules » et ce même en présence d'un diabète gestationnel. Les reproches faits par les époux [B] [K] quant au temps écoulé avant l'appel au Dr [T] sont également écartés : Selon le Professeur [L] « la progression du travail allait se faire dans des délais normaux et il est habituel de devoir attendre 2 heures à dilatation complète pour que la tête de l'enfant descende dans l'excavation pelvienne », étant observé qu'il indique très précisément que «à 5 h 30 la dilatation cervicale était complète ».De même il indique, contrairement aux assertions des époux [B] [K], qu'il « était normal que Mme [P] tente de faire pousser Mme [B] [K] après 2 heures à dilatation complète et que devant l'absence de résultat elle appelle le Dr [T] ». Enfin le grief tiré de ce qu'une césarienne aurait dû être envisagée ou proposée, n'est pas davantage fondé dès lors que selon les experts rien ne permettait à Mme [P] de prévoir la macrosomie du f'tus ni surtout la dystocie des épaules, et que la césarienne, acte chirurgical, n'est préconisée que dans des cas précis dont il n'est pas démontré que Mme [B] [K] relevait, que ce soit au stade du suivi de sa grossesse ou au stade de la prise en charge de son accouchement. Aucune faute n'est donc établie à l'encontre de Mme [P]. Quant au grief tiré d'un manquement au devoir d'information, l'article L.1111-2 du code de la santé publique dispose que « toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». En l'occurrence Mme [B] [K] était informée du diabète gestationnel décelé, mais il ne peut être fait grief à Mme [P] de ne pas l'avoir informée de la macrosomie de son f'tus dès lors que celle-ci n'était pas décelée et qu'il n'existait pas d'indices suffisants permettant de la soupçonner, ni par conséquent de ne pas l'avoir informée d'un risque encore plus éventuel de dystocie des épaules, ou de la possibilité d'une césarienne dont rien n'indique qu'à ce stade elle aurait dû être envisagée. Aucune faute ne peut donc davantage être retenue à l'encontre de Mme [P] sur ce point. Dès lors qu'aucune faute en lien avec le préjudice subi par [D] [B] [K] n'est retenue à l'encontre de Mme [P], il n'y a pas lieu d'examiner les arguments au soutien d'une perte de chance, qui relève uniquement de l'appréciation du préjudice subi par [D] [B] [K]. Enfin s'agissant des griefs relatifs au défaut d'information de Mme [B] [K] en suite de l'accouchement, et bien que dans leurs conclusions les appelants évoquent un préjudice moral pour lequel le Dr [T] devrait être condamné « seul ou in solidum avec Mme [P] », il résulte du dispositif des conclusions qu'aucune demande n'est formée à ce titre à l'encontre de Mme [P]. Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté toute demande formée à l'encontre de Mme [P]. Sur les fautes alléguées à l'encontre de M. le docteur [T] et la demande de provision formée à son encontre Les époux [B] [K] reprochent au Dr [T] de ne pas avoir pris en compte une accumulation d'indices qui auraient dû l'alerter à savoir hauteur utérine élevée, un diabète gestationnel, un liquide teinté, une deuxième partie de travail particulièrement longue et difficile marquée par des poussées infructueuses et une dilatation qui « comme il le reconnaît n'était pas complète ». La cour observe que selon les termes mêmes du rapport du Professeur [L] déjà cités, la dilatation était complète à 5 h 30 soit largement avant que le Dr [T] n'intervienne, de sorte qu'il n'avait pas à prendre en compte, comme étant un élément inquiétant, une prétendue dilatation incomplète ou une hauteur utérine élevée. Par ailleurs le Professeur [L] ne qualifie pas la deuxième partie de travail de particulièrement longue et difficile, et en tout état de cause le recours au médecin ne s'effectue que lorsque précisément cette deuxième partie n'aboutit pas. Enfin et ainsi que déjà relevé, aucun des experts ne considère que, au moment même de l'accouchement et à plus forte raison de la part d'un médecin qui n'avait pas suivi la grossesse de Mme [B] [K], il existait des raisons de craindre une macrosomie du f'tus et une dystocie des épaules. Au surplus les époux [B] [K] qui reprochent au médecin de ne pas avoir été alerté par des indices inquiétants, n'indiquent pas quelle aurait dû être selon eux l'attitude à adopter, et n'en justifient pas : Ainsi est-il sans pertinence d'avancer que le médecin aurait dû « soulever l'opportunité d'une césarienne » sans faire la moindre preuve de ce qu'un tel geste chirurgical, à ce stade et compte tenu des connaissances en l'espèce du médecin, était encore possible et constituait le geste préconisé par une bonne pratique médicale. Il n'apparaît d'ailleurs qu'aucun des experts consultés, y compris le docteur [G], n'indique qu'il aurait fallu avoir recours à cette solution. Rien ne permet de considérer par conséquent que le Dr [T] n'aurait pas tenu compte d'indices inquiétants et n'aurait pas adopté la bonne conduite devant la situation de Mme [B] [K]. Quant aux gestes réalisés, la pose d'un forceps n'est pas contestée et il n'existe aucune preuve d'une réalisation fautive de ce geste, qui n'est pas remis en cause par les experts. En particulier la cour ne peut déduire une faute des seules marques, et notamment de l'ecchymose au-dessus de l''il gauche, présentées par l'enfant, alors que selon le Professeur [L] le poids de l'enfant laisse deviner que « l'extraction a dû être soutenue et que de ce fait le vécu de Mme [B] [K] a été très traumatisant », ce qui « est le cas de la plupart des extractions instrumentales ». S'agissant des deux man'uvres ensuite pratiquées, Mme [B] [K] conteste la réalisation d'une man'uvre de Mac Robert, bien que Mme [P] ait décrit cette man'uvre à l'expert, mais ne conteste pas la réalisation d'une man'uvre de Jacquemier. Elle ne conteste plus la réalisation d'une man'uvre de Jacquemier, quoique l'ayant contestée devant l'expert. Le Dr [Z] a de son côté observé que les man'uvres décrites par Mme [P] concordaient entièrement avec la description du Dr [T] ce qui lui permettait de considérer qu'il convenait de croire la version des praticiens, plutôt que celle de Mme [B] [K] qui était en position allongée et vivait une situation inédite et stressante. En l'état des appréciations concordantes des deux experts, et alors qu'il aurait appartenu au Dr [L] de relever une faute s'il l'avait estimée constituée, ni l'un ni l'autre ne remet en cause les soins prodiguées par le Dr [T] et les man'uvres effectuées. L'allégation des consorts [B] [K] selon lesquelles les man'uvres pratiquées seraient non conformes, ne s'appuie que sur l'avis du Dr [G] du 9 décembre 2021, lequel d'ailleurs n'emploie pas le terme de man'uvres non conformes. S'agissant enfin de l'absence de mention au dossier médical de la réalisation d'une man'uvre de Mac Robert et d'une man'uvre de Jacquemier, il est exact que les documents produits ne font état que de l'utilisation d'un forceps. Cependant sur ce point le Dr [Z] a répondu au Dr [G] que les actes accomplis « sont conformes aux recommandations de la pratique clinique du collège national des gynécologues et obstétriciens français de décembre 2008, où il n'est pas mentionné qu'il faille un compte rendu écrit de la manière dont est posé un forceps, ni une quelconque obligation de décrire les man'uvres obstétricales réalisées lors d'un accouchement et de les faire figurer par écrit dans le dossier médical de la patiente ». En tout état de cause, le Dr [T] ne conteste pas la réalisation de ces man'uvres, qui sont précisément la cause que les époux [B] [K] mettent en avant dans la survenue de la paralysie du plexus brachial affectant leur fils, et quoi qu'il en soit la simple mention de la réalisation de telles man'uvres ne renseignerait pas sur la bonne ou mauvaise réalisation du geste ni sur son lien de causalité avec la paralysie. Quant au défaut d'information imputé au Docteur [T] en application de l'article L.1111-2 précité, la cour observe que le Dr [T] n'était pas le médecin habituel de Mme [B] [K], et qu'il n'avait suivi ni sa grossesse ni le début de son accouchement. Il n'est intervenu qu'en raison de la difficulté qui se présentait et dans une situation d'urgence, dont les intimés observent à juste titre qu'elle le dispensait de prendre le temps d'une information de la patiente, au regard du temps restreint dont il disposait pour obtenir l'expulsion du bébé, en particulier dès qu'une dystocie des épaules avait été constatée. Mme [B] [K] n'indique d'ailleurs nullement quelle autre décision elle aurait pu prendre en dehors des man'uvres à effectuer de toute urgence pour obtenir en 2 minutes la naissance de son enfant, et en particulier ne prouve nullement qu'à ce stade et dans une pareille situation elle aurait pu opter pour une césarienne. Enfin le défaut allégué d'information postérieurement à l'accouchement n'est pas à l'origine du préjudice subi par [D] [B] [K]. S'agissant du préjudice moral allégué par Mme [B] [K] compte tenu tant de l'attitude du Dr [T] que du défaut d'information postérieurement à l'accouchement à propos de l'état de santé de son fils, la cour observe, d'une part que l'attitude et les propos prêtés au Dr [T] ne sont pas établis, et que d'autre part si Mme [B] [K] s'est trouvée dans une situation d'attente et d'angoisse bien compréhensible, pour autant il ne peut être reproché au gynécologue de n'avoir pas pris l'initiative d'informer les parents alors que le diagnostic de l'état de leur enfant relevait du pédiatre. Aucune faute n'est donc établie à l'encontre du Dr [T], de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision formée par les époux [B] [K], et ainsi que déjà indiqué, il n'y a pas lieu d'évaluer la perte de chance dont ils se prévalent en l'absence de toute faute susceptible de faire supporter aux intimés la responsabilité du préjudice subi par [D] [B] [K]. De même et en l'absence de grief fondé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] [K] au titre de son préjudice moral. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions rejetant les demandes principales et subsidiaires de M. et Mme [B] [K]. IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles. Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions du jugement de première instance quant aux dépens et aux sommes versées au titre des frais irrépétibles. A hauteur d'appel M. et Mme [B] [K] qui succombent supporteront les dépens. Il est équitable d'allouer, au titre des frais irrépétibles exposés en appel une somme de 3.000€ à la SA Axa France et au Dr [T], soit 1.500 € à chacun, ainsi qu'une somme de 1.500 € à l'ONIAM.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de provision en tant que fondée sur une perte de chance, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. [S] [B] [K] et Mme [Y] [B] [E] épouse [K] aux entiers dépens d'appel, Condamne M. [S] [B] [K] et Mme [Y] [B] [E] épouse [K] à verser à la SA Axa France et à M. le Docteur [O] [T] une somme de 3.000 € soit 1.500 € à chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [B] [K] et Mme [Y] [E] épouse [K] à verser à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente de chambre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00704 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOR3 Minute n° 24/00083 [B] [K] NEE [E], [B] [K] C/ [T], [P], S.A. AXA FRANCE, Organisme ONIAM OFFICE NATONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 18 Février 2021, enregistrée sous le n° 18/00337 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 MARS 2024 APPELANTS : Madame [Y] [E] épouse [B] [K] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils [D] [B] [K] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Charlotte BOTTAI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE Monsieur [S] [B] [K] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils [D] [B] [K] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Charlotte BOTTAI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE INTIMÉS : Monsieur [O] [T] Exerçant à la Clinique [11], [Adresse 10] [Localité 6] Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Nicole VILMIN, avocat plaidant du barreau de NANCY Madame [J] [P] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ S.A. AXA FRANCE, en qualité d'assureur du Docteur [O] [T], représentée par son représentant légal. [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Nicole VILMIN, avocat plaidant du barreau de NANCY OFFICE NATONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), représenté par son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sylvie WELSCH substituée lors de l'audience de plaidoirie par Me Judith LE FLOCH, avocats plaidant du barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE , représentée par son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6] Non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 26 Mars 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Réputé contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 04 mars 2010 Mme [Y] [B] [K] a donné naissance à son deuxième enfant, [D], à la clinique [11] à [Localité 12]. Mme [B] [K] avait été suivie durant sa grossesse par deux sages-femmes libérales, Mesdames [J] [P] et [U], et principalement par Mme [P]. Un diabète gestationnel lui avait été diagnostiqué au cours du premier trimestre de sa grossesse, qui avait donné lieu à un suivi diététique assuré par Mme [P]. Les échographies réalisées au cours de la grossesse n'avaient révélé aucun élément inquiétant, la troisième échographie réalisée au 7eme mois indiquant un poids de l'enfant estimé à 1, 978 kg avec un diamètre bipariétal BIP de 81 mm. Lors de son arrivée à la maternité de la clinique [11] le 04 mars à 1 h 25 du matin, Mme [B] [K] a été prise en charge par Mme [P]. Face aux difficultés rencontrées pour faire descendre l'enfant, Mme [P] a fait appel au Dr [T], gynécologue de garde à la clinique, à 7 h 30. Le Dr [T] a posé un forceps, puis a été confronté à une dystocie des épaules et a réalisé plusieurs man'uvres pour parvenir à l'expulsion du bébé. Le lendemain de l'accouchement le Dr [H], pédiatre ayant examiné [D] [B] [K], a annoncé aux parents que leur enfant souffrait d'un étirement des nerfs du cou avec lésion du plexus brachial gauche. Cette lésion n'a jamais régressé, et [D] [B] [K] souffre d'une paralysie obstétricale du plexus brachial, nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire. Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2012, Mme et M. [B] [K], agissant en leur nom personnel ainsi qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant [D] [B] [K], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Metz la SA Clinique [11], M. le Dr [O] [T], Mme le docteur [M] [C] [A], échographe, en présence de la CPAM de [Localité 12], afin de voir ordonner une expertise médicale. M. [T] a assigné Mme [J] [P] afin que les opérations d'expertise lui soient étendues. Une expertise a été ordonnée le 27 mars 2012 et confiée à M. le docteur [N] [Z], expert auprès de la cour d'appel de Colmar, lequel, après avoir obtenu l'adjonction d'un sapiteur le Dr [X] [R], a rendu son rapport le 1er novembre 2012. A la suite du dépôt de ce rapport, les consorts [B] [K] ont initié une procédure amiable auprès de la Commission régionale de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux enregistrée le 23 août 2013, aux fins de voir reconnaître l'existence d'un aléa thérapeutique. Dans le cadre de cette procédure, la commission a désigné un collège d'experts, composée du Dr [W] [L], spécialiste en gynécologie obstétrique, et le Dr [I] [V], spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. Ils ont rendu leur rapport le 12 octobre 2014. Par avis du 30 juin 2015, la Commission de la région Lorraine a rejeté la demande des consorts [B] [K], en réfutant l'existence d'un aléa thérapeutique. Par exploits d'huissier des 31 octobre 2017, M. et Mme [B] [K], agissant tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants de leur enfant [D] [B] [K] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Metz le Docteur [T], Mme [P], la CPAM et l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (l'ONIAM) aux fins de voir notamment : dire et juger que Mme [P] et le Docteur [T] sont responsables in solidum du préjudice subi par [D] [B] [K] et ses parents, Condamner le Dr [T] et Mme [P] à réparer le préjudice subi par chacun des consorts [B] [K], Fixer l'indemnisation provisionnelle à 100 000 euros et surseoir à statuer dans l'attente de la consolidation, A titre subsidiaire, Considérer que l'acte constitue un aléa thérapeutique, Condamner L'ONIAM à réparer le préjudice subi par chacun des consorts [B] [K], Fixer l'indemnisation provisionnelle à 100 000 euros et surseoir à statuer dans l'attente de la consolidation. Les époux [B] [K] se prévalaient à l'encontre de Mme [P] d'une faute, consistant à n'avoir pas pris en compte le diabète gestationnel dont souffrait Mme [B] [K], alors qu'environ 20 % des femmes atteintes de diabète gestationnel ont un enfant macrosome, ce qui était le cas de [D] [B] [K], et que la dystocie des épaules présentée par le bébé était directement en lien avec cette macrosomie. Ils faisaient valoir que Mme [P] n'avait prescrit à Mme [B] [K] aucun traitement médicamenteux pour son diabète gestationnel. Ils lui reprochaient également un manquement à son devoir d'information, consistant à ne pas avoir informé Mme [B] [K] du risque de macrosomie et du risque inhérent dans ces conditions à un accouchement par voie basse. Pareillement et eu égard au faisceau d'indices convergents existant au moment de la prise en charge de Mme [B] [K] à la clinique, ils lui reprochaient de ne pas avoir informé celle-ci des risques encourus et de l'opportunité de pratiquer une césarienne. A l'encontre du Dr [T], les époux [B] [K] soutenaient que l'accumulation d'indices au moment de la prise en charge de Mme [B] [K] aurait dû également l'alerter sur un risque de dystocie des épaules et le conduire à soulever l'opportunité d'une césarienne, étant rappelé que M. le docteur [T] ne contestait pas le lien entre la paralysie du plexux brachial et les man'uvres effectuées, tout en soutenant qu'il n'avait pas d'autre choix. Ils reprochaient également au Dr [T] un manquement à son devoir d'information et aux règles de déontologie médicale, dès lors que le médecin n'avait donné aucune information à Mme [B] [K] sur l'état de son bébé malgré les circonstances de sa naissance et les inquiétudes de sa mère. Subsidiairement et si aucune faute n'était retenue à l'encontre de Mme [P] et de M. [T], M. et Mme [B] [K] se prévalaient de l'existence d'un aléa thérapeutique, au contraire des conclusions des experts mandatés par la commission d'indemnisation. Ils soutenaient que si un accouchement par voie basse est théoriquement un événement naturel, il perd ce caractère lorsqu'une intervention médicale est nécessaire, ce qui a été le cas avec l'utilisation de forceps. Ils en concluent que dans ces conditions l'accouchement est assimilable à un acte de soin soumis aux aléas thérapeutiques, de sorte que l'ONIAM est tenu de les indemniser en suite des conséquences de cet aléa, le surplus des conditions posées par les articles L.1142-1 et R. 1142-1 du code de la santé publique étant rempli. La société Axa France, assureur du Dr [T], est intervenue volontairement à l'instance. Mme [P] comme M. [T] ont réfuté toute faute de leur part, eu égard notamment aux conclusions des experts. L'ONIAM a conclu également au rejet des demandes à son encontre, rappelant que seuls sont indemnisables les accidents médicaux directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, outre qu'ils doivent présenter un caractère de gravité fixé par décret et avoir des conséquences anormales au regard de l'état de santé du patient. Il a fait valoir qu'un accouchement par voie basse est un événement naturel et ne constitue pas un acte de soin, et que le dommage, en l'occurrence la paralysie du plexus brachial gauche, n'était pas en lien avec les man'uvres obstétricales mais était la conséquence de la dystocie des épaules présentée par l'enfant. La CPAM de Moselle n'a pas constitué avocat. Par jugement du 18 février 2021 le tribunal judiciaire de Metz a : Reçu la société Axa France prise en la personne de son représentant légal en son intervention volontaire ; Rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de Mme [Y] [B] [K] et de M. [S] [B] [K] en indemnisation formée à l'encontre de M. [O] [T] soulevée par M. [O] [T], Déclaré en conséquence Mme [Y] [B] [K] et M. [S] [B] [K] recevables en leur demande en indemnisation formée à l'encontre de M. [O] [T] ; Débouté Mme [Y] [B] [K] et M. [S] [B] [K] pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité respective de représentants légaux de leur enfant [D] [B] [K] de leur action en indemnisation en tant qu'elle est formée à l'encontre de Mme [J] [P] ; Débouté Mme [Y] [B] [K] et M. [S] [B] [K] pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité respective de représentants légaux de leur enfant [D] [B] [K] de leur action en indemnisation en tant qu'elle est formée à l'encontre de M. [O] [T] ; Débouté Mme [Y] [B] [K] et M. [S] [B] [K] pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité respective de représentants légaux de leur enfant [D] [B] [K] de leur demande subsidiaire en indemnisation formée à l'encontre de l'établissement public à caractère administratif ONIAM pris en la personne de son représentant légal, Rejeté la demande de Mme [Y] [B] [K] et de M. [S] [B] [K] formée à l'encontre de Mme [J] [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté la demande de Mme [Y] [B] [K] et de M. [S] [B] [K] formée à l'encontre de M. [O] [T] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné solidairement Mme [Y] [B] [K] et M. [S] [B] [K] à payer à M. [O] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné solidairement Mme [Y] [B] [K] et M. [S] [B] [K] aux dépens ; Déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Moselle prise en la personne de son représentant légal, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré, sur la demande formée à l'encontre de Mme [P] et de M. [T], qu'aucun élément du dossier, et en particulier les diverses expertises auxquelles il avait été procédé, ne caractérisait de faute imputable à l'un ou à l'autre des praticiens. S'agissant de Mme [P] le tribunal a relevé que selon l'expert la surveillance obstétricale était exempte de faute et conforme aux recommandations médicales, y compris pour la prise en compte du diabète gestationnel, et que compte tenu des éléments médicaux, notamment de l'échographie du 7ème mois, le risque de macrosomie du bébé n'était pas prévisible, que ce soit lors du suivi ou lors de l'admission de Mme [B] [K] à la clinique [11]. Le tribunal a également écarté tout manquement de Mme [P] à son devoir d'information, avant ou après l'accouchement. De même le tribunal a écarté toute faute imputable au Dr [T], considérant pour les raisons déjà citées et énoncées dans les rapports d'expertise, que celui-ci, qui au surplus n'était pas chargé du suivi de la grossesse, ne pouvait suspecter la macrosomie du bébé. De plus le tribunal a estimé que contrairement aux allégations des demandeurs, il ne ressortait pas du rapport d'expertise que le Dr [T] aurait commis une faute dans la réalisation des man'uvres nécessaires pour parvenir à l'expulsion du bébé, alors même que selon l'expert ces man'uvres, codifiées, étaient logiques en présence d'une dystocie des épaules afin d'éviter une souffrance f'tale qui aurait pu laisser des séquelles sévères et irréversibles à l'enfant. Le tribunal a ensuite écarté tout manquement de M. [T] à un devoir d'information ou aux règles de déontologie en constatant que les propos attribués au médecin n'étaient pas étayés, et que le fait de n'avoir pas immédiatement informé Mme [B] [K] de l'atteinte corporelle de son fils pouvait s'expliquer par la volonté d'attendre le diagnostic du pédiatre et de ne pas affoler Mme [B] [K]. S'agissant enfin de la demande subsidiaire formée à l'encontre de l'ONIAM, le tribunal a relevé que les man'uvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors d'un accouchement constituaient bien un acte médical, mais que le succès d'une demande à l'encontre de l'ONIAM supposait également de faire preuve de l'existence d'un lien de causalité entre ces man'uvres et le dommage subi. Or en l'espèce le tribunal a relevé, au vu des conclusions des experts, qu'il n'était pas retenu de lien de causalité entre les man'uvres pratiquées par le Dr [T] et l'atteinte du plexus brachial, laquelle est attribuée par les experts à la seule dystocie des épaules survenue lors de l'accouchement. Il a en outre observé que le bras atteint était le bras droit, donc le bras postérieur lors de l'accouchement, et non le bras antérieur. Le tribunal a donc également débouté les époux [B] [K] de leurs demandes à l'encontre de l'ONIAM. Par déclaration du 18 mars 2021, les consorts [B] [K] ont interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 18 février 2021 en ce qu'il les a : en ce qu'il les a déboutés de leurs actions en indemnisation, intentées tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [D] [B] [K], à l'encontre de Mme [F] [P] et de M. [O] [T], en ce qu'il les a déboutés de leur demande subsidiaire en indemnisation formée à l'encontre de l'établissement public à caractère administratif ONIAM pris en la personne de son représentant légal ; En ce qu'il les a condamnés solidairement aux dépens ainsi qu'à payer à M. [O] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 08 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par les consorts [B] [K] par conclusions du 13 décembre 2021, considérant qu'aucun élément du dossier ne permettait de remettre en cause la fiabilité de l'expertise judiciaire, pas même l'absence de fixation du taux de déficit fonctionnel permanent dont l'évaluation ne peut se faire qu'au jour de la consolidation qui, s'agissant d'un enfant de 12 ans, était improbable à l'heure actuelle. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions du 04 décembre 2023, Mme [Y] [B] [K] et M. [S] [B] [K] demandent à la cour, au visa des articles L.1142-1 et 111-2 du code de la santé publique, 1142-1 du décret 2003-462, L. 4151-3 du code de la santé publique, de : Réformer le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en tous points et statuant à nouveau, Constater que l'accouchement avec man'uvres obstétricales est un acte de soin, Constater que le dommage d'[D] [B] [K] consistant en la lésion du plexus brachial est en lien direct et certain avec l'acte médical que constitue l'accouchement, A titre principal, Donner acte aux intimés de ce qu'ils ne contestent pas le caractère de gravité présenté par [D] [B] [K], Constater que le dommage d'[D] [B] [K] est imputable à un acte médical, Constater l'anormalité du dommage dont est victime [D] [B] [K], Déclarer recevable la demande de prise en charge du préjudice d'[D] [B] [K] par l'ONIAM au regard des conséquences anomales avérées, Condamner l'ONIAM à prendre en charge intégralement le préjudice d'[D] [B] [K] au titre de la solidarité nationale, Condamner l'ONIAM au paiement de la somme de 100 000 euros, à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de l'enfant [D]-ne [B] [K]. A titre subsidiaire, Constater que le dommage d'[D] [B] [K] est imputable à un acte médical, Constater la faute commise par le Docteur [T] de n'avoir pu éviter la réalisation du dommage, Constater la faute commise par Mme [P] consistant en une négligence dans le suivi du diabète gestationnel et le suivi de grossesse ayant fait perdre une chance à Mme [B] [K] de n'avoir pu se soustraire à la réalisation du dommage, Fixer la perte de chance d'[D] [B] [K] à 80%, Et fixer en conséquence le montant de la réparation de son préjudice à hauteur de 80%, Condamner le Docteur [T] ou Mme [P] ou les deux intervenants in solidum à la somme de 100 000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de l'enfant [D] [B] [K], Constater que le Docteur [T] a manqué à son devoir d'information, Le Condamner à payer à Mme [B] [K] la somme de 5 000 euros à ce titre, En tout état de cause, Désigner à nouveau le Docteur [Z] aux fins d'expertise médicale aux 16 ans de l'enfant avec mission Dintilhac, Surseoir à statuer dans l'attente de la consolidation médico légale de l'enfant. Condamner l'ONIAM ou Mme [P] ou le Docteur [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre d l'article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de consignation de l'expert judiciaire ». Les époux [B] [K] demandent à titre principal la prise en charge par l'ONIAM du préjudice subi par leur fils [D], en considérant que les conditions posées par l'article L.1142-1 II du code de la santé publique sont en l'espèce remplies. Ils font valoir que, si un accouchement par voie basse constitue un acte naturel, en revanche il perd cette caractéristique lorsqu'une intervention instrumentale a été nécessaire, ce qui est notamment le cas lors de la réalisation d'une épisiotomie ou de l'utilisation de forceps. Ils se référent sur ce point à un arrêt rendu par la cour de cassation le 19 juin 2019 selon lequel les man'uvres obstétricales sont des soins au sens de l'article précité. En l'espèce et dès lors que le Dr [T] a bien pratiqué de tels actes, ils en concluent que l'accouchement subi par Mme [B] [K] constituait un acte de soin qui comme tel relève de la solidarité nationale. Ils soutiennent en outre que, si l'acte de soin en lui-même n'est pas considéré comme fautif, pour autant cet acte de soin est bien à l'origine de la paralysie néonatale du plexus brachial puisqu'il a consisté à exercer une traction pour permettre l'expulsion de l'enfant. Ils observent à cet égard que le Dr [T] l'a lui-même reconnu. Ils ajoutent que selon la littérature médicale et l'avis du Dr [G], l'élongation du plexus brachial est toujours un accident médical, à savoir une complication d'un acte de soin pratiqué pour réduire une dystocie des épaules. Ils soutiennent en outre que le critère de gravité posé par l'article L.1142-1 II précité est bien rempli dès lors qu'il est exigé une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 24 % au moins, et que le Dr [Z] a considéré que le déficit fonctionnel partiel de [D] pouvait être évalué à 30 %, et qu'il envisage une IPP de l'ordre également de 30 %. Ils estiment également que le critère d'anormalité des conséquences de l'acte médical est également rempli et font valoir que la probabilité lors d'un accouchement, de la survenue de séquelles aussi importantes est très faible de sorte que la paralysie dont souffre [D] constitue bien une conséquence notablement plus grave que celles auxquelles il était exposé. A titre subsidiaire, les époux [B] [K] se prévalent de la responsabilité pour faute de Mme [P] et du Dr [T] sur le fondement de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique. A l'encontre de Mme [P] ils font valoir que celle-ci a commis une faute dans le suivi de la grossesse de Mme [B] [K], dès lors que celle-ci a présenté un diabète gestationnel, que environ 20 % des femmes atteintes de diabète gestationnel ont un enfant macrosome, qu'ainsi Mme [B] [K] était un sujet à risque et aurait dû être traitée comme telle, alors que selon le Professeur [L], expert, sa prise en charge s'est limitée à des conseils diététiques et à une surveillance de la prise de poids, sans aucune prise en charge médicamenteuse et sans autres suivis ou investigations. Ils soulignent que le lien entre diabète gestationnel et macrosomie est confirmé par le Professeur [L]. De même ils estiment que lors de l'admission de Mme [B] [K] d'autres indices auraient dû alerter Mme [P], à savoir hauteur utérine élevée et liquide teinté, de sorte qu'il lui aurait appartenu de prévenir plus rapidement le Dr [T]. Ils reprochent encore à Mme [P] un manquement à son devoir d'information puisque aucune information n'a été donnée à Mme [B] [K] quant au risque de macrosomie qu'elle encourait et aux risques inhérents à un accouchement par voie basse alors qu'elle présentait un diabète gestationnel, et de même quant à l'opportunité de pratiquer une césarienne. Ils lui reprochent également son manque d'information sur l'état de santé de [D], lorsqu'elle a ramené l'enfant auprès de sa mère. Ils estiment enfin que les carences fautives de Mme [P] aussi bien dans le suivi de la grossesse que dans la prise en charge de l'accouchement et l'évaluation des risques présentés par Mme [B] [K], ont fait perdre une chance à [D] [B] [K] de ne pas présenter une paralysie du plexus brachial, perte de chance qu'ils évaluent à 80 %. A l'encontre du Dr [T] ils soutiennent également qu'une accumulation d'indices aurait dû l'alerter, lesquels convergeaient indéniablement vers une macrosomie de l'enfant et par là même vers une dystocie des épaules, ce qui aurait dû l'amener à soulever l'opportunité d'une césarienne. Ils soulignent la violence des man'uvres effectuées par le Dr [T], et font valoir qu'aussi bien le Dr [Z] que le Dr [T] lui-même ont estimé que la paralysie du plexus brachial était due à ces man'uvres. Ils se réfèrent en particulier à la note du Dr [G], selon laquelle la survenue de la dystocie des épaules et l'élongation du plexus brachial ont été favorisées par la longue durée de la deuxième phase de travail, et selon laquelle les man'uvres employées ont été non conformes et à l'origine de l'élongation du plexus brachial. Ils soulignent également l'absence de tout compte rendu écrit expliquant en détail et de manière chronologique les man'uvres pratiquées par le Dr [T]. Ils reprochent également à celui-ci un manquement à son devoir d'information et aux règles de déontologie médicale, en faisant valoir que le médecin n'a pas informé Mme [B] [K] des risques liés à un accouchement par voie basse alors que l'enfant était macrosome, et l'a placée dans l'impossibilité de se préparer à la survenue du risque. Ils se réfèrent également aux propos tenus par le praticien lors de la naissance du bébé, qui ont fortement inquiété Mme [B] [K], et à l'absence de toute visite ultérieure du médecin. Ils considèrent également que du fait de ces fautes, leur enfant a perdu une chance d'éviter la paralysie du plexus brachial, évaluée à 80 %. Aux termes de ses dernières conclusions du 08 novembre 2023, l'ONIAM demande à la cour, au visa de l'article L.1142-1du code de la santé publique, de : « Rejeter l'appel de M. et Mme [B] [K] À titre liminaire, Juger qu'aucune demande de condamnation in solidum du docteur [T], de Mme [P] et de l'ONIAM ne saurait prospérer à l'encontre de l'Office ; À titre principal, Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 18 février 2021 en ce qu'il a débouté les consorts [B] [K], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de M. [D] [B] [K], de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de l'ONIAM au motif que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale prévues à l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas remplies ; En conséquence, Débouter les consorts [B] [K], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de M. [D] [B] [K], de leurs demandes indemnitaires et de provision à l'encontre de l'ONIAM aux motifs que la paralysie du plexus brachial présentée par l'enfant [D] [B] [K] ne peut être directement imputée à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ; Subsidiairement en cas de lien retenu entre le dommage et les man'uvres obstétricales, retenir la pleine responsabilité du docteur [T] et de Mme [P] et en tout état cause l'absence d'anormalité du dommage ; Débouter les consorts [B] [K], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de M. [D] [B] [K], de leur demande d'expertise post-consolidation ; Débouter les consorts [B] [K], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de M. [D] [B] [K], de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ; À titre subsidiaire, Constater que l'état de santé de l'enfant [D] [B] [K] n'est pas consolidé ; Rejeter en l'état la demande de provision dirigée à l'encontre de l'ONIAM ; En tout état de cause, Débouter les consorts [B] [K], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de M. [D] [B] [K], de toute autre demande ; Condamner les consorts [B] [K], agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de M. [D] [B] [K], à verser la somme de 1 500 euros à l'ONIAM au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. » L'ONIAM rappelle qu'il est un établissement public intervenant au nom de la solidarité nationale, et qu'il n'est susceptible de prendre en charge l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux que sous certaines conditions limitatives, définies à l'article L.1142-1 II du code de la santé publique. Il soutient qu'en l'espèce les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies, au premier chef car le préjudice de l'enfant n'est pas imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin au sens de l'article L. 1142-1 II précité. Il affirme ainsi que le préjudice de l'enfant est issu de la dystocie des épaules qui est une complication de l'accouchement par voie basse, qu'il qualifie d'acte naturel, et non des man'uvres pratiquées par le Dr [T], réalisées dans le but de remédier à cette complication. A cet égard l'ONIAM, rappelant certains éléments de la littérature médicale, fait valoir qu'il peut y a voir d'autres causes à la paralysie du plexus brachial, que les man'uvres pratiquées pour remédier à la dystocie et extraire l'enfant, et que cette paralysie peut résulter également des forces maternelles expulsives, ainsi que l'envisagent plusieurs études sur la question. En l'espèce il relève que la paralysie a affecté le bras postérieur de l'enfant et non le bras antérieur ce qui aurait été le cas si les man'uvres utilisées étaient à l'origine de celle-ci. Il en conclut qu'il ne s'agit pas d'un accident médical mais d'un accident de la vie non couvert par l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. L'ONIAM affirme également que la condition de l'anormalité du dommage n'est pas non plus remplie puisque, tout d'abord, il n'y a pas de conséquences notables plus graves que celles auxquelles [D] [B] [K] aurait été exposé en l'absence d'intervention. Ainsi en l'absence d'intervention rapide, le foetus risquait une anoxie entraînant des lésions cérébrales voire le décès, conséquences plus graves que la paralysie du plexus brachial. Il ajoute que l'anormalité du dommage ne peut davantage reposer sur la faible probabilité de sa survenance puisque aussi bien les termes de l'expertise pratiquée que la littérature médicale produite, enseignent que les lésions des racines du plexus brachial sont fréquentes en cas de dystocie des épaules. L'ONIAM soutient enfin qu'en tout état de cause, si la cour estimait que les préjudices de l'enfant étaient imputables aux man'uvres obstétricales et à une mauvaise prise en charge comme l'indiquent les consorts [B] [K] à titre subsidiaire, la solidarité nationale ne pourrait davantage intervenir dans l'indemnisation des demandeurs au regard de la gravité de la lésion retrouvée chez l'enfant qui serait nécessairement en lien avec un accident médical fautif engageant la pleine responsabilité du professionnel. Subsidiairement, sur la demande de condamnation provisionnelle, l'ONIAM fait valoir que l'état de santé de [D] [B] [K] n'est pas consolidé, que ses parents n'indiquent pas sur quel poste de préjudice devrait porter la provision qu'ils réclament, ne précisent pas les aides perçues des organismes sociaux, que les séquelles de l'enfant sont encore évolutives, de sorte qu'il existe des contestations sérieuses relativement à son obligation indemnitaire s'opposant à toute condamnation provisionnelle. L'ONIAM expose enfin que le droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale n'est ouvert aux ayants droit d'une victime directe que lorsque cette dernière est décédée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que M. et Mme [B] [K] ne peuvent prétendre à une prise en charge par ses soins de leurs propres préjudices. Par leurs dernières conclusions du 22 novembre 2023, M. le Docteur [T] et la SA Axa France demandent à voir : « Rejeter l'appel des consorts [B] [K], rejeter les demandes subsidiaires de l'ONIAM et confirmer le jugement de première instance, Condamner les appelants in solidum au paiement, au profit de chacun des concluants, d'une indemnité de 1.500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance ». Le Docteur [T] et son assureur, après avoir rappelé le déroulé de l'accouchement de Mme [B] [K], rappellent que le Docteur [T] a été appelé dès lors qu'au bout de deux heures les efforts expulsifs de Mme [B] [K] étaient sans résultat, qu'il a logiquement pratiqué un forceps de Tarnier, et a ensuite été confronté à la dystocie des épaules l'ayant amené à pratiquer une man'uvre de Mac Robert puis une man'uvre de Jacquemier. Ils soulignent que ces man'uvres ont été pratiquées en urgences et couronnées de succès puisqu'elles ont permis la naissance rapide de l'enfant, à défaut de quoi [D] serait peut-être décédé in utéro ou aurait présenté une infirmité motrice cérébrale sévère par anoxie cérébrale. Ils font valoir que la paralysie du plexus brachial n'est pas la conséquence des man'uvres effectuées mais de la dystocie des épaules elle-même, et rappellent qu'appelé en urgence alors que l'accouchement était en cours, il n'avait en aucun cas à envisager une césarienne, ce qu'aucun des experts n'a soutenu. Ils relèvent qu'au contraire les experts ont unanimement relevé l'impossibilité de déceler préalablement une macrosomie, l'utilisation non fautive des forceps comme le caractère non fautif des man'uvres effectuées, et le fait que le bras paralysé était le bras postérieur et non antérieur. Quant à la réalisation de ces man'uvres, contestées par Mme [B] [K], ils observent que Mme [P] elle-même les a relatées aux experts. S'agissant du grief relatif au défaut d'information et aux propos qui sont prêtés au Dr [T], les intimés contestent ces propos qui ne sont pas établis, et estiment qu'il n'appartenait pas au Dr [T] de se substituer au pédiatre dépêché sur place pour poser un diagnostic définitif et l'annoncer aux parents. Quant à la notion d'impréparation également invoquée par Mme [B] [K], ils rappellent que le Dr [T] est intervenu en urgence et que l'obligation d'information qui pèse sur le médecin au sens de l'article L.1111-2 du code de la santé publique, cesse dans cette hypothèse. S'agissant enfin de l'argumentation subsidiaire de l'ONIAM mettant en cause la responsabilité pour faute du médecin, les intimés rappellent qu'il a été déterminé que la paralysie du plexus brachial n'était pas en lien avec les man'uvres effectuées, et que l'ONIAM n'articule aucun argument en faveur d'une faute du médecin. Par ses dernières conclusions du 11 décembre 2023 Mme [J] [P] conclut à voir : « Dire et juger irrecevable comme nouvelle à hauteur de Cour la demande de Mme [Y] [B] [K] et M. [S] [B] [K], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils [D] [B] [K] au titre d'un préjudice de perte de chance En tout état de cause : Débouter Mme [Y] [B] [K] et M. [S] [B] [K], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils [D] [B] [K] de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Mme [J] [P], Débouter l'ONIAM de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Mme [J] [P], Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris concernant Mme [J] [P] et particulièrement en ce qu'il a débouté les époux [B] [K], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité respective de représentants légaux de leur enfant [D] [B] [K], de leur action en indemnisation en tant qu'elle est formée à l'encontre de Mme [J] [P] Eu égard aux circonstances de la cause, condamner Mme [Y] [B] [K] et M. [S] [B] [K], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils [D] [B] [K] aux entiers dépens d'instance et d'appel. » Au soutien de ses prétentions, Mme [P] affirme n'avoir manqué à aucune de ses obligations, que ce soit avant ou pendant l'accouchement. Concernant le suivi de la grossesse, Mme [P] allègue qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir placé Mme [B] [K] sous traitement médicamenteux alors que sa prise de poids s'est stabilisée à 11kg et que les échographies n'ont révélé aucune valeur anormale pour le f'tus. Mme [P] ajoute qu'aucun élément n'a permis d'établir la moindre suspicion de la macrosomie de l'enfant, qui selon elle n'est pas systématique en cas de diabète gestationnel, ni de la dystocie des épaules, qui n'est pas nécessairement associée à une macrosomie. Selon Mme [P], l'expertise judiciaire confirme sa bonne prise en charge de la grossesse de Mme [B] [K]. Au surplus elle considère qu'il n'y a aucun lien de causalité entre le défaut de suivi allégué et la survenance du traumatisme du plexus brachial à l'accouchement. Concernant l'accouchement, Mme [P] expose qu'aucun paramètre ne permettait de suspecter l'existence d'une macrosomie ou d'une dystocie des épaules lors de l'admission de Mme [B] [K] à la clinique et ajoute qu'aucun des experts ne retient un éventuel manquement de sa part. Elle fait valoir que Mme [B] [K] présentait au contraire des paramètres normaux d'accouchement lors de son admission et affirme que le rythme de l'accouchement, en ce compris le délai s'étant écoulé avant qu'elle appelle le médecin, n'avait rien d'anormal un délai d'attente de 2 heures après dilatation complète du col étant usuel. Sur le manquement allégué au devoir d'information tiré de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, Mme [P] soutient que l'accouchement par voie basse étant un événement naturel il n'y pas d'information à délivrer sur ce point, et rappelle que rien avant l'accouchement ne pouvait laisser présumer une macrosomie, ni le fait qu'il en résulterait un arrêt aux épaules et donc une lésion du plexus brachial gauche. Sur le défaut d'information allégué concernant les lésions présentées par l'enfant, Mme [P] rétorque que les consorts [B] [K] ne peuvent caractériser aucune faute qui lui soit imputable. Mme [P] fait également valoir que les consorts [B] [K] sont irrecevables à se prévaloir d'une perte de chance, ceci constituant une demande nouvelle à hauteur de cour. Enfin elle affirme que sa responsabilité ne peut être retenue pour des man'uvres obstétricales puisqu'elle n'en a réalisé aucune et précise que l'ONIAM n'explicite d'ailleurs pas le fondement de sa demande. La CPAM de la Moselle n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel, les conclusions justificatives d'appel et le bordereau de pièces, lui ont été signifiés par acte d'huissier du 21 juin 2021, remis à personne habilitée. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le caractère nouveau de la demande formée par les époux [B] [K] au titre d'une perte de chance Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de lé révélation d'un fait. En revanche et selon l'article 563, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux. En l'occurrence, M. et Mme [B] [K] réclamaient en première instance une provision de 100.000 €, sans indiquer précisément à quel préjudice devait être affectée cette provision. A hauteur d'appel leur demande n'a pas changé, à ceci près qu'ils précisent que cette somme est réclamée à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de l'enfant [D] [B] [K], et le fait d'invoquer l'existence d'une perte de chance à l'appui de cette demande de provision ne constitue pas une demande nouvelle, mais un nouveau moyen ou un nouveau raisonnement développé par les époux [B] [K] à propos du préjudice subi par leur fils. La fin de non-recevoir est donc rejetée. II- Sur la demande de prise en charge du préjudice de [D] [B] [K] par l'ONIAM Aux termes de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. Le pourcentage mentionné à cet article est fixé à 24 % par l'article D.1142-1 du code de la santé publique. Ainsi que le fait valoir l'ONIAM, tout accident médical n'ouvre donc pas droit systématiquement à une prise en charge par la solidarité nationale, et cette prise en charge implique la réunion cumulative des conditions posées par l'article L.1142-1 II, et au premier chef l'existence d'un lien de causalité direct entre le préjudice résultant de l'accident médical, et les actes de prévention, de diagnostic ou de soin intervenus au cours de la prise en charge. Il est actuellement admis que, si l'accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les man'uvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l'article précité, et contrairement à ce qu'allèguent les époux [B] [K], les premiers juges n'ont pas rejeté leur demande au motif que l'accouchement par vois basse était uniquement un acte naturel, mais au motif que la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les man'uvres entreprises et la paralysie du plexus brachial affectant leur fils [D] n'était pas rapportée. Le rapport d'expertise médicale réalisé par les Professeur [W] [L], expert en obstétrique, et Docteur [I] [V], expert en orthopédie-traumatologie, demandé par la commission régionale des conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine et sur la base duquel elle s'est fondée pour rejeter la demande formée par Mme [B] [K], apporte les indications suivantes, concernant la prise en charge de Mme [B] [K] à compter de son arrivée à la clinique, et les actes réalisés par le Dr [T] : Mme [B] [K] est arrivée à la clinique alors qu'elle était déjà en travail, et si le liquide amniotique était teinté, le rythme cardiaque du f'tus était cependant normal. De même si la présentation du f'tus était encore haute, l'évolution allait par la suite être favorable puisque progressant jusqu'à la dilatation complète du col. La progression du travail s'est faite dans des délais normaux et il est habituel de devoir attendre deux heures à dilatation complète du col, pour que la tête de l'enfant descende dans l'excavation pelvienne. Selon les constatations de l'expert, qui a disposé du dossier médical de Mme [B] [K], « à 5h30 la dilatation cervicale était complète. La tête était tournée orientée en occipito-illiaque gauche antérieure (OIGA) ce qui est une orientation classique favorable ». Il était également normal que Mme [P] tente de faire pousser Mme [B] [K] après 2 heures à dilatation complète et que devant l'absence de résultat elle appelle le Dr [T]. Celui-ci a décidé de réaliser une extraction instrumentale par forceps ce qui était selon l'expert la conduite à adopter. S'agissant de la dystocie des épaules constatée, et de la prise en charge qui a suivi, l'expert expose ce qui suit : « est survenue ensuite une dystocie des épaules. C'est une complication reconnue comme imprévisible pour laquelle l'équipe obstétricale n'a que quelques minutes pour éviter une anoxie f'tale avec risque de lésions cérébrales, voire décès du f'tus. Elle est certes plus fréquente lors d'extraction instrumentale, en cas de macrosomie et encore davantage en cas de macrosomie sur diabète, mais dans le cas de Mme [B] [K], rien ne permettait de suspecter une macrosomie. La prise en charge d'une dystocie des épaules comprend une man'uvre de Mac Roberts qui consiste à réaliser une hyper'exion des cuisses et une pression sus-pubienne. En cas d'échec, il faut réaliser une man'uvre de Jacquemier qui consiste à introduire une main dans le vagin, puis dans l'utérus le long du corps du f'tus, puis à attraper la main postérieure de l'enfant, puis à la retirer ce qui fait tourner et sortir le f'tus. Les man'uvres réalisées par le Dr [T] ont été couronnées de succès puisqu'après 2 minutes la naissance d'un enfant a été obtenue. Le fait que le score d'Apgar et le pH au cordon soient bons démontre qu'il n'y a pas eu d'anoxie et que cette dystocie des épaules a été rapidement surmontée. La paralysie du bras gauche du petit [D] est due à une paralysie du plexus brachial. La survenue d'une paralysie du plexus brachial est une complication survenant plus souvent en cas de dystocie des épaules. ll faut cependant relever que le bras paralysé était le bras postérieur puisqu'il s'agissait d'une présentation en OIGA. Or, les paralysies du plexus brachial en lien avec de mauvaises man'uvres de la part de l'obstétricien concernent toujours l'épaule antérieure. On n'aurait donc pu suspecter une mauvaise prise en charge de la dystocie des épaules que si l'atteinte du plexus brachial avait concerné le bras antérieur, soit le bras droit, celui dont l'épaule est contre la symphyse pubienne » (souligné par la cour). On peut donc conclure que la gestion de l'accouchement par Mme [P] a été faite dans les règles de l'art sans manquements. Après 2 heures à dilatation complète, il est classique de solliciter les efforts expulsifs. Devant l'échec des efforts expulsifs, elle devait appeler l'obstétricien de garde ce qu'elle a fait. La décision de réaliser une extraction instrumentale comme sa réalisation ont été faites dans les règles de l'art sans manquement. De même, la prise en charge de la dystocie des épaules a été faite dans les règles de l'art sans manquement ». De son côté le Dr [V] ayant examiné [D] [B] [K] conclut que les différents chefs de préjudice décrits sont tous imputables de manière directe et certaine à la lésion obstétricale du plexus brachial gauche. Dans leurs conclusions finales, les experts mentionnent que « le petit [D] a présenté à la naissance une atteinte du plexus brachial en rapport avec cette dystocie des épaules. Dans la mesure où cette atteinte concerne le bras droit, donc postérieur, et non le bras antérieur, les man'uvres réalisées pour solutionner la dystocie des épaules ne peuvent être mises en cause ». La cour relève une erreur dans cette dernière phrase, en ce que l'atteinte concerne le plexus brachial gauche de l'enfant et non le droit, ce qui ne remet cependant pas en cause le constat selon lequel le bras gauche du f'tus était le bras postérieur compte tenu de la position OIGA précédemment relevée, et non le bras antérieur susceptible d'être lésé en cas de mauvaise réalisation de la man'uvre. Il résulte par conséquence de ce rapport, que l'expert considère comme exclu tout rôle causal dans les man'uvres pratiquées par le docteur [T], en se fondant sur des constatations physiologiques incontestables, A l'encontre de ce constat et des déductions opérées par l'expert, les époux [B] [K] n'apportent pas de contradiction convaincante, ni d'éléments permettant, dans le cas d'espèce, d'établir un lien direct et certain entre les man'uvres pratiquées et la paralysie du plexus brachial observée. Ils produisent effectivement différents éléments de littérature médicale et notamment une étude réalisée par l'université [14] et le CHU de [Localité 13], relative à la dystocie des épaules et à la paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB). Cependant, si cette étude tend à récuser une autre théorie dite « de la propulsion f'tale entravée » qui envisage d'autre causes à la POPB que les man'uvres obstétricales, la cour observe que cette étude elle-même relate qu'une discussion existe quant aux causes des POPB recensées, et que l'ONIAM produit de son côté une étude contraire. La cour en conclut que le lien entre dystocie des épaules, man'uvres obstétricales et paralysie obstétricale du plexus brachial a fait l'objet de nombreuses études et est encore un sujet de controverse ou du moins de questionnement, de sorte qu'il n'est pas possible, tant au vu des conclusions explicites du rapport d'expertise qu'au vu des opinions divergentes exprimées dans la documentation produite, de conclure ainsi que le font les époux [B] [K] et le docteur [G] dans sa note du 09 décembre 2021, que les man'uvres pratiquées sont nécessairement la cause de la paralysie du plexus brachial gauche affectant [D] [B] [K]. A cet égard l'affirmation du Dr [G] selon laquelle « l'élongation du plexus brachial n'est pas liée à la dystocie des épaules elle-même comme le concluent les experts, mais, comme c'est quasiment toujours le cas, aux man'uvres entreprises pour la réduire qui impliquent une traction de la tête f'tale », correspond effectivement à une opinion exprimée dans les études précitées, mais ne contredit pas utilement les observations de l'expert relativement au positionnement du f'tus, au bras présentant une atteinte du plexus brachial, et aux conclusions qu'il en tire quant à l'absence d'incidence des man'uvres réalisées. En particulier et quand bien même aucun écrit au dossier médical ne décrirait la réalisation des man'uvres de Mac Roberts et de Jacquemier, celles-ci sont néanmoins codifiées et connues, et de même la position du f'tus en OIGA était connue de l'expert qui pouvait en déduire le bras susceptible d'être lésé. Par ailleurs, les griefs du Dr [G] quant à l'absence de tout compte-rendu écrit concernant la réalisation de ces man'uvres, se rapportent à l'appréciation de l'éventualité d'une faute du Dr [T] mais ne sont pas pertinentes pour évaluer le lien de causalité requis en l'espèce. En effet, seule la réalisation de man'uvres obstétricales permet d'envisager l'existence d'un lien entre un acte médical et le dommage constaté. Dès lors le fait qu'elles n'aient pas toutes été consignées dans le dossier médical (lequel fait mention de la pose d'un forceps), ne remet pas en cause l'existence de telles man'uvres, sur lesquelles se fondent précisément les époux [B] [K] pour demander la prise en charge par l'ONIAM du préjudice de leur fils. Dès lors, et sauf à poser comme postulat qu'en présence d'une lésion du plexus brachial et de man'uvres obstétricales, celles-ci sont toujours la cause de la paralysie du plexus brachial, ce qu'il n'appartient pas à la cour de faire, il convient de constater que la preuve d'un lien direct et certain entre les man'uvres effectuées et la paralysie constatée n'est pas rapportée. En l'absence d'une condition essentielle posée par l'article L. 1142-1 II précité, il n'y a pas lieu à prise en charge par l'ONIAM du préjudice subi par [D] [B] [K], sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions posées par ce texte sont remplies. Il convient donc de confirmer sur ce point le jugement dont appel. III- Sur les demandes subsidiaires des époux [B] [K] fondées sur la faute de Mme [P] et du Dr [T]. Aux termes de l'article 1142-1 I du code de la santé publique, « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». La preuve de cette faute incombe à M. et Mme [B] [K] qui s'en prévalent. Sur les fautes alléguées à l'encontre de Mme [P] et la demande de provision formée à son encontre Il résulte aussi bien des explications des parties que des expertises pratiquées, que Mme [P] a pris en charge, d'une part le suivi de la grossesse de Mme [B] [K], d'autre part la surveillance de son accouchement, depuis son arrivée à la clinique [11] jusqu'à l'intervention du Dr [T] appelé par ses soins, et les époux [B] [K] critiquent l'une comme l'autre de ces prises en charge. Quant au suivi de la grossesse, il n'est pas contesté que Mme [B] [K] a présenté un diabète gestationnel, traité par Mme [P] uniquement par le biais d'une surveillance diététique effectuée par la patiente elle-même (cf. termes employés dans l'expertise du Dr [Z]) et une surveillance de la prise de poids. Les époux [B] [K] reprochent à Mme [P] l'absence de toute prise en charge notamment médicamenteuse de ce diabète, ainsi que l'absence de réalisation de certains examens et notamment une radio pelvimétrie et considèrent en définitive que compte tenu de la situation Mme [P] aurait dû suspecter voire prévoir, le fait que le f'tus serait macrosome, ainsi que les risques en découlant, et agir en conséquence. La cour observe cependant que la littérature produite par les époux [B] [K] eux-mêmes, ne milite pas en faveur d'investigations ou de suivi supplémentaires que Mme [P] se serait abstenue de réaliser. Ainsi l'« extrait des mises à jour en gynécologie et obstétrique » du 10 décembre 2010 versé aux débats, mentionne que « en cas de DG équilibré et en l'absence d'autre pathologie ou facteur de risque associé, il n'y a pas d'argument justifiant un suivi clinique différent des autres grossesses », et de même leur pièce n° 21mentionne comme facteur de risque de macrosomie le diabète, mais souvent associé à d'autres causes, inexistantes en l'espèce. Ainsi la prise de poids de Mme [B] [K] (11 kg) restait raisonnable, elle ne présentait pas d'obésité, n'avait eu ni diabète ni autre complication au cours de sa première grossesse. Par ailleurs et surtout, aucun des experts commis successivement par le juge des référés puis par la C.R.C.I.de Lorraine, n'a relevé la moindre faute dans le suivi de grossesse réalisé par Mme [P]. Ni l'un ni l'autre ne considère qu'il aurait appartenu à Mme [P] de pratiquer des examens complémentaires, ou de prescrire une prise en charge médicamenteuse, et s'il est indiqué par le Dr [L] que « certes la notion de diabète gestationnel pouvait faire craindre la naissance d'un gros enfant » et que l'échographie du 7eme mois est peu performante pour prévoir une macrosomie, il observe également que « la prise de poids avait été de 11 kg ce qui est normal ». Le Docteur [Z], seul chargé d'évaluer le suivi de la grossesse avant le 4 mars 2010, conclut quant à lui : « je peux affirmer à la lecture des pièces du dossier que rien ne pouvait laisser prévoir avant l'accouchement, que ce soit la grossesse précédente et l'accouchement précédent, ou la grossesse actuelle et l'état actuel de Mme [B] [K] [Y], que l'enfant [D] soit macrosome et qu'il en résulte un arrêt aux épaules et par conséquent une lésion du plexus brachial gauche ». Il indique également : « Pour la surveillance obstétricale de la grossesse de Mme [B] [K] [Y], les actes pratiqués par Mme [P], sage-femme, ont été prodigués avec sérieux et attention à l'égard de sa patiente conformément aux recommandations médicales actuelles ». Il n'est dès lors nullement établi, contrairement à ce que soutiennent les consorts [B] [K], que le seul constat d'un diabète gestationnel, pris en charge et sans évolution défavorable, aurait dû conduire Mme [P] à considérer qu'une macrosomie du f'tus associée de surcroît à une dystocie des épaules était un événement probable, et suffisamment probable pour l'inciter à prendre les diverses mesures revendiquées par les époux [B] [K], allant jusqu'à la proposition d'une césarienne. Ceux-ci produisent des éléments de littérature médicale relatifs à la conduite à adopter en présence d'un f'tus macrosome, mais dès lors qu'un tel constat n'avait pas été fait au cours de la grossesse, il est inopérant de se fonder sur ce qu'aurait dû être l'attitude de Mme [P] dans une telle circonstance. Quant à la prise en charge de Mme [B] [K] lors de son accouchement le 04 mars 2010, aucun des deux experts n'y voit non plus la moindre faute, étant observé que le Professeur [L], commis par la C.R.C.I afin de se prononcer sur une éventuelle prise en charge par l'ONIAM, se devait de relever une faute si elle existait puisque cette circonstance constituait un obstacle à la prise en charge par l'ONIAM. Les époux [B] [K] relèvent ainsi des indices inquiétants qui selon eux auraient dû alerter Mme [P], alors cependant que le Professeur [L] écarte ces deux circonstances, relevant que malgré le caractère teinté du liquide amniotique le RCF était normal, et que malgré le caractère encore haut de la présentation céphalique, l'évolution allait être favorable puisque la dilatation allait progresser jusqu'à dilatation complète. Il conclut que « aucun paramètre ne permettait de suspecter la naissance d'un gros enfant (macrosome) et d'une dystocie des épaules » et ce même en présence d'un diabète gestationnel. Les reproches faits par les époux [B] [K] quant au temps écoulé avant l'appel au Dr [T] sont également écartés : Selon le Professeur [L] « la progression du travail allait se faire dans des délais normaux et il est habituel de devoir attendre 2 heures à dilatation complète pour que la tête de l'enfant descende dans l'excavation pelvienne », étant observé qu'il indique très précisément que «à 5 h 30 la dilatation cervicale était complète ».De même il indique, contrairement aux assertions des époux [B] [K], qu'il « était normal que Mme [P] tente de faire pousser Mme [B] [K] après 2 heures à dilatation complète et que devant l'absence de résultat elle appelle le Dr [T] ». Enfin le grief tiré de ce qu'une césarienne aurait dû être envisagée ou proposée, n'est pas davantage fondé dès lors que selon les experts rien ne permettait à Mme [P] de prévoir la macrosomie du f'tus ni surtout la dystocie des épaules, et que la césarienne, acte chirurgical, n'est préconisée que dans des cas précis dont il n'est pas démontré que Mme [B] [K] relevait, que ce soit au stade du suivi de sa grossesse ou au stade de la prise en charge de son accouchement. Aucune faute n'est donc établie à l'encontre de Mme [P]. Quant au grief tiré d'un manquement au devoir d'information, l'article L.1111-2 du code de la santé publique dispose que « toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». En l'occurrence Mme [B] [K] était informée du diabète gestationnel décelé, mais il ne peut être fait grief à Mme [P] de ne pas l'avoir informée de la macrosomie de son f'tus dès lors que celle-ci n'était pas décelée et qu'il n'existait pas d'indices suffisants permettant de la soupçonner, ni par conséquent de ne pas l'avoir informée d'un risque encore plus éventuel de dystocie des épaules, ou de la possibilité d'une césarienne dont rien n'indique qu'à ce stade elle aurait dû être envisagée. Aucune faute ne peut donc davantage être retenue à l'encontre de Mme [P] sur ce point. Dès lors qu'aucune faute en lien avec le préjudice subi par [D] [B] [K] n'est retenue à l'encontre de Mme [P], il n'y a pas lieu d'examiner les arguments au soutien d'une perte de chance, qui relève uniquement de l'appréciation du préjudice subi par [D] [B] [K]. Enfin s'agissant des griefs relatifs au défaut d'information de Mme [B] [K] en suite de l'accouchement, et bien que dans leurs conclusions les appelants évoquent un préjudice moral pour lequel le Dr [T] devrait être condamné « seul ou in solidum avec Mme [P] », il résulte du dispositif des conclusions qu'aucune demande n'est formée à ce titre à l'encontre de Mme [P]. Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté toute demande formée à l'encontre de Mme [P]. Sur les fautes alléguées à l'encontre de M. le docteur [T] et la demande de provision formée à son encontre Les époux [B] [K] reprochent au Dr [T] de ne pas avoir pris en compte une accumulation d'indices qui auraient dû l'alerter à savoir hauteur utérine élevée, un diabète gestationnel, un liquide teinté, une deuxième partie de travail particulièrement longue et difficile marquée par des poussées infructueuses et une dilatation qui « comme il le reconnaît n'était pas complète ». La cour observe que selon les termes mêmes du rapport du Professeur [L] déjà cités, la dilatation était complète à 5 h 30 soit largement avant que le Dr [T] n'intervienne, de sorte qu'il n'avait pas à prendre en compte, comme étant un élément inquiétant, une prétendue dilatation incomplète ou une hauteur utérine élevée. Par ailleurs le Professeur [L] ne qualifie pas la deuxième partie de travail de particulièrement longue et difficile, et en tout état de cause le recours au médecin ne s'effectue que lorsque précisément cette deuxième partie n'aboutit pas. Enfin et ainsi que déjà relevé, aucun des experts ne considère que, au moment même de l'accouchement et à plus forte raison de la part d'un médecin qui n'avait pas suivi la grossesse de Mme [B] [K], il existait des raisons de craindre une macrosomie du f'tus et une dystocie des épaules. Au surplus les époux [B] [K] qui reprochent au médecin de ne pas avoir été alerté par des indices inquiétants, n'indiquent pas quelle aurait dû être selon eux l'attitude à adopter, et n'en justifient pas : Ainsi est-il sans pertinence d'avancer que le médecin aurait dû « soulever l'opportunité d'une césarienne » sans faire la moindre preuve de ce qu'un tel geste chirurgical, à ce stade et compte tenu des connaissances en l'espèce du médecin, était encore possible et constituait le geste préconisé par une bonne pratique médicale. Il n'apparaît d'ailleurs qu'aucun des experts consultés, y compris le docteur [G], n'indique qu'il aurait fallu avoir recours à cette solution. Rien ne permet de considérer par conséquent que le Dr [T] n'aurait pas tenu compte d'indices inquiétants et n'aurait pas adopté la bonne conduite devant la situation de Mme [B] [K]. Quant aux gestes réalisés, la pose d'un forceps n'est pas contestée et il n'existe aucune preuve d'une réalisation fautive de ce geste, qui n'est pas remis en cause par les experts. En particulier la cour ne peut déduire une faute des seules marques, et notamment de l'ecchymose au-dessus de l''il gauche, présentées par l'enfant, alors que selon le Professeur [L] le poids de l'enfant laisse deviner que « l'extraction a dû être soutenue et que de ce fait le vécu de Mme [B] [K] a été très traumatisant », ce qui « est le cas de la plupart des extractions instrumentales ». S'agissant des deux man'uvres ensuite pratiquées, Mme [B] [K] conteste la réalisation d'une man'uvre de Mac Robert, bien que Mme [P] ait décrit cette man'uvre à l'expert, mais ne conteste pas la réalisation d'une man'uvre de Jacquemier. Elle ne conteste plus la réalisation d'une man'uvre de Jacquemier, quoique l'ayant contestée devant l'expert. Le Dr [Z] a de son côté observé que les man'uvres décrites par Mme [P] concordaient entièrement avec la description du Dr [T] ce qui lui permettait de considérer qu'il convenait de croire la version des praticiens, plutôt que celle de Mme [B] [K] qui était en position allongée et vivait une situation inédite et stressante. En l'état des appréciations concordantes des deux experts, et alors qu'il aurait appartenu au Dr [L] de relever une faute s'il l'avait estimée constituée, ni l'un ni l'autre ne remet en cause les soins prodiguées par le Dr [T] et les man'uvres effectuées. L'allégation des consorts [B] [K] selon lesquelles les man'uvres pratiquées seraient non conformes, ne s'appuie que sur l'avis du Dr [G] du 9 décembre 2021, lequel d'ailleurs n'emploie pas le terme de man'uvres non conformes. S'agissant enfin de l'absence de mention au dossier médical de la réalisation d'une man'uvre de Mac Robert et d'une man'uvre de Jacquemier, il est exact que les documents produits ne font état que de l'utilisation d'un forceps. Cependant sur ce point le Dr [Z] a répondu au Dr [G] que les actes accomplis « sont conformes aux recommandations de la pratique clinique du collège national des gynécologues et obstétriciens français de décembre 2008, où il n'est pas mentionné qu'il faille un compte rendu écrit de la manière dont est posé un forceps, ni une quelconque obligation de décrire les man'uvres obstétricales réalisées lors d'un accouchement et de les faire figurer par écrit dans le dossier médical de la patiente ». En tout état de cause, le Dr [T] ne conteste pas la réalisation de ces man'uvres, qui sont précisément la cause que les époux [B] [K] mettent en avant dans la survenue de la paralysie du plexus brachial affectant leur fils, et quoi qu'il en soit la simple mention de la réalisation de telles man'uvres ne renseignerait pas sur la bonne ou mauvaise réalisation du geste ni sur son lien de causalité avec la paralysie. Quant au défaut d'information imputé au Docteur [T] en application de l'article L.1111-2 précité, la cour observe que le Dr [T] n'était pas le médecin habituel de Mme [B] [K], et qu'il n'avait suivi ni sa grossesse ni le début de son accouchement. Il n'est intervenu qu'en raison de la difficulté qui se présentait et dans une situation d'urgence, dont les intimés observent à juste titre qu'elle le dispensait de prendre le temps d'une information de la patiente, au regard du temps restreint dont il disposait pour obtenir l'expulsion du bébé, en particulier dès qu'une dystocie des épaules avait été constatée. Mme [B] [K] n'indique d'ailleurs nullement quelle autre décision elle aurait pu prendre en dehors des man'uvres à effectuer de toute urgence pour obtenir en 2 minutes la naissance de son enfant, et en particulier ne prouve nullement qu'à ce stade et dans une pareille situation elle aurait pu opter pour une césarienne. Enfin le défaut allégué d'information postérieurement à l'accouchement n'est pas à l'origine du préjudice subi par [D] [B] [K]. S'agissant du préjudice moral allégué par Mme [B] [K] compte tenu tant de l'attitude du Dr [T] que du défaut d'information postérieurement à l'accouchement à propos de l'état de santé de son fils, la cour observe, d'une part que l'attitude et les propos prêtés au Dr [T] ne sont pas établis, et que d'autre part si Mme [B] [K] s'est trouvée dans une situation d'attente et d'angoisse bien compréhensible, pour autant il ne peut être reproché au gynécologue de n'avoir pas pris l'initiative d'informer les parents alors que le diagnostic de l'état de leur enfant relevait du pédiatre. Aucune faute n'est donc établie à l'encontre du Dr [T], de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision formée par les époux [B] [K], et ainsi que déjà indiqué, il n'y a pas lieu d'évaluer la perte de chance dont ils se prévalent en l'absence de toute faute susceptible de faire supporter aux intimés la responsabilité du préjudice subi par [D] [B] [K]. De même et en l'absence de grief fondé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] [K] au titre de son préjudice moral. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions rejetant les demandes principales et subsidiaires de M. et Mme [B] [K]. IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles. Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions du jugement de première instance quant aux dépens et aux sommes versées au titre des frais irrépétibles. A hauteur d'appel M. et Mme [B] [K] qui succombent supporteront les dépens. Il est équitable d'allouer, au titre des frais irrépétibles exposés en appel une somme de 3.000€ à la SA Axa France et au Dr [T], soit 1.500 € à chacun, ainsi qu'une somme de 1.500 € à l'ONIAM. PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de provision en tant que fondée sur une perte de chance, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. [S] [B] [K] et Mme [Y] [B] [E] épouse [K] aux entiers dépens d'appel, Condamne M. [S] [B] [K] et Mme [Y] [B] [E] épouse [K] à verser à la SA Axa France et à M. le Docteur [O] [T] une somme de 3.000 € soit 1.500 € à chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [B] [K] et Mme [Y] [E] épouse [K] à verser à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente de chambre
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