Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024, n° 21/00633
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe le 29 mars 2021, Monsieur [F] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 12 mars 2021 pour un montant de 1 352,41 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2019. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 10 octobre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV): - conclut au rejet des demandes de Monsieur [W] ; - sollicite la validation de la contrainte susvisée pour son entier montant à hauteur de 1 352,41 € et la condamnation de Monsieur [W] au paiement de cette somme et d’une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - que Monsieur [F] [W], affilié du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019 pour une activité de conseil, est tenu au paiement des cotisations sociales obligatoires au titre du régime des travailleurs non-salariés ; - que la cotisation de retraite de base pour l’exercice 2019 a été appelée à titre définitif sur la base de la cotisation forfaitaire minimale compte tenu des revenus nuls déclarés en 2019 par le cotisant, et qu’elle ne peut faire l’objet d’une proratisation en application des dispositions de l’article D. 642-4 du code de la sécurité sociale ; - que la cotisation retraite complémentaire pour l’exercice 2019 a été calculée en classe A à hauteur de 1 353 € en l’absence de demande de réduction formulée par le cotisant et proratisée aux 6/12èmes à la suite de la cessation d’activité au 30 juin 2019 ; - que la cotisation du régime invalidité-décès a été appelée en classe minimale à hauteur de 76 €. Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 10 octobre 2024, Monsieur [F] [W] sollicite l’annulation de la contrainte. Il fait valoir : - qu’il conteste son affiliation à la CIPAV, n’ayant jamais exercé d’activité libérale et étant affilié au régime social des indépendants pour son activité de gérant de l’entreprise de bâtiment [3] ; - que ses sociétés ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire ; - qu’il y a une confusion sur l’objet social en raison d’une erreur de numéro SIRET imputable à l’URSSAF.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’affiliation à la CIPAV de Monsieur [W] : L’article L. 111-2-2, 1° a) du Code de la sécurité sociale dispose que “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.” L’article R. 643-2 du Code de la sécurité sociale dispose que “les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.” Aux termes de l’article 1.3 des statuts de la CIPAV, sont affiliés à la CIPAV et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte des pièces produites par Monsieur [W] à l’audience du 10 octobre 2024 qu’il a été gérant de la SARL [3] exerçant l’activité de “tous travaux de second oeuvre, plâtrerie, peinture, revêtements de sols souples, travaux de nettoyage” depuis 2008, qui a cessé son activité à la suite du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 2 mai 2019 prononçant après redressement la conversion en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 6 juillet 2021. Il justifie également de l’enregistrement au répertoire SIRENE de cette activité dans la rubrique “travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre en bâtiment”. Il justifie également avoir été gérant de la SARL [4] exerçant l’activité de “vente, fourniture, pose de tous revêtements de sols et murs” depuis 1987, qui a cessé son activité à la suite du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 30 janvier 2019 prononçant après redressement la conversion en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 12 octobre 2022, et de l’enregistrement au répertoire SIRENE de cette activité dans la rubrique “travaux de revêtements des sols et des murs”. La pièce n°7 produite par l’URSSAF, soit une impression issue du portail TI de l’URSSAF du dossier cotisant de Monsieur [W] pour l’activité de la société [3] ne permet pas au regard des éléments susvisés de démontrer l’exercice d’une activité de conseil. Au vu de ces éléments, qui n’ont pas été débattu de façon contradictoire au cours de l’audience, il convient d’ordonner la réouverture des débats. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, Sursoit à statuer sur les demandes et ordonne la réouverture des débats ; Invite l’URSSAF Rhône-Alpes venant aux droits de la CIPAV à justifier de la nature de l’activité au titre de laquelle Monsieur [F] [W] a été affilié ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 6 février 2025 à 9H00, salle 6, la notification de la présente décision valant convocation à l’audience ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 5 décembre 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Doriane SWIERC Julien FERRAND
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 05 Décembre 2024 Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Florence ROZIER, greffière tenus en audience publique le 10 Octobre 2024 jugement contradictoire, avant-dire droit, prononcé en audience publique le 05 Décembre 2024 par le même magistrat, assisté de Doriane SWIERC, greffière URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [F] [W] N° RG 21/00633 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXH5 DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2145 DÉFENDEUR Monsieur [F] [W] né le 11 Août 1962 à [Localité 5] (ALGERIE) ([Localité 5]), demeurant [Adresse 1] comparant en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [F] [W] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe le 29 mars 2021, Monsieur [F] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 12 mars 2021 pour un montant de 1 352,41 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2019. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 10 octobre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV): - conclut au rejet des demandes de Monsieur [W] ; - sollicite la validation de la contrainte susvisée pour son entier montant à hauteur de 1 352,41 € et la condamnation de Monsieur [W] au paiement de cette somme et d’une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - que Monsieur [F] [W], affilié du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019 pour une activité de conseil, est tenu au paiement des cotisations sociales obligatoires au titre du régime des travailleurs non-salariés ; - que la cotisation de retraite de base pour l’exercice 2019 a été appelée à titre définitif sur la base de la cotisation forfaitaire minimale compte tenu des revenus nuls déclarés en 2019 par le cotisant, et qu’elle ne peut faire l’objet d’une proratisation en application des dispositions de l’article D. 642-4 du code de la sécurité sociale ; - que la cotisation retraite complémentaire pour l’exercice 2019 a été calculée en classe A à hauteur de 1 353 € en l’absence de demande de réduction formulée par le cotisant et proratisée aux 6/12èmes à la suite de la cessation d’activité au 30 juin 2019 ; - que la cotisation du régime invalidité-décès a été appelée en classe minimale à hauteur de 76 €. Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 10 octobre 2024, Monsieur [F] [W] sollicite l’annulation de la contrainte. Il fait valoir : - qu’il conteste son affiliation à la CIPAV, n’ayant jamais exercé d’activité libérale et étant affilié au régime social des indépendants pour son activité de gérant de l’entreprise de bâtiment [3] ; - que ses sociétés ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire ; - qu’il y a une confusion sur l’objet social en raison d’une erreur de numéro SIRET imputable à l’URSSAF. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’affiliation à la CIPAV de Monsieur [W] : L’article L. 111-2-2, 1° a) du Code de la sécurité sociale dispose que “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.” L’article R. 643-2 du Code de la sécurité sociale dispose que “les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.” Aux termes de l’article 1.3 des statuts de la CIPAV, sont affiliés à la CIPAV et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte des pièces produites par Monsieur [W] à l’audience du 10 octobre 2024 qu’il a été gérant de la SARL [3] exerçant l’activité de “tous travaux de second oeuvre, plâtrerie, peinture, revêtements de sols souples, travaux de nettoyage” depuis 2008, qui a cessé son activité à la suite du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 2 mai 2019 prononçant après redressement la conversion en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 6 juillet 2021. Il justifie également de l’enregistrement au répertoire SIRENE de cette activité dans la rubrique “travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre en bâtiment”. Il justifie également avoir été gérant de la SARL [4] exerçant l’activité de “vente, fourniture, pose de tous revêtements de sols et murs” depuis 1987, qui a cessé son activité à la suite du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 30 janvier 2019 prononçant après redressement la conversion en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 12 octobre 2022, et de l’enregistrement au répertoire SIRENE de cette activité dans la rubrique “travaux de revêtements des sols et des murs”. La pièce n°7 produite par l’URSSAF, soit une impression issue du portail TI de l’URSSAF du dossier cotisant de Monsieur [W] pour l’activité de la société [3] ne permet pas au regard des éléments susvisés de démontrer l’exercice d’une activité de conseil. Au vu de ces éléments, qui n’ont pas été débattu de façon contradictoire au cours de l’audience, il convient d’ordonner la réouverture des débats. Les dépens seront réservés. 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Mise à jour de la source le 2024-12-05T19:14:09.765Z.