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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 5 décembre 2024, n° 24/54624

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoireDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

Nous, Président, 

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 28 novembre 2012, [N] [Z], aux droits de laquelle viennent ses ayants-droits M. [V] [H], Mme [C] [H] et Mme [M] [H] (ci-après " les consorts [H] "), a renouvelé le contrat de bail commercial consenti à M. [T] [K], portant sur des locaux sis [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 15.500 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement à terme échu. 

Selon acte sous seing privé du 1er juillet 2015, M. [K] a cédé son droit au bail à la société MARCHÉ LA ROSE, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 16.438 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement à terme échu.

Un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel porté à la somme de 26.000 euros hors taxes et hors charges a été délivré au preneur par acte extrajudiciaire du 25 juin 2019, à effet au 1er janvier 2020.

Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par exploit du 13 mai 2024, pour une somme en principal de 17.690,85 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 25 avril 2024.

Les bailleurs ont fait pratiquer le 17 mai 2024, une saisie conservatoire pour la somme en principal de 17.690,85 euros, infructueuse.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, les consorts [H] ont, par exploit délivré le 21 juin 2024, fait citer la société MARCHÉ LA ROSE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : 

" CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 juin 2024 ;
ORDONNER l'expulsion de la SARL MARCHE LA ROSE des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans l'immeuble sis [Adresse 5] :
" boutique et arrière boutique, W.C. au rez-de-chaussée, sous sol, chambre au premier étage au dessus de l'arrière boutique, le tout n'ayant accès que par la porte de la boutique et sans aucune communication avec le surplus de l'immeuble ni aucun droit à ses divers services ".
DIRE que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article R.433-1 du CPCE.
DÉBOUTER la SARL MARCHE LA ROSE de toute demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNER la SARL MARCHE LA ROSE au paiement par provision de la somme de 17 690,85 €, correspondant à la dette locative arrêtée après appel du terme du 1er trimestre 2024 ;
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mai 2024 sur la somme de 17 690,85 € ;
CONDAMNER la SARL MARCHE LA ROSE au paiement par provision d'une indemnité d'occupation trimestrielle de 4 338,17 €, jusqu'à parfaite libération des lieux ;
DÉBOUTER la SARL MARCHE LA ROSE de toute demande de délais ;
Subsidiairement, ASSORTIR tout éventuel délai d'une clause de déchéance automatique du terme en cas de retard ou défaut de paiement d'un terme courant ou d'une échéance de la dette ;
CONDAMNER la SARL MARCHE LA ROSE à payer à Monsieur [V] [H], Madame
[C] [H] et Madame [M] [H], la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SARL MARCHE LA ROSE en tous les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 mai 2024, et le droit proportionnel de l'huissier. ".

L'affaire appelée pour la première fois à l'audience du 12 septembre 2024, a fait l'objet d'un renvoi à la demande du défendeur. 

L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 novembre 2024.

Par écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, par ailleurs notifiées à l'avocat constitué du défendeur le 31 octobre 2024, les consorts [H], représentés, demandent au juge des référés de : 

" CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 juin 2024 ;
ORDONNER l'expulsion de la SARL MARCHE LA ROSE des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans l'immeuble sis [Adresse 5] :
" boutique et arrière boutique, W.C. au rez-de-chaussée, sous sol, chambre au premier étage au dessus de l'arrière boutique, le tout n'ayant accès que par la porte de la boutique et sans aucune communication avec le surplus de l'immeuble ni aucun droit à ses divers services ".
DIRE que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article R.433-1 du CPCE.
DÉBOUTER la SARL MARCHE LA ROSE de toute demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNER la SARL MARCHE LA ROSE au paiement par provision de la somme de 26 367,19 €, correspondant à la dette locative arrêtée après appel du terme du 3ème trimestre 2024 ;
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mai 2024 sur la somme de 17 690,85 € ;
CONDAMNER la SARL MARCHE LA ROSE au paiement par provision d'une indemnité d'occupation trimestrielle de 4 338,17 €, jusqu'à parfaite libération des lieux, outre indexations contractuelles ;
DÉBOUTER la SARL MARCHE LA ROSE de toute demande de délais ;

Subsidiairement, ASSORTIR tout éventuel délai de paiement d'une clause de déchéance automatique du terme en cas de retard ou défaut de paiement d'un terme courant ou d'une échéance de la dette ;
ORDONNER l'arrêt immédiat de tous travaux au sein du local, sous astreinte de 500 € par infraction.
ORDONNER la production par la SARL MARCHE LA ROSE du descriptif de tous travaux réalisés à compter du 1er juillet 2024, accompagné des devis et factures, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance.
SE RESERVER la liquidation des astreintes ordonnées ;
CONDAMNER la SARL MARCHE LA ROSE à payer à Monsieur [V] [H], Madame
[C] [H] et Madame [M] [H], la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SARL MARCHE LA ROSE en tous les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 mai 2024, et le droit proportionnel de l'huissier. ".

La société MARCHÉ LA ROSE n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce,

L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, date de la présente ordonnance.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 418 du code de procédure civile, la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué. Par ailleurs, selon les termes de l'article 419 alinéa 2 du même code, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. 

La société MARCHÉ LA ROSE n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie, son conseil, Maître [G], indiquant par message transmis au conseil de la partie adverse le 6 novembre 2024, ne plus être " en charge des intérêts de la SARL MARCHÉ LA ROSE qui entend confier ses affaires à un autre conseil ". 

Toutefois, Maître [G], constitué et comparant pour la défenderesse lors de l'audience du 12 septembre 2024, ne pouvait être déchargé de son mandat de représentation qu'à compter de son remplacement par un autre avocat constitué, de sorte qu'à défaut de constitution d'un nouvel avocat par la défenderesse, son mandat de représentation n'a pas pris fin. 


En tout état de cause le demandeur a communiqué ses demandes actualisées à Me [G] avant que celui-ci indique ne plus être en charge des intérêts du défendeur.

Par conséquent les demandes nouvelles formulées par conclusions du 31 octobre 2024 soutenues à l'audience du 7 novembre 2024 sont recevables. 

La défendeur n'a néanmoins pas comparu à l'audience du 7 novembre 2024. 

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

I - Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
 
 - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
 - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
 - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d'office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.

En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

L'acte de cession de fonds de commerce au profit de la société MARCHÉ LA ROSE du 1er juillet 2015 comprenant le droit au bail précise en page 3 que " Le seul acte contenant les clauses et conditions du bail est le suivant et il n'a fait l'objet d'aucun amendement ou modification :
Date : 28/11/2012 
Ce bail vient en renouvellement d'un bail du 22/10/2004 lui-même renouvelant un bail plus ancien lui-même venant en renouvellement d'un bail du 25/02/1976 (…) ".

Le contrat de bail du 28 novembre 2012 renvoie au bail d'origine et aux avenants, en indiquant en page 2 : " Il n'est apporté aucune novation ni dérogation autres que celles sus énoncées au bail d'origine et avenants ultérieurs ".

Le contrat de bail d'origine du 25 janvier 1976 stipule une clause résolutoire (en avant dernière page), qui prévoit en substance qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. 

Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 13 mai 2024 en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, les bailleurs entendent expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire contenue dans le bail d'origine du 25 janvier 1976 et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, les consorts [H] n'ont fait qu'exercer leurs droits légitimes de bailleurs face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 17.690,85 euros.

Il ressort du décompte actualisé au 30 octobre 2024 produit par les bailleurs que les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
 
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 14 juin 2024 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

II - Sur la demande d'expulsion et le sort des meubles

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. 
L'expulsion de la société MARCHÉ LA ROSE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance.

III - Sur la demande de paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés et d'une indemnité d'occupation

L'article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

L'indemnité d'occupation due par la société MARCHÉ LA ROSE depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

S'agissant du paiement, par provision, de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, au vu du décompte produit par les consorts [H], l'obligation de la société MARCHÉ LA ROSE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 30 octobre 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 26.367,19 euros (3ème trimestre 2024 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société MARCHÉ LA ROSE, avec intérêts au taux légal sur la somme de 17.690,85 euros à compter du 13 mai 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus.

IV- Sur l'injonction de cessation des travaux et de communication de documents

Les requérants invoquent l'existence d'un trouble manifestement illicite pour solliciter la cessation de travaux qui seraient en cours de réalisation par la défenderesse dans les locaux sans autorisation du bailleur et de la copropriété en violation du contrat de bail, sous astreinte, de sorte que leurs prétentions se fondent sur les dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.

Ils indiquent en outre que les travaux réalisés par la défenderesse ont pour but d'aménager dans les locaux un " restaurant/grec/kebab", en violation de la destination contractuelle qui interdit l'ouverture d'un restaurant. 

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. L'actualité du trouble doit être constatée lorsque le juge statue.

Au cas particulier, le contrat de bail du 25 février 1976 prévoit expressément dans son article " DESTINATION " que " Les lieux loués sont destinés à l'usage de VINS & LIQUEURS et tous liquides de table à emporter, sans consommation sur place, EPICERIE, CREMERIE, PRODUITS D'ENTRETIEN et non d'autres " et que les locaux " (…) ne pourront servir à aucun autre usage (…) " et que le preneur s'engage à " (…) ne faire aucun changement de distribution ni travaux dans les lieux loués. ".

Par ailleurs, l'avenant au contrat de bail du 28 novembre 2012 indique de la même manière en page 2 " Les lieux sont loués aux activités " VINS et LIQUEURS sans consommation sur place, EPICERIE, CREMERIE, PRODUITS d'ENTRETIEN et non d'autres. ".

Par courrier électronique du 1er octobre 2024, Monsieur [U] [S], copropriétaire et membre du conseil syndical de l'immeuble du [Adresse 5] a indiqué à Monsieur [I] [X], juriste au sein du Cabinet Denise LADOUX, administrateur des biens des consorts [H] : " Je certifie l'exactitude des faits ci-après pour en avoir été le témoin direct : 
- Des travaux ont été effectués dans le local du primeur pendant l'été. 
- Ces travaux ont généré à plusieurs reprises beaucoup de poussière dans le local poubelle qu'il a fallu que la remplaçante de la concierge nettoie.
- 3 habitants de l'immeuble m'ont remonté le fait que les ouvriers leur avaient dit qu'ils faisaient des travaux en vue d'ouvrir un restaurant tunisien/ " grec " / kebab. 
(…) 
- Les travaux semblent être stoppés depuis une dizaine de jours (…) ". 

Toutefois, les requérants ne versent aucune autre pièce qui établirait par un rapport objectif, tel qu'un constat de commissaire de justice, que des travaux ont effectivement été réalisés dans les locaux, leur nature et leur consistance et qu'ils sont actuellement en cours d'exécution. 



Dans ces circonstances, les bailleurs ne caractérisent pas, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'un trouble manifestement illicite, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce chef de demande. 

Subséquemment, puisque les requérants ne démontrent pas avec l'évidence requise en référé l'existence des travaux dénoncés, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de production du descriptif des travaux ainsi que des devis et factures. 

V - Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société MARCHÉ LA ROSE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mai 2024.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la société MARCHÉ LA ROSE ne permet d'écarter la demande des consorts [H] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 juin 2024 ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société MARCHÉ LA ROSE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;



Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
 
Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société MARCHÉ LA ROSE, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Condamnons par provision la société MARCHÉ LA ROSE à payer à M. [V] [H], Mme [C] [H] et Mme [M] [H], la somme de 26.367,19 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 30 octobre 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur la somme de 17.690,85 euros à compter du 13 mai 2024, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de cessation des travaux et la demande de production de documents ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamnons la société MARCHÉ LA ROSE à payer à M. [V] [H], Mme [C] [H] et Mme [M] [H] la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société MARCHÉ LA ROSE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mai 2024 ;

Rappelons que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 05 décembre 2024

Le Greffier, Le Président,




Anne-Sophie MOREL Fanny LAINÉ
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 24/54624 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46S5

AS M N° : 3

Assignation du :
21 Juin 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 05 décembre 2024



par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. 


DEMANDEURS

Monsieur [V], [L], [Y] [H]
Chez Cabinet Denise LADOUX, [Adresse 4]
[Localité 3]

Madame [C], [B], [J] [H]
Chez Cabinet Denise LADOUX, [Adresse 4]
[Localité 3]

Madame [M], [A], [P] [H]
Chez Cabinet Denise LADOUX, [Adresse 4]
[Localité 3]

représentés par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS - #E0586


DEFENDERESSE

S.A.R.L. MARCHÉ LA ROSE
[Adresse 5]
Et [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Riadh GAFSI de la SELASU CABINET MAROIS, avocats au barreau de PARIS - #D0899
non comparant



DÉBATS

A l’audience du 07 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, 

Nous, Président, 

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 28 novembre 2012, [N] [Z], aux droits de laquelle viennent ses ayants-droits M. [V] [H], Mme [C] [H] et Mme [M] [H] (ci-après " les consorts [H] "), a renouvelé le contrat de bail commercial consenti à M. [T] [K], portant sur des locaux sis [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 15.500 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement à terme échu. 

Selon acte sous seing privé du 1er juillet 2015, M. [K] a cédé son droit au bail à la société MARCHÉ LA ROSE, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 16.438 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement à terme échu.

Un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel porté à la somme de 26.000 euros hors taxes et hors charges a été délivré au preneur par acte extrajudiciaire du 25 juin 2019, à effet au 1er janvier 2020.

Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par exploit du 13 mai 2024, pour une somme en principal de 17.690,85 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 25 avril 2024.

Les bailleurs ont fait pratiquer le 17 mai 2024, une saisie conservatoire pour la somme en principal de 17.690,85 euros, infructueuse.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, les consorts [H] ont, par exploit délivré le 21 juin 2024, fait citer la société MARCHÉ LA ROSE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : 

" CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 juin 2024 ;
ORDONNER l'expulsion de la SARL MARCHE LA ROSE des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans l'immeuble sis [Adresse 5] :
" boutique et arrière boutique, W.C. au rez-de-chaussée, sous sol, chambre au premier étage au dessus de l'arrière boutique, le tout n'ayant accès que par la porte de la boutique et sans aucune communication avec le surplus de l'immeuble ni aucun droit à ses divers services ".
DIRE que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article R.433-1 du CPCE.
DÉBOUTER la SARL MARCHE LA ROSE de toute demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNER la SARL MARCHE LA ROSE au paiement par provision de la somme de 17 690,85 €, correspondant à la dette locative arrêtée après appel du terme du 1er trimestre 2024 ;
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mai 2024 sur la somme de 17 690,85 € ;
CONDAMNER la SARL MARCHE LA ROSE au paiement par provision d'une indemnité d'occupation trimestrielle de 4 338,17 €, jusqu'à parfaite libération des lieux ;
DÉBOUTER la SARL MARCHE LA ROSE de toute demande de délais ;
Subsidiairement, ASSORTIR tout éventuel délai d'une clause de déchéance automatique du terme en cas de retard ou défaut de paiement d'un terme courant ou d'une échéance de la dette ;
CONDAMNER la SARL MARCHE LA ROSE à payer à Monsieur [V] [H], Madame
[C] [H] et Madame [M] [H], la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SARL MARCHE LA ROSE en tous les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 mai 2024, et le droit proportionnel de l'huissier. ".

L'affaire appelée pour la première fois à l'audience du 12 septembre 2024, a fait l'objet d'un renvoi à la demande du défendeur. 

L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 novembre 2024.

Par écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, par ailleurs notifiées à l'avocat constitué du défendeur le 31 octobre 2024, les consorts [H], représentés, demandent au juge des référés de : 

" CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 juin 2024 ;
ORDONNER l'expulsion de la SARL MARCHE LA ROSE des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans l'immeuble sis [Adresse 5] :
" boutique et arrière boutique, W.C. au rez-de-chaussée, sous sol, chambre au premier étage au dessus de l'arrière boutique, le tout n'ayant accès que par la porte de la boutique et sans aucune communication avec le surplus de l'immeuble ni aucun droit à ses divers services ".
DIRE que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article R.433-1 du CPCE.
DÉBOUTER la SARL MARCHE LA ROSE de toute demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNER la SARL MARCHE LA ROSE au paiement par provision de la somme de 26 367,19 €, correspondant à la dette locative arrêtée après appel du terme du 3ème trimestre 2024 ;
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mai 2024 sur la somme de 17 690,85 € ;
CONDAMNER la SARL MARCHE LA ROSE au paiement par provision d'une indemnité d'occupation trimestrielle de 4 338,17 €, jusqu'à parfaite libération des lieux, outre indexations contractuelles ;
DÉBOUTER la SARL MARCHE LA ROSE de toute demande de délais ;

Subsidiairement, ASSORTIR tout éventuel délai de paiement d'une clause de déchéance automatique du terme en cas de retard ou défaut de paiement d'un terme courant ou d'une échéance de la dette ;
ORDONNER l'arrêt immédiat de tous travaux au sein du local, sous astreinte de 500 € par infraction.
ORDONNER la production par la SARL MARCHE LA ROSE du descriptif de tous travaux réalisés à compter du 1er juillet 2024, accompagné des devis et factures, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance.
SE RESERVER la liquidation des astreintes ordonnées ;
CONDAMNER la SARL MARCHE LA ROSE à payer à Monsieur [V] [H], Madame
[C] [H] et Madame [M] [H], la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SARL MARCHE LA ROSE en tous les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 mai 2024, et le droit proportionnel de l'huissier. ".

La société MARCHÉ LA ROSE n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce,

L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 418 du code de procédure civile, la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué. Par ailleurs, selon les termes de l'article 419 alinéa 2 du même code, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. 

La société MARCHÉ LA ROSE n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie, son conseil, Maître [G], indiquant par message transmis au conseil de la partie adverse le 6 novembre 2024, ne plus être " en charge des intérêts de la SARL MARCHÉ LA ROSE qui entend confier ses affaires à un autre conseil ". 

Toutefois, Maître [G], constitué et comparant pour la défenderesse lors de l'audience du 12 septembre 2024, ne pouvait être déchargé de son mandat de représentation qu'à compter de son remplacement par un autre avocat constitué, de sorte qu'à défaut de constitution d'un nouvel avocat par la défenderesse, son mandat de représentation n'a pas pris fin. 


En tout état de cause le demandeur a communiqué ses demandes actualisées à Me [G] avant que celui-ci indique ne plus être en charge des intérêts du défendeur.

Par conséquent les demandes nouvelles formulées par conclusions du 31 octobre 2024 soutenues à l'audience du 7 novembre 2024 sont recevables. 

La défendeur n'a néanmoins pas comparu à l'audience du 7 novembre 2024. 

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

I - Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
 
 - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
 - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
 - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d'office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.

En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

L'acte de cession de fonds de commerce au profit de la société MARCHÉ LA ROSE du 1er juillet 2015 comprenant le droit au bail précise en page 3 que " Le seul acte contenant les clauses et conditions du bail est le suivant et il n'a fait l'objet d'aucun amendement ou modification :
Date : 28/11/2012 
Ce bail vient en renouvellement d'un bail du 22/10/2004 lui-même renouvelant un bail plus ancien lui-même venant en renouvellement d'un bail du 25/02/1976 (…) ".

Le contrat de bail du 28 novembre 2012 renvoie au bail d'origine et aux avenants, en indiquant en page 2 : " Il n'est apporté aucune novation ni dérogation autres que celles sus énoncées au bail d'origine et avenants ultérieurs ".

Le contrat de bail d'origine du 25 janvier 1976 stipule une clause résolutoire (en avant dernière page), qui prévoit en substance qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. 

Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 13 mai 2024 en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, les bailleurs entendent expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire contenue dans le bail d'origine du 25 janvier 1976 et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, les consorts [H] n'ont fait qu'exercer leurs droits légitimes de bailleurs face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 17.690,85 euros.

Il ressort du décompte actualisé au 30 octobre 2024 produit par les bailleurs que les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
 
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 14 juin 2024 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

II - Sur la demande d'expulsion et le sort des meubles

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. 
L'expulsion de la société MARCHÉ LA ROSE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance.

III - Sur la demande de paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés et d'une indemnité d'occupation

L'article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

L'indemnité d'occupation due par la société MARCHÉ LA ROSE depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

S'agissant du paiement, par provision, de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, au vu du décompte produit par les consorts [H], l'obligation de la société MARCHÉ LA ROSE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 30 octobre 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 26.367,19 euros (3ème trimestre 2024 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société MARCHÉ LA ROSE, avec intérêts au taux légal sur la somme de 17.690,85 euros à compter du 13 mai 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus.

IV- Sur l'injonction de cessation des travaux et de communication de documents

Les requérants invoquent l'existence d'un trouble manifestement illicite pour solliciter la cessation de travaux qui seraient en cours de réalisation par la défenderesse dans les locaux sans autorisation du bailleur et de la copropriété en violation du contrat de bail, sous astreinte, de sorte que leurs prétentions se fondent sur les dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.

Ils indiquent en outre que les travaux réalisés par la défenderesse ont pour but d'aménager dans les locaux un " restaurant/grec/kebab", en violation de la destination contractuelle qui interdit l'ouverture d'un restaurant. 

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. L'actualité du trouble doit être constatée lorsque le juge statue.

Au cas particulier, le contrat de bail du 25 février 1976 prévoit expressément dans son article " DESTINATION " que " Les lieux loués sont destinés à l'usage de VINS & LIQUEURS et tous liquides de table à emporter, sans consommation sur place, EPICERIE, CREMERIE, PRODUITS D'ENTRETIEN et non d'autres " et que les locaux " (…) ne pourront servir à aucun autre usage (…) " et que le preneur s'engage à " (…) ne faire aucun changement de distribution ni travaux dans les lieux loués. ".

Par ailleurs, l'avenant au contrat de bail du 28 novembre 2012 indique de la même manière en page 2 " Les lieux sont loués aux activités " VINS et LIQUEURS sans consommation sur place, EPICERIE, CREMERIE, PRODUITS d'ENTRETIEN et non d'autres. ".

Par courrier électronique du 1er octobre 2024, Monsieur [U] [S], copropriétaire et membre du conseil syndical de l'immeuble du [Adresse 5] a indiqué à Monsieur [I] [X], juriste au sein du Cabinet Denise LADOUX, administrateur des biens des consorts [H] : " Je certifie l'exactitude des faits ci-après pour en avoir été le témoin direct : 
- Des travaux ont été effectués dans le local du primeur pendant l'été. 
- Ces travaux ont généré à plusieurs reprises beaucoup de poussière dans le local poubelle qu'il a fallu que la remplaçante de la concierge nettoie.
- 3 habitants de l'immeuble m'ont remonté le fait que les ouvriers leur avaient dit qu'ils faisaient des travaux en vue d'ouvrir un restaurant tunisien/ " grec " / kebab. 
(…) 
- Les travaux semblent être stoppés depuis une dizaine de jours (…) ". 

Toutefois, les requérants ne versent aucune autre pièce qui établirait par un rapport objectif, tel qu'un constat de commissaire de justice, que des travaux ont effectivement été réalisés dans les locaux, leur nature et leur consistance et qu'ils sont actuellement en cours d'exécution. 



Dans ces circonstances, les bailleurs ne caractérisent pas, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'un trouble manifestement illicite, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce chef de demande. 

Subséquemment, puisque les requérants ne démontrent pas avec l'évidence requise en référé l'existence des travaux dénoncés, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de production du descriptif des travaux ainsi que des devis et factures. 

V - Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société MARCHÉ LA ROSE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mai 2024.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la société MARCHÉ LA ROSE ne permet d'écarter la demande des consorts [H] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 juin 2024 ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société MARCHÉ LA ROSE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;



Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
 
Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société MARCHÉ LA ROSE, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Condamnons par provision la société MARCHÉ LA ROSE à payer à M. [V] [H], Mme [C] [H] et Mme [M] [H], la somme de 26.367,19 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 30 octobre 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur la somme de 17.690,85 euros à compter du 13 mai 2024, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de cessation des travaux et la demande de production de documents ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamnons la société MARCHÉ LA ROSE à payer à M. [V] [H], Mme [C] [H] et Mme [M] [H] la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société MARCHÉ LA ROSE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mai 2024 ;

Rappelons que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 05 décembre 2024

Le Greffier, Le Président,




Anne-Sophie MOREL Fanny LAINÉ

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Mise à jour de la source le 2024-12-05T19:24:10.913Z.