Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 5 décembre 2024, n° 22/05124
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
DÉBATS A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ________________________ La société MD2A a été immatriculée le 25 septembre 2013, elle a, à l'origine, pour associés principaux Monsieur [T] [Z] et Monsieur [U] [O], qui est gérant. Les deux autres associés Monsieur [R] [Z] et la société TIGRABUSINESS ont cédé leurs parts en 2015, de sorte que le capital de 500 parts est désormais réparti entre Monsieur [T] [Z] (415 parts) et Monsieur [U] [O] (85 parts). Cette société avait conclu un prêt de 150.000 € auprès de la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS, en vue de l'aménagement de son fonds de commerce de boulangerie chocolaterie, peu après sa constitution, avec deux cautions solidaires, Monsieur [U] [O] et Monsieur [R] [Z] - à l'époque associé. La société a accumulé les échéances de mensualités impayées et par courrier du 29 août 2019, la banque lui a signifié la déchéance du terme de ce prêt et a exercé ses recours contre les cautions pour couvrir les échéances impayés le débit du compte courant et le capital restant dû. Dans le même temps une procédure collective était ouverte contre la société MD2A, avec une liquidation simplifiée dès le 22 octobre 2019, la banque ayant déclaré sa créance au passif de ladite procédure. Puis la banque a assigné Monsieur [R] [Z] en paiement ce dernier estimant ne plus rien devoir puisqu'il avait quitté ladite société entre temps. Un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé la déchéance du terme condamnant Monsieur [R] [Z] à payer certaines sommes, au titre des impayés du prêt à la banque. Ce dernier, dans le cadre de la présente instance, entend faire valoir ses droits contre celui qui s'est porté caution solidaire de cette dette à ses côtés. Monsieur [R] [Z] a donc attrait Monsieur [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 26 avril 2022. Sa demande fondée sur l'article 2312 du code civil, vise à obtenir du second à verser au premier la somme de 41.424,10 €, assortie des intérêts au taux légal, jusqu'au jour du règlement effectif de ces sommes, outre 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident adressées au juge de la mise en état du 3 mars 2023 Monsieur [O] a soulevé l'irrecevabilité des demandes, au motif que ce dernier n'aurait pas réglé sa créance puis il s'est désisté de son incident, par conclusions de désistement d'incident transmises par RPVA le 16 mars 2023. Monsieur [R] [Z] a en effet produit les échéanciers de règlement et rapporté la preuve du paiement survenu. Monsieur [R] [Z] dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée, le 4 septembre 2023 sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de l'article 2312 du code civil, de débouter Monsieur [U] [O] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer : o 41.424,10 € avec intérêts au taux légal jusqu'au jour effectif du règlement selon décompte qui lui sera présenté par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS ; o 3.600 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En réponse, Monsieur [U] [O] dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 24 avril 2023, demande au visa des articles 2312 à 2314 du code civil et 341-4 du code de la consommation : A titre principal, de débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, o de le condamner à la seule somme de 20.712,05 € ; o de l'autoriser à apurer le remboursement de son éventuelle dette sur 24 mois, suivant mensualité d'un même montant à signification du jugement à intervenir en jugeant que les majorations d'intérêt cessent d'être encourues à raison du retard pendant le délai fixé par le juge ; En tout état de cause, il est sollicité de le condamner à la seule somme de 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION, Monsieur [R] [Z] fait valoir qu'ayant quitté la société il n'a plus aucun intérêt dans ce prêt, de sorte que le cautionnement lui est inopposable, la cause du cautionnement avait selon lui disparu, il prétend donc pouvoir bénéficier d'un recours contre Monsieur [U] [O], gérant de ladite société pour la totalité de cette dette. Il demande dans ces conditions de voir réduire sa dette de moitié, compte tenu de la pluralité des cautions, celui qui a payé ayant un recours chacun pour sa part contre les autres. Il demande le débouté des demandes de délai de paiement aucun justificatif n'étant apporté pour les accorder, alors qu'il a de fait bénéficié de larges délais de paiement. Monsieur [U] [O] se prévaut du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution au regard de l'article L341-4 du code de la consommation au regard de ses revenus et de son patrimoine, considérant que cette disproportion s'apprécie à la souscription et non à celle des poursuites, il avance qu'aucune fiche de renseignement de la banque n'est d'ailleurs communiquée. Il fait valoir que cette disproportion rend les actes de cautionnement inopposables aux cautions. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction de la dette et des délais de paiement. En l'espèce, Monsieur [R] [Z] produit à l'appui de sa demande produit les statuts de la société MD2A mis à jour après la cession de parts, le contrat de crédit et les deux cautionnements, le Kbis de la société et la déclaration de créance, ainsi que le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 décembre 2021 prononçant la déchéance du prêt et condamnant la caution Monsieur [R] [Z] au paiement, en sa qualité de caution solidaire avec un lettre et un chèque de 2.000 € et la liasse des divers virements (12) réglés par Monsieur [R] [Z]. Sur ce Il résulte de l'article 2312 du code civil qu'en cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part. L'article 1343-5 du même code énonce que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondants aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Enfin, l'article L341-4 du code de la consommation, alors en vigueur, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. En l'espèce, la qualité de caution solidaire n'est pas contestée par le défendeur, qui ne conteste que son montant précisant qu'il ne saurait dans ses rapports avec l'autre caution régler plus que sa part de la dette. Monsieur [R] [Z] justifie, au titre de la présente procédure, avoir payé la dette sociale en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 décembre 2021, le condamnant à payer ces sommes, en sa qualité de caution solidaire de la société, à hauteur de 41.424,10 €. Monsieur [U] [O] ne conteste pas être redevable à hauteur de 20.712,05 €, soit la moitié des sommes réglées par Monsieur [R] [Z], son cofidéjusseur, en application de l'article 2312 précité, et au titre de sa contribution à la dette, sous réserve de l'examen de ses objections formulées sur le fondement du caractère disproportionné de ses engagements de cautions. Cependant, si Monsieur [U] [O] argue de ce que le montant de ce cautionnement était disproportionné, eu égard à ses revenus de l'époque, il n'apporte aucune preuve au soutien de ses prétentions et ne donne précisément aucun justificatif de ses revenus, puisqu'il ne produit aucune pièce. Il ne pourra dès lors qu'être débouté de ses demandes, fondées sur l'article 341-4 du code de la consommation, faute de rapporter les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions, en application de l'article 9 du code de procédure civile. Monsieur [U] [O] n'apporte pas davantage d'éléments de preuve susceptibles de justifier de sa situation financière et de ses besoins au soutien de ses demandes de délais de paiement, de sorte qu'il ne pourra qu'être débouté également de ses demandes formulées à l'appui de l'article 1343-5 précité. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [U] [O] sera condamné à payer au demandeur la somme de 20.712,05 € en application de l'article 2312 précité. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de l'assignation faute de justifier d'une mise en demeure préalable en application de l'article 1231-6 du code civil. Sur les demandes accessoires Monsieur [U] [O] qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu'à verser au demandeur la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur sera débouté de ses propres demandes sur ce même fondement. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce compte tenu de l'ancienneté de la dette, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile. Au demeurant si Monsieur [U] [O] demande, au titre de la motivation d'écarter l'exécution provisoire, il ne reprend nullement cette demande au titre du dispositif de ses écritures, de sorte que le tribunal n'est saisi à cet égard d'aucune demande au regard des exigences de l'article 768 du code de procédure civile. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à Monsieur [R] [Z], la somme de - 20.712,05 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter de l'assignation ; - 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [R] [Z] du surplus de leurs demandes ; DEBOUTE Monsieur [U] [O] de ses plus amples demandes ; CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024. La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires - Me MAILLET - Me BARBELANE délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/05124 N° Portalis 352J-W-B7G-CWYKR N° MINUTE : Assignation du : 26 Avril 2022 JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [R] [Z], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5], de nationalité française, dirigeant de société, demeurant [Adresse 4]. Représenté par Maître Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0117 DÉFENDEUR Monsieur [U] [O], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]. Représenté par Maître Alexandre BARBELANE de la S.E.L.E.U.R.L. BFB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0169 Décision du 05 Décembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/05124 N° Portalis 352J-W-B7G-CWYKR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Monsieur Rémi FERREIRA, Juge, assistés de Madame [S] [W], Greffière stagiaire, DÉBATS A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ________________________ La société MD2A a été immatriculée le 25 septembre 2013, elle a, à l'origine, pour associés principaux Monsieur [T] [Z] et Monsieur [U] [O], qui est gérant. Les deux autres associés Monsieur [R] [Z] et la société TIGRABUSINESS ont cédé leurs parts en 2015, de sorte que le capital de 500 parts est désormais réparti entre Monsieur [T] [Z] (415 parts) et Monsieur [U] [O] (85 parts). Cette société avait conclu un prêt de 150.000 € auprès de la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS, en vue de l'aménagement de son fonds de commerce de boulangerie chocolaterie, peu après sa constitution, avec deux cautions solidaires, Monsieur [U] [O] et Monsieur [R] [Z] - à l'époque associé. La société a accumulé les échéances de mensualités impayées et par courrier du 29 août 2019, la banque lui a signifié la déchéance du terme de ce prêt et a exercé ses recours contre les cautions pour couvrir les échéances impayés le débit du compte courant et le capital restant dû. Dans le même temps une procédure collective était ouverte contre la société MD2A, avec une liquidation simplifiée dès le 22 octobre 2019, la banque ayant déclaré sa créance au passif de ladite procédure. Puis la banque a assigné Monsieur [R] [Z] en paiement ce dernier estimant ne plus rien devoir puisqu'il avait quitté ladite société entre temps. Un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé la déchéance du terme condamnant Monsieur [R] [Z] à payer certaines sommes, au titre des impayés du prêt à la banque. Ce dernier, dans le cadre de la présente instance, entend faire valoir ses droits contre celui qui s'est porté caution solidaire de cette dette à ses côtés. Monsieur [R] [Z] a donc attrait Monsieur [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 26 avril 2022. Sa demande fondée sur l'article 2312 du code civil, vise à obtenir du second à verser au premier la somme de 41.424,10 €, assortie des intérêts au taux légal, jusqu'au jour du règlement effectif de ces sommes, outre 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident adressées au juge de la mise en état du 3 mars 2023 Monsieur [O] a soulevé l'irrecevabilité des demandes, au motif que ce dernier n'aurait pas réglé sa créance puis il s'est désisté de son incident, par conclusions de désistement d'incident transmises par RPVA le 16 mars 2023. Monsieur [R] [Z] a en effet produit les échéanciers de règlement et rapporté la preuve du paiement survenu. Monsieur [R] [Z] dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée, le 4 septembre 2023 sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de l'article 2312 du code civil, de débouter Monsieur [U] [O] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer : o 41.424,10 € avec intérêts au taux légal jusqu'au jour effectif du règlement selon décompte qui lui sera présenté par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS ; o 3.600 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En réponse, Monsieur [U] [O] dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 24 avril 2023, demande au visa des articles 2312 à 2314 du code civil et 341-4 du code de la consommation : A titre principal, de débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, o de le condamner à la seule somme de 20.712,05 € ; o de l'autoriser à apurer le remboursement de son éventuelle dette sur 24 mois, suivant mensualité d'un même montant à signification du jugement à intervenir en jugeant que les majorations d'intérêt cessent d'être encourues à raison du retard pendant le délai fixé par le juge ; En tout état de cause, il est sollicité de le condamner à la seule somme de 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION, Monsieur [R] [Z] fait valoir qu'ayant quitté la société il n'a plus aucun intérêt dans ce prêt, de sorte que le cautionnement lui est inopposable, la cause du cautionnement avait selon lui disparu, il prétend donc pouvoir bénéficier d'un recours contre Monsieur [U] [O], gérant de ladite société pour la totalité de cette dette. Il demande dans ces conditions de voir réduire sa dette de moitié, compte tenu de la pluralité des cautions, celui qui a payé ayant un recours chacun pour sa part contre les autres. Il demande le débouté des demandes de délai de paiement aucun justificatif n'étant apporté pour les accorder, alors qu'il a de fait bénéficié de larges délais de paiement. Monsieur [U] [O] se prévaut du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution au regard de l'article L341-4 du code de la consommation au regard de ses revenus et de son patrimoine, considérant que cette disproportion s'apprécie à la souscription et non à celle des poursuites, il avance qu'aucune fiche de renseignement de la banque n'est d'ailleurs communiquée. Il fait valoir que cette disproportion rend les actes de cautionnement inopposables aux cautions. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction de la dette et des délais de paiement. En l'espèce, Monsieur [R] [Z] produit à l'appui de sa demande produit les statuts de la société MD2A mis à jour après la cession de parts, le contrat de crédit et les deux cautionnements, le Kbis de la société et la déclaration de créance, ainsi que le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 décembre 2021 prononçant la déchéance du prêt et condamnant la caution Monsieur [R] [Z] au paiement, en sa qualité de caution solidaire avec un lettre et un chèque de 2.000 € et la liasse des divers virements (12) réglés par Monsieur [R] [Z]. Sur ce Il résulte de l'article 2312 du code civil qu'en cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part. L'article 1343-5 du même code énonce que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondants aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Enfin, l'article L341-4 du code de la consommation, alors en vigueur, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. En l'espèce, la qualité de caution solidaire n'est pas contestée par le défendeur, qui ne conteste que son montant précisant qu'il ne saurait dans ses rapports avec l'autre caution régler plus que sa part de la dette. Monsieur [R] [Z] justifie, au titre de la présente procédure, avoir payé la dette sociale en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 décembre 2021, le condamnant à payer ces sommes, en sa qualité de caution solidaire de la société, à hauteur de 41.424,10 €. Monsieur [U] [O] ne conteste pas être redevable à hauteur de 20.712,05 €, soit la moitié des sommes réglées par Monsieur [R] [Z], son cofidéjusseur, en application de l'article 2312 précité, et au titre de sa contribution à la dette, sous réserve de l'examen de ses objections formulées sur le fondement du caractère disproportionné de ses engagements de cautions. Cependant, si Monsieur [U] [O] argue de ce que le montant de ce cautionnement était disproportionné, eu égard à ses revenus de l'époque, il n'apporte aucune preuve au soutien de ses prétentions et ne donne précisément aucun justificatif de ses revenus, puisqu'il ne produit aucune pièce. Il ne pourra dès lors qu'être débouté de ses demandes, fondées sur l'article 341-4 du code de la consommation, faute de rapporter les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions, en application de l'article 9 du code de procédure civile. Monsieur [U] [O] n'apporte pas davantage d'éléments de preuve susceptibles de justifier de sa situation financière et de ses besoins au soutien de ses demandes de délais de paiement, de sorte qu'il ne pourra qu'être débouté également de ses demandes formulées à l'appui de l'article 1343-5 précité. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [U] [O] sera condamné à payer au demandeur la somme de 20.712,05 € en application de l'article 2312 précité. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de l'assignation faute de justifier d'une mise en demeure préalable en application de l'article 1231-6 du code civil. Sur les demandes accessoires Monsieur [U] [O] qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu'à verser au demandeur la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur sera débouté de ses propres demandes sur ce même fondement. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce compte tenu de l'ancienneté de la dette, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile. Au demeurant si Monsieur [U] [O] demande, au titre de la motivation d'écarter l'exécution provisoire, il ne reprend nullement cette demande au titre du dispositif de ses écritures, de sorte que le tribunal n'est saisi à cet égard d'aucune demande au regard des exigences de l'article 768 du code de procédure civile. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à Monsieur [R] [Z], la somme de - 20.712,05 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter de l'assignation ; - 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [R] [Z] du surplus de leurs demandes ; DEBOUTE Monsieur [U] [O] de ses plus amples demandes ; CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024. La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2024-12-05T19:24:15.085Z.