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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 10 septembre 2024, n° 20/09531

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 16 et 17 décembre 2020, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a assigné Madame [D] [I] épouse [L], Madame [G] [I] et Madame [W] [N] veuve [I] devant le tribunal judiciaire de LYON.

Elle explique que la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, aux droits de laquelle elle vient, a consenti le 29 octobre 2008 à la société à responsabilité limitée FINANCIERE JALA, ci-après la SARL FINANCIERE JALA un prêt d’un montant de 335 000 € pour une durée de 84 mois.
Par avenant référencé n° 7030549 du 25 mars 2010, une période de franchise d’une année a été mise en place, avec une prorogation du prêt pour la même durée.
La demanderesse fait état d’une créance établie à la somme de 588 040,28 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,65% l’an à compter du 9 juin 2020, date d’arrêté des comptes au titre du solde débiteur exigible du prêt professionnel.
Elle indique que selon acte sous seing privé du 25 mars 2010, Monsieur [R] [I] s’est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible à hauteur de 81 600 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de dix ans, en garantie du prêt professionnel souscrit par la SARL FINANCIERE JALA. Une garantie OSEO à hauteur de 40% a également été contractée. 
Suivant jugement du 23 février 2011 rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, la SARL FINANCIERE JALA a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. 
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 27 juillet 2011, la SARL FINANCIERE JALA a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, clôturée le 1er juin 2016 pour insuffisance d’actifs.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 22 août 2011, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [R] [I] de procéder au règlement des sommes dues en sa qualité de caution solidaire avant d’agir de même envers son épouse et ses filles consécutivement à son décès survenu le [Date décès 6] 2015.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES sollicite du tribunal de : 

- débouter Mesdames [L] ET [I] de l’intégralité de leurs demandes;
- condamner solidairement Madame [W] [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [L] à lui payer la somme de 81 600 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020, date de la mise en demeure, au titre du solde exigible du prêt, en leurs qualités d’héritiers de Monsieur [R] [I] ;
- condamner in solidum Madame [W] [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [L], en leurs qualités d’héritiers à lui payer à la somme de 450 € au titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive et injustifiée;
- lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner in solidum Madame [W] [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [L], aux entiers dépens de l’instance en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires ;
- condamner in solidum Madame [W] [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [L], en leurs qualités d’héritiers à lui payer à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, sur les fondements des articles 2314, 1134 ancien, et 1315 ancien du code civil et R 624-3 du code de commerce, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES fait valoir l’absence de perte de son recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [R] [I] en raison de l’existence d’un certificat d’admission de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société FINANCIERE JALA à titre échu et privilégié. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ajoute que l’assurance décès à hauteur de 100% souscrite par Monsieur [R] [I] a été résiliée lors du prononcé de la déchéance du terme du fait de la liquidation judiciaire. Au visa de l’article 341-4 du code de la consommation, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES explique, pour s’opposer au caractère disproportionné de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [R] [I], que Madame [W] [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [L] doivent rapporter la preuve d’une disproportion flagrante, et que la disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES fait valoir que les défenderesses sont défaillantes dans la charge de la preuve qui leur incombent. Au soutien de sa demande de rejet s’agissant de la mise en oeuvre de la garantie OSEO, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES précise que la garantie OSEO était une garantie subsidiaire dont Monsieur [R] [I] avait parfaitement conscience en tant qu’associé de la SARL FINANCIERE JALA et qu’il connaissait les conditions de mise en oeuvre de la garantie. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sollicite en outre le rejet de la demande de délais de paiement formée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil en l’absence de la production aux débats de justificatifs sur leur situation patrimoniale respective. S’agissant de la demande au titre de la résistance abusive, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES rappelle que la résistance abusive est la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, face à la mauvaise foi de son contractant. La banque fait valoir que Madame [W] [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [L] n’ont pas réglé la moindre somme depuis la mise en demeure intervenue le 8 juin 2020 ni même pris contact avec la banque. Enfin, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, Madame [W] [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [L] sollicitent du tribunal de : 

A TITRE PRINCIPAL
- décharger les héritiers de Monsieur [R] [I] au titre de l’engagement de caution souscrit par ce dernier ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- dire et juger que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES ne peut se prévaloir des cautionnements, dont elle réclame l’exécution, en raison de sa disproportion; 
- dire et juger que la demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES n’est pas fondée ;
- rejeter la demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, pour le montant qui aurait dû être pris en charge par la garantie OSEO, ce qui correspond à 40% du montant réclamé par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES soit la somme de 32 640 € outre intérêts ;
- ordonner la compensation des dommages et intérêts versés aux héritiers de Monsieur [R] [I] avec les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE 
- accorder aux héritiers de Monsieur [R] [I] les plus larges délais de paiement que la loi autorise, soit un délai de 24 mois avant de s’acquitter de leurs dettes, en cas de condamnation à leur encontre ;
- dire et juger que les intérêts des condamnations à intervenir ne se capitaliseront pas par année entière ;
- dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES aux entiers dépens de l’instance ;
- condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES à verser aux héritiers de Monsieur [R] [I] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, au visa des articles 2306 et 2314 du code civil, Madame [W] [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [L] font valoir la perte par la banque concluante du bénéfice de subrogation en ce que la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation de la SARL FINANCIERE JALA n’induit pas nécessairement que les créanciers admis n’aient perçu aucun règlement avant ladite clôture. Aussi, Madame [W] [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [L] font sommation à la banque de communiquer le montant perçu dans le cadre des répartitions de l’actif de la société FINANCIERE JALA et le certificat d’irrecouvrabilité. S’agissant du contrat d’assurance décès à hauteur de 100% souscrit par Monsieur [R] [I], Madame [W] [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [L] exposent que la banque aurait dû faire jouer cette assurance qui, le cas échéant, aurait permis un remboursement intégral de l’échéance et que la banque ne démontre pas que les conditions générales aient été portées à la connaissance de la caution, ni même acceptées par celle-ci et fournies. 

A titre subsidiaire, au visa de l’article 332-1 du code de la consommation, Madame [W] [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [L] soutiennent la disproportion manifeste au jour de l’engagement de Monsieur [R] [I] en ce que la banque ne fournit pas la fiche de renseignement de nature à vérifier la capacité de remboursement de Monsieur [R] [I] au jour de son engagement. En outre, elles allèguent une disproportion manifeste au jour de leur appel en qualité d’héritiers dans la mesure où leur situation financière respective ne permet pas à la banque de se prévaloir de leur caution.

S’agissant du défaut d’information pré-contractuelle sur la garantie OSEO qui a vocation à couvrir une partie de la créance de la banque en cas de défaillance de l’emprunteur, Madame [W] [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [L] affirment, contrairement à ce que prétend la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, que Monsieur [R] [I] ne savait pas que la garantie OSEO n’était qu’une garantie subsidiaire mais qu’il pensait au contraire pouvoir en bénéficier en qualité de caution. Elles ajoutent que ce n’est pas Monsieur [R] [I] qui a paraphé les conditions générales de la garantie OSEO mais Madame [W] [I] en qualité de dirigeante de la société FINANCIERE JALA, de sorte que si la caution avait su qu’elle ne pouvait prétendre au bénéfice de la garantie OSEO, elle ne se serait pas engagée ou pour un montant moindre. Elles font valoir que la banque n’a donc pas respecté son devoir d’information précontractuelle et que l’absence d’information sur les modalités de mise en oeuvre de la garantie OSEO a constitué une perte de chance pour la caution de n’avoir pu contracter et qui justifie en leur qualité d’héritière l’octroi de dommages et intérêts. Elle sollicitent ainsi à titre infiniment subsidiaire qu’elles soient condamnés pour le montant qui aurait dû être pris en charge par la garantie OSEO, ce qui correspond à 40% du montant réclamé par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, soit la somme de 32 640 € outre intérêts, et que leur soit accordé des dommages et intérêts.

En tout état de cause, en ce qui concerne l’octroi de délais de paiement, elles fondent leurs demandes sur l’article 1343-5 du code civil et sollicitent, au regard de leurs situations financières, un délai de 24 mois afin de s’acquitter de leurs dettes. Enfin, elles demandent le rejet de leurs condamnations pour résistance abusive dans la mesure où elles n’ont eu connaissance de la dette de Monsieur [R] [I] que 6 ans après le décès de leur père et époux et que la banque aurait pû faire jouer l’assurance souscrite par Monsieur [R] [I]. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état est intervenue le 5 mars 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée pour plaidoirie devant le tribunal judiciaire de Lyon le 14 mai 2024. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.


Sur la perte de bénéfice de subrogation alléguée par les consorts [I] contre la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

Les défenderesses opposent à la banque une déclaration de créance non effectuée dans les délais impartis.
Il sera cependant observé que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit en pièce n°11 un certificat établi le 10 juillet 2012 par le greffe du tribunal de commerce de Saint-Etienne attestant de ce qu’une créance de 380 644, 27 € a été portée à titre privilégié définitif sur l’état des créances de la SARL FINANCIERE JALA.

Les intéressées laissent par ailleurs entendre que l’établissement bancaire a pu encaisser un paiement avant la clôture de la procédure collective et attendent qu’il lui soit fait sommation de communiquer le montant perçu dans le cadre de la répartition de l’actif de la société FINANCIERE JALA.
Néanmoins, il appartient en réalité aux consorts [I] de démontrer que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a reçu des fonds en sa qualité de créancière de la SARL FINANCIERE JALA, ce qu’elle s’abstient de faire.

Enfin, Madame [I] et ses filles reprochent à la demanderesse de ne pas avoir activé une assurance décès à hauteur de 100 % souscrite par leur époux et père, qui aurait permis à la banque d’obtenir un remboursement intégral et de leur éviter d’en supporter la charge.
La banque verse au débat une pièce n°13 constituée d’une demande d’admission signée le 16 octobre 2008 par Monsieur [I] aux fins de souscription d’une assurance couvrant le prêt bancaire.
Au document en question est accolée une notice d’information portant la référence 0201-0202 de mars 2007 dont un paragraphe IV précise que l’assurance vient à expiration lorsque le prêt cesse d’être en cours de validité, ce qui est notamment le cas à la date d’effet de la déchéance et de l’exigibilité de son remboursement.
La signature apposée par Monsieur [I] est précédée d’une mention selon laquelle celui-ci a reconnu avoir reçu la notice d’information et en avoir pris connaissance.
Or, l’absence de désignation de ladite notice par sa numérotation ne permet pas d’établir que les conditions générales dont l’assuré s’est vu remettre un exemplaire sont bien celles produites en demande.
Pour autant, les défenderesses ne prétendent pas que la garantie souscrite devrait être mobilisée, s’accordant avec la partie adverse sur le fait qu’elle ne peut plus l’être : elles ne peuvent donc en tirer la conclusion que cette circonstance ferait obstacle à la demande dirigées à leur encontre.

Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution dénoncée par les consorts [I]

L’ancien article 2294 du code civil dispose que les engagements des cautions passent à leurs héritiers si l’engagement était tel que la caution y fût obligée.
La dette est transmise aux héritiers si elle a pris naissance avant le décès de la caution, même si elle n’était pas encore exigible à cette date.

L’ancien article L.341-4 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est à la caution ou à ses héritiers qu’il revient de démontrer que le cautionnement en cause était lors de sa conclusion manifestement disproportionné en considération des biens et revenus de celui qui s’engageait.
C’est au créancier d’établir que le patrimoine de celui qu’il appelle est suffisant au jour où il agit pour faire face à l’engagement nonobstant son caractère manifestement disproportionné.

En considération de ces éléments, il appartient aux défenderesses de rapporter la preuve de ce que l’engagement de caution pris par leur époux et père et passé à elles présentait à la date du 25 mars 2010 un caractère de disproportion manifeste.

Au cas présent, les intéressées soutiennent que l’établissement bancaire a sollicité le cautionnement de Monsieur [I] à hauteur de 81 600 € sans vérification relativement à ses capacités financières.
Les défenderesses font valoir que les revenus mensuels du couple [I] s’élevaient au jour de l’engagement de caution à 4 142 € par mois, dont 2 490 € pour Monsieur [I], et que leurs charges mensuelles atteignaient la somme globale de 3 204, 48 €.
Il sera néanmoins observé que ces indications chiffrées ne sont aucunement étayées par un quelconque document justificatif, que ce soit au titre des dépenses comme des gains.
Le caractère purement déclaratif des sommes en jeu exclut donc de leur accorder la moindre valeur probatoire, de sorte qu’une disproportion manifeste ne saurait être retenue.
En l’absence d’une telle disproportion, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne saurait être tenue de rapporter la preuve d’une consistance suffisante du patrimoine actuel des consorts [I] pour supporter la charge du cautionnement pris par leur conjoint et parent.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [W] [I], Madame [D] [L] et Madame [G] [I] à régler à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 81 600 €, s’agissant d’un quantum non discuté.
Les intérêts au taux légal courront à compter du 12 juin 2020, première date de remise à personne de l’une des trois mises en demeure datées du 8 juin 2020 émises en recommandé par la banque.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année produiront eux-mêmes des intérêts.

Sur le défaut d’information précontractuelle concernant la garantie OSEO dont se plaignent les consorts [I]

Le prêt accordé par la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS était partiellement garanti à hauteur de 40 % et pour une durée de 7 ans et 4 mois par la SA OSEO comme en atteste une notification du 17 octobre 2008 signée par Madame [W] [I] en qualité de dirigeante de la société emprunteur FINANCIERE JALA.
Les conditions générales applicables, portant le paraphe de Madame [I], stipulent en son article 2 que la garantie ne bénéficie qu’à l’établissement intervenant, terme contractuel employé pour désigner l’établissement bancaire ayant consenti le crédit.
Les défenderesses prétendent que Monsieur [I] n’aurait pas eu connaissance de cette stipulation, de sorte qu’il n’a pas été en mesure d’apprécier les conséquences de la garantie en question sur son engagement.
Cependant, Mesdames [I] et [L] ne sauraient affirmer que la caution ignorait l’étendue exacte de cet engagement puisque les mentions manuscrites requises ont été portées de sa main en-dessous d’une liste de 10 points dont le n°5 valait renonciation au moindre recours contre la société de cautionnement mutuel susceptible d’avoir également garanti le prêt.
Elles ne peuvent en outre raisonnablement soutenir que Monsieur [I] ne connaissait pas la teneur de la garantie OSEO dès lors que la notification informative a été effectuée au profit de son épouse en tant que responsable d’une société dont lui-même était un associé comme le révèlent les statuts de la SARL FINANCIERE JALA datés du 20 octobre 2008.
Il n’y a donc pas matière à dédommagement au titre d’une perte de chance de ne pas s’engager.

Sur la demande de dédommagement formée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre de la résistance abusive

La résistance abusive s’entend comme le refus obstiné opposé par le débiteur d’une obligation d’exécuter celle-ci alors même qu’elle n’est pas sérieusement sujette à discussion.

En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES se contente de reprocher aux consorts [I] de ne pas avoir réglé la moindre somme depuis la réception de la mise en demeure du 8 juin 202, ni d’avoir cherché à prendre attache avec elle.
Ce faisant, elle ne rapporte pas la preuve de ce que l’attitude affichée par Mesdames [I] et [L] aurait dégénéré en un abus susceptible d’ouvrir droit à réparation.
L’établissement bancaire ne démontre pas non plus qu’il subit un préjudice distinct de celui tenant à la nécessité d’agir en justice, pris en compte au titre des frais irrépétibles.

La réclamation financière indemnitaire présentée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sera donc rejetée.

Sur la demande de délais de paiement présentée par les consorts [I]

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Les conclusions prises en défense renvoient sur ce point aux arguments développés relativement au grief de disproportion du cautionnement.
Madame [I] et ses deux filles détaillent chacune le montant de leurs revenus et de leurs charges actuels, selon une évaluation mensuelle.
Il sera observé que Madame [I] seule justifie d’une partie de ses dépenses tenant aux primes d’assurance, échéances d’emprunt, prélèvements EDF et taxe d’habitation.
Aucune des défenderesses ne fournit le moindre document relatif à l’étendue de ses revenus.
En l’absence de démonstration quant à l’état de leur situation patrimoniale, il n’y a pas lieu d’accorder aux intéressés le délai de 24 mois sollicité.




Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En l’espèce, Mesdames [I] et [L] seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile, qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la partie adverse conformément à l’article 699 du même code.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 
En l’espèce, Mesdames [I] et [L], tenues in solidum, devront régler à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement Madame [W] [N] veuve [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [I] épouse [L] à régler à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 81 600 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 12 juin 2020 et pouvant être capitalisés

Condamne in solidum Madame [W] [N] veuve [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [I] épouse [L] à supporter le coût des dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES 

Condamne in solidum Madame [W] [N] veuve [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [I] épouse [L] à régler à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile



Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.

Jugement rédigé avec le concours de Julie GUILLONNEAU, auditrice de justice , et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président,
 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. 


Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LYON

Quatrième Chambre

 N° RG 20/09531 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VPOR

Jugement du 10 Septembre 2024

























Notifié le :




Grosse et copie à :
la SELARL ADK - 1086
la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS - 1207




Copie dossier




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Septembre 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2024 devant :

Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Karine ORTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA
coopérative de Banque Populaire au capital variable
dont le siège social est sis [Adresse 7] 
venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS SA coopérative de Banque Populaire au capital variable (fusion absorption en date du 7 décembre 2016)
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON


DEFENDERESSES

Madame [W] [N] veuve [I]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9] (92), 
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON




Madame [G] [I]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8] (95),

domiciliée chez Madame [W] [I], [Adresse 2]

représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON


Madame [D] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (78), 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON












































EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 16 et 17 décembre 2020, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a assigné Madame [D] [I] épouse [L], Madame [G] [I] et Madame [W] [N] veuve [I] devant le tribunal judiciaire de LYON.

Elle explique que la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, aux droits de laquelle elle vient, a consenti le 29 octobre 2008 à la société à responsabilité limitée FINANCIERE JALA, ci-après la SARL FINANCIERE JALA un prêt d’un montant de 335 000 € pour une durée de 84 mois.
Par avenant référencé n° 7030549 du 25 mars 2010, une période de franchise d’une année a été mise en place, avec une prorogation du prêt pour la même durée.
La demanderesse fait état d’une créance établie à la somme de 588 040,28 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,65% l’an à compter du 9 juin 2020, date d’arrêté des comptes au titre du solde débiteur exigible du prêt professionnel.
Elle indique que selon acte sous seing privé du 25 mars 2010, Monsieur [R] [I] s’est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible à hauteur de 81 600 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de dix ans, en garantie du prêt professionnel souscrit par la SARL FINANCIERE JALA. Une garantie OSEO à hauteur de 40% a également été contractée. 
Suivant jugement du 23 février 2011 rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, la SARL FINANCIERE JALA a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. 
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 27 juillet 2011, la SARL FINANCIERE JALA a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, clôturée le 1er juin 2016 pour insuffisance d’actifs.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 22 août 2011, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [R] [I] de procéder au règlement des sommes dues en sa qualité de caution solidaire avant d’agir de même envers son épouse et ses filles consécutivement à son décès survenu le [Date décès 6] 2015.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES sollicite du tribunal de : 

- débouter Mesdames [L] ET [I] de l’intégralité de leurs demandes;
- condamner solidairement Madame [W] [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [L] à lui payer la somme de 81 600 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020, date de la mise en demeure, au titre du solde exigible du prêt, en leurs qualités d’héritiers de Monsieur [R] [I] ;
- condamner in solidum Madame [W] [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [L], en leurs qualités d’héritiers à lui payer à la somme de 450 € au titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive et injustifiée;
- lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner in solidum Madame [W] [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [L], aux entiers dépens de l’instance en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires ;
- condamner in solidum Madame [W] [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [L], en leurs qualités d’héritiers à lui payer à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, sur les fondements des articles 2314, 1134 ancien, et 1315 ancien du code civil et R 624-3 du code de commerce, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES fait valoir l’absence de perte de son recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [R] [I] en raison de l’existence d’un certificat d’admission de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société FINANCIERE JALA à titre échu et privilégié. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ajoute que l’assurance décès à hauteur de 100% souscrite par Monsieur [R] [I] a été résiliée lors du prononcé de la déchéance du terme du fait de la liquidation judiciaire. Au visa de l’article 341-4 du code de la consommation, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES explique, pour s’opposer au caractère disproportionné de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [R] [I], que Madame [W] [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [L] doivent rapporter la preuve d’une disproportion flagrante, et que la disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES fait valoir que les défenderesses sont défaillantes dans la charge de la preuve qui leur incombent. Au soutien de sa demande de rejet s’agissant de la mise en oeuvre de la garantie OSEO, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES précise que la garantie OSEO était une garantie subsidiaire dont Monsieur [R] [I] avait parfaitement conscience en tant qu’associé de la SARL FINANCIERE JALA et qu’il connaissait les conditions de mise en oeuvre de la garantie. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sollicite en outre le rejet de la demande de délais de paiement formée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil en l’absence de la production aux débats de justificatifs sur leur situation patrimoniale respective. S’agissant de la demande au titre de la résistance abusive, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES rappelle que la résistance abusive est la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, face à la mauvaise foi de son contractant. La banque fait valoir que Madame [W] [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [L] n’ont pas réglé la moindre somme depuis la mise en demeure intervenue le 8 juin 2020 ni même pris contact avec la banque. Enfin, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, Madame [W] [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [L] sollicitent du tribunal de : 

A TITRE PRINCIPAL
- décharger les héritiers de Monsieur [R] [I] au titre de l’engagement de caution souscrit par ce dernier ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- dire et juger que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES ne peut se prévaloir des cautionnements, dont elle réclame l’exécution, en raison de sa disproportion; 
- dire et juger que la demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES n’est pas fondée ;
- rejeter la demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, pour le montant qui aurait dû être pris en charge par la garantie OSEO, ce qui correspond à 40% du montant réclamé par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES soit la somme de 32 640 € outre intérêts ;
- ordonner la compensation des dommages et intérêts versés aux héritiers de Monsieur [R] [I] avec les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE 
- accorder aux héritiers de Monsieur [R] [I] les plus larges délais de paiement que la loi autorise, soit un délai de 24 mois avant de s’acquitter de leurs dettes, en cas de condamnation à leur encontre ;
- dire et juger que les intérêts des condamnations à intervenir ne se capitaliseront pas par année entière ;
- dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES aux entiers dépens de l’instance ;
- condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES à verser aux héritiers de Monsieur [R] [I] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, au visa des articles 2306 et 2314 du code civil, Madame [W] [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [L] font valoir la perte par la banque concluante du bénéfice de subrogation en ce que la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation de la SARL FINANCIERE JALA n’induit pas nécessairement que les créanciers admis n’aient perçu aucun règlement avant ladite clôture. Aussi, Madame [W] [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [L] font sommation à la banque de communiquer le montant perçu dans le cadre des répartitions de l’actif de la société FINANCIERE JALA et le certificat d’irrecouvrabilité. S’agissant du contrat d’assurance décès à hauteur de 100% souscrit par Monsieur [R] [I], Madame [W] [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [L] exposent que la banque aurait dû faire jouer cette assurance qui, le cas échéant, aurait permis un remboursement intégral de l’échéance et que la banque ne démontre pas que les conditions générales aient été portées à la connaissance de la caution, ni même acceptées par celle-ci et fournies. 

A titre subsidiaire, au visa de l’article 332-1 du code de la consommation, Madame [W] [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [L] soutiennent la disproportion manifeste au jour de l’engagement de Monsieur [R] [I] en ce que la banque ne fournit pas la fiche de renseignement de nature à vérifier la capacité de remboursement de Monsieur [R] [I] au jour de son engagement. En outre, elles allèguent une disproportion manifeste au jour de leur appel en qualité d’héritiers dans la mesure où leur situation financière respective ne permet pas à la banque de se prévaloir de leur caution.

S’agissant du défaut d’information pré-contractuelle sur la garantie OSEO qui a vocation à couvrir une partie de la créance de la banque en cas de défaillance de l’emprunteur, Madame [W] [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [L] affirment, contrairement à ce que prétend la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, que Monsieur [R] [I] ne savait pas que la garantie OSEO n’était qu’une garantie subsidiaire mais qu’il pensait au contraire pouvoir en bénéficier en qualité de caution. Elles ajoutent que ce n’est pas Monsieur [R] [I] qui a paraphé les conditions générales de la garantie OSEO mais Madame [W] [I] en qualité de dirigeante de la société FINANCIERE JALA, de sorte que si la caution avait su qu’elle ne pouvait prétendre au bénéfice de la garantie OSEO, elle ne se serait pas engagée ou pour un montant moindre. Elles font valoir que la banque n’a donc pas respecté son devoir d’information précontractuelle et que l’absence d’information sur les modalités de mise en oeuvre de la garantie OSEO a constitué une perte de chance pour la caution de n’avoir pu contracter et qui justifie en leur qualité d’héritière l’octroi de dommages et intérêts. Elle sollicitent ainsi à titre infiniment subsidiaire qu’elles soient condamnés pour le montant qui aurait dû être pris en charge par la garantie OSEO, ce qui correspond à 40% du montant réclamé par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, soit la somme de 32 640 € outre intérêts, et que leur soit accordé des dommages et intérêts.

En tout état de cause, en ce qui concerne l’octroi de délais de paiement, elles fondent leurs demandes sur l’article 1343-5 du code civil et sollicitent, au regard de leurs situations financières, un délai de 24 mois afin de s’acquitter de leurs dettes. Enfin, elles demandent le rejet de leurs condamnations pour résistance abusive dans la mesure où elles n’ont eu connaissance de la dette de Monsieur [R] [I] que 6 ans après le décès de leur père et époux et que la banque aurait pû faire jouer l’assurance souscrite par Monsieur [R] [I]. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état est intervenue le 5 mars 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée pour plaidoirie devant le tribunal judiciaire de Lyon le 14 mai 2024. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.


Sur la perte de bénéfice de subrogation alléguée par les consorts [I] contre la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

Les défenderesses opposent à la banque une déclaration de créance non effectuée dans les délais impartis.
Il sera cependant observé que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit en pièce n°11 un certificat établi le 10 juillet 2012 par le greffe du tribunal de commerce de Saint-Etienne attestant de ce qu’une créance de 380 644, 27 € a été portée à titre privilégié définitif sur l’état des créances de la SARL FINANCIERE JALA.

Les intéressées laissent par ailleurs entendre que l’établissement bancaire a pu encaisser un paiement avant la clôture de la procédure collective et attendent qu’il lui soit fait sommation de communiquer le montant perçu dans le cadre de la répartition de l’actif de la société FINANCIERE JALA.
Néanmoins, il appartient en réalité aux consorts [I] de démontrer que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a reçu des fonds en sa qualité de créancière de la SARL FINANCIERE JALA, ce qu’elle s’abstient de faire.

Enfin, Madame [I] et ses filles reprochent à la demanderesse de ne pas avoir activé une assurance décès à hauteur de 100 % souscrite par leur époux et père, qui aurait permis à la banque d’obtenir un remboursement intégral et de leur éviter d’en supporter la charge.
La banque verse au débat une pièce n°13 constituée d’une demande d’admission signée le 16 octobre 2008 par Monsieur [I] aux fins de souscription d’une assurance couvrant le prêt bancaire.
Au document en question est accolée une notice d’information portant la référence 0201-0202 de mars 2007 dont un paragraphe IV précise que l’assurance vient à expiration lorsque le prêt cesse d’être en cours de validité, ce qui est notamment le cas à la date d’effet de la déchéance et de l’exigibilité de son remboursement.
La signature apposée par Monsieur [I] est précédée d’une mention selon laquelle celui-ci a reconnu avoir reçu la notice d’information et en avoir pris connaissance.
Or, l’absence de désignation de ladite notice par sa numérotation ne permet pas d’établir que les conditions générales dont l’assuré s’est vu remettre un exemplaire sont bien celles produites en demande.
Pour autant, les défenderesses ne prétendent pas que la garantie souscrite devrait être mobilisée, s’accordant avec la partie adverse sur le fait qu’elle ne peut plus l’être : elles ne peuvent donc en tirer la conclusion que cette circonstance ferait obstacle à la demande dirigées à leur encontre.

Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution dénoncée par les consorts [I]

L’ancien article 2294 du code civil dispose que les engagements des cautions passent à leurs héritiers si l’engagement était tel que la caution y fût obligée.
La dette est transmise aux héritiers si elle a pris naissance avant le décès de la caution, même si elle n’était pas encore exigible à cette date.

L’ancien article L.341-4 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est à la caution ou à ses héritiers qu’il revient de démontrer que le cautionnement en cause était lors de sa conclusion manifestement disproportionné en considération des biens et revenus de celui qui s’engageait.
C’est au créancier d’établir que le patrimoine de celui qu’il appelle est suffisant au jour où il agit pour faire face à l’engagement nonobstant son caractère manifestement disproportionné.

En considération de ces éléments, il appartient aux défenderesses de rapporter la preuve de ce que l’engagement de caution pris par leur époux et père et passé à elles présentait à la date du 25 mars 2010 un caractère de disproportion manifeste.

Au cas présent, les intéressées soutiennent que l’établissement bancaire a sollicité le cautionnement de Monsieur [I] à hauteur de 81 600 € sans vérification relativement à ses capacités financières.
Les défenderesses font valoir que les revenus mensuels du couple [I] s’élevaient au jour de l’engagement de caution à 4 142 € par mois, dont 2 490 € pour Monsieur [I], et que leurs charges mensuelles atteignaient la somme globale de 3 204, 48 €.
Il sera néanmoins observé que ces indications chiffrées ne sont aucunement étayées par un quelconque document justificatif, que ce soit au titre des dépenses comme des gains.
Le caractère purement déclaratif des sommes en jeu exclut donc de leur accorder la moindre valeur probatoire, de sorte qu’une disproportion manifeste ne saurait être retenue.
En l’absence d’une telle disproportion, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne saurait être tenue de rapporter la preuve d’une consistance suffisante du patrimoine actuel des consorts [I] pour supporter la charge du cautionnement pris par leur conjoint et parent.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [W] [I], Madame [D] [L] et Madame [G] [I] à régler à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 81 600 €, s’agissant d’un quantum non discuté.
Les intérêts au taux légal courront à compter du 12 juin 2020, première date de remise à personne de l’une des trois mises en demeure datées du 8 juin 2020 émises en recommandé par la banque.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année produiront eux-mêmes des intérêts.

Sur le défaut d’information précontractuelle concernant la garantie OSEO dont se plaignent les consorts [I]

Le prêt accordé par la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS était partiellement garanti à hauteur de 40 % et pour une durée de 7 ans et 4 mois par la SA OSEO comme en atteste une notification du 17 octobre 2008 signée par Madame [W] [I] en qualité de dirigeante de la société emprunteur FINANCIERE JALA.
Les conditions générales applicables, portant le paraphe de Madame [I], stipulent en son article 2 que la garantie ne bénéficie qu’à l’établissement intervenant, terme contractuel employé pour désigner l’établissement bancaire ayant consenti le crédit.
Les défenderesses prétendent que Monsieur [I] n’aurait pas eu connaissance de cette stipulation, de sorte qu’il n’a pas été en mesure d’apprécier les conséquences de la garantie en question sur son engagement.
Cependant, Mesdames [I] et [L] ne sauraient affirmer que la caution ignorait l’étendue exacte de cet engagement puisque les mentions manuscrites requises ont été portées de sa main en-dessous d’une liste de 10 points dont le n°5 valait renonciation au moindre recours contre la société de cautionnement mutuel susceptible d’avoir également garanti le prêt.
Elles ne peuvent en outre raisonnablement soutenir que Monsieur [I] ne connaissait pas la teneur de la garantie OSEO dès lors que la notification informative a été effectuée au profit de son épouse en tant que responsable d’une société dont lui-même était un associé comme le révèlent les statuts de la SARL FINANCIERE JALA datés du 20 octobre 2008.
Il n’y a donc pas matière à dédommagement au titre d’une perte de chance de ne pas s’engager.

Sur la demande de dédommagement formée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre de la résistance abusive

La résistance abusive s’entend comme le refus obstiné opposé par le débiteur d’une obligation d’exécuter celle-ci alors même qu’elle n’est pas sérieusement sujette à discussion.

En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES se contente de reprocher aux consorts [I] de ne pas avoir réglé la moindre somme depuis la réception de la mise en demeure du 8 juin 202, ni d’avoir cherché à prendre attache avec elle.
Ce faisant, elle ne rapporte pas la preuve de ce que l’attitude affichée par Mesdames [I] et [L] aurait dégénéré en un abus susceptible d’ouvrir droit à réparation.
L’établissement bancaire ne démontre pas non plus qu’il subit un préjudice distinct de celui tenant à la nécessité d’agir en justice, pris en compte au titre des frais irrépétibles.

La réclamation financière indemnitaire présentée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sera donc rejetée.

Sur la demande de délais de paiement présentée par les consorts [I]

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Les conclusions prises en défense renvoient sur ce point aux arguments développés relativement au grief de disproportion du cautionnement.
Madame [I] et ses deux filles détaillent chacune le montant de leurs revenus et de leurs charges actuels, selon une évaluation mensuelle.
Il sera observé que Madame [I] seule justifie d’une partie de ses dépenses tenant aux primes d’assurance, échéances d’emprunt, prélèvements EDF et taxe d’habitation.
Aucune des défenderesses ne fournit le moindre document relatif à l’étendue de ses revenus.
En l’absence de démonstration quant à l’état de leur situation patrimoniale, il n’y a pas lieu d’accorder aux intéressés le délai de 24 mois sollicité.




Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En l’espèce, Mesdames [I] et [L] seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile, qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la partie adverse conformément à l’article 699 du même code.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 
En l’espèce, Mesdames [I] et [L], tenues in solidum, devront régler à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement Madame [W] [N] veuve [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [I] épouse [L] à régler à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 81 600 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 12 juin 2020 et pouvant être capitalisés

Condamne in solidum Madame [W] [N] veuve [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [I] épouse [L] à supporter le coût des dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES 

Condamne in solidum Madame [W] [N] veuve [I], Madame [G] [I] et Madame [D] [I] épouse [L] à régler à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile



Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.

Jugement rédigé avec le concours de Julie GUILLONNEAU, auditrice de justice , et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président,
 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. 


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation 341-4, code civil 2294, code civil 2314, code civil 2306, code de la consommation 332-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-10-11T18:14:06.363Z.