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Décision de justice

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 10 septembre 2026, n° 2025J00559

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 10/09/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * [1] [Adresse 1],

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître ROBERT PIERRE de l'AARPI TRAVERT-[Magistrat/Greffier R]-CEYTE - IMMEUBLE [Localité 1] ANGLE [Adresse 2] [Localité 2]. COMPARANT

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * Monsieur [R] [W] [F] [Adresse 3],

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [D] [C] - [Adresse 4]. COMPARANTE
 * Madame [L] épouse [R] [M]

[Adresse 5],

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [D] [C] - [Adresse 4]. COMPARANTE

**Collégiale Débats en audience publique le 11/06/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier F]uges : Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier D] Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier L]

Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier Y], greffier associé.

Décision contradictoire et en premier ressort.

OBJET DU PROCES

Monsieur [W] [R] était le gérant de la SARL [2], entreprise de maçonnerie générale.

Par acte sous seing privé du 03 juillet 2019, la [3] - ci-après « [4] » - a consenti à la société [2] un prêt d'un montant de 50.000 €, ayant pour objet le financement du besoin en fonds de roulement.

Ce prêt, remboursable en 60 mensualités était garanti par le cautionnement de Monsieur [W] [R], à hauteur de 48.000 €, avec en outre le consentement exprès de Madame [M] [L], épouse [R].

En garantie dudit prêt, un nantissement était en outre inscrit en date du 15 juillet 2019 sur le fonds de commerce de travaux de maçonnerie générale exploité à [Adresse 6] à [Localité 3], à hauteur de 60.000 €.

Par acte sous seing privé du 24 avril 2020, la [4] a consenti à la SARL [2] un PGE d'un montant de 300.000 €.

En date du 18 janvier 2021, Monsieur [W] [R] signait un cautionnement tous engagements à l'égard de la société [2], à hauteur de 120.000 €, cela avec la caution solidaire de son épouse, Madame [M] [L].

Par ailleurs, par acte sous seing privé en date du 16 juin 2021, une garantie de paiement à première demande à hauteur de 100.000 euros été signée par la [4] en faveur de la société [5] SA, immatriculée au Luxembourg, avec la société [2] en qualité de donneur d'ordre, en cas de défaillance par cette dernière dans l'exécution de ses obligations dans le cadre de contrats la liant à la société [5] SA.

Par décision du 09 septembre 2022, le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la SARL [2].

Par LRAR en date du 3 novembre 2022, la [4] déclarait ses créances entre les mains du Liquidateur Judiciaire, la SCP [6], les cautions ayant été mises en demeure le même jour.

Suite à la défaillance de la société [2], la société [5], par courrier en date du 13 septembre 2023, sollicitait l'exécution de la garantie à première demande à hauteur de 100.000 € auprès de la [4], qui lui virait ladite somme, moyennant quittance subrogative.

Le 03 novembre 2023, la [4] adressait de ce fait au Liquidateur Judiciaire une déclaration de créance rectificative, précisant que la somme de 100.000 €, initialement non exigible était désormais exigible.

De ce fait, la [4] s'estime créancière vis-à-vis de Monsieur et Madame [R], ès qualité de cautions des montants suivants :

Au titre du cautionnement en date du 05 juillet 2019, en faveur de la SARL [2], pour le prêt n°08738064 d'un montant initial de 50.000 €, à titre privilégié et exigible, à hauteur de : 29.306,56 €,
 * Au titre du cautionnement tous engagements en date du 18 janvier 2021, pour la garantie à première demande, à titre chirographaire, à hauteur de : 100.000 €.

Une mise en demeure a été envoyée à Monsieur et Madame [R] le 30 octobre 2024, sans réponse de leur part.

C'est en l'état que, par acte de commissaire de justice de la SAS AIX JUR'ISTRES en date du 22 avril 2025, la [4] a fait citer les époux [R] à comparaître devant le Tribunal de céans à l'audience du 15 mai 2025.

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

La [1],

par ses conclusions demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1131, 1132, 1346 et suivants du Code Civil,

Vu l'article L.332-1 du Code de la consommation,

Vu la garantie à première demande et la subrogation qui en est résulté,

Vu les cautionnements,

Vu la Jurisprudence suscitée,

Vu les pièces versées aux débats,
 * Sur la validité du cautionnement du 5 juillet 2019

DIRE ET JUGER que le cautionnement du 5 juillet 2019 n'est entaché d'aucune erreur viciant le consentement de Monsieur [R] ;

DEBOUTER Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du cautionnement du 5 juillet 2019 ;

DIRE ET JUGER que Monsieur [R] s'est valablement engagé en qualité de caution personnelle par acte du 5 juillet 2019.
 * Sur la garantie à première demande et la subrogation de la banque

DIRE ET JUGER que la [3] a été valablement subrogée dans les droits du créancier bénéficiaire, la société [5], de la garantie à première demande, par l'effet de son paiement ;

DIRE ET JUGER que cette subrogation est pleinement opposable à la société [2] et à ses cautions ;

DIRE ET JUGER que l'absence de notification directe de la subrogation au débiteur principal n'affecte ni sa validité ni son opposabilité, compte tenu notamment de la déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire ;

DIRE ET JUGER que la quittance subrogatoire, émise postérieurement au paiement, n'affecte en rien la naissance ni l'efficacité de la subrogation.
 * Sur l'étendue du cautionnement du 18 janvier 2021

DIRE ET JUGER que le cautionnement du 18 janvier 2021 constitue un cautionnement à tous engagements ;

DIRE ET JUGER que la créance née du paiement de la garantie à première demande entre dans le champ de ce cautionnement ;

DIRE ET JUGER que la [3] est fondée à se prévaloir dudit cautionnement pour obtenir paiement de cette créance ;

DIRE ET JUGER que le cautionnement du 18 janvier 2021 n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment de sa souscription ;

DIRE ET JUGER que la prise en compte du patrimoine immobilier de la caution, et notamment de la villa évaluée à 600.000 €, établit la proportionnalité de l'engagement ;

DEBOUTER en conséquence Monsieur [R] de toute demande fondée sur la disproportion du cautionnement
 * Sur l'exécution provisoire

DIRE ET JUGER qu'il n'existe aucune circonstance caractérisant des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514 du Code de procédure civile de nature à justifier l'exclusion de l'exécution provisoire ;

REJETER la demande des défendeurs tendant à écarter l'exécution provisoire ;

ORDONNER en conséquence l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,

En conséquence,

CONDAMNER de manière solidaire, Monsieur [W] [R], ès qualité de caution de la SARL [2], au titre du prêt d'équipement n° 08738064, à la somme de 29.306,56 € (vingt-neuf mille trois cent six euros et cinquante-six centimes), arrêtée au 10 avril 2025, et ce au titre de son cautionnement du 5 juillet 2019, s'élevant à hauteur de 48.000 € (quarante-huit mille euros), ainsi que Madame [M] [R] née [L] en sa qualité de conjointe ayant donné son consentement à l'engagement de caution de son époux, étant ici précisé que l'exécution forcée ne pourra intervenir sur ses biens propres.

CONDAMNER Monsieur [W] [R], en sa qualité de caution de la SARL [2], à payer à la [3] la somme de 100.000 € (cent mille euros), au titre de la quittance subrogative, et ce d'après son engagement de caution en date du 18 janvier 2021, s'élevant à hauteur de 120.000 € (cent vingt mille euros).

CONDAMNER de manière solidaire Madame [M] [R] née [L], en sa qualité de caution de la SARL [2], à payer à la [3] la somme de 100.000 € (cent mille euros), au titre de la quittance subrogative, et ce d'après son engagement de caution en date du 18 janvier 2021, s'élevant à hauteur de 120.000 € (cent vingt mille euros).

DIRE ET JUGER que les intérêts continueront à courir jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

CONDAMNER les requis solidairement au paiement de la somme de 5.000 € (cinq mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [R], par leurs conclusions, demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1130, 1131, 2288, 2294 et 1343-5, 1346-1, 1346-5, 1353 du Code Civil, Vu les articles 332-1 et suivants du Code de la consommation,

Vu les dispositions des articles 31, 122, 514-1, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats

SUR LA DEMANDE AU TITRE DU CAUTIONNNEMENT DU 5 JUILLET 2019 :

A TITRE PRINCIPAL :

ANNULER l'engagement de caution du 05 juillet 2019 pour erreur,

DEBOUTER la [4] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions au titre de cet engagement de caution à l'encontre des époux [R] ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DECLARER irrecevable, la [4] en ses demandes à l'encontre des époux [R] au titre de cet engagement de caution,

DEBOUTER la [4] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions au titre de cet engagement de caution à l'encontre des époux [R]

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,

ORDONNER l'échelonnement de la condamnation à intervenir en 24 mensualités d'égale montant

ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

SUR LA DEMANDE AU TITRE DU CAUTIONNEMENT DU 18 JANVIER 2021 :

A TITRE PRINCIPAL,

DIRE ET JUGER que la garantie à première demande n'entre pas dans le champ d'application du cautionnement,

DIRE ET JUGER que la subrogation est inopposable aux cautions,

DEBOUTER la [4] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions au titre de cet engagement de caution à l'encontre des époux [R],

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DIRE ET JUGER que l'acte de cautionnement était disproportionné au regard de la situation financière des époux [R],

En conséquence,

DECLARER l'acte de cautionnement du 18 janvier 2021 inopposable aux époux [R],

DEBOUTER la [4] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions au titre de cet engagement de caution à l'encontre des époux [R],

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,

ORDONNER l'échelonnement de la condamnation à intervenir en 24 mensualités d'égale montant,

ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER la [4] à payer aux époux [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la [4] aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations ou de "dire et juger" qui ne sont pas, or les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques

SUR LE CAUTIONNEMENT DU 05 JUILLET 2019

Vu l'article 1103 du Code Civil, qui stipule que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,

Attendu que Monsieur [R] a signé, avec l'accord exprès de Madame [M] [R] née [L], son épouse un « ACTE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE » en date du 05 Juillet 2019 ;

Que le défendeur soutient que cet acte serait entaché d'erreur justifiant sa nullité, dans la mesure où il croyait avoir signé le cautionnement en sa seule qualité de gérant et non à titre personnel ;

Attendu toutefois que le cautionnement constitue par nature un engagement personnel de son souscripteur, la seule circonstance que Monsieur [R] ait indiqué sa qualité de gérant lors de la signature étant insuffisant à exclure son engagement personnel ;

Qu'il sera fait remarquer, comme le souligne une jurisprudence constante, que le dirigeant qui se porte caution de sa société ne peut raisonnablement soutenir qu'il croyait engager celle-ci, puisque la société est précisément la débitrice principale et ne peut se garantir ellemême par un cautionnement ;

Attendu que l'acte de cautionnement produit aux débats désigne sans équivoque « Monsieur [W] [R] dénommé la « Caution » et la société [2] dénommée le « Débiteur Principal » ;

Que Monsieur [R] a précédé sa signature d'une mention manuscrite ainsi libellée « En me portant caution de SARL [7] dans la limite de 48.000 EUR, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 48 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SARL [7] n'y satisfait pas ellemême » ;

Qu'ainsi rédigé, l'acte de cautionnement ne souffre d'aucune ambiguïté quant à sa volonté de garantir personnellement les obligations de sa société ;

En conséquence ce moyen soulevé par la défense sera écarté et Monsieur [W] [R], ès qualité de caution solidaire de la SARL [7], au titre du prêt d'équipement n° 08738064, sera condamné à payer à la [3] la somme de 29.306,56 €, arrêtée au 10 avril 2025, et ce solidairement avec sa conjointe, ayant donné son consentement à l'engagement de son époux

SUR LA GARANTIE AUTONOME, LA SUBROGATION DE LA BANQUE ET LE CAUTIONNEMENT « TOUS ENGAGEMENTS »

Pour rappel, un acte de cautionnement « tous engagements » a été signé le 18 janvier 2021 par Monsieur [W] [R] et Madame [M] [R] au profit de la [3], la société [2] étant le débiteur principal.

Le 16 juin 2021, une garantie de paiement à première demande a été émise par la banque en faveur de la société [5] SA à hauteur de la somme de 100.000 €, la société [2] en étant le « Donneur d'Ordre ».

Cette garantie a été actionnée par la société [5] le 13 septembre 2023, le paiement de 100.000 € a été versé par la banque à la société [8] qui lui en a alors, en date du 15 avril 2024, délivré quittance subrogative « dans tous les droits, actions et privilège qu'elle détient sur la SARL [2] ou ses cautions ».

La [4], en sa qualité de créancier subrogé, entend ainsi se prévaloir des garanties attachées à cette créance et notamment du cautionnement "tous engagements » de Monsieur et Madame [R].

Ces derniers contestent, au motif que la garantie à première demande n'entrerait pas dans le champ d'application du cautionnement d'une part, et, d'autre part, que ladite subrogation leur serait inopposable.

SUR LA SUBROGATION

Attendu que l'article 1346-1 du Code Civil dispose que « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation est expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens » ;

Attendu que cette subrogation a fait l'objet d'une quittance, qui est précisément l'acte qui manifeste expressément la volonté de subroger ;

Que, contrairement à ce que soutient la défense, la notification de la subrogation à leur égard n'est pas une condition de validité de la subrogation, elle-même n'étant pas le débiteur principal, mais la société [2], alors représentée par la SCP [6], Liquidateur Judicaire, auprès de qui la créance de remboursement de 100.000 € a été déclarée, ne soulevant de sa part aucune contestation ;

Attendu que la caution n'a pas vocation à recevoir personnellement une notification spécifique du transfert de créance pour que la banque puisse agir contre elle, sous réserve que le cautionnement garantisse bien la dette transmise ;

En conséquence, le moyen soulevé par la défense quant à l'inopposabilité de la subrogation sera rejeté.

SUR LE CAUTIONNEMENT DU 18 JANVIER 2021 ET SON ETENDUE

Dès lors, la question centrale du présent litige est de savoir si la garantie de paiement à première demande émise par la [4] le 16 juin 2021 en faveur de la société [5] entre ou non dans le champ d'application du cautionnement du 18 Janvier 2021.

Attendu qu'il ressort de l'acte de cautionnement signé par Monsieur [R] que ce dernier a précisé les termes de son engagement comme suit :

« J'entends cautionner toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis-à-vis de la banque, y compris celles trouvant leur origine en dehors des conventions intervenues entre eux, telles celles nées

directement ou indirectement d'engagements à l'égard de la banque et incombant au débiteur

, visant par là et sans que cette énumération soit limitative, les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal, les opérations de bourse, les chèques, billets, effets ou bordereaux de cession de créance tirés sur lui ou portant sa signature à quelque titre que ce soit, les avals ou cautions donnés par lui ou pour son compte, les crédits le concernant. » ;

Attendu que la défense soutient que la garantie de paiement à première demande constituant une sûreté autonome, indépendante des obligations principales du débiteur, celle-ci n'entrerait pas dans le champ d'application du cautionnement ;

Que l'article 2294 du Code Civil précise que « Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté » ;

Attendu cependant qu'il ressort de la formulation particulièrement large des termes de ladite caution que celle-ci n'a pas seulement garanti les dettes classiques de la SARL (prêt,

découvert, compte courant), mais également les conséquences financières d'engagements bancaires pris pour son compte par la banque ;

Qu'en l'espèce la garantie à première demande trouve son origine dans la dette de la SARL [2] avec une société tierce dans le cadre d'un marché ;

Qu'ainsi, nonobstant le fait que la garantie à première demande ait créé une obligation autonome de la banque envers le bénéficiaire, la société [5], la société débitrice, [2], est devenue débitrice de la banque, cette dette nouvelle étant couverte par le cautionnement ;

Attendu qu'ainsi, la clause de cautionnement, qui vise les obligations nées directement ou indirectement d'engagements à l'égard de la banque, notamment les avals ou cautions donnés par elle ou pour le compte du débiteur principal, manifeste la volonté des parties d'inclure dans le champ du cautionnement les engagements par signature susceptibles d'être souscrits par la banque dans l'intérêt de son client. ;

Attendu que la garantie autonome à première demande litigieuse constitue un tel engagement par signature, pris par la [4] à l'égard d'un tiers, la société [5], pour le compte de la société [2], ayant fait naître une obligation de remboursement incombant à cette dernière envers la banque ;

Que cette obligation est ainsi une obligation du débiteur principal née indirectement d'un engagement pris par la [3], au sens exprès de la clause de cautionnement ;

En conséquence, le Tribunal dira que la [3] est fondée à se prévaloir dudit cautionnement pour obtenir paiement de la créance de 100.000 € au titre de sa quittance subrogative auprès des engagements de caution de Monsieur et Madame [R] en date du 18 janvier 2021.

SUR LA PROPORTIONNALITE DE L'ENGAGEMENT DE CAUTION

Attendu que les époux [R] soutiennent que l'acte de cautionnement était manifestement disproportionné au moment de leur souscription, et invoquent l'article L.332-1 du Code de la consommation, qui dispose que :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;

Attendu que, selon une position constante de la Cour de Cassation, les biens comptent autant que les revenus dans l'appréciation de la proportionnalité d'un cautionnement ;

Qu'il ressort de la déclaration patrimoniale remise à la banque que, outre un revenu global pour le foyer de 73.400 €, les cautions disposaient d'une villa d'une valeur de 650.000 €, libre de toute charge d'emprunt ;

Dans ces conditions, et alors même que le montant cumulé des cautionnements atteignait la somme de 390.000 €, comme mentionné dans leurs écritures, il n'est pas établi que les cautionnements étaient, lors de leur souscription, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au sens de l'article L.332-1 du Code de la consommation.

Ce moyen, en conséquence, sera écarté.

SUR LA DEMANDE D'ECHELONNEMENT

À titre subsidiaire, les cautions sollicitent l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil.

Toutefois, elles ne produisent aucun élément relatif à leur situation patrimoniale, à leurs ressources, à leurs charges ou à leur capacité de remboursement, ne permettant pas au tribunal d'apprécier les critères fixés par ce texte.

Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Les cautions sollicitent, sur le fondement de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile, que soit écartée l'exécution provisoire de droit, faisant valoir qu'elle exposerait leur résidence principale à des poursuites et entraînerait pour elles des conséquences particulièrement graves.

Toutefois, le présent litige, qui porte sur l'exécution d'engagements de caution consentis au profit d'un établissement bancaire, ne présente pas, par sa nature, de caractère incompatible avec l'exécution provisoire de droit.

En outre, les seules conséquences patrimoniales susceptibles de résulter de l'exécution de la décision, fussent-elles importantes, ne suffisent pas à caractériser une telle incompatibilité. Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

SUR LA DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU CPC

Eu égard à la nature du litige, aux diligences accomplies et à l'équité, il y a lieu de condamner solidairement les cautions à verser à la banque la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR LES DEPENS

Attendu que les défendeurs succombent entièrement, ceux-ci seront condamnés solidairement au paiement des dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de Salon de Provence, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré,

Condamne de manière solidaire, Monsieur [W] [R], ès qualité de caution de la SARL [2], au titre du prêt d'équipement n° 08738064, à la somme de 29.306,56 € (vingt-neuf mille trois cent six euros et cinquante-six centimes), arrêtée au 10 avril 2025, avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce au titre de son cautionnement du 05 juillet 2019, s'élevant à hauteur de 48.000 € (quarante-huit mille euros), ainsi que Madame [M] [R] née [L] en sa qualité de conjointe ayant donné son consentement à l'engagement de caution de son époux, étant ici précisé que l'exécution forcée ne pourra intervenir sur ses biens propres,

Condamne solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [M] [R] née [L], en leur qualité de caution de la SARL [2], à payer à la [3] la somme de 100.000 € cent mille euros), avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, au titre de la quittance subrogative, et ce

d'après leur engagement de caution en date du 18 janvier 2021, s'élevant à hauteur de 120.000 € (cent vingt mille euros),

Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire,

Condamne solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [M] [R] née [L] au paiement de la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne solidairement Monsieur [W] [R] Madame [M] [R] née [L] au paiement des dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 € dont TVA 12,72 €.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 10/09/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier Y]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier G]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier G]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier Y], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 10/09/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * [1] [Adresse 1],

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître ROBERT PIERRE de l'AARPI TRAVERT-[Magistrat/Greffier R]-CEYTE - IMMEUBLE [Localité 1] ANGLE [Adresse 2] [Localité 2]. COMPARANT

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * Monsieur [R] [W] [F] [Adresse 3],

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [D] [C] - [Adresse 4]. COMPARANTE
 * Madame [L] épouse [R] [M]

[Adresse 5],

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [D] [C] - [Adresse 4]. COMPARANTE

**Collégiale Débats en audience publique le 11/06/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier F]uges : Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier D] Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier L]

Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier Y], greffier associé.

Décision contradictoire et en premier ressort.

OBJET DU PROCES

Monsieur [W] [R] était le gérant de la SARL [2], entreprise de maçonnerie générale.

Par acte sous seing privé du 03 juillet 2019, la [3] - ci-après « [4] » - a consenti à la société [2] un prêt d'un montant de 50.000 €, ayant pour objet le financement du besoin en fonds de roulement.

Ce prêt, remboursable en 60 mensualités était garanti par le cautionnement de Monsieur [W] [R], à hauteur de 48.000 €, avec en outre le consentement exprès de Madame [M] [L], épouse [R].

En garantie dudit prêt, un nantissement était en outre inscrit en date du 15 juillet 2019 sur le fonds de commerce de travaux de maçonnerie générale exploité à [Adresse 6] à [Localité 3], à hauteur de 60.000 €.

Par acte sous seing privé du 24 avril 2020, la [4] a consenti à la SARL [2] un PGE d'un montant de 300.000 €.

En date du 18 janvier 2021, Monsieur [W] [R] signait un cautionnement tous engagements à l'égard de la société [2], à hauteur de 120.000 €, cela avec la caution solidaire de son épouse, Madame [M] [L].

Par ailleurs, par acte sous seing privé en date du 16 juin 2021, une garantie de paiement à première demande à hauteur de 100.000 euros été signée par la [4] en faveur de la société [5] SA, immatriculée au Luxembourg, avec la société [2] en qualité de donneur d'ordre, en cas de défaillance par cette dernière dans l'exécution de ses obligations dans le cadre de contrats la liant à la société [5] SA.

Par décision du 09 septembre 2022, le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la SARL [2].

Par LRAR en date du 3 novembre 2022, la [4] déclarait ses créances entre les mains du Liquidateur Judiciaire, la SCP [6], les cautions ayant été mises en demeure le même jour.

Suite à la défaillance de la société [2], la société [5], par courrier en date du 13 septembre 2023, sollicitait l'exécution de la garantie à première demande à hauteur de 100.000 € auprès de la [4], qui lui virait ladite somme, moyennant quittance subrogative.

Le 03 novembre 2023, la [4] adressait de ce fait au Liquidateur Judiciaire une déclaration de créance rectificative, précisant que la somme de 100.000 €, initialement non exigible était désormais exigible.

De ce fait, la [4] s'estime créancière vis-à-vis de Monsieur et Madame [R], ès qualité de cautions des montants suivants :

Au titre du cautionnement en date du 05 juillet 2019, en faveur de la SARL [2], pour le prêt n°08738064 d'un montant initial de 50.000 €, à titre privilégié et exigible, à hauteur de : 29.306,56 €,
 * Au titre du cautionnement tous engagements en date du 18 janvier 2021, pour la garantie à première demande, à titre chirographaire, à hauteur de : 100.000 €.

Une mise en demeure a été envoyée à Monsieur et Madame [R] le 30 octobre 2024, sans réponse de leur part.

C'est en l'état que, par acte de commissaire de justice de la SAS AIX JUR'ISTRES en date du 22 avril 2025, la [4] a fait citer les époux [R] à comparaître devant le Tribunal de céans à l'audience du 15 mai 2025.

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

La [1],

par ses conclusions demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1131, 1132, 1346 et suivants du Code Civil,

Vu l'article L.332-1 du Code de la consommation,

Vu la garantie à première demande et la subrogation qui en est résulté,

Vu les cautionnements,

Vu la Jurisprudence suscitée,

Vu les pièces versées aux débats,
 * Sur la validité du cautionnement du 5 juillet 2019

DIRE ET JUGER que le cautionnement du 5 juillet 2019 n'est entaché d'aucune erreur viciant le consentement de Monsieur [R] ;

DEBOUTER Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du cautionnement du 5 juillet 2019 ;

DIRE ET JUGER que Monsieur [R] s'est valablement engagé en qualité de caution personnelle par acte du 5 juillet 2019.
 * Sur la garantie à première demande et la subrogation de la banque

DIRE ET JUGER que la [3] a été valablement subrogée dans les droits du créancier bénéficiaire, la société [5], de la garantie à première demande, par l'effet de son paiement ;

DIRE ET JUGER que cette subrogation est pleinement opposable à la société [2] et à ses cautions ;

DIRE ET JUGER que l'absence de notification directe de la subrogation au débiteur principal n'affecte ni sa validité ni son opposabilité, compte tenu notamment de la déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire ;

DIRE ET JUGER que la quittance subrogatoire, émise postérieurement au paiement, n'affecte en rien la naissance ni l'efficacité de la subrogation.
 * Sur l'étendue du cautionnement du 18 janvier 2021

DIRE ET JUGER que le cautionnement du 18 janvier 2021 constitue un cautionnement à tous engagements ;

DIRE ET JUGER que la créance née du paiement de la garantie à première demande entre dans le champ de ce cautionnement ;

DIRE ET JUGER que la [3] est fondée à se prévaloir dudit cautionnement pour obtenir paiement de cette créance ;

DIRE ET JUGER que le cautionnement du 18 janvier 2021 n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment de sa souscription ;

DIRE ET JUGER que la prise en compte du patrimoine immobilier de la caution, et notamment de la villa évaluée à 600.000 €, établit la proportionnalité de l'engagement ;

DEBOUTER en conséquence Monsieur [R] de toute demande fondée sur la disproportion du cautionnement
 * Sur l'exécution provisoire

DIRE ET JUGER qu'il n'existe aucune circonstance caractérisant des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514 du Code de procédure civile de nature à justifier l'exclusion de l'exécution provisoire ;

REJETER la demande des défendeurs tendant à écarter l'exécution provisoire ;

ORDONNER en conséquence l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,

En conséquence,

CONDAMNER de manière solidaire, Monsieur [W] [R], ès qualité de caution de la SARL [2], au titre du prêt d'équipement n° 08738064, à la somme de 29.306,56 € (vingt-neuf mille trois cent six euros et cinquante-six centimes), arrêtée au 10 avril 2025, et ce au titre de son cautionnement du 5 juillet 2019, s'élevant à hauteur de 48.000 € (quarante-huit mille euros), ainsi que Madame [M] [R] née [L] en sa qualité de conjointe ayant donné son consentement à l'engagement de caution de son époux, étant ici précisé que l'exécution forcée ne pourra intervenir sur ses biens propres.

CONDAMNER Monsieur [W] [R], en sa qualité de caution de la SARL [2], à payer à la [3] la somme de 100.000 € (cent mille euros), au titre de la quittance subrogative, et ce d'après son engagement de caution en date du 18 janvier 2021, s'élevant à hauteur de 120.000 € (cent vingt mille euros).

CONDAMNER de manière solidaire Madame [M] [R] née [L], en sa qualité de caution de la SARL [2], à payer à la [3] la somme de 100.000 € (cent mille euros), au titre de la quittance subrogative, et ce d'après son engagement de caution en date du 18 janvier 2021, s'élevant à hauteur de 120.000 € (cent vingt mille euros).

DIRE ET JUGER que les intérêts continueront à courir jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

CONDAMNER les requis solidairement au paiement de la somme de 5.000 € (cinq mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [R], par leurs conclusions, demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1130, 1131, 2288, 2294 et 1343-5, 1346-1, 1346-5, 1353 du Code Civil, Vu les articles 332-1 et suivants du Code de la consommation,

Vu les dispositions des articles 31, 122, 514-1, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats

SUR LA DEMANDE AU TITRE DU CAUTIONNNEMENT DU 5 JUILLET 2019 :

A TITRE PRINCIPAL :

ANNULER l'engagement de caution du 05 juillet 2019 pour erreur,

DEBOUTER la [4] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions au titre de cet engagement de caution à l'encontre des époux [R] ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DECLARER irrecevable, la [4] en ses demandes à l'encontre des époux [R] au titre de cet engagement de caution,

DEBOUTER la [4] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions au titre de cet engagement de caution à l'encontre des époux [R]

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,

ORDONNER l'échelonnement de la condamnation à intervenir en 24 mensualités d'égale montant

ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

SUR LA DEMANDE AU TITRE DU CAUTIONNEMENT DU 18 JANVIER 2021 :

A TITRE PRINCIPAL,

DIRE ET JUGER que la garantie à première demande n'entre pas dans le champ d'application du cautionnement,

DIRE ET JUGER que la subrogation est inopposable aux cautions,

DEBOUTER la [4] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions au titre de cet engagement de caution à l'encontre des époux [R],

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DIRE ET JUGER que l'acte de cautionnement était disproportionné au regard de la situation financière des époux [R],

En conséquence,

DECLARER l'acte de cautionnement du 18 janvier 2021 inopposable aux époux [R],

DEBOUTER la [4] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions au titre de cet engagement de caution à l'encontre des époux [R],

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,

ORDONNER l'échelonnement de la condamnation à intervenir en 24 mensualités d'égale montant,

ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER la [4] à payer aux époux [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la [4] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations ou de "dire et juger" qui ne sont pas, or les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques

SUR LE CAUTIONNEMENT DU 05 JUILLET 2019

Vu l'article 1103 du Code Civil, qui stipule que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,

Attendu que Monsieur [R] a signé, avec l'accord exprès de Madame [M] [R] née [L], son épouse un « ACTE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE » en date du 05 Juillet 2019 ;

Que le défendeur soutient que cet acte serait entaché d'erreur justifiant sa nullité, dans la mesure où il croyait avoir signé le cautionnement en sa seule qualité de gérant et non à titre personnel ;

Attendu toutefois que le cautionnement constitue par nature un engagement personnel de son souscripteur, la seule circonstance que Monsieur [R] ait indiqué sa qualité de gérant lors de la signature étant insuffisant à exclure son engagement personnel ;

Qu'il sera fait remarquer, comme le souligne une jurisprudence constante, que le dirigeant qui se porte caution de sa société ne peut raisonnablement soutenir qu'il croyait engager celle-ci, puisque la société est précisément la débitrice principale et ne peut se garantir ellemême par un cautionnement ;

Attendu que l'acte de cautionnement produit aux débats désigne sans équivoque « Monsieur [W] [R] dénommé la « Caution » et la société [2] dénommée le « Débiteur Principal » ;

Que Monsieur [R] a précédé sa signature d'une mention manuscrite ainsi libellée « En me portant caution de SARL [7] dans la limite de 48.000 EUR, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 48 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SARL [7] n'y satisfait pas ellemême » ;

Qu'ainsi rédigé, l'acte de cautionnement ne souffre d'aucune ambiguïté quant à sa volonté de garantir personnellement les obligations de sa société ;

En conséquence ce moyen soulevé par la défense sera écarté et Monsieur [W] [R], ès qualité de caution solidaire de la SARL [7], au titre du prêt d'équipement n° 08738064, sera condamné à payer à la [3] la somme de 29.306,56 €, arrêtée au 10 avril 2025, et ce solidairement avec sa conjointe, ayant donné son consentement à l'engagement de son époux

SUR LA GARANTIE AUTONOME, LA SUBROGATION DE LA BANQUE ET LE CAUTIONNEMENT « TOUS ENGAGEMENTS »

Pour rappel, un acte de cautionnement « tous engagements » a été signé le 18 janvier 2021 par Monsieur [W] [R] et Madame [M] [R] au profit de la [3], la société [2] étant le débiteur principal.

Le 16 juin 2021, une garantie de paiement à première demande a été émise par la banque en faveur de la société [5] SA à hauteur de la somme de 100.000 €, la société [2] en étant le « Donneur d'Ordre ».

Cette garantie a été actionnée par la société [5] le 13 septembre 2023, le paiement de 100.000 € a été versé par la banque à la société [8] qui lui en a alors, en date du 15 avril 2024, délivré quittance subrogative « dans tous les droits, actions et privilège qu'elle détient sur la SARL [2] ou ses cautions ».

La [4], en sa qualité de créancier subrogé, entend ainsi se prévaloir des garanties attachées à cette créance et notamment du cautionnement "tous engagements » de Monsieur et Madame [R].

Ces derniers contestent, au motif que la garantie à première demande n'entrerait pas dans le champ d'application du cautionnement d'une part, et, d'autre part, que ladite subrogation leur serait inopposable.

SUR LA SUBROGATION

Attendu que l'article 1346-1 du Code Civil dispose que « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation est expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens » ;

Attendu que cette subrogation a fait l'objet d'une quittance, qui est précisément l'acte qui manifeste expressément la volonté de subroger ;

Que, contrairement à ce que soutient la défense, la notification de la subrogation à leur égard n'est pas une condition de validité de la subrogation, elle-même n'étant pas le débiteur principal, mais la société [2], alors représentée par la SCP [6], Liquidateur Judicaire, auprès de qui la créance de remboursement de 100.000 € a été déclarée, ne soulevant de sa part aucune contestation ;

Attendu que la caution n'a pas vocation à recevoir personnellement une notification spécifique du transfert de créance pour que la banque puisse agir contre elle, sous réserve que le cautionnement garantisse bien la dette transmise ;

En conséquence, le moyen soulevé par la défense quant à l'inopposabilité de la subrogation sera rejeté.

SUR LE CAUTIONNEMENT DU 18 JANVIER 2021 ET SON ETENDUE

Dès lors, la question centrale du présent litige est de savoir si la garantie de paiement à première demande émise par la [4] le 16 juin 2021 en faveur de la société [5] entre ou non dans le champ d'application du cautionnement du 18 Janvier 2021.

Attendu qu'il ressort de l'acte de cautionnement signé par Monsieur [R] que ce dernier a précisé les termes de son engagement comme suit :

« J'entends cautionner toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis-à-vis de la banque, y compris celles trouvant leur origine en dehors des conventions intervenues entre eux, telles celles nées

directement ou indirectement d'engagements à l'égard de la banque et incombant au débiteur

, visant par là et sans que cette énumération soit limitative, les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal, les opérations de bourse, les chèques, billets, effets ou bordereaux de cession de créance tirés sur lui ou portant sa signature à quelque titre que ce soit, les avals ou cautions donnés par lui ou pour son compte, les crédits le concernant. » ;

Attendu que la défense soutient que la garantie de paiement à première demande constituant une sûreté autonome, indépendante des obligations principales du débiteur, celle-ci n'entrerait pas dans le champ d'application du cautionnement ;

Que l'article 2294 du Code Civil précise que « Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté » ;

Attendu cependant qu'il ressort de la formulation particulièrement large des termes de ladite caution que celle-ci n'a pas seulement garanti les dettes classiques de la SARL (prêt,

découvert, compte courant), mais également les conséquences financières d'engagements bancaires pris pour son compte par la banque ;

Qu'en l'espèce la garantie à première demande trouve son origine dans la dette de la SARL [2] avec une société tierce dans le cadre d'un marché ;

Qu'ainsi, nonobstant le fait que la garantie à première demande ait créé une obligation autonome de la banque envers le bénéficiaire, la société [5], la société débitrice, [2], est devenue débitrice de la banque, cette dette nouvelle étant couverte par le cautionnement ;

Attendu qu'ainsi, la clause de cautionnement, qui vise les obligations nées directement ou indirectement d'engagements à l'égard de la banque, notamment les avals ou cautions donnés par elle ou pour le compte du débiteur principal, manifeste la volonté des parties d'inclure dans le champ du cautionnement les engagements par signature susceptibles d'être souscrits par la banque dans l'intérêt de son client. ;

Attendu que la garantie autonome à première demande litigieuse constitue un tel engagement par signature, pris par la [4] à l'égard d'un tiers, la société [5], pour le compte de la société [2], ayant fait naître une obligation de remboursement incombant à cette dernière envers la banque ;

Que cette obligation est ainsi une obligation du débiteur principal née indirectement d'un engagement pris par la [3], au sens exprès de la clause de cautionnement ;

En conséquence, le Tribunal dira que la [3] est fondée à se prévaloir dudit cautionnement pour obtenir paiement de la créance de 100.000 € au titre de sa quittance subrogative auprès des engagements de caution de Monsieur et Madame [R] en date du 18 janvier 2021.

SUR LA PROPORTIONNALITE DE L'ENGAGEMENT DE CAUTION

Attendu que les époux [R] soutiennent que l'acte de cautionnement était manifestement disproportionné au moment de leur souscription, et invoquent l'article L.332-1 du Code de la consommation, qui dispose que :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;

Attendu que, selon une position constante de la Cour de Cassation, les biens comptent autant que les revenus dans l'appréciation de la proportionnalité d'un cautionnement ;

Qu'il ressort de la déclaration patrimoniale remise à la banque que, outre un revenu global pour le foyer de 73.400 €, les cautions disposaient d'une villa d'une valeur de 650.000 €, libre de toute charge d'emprunt ;

Dans ces conditions, et alors même que le montant cumulé des cautionnements atteignait la somme de 390.000 €, comme mentionné dans leurs écritures, il n'est pas établi que les cautionnements étaient, lors de leur souscription, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au sens de l'article L.332-1 du Code de la consommation.

Ce moyen, en conséquence, sera écarté.

SUR LA DEMANDE D'ECHELONNEMENT

À titre subsidiaire, les cautions sollicitent l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil.

Toutefois, elles ne produisent aucun élément relatif à leur situation patrimoniale, à leurs ressources, à leurs charges ou à leur capacité de remboursement, ne permettant pas au tribunal d'apprécier les critères fixés par ce texte.

Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Les cautions sollicitent, sur le fondement de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile, que soit écartée l'exécution provisoire de droit, faisant valoir qu'elle exposerait leur résidence principale à des poursuites et entraînerait pour elles des conséquences particulièrement graves.

Toutefois, le présent litige, qui porte sur l'exécution d'engagements de caution consentis au profit d'un établissement bancaire, ne présente pas, par sa nature, de caractère incompatible avec l'exécution provisoire de droit.

En outre, les seules conséquences patrimoniales susceptibles de résulter de l'exécution de la décision, fussent-elles importantes, ne suffisent pas à caractériser une telle incompatibilité. Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

SUR LA DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU CPC

Eu égard à la nature du litige, aux diligences accomplies et à l'équité, il y a lieu de condamner solidairement les cautions à verser à la banque la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR LES DEPENS

Attendu que les défendeurs succombent entièrement, ceux-ci seront condamnés solidairement au paiement des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de Salon de Provence, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré,

Condamne de manière solidaire, Monsieur [W] [R], ès qualité de caution de la SARL [2], au titre du prêt d'équipement n° 08738064, à la somme de 29.306,56 € (vingt-neuf mille trois cent six euros et cinquante-six centimes), arrêtée au 10 avril 2025, avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce au titre de son cautionnement du 05 juillet 2019, s'élevant à hauteur de 48.000 € (quarante-huit mille euros), ainsi que Madame [M] [R] née [L] en sa qualité de conjointe ayant donné son consentement à l'engagement de caution de son époux, étant ici précisé que l'exécution forcée ne pourra intervenir sur ses biens propres,

Condamne solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [M] [R] née [L], en leur qualité de caution de la SARL [2], à payer à la [3] la somme de 100.000 € cent mille euros), avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, au titre de la quittance subrogative, et ce

d'après leur engagement de caution en date du 18 janvier 2021, s'élevant à hauteur de 120.000 € (cent vingt mille euros),

Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire,

Condamne solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [M] [R] née [L] au paiement de la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne solidairement Monsieur [W] [R] Madame [M] [R] née [L] au paiement des dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 € dont TVA 12,72 €.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 10/09/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier Y]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier G]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier G]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier Y], greffier associe.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346, code de la consommation L332-1, code civil 1346-5, code civil 1132, code civil 2294, code de la consommation 332-1, code civil 1346-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:52:09.393Z.