Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 7 mai 2026, n° 22/07757
Exposé du litige
* * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [W] et Mme [R] [I] sont concubins et tous deux associés au sein de la société KWL Invest, société à responsabilité limitée exerçant une activité de holding. Par acte sous seing privé du 2 novembre 2017, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] (ci-après la Caisse régionale de crédit agricole) a consenti un prêt professionnel n°00001544146 à la société KWL Invest, d'un montant de 170 000 euros, remboursable mensuellement sur une durée de 84 mois, avec intérêts au taux de 1,90 % l'an. Par actes du même jour, M. [D] [W] et de Mme [R] [I] se sont chacun portés caution solidaire de l'emprunteur, dans la limite 50 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 108 mois. Dès le mois de mai 2020, la société KWL Invest a cessé d'honorer le paiement des échéances du prêt. Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société KWL Invest et a désigné la SELARL [G] et associés, représentée par Me [Y] [G], en qualité de liquidateur. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2021, la Caisse régionale de crédit agricole a déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société KWL Invest, pour un montant de 145 372, 41 euros à titre privilégié au titre du contrat de prêt, et pour un montant de 1 308,38 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant professionnel de la société. Par courriers du même jour, la Caisse régionale de crédit agricole a mis en demeure M. [D] [W] et Mme [R] [I] de satisfaire à leurs engagements de caution. Par exploit d'huissier du 5 octobre 2021, la Caisse régionale de crédit agricole a assigné M. [D] [W] et Mme [R] [I] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer chacun la somme de 50 000 euros au titre de leurs engagements de caution. Par jugement contradictoire du 26 octobre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a : - jugé que l'engagement de caution solidaire consenti par M. [D] [W] le 2 novembre 2017 était manifestement disproportionné au jour de sa conclusion, - dit que la Caisse régionale de crédit agricole ne peut se prévaloir de l'engagement de caution solidaire consenti par M. [D] [W], - débouté la Caisse régionale de crédit agricole de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de M. [D] [W], - jugé que l'engagement de caution solidaire consenti par Mme [R] [I] le 2 novembre 2017 était manifestement disproportionné au jour de sa conclusion, - dit que la Caisse régionale de crédit agricole ne peut se prévaloir de l'engagement de caution solidaire consenti par Mme [R] [I], - débouté la Caisse régionale de crédit agricole de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [R] [I], - condamné la Caisse régionale de crédit agricole à payer la somme de 1 000 euros à M. [D] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse régionale de crédit agricole à payer la somme de 1 000 euros à Mme [R] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens sont à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole, - dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. ' Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2022, la Caisse régionale de crédit agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] a relevé appel de ce jugement, en intimant uniquement M. [D] [W], appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ayant : - dit que la Caisse régionale de crédit agricole ne peut se prévaloir de l'engagement de caution solidaire consenti par M. [D] [W], - débouté la Caisse régionale de crédit agricole de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de M. [D] [W], - condamné la Caisse régionale de crédit agricole à payer la somme de 1 000 euros à M. [D] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens sont à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole, - débouté la Caisse régionale de crédit agricole du surplus de ses demandes. Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la Caisse régionale de crédit agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 2300 du code civil, 332-1 ancien du code de la consommation, de : - dire et juger que son appel est recevable et bienfondé, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 26 octobre 2022, uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'engagement de caution solidaire de M. [D] [W] et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Evoquer l'affaire, Statuer de nouveau, et : - condamner M. [D] [W] à lui verser la somme de 50 000 euros, au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel n°00001544146, - condamner M. [D] [W] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - condamner M. [D] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance, - condamner M. [D] [W] aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance, - dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [D] [W] demande à la cour, au visa des articles L.333-1 et L.332-1 anciens du code de la consommation, de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 26 octobre 2022, en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, Y ajoutant, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Trente de la SELARL Lexface, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2023, les débats étant fixés au 4 mars 2026.
Motifs
' MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de M. [D] [W] Selon l'article L. 341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le code de la consommation n'impose toutefois pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve d'établir que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Si le créancier a fait remplir à la caution une fiche de renseignements patrimoniaux avant la conclusion du cautionnement, l'existence de cette fiche, certifiée exacte par la caution, a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations qu'elle contient ; alors, la proportionnalité n'est appréciée qu'au regard de ces déclarations et non du patrimoine effectif de la caution. [ Com. 11 mai 2023, n° 21-25556, inédit]. Au soutien de son appel, la Caisse régionale de crédit agricole prétend, au visa des articles 2288 du code civil et L.332-1 ancien du code de la consommation, que le cautionnement consenti par M. [W] n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appelante énonce que M. [W] et Mme [I] ont dûment rempli une fiche de renseignements dans le cadre de leurs engagements, de laquelle il ressort les éléments suivants : - s'agissant du patrimoine et des revenus, M. [D] [W] a déclaré sur l'honneur : ' un revenu annuel salarial de 20 400 euros, ' un revenu annuel immobilier de 3 480 euros, ' être propriétaire d'un fonds de commerce d'une valeur de 50 000 euros, diminué du capital restant dû du prêt l'ayant financé s'élevant à 27 000 euros, soit une valeur nette de 23 000 euros, - Mme [R] [I] a donné son accord pour engager la communauté, et s'agissant du patrimoine et des engagements de la communauté, ont été déclarés sur l'honneur : ' un bien immobilier d'une valeur de 220 000 euros, diminuée du capital restant dû au titre des prêts immobiliers l'ayant financé, soit une valeur nette de 55 666, 66 euros, ' un appartement d'une valeur de 49 000 euros, diminuée du capital restant dû au titre des prêts immobiliers l'ayant financé, soit une valeur nette de 4 897 euros. Soit une valeur totale de biens et revenus s'élevant à 107 443,66 euros au jour de la souscription de son engagement de caution, très supérieur à celui-ci. - s'agissant des charges annuelles et engagements de M. [D] [W], ce dernier a déclaré sur l'honneur : ' des échéances de prêts immobiliers en cours pour un montant 6 832,08 euros, l'autre moitié des charges étant supportée par Mme [R] [I], ' des échéances d'un prêt personnel à hauteur de 1 962, 60 euros, ' des charges annuelles locatives à hauteur de 7 200 euros, l'autre moitié des charges étant supportée par Mme [R] [I]. Soit un passif total à la charge de la caution s'élevant à la somme de 15 994,68 euros au jour de la souscription de son engagement. La banque relève en outre que le revenu annuel de l'intimé, diminué de ses charges, s'élevait alors à un montant 14 717,40 euros et son patrimoine à un montant de 83 563, 66 euros, ne tenant pas compte de la valeur vénale réelle des biens immobiliers. En réponse à M. [D] [W] qui indique que ces renseignements sont incomplets, voir erronés, l'appelante rappelle qu'il était de la responsabilité de la caution de remplir avec exactitude la fiche de renseignements, et qu'elle n'avait pas à vérifier la véracité de ces informations. L'intimé approuve le tribunal d'avoir retenu que son cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lorsqu'il l'a souscrit, et d'avoir fait une exacte application de l'article L.332-1 du code de la consommation. Il fait valoir que l'appelante a valorisé son patrimoine à la somme de 107 443,66 euros, comprenant la valeur totale de deux biens immobiliers au motif que Mme [R] [I] aurait donné son accord pour engager la communauté, alors qu'il n'est pas marié à cette dernière. L'intimé précise que l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement souscrit par des concubins solidairement avec l'emprunteur, mais sans solidarité entre eux, doit être réalisée en considération de leur situation personnelle et non globalement. Il fait valoir que la fiche de renseignements visée par l'appelante ne mentionne pas la quote-part de chaque concubin dans l'indivision et, qu'en s'abstenant de vérifier cet élément, cette dernière a procédé à une appréciation globale des biens et revenus des deux cautions. Il ajoute que la fiche de renseignements est affectée d'anomalies apparentes relatives au patrimoine déclaré. Selon l'intimé, la fiche mentionne un patrimoine disponible de 120 111 euros alors qu'il résulte des autres mentions de cette fiche que le montant total du patrimoine est de 319 000 euros, de telle sorte que le patrimoine ne pouvait pas s'établir à la somme de 120 111 euros, mais uniquement à 70 111 euros, avant prise en considération de son caractère indivis. Il en résulte selon lui, qu'à la date de souscription de son engagement, ses revenus annuels diminués de ses charges déclarées s'élevaient à la somme de 9 489 euros, alors que son patrimoine déclaré s'élevait à la somme de 49 491,09 euros. Il fait grief à l'appelante d'avoir minoré le montant de ses charges annuelles à la seule somme de 15 994,68 euros, en répartissant sa charge locative à part égale avec Mme [R] [I], alors qu'une telle répartition ne ressort pas de la fiche de renseignements. Il en déduit qu'en lui faisant souscrire un cautionnement de 50 000 euros, correspondant à 84% de son revenu et patrimoine disponible déclaré, la banque a obtenu de lui un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en soulignant que, trois semaines après la signature de cet acte, l'appelante a aggravé son endettement en lui faisant souscrire un prêt personnel de 10 000 euros. La fiche de renseignements dont se prévaut la banque est datée du 1er août 2017, soit trois mois avant la souscription du cautionnement litigieux du 2 novembre 2017. Cette fiche a été certifiée exacte par M. [D] [W], le déclarant et par Mme [R] [I], son 'conjoint', qui a donné son accord exprès pour engager la communauté, ce qui laissait entendre qu'elle était mariée à M. [W], qui ne l'a pas contredite. Il résulte de ce document que le montant total du patrimoine déclaré s'élève à la somme de 369 000 euros, déduction faite du montant des encours de crédits s'élevant à 248 889 euros, soit un patrimoine d'une valeur nette de 120 111 euros. M. [W] n'apporte aucun élément de nature à justifier du caractère indivis des biens immobiliers, et, le cas échéant, du quantum des droits indivis de chacun. Il échoue par ailleurs à démontrer que la fiche de renseignements comporterait des anomalies apparentes, ce qui ne ressort d'aucune des mentions de cette fiche. La proportionnalité sera donc appréciée au regard des déclarations qu'elle contient. A la date de souscription de son engagement, soit le 2 novembre 2017, M. [W] a déclaré percevoir un revenu mensuel de 1 700 euros auquel s'ajoutent 290 euros de revenus de biens immobiliers, et son conjoint, un revenu mensuel de 1 200 euros, portant les revenus mensuels du couple à un montant de 3 190 euros. L'intimé était propriétaire d'un bien immobilier en communauté avec son conjoint, valorisé à 220 000 euros, financé par un prêt sur lequel il lui restait devoir la somme de 164 333, 34 euros, soit une valeur nette de 55 667 euros. Il a déclaré être propriétaire en communauté d'un autre bien immobilier, d'une valeur de 49 000 euros, sur lequel il lui restait devoir la somme de 44 103 euros, soit une valeur nette de 4 897 euros. Enfin, M. [W] a était encore propriétaire en propre d'un fonds de commerce valorisé à 50 000 euros, sur lequel il lui restait devoir la somme de 27 000 euros, soit une valeur nette de 23 000 euros. La valeur nette de ses biens ressort ainsi à la somme de 53 282 euros à la date de souscription de son engagement. L'intimé a déclaré quatre encours de crédits pour un montant total de 248 889, 03 euros, représentant une charge annuelle de 15 626, 76 euros. Il a fait état d'un loyer mensuel d'un montant de 1 200 euros, représentant une charge annuelle de 14 400 euros. L'intimé n'a pas fait état d'autres charges courantes ou cautionnements antérieurement souscrits. Le montant total des charges de la caution s'élevait ainsi à 15 023 euros par an, en l'absence de justificatif d'une répartition des charges du couple différente, pour un revenu annuel de 23 880 euros. Au vu des éléments de revenus et de patrimoine de M. [D] [W], et notamment de la valeur nette de son patrimoine de 53 282 euros, l'engagement de caution litigieux du 2 novembre 2017, limité à la somme de 50 000 euros, n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et la banque est donc en droit de s'en prévaloir. M. [W] sera ainsi condamné à verser à la Caisse régionale de crédit agricole la somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021, date de la mise en demeure de payer, infirmant sur ce point le jugement déféré. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, M. [D] [W] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Il est en revanche équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais de procédure qu'elles ont exposés en première instance et en cause d'appel et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre d'entre elles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l'appel, Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [D] [W] à payer à la Caisse régionale du crédit agricole la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021, Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Le Greffier La Conseillère, Pour la Présidente empêchée,
Texte intégral
N° RG 22/07757 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OT5H Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE Au fond du 26 octobre 2022 RG : 2021j707 ch n° CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE [Localité 1] C/ [W] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 07 Mai 2026 APPELANTE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1], société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 380 386 854, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. Sis [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 INTIME : Monsieur [D] [W], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] ([Localité 1]), Domicilié [Adresse 2] [Localité 5], Représenté par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2026 Date de mise à disposition : 07 Mai 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [W] et Mme [R] [I] sont concubins et tous deux associés au sein de la société KWL Invest, société à responsabilité limitée exerçant une activité de holding. Par acte sous seing privé du 2 novembre 2017, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] (ci-après la Caisse régionale de crédit agricole) a consenti un prêt professionnel n°00001544146 à la société KWL Invest, d'un montant de 170 000 euros, remboursable mensuellement sur une durée de 84 mois, avec intérêts au taux de 1,90 % l'an. Par actes du même jour, M. [D] [W] et de Mme [R] [I] se sont chacun portés caution solidaire de l'emprunteur, dans la limite 50 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 108 mois. Dès le mois de mai 2020, la société KWL Invest a cessé d'honorer le paiement des échéances du prêt. Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société KWL Invest et a désigné la SELARL [G] et associés, représentée par Me [Y] [G], en qualité de liquidateur. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2021, la Caisse régionale de crédit agricole a déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société KWL Invest, pour un montant de 145 372, 41 euros à titre privilégié au titre du contrat de prêt, et pour un montant de 1 308,38 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant professionnel de la société. Par courriers du même jour, la Caisse régionale de crédit agricole a mis en demeure M. [D] [W] et Mme [R] [I] de satisfaire à leurs engagements de caution. Par exploit d'huissier du 5 octobre 2021, la Caisse régionale de crédit agricole a assigné M. [D] [W] et Mme [R] [I] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer chacun la somme de 50 000 euros au titre de leurs engagements de caution. Par jugement contradictoire du 26 octobre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a : - jugé que l'engagement de caution solidaire consenti par M. [D] [W] le 2 novembre 2017 était manifestement disproportionné au jour de sa conclusion, - dit que la Caisse régionale de crédit agricole ne peut se prévaloir de l'engagement de caution solidaire consenti par M. [D] [W], - débouté la Caisse régionale de crédit agricole de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de M. [D] [W], - jugé que l'engagement de caution solidaire consenti par Mme [R] [I] le 2 novembre 2017 était manifestement disproportionné au jour de sa conclusion, - dit que la Caisse régionale de crédit agricole ne peut se prévaloir de l'engagement de caution solidaire consenti par Mme [R] [I], - débouté la Caisse régionale de crédit agricole de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [R] [I], - condamné la Caisse régionale de crédit agricole à payer la somme de 1 000 euros à M. [D] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse régionale de crédit agricole à payer la somme de 1 000 euros à Mme [R] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens sont à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole, - dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. ' Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2022, la Caisse régionale de crédit agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] a relevé appel de ce jugement, en intimant uniquement M. [D] [W], appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ayant : - dit que la Caisse régionale de crédit agricole ne peut se prévaloir de l'engagement de caution solidaire consenti par M. [D] [W], - débouté la Caisse régionale de crédit agricole de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de M. [D] [W], - condamné la Caisse régionale de crédit agricole à payer la somme de 1 000 euros à M. [D] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens sont à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole, - débouté la Caisse régionale de crédit agricole du surplus de ses demandes. Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la Caisse régionale de crédit agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 2300 du code civil, 332-1 ancien du code de la consommation, de : - dire et juger que son appel est recevable et bienfondé, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 26 octobre 2022, uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'engagement de caution solidaire de M. [D] [W] et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Evoquer l'affaire, Statuer de nouveau, et : - condamner M. [D] [W] à lui verser la somme de 50 000 euros, au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel n°00001544146, - condamner M. [D] [W] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - condamner M. [D] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance, - condamner M. [D] [W] aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance, - dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [D] [W] demande à la cour, au visa des articles L.333-1 et L.332-1 anciens du code de la consommation, de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 26 octobre 2022, en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, Y ajoutant, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Trente de la SELARL Lexface, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2023, les débats étant fixés au 4 mars 2026. ' MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de M. [D] [W] Selon l'article L. 341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le code de la consommation n'impose toutefois pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve d'établir que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Si le créancier a fait remplir à la caution une fiche de renseignements patrimoniaux avant la conclusion du cautionnement, l'existence de cette fiche, certifiée exacte par la caution, a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations qu'elle contient ; alors, la proportionnalité n'est appréciée qu'au regard de ces déclarations et non du patrimoine effectif de la caution. [ Com. 11 mai 2023, n° 21-25556, inédit]. Au soutien de son appel, la Caisse régionale de crédit agricole prétend, au visa des articles 2288 du code civil et L.332-1 ancien du code de la consommation, que le cautionnement consenti par M. [W] n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appelante énonce que M. [W] et Mme [I] ont dûment rempli une fiche de renseignements dans le cadre de leurs engagements, de laquelle il ressort les éléments suivants : - s'agissant du patrimoine et des revenus, M. [D] [W] a déclaré sur l'honneur : ' un revenu annuel salarial de 20 400 euros, ' un revenu annuel immobilier de 3 480 euros, ' être propriétaire d'un fonds de commerce d'une valeur de 50 000 euros, diminué du capital restant dû du prêt l'ayant financé s'élevant à 27 000 euros, soit une valeur nette de 23 000 euros, - Mme [R] [I] a donné son accord pour engager la communauté, et s'agissant du patrimoine et des engagements de la communauté, ont été déclarés sur l'honneur : ' un bien immobilier d'une valeur de 220 000 euros, diminuée du capital restant dû au titre des prêts immobiliers l'ayant financé, soit une valeur nette de 55 666, 66 euros, ' un appartement d'une valeur de 49 000 euros, diminuée du capital restant dû au titre des prêts immobiliers l'ayant financé, soit une valeur nette de 4 897 euros. Soit une valeur totale de biens et revenus s'élevant à 107 443,66 euros au jour de la souscription de son engagement de caution, très supérieur à celui-ci. - s'agissant des charges annuelles et engagements de M. [D] [W], ce dernier a déclaré sur l'honneur : ' des échéances de prêts immobiliers en cours pour un montant 6 832,08 euros, l'autre moitié des charges étant supportée par Mme [R] [I], ' des échéances d'un prêt personnel à hauteur de 1 962, 60 euros, ' des charges annuelles locatives à hauteur de 7 200 euros, l'autre moitié des charges étant supportée par Mme [R] [I]. Soit un passif total à la charge de la caution s'élevant à la somme de 15 994,68 euros au jour de la souscription de son engagement. La banque relève en outre que le revenu annuel de l'intimé, diminué de ses charges, s'élevait alors à un montant 14 717,40 euros et son patrimoine à un montant de 83 563, 66 euros, ne tenant pas compte de la valeur vénale réelle des biens immobiliers. En réponse à M. [D] [W] qui indique que ces renseignements sont incomplets, voir erronés, l'appelante rappelle qu'il était de la responsabilité de la caution de remplir avec exactitude la fiche de renseignements, et qu'elle n'avait pas à vérifier la véracité de ces informations. L'intimé approuve le tribunal d'avoir retenu que son cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lorsqu'il l'a souscrit, et d'avoir fait une exacte application de l'article L.332-1 du code de la consommation. Il fait valoir que l'appelante a valorisé son patrimoine à la somme de 107 443,66 euros, comprenant la valeur totale de deux biens immobiliers au motif que Mme [R] [I] aurait donné son accord pour engager la communauté, alors qu'il n'est pas marié à cette dernière. L'intimé précise que l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement souscrit par des concubins solidairement avec l'emprunteur, mais sans solidarité entre eux, doit être réalisée en considération de leur situation personnelle et non globalement. Il fait valoir que la fiche de renseignements visée par l'appelante ne mentionne pas la quote-part de chaque concubin dans l'indivision et, qu'en s'abstenant de vérifier cet élément, cette dernière a procédé à une appréciation globale des biens et revenus des deux cautions. Il ajoute que la fiche de renseignements est affectée d'anomalies apparentes relatives au patrimoine déclaré. Selon l'intimé, la fiche mentionne un patrimoine disponible de 120 111 euros alors qu'il résulte des autres mentions de cette fiche que le montant total du patrimoine est de 319 000 euros, de telle sorte que le patrimoine ne pouvait pas s'établir à la somme de 120 111 euros, mais uniquement à 70 111 euros, avant prise en considération de son caractère indivis. Il en résulte selon lui, qu'à la date de souscription de son engagement, ses revenus annuels diminués de ses charges déclarées s'élevaient à la somme de 9 489 euros, alors que son patrimoine déclaré s'élevait à la somme de 49 491,09 euros. Il fait grief à l'appelante d'avoir minoré le montant de ses charges annuelles à la seule somme de 15 994,68 euros, en répartissant sa charge locative à part égale avec Mme [R] [I], alors qu'une telle répartition ne ressort pas de la fiche de renseignements. Il en déduit qu'en lui faisant souscrire un cautionnement de 50 000 euros, correspondant à 84% de son revenu et patrimoine disponible déclaré, la banque a obtenu de lui un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en soulignant que, trois semaines après la signature de cet acte, l'appelante a aggravé son endettement en lui faisant souscrire un prêt personnel de 10 000 euros. La fiche de renseignements dont se prévaut la banque est datée du 1er août 2017, soit trois mois avant la souscription du cautionnement litigieux du 2 novembre 2017. Cette fiche a été certifiée exacte par M. [D] [W], le déclarant et par Mme [R] [I], son 'conjoint', qui a donné son accord exprès pour engager la communauté, ce qui laissait entendre qu'elle était mariée à M. [W], qui ne l'a pas contredite. Il résulte de ce document que le montant total du patrimoine déclaré s'élève à la somme de 369 000 euros, déduction faite du montant des encours de crédits s'élevant à 248 889 euros, soit un patrimoine d'une valeur nette de 120 111 euros. M. [W] n'apporte aucun élément de nature à justifier du caractère indivis des biens immobiliers, et, le cas échéant, du quantum des droits indivis de chacun. Il échoue par ailleurs à démontrer que la fiche de renseignements comporterait des anomalies apparentes, ce qui ne ressort d'aucune des mentions de cette fiche. La proportionnalité sera donc appréciée au regard des déclarations qu'elle contient. A la date de souscription de son engagement, soit le 2 novembre 2017, M. [W] a déclaré percevoir un revenu mensuel de 1 700 euros auquel s'ajoutent 290 euros de revenus de biens immobiliers, et son conjoint, un revenu mensuel de 1 200 euros, portant les revenus mensuels du couple à un montant de 3 190 euros. L'intimé était propriétaire d'un bien immobilier en communauté avec son conjoint, valorisé à 220 000 euros, financé par un prêt sur lequel il lui restait devoir la somme de 164 333, 34 euros, soit une valeur nette de 55 667 euros. Il a déclaré être propriétaire en communauté d'un autre bien immobilier, d'une valeur de 49 000 euros, sur lequel il lui restait devoir la somme de 44 103 euros, soit une valeur nette de 4 897 euros. Enfin, M. [W] a était encore propriétaire en propre d'un fonds de commerce valorisé à 50 000 euros, sur lequel il lui restait devoir la somme de 27 000 euros, soit une valeur nette de 23 000 euros. La valeur nette de ses biens ressort ainsi à la somme de 53 282 euros à la date de souscription de son engagement. L'intimé a déclaré quatre encours de crédits pour un montant total de 248 889, 03 euros, représentant une charge annuelle de 15 626, 76 euros. Il a fait état d'un loyer mensuel d'un montant de 1 200 euros, représentant une charge annuelle de 14 400 euros. L'intimé n'a pas fait état d'autres charges courantes ou cautionnements antérieurement souscrits. Le montant total des charges de la caution s'élevait ainsi à 15 023 euros par an, en l'absence de justificatif d'une répartition des charges du couple différente, pour un revenu annuel de 23 880 euros. Au vu des éléments de revenus et de patrimoine de M. [D] [W], et notamment de la valeur nette de son patrimoine de 53 282 euros, l'engagement de caution litigieux du 2 novembre 2017, limité à la somme de 50 000 euros, n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et la banque est donc en droit de s'en prévaloir. M. [W] sera ainsi condamné à verser à la Caisse régionale de crédit agricole la somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021, date de la mise en demeure de payer, infirmant sur ce point le jugement déféré. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, M. [D] [W] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Il est en revanche équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais de procédure qu'elles ont exposés en première instance et en cause d'appel et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre d'entre elles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l'appel, Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [D] [W] à payer à la Caisse régionale du crédit agricole la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021, Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Le Greffier La Conseillère, Pour la Présidente empêchée,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code civil 2300, code de la consommation 332-1, code de commerce A444-32, code de la consommation L333-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Vienne · n° 2025J00106
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2300, code de la consommation 332-1
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00934
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2300, code de la consommation L333-1
- 11 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2024J00464
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2300, code de la consommation L333-1
- 16 mai 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/05280
en commun : code de la consommation 332-1, code de la consommation L333-1
- 5 mars 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/00295
en commun : code de la consommation 332-1, code de la consommation L333-1
- 23 janvier 2025 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2024F00110
en commun : code de la consommation 332-1, code de la consommation L333-1
- 12 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saverne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/00132
en commun : code civil 2300, code de la consommation 332-1
- 22 avril 2026 · Tribunal de commerce de Bergerac · n° 2025F00055
en commun : code de la consommation L332-1, code de la consommation 332-1
Mise à jour de la source le 2026-05-16T17:14:06.461Z.