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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vienne, 3 septembre 2026, n° 2025J00106

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Exposé du litige

FAITS

La société GP21 a souscrit le 10 mars 2020 un prêt d'un montant de 130 000 euros destiné à financer les travaux d'un local commercial.

Monsieur [M] [Y], Président de la société GP21, se porte caution personnelle et solidaire dans la limite de 33 800 euros en date du 11 mars 2020.

La société GP21 a été placée en liquidation judiciaire le 26 mars 2024.

La banque postale a procédé à la déclaration de sa créance le 21 novembre 2024.

La banque postale a mis en demeure le 29 novembre 2024 Monsieur [Y] de régler sous huitaine la somme de 33 800 euros outre les intérêts.

Cette mise en demeure est restée vaine.

Aucun règlement n'étant intervenu, la BANQUE POSTALE a assigné Monsieur [Y], devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins de le voir condamner au paiement des sommes dues.

C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de cette juridiction.

PROCÉDURE

Par acte d'huissier régulièrement signifié en date du 19 mai 2025, la BANQUE POSTALE a assigné Monsieur [M] [Y] devant le tribunal de commerce de VIENNE.

Dans ses dernières « conclusions en réplique N°2 », la Banque postale demande au tribunal de :

Vu les articles 1 103, 1345 et 2288 du Code civil,

Vu les articles 2300 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

DEBOUTER Monsieur [M] [Y] de ses demandes, fins et prétentions ;

DECLARER LA BANQUE POSTALE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [M] [Y] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 33.800,00 €, conformément à son engagement de caution au titre du prêt du 10 mars 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER Monsieur [M] [Y] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens ;

RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

Dans ses « conclusions », Monsieur [Y] demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 2288 du code civil

Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil

Vu les dispositions de 1343-5 du Code civil

Vu les dispositions de l'article L 332-1 du Code de la consommation

Vu les pièces versées aux débats

Vu la jurisprudence,

A TITRE PRINCIPAL :

DEBOUTER la société BANQUE POSTALE de l'ensemble de ses demandes envers Monsieur [M] [Y];

A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONDAMNER la société BANQUE POSTALE à verser la somme de 33 800 euros à Monsieur [Y] au titre des manquements de la BANQUE POSTALE et PRONONCER la compensation avec les éventuelles sommes dues ;

ACCORDER à Monsieur [Y] les plus larges délais de paiement en application de 1343-5 du Code civil et à titre subsidiaire de PRONONCER un échelonnement des sommes dues ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER la société BANQUE POSTALE de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER la société BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [M] [Y] ;

CONDAMNER la société BANQUE POSTALE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Fabrice POSTA.

MOYENS DES PARTIES

À l'appui de ses prétentions, la BANQUE POSTALE expose principalement :

En application des articles 1103 et 2288 du code civil ;

Que Monsieur [Y] s'est porté caution solidaire et indivisible à hauteur de la somme de 33 800 euros ; Que Monsieur [Y] a été régulièrement mis en demeure ;

Qu'elle a régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de de liquidation judiciaire de la société GP21 ;

À l'appui de ses prétentions, M. [Y] expose principalement :

En application de l'article 2288 du code civil ;

Que le prêt était assorti d'une garantie de la BPI à hauteur de 40% et il n'est pas indiqué si la BPI a couvert une partie de la créance, il ne peut être réclamé à M. [Y] de couvrir une dette dont le montant est incertain. En application de l'article 332-1 du code de la consommation ;

Que le montant de la caution de 33 800 euros est disproportionné par rapport aux revenus et biens de M. [Y] ;

Que LA BANQUE POSTALE n'a pas respecté son devoir de conseil et que M. [Y] a la qualité de caution non avertie ;

Motifs

MOTIVATION

Attendu que la liquidation judiciaire de la société GP21 a été prononcée le 26 septembre 2024 et a entraîné l'exigibilité anticipée du prêt ;

Attendu que la BANQUE POSTALE a régulièrement signifié sa créance auprès du mandataire judiciaire le 21 novembre 2024 ;

Attendu que Monsieur [Y] s'est porté caution solidaire et indivisible dans la limite de 33 800 euros ;

Attendu que la BANQUE POSTALE a régulièrement mis en demeure Monsieur [Y] le 29 novembre 2024 ;

Attendu que la garantie BPI est une garantie finale qui est appelée une fois que tous les recours ont été mis en œuvre ;

Attendu que l'article 2306 du code civil dispose que «

lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout »;

Attendu que le tribunal déclarera la demande de la BANQUE POSTALE recevable et bien fondée et condamnera Monsieur [Y] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 33.800,00 €, conformément à son engagement de caution au titre du prêt du 10 mars 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

Attendu que l'article L. 332-1 du Code de la consommation, applicable en l'espèce, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ;

Attendu que la BANQUE POSTALE verse aux débats la fiche de renseignement financière et patrimoniale de Monsieur [Y] en date du 16 décembre 2019 dans laquelle il est indiqué un revenu annuel de 37.237 euros, une épargne de 12.000 euros, un patrimoine immobilier de 540.000 euros avec un solde de crédit de 105.941 euros soit une valeur nette de 434.059 euros ;

Attendu que le tribunal dira que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus des cautions n'est pas établie au moment où Monsieur [Y] s'est engagé comme caution ;

Attendu que Monsieur [Y] était gérant de la société GP21 au moment de son engagement de caution et qu'il avait une parfaite connaissance de la situation de la société au moment de son engagement de caution ;

Attendu que Monsieur [Y] n'apporte pas d'élément démontrant qu'il n'avait pas les compétences nécessaires pour apprécier la portée de son engagement ;

Attendu que le tribunal jugera que Monsieur [Y] était une caution avertie ;

Attendu que Monsieur [Y] a déjà bénéficié de larges délais depuis le 29 novembre 2024, date de la mise en demeure ;

Attendu que le tribunal rejettera la demande de délais de Monsieur [Y] ;

Attendu en conséquence que le tribunal déboutera Monsieur [Y] de toutes ses demandes ;

Attendu que le tribunal estimera équitable d'allouer à la BANQUE POSTALE la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge Monsieur [Y] qui perd son procès ;

Attendu que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DÉCLARE la demande de la BANQUE POSTALE recevable et bien fondée.

CONDAMNE Monsieur [M] [Y], en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société GP21, à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 33.800 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 et jusqu'à parfait règlement.

DÉBOUTE Monsieur [M] [Y] de toutes ses demandes.

CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Hervé MORTON

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Herve MORTON

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Texte intégral
TRIBU

NAL DE COMMERCE

VIENNE

03/09/2026

JUGEMENT

DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 mai 2025

La cause a été entendue à l'audience du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Hervé MORTON, Président,
 * Madame Maryelle JAMET, Juge,
 * Monsieur Vincent BOULLARD, Juge,

assistés de :
 * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son

prononcé par mise à disposition au greffe.

Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente

décision :

Rôle n°

2025J106

ENTRE
 * la société BANQUE POSTALE

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté par :

Maître Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -

[Adresse 2]

Maître LAURENT Denis-Clotaire -

[Adresse 3]
 * Monsieur [M] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - représenté par :

Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 03/09/2026 à Me Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES

[Adresse 5]

FAITS

La société GP21 a souscrit le 10 mars 2020 un prêt d'un montant de 130 000 euros destiné à financer les travaux d'un local commercial.

Monsieur [M] [Y], Président de la société GP21, se porte caution personnelle et solidaire dans la limite de 33 800 euros en date du 11 mars 2020.

La société GP21 a été placée en liquidation judiciaire le 26 mars 2024.

La banque postale a procédé à la déclaration de sa créance le 21 novembre 2024.

La banque postale a mis en demeure le 29 novembre 2024 Monsieur [Y] de régler sous huitaine la somme de 33 800 euros outre les intérêts.

Cette mise en demeure est restée vaine.

Aucun règlement n'étant intervenu, la BANQUE POSTALE a assigné Monsieur [Y], devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins de le voir condamner au paiement des sommes dues.

C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de cette juridiction.

PROCÉDURE

Par acte d'huissier régulièrement signifié en date du 19 mai 2025, la BANQUE POSTALE a assigné Monsieur [M] [Y] devant le tribunal de commerce de VIENNE.

Dans ses dernières « conclusions en réplique N°2 », la Banque postale demande au tribunal de :

Vu les articles 1 103, 1345 et 2288 du Code civil,

Vu les articles 2300 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

DEBOUTER Monsieur [M] [Y] de ses demandes, fins et prétentions ;

DECLARER LA BANQUE POSTALE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [M] [Y] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 33.800,00 €, conformément à son engagement de caution au titre du prêt du 10 mars 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER Monsieur [M] [Y] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens ;

RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

Dans ses « conclusions », Monsieur [Y] demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 2288 du code civil

Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil

Vu les dispositions de 1343-5 du Code civil

Vu les dispositions de l'article L 332-1 du Code de la consommation

Vu les pièces versées aux débats

Vu la jurisprudence,

A TITRE PRINCIPAL :

DEBOUTER la société BANQUE POSTALE de l'ensemble de ses demandes envers Monsieur [M] [Y];

A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONDAMNER la société BANQUE POSTALE à verser la somme de 33 800 euros à Monsieur [Y] au titre des manquements de la BANQUE POSTALE et PRONONCER la compensation avec les éventuelles sommes dues ;

ACCORDER à Monsieur [Y] les plus larges délais de paiement en application de 1343-5 du Code civil et à titre subsidiaire de PRONONCER un échelonnement des sommes dues ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER la société BANQUE POSTALE de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER la société BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [M] [Y] ;

CONDAMNER la société BANQUE POSTALE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Fabrice POSTA.

MOYENS DES PARTIES

À l'appui de ses prétentions, la BANQUE POSTALE expose principalement :

En application des articles 1103 et 2288 du code civil ;

Que Monsieur [Y] s'est porté caution solidaire et indivisible à hauteur de la somme de 33 800 euros ; Que Monsieur [Y] a été régulièrement mis en demeure ;

Qu'elle a régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de de liquidation judiciaire de la société GP21 ;

À l'appui de ses prétentions, M. [Y] expose principalement :

En application de l'article 2288 du code civil ;

Que le prêt était assorti d'une garantie de la BPI à hauteur de 40% et il n'est pas indiqué si la BPI a couvert une partie de la créance, il ne peut être réclamé à M. [Y] de couvrir une dette dont le montant est incertain. En application de l'article 332-1 du code de la consommation ;

Que le montant de la caution de 33 800 euros est disproportionné par rapport aux revenus et biens de M. [Y] ;

Que LA BANQUE POSTALE n'a pas respecté son devoir de conseil et que M. [Y] a la qualité de caution non avertie ;

MOTIVATION

Attendu que la liquidation judiciaire de la société GP21 a été prononcée le 26 septembre 2024 et a entraîné l'exigibilité anticipée du prêt ;

Attendu que la BANQUE POSTALE a régulièrement signifié sa créance auprès du mandataire judiciaire le 21 novembre 2024 ;

Attendu que Monsieur [Y] s'est porté caution solidaire et indivisible dans la limite de 33 800 euros ;

Attendu que la BANQUE POSTALE a régulièrement mis en demeure Monsieur [Y] le 29 novembre 2024 ;

Attendu que la garantie BPI est une garantie finale qui est appelée une fois que tous les recours ont été mis en œuvre ;

Attendu que l'article 2306 du code civil dispose que «

lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout »;

Attendu que le tribunal déclarera la demande de la BANQUE POSTALE recevable et bien fondée et condamnera Monsieur [Y] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 33.800,00 €, conformément à son engagement de caution au titre du prêt du 10 mars 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

Attendu que l'article L. 332-1 du Code de la consommation, applicable en l'espèce, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ;

Attendu que la BANQUE POSTALE verse aux débats la fiche de renseignement financière et patrimoniale de Monsieur [Y] en date du 16 décembre 2019 dans laquelle il est indiqué un revenu annuel de 37.237 euros, une épargne de 12.000 euros, un patrimoine immobilier de 540.000 euros avec un solde de crédit de 105.941 euros soit une valeur nette de 434.059 euros ;

Attendu que le tribunal dira que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus des cautions n'est pas établie au moment où Monsieur [Y] s'est engagé comme caution ;

Attendu que Monsieur [Y] était gérant de la société GP21 au moment de son engagement de caution et qu'il avait une parfaite connaissance de la situation de la société au moment de son engagement de caution ;

Attendu que Monsieur [Y] n'apporte pas d'élément démontrant qu'il n'avait pas les compétences nécessaires pour apprécier la portée de son engagement ;

Attendu que le tribunal jugera que Monsieur [Y] était une caution avertie ;

Attendu que Monsieur [Y] a déjà bénéficié de larges délais depuis le 29 novembre 2024, date de la mise en demeure ;

Attendu que le tribunal rejettera la demande de délais de Monsieur [Y] ;

Attendu en conséquence que le tribunal déboutera Monsieur [Y] de toutes ses demandes ;

Attendu que le tribunal estimera équitable d'allouer à la BANQUE POSTALE la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge Monsieur [Y] qui perd son procès ;

Attendu que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DÉCLARE la demande de la BANQUE POSTALE recevable et bien fondée.

CONDAMNE Monsieur [M] [Y], en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société GP21, à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 33.800 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 et jusqu'à parfait règlement.

DÉBOUTE Monsieur [M] [Y] de toutes ses demandes.

CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Hervé MORTON

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Herve MORTON

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T10:52:26.668Z.