Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRE COURANTE, 1 juillet 2026, n° 2025011708
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : La SA BANQUE CIC [T] [O], au capital de 258 498 240 €, ci-dessous dénommée "CIC [Z]", immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809, ayant son siège social sis [Adresse 3] ; Monsieur [E] [A], né le [Date naissance 1] à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]. Principaux faits La SARL FRENCH KISS PRODUCTION N° SIREN 479 786 444, a été créée le 12 novembre 2004, avec un capital de 5 000 €, pour une activité de production et réalisation de films audiovisuels, notamment des films de snowboard ; son gérant est [E] [A]. La société a déménagé son siège social à [Localité 3] le 21 décembre 2016 et son capital a été augmenté à 45 000 €. Le 10 décembre 2015 , la banque CIC [Z] a accordé à FRENCH KISS PRODUCTION un prêt professionnel de 71 000 €, sur 84 mois, au taux fixe de 2%, destiné au besoin en fonds de roulement et à l'achat de matériel. Le même jour, [E] [A] s'est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt, à hauteur de 85 200 €, pour une durée de 108 mois ; d'autres cautions (son ex-compagne) sont également mentionnées pour ce premier prêt. Le 15 mai 2017 , la banque a consenti un second prêt professionnel de 180 000 € à FRENCH KISS PRODUCTION, sur 84 mois, au taux fixe de 2,10%, destiné au financement / refinancement de matériels cinématographiques. * [E] [A] s'est porté de nouveau caution personnelle et solidaire pour ce second prêt, à hauteur de 216 000 €, pour une durée de 108 mois ; un nantissement du fonds de commerce de FRENCH KISS PRODUCTION est également pris et une autre caution (sa mère) est intervenue. Procédure collective de la société débitrice Le 3 décembre 2018 , par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de FRENCH KISS PRODUCTION ; la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 3 juin 2018. Le 11 décembre 2018 , par courrier recommandé, CIC [Z] a déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement entre les mains du mandataire judiciaire. Le 14 décembre 2018 , par courrier recommandé, CIC [Z] a informé [E] [A], en sa qualité de caution, de l'ouverture du redressement judiciaire et l'a mis en demeure de respecter ses obligations. Ce courrier est revenu avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». Le 11 décembre 2020 , par jugement, un plan de redressement sur 10 ans a été arrêté en faveur de FRENCH KISS PRODUCTION. Le 19 octobre 2022 , par ordonnance, les créances de la banque ont été admises au passif (part chirographaire et part nantie, avec intérêts de retard au taux des prêts à compter du 4 décembre 2018 jusqu'au complet paiement. Le 10 février 2023, par jugement, le plan de redressement a été modifié. Le 21 mars 2025 , par jugement, le plan de redressement a été résolu et la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire. Le 16 avril 2025, la banque a actualisé sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire auprès du liquidateur (SARL EPILOGUE) et a adressé, le même jour, des mises en demeure recommandées à [E] [A] en qualité de caution, pour des montants de 49 313,50 € (prêt de 2015) et 167 949,28 € (prêt de 2017) ; ces recommandés sont revenus « pli avisé et non réclamé ». Le 16 mai 2025 , la banque a envoyé à [E] [A] des courriers simples lui transmettant copie des recommandés et lui rappelant que le non-retrait d'un recommandé n'en suspendait pas les effets juridiques. Procédure devant le tribunal de commerce * Le 13 août 2025 (signifié le 18 août), par acte d'huissier, CIC [Z] a assigné [E] [A] devant le Tribunal de commerce de Montpellier. C'est en l'état qu'après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026. Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 01 juillet 2026. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience. PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, CIC [Z] demande au Tribunal de : Y venir le requis, REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires, DECLARER les demandes de la BANQUE CIC [T] [O] recevables et bien fondées, et en conséquence : DEBOLITER Monsieur, [E] [A] de l'ensemble de ses demandes : DEBOUTER Monsieur [E] [A] de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [E] [A], en sa qualité de caution solidaire de la Société FRENCH KISS PRODUCTION à payer à la BANQUE CIC [T] [O] la somme de : 49.313,50 € arrêtée au 21 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel de 2,000%, à compter du 22 mars 2025 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt professionnel n°10057 19027 00034182905 souscrit le 10 décembre 2015 ; 167.949,28 € arrêtée au 21 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel de 2,100%, à compter du 22 mars 2025 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt professionnel n°10057 19027 00034182906 souscrit le 15 mai 2017 ; DECLARER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ; Et en conséquence, CONDAMNER Monsieur [E] [A] à payer à BANQUE CIC [T] [O], les intérêts échus ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [E] [A] à payer à la BANQUE CIC [T] [O] la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [E] [A] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, Monsieur [E] [A] demande au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL JUGER que la Banque CIC [T] [O] ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement par Monsieur [E] [A] en date des 10 décembre 2015 et 15 mai 2017 en raison de leur caractère manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine ; En conséquence, REJETER les entières demandes, fins et conclusions de la Banque CIC [T] [O] ; SUBSIDIAIREMENT JUGER que la Banque CIC [T] [O] était tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [E] [A] caution non avertie, dès lors que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières et qu'il existait un risque d'endettement tenant l'inadaptation du concours aux capacités financières de la société « FRENCH KISS PRODUCTION ». JUGER que la Banque CIC [T] [O] a manqué à son devoir de mise en garde ; CONDAMNER la Banque CIC [T] [O] à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 217.262,78 € à titre de dommages-intérêts. ORDONNER la compensation des créances réciproques. TRES SUBSIDIAIREMENT PRONONCER contre la Banque CIC [T] [O] la déchéance des pénalités, intérêts et frais accessoires de la dette. INFINIMENT SUBSIDIAIRE ACCORDER au débiteur un délai de 24 mois pour l'apurement de sa dette. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la Banque CIC [T] [O] à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 6 000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens. ECARTER l'exécution provisoire de plein droit comme étant incompatible avec l'affaire. MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir : * Pour CIC [Z] : La banque fonde ses prétentions sur les articles 1103 et suivants, 1231-5, 1343-2 et 2288 et suivants du Code civil, ainsi que sur l'article L. 643-1 du Code de commerce. Elle soutient, que les actes de cautionnement souscrits les 10 décembre 2015 et 15 mai 2017 sont valides, l'identité du débiteur cautionné et l'obligation garantie y étant clairement stipulées. Elle fait valoir, que les engagements de caution n'étaient pas manifestement disproportionnés aux biens et revenus de [E] [A], dès lors que les fiches patrimoniales renseignées et certifiées sincères et exactes par la caution elle-même faisaient état de revenus mensuels d'environ 2 000 € et d'un patrimoine immobilier à travers la SCI CO-JU-SAN évalué à 150 000 € puis à 380 000 €, sans anomalie apparente susceptible d'imposer des vérifications complémentaires. Elle ajoute que si la caution a fourni des déclarations inexactes ou incomplètes, elle ne peut se prévaloir du caractère disproportionné de ses engagements. CIC [Z] soutient que [E] [A] doit être qualifié de caution avertie, en sa qualité de gérant de la société débitrice depuis 2004 et d'associé d'une SCI depuis 1998, de sorte qu'aucun devoir de mise en garde ne pesait sur elle. Elle affirme avoir satisfait à son obligation d'information lors du premier incident de paiement par courrier recommandé du 14 décembre 2018, et à son obligation d'information annuelle, ainsi qu'en attestent les pièces versées aux débats. Enfin, elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement, [E] [A] ne démontrant ni sa bonne foi ni la présentation d'un plan d'apurement réaliste. * Pour [E] [A] : M. [E] [A] soulève, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes de la banque en se prévalant du caractère manifestement disproportionné de ses engagements de caution au sens des articles L. 341-4 ancien et L. 332-1 du Code de la consommation. Il expose que son cautionnement du 10 décembre 2015, à hauteur de 85 200 €, représentait environ cinq fois et demie ses revenus annuels (16 924 € en 2015), et que celui du 15 mai 2017, portant son endettement global à 265 200 €, excédait près de huit années de ses revenus (33 829 € en 2017), sans patrimoine en pleine propriété. Il critique les fiches patrimoniales produites par la banque comme entachées d'anomalies apparentes — mention approximative « environ », absence de précision sur le nombre de parts sociales, confusion entre pleine propriété et nue-propriété, crédit en cours non chiffré, variation inexpliquée de la valorisation de la SCI en seize mois — qui auraient dû conduire la banque à procéder à des vérifications complémentaires. Il fait en outre valoir que la disproportion subsiste au jour de l'appel en paiement, ses revenus s'établissant à environ 16 500 € par an en 2024. À titre subsidiaire, M. [E] [A] invoque la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, les concours accordés étant inadaptés à ses capacités financières et l'opération vouée à l'échec, sollicitant à ce titre 217 262,78 € de dommages-intérêts avec compensation. À titre très subsidiaire, il demande la déchéance des intérêts, pénalités et frais accessoires en raison du manquement de la banque à ses obligations d'information sur le premier incident de paiement et d'information annuelle, la pièce n° 6 produite ne constituant ni une information claire de la défaillance ni une preuve d'envoi effectif à la bonne adresse. À titre infiniment subsidiaire, il sollicite l'octroi de délais de paiement de vingt-quatre mois, se prévalant de sa qualité de débiteur malheureux et de bonne foi, actuellement sans revenu, dans l'attente du produit de la vente d'un bien de la SCI familiale.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL : Sur la disproportion des engagements de caution au jour de l'engagement Vu l'article 1103 du code civil qui précise que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l'article 2288 du code civil qui prévoit que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ». Vu l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, issu de la loi du 1er août 2003, applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er juillet 2016 et donc applicable au présent cautionnement souscrit le 10 décembre 2015 et vu l'article L. 332-1 du même code, issu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable aux cautionnements souscrits à compter du 1er juillet 2016 et donc applicable au second cautionnement souscrit le 15 mai 2017, les deux articles ayant exactement la même rédaction qui prévoit : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ». La disproportion s'apprécie au regard de l'engagement souscrit par la caution, en prenant en considération l'endettement global de celle-ci, y compris celui résultant d'engagements de caution préexistants, a fortiori lorsqu'ils sont souscrits au profit du même établissement bancaire. 1. Sur la situation patrimoniale au jour de la souscription des engagements – caution de décembre 2015 Le cautionnement souscrit le 10 décembre 2015 par [E] [A] l'engage à hauteur de 85 200 € en garantie d'un prêt de 71 000 € consenti à la Sarl FRENCH KISS PRODUCTION dont il était actionnaire et gérant. Il ressort de l'avis d'imposition de 2016 portant sur les revenus de l'année 2015, versé aux débats, que [E] [A] percevait à cette date un « revenu brut global » de 15 232 €. Il était célibataire avec un enfant mineur à charge en résidence exclusive. Sa « Fiche patrimoniale de caution » fournie par CIC [Z] fait apparaitre dans son « patrimoine financier et immobilier » une SCI CO-JU-SAN en nue-propriété pour une valeur d'acquisition déclarée de 150 000 euros. Un acte notarié (Maitre [S] [Y] – [Adresse 4] à [Localité 2]) de démembrement partiel en date du 30 décembre 2014 fait apparaitre les informations suivantes : Capital de la SCI : 137 204,12 € Nombre de parts : 9 000 Valeur unitaire de la part : 15,2449 € Une donation des 1 800 parts de madame [B] [J], épouse [A], à ses enfants [G] [A] et [E] [A]. Après l'opération de 2014, le patrimoine de [E] [A] dans cette SCI familiale est le suivant : -Détentions en pleine propriétés : 3 600 parts (40%) soit 54 881,64 € -Détention en nue-propriété : 899 parts (9,99%) évalué en 2014 à 10 788 € La part de capital détenue par [E] [A], est comptablement évaluée à 65 669,64 €. Les Parties ne fournissent aucun autre élément de valorisation. La caution de 85 200 € correspond à 5,6 années de revenu brut global 2015, déclaré (85 200 € / 15 232 €). Les actifs détenus représentent une valeur comptable de 65 669,64 €, soit moins que le montant cautionné. 2. Sur la situation patrimoniale au jour de la souscription des engagements – caution de mai 2017 Le cautionnement souscrit le 15 mai 2017, engage [E] [A] à hauteur de 216 000 € supplémentaires, portant son endettement global au titre de ses engagements de caution à la somme de 301 200 €. Ses revenus et patrimoine sont restés de même nature. Le « revenu brut global » de l'année 2017 qui ressort de l'avis d'imposition 2018 portant sur les revenus de l'année 2017 est de 30 446 €, avec un enfant mineur toujours à charge. Sa « Fiche patrimoniale de caution » du 4 avril 2017, fournie par CIC [Z] fait apparaitre dans son « patrimoine financier et immobilier » une SCI CO-JU-SAN en nue-propriété pour une valeur d'acquisition déclarée de 380 000 euros. Il est aussi indiqué un crédit en cours au CIC, dont le capital restant dû n'est pas renseigné. Les Parties ne fournissent aucun élément pour expliquer l'augmentation très significative de la valeur d'acquisition de la SCI CO-JU-SAN, qui passe de 150 000 € à 380 000 €. Sans élément complémentaire, on peut estimer que la valeur du capital de [E] [A] dans cette SCI est toujours comptablement de 65 669,64 €. La caution de 216 000 € correspond à 7,1 années de revenu brut global 2017, déclaré (216 000 € / 30 446 €). Les actifs détenus représentent une valeur comptable de 65 669,64 €, soit environ 1/3 du montant cautionné. 3. Sur l'analyse de la disproportion au jour de la souscription des engagements Les fiches patrimoniales présentent des imprécisions et anomalies apparentes qui auraient dû conduire CIC [Z] à procéder à des vérifications complémentaires. Les revenus annuels sont grossièrement estimés et à eux seuls ne permettent pas de couvrir les engagements de la caution. Le patrimoine financier et immobilier n'est pas clairement établi : * Montant estimé, sans justificatif. -Indication de la nue-propriété, sans autre précision, en particulier l'indivision et la part du capital concernée. -Valeur de la SCI qui passe de 150 000 € à 380 000 € soit un multiple de 2,53 en l'espace de 1,5 ans, sans aucune justification. Une variation qui peut apparaitre anormale dans le marché de l'immobilier. Indication d'un endettement (fiche 2017), sans rappel de la durée et du capital restant à rembourser. Les imprécisions, immédiatement perceptibles à la lecture des fiches, caractérisent une anomalie apparente au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com., 12 juillet 2023, n° 22-11.357). La banque n'aurait pas dû se fier aux déclarations de la caution, compte tenu des anomalies apparentes des fiches de renseignement et aurait dû vérifier l'exactitude des déclarations qu'elles contenaient. I est de principe constant que le créancier professionnel est tenu de procéder à des vérifications complémentaires lorsque les informations déclarées par la caution présentent des anomalies apparentes ou des incohérences manifestes. En l'espèce, les anomalies ci-dessus caractérisées — confusion entre droits en nue-propriété et valeur totale de la SCI, variation inexpliquée de la valorisation en moins de 2 ans, crédit en cours non chiffré souscrit auprès de la banque elle-même — auraient dû conduire CIC [Z] à solliciter des justificatifs complémentaires, notamment les avis d'imposition de la caution et les documents relatifs à la composition exacte de son patrimoine. Faute d'avoir procédé à ces vérifications, CIC [Z] ne peut utilement se retrancher derrière les déclarations de la caution pour s'exonérer de la sanction attachée à la souscription d'un cautionnement disproportionné. Le Tribunal jugera que les cautionnements souscrits par [E] [A] les 10 décembre 2015 et 15 mai 2017 étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, à la date d'engagement et déboutera CIC [Z] de ses demandes et prétentions. 4. Sur la situation de la caution au jour de l'appel en paiement Aux termes des dispositions de l'article L. 332-1 du Code de la consommation , le créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion doit établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation (Cass. com., 1er avr. 2014, n° 13-11.313). La date de l'appel en paiement s'entend de la date de l'assignation, soit le 13 août 2025 (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 21-13.655) ; [E] [A] verse aux débats ses avis d'imposition 2024 et 2025 portant respectivement sur les revenus des années 2023 et 2024, faisant état d'un « revenu brut global » annuels, respectivement de 15 846 € et 14 853 €. Il déclare être sans emploi au jour des présentes conclusions, à la suite de la liquidation judiciaire de la société FRENCH KISS PRODUCTION prononcée le 21 mars 2025. CIC [T] [O], à qui incombe la charge de la preuve du retour à meilleure fortune de la caution, ne produit aucun élément de nature à établir que la situation patrimoniale et financière de [E] [A] lui est plus favorable. Le Tribunal jugera que CIC [T] [O] ne peut se prévaloir des contrats de cautionnements au jour de l'appel en paiement, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus actuels. Sur les intérêts, pénalités et frais accessoires de la dette CIC [Z] demande le paiement des intérêts, pénalités et frais accessoires, mais les cautionnements souscrits par [E] [A] étaient lors de leurs conclusions, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. Dans ces conditions, CIC [Z] ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement. La dette de caution est intégralement écartée. Le tribunal déboutera CIC [T] [O] de sa demande de pénalités, intérêts et frais accessoires de la dette. Sur le défaut de mise en garde [E] [A] bénéficie d'une expertise professionnelle reconnue. Il est gérant de la société débitrice : FRENCH KISS PRODUCTION depuis sa création en 2004. Il est associé d'une SCI patrimoniale, CO-JU-SAN depuis 1998. Ces expériences professionnelles et personnelles ne peuvent le qualifier de « caution non avertie ». CIC [Z] n'était donc pas tenu au même devoir d'information et de mise en garde que pour une « caution non avertie». Le Tribunal dira que CIC [Z] n'a pas commis de faute sur le défaut de mise en garde de la caution. Sur le devoir d'information Vu l'article 1147 anc. du code civil correspondant à l'article 1217 en vigueur depuis le 01 octobre 2018 qui prévoit que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Le devoir d'information de CIC [T] [O] à l'égard de [E] [A] en sa qualité de caution se décompose en deux obligations distinctes : 1. L'information lors du premier incident de paiement : Vu l'article 2303 du code civil qui précise que : « Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée…. » La banque produit un courrier recommandé du 14 décembre 2018 pour justifier avoir informé [E] [A] dans le mois suivant le premier incident de novembre 2018. Ce courrier est revenu avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage », il comporte des dates d'engagements ne correspondant pas aux cautionnements en cause, et il ne mentionne pas expressément la défaillance du débiteur. La charge de la preuve incombant à la banque (Cass. com., 9 fév. 2016, n° 14-22.179), ce manquement est caractérisé. 2. L'information annuelle sur l'évolution de la dette : Les articles L. 341-6 ancien du Code de la consommation (issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, dite loi Dutreil — applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er juillet 2016, dont celui du 10.12.2015) et L. 333-2 du Code de la consommation (issu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 — applicable aux cautionnements souscrits à compter du 1er juillet 2016, dont celui du 15.05.2017) précisent : « Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. » CIC [Z] produit une pièce (n° 18) censée justifier des informations annuelles adressées à la caution avant le 31 mars de chaque année. [E] [A] conteste radicalement sa valeur probante, relevant qu'il s'agit d'un très grand nombre de pages de constats d'huissiers sans lien identifiable avec la présente affaire. Il s'agit plus de constats sur les procédures internes existantes au CIC [Z] que d'une preuve de l'information personnalisée requise par le code de la consommation. De jurisprudence constante, la seule production de la copie d'un courrier ne suffit pas à établir son envoi effectif. Cette obligation persiste jusqu'à extinction de la dette, même après l'ouverture de la procédure collective et même après assignation (Cass. ch. mixte, 17 nov. 2006; Cass. com., 13 déc. 2017). Le Tribunal dira que malgré les procédures mises en place, le devoir d'information de CIC [Z] n'a pas été pleinement satisfait tant sur le premier incident de paiement que sur l'information périodique. Sur les dommages-intérêts [E] [A] demande subsidiairement à CIC [Z] de lui payer la somme de 217 262,78 € à titre de dommages-intérêts. Cette demande ne fait l'objet d'aucune justification. Le Tribunal dira qu'aucun dommages-intérêts n'est dû par CIC [Z]. Sur l'article 700 et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, [E] [A] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner CIC [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de CIC [Z] qui perd son procès. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 1103 - 2288 et 2303 du code civil ; Vu l'article 1147 anc. du code civil correspondant à l'article 1217 en vigueur depuis le 01 octobre 2018 ; Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 332-1 et 333-2 du code de la consommation ; Vu les articles 341-4 ancien et 341-6 ancien du code de la consommation ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces ; rejetant toutes autres demandes des parties ; JUGE que les cautionnements souscrits par [E] [A] les 10 décembre 2015 et 15 mai 2017 étaient, lors de leurs conclusions, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, à la date d'engagement. JUGE que CIC [T] [O] ne peut se prévaloir des contrats de cautionnements au jour de l'appel en paiement, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus actuels. DEBOUTE CIC [T] [O] de sa demande de pénalités, intérêts et frais accessoires de la dette. DIT que CIC [Z] n'a pas commis de faute sur le défaut de mise en garde de la caution. DIT que malgré les procédures mises en place, le devoir d'information de CIC [Z] n'a pas été pleinement satisfait tant sur le premier incident de paiement que sur l'information périodique. DIT qu'aucun dommages-intérêts n'est dû par CIC [Z]. CONDAMNE CIC [Z] à payer 2 000 euros à [E] [A] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ORDONNE l'exécution provisoire. CONDAMNE CIC [Z] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011708 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 01/07/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : BANQUE CIC [T] [O] 20, qu. [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 456 204 809 Représentant (s) : MAITRE [U] [D] Défendeur (s) : [A] [E] [Adresse 2] Représentant(s) : SAFRAN AVOCATS (SELARL) Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Bernard GERMAIN Juges : M. Jérôme BILLEREY M Grégory INCARNATO Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 06/05/2026 FAITS ET PROCEDURE : La SA BANQUE CIC [T] [O], au capital de 258 498 240 €, ci-dessous dénommée "CIC [Z]", immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809, ayant son siège social sis [Adresse 3] ; Monsieur [E] [A], né le [Date naissance 1] à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]. Principaux faits La SARL FRENCH KISS PRODUCTION N° SIREN 479 786 444, a été créée le 12 novembre 2004, avec un capital de 5 000 €, pour une activité de production et réalisation de films audiovisuels, notamment des films de snowboard ; son gérant est [E] [A]. La société a déménagé son siège social à [Localité 3] le 21 décembre 2016 et son capital a été augmenté à 45 000 €. Le 10 décembre 2015 , la banque CIC [Z] a accordé à FRENCH KISS PRODUCTION un prêt professionnel de 71 000 €, sur 84 mois, au taux fixe de 2%, destiné au besoin en fonds de roulement et à l'achat de matériel. Le même jour, [E] [A] s'est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt, à hauteur de 85 200 €, pour une durée de 108 mois ; d'autres cautions (son ex-compagne) sont également mentionnées pour ce premier prêt. Le 15 mai 2017 , la banque a consenti un second prêt professionnel de 180 000 € à FRENCH KISS PRODUCTION, sur 84 mois, au taux fixe de 2,10%, destiné au financement / refinancement de matériels cinématographiques. * [E] [A] s'est porté de nouveau caution personnelle et solidaire pour ce second prêt, à hauteur de 216 000 €, pour une durée de 108 mois ; un nantissement du fonds de commerce de FRENCH KISS PRODUCTION est également pris et une autre caution (sa mère) est intervenue. Procédure collective de la société débitrice Le 3 décembre 2018 , par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de FRENCH KISS PRODUCTION ; la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 3 juin 2018. Le 11 décembre 2018 , par courrier recommandé, CIC [Z] a déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement entre les mains du mandataire judiciaire. Le 14 décembre 2018 , par courrier recommandé, CIC [Z] a informé [E] [A], en sa qualité de caution, de l'ouverture du redressement judiciaire et l'a mis en demeure de respecter ses obligations. Ce courrier est revenu avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». Le 11 décembre 2020 , par jugement, un plan de redressement sur 10 ans a été arrêté en faveur de FRENCH KISS PRODUCTION. Le 19 octobre 2022 , par ordonnance, les créances de la banque ont été admises au passif (part chirographaire et part nantie, avec intérêts de retard au taux des prêts à compter du 4 décembre 2018 jusqu'au complet paiement. Le 10 février 2023, par jugement, le plan de redressement a été modifié. Le 21 mars 2025 , par jugement, le plan de redressement a été résolu et la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire. Le 16 avril 2025, la banque a actualisé sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire auprès du liquidateur (SARL EPILOGUE) et a adressé, le même jour, des mises en demeure recommandées à [E] [A] en qualité de caution, pour des montants de 49 313,50 € (prêt de 2015) et 167 949,28 € (prêt de 2017) ; ces recommandés sont revenus « pli avisé et non réclamé ». Le 16 mai 2025 , la banque a envoyé à [E] [A] des courriers simples lui transmettant copie des recommandés et lui rappelant que le non-retrait d'un recommandé n'en suspendait pas les effets juridiques. Procédure devant le tribunal de commerce * Le 13 août 2025 (signifié le 18 août), par acte d'huissier, CIC [Z] a assigné [E] [A] devant le Tribunal de commerce de Montpellier. C'est en l'état qu'après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026. Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 01 juillet 2026. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience. PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, CIC [Z] demande au Tribunal de : Y venir le requis, REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires, DECLARER les demandes de la BANQUE CIC [T] [O] recevables et bien fondées, et en conséquence : DEBOLITER Monsieur, [E] [A] de l'ensemble de ses demandes : DEBOUTER Monsieur [E] [A] de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [E] [A], en sa qualité de caution solidaire de la Société FRENCH KISS PRODUCTION à payer à la BANQUE CIC [T] [O] la somme de : 49.313,50 € arrêtée au 21 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel de 2,000%, à compter du 22 mars 2025 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt professionnel n°10057 19027 00034182905 souscrit le 10 décembre 2015 ; 167.949,28 € arrêtée au 21 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel de 2,100%, à compter du 22 mars 2025 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt professionnel n°10057 19027 00034182906 souscrit le 15 mai 2017 ; DECLARER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ; Et en conséquence, CONDAMNER Monsieur [E] [A] à payer à BANQUE CIC [T] [O], les intérêts échus ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [E] [A] à payer à la BANQUE CIC [T] [O] la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [E] [A] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, Monsieur [E] [A] demande au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL JUGER que la Banque CIC [T] [O] ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement par Monsieur [E] [A] en date des 10 décembre 2015 et 15 mai 2017 en raison de leur caractère manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine ; En conséquence, REJETER les entières demandes, fins et conclusions de la Banque CIC [T] [O] ; SUBSIDIAIREMENT JUGER que la Banque CIC [T] [O] était tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [E] [A] caution non avertie, dès lors que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières et qu'il existait un risque d'endettement tenant l'inadaptation du concours aux capacités financières de la société « FRENCH KISS PRODUCTION ». JUGER que la Banque CIC [T] [O] a manqué à son devoir de mise en garde ; CONDAMNER la Banque CIC [T] [O] à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 217.262,78 € à titre de dommages-intérêts. ORDONNER la compensation des créances réciproques. TRES SUBSIDIAIREMENT PRONONCER contre la Banque CIC [T] [O] la déchéance des pénalités, intérêts et frais accessoires de la dette. INFINIMENT SUBSIDIAIRE ACCORDER au débiteur un délai de 24 mois pour l'apurement de sa dette. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la Banque CIC [T] [O] à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 6 000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens. ECARTER l'exécution provisoire de plein droit comme étant incompatible avec l'affaire. MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir : * Pour CIC [Z] : La banque fonde ses prétentions sur les articles 1103 et suivants, 1231-5, 1343-2 et 2288 et suivants du Code civil, ainsi que sur l'article L. 643-1 du Code de commerce. Elle soutient, que les actes de cautionnement souscrits les 10 décembre 2015 et 15 mai 2017 sont valides, l'identité du débiteur cautionné et l'obligation garantie y étant clairement stipulées. Elle fait valoir, que les engagements de caution n'étaient pas manifestement disproportionnés aux biens et revenus de [E] [A], dès lors que les fiches patrimoniales renseignées et certifiées sincères et exactes par la caution elle-même faisaient état de revenus mensuels d'environ 2 000 € et d'un patrimoine immobilier à travers la SCI CO-JU-SAN évalué à 150 000 € puis à 380 000 €, sans anomalie apparente susceptible d'imposer des vérifications complémentaires. Elle ajoute que si la caution a fourni des déclarations inexactes ou incomplètes, elle ne peut se prévaloir du caractère disproportionné de ses engagements. CIC [Z] soutient que [E] [A] doit être qualifié de caution avertie, en sa qualité de gérant de la société débitrice depuis 2004 et d'associé d'une SCI depuis 1998, de sorte qu'aucun devoir de mise en garde ne pesait sur elle. Elle affirme avoir satisfait à son obligation d'information lors du premier incident de paiement par courrier recommandé du 14 décembre 2018, et à son obligation d'information annuelle, ainsi qu'en attestent les pièces versées aux débats. Enfin, elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement, [E] [A] ne démontrant ni sa bonne foi ni la présentation d'un plan d'apurement réaliste. * Pour [E] [A] : M. [E] [A] soulève, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes de la banque en se prévalant du caractère manifestement disproportionné de ses engagements de caution au sens des articles L. 341-4 ancien et L. 332-1 du Code de la consommation. Il expose que son cautionnement du 10 décembre 2015, à hauteur de 85 200 €, représentait environ cinq fois et demie ses revenus annuels (16 924 € en 2015), et que celui du 15 mai 2017, portant son endettement global à 265 200 €, excédait près de huit années de ses revenus (33 829 € en 2017), sans patrimoine en pleine propriété. Il critique les fiches patrimoniales produites par la banque comme entachées d'anomalies apparentes — mention approximative « environ », absence de précision sur le nombre de parts sociales, confusion entre pleine propriété et nue-propriété, crédit en cours non chiffré, variation inexpliquée de la valorisation de la SCI en seize mois — qui auraient dû conduire la banque à procéder à des vérifications complémentaires. Il fait en outre valoir que la disproportion subsiste au jour de l'appel en paiement, ses revenus s'établissant à environ 16 500 € par an en 2024. À titre subsidiaire, M. [E] [A] invoque la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, les concours accordés étant inadaptés à ses capacités financières et l'opération vouée à l'échec, sollicitant à ce titre 217 262,78 € de dommages-intérêts avec compensation. À titre très subsidiaire, il demande la déchéance des intérêts, pénalités et frais accessoires en raison du manquement de la banque à ses obligations d'information sur le premier incident de paiement et d'information annuelle, la pièce n° 6 produite ne constituant ni une information claire de la défaillance ni une preuve d'envoi effectif à la bonne adresse. À titre infiniment subsidiaire, il sollicite l'octroi de délais de paiement de vingt-quatre mois, se prévalant de sa qualité de débiteur malheureux et de bonne foi, actuellement sans revenu, dans l'attente du produit de la vente d'un bien de la SCI familiale. SUR CE LE TRIBUNAL : Sur la disproportion des engagements de caution au jour de l'engagement Vu l'article 1103 du code civil qui précise que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l'article 2288 du code civil qui prévoit que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ». Vu l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, issu de la loi du 1er août 2003, applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er juillet 2016 et donc applicable au présent cautionnement souscrit le 10 décembre 2015 et vu l'article L. 332-1 du même code, issu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable aux cautionnements souscrits à compter du 1er juillet 2016 et donc applicable au second cautionnement souscrit le 15 mai 2017, les deux articles ayant exactement la même rédaction qui prévoit : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ». La disproportion s'apprécie au regard de l'engagement souscrit par la caution, en prenant en considération l'endettement global de celle-ci, y compris celui résultant d'engagements de caution préexistants, a fortiori lorsqu'ils sont souscrits au profit du même établissement bancaire. 1. Sur la situation patrimoniale au jour de la souscription des engagements – caution de décembre 2015 Le cautionnement souscrit le 10 décembre 2015 par [E] [A] l'engage à hauteur de 85 200 € en garantie d'un prêt de 71 000 € consenti à la Sarl FRENCH KISS PRODUCTION dont il était actionnaire et gérant. Il ressort de l'avis d'imposition de 2016 portant sur les revenus de l'année 2015, versé aux débats, que [E] [A] percevait à cette date un « revenu brut global » de 15 232 €. Il était célibataire avec un enfant mineur à charge en résidence exclusive. Sa « Fiche patrimoniale de caution » fournie par CIC [Z] fait apparaitre dans son « patrimoine financier et immobilier » une SCI CO-JU-SAN en nue-propriété pour une valeur d'acquisition déclarée de 150 000 euros. Un acte notarié (Maitre [S] [Y] – [Adresse 4] à [Localité 2]) de démembrement partiel en date du 30 décembre 2014 fait apparaitre les informations suivantes : Capital de la SCI : 137 204,12 € Nombre de parts : 9 000 Valeur unitaire de la part : 15,2449 € Une donation des 1 800 parts de madame [B] [J], épouse [A], à ses enfants [G] [A] et [E] [A]. Après l'opération de 2014, le patrimoine de [E] [A] dans cette SCI familiale est le suivant : -Détentions en pleine propriétés : 3 600 parts (40%) soit 54 881,64 € -Détention en nue-propriété : 899 parts (9,99%) évalué en 2014 à 10 788 € La part de capital détenue par [E] [A], est comptablement évaluée à 65 669,64 €. Les Parties ne fournissent aucun autre élément de valorisation. La caution de 85 200 € correspond à 5,6 années de revenu brut global 2015, déclaré (85 200 € / 15 232 €). Les actifs détenus représentent une valeur comptable de 65 669,64 €, soit moins que le montant cautionné. 2. Sur la situation patrimoniale au jour de la souscription des engagements – caution de mai 2017 Le cautionnement souscrit le 15 mai 2017, engage [E] [A] à hauteur de 216 000 € supplémentaires, portant son endettement global au titre de ses engagements de caution à la somme de 301 200 €. Ses revenus et patrimoine sont restés de même nature. Le « revenu brut global » de l'année 2017 qui ressort de l'avis d'imposition 2018 portant sur les revenus de l'année 2017 est de 30 446 €, avec un enfant mineur toujours à charge. Sa « Fiche patrimoniale de caution » du 4 avril 2017, fournie par CIC [Z] fait apparaitre dans son « patrimoine financier et immobilier » une SCI CO-JU-SAN en nue-propriété pour une valeur d'acquisition déclarée de 380 000 euros. Il est aussi indiqué un crédit en cours au CIC, dont le capital restant dû n'est pas renseigné. Les Parties ne fournissent aucun élément pour expliquer l'augmentation très significative de la valeur d'acquisition de la SCI CO-JU-SAN, qui passe de 150 000 € à 380 000 €. Sans élément complémentaire, on peut estimer que la valeur du capital de [E] [A] dans cette SCI est toujours comptablement de 65 669,64 €. La caution de 216 000 € correspond à 7,1 années de revenu brut global 2017, déclaré (216 000 € / 30 446 €). Les actifs détenus représentent une valeur comptable de 65 669,64 €, soit environ 1/3 du montant cautionné. 3. Sur l'analyse de la disproportion au jour de la souscription des engagements Les fiches patrimoniales présentent des imprécisions et anomalies apparentes qui auraient dû conduire CIC [Z] à procéder à des vérifications complémentaires. Les revenus annuels sont grossièrement estimés et à eux seuls ne permettent pas de couvrir les engagements de la caution. Le patrimoine financier et immobilier n'est pas clairement établi : * Montant estimé, sans justificatif. -Indication de la nue-propriété, sans autre précision, en particulier l'indivision et la part du capital concernée. -Valeur de la SCI qui passe de 150 000 € à 380 000 € soit un multiple de 2,53 en l'espace de 1,5 ans, sans aucune justification. Une variation qui peut apparaitre anormale dans le marché de l'immobilier. Indication d'un endettement (fiche 2017), sans rappel de la durée et du capital restant à rembourser. Les imprécisions, immédiatement perceptibles à la lecture des fiches, caractérisent une anomalie apparente au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com., 12 juillet 2023, n° 22-11.357). La banque n'aurait pas dû se fier aux déclarations de la caution, compte tenu des anomalies apparentes des fiches de renseignement et aurait dû vérifier l'exactitude des déclarations qu'elles contenaient. I est de principe constant que le créancier professionnel est tenu de procéder à des vérifications complémentaires lorsque les informations déclarées par la caution présentent des anomalies apparentes ou des incohérences manifestes. En l'espèce, les anomalies ci-dessus caractérisées — confusion entre droits en nue-propriété et valeur totale de la SCI, variation inexpliquée de la valorisation en moins de 2 ans, crédit en cours non chiffré souscrit auprès de la banque elle-même — auraient dû conduire CIC [Z] à solliciter des justificatifs complémentaires, notamment les avis d'imposition de la caution et les documents relatifs à la composition exacte de son patrimoine. Faute d'avoir procédé à ces vérifications, CIC [Z] ne peut utilement se retrancher derrière les déclarations de la caution pour s'exonérer de la sanction attachée à la souscription d'un cautionnement disproportionné. Le Tribunal jugera que les cautionnements souscrits par [E] [A] les 10 décembre 2015 et 15 mai 2017 étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, à la date d'engagement et déboutera CIC [Z] de ses demandes et prétentions. 4. Sur la situation de la caution au jour de l'appel en paiement Aux termes des dispositions de l'article L. 332-1 du Code de la consommation , le créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion doit établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation (Cass. com., 1er avr. 2014, n° 13-11.313). La date de l'appel en paiement s'entend de la date de l'assignation, soit le 13 août 2025 (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 21-13.655) ; [E] [A] verse aux débats ses avis d'imposition 2024 et 2025 portant respectivement sur les revenus des années 2023 et 2024, faisant état d'un « revenu brut global » annuels, respectivement de 15 846 € et 14 853 €. Il déclare être sans emploi au jour des présentes conclusions, à la suite de la liquidation judiciaire de la société FRENCH KISS PRODUCTION prononcée le 21 mars 2025. CIC [T] [O], à qui incombe la charge de la preuve du retour à meilleure fortune de la caution, ne produit aucun élément de nature à établir que la situation patrimoniale et financière de [E] [A] lui est plus favorable. Le Tribunal jugera que CIC [T] [O] ne peut se prévaloir des contrats de cautionnements au jour de l'appel en paiement, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus actuels. Sur les intérêts, pénalités et frais accessoires de la dette CIC [Z] demande le paiement des intérêts, pénalités et frais accessoires, mais les cautionnements souscrits par [E] [A] étaient lors de leurs conclusions, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. Dans ces conditions, CIC [Z] ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement. La dette de caution est intégralement écartée. Le tribunal déboutera CIC [T] [O] de sa demande de pénalités, intérêts et frais accessoires de la dette. Sur le défaut de mise en garde [E] [A] bénéficie d'une expertise professionnelle reconnue. Il est gérant de la société débitrice : FRENCH KISS PRODUCTION depuis sa création en 2004. Il est associé d'une SCI patrimoniale, CO-JU-SAN depuis 1998. Ces expériences professionnelles et personnelles ne peuvent le qualifier de « caution non avertie ». CIC [Z] n'était donc pas tenu au même devoir d'information et de mise en garde que pour une « caution non avertie». Le Tribunal dira que CIC [Z] n'a pas commis de faute sur le défaut de mise en garde de la caution. Sur le devoir d'information Vu l'article 1147 anc. du code civil correspondant à l'article 1217 en vigueur depuis le 01 octobre 2018 qui prévoit que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Le devoir d'information de CIC [T] [O] à l'égard de [E] [A] en sa qualité de caution se décompose en deux obligations distinctes : 1. L'information lors du premier incident de paiement : Vu l'article 2303 du code civil qui précise que : « Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée…. » La banque produit un courrier recommandé du 14 décembre 2018 pour justifier avoir informé [E] [A] dans le mois suivant le premier incident de novembre 2018. Ce courrier est revenu avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage », il comporte des dates d'engagements ne correspondant pas aux cautionnements en cause, et il ne mentionne pas expressément la défaillance du débiteur. La charge de la preuve incombant à la banque (Cass. com., 9 fév. 2016, n° 14-22.179), ce manquement est caractérisé. 2. L'information annuelle sur l'évolution de la dette : Les articles L. 341-6 ancien du Code de la consommation (issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, dite loi Dutreil — applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er juillet 2016, dont celui du 10.12.2015) et L. 333-2 du Code de la consommation (issu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 — applicable aux cautionnements souscrits à compter du 1er juillet 2016, dont celui du 15.05.2017) précisent : « Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. » CIC [Z] produit une pièce (n° 18) censée justifier des informations annuelles adressées à la caution avant le 31 mars de chaque année. [E] [A] conteste radicalement sa valeur probante, relevant qu'il s'agit d'un très grand nombre de pages de constats d'huissiers sans lien identifiable avec la présente affaire. Il s'agit plus de constats sur les procédures internes existantes au CIC [Z] que d'une preuve de l'information personnalisée requise par le code de la consommation. De jurisprudence constante, la seule production de la copie d'un courrier ne suffit pas à établir son envoi effectif. Cette obligation persiste jusqu'à extinction de la dette, même après l'ouverture de la procédure collective et même après assignation (Cass. ch. mixte, 17 nov. 2006; Cass. com., 13 déc. 2017). Le Tribunal dira que malgré les procédures mises en place, le devoir d'information de CIC [Z] n'a pas été pleinement satisfait tant sur le premier incident de paiement que sur l'information périodique. Sur les dommages-intérêts [E] [A] demande subsidiairement à CIC [Z] de lui payer la somme de 217 262,78 € à titre de dommages-intérêts. Cette demande ne fait l'objet d'aucune justification. Le Tribunal dira qu'aucun dommages-intérêts n'est dû par CIC [Z]. Sur l'article 700 et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, [E] [A] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner CIC [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de CIC [Z] qui perd son procès. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement ce qui n'est pas le cas en l'espèce. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 1103 - 2288 et 2303 du code civil ; Vu l'article 1147 anc. du code civil correspondant à l'article 1217 en vigueur depuis le 01 octobre 2018 ; Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 332-1 et 333-2 du code de la consommation ; Vu les articles 341-4 ancien et 341-6 ancien du code de la consommation ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces ; rejetant toutes autres demandes des parties ; JUGE que les cautionnements souscrits par [E] [A] les 10 décembre 2015 et 15 mai 2017 étaient, lors de leurs conclusions, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, à la date d'engagement. JUGE que CIC [T] [O] ne peut se prévaloir des contrats de cautionnements au jour de l'appel en paiement, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus actuels. DEBOUTE CIC [T] [O] de sa demande de pénalités, intérêts et frais accessoires de la dette. DIT que CIC [Z] n'a pas commis de faute sur le défaut de mise en garde de la caution. DIT que malgré les procédures mises en place, le devoir d'information de CIC [Z] n'a pas été pleinement satisfait tant sur le premier incident de paiement que sur l'information périodique. DIT qu'aucun dommages-intérêts n'est dû par CIC [Z]. CONDAMNE CIC [Z] à payer 2 000 euros à [E] [A] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ORDONNE l'exécution provisoire. CONDAMNE CIC [Z] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
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- 10 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00063
en commun : code de la consommation L332-1, code de la consommation 333-2, code de la consommation L333-2
- 10 juin 2020 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 17/02750
en commun : code de la consommation 341-4, code de la consommation 341-6
- 17 novembre 2022 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 22/00084
en commun : code de la consommation 332-1, code de la consommation 341-6
- 10 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/18203
en commun : code de la consommation 333-2, code de la consommation 332-1
- 7 mai 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2024008030
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2303, code de la consommation L333-2, code de commerce L643-1
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/02174
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2303, code de la consommation L341-6, code de la consommation L333-2
Mise à jour de la source le 2026-07-16T10:31:49.879Z.