Cour d'appel de Nancy, 2ème Chambre, 2 juillet 2026, n° 25/02174
Exposé du litige
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié reçu le 30 juin 2006, la SA Crédit Agricole Alsace Vosges a consenti à la SCI MLJ un prêt n°63010138824 d'un montant de 118 120 euros, afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à Senones (88), [Adresse 4], garanti par le cautionnement solidaire de M. [N] [X] et Mme [A] [U] épouse [X], demeurant [Adresse 5] à La petite Raon (88), dans la limite de 153 556 euros. Par acte notarié reçu le 4 septembre 2006, la SCI MLJ a acquis un bien immobilier à usage locatif sis à Senones, [Adresse 6], au prix de 195 000 euros, financé au moyen d'un prêt n°63010836598 consenti par la SA Crédit Agricole Alsace Vosges à hauteur de 222 690 euros, suivant offre préalable du 19 juillet 2006 figurant en annexe, remboursable sur une durée de 180 mois au taux initial révisable de 2,85% l'an plafonné à 4,85%, garanti par le cautionnement solidaire de M. [N] [X] et Mme [A] [U] épouse [X] en principal, intérêts, et le cas échéant intérêts de retard, dans la limite de la somme de 289 497 euros, ainsi que par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle. Une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SCI MLJ le 18 avril 2013 a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d'Epinal en date du 25 septembre 2014, publié le 29 octobre 2014, qui a désigné la SELARL Voinot et associés en qualité de liquidateur. Par courriers recommandés des 28 mai 2013 et 13 novembre 2014, la SA Crédit Agricole Alsace Vosges a déclaré ses créances à la procédure collective de la SCI MLJ, qui ont été admises au passif de la liquidation par ordonnance du 17 février 2015 pour un montant de 180 151,55 euros au titre du prêt consenti le 4 septembre 2006 (soit 171 007,62 euros en capital, 6 548,86 euros au titre des intérêts contractuels au 19 avril 2013 et 2 595,07 euros au titre des frais de procédure) et pour un montant de 84 178,82 euros au titre du prêt consenti le 30 juin 2006 ( soit 75 996,49 euros en capital, 3 215,88 euros au titre des intérêts contractuels au 19 avril 2013 et 4 965,65 euros au titre des frais de procédure). Un avis de dépôt de l'état des créances au tribunal de grande instance d'Epinal le 10 février 2015 a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 3 novembre 2015. Par courrier en date du 11 mai 2015, le liquidateur a versé à la SA Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 18 000 euros à titre ' d'acompte sur créance hypothécaire '. Par actes de commissaire de justice délivrés le 11 mars 2016, la SA Crédit Agricole Alsace Vosges a fait signifier à M. [N] [X] et Mme [A] [U] épouse [X] un commandement de payer la somme de 277 391,82 euros en vertu de leurs cautionnements des deux prêts consentis à la SCI MLJ les 30 juin 2006 et 4 septembre 2006 (soit respectivement à hauteur de 71 715,40 euros et 204 280,35 euros en principal, outre des intérêts contractuels à hauteur de 393,25 euros au 4 mars 2016, et des frais de procédure à hauteur de 1 002,82 euros). Par procès-verbal dressé le 3 juin 2016 et dénoncé à M. [N] [X] et Mme [A] [U] épouse [X] le 6 juin 2016, la SA Crédit Agricole Alsace Vosges a fait procéder à une saisie-attribution sur leurs comptes ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais en vertu de leurs cautionnements des deux prêts consentis à la SCI MLJ les 30 juin 2006 et 4 septembre 2006 et pour avoir paiement de la somme de 279 773,77 euros (soit respectivement à hauteur de 71 715,40 euros et 204 280,35 euros en principal, outre des intérêts contractuels à hauteur de 2 645,54 euros au 6 mai 2016, et des frais de procédure à hauteur de 1 132,48 euros), ayant pour effet l'attribution d'une somme de 338,54 euros. Le 30 octobre 2018, l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire dénoncée à M. [N] [X] et Mme [A] [U] épouse [X] le 13 septembre 2018, a été convertie en hypothèque judiciaire définitive sur les biens appartenant à Mme [A] [U] épouse [X] sis à [Localité 4] (88), [Adresse 7]. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2023, la SA Crédit Agricole Alsace Vosges a fait signifier à Mme [A] [U] épouse [X] un itératif commandement de payer la somme totale de 271 547,85 euros en vertu de son cautionnement du prêt consenti à la SCI MLJ le 4 septembre 2006 (correspondant à la somme au principal de 266 609,39 euros, outre 631,79 euros au titre des intérêts et 4 645,21 euros au titre des frais de procédure et du droit de recouvrement, déduction faite de la saisie de 338,54 euros). -o0o- Il ressort du jugement déféré que par requête reçue au greffe le 24 octobre 2023, la SA Crédit Agricole Alsace Vosges (ci-après le Crédit Agricole) a saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges aux fins de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations de Mme [A] [U] épouse [X] à hauteur de 272 164 euros selon décompte arrêté au 23 août 2023, comportant en pièce jointe la copie de l'acte notarié reçu le 4 septembre 2006, détaillée comme suit : - principal : 266 609,39 euros, - intérêts échus : 1 176,44 euros, - frais et accessoires : 4 716,71 euros, - acompte à déduire : 338,54 euros. Mme [A] [U] épouse [X] a conclu au débouté des demandes à défaut de rapporter la preuve d'un titre exécutoire et de l'existence d'une créance certaine. Par jugement en date du 30 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a : - rejeté la demande de saisie des rémunérations de Mme [A] [U] épouse [X] formée par la SA Crédit Agricole Alsace Vosges, - condamné la SA Crédit Agricole Alsace Vosges à verser à Mme [A] [U] épouse [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Crédit Agricole Alsace Vosges au paiement des dépens. Le juge a constaté que si le Crédit Agricole était muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en revanche, le créancier ne justifiait pas du montant de la somme réclamée en principal (par l'imputation des paiements) et en intérêts (en l'absence de décompte précis), de sorte qu'il a jugé que le caractère certain de la créance du Crédit Agricole n'était pas démontré. -o0o- Le 7 octobre 2025, le Crédit Agricole a formé appel du jugement tendant à son annulation, sinon son infirmation en tous ses chefs critiqués. Dans ses dernières conclusions transmises le 30 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit Agricole Alsace Vosges, appelante, demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de saisie des rémunérations de Mme [A] [U] épouse [X] et condamné la SA Crédit Agricole Alsace Vosges à verser à Mme [A] [U] épouse [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Statuant à nouveau, - de dire et juger que la créance de la SA Crédit Agricole Alsace Vosges s'élève à la date de la requête à la somme de 272 164 euros, - d'autoriser en conséquence la saisie des rémunérations de Mme [A] [U] épouse [X] entre les mains de la société MPS dont le siège est [Adresse 8] à [Localité 4], à hauteur de la somme de 272 164 euros dans la limite de la quotité saisissable telle que prévue à l'article L. 3252-1 du code du travail, - de condamner Mme [A] [U] épouse [X] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [A] [U] épouse [X] aux entiers dépens, - de débouter Mme [A] [U] épouse [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. Au soutien de ses demandes, la SA Crédit Agricole Alsace Vosges fait valoir en substance : - qu'elle a justifié disposer d'un titre authentique à l'encontre de la caution solidaire, la rendant redevable de l'ensemble des sommes dues par la SCI MLJ en principal, intérêts et frais, et que l'acte comporte les éléments nécessaires à la liquidation de sa créance ; qu'elle a justifié de l'intégralité des règlements effectués (soit 80 931,24 euros par la SCI MLJ et 18 000 euros par la SELARL Voinot) ; que la requête a distingué le détail des sommes dues en principal, intérêts et frais (tels que ressortant du procès-verbal de saisie-attribution du 3 juin 2016) ; que l'admission de la créance à la procédure collective de la SCI MLJ est une décision de justice opposable au débiteur mais aussi à la caution, de sorte que la créance est établie de manière certaine et incontestable ; que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 1353 du code civil en considérant que le créancier ne démontrait pas la certitude de sa créance ; que Mme [A] [U] épouse [X] n'a justifié d'aucun règlement effectué au titre de sa dette ; - que le prêt est mentionné et annexé à l'acte authentique dont il fait partie intégrante ; - que Mme [A] [U] épouse [X] ne peut se prévaloir d'une quelconque exception de nullité de l'engagement de caution (non alléguée) qui a été déjà exécuté, en l'occurrence par l'inscription d'une hypothèque ; - que Mme [A] [U] épouse [X] ne verse aucune pièce de la prétendue disproportion de l'engagement de caution, et que ses revenus et son patrimoine lui permettent sans conteste de faire face à ses engagements ; - que pour les procédures collectives ouvertes avant le 1er octobre 2021, l'article L. 631-14 dans sa version en vigueur exclut le bénéfice de l'arrêt du cours des intérêts pour les cautions ; - que Mme [A] [U] épouse [X] ne justifie pas de sa situation financière et que la saisie des rémunérations sera ordonnée. Dans ses dernières conclusions transmises le 7 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [A] [U] épouse [X], intimée, demande à la cour sur le fondement des articles L. 332-1 du code de la consommation et R. 3252-2 et suivants du code du travail : - de confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions, En conséquence, - de débouter la société Crédit Agricole Alsace Vosges de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A'titre'subsidiaire,'en'cas'd'infirmation'du'jugement,' - de juger que la société Crédit Agricole Alsace Vosges ne justifie pas d'un acte de cautionnement à l'égard de Mme [X], - de déclarer disproportionné l'acte de cautionnement de Mme [X], En conséquence, - de décharger Mme [X] de son obligation envers la société Crédit Agricole Alsace Vosges, - de juger que la société Crédit Agricole Alsace Vosges a manqué à son obligation d'information à l'égard de la caution, En conséquence, - de déchoir la société Crédit Agricole Alsace Vosges de l'ensemble des intérêts, frais et accessoires, - de juger que la société Crédit Agricole Alsace Vosges ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible, - de juger que Mme [X] ne dispose pas de quotité saisissable, - de débouter la société Crédit Agricole Alsace Vosges de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, En tout état de cause, - de condamner la société Crédit Agricole Alsace Vosges au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société Crédit Agricole Alsace Vosges aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [A] [U] épouse [X] fait valoir en substance : - que le juge doit procéder aux vérifications nécessaires notamment en ce qui concerne le montant de la créance en principal, intérêts et frais, et n'a pas excédé sa mission ; - que la possession d'un acte authentique n'évince pas toute contestation qui peut s'élever sur la réalité de la créance, en ce que la SA Crédit Agricole Alsace Vosges ne justifie nullement d'un décompte des sommes réclamées en principal (par la déduction de l'intégralité des versements effectués par la SCI MLJ pour la somme de 80 931,24 euros et par le mandataire judiciaire à hauteur de 18 000 euros), et que le montant des sommes dues en principal diffère selon les actes d'exécution ; que la SA Crédit Agricole Alsace Vosges a l'obligation de rapporter la preuve de l'obligation de paiement de Mme [A] [U] épouse [X] dans la mesure où les pièces produites n'ont pas permis d'établir avec certitude le montant de la créance, tant en principal qu'en ce qui concerne les intérêts et les frais ; que l'admission de deux créances dans le cadre de la procédure collective de la SCI MLJ le 17 décembre ' 2025 ' (sic) ne saurait valoir justificatif de la certitude de la créance litigieuse dans le cadre de la saisie des rémunérations formée le 24 octobre 2023 ; - qu'elle n'est pas liée par l'acte de cautionnement en ce que l'acte notarié produit par la SA Crédit Agricole Alsace Vosges ne désigne pas le prêt pour lequel elle se serait portée caution (pas de références) et ne renvoie à aucune autre annexe ; - que la créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; que le décompte figurant à la convocation à l'audience de conciliation ne mentionne pas la référence du prêt concerné ; que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts selon les dispositions nouvelles dont elle peut se prévaloir en l'absence de clôture de la procédure lors de leur entrée en application (la dernière lettre d'information annuelle de février 2024 mentionnant un capital restant dû de 171 007,62 euros) ; que le décompte fait état de frais liés à des actes d'exécution pendant la période de sauvegarde et comporte des doublons ; que selon l'article 2303 alinéa 2 du code civil, la banque ne démontre pas que les sommes perçues (80 931,24 euros et 18 000 euros) ont été entièrement imputées sur le capital ; - que la SA Crédit Agricole Alsace Vosges ne justifie pas de la proportionnalité des engagements de Mme [A] [U] épouse [X] par rapport au prêt en cause ; qu'elle s'était antérieurement portée caution solidaire d'un prêt en principal de 118 120 euros par acte authentique du 30 juin 2016 ; que ses ressources ne lui permettaient pas de faire face à la dette réclamée et que le patrimoine du débiteur devait lui permettre de faire face à la dette ; - que la banque doit être déchue de l'ensemble des intérêts, frais et accessoires ; que la SA Crédit Agricole Alsace Vosges a manqué à son obligation d'information annuelle pour les années 2009 à 2022 en ce que les mentions contenues sont erronées sur le prêt référencé, et que les seules informations pouvant être considérées comme telles sont celles de janvier 2023 et février 2024 ; - qu'elle perçoit un revenu mensuel de 781,33 euros qui suffit à peine à maintenir une vie décente. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article R. 3252-1 du code du travail dispose que ' le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur '. Sur l'existence d'un titre exécutoire opposable à Mme [A] [U] épouse [X] Mme [A] [U] épouse [X] soutient que la SA Crédit Agricole Alsace Vosges ne peut se prévaloir d'une obligation de garantie de Mme [A] [U] épouse [X] exécutoire. L'article L. 111-3, 4°, du code des procédures civiles d'exécution dispose que ' seuls constituent des titres exécutoires : (...) 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; (...) ' Or, la formule exécutoire apposée sur un acte de vente notarié confère force exécutoire à l'engagement de financement du prix par l'acheteur au moyen d'un prêt, ainsi qu'à l'engagement de garantie de la caution au bénéfice du débiteur principal, dès lors que ces actes figurent à l'acte notarié. En l'espèce, il y a lieu de constater que le premier juge a retenu, conformément aux pièces jointes à la requête en saisie des rémunérations déposée au greffe, que la créance dont le Crédit Agricole sollicitait le paiement dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations de Mme [A] [U] épouse [X] correspondait au prêt consenti à hauteur de 222 690 euros ayant pour objet de financer l'achat d'un bien immobilier reçu par acte notarié du 4 septembre 2006. Au surplus, le Crédit Agricole a produit l'historique des versements effectués par la SCI MLJ au titre d'un prêt référencé 63010836598, correspondant au financement de l'acquisition du bien immobilier reçu par acte notarié du 4 septembre 2006. Or, l'offre préalable de prêt correspondant au financement du prix d'acquisition du bien immobilier par la SCI LMJ figure en annexe de l'acte authentique, et porte la référence 63010836598 dans la déclaration de créance du Crédit Agricole à la procédure collective de la SCI MLJ. De même, l'engagement de caution solidaire de Mme [A] [U] épouse [X] en faveur de la SCI LMJ au titre du prêt garanti est détaillé dans l'offre préalable de crédit figurant en annexe de l'acte de vente notarié reçu le 4 septembre 2006, auquel elle est intervenue et a apposé sa signature. En effet, la SA Crédit Agricole Alsace Vosges et Mme [A] [U] épouse [X] étaient parties à l'acte notarié reçu le 4 septembre 2006, fondant la requête en saisie des rémunérations de Mme [A] [U] épouse [X], et comportant son engagement solidaire de remboursement du prêt à la SA Crédit Agricole Alsace Vosges. Dans ces conditions, l'acte de prêt consenti par la SA Crédit Agricole Alsace Vosges à la SCI LMJ, ainsi que l'engagement de caution solidaire consenti par Mme [A] [U] épouse [X] en garantie des obligations de la SCI LMJ, sont revêtus de la formule exécutoire. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté que la SA Crédit Agricole Alsace Vosges bénéficiait d'un titre exécutoire fondant la saisie des rémunérations de Mme [A] [U] épouse [X]. Sur l'existence d'une obligation de paiement de Mme [A] [U] épouse [X] à l'égard de la SA Crédit Agricole Alsace Vosges Il résulte de l'article L. 624-3-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 applicable au litige, que la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est, sauf réclamation de la caution formée dans les conditions prévues à l'article R. 624-8, alinéa 4, du même code (dans le délai d'un mois à compter de sa publication), opposable à celle-ci quant à l'existence et au montant de la dette garantie. En l'espèce, le Crédit Agricole produit un courrier qui lui a été adressé par le greffe du tribunal de grande instance d'Epinal le 17 février 2015 intitulé ' dépôt état des créances ', faisant état de la décision d'admission des créances qu'il a déclarées à la procédure collective de la SCI MLJ par ordonnance du juge commissaire du 17 février 2015, et notamment de sa créance au titre du contrat de prêt n°63010836598 correspondant à l'acte notarié du 4 septembre 2006. En outre, il y a lieu de constater que l'état des créances de la SCI MLJ a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 3 novembre 2015. Or, il n'est pas justifié que la créance a été contestée dans les délais légaux. Aussi, Mme [A] [U] épouse [X] ne peut plus se prévaloir devant la cour d'appel de l'absence de caractère certain de la créance garantie détenue par le Crédit Agricole à l'encontre de la SCI MLJ. Dans ces conditions, il en résulte que la décision d'admission de la créance au titre du contrat de prêt n° 63010836598 a autorité de la chose jugée à l'égard de Mme [A] [U] épouse [X], de sorte que cette dernière ne peut invoquer l'absence d'obligation de paiement au titre du cautionnement qui y est attaché. Sur la disproportion du cautionnement de Mme [A] [U] épouse [X] Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 (devenu L. 332-1 et L. 343-4), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Mme [A] [U] épouse [X] soutient que la SA Crédit Agricole Alsace Vosges ne justifie pas de l'absence de disproportion de son engagement de caution avec sa situation, en précisant que le patrimoine du débiteur devait lui permettre de faire face à la dette. Il y a lieu de préciser au préalable que la caution ne peut se prévaloir à l'égard du prêteur du caractère excessif du prêt consenti à la SCI MLJ au regard de son patrimoine. En outre, il incombe à la caution qui s'en prévaut d'établir la disproportion de son engagement au jour de la conclusion du contrat. Pour ce faire, la disproportion manifeste doit s'apprécier par rapport aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. Or, il y a lieu de constater que le Crédit Agricole ne produit aucune fiche de situation patrimoniale qui aurait été remplie et signée par Mme [A] [U] épouse [X] lors de son engagement de caution du 4 septembre 2006. Aussi, en l'absence de fiche de renseignements, il appartient à la caution d'établir la disproportion de son engagement au regard de l'ensemble de ses actif et passif réels au jour de celui-ci, indépendamment de la connaissance que le créancier pouvait en avoir. Cependant, Mme [A] [U] épouse [X] ne produit aucun justificatif de sa situation personnelle et financière au jour de son engagement. Aussi, elle ne justifie pas qu'elle se trouvait, lors de son engagement, dans l'impossibilité de faire face à son engagement avec les biens et revenus du couple. Dans ces conditions, Mme [A] [U] épouse [X] est défaillante à rapporter la preuve de la disproportion de son engagement de caution au jour de son consentement, de sorte qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la décharge de son engagement en qualité de caution solidaire. Sur la déchéance des intérêts et pénalités de retard pour absence d'information annuelle de la caution L'article L. 341-6 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 (devenu L. 333-2 dudit code dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable à compter du 1er juillet 2016) dispose que ' le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. (...) A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. ' Aussi, le Crédit Agricole est tenu de respecter, jusqu'à l'extinction du cautionnement, l'obligation d'information mise à sa charge par l'article L. 341-6 du code précité. Il convient de préciser au préalable qu'il résulte des articles L. 631-14, dernier alinéa, et L. 641-3, alinéa 1er du code de commerce, dans leur rédaction applicable issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 dont relève la procédure collective ouverte le 18 avril 2013 (le premier article étant relatif à la procédure de redressement judiciaire et le second à celle de la liquidation judiciaire), que les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts prévu par le premier alinéa, première phrase, de l'article L. 622-28 du même code relatif à la procédure de sauvegarde. Mme [A] [U] épouse [X] soutient que la SA Crédit Agricole Alsace Vosges a manqué à son obligation d'information annuelle pour les années 2009 à 2022, en ce que les mentions concernant le prêt référencé litigieux étaient erronées, à l'exception des informations délivrées en janvier 2023 et février 2024, comportant la nature de la créance cautionnée, l'entité cautionnée et l'étendue de l'engagement de caution. En l'espèce, il ressort des courriers d'information annuelle adressés par le Crédit Agricole du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2023 produits par Mme [A] [U] épouse [X], que le prêt garanti portait la référence n°63010836598 et correspondait à l'offre préalable de prêt figurant en annexe de l'acte notarié dressé le 4 septembre 2006. En outre, les courriers d'information du 31 décembre 2008 à 2012 mentionnaient, outre le numéro du concours (n°63010836598), le type de financement ([Localité 5] HABITAT), le montant du concours (222 690 euros) et sa date de réalisation (01/09/2006), ainsi que le terme du concours cautionné et de l'engagement de caution, de même que le capital restant dû, les échéances échues impayées, les intérêts et pénalités de retard sur échéances impayées (outre frais, commission et accessoires), les intérêts courus non échus au 31 décembre (entre la date de la dernière échéance prélevée et le 31 décembre) et le total du concours cautionné. Par ailleurs, à compter de l'ouverture de la procédure collective, les courriers d'information du 31 décembre 2013 à 2023 mentionnaient, outre la référence du contrat, la devise, le mois de réalisation, la date d'échéance finale (novembre 2020) et le montant du prêt (222 690 euros), le montant du capital en retard (171 007,62 euros) ainsi que les intérêts en retard et le montant de l'engagement de caution (289 497 euros). Au surplus, les lettres d'information rappellaient la possibilité de révoquer un engagement à durée indéterminée. Aussi, les courriers ont régulièrement mentionné le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Dans ces conditions, Mme [A] [U] épouse [X] ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité des courriers d'information annuelle afin de solliciter la déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus. Sur la fixation du montant de la créance Le Crédit Agricole se prévaut d'une créance d'un montant total de 272 164 euros détaillé comme suit : - principal au 23 août 2023 : 266 609,39 euros, - intérêts échus au taux de 4,65% sur la somme de 171 007,62 euros du 24 août 2023 au 17 octobre 2023 : 1 176,44 euros, - frais de procédure : 4 716,71 euros, - acompte à déduire : 338,54 euros. En l'espèce, la créance garantie par Mme [A] [U] épouse [X] au titre du prêt consenti le 4 septembre 2006 a été admise au passif de la procédure collective de la SCI MLJ par ordonnance du juge commissaire du 17 février 2015 pour le montant de 180 151,55 euros détaillé comme suit : - capital : 171 007,62 euros, - intérêts au taux contractuel puis au taux majoré arrêtés au 19 avril 2013 : 6 548,86 euros, - frais de procédure : 2 595,07 euros. Or, la décision d'admission de la créance détenue par le Crédit Agricole à l'égard de la SCI MLJ a autorité de chose jugée à l'égard de la caution solidaire en vertu du principe de la représentation mutuelle, étant précisé que les exceptions qui lui étaient personnelles, et qu'elle a opposées au créancier poursuivant, ont été précédemment rejetées. Aussi, il en résulte d'une part, que le montant des sommes dues en principal s'élève à 171 007,62 euros, et d'autre part, que les paiements réalisés par la SCI MLJ jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 18 avril 2013 ont été pris en compte dans l'ordonnance du juge commissaire du 17 février 2025. Pour autant, le Crédit Agricole ne produit pas de décompte portant déduction des sommes perçues postérieurement au 18 avril 2013. Or, il y a lieu de constater que le Crédit Agricole a perçu une somme de 18 000 euros du liquidateur selon courrier adressé le 11 mai 2015, ainsi qu'une somme de 338,54 euros résultant de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2016. Dans ces conditions, une somme totale de 18 338,54 euros doit être déduite des sommes dues. Par ailleurs, si l'ordonnance du juge commissaire a arrêté les intérêts dus à hauteur de 6 548,86 euros au 19 avril 2013, en revanche, le Crédit Agricole ne produit aucun décompte d'intérêts postérieurs à l'ordonnance du juge commissaire portant déduction des sommes versées en 2015 et 2016. Surtout, la cour est tenue pour la fixation du montant des intérêts dans le cadre de la présente procédure par celui figurant à la requête du Crédit Agricole à hauteur de 1 176,44 euros. Aussi, les intérêts dus au 19 avril 2013 selon ordonnance du juge commissaire du 17 février 2015 seront réduits à la somme de 1 176,44 euros conformément à la demande du créancier. S'agissant des frais, Mme [A] [U] épouse [X] soutient que le décompte produit comporte des frais liés à des actes d'exécution pratiqués pendant la période de sauvegarde de la SCI MLJ et portant leur coût à la somme de 4 716,71 euros. Or, il y a lieu de constater que le décompte ne mentionne pas de facturation d'actes d'exécution qui auraient été pratiqués à l'égard de Mme [A] [U] épouse [X] antérieurement au jugement de conversion du redressement judiciaire de la SCI MLJ en liquidation judiciaire en date du 25 septembre 2014. En effet, les actes d'exécution détaillés dans les frais de procédure évalués à la somme de 4 716,71 euros portent sur la période du 26 février 2016 au 27 septembre 2023. Au surplus, Mme [A] [U] épouse [X] ne rapporte pas la preuve de l'obtention par la SCI MLJ d'un plan de sauvegarde et de son respect qui auraient empêché l'exécution forcée du titre à son égard (s'agissant d'une procédure ouverte avant le 1er octobre 2021), étant précisé d'une part que pendant cette période, le créancier saisissant était autorisé à prendre une mesure provisoire sur le patrimoine de la caution, et d'autre part, que Mme [A] [U] épouse [X] ne pouvait se prévaloir des délais et remises dont pouvait le cas échéant bénéficier la SCI MLJ dans le cadre d'un plan de redressement. Aussi, depuis la liquidation judiciaire de la SCI MLJ qui a rendu exigibles les créances non échues au jour du jugement d'ouverture, le Crédit Agricole pouvait faire pratiquer les mesures d'exécution forcée imputables à Mme [A] [U] épouse [X]. En outre, il y a lieu de déduire des sommes dues la double facturation de la demande de renseignements adressée au Trésor public le 26 février 2016 pour un montant de 52,80 euros, ainsi que des demandes de recherche FICOBA des 15 avril 2016 (pour 52,80 euros) et 8 novembre 2018 (51,48 euros), dans la mesure où ces demandes concernent M. [N] [X]. Dès lors, une somme de 157,08 euros doit être imputée des frais de recouvrement engagés par le créancier et demeurant à la charge de Mme [A] [U] épouse [X], qui doivent être évalués à 4 559,63 euros (4716,71 - 157,08). Enfin, Mme [A] [U] épouse [X] soutient qu'elle ne dispose pas de quotité saisissable pour s'opposer à la saisie de ses rémunérations. Or, les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables sont fixées à l'article R. 3252-2 du code du travail, d'ordre public, en fonction du montant de la rémunération, par tranches, et du nombre de personnes dont le débiteur a la charge. En outre, il est également tenu compte d'une fraction insaisissable du salaire correspondant au montant du revenu de solidarité active pour une seule personne. En effet, il n'appartient pas au juge de l'exécution, à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, de condamner Mme [A] [U] épouse [X] à payer les causes de la saisie, mais de fixer le montant de la créance pour le recouvrement de laquelle le greffe va ensuite procéder en application de l'article R. 3252-2 du code du travail. Aussi, l'absence de quotité saisissable ne s'oppose pas à la fixation de la créance du Crédit Agricole dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la saisie des rémunérations de Mme [A] [U] épouse [X] à hauteur de à hauteur de la somme de 158 405,15 euros, détaillée comme suit : - principal : 171 007,62 euros, - intérêts échus au 19 avril 2013 ramenés à hauteur de la demande : 1 176,44 euros, - frais : 4 559,63 euros, - acompte à déduire : 18 338,54 euros. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de saisie des rémunérations de Mme [A] [U] épouse [X]. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [A] [U] épouse [X] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, FIXE le montant total de la créance de la SA Crédit Agricole Alsace Vosges détenue à l'encontre de Mme [A] [U] épouse [X] en vertu de l'acte notarié du 4 septembre 2006 à la somme de 158 405,15 euros, détaillée comme suit : - principal : 171 007,62 euros, - intérêts échus au 19 avril 2013 ramenés à hauteur de la demande : 1 176,44 euros, - frais : 4 559,63 euros, - acompte à déduire : 18 338,54 euros, ORDONNE la saisie des rémunérations de Mme [A] [U] épouse [X] à hauteur de cette créance, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [A] [U] épouse [X] aux dépens, Y ajoutant, DEBOUTE Mme [A] [U] épouse [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [A] [U] épouse [X] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en douze pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /26 DU 02 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02174 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FT34 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité de SAINT DIE DES VOSGES, R.G. n° 2024/41, en date du 30 juin 2025, APPELANTE : S.A. CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Madame [A] [U] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], domiciliée [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseiller, Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET. A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Juillet 2026, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié reçu le 30 juin 2006, la SA Crédit Agricole Alsace Vosges a consenti à la SCI MLJ un prêt n°63010138824 d'un montant de 118 120 euros, afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à Senones (88), [Adresse 4], garanti par le cautionnement solidaire de M. [N] [X] et Mme [A] [U] épouse [X], demeurant [Adresse 5] à La petite Raon (88), dans la limite de 153 556 euros. Par acte notarié reçu le 4 septembre 2006, la SCI MLJ a acquis un bien immobilier à usage locatif sis à Senones, [Adresse 6], au prix de 195 000 euros, financé au moyen d'un prêt n°63010836598 consenti par la SA Crédit Agricole Alsace Vosges à hauteur de 222 690 euros, suivant offre préalable du 19 juillet 2006 figurant en annexe, remboursable sur une durée de 180 mois au taux initial révisable de 2,85% l'an plafonné à 4,85%, garanti par le cautionnement solidaire de M. [N] [X] et Mme [A] [U] épouse [X] en principal, intérêts, et le cas échéant intérêts de retard, dans la limite de la somme de 289 497 euros, ainsi que par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle. Une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SCI MLJ le 18 avril 2013 a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d'Epinal en date du 25 septembre 2014, publié le 29 octobre 2014, qui a désigné la SELARL Voinot et associés en qualité de liquidateur. Par courriers recommandés des 28 mai 2013 et 13 novembre 2014, la SA Crédit Agricole Alsace Vosges a déclaré ses créances à la procédure collective de la SCI MLJ, qui ont été admises au passif de la liquidation par ordonnance du 17 février 2015 pour un montant de 180 151,55 euros au titre du prêt consenti le 4 septembre 2006 (soit 171 007,62 euros en capital, 6 548,86 euros au titre des intérêts contractuels au 19 avril 2013 et 2 595,07 euros au titre des frais de procédure) et pour un montant de 84 178,82 euros au titre du prêt consenti le 30 juin 2006 ( soit 75 996,49 euros en capital, 3 215,88 euros au titre des intérêts contractuels au 19 avril 2013 et 4 965,65 euros au titre des frais de procédure). Un avis de dépôt de l'état des créances au tribunal de grande instance d'Epinal le 10 février 2015 a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 3 novembre 2015. Par courrier en date du 11 mai 2015, le liquidateur a versé à la SA Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 18 000 euros à titre ' d'acompte sur créance hypothécaire '. Par actes de commissaire de justice délivrés le 11 mars 2016, la SA Crédit Agricole Alsace Vosges a fait signifier à M. [N] [X] et Mme [A] [U] épouse [X] un commandement de payer la somme de 277 391,82 euros en vertu de leurs cautionnements des deux prêts consentis à la SCI MLJ les 30 juin 2006 et 4 septembre 2006 (soit respectivement à hauteur de 71 715,40 euros et 204 280,35 euros en principal, outre des intérêts contractuels à hauteur de 393,25 euros au 4 mars 2016, et des frais de procédure à hauteur de 1 002,82 euros). Par procès-verbal dressé le 3 juin 2016 et dénoncé à M. [N] [X] et Mme [A] [U] épouse [X] le 6 juin 2016, la SA Crédit Agricole Alsace Vosges a fait procéder à une saisie-attribution sur leurs comptes ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais en vertu de leurs cautionnements des deux prêts consentis à la SCI MLJ les 30 juin 2006 et 4 septembre 2006 et pour avoir paiement de la somme de 279 773,77 euros (soit respectivement à hauteur de 71 715,40 euros et 204 280,35 euros en principal, outre des intérêts contractuels à hauteur de 2 645,54 euros au 6 mai 2016, et des frais de procédure à hauteur de 1 132,48 euros), ayant pour effet l'attribution d'une somme de 338,54 euros. Le 30 octobre 2018, l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire dénoncée à M. [N] [X] et Mme [A] [U] épouse [X] le 13 septembre 2018, a été convertie en hypothèque judiciaire définitive sur les biens appartenant à Mme [A] [U] épouse [X] sis à [Localité 4] (88), [Adresse 7]. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2023, la SA Crédit Agricole Alsace Vosges a fait signifier à Mme [A] [U] épouse [X] un itératif commandement de payer la somme totale de 271 547,85 euros en vertu de son cautionnement du prêt consenti à la SCI MLJ le 4 septembre 2006 (correspondant à la somme au principal de 266 609,39 euros, outre 631,79 euros au titre des intérêts et 4 645,21 euros au titre des frais de procédure et du droit de recouvrement, déduction faite de la saisie de 338,54 euros). -o0o- Il ressort du jugement déféré que par requête reçue au greffe le 24 octobre 2023, la SA Crédit Agricole Alsace Vosges (ci-après le Crédit Agricole) a saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges aux fins de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations de Mme [A] [U] épouse [X] à hauteur de 272 164 euros selon décompte arrêté au 23 août 2023, comportant en pièce jointe la copie de l'acte notarié reçu le 4 septembre 2006, détaillée comme suit : - principal : 266 609,39 euros, - intérêts échus : 1 176,44 euros, - frais et accessoires : 4 716,71 euros, - acompte à déduire : 338,54 euros. Mme [A] [U] épouse [X] a conclu au débouté des demandes à défaut de rapporter la preuve d'un titre exécutoire et de l'existence d'une créance certaine. Par jugement en date du 30 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a : - rejeté la demande de saisie des rémunérations de Mme [A] [U] épouse [X] formée par la SA Crédit Agricole Alsace Vosges, - condamné la SA Crédit Agricole Alsace Vosges à verser à Mme [A] [U] épouse [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Crédit Agricole Alsace Vosges au paiement des dépens. Le juge a constaté que si le Crédit Agricole était muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en revanche, le créancier ne justifiait pas du montant de la somme réclamée en principal (par l'imputation des paiements) et en intérêts (en l'absence de décompte précis), de sorte qu'il a jugé que le caractère certain de la créance du Crédit Agricole n'était pas démontré. -o0o- Le 7 octobre 2025, le Crédit Agricole a formé appel du jugement tendant à son annulation, sinon son infirmation en tous ses chefs critiqués. Dans ses dernières conclusions transmises le 30 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit Agricole Alsace Vosges, appelante, demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de saisie des rémunérations de Mme [A] [U] épouse [X] et condamné la SA Crédit Agricole Alsace Vosges à verser à Mme [A] [U] épouse [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Statuant à nouveau, - de dire et juger que la créance de la SA Crédit Agricole Alsace Vosges s'élève à la date de la requête à la somme de 272 164 euros, - d'autoriser en conséquence la saisie des rémunérations de Mme [A] [U] épouse [X] entre les mains de la société MPS dont le siège est [Adresse 8] à [Localité 4], à hauteur de la somme de 272 164 euros dans la limite de la quotité saisissable telle que prévue à l'article L. 3252-1 du code du travail, - de condamner Mme [A] [U] épouse [X] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [A] [U] épouse [X] aux entiers dépens, - de débouter Mme [A] [U] épouse [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. Au soutien de ses demandes, la SA Crédit Agricole Alsace Vosges fait valoir en substance : - qu'elle a justifié disposer d'un titre authentique à l'encontre de la caution solidaire, la rendant redevable de l'ensemble des sommes dues par la SCI MLJ en principal, intérêts et frais, et que l'acte comporte les éléments nécessaires à la liquidation de sa créance ; qu'elle a justifié de l'intégralité des règlements effectués (soit 80 931,24 euros par la SCI MLJ et 18 000 euros par la SELARL Voinot) ; que la requête a distingué le détail des sommes dues en principal, intérêts et frais (tels que ressortant du procès-verbal de saisie-attribution du 3 juin 2016) ; que l'admission de la créance à la procédure collective de la SCI MLJ est une décision de justice opposable au débiteur mais aussi à la caution, de sorte que la créance est établie de manière certaine et incontestable ; que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 1353 du code civil en considérant que le créancier ne démontrait pas la certitude de sa créance ; que Mme [A] [U] épouse [X] n'a justifié d'aucun règlement effectué au titre de sa dette ; - que le prêt est mentionné et annexé à l'acte authentique dont il fait partie intégrante ; - que Mme [A] [U] épouse [X] ne peut se prévaloir d'une quelconque exception de nullité de l'engagement de caution (non alléguée) qui a été déjà exécuté, en l'occurrence par l'inscription d'une hypothèque ; - que Mme [A] [U] épouse [X] ne verse aucune pièce de la prétendue disproportion de l'engagement de caution, et que ses revenus et son patrimoine lui permettent sans conteste de faire face à ses engagements ; - que pour les procédures collectives ouvertes avant le 1er octobre 2021, l'article L. 631-14 dans sa version en vigueur exclut le bénéfice de l'arrêt du cours des intérêts pour les cautions ; - que Mme [A] [U] épouse [X] ne justifie pas de sa situation financière et que la saisie des rémunérations sera ordonnée. Dans ses dernières conclusions transmises le 7 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [A] [U] épouse [X], intimée, demande à la cour sur le fondement des articles L. 332-1 du code de la consommation et R. 3252-2 et suivants du code du travail : - de confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions, En conséquence, - de débouter la société Crédit Agricole Alsace Vosges de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A'titre'subsidiaire,'en'cas'd'infirmation'du'jugement,' - de juger que la société Crédit Agricole Alsace Vosges ne justifie pas d'un acte de cautionnement à l'égard de Mme [X], - de déclarer disproportionné l'acte de cautionnement de Mme [X], En conséquence, - de décharger Mme [X] de son obligation envers la société Crédit Agricole Alsace Vosges, - de juger que la société Crédit Agricole Alsace Vosges a manqué à son obligation d'information à l'égard de la caution, En conséquence, - de déchoir la société Crédit Agricole Alsace Vosges de l'ensemble des intérêts, frais et accessoires, - de juger que la société Crédit Agricole Alsace Vosges ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible, - de juger que Mme [X] ne dispose pas de quotité saisissable, - de débouter la société Crédit Agricole Alsace Vosges de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, En tout état de cause, - de condamner la société Crédit Agricole Alsace Vosges au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société Crédit Agricole Alsace Vosges aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [A] [U] épouse [X] fait valoir en substance : - que le juge doit procéder aux vérifications nécessaires notamment en ce qui concerne le montant de la créance en principal, intérêts et frais, et n'a pas excédé sa mission ; - que la possession d'un acte authentique n'évince pas toute contestation qui peut s'élever sur la réalité de la créance, en ce que la SA Crédit Agricole Alsace Vosges ne justifie nullement d'un décompte des sommes réclamées en principal (par la déduction de l'intégralité des versements effectués par la SCI MLJ pour la somme de 80 931,24 euros et par le mandataire judiciaire à hauteur de 18 000 euros), et que le montant des sommes dues en principal diffère selon les actes d'exécution ; que la SA Crédit Agricole Alsace Vosges a l'obligation de rapporter la preuve de l'obligation de paiement de Mme [A] [U] épouse [X] dans la mesure où les pièces produites n'ont pas permis d'établir avec certitude le montant de la créance, tant en principal qu'en ce qui concerne les intérêts et les frais ; que l'admission de deux créances dans le cadre de la procédure collective de la SCI MLJ le 17 décembre ' 2025 ' (sic) ne saurait valoir justificatif de la certitude de la créance litigieuse dans le cadre de la saisie des rémunérations formée le 24 octobre 2023 ; - qu'elle n'est pas liée par l'acte de cautionnement en ce que l'acte notarié produit par la SA Crédit Agricole Alsace Vosges ne désigne pas le prêt pour lequel elle se serait portée caution (pas de références) et ne renvoie à aucune autre annexe ; - que la créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; que le décompte figurant à la convocation à l'audience de conciliation ne mentionne pas la référence du prêt concerné ; que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts selon les dispositions nouvelles dont elle peut se prévaloir en l'absence de clôture de la procédure lors de leur entrée en application (la dernière lettre d'information annuelle de février 2024 mentionnant un capital restant dû de 171 007,62 euros) ; que le décompte fait état de frais liés à des actes d'exécution pendant la période de sauvegarde et comporte des doublons ; que selon l'article 2303 alinéa 2 du code civil, la banque ne démontre pas que les sommes perçues (80 931,24 euros et 18 000 euros) ont été entièrement imputées sur le capital ; - que la SA Crédit Agricole Alsace Vosges ne justifie pas de la proportionnalité des engagements de Mme [A] [U] épouse [X] par rapport au prêt en cause ; qu'elle s'était antérieurement portée caution solidaire d'un prêt en principal de 118 120 euros par acte authentique du 30 juin 2016 ; que ses ressources ne lui permettaient pas de faire face à la dette réclamée et que le patrimoine du débiteur devait lui permettre de faire face à la dette ; - que la banque doit être déchue de l'ensemble des intérêts, frais et accessoires ; que la SA Crédit Agricole Alsace Vosges a manqué à son obligation d'information annuelle pour les années 2009 à 2022 en ce que les mentions contenues sont erronées sur le prêt référencé, et que les seules informations pouvant être considérées comme telles sont celles de janvier 2023 et février 2024 ; - qu'elle perçoit un revenu mensuel de 781,33 euros qui suffit à peine à maintenir une vie décente. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article R. 3252-1 du code du travail dispose que ' le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur '. Sur l'existence d'un titre exécutoire opposable à Mme [A] [U] épouse [X] Mme [A] [U] épouse [X] soutient que la SA Crédit Agricole Alsace Vosges ne peut se prévaloir d'une obligation de garantie de Mme [A] [U] épouse [X] exécutoire. L'article L. 111-3, 4°, du code des procédures civiles d'exécution dispose que ' seuls constituent des titres exécutoires : (...) 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; (...) ' Or, la formule exécutoire apposée sur un acte de vente notarié confère force exécutoire à l'engagement de financement du prix par l'acheteur au moyen d'un prêt, ainsi qu'à l'engagement de garantie de la caution au bénéfice du débiteur principal, dès lors que ces actes figurent à l'acte notarié. En l'espèce, il y a lieu de constater que le premier juge a retenu, conformément aux pièces jointes à la requête en saisie des rémunérations déposée au greffe, que la créance dont le Crédit Agricole sollicitait le paiement dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations de Mme [A] [U] épouse [X] correspondait au prêt consenti à hauteur de 222 690 euros ayant pour objet de financer l'achat d'un bien immobilier reçu par acte notarié du 4 septembre 2006. Au surplus, le Crédit Agricole a produit l'historique des versements effectués par la SCI MLJ au titre d'un prêt référencé 63010836598, correspondant au financement de l'acquisition du bien immobilier reçu par acte notarié du 4 septembre 2006. Or, l'offre préalable de prêt correspondant au financement du prix d'acquisition du bien immobilier par la SCI LMJ figure en annexe de l'acte authentique, et porte la référence 63010836598 dans la déclaration de créance du Crédit Agricole à la procédure collective de la SCI MLJ. De même, l'engagement de caution solidaire de Mme [A] [U] épouse [X] en faveur de la SCI LMJ au titre du prêt garanti est détaillé dans l'offre préalable de crédit figurant en annexe de l'acte de vente notarié reçu le 4 septembre 2006, auquel elle est intervenue et a apposé sa signature. En effet, la SA Crédit Agricole Alsace Vosges et Mme [A] [U] épouse [X] étaient parties à l'acte notarié reçu le 4 septembre 2006, fondant la requête en saisie des rémunérations de Mme [A] [U] épouse [X], et comportant son engagement solidaire de remboursement du prêt à la SA Crédit Agricole Alsace Vosges. Dans ces conditions, l'acte de prêt consenti par la SA Crédit Agricole Alsace Vosges à la SCI LMJ, ainsi que l'engagement de caution solidaire consenti par Mme [A] [U] épouse [X] en garantie des obligations de la SCI LMJ, sont revêtus de la formule exécutoire. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté que la SA Crédit Agricole Alsace Vosges bénéficiait d'un titre exécutoire fondant la saisie des rémunérations de Mme [A] [U] épouse [X]. Sur l'existence d'une obligation de paiement de Mme [A] [U] épouse [X] à l'égard de la SA Crédit Agricole Alsace Vosges Il résulte de l'article L. 624-3-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 applicable au litige, que la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est, sauf réclamation de la caution formée dans les conditions prévues à l'article R. 624-8, alinéa 4, du même code (dans le délai d'un mois à compter de sa publication), opposable à celle-ci quant à l'existence et au montant de la dette garantie. En l'espèce, le Crédit Agricole produit un courrier qui lui a été adressé par le greffe du tribunal de grande instance d'Epinal le 17 février 2015 intitulé ' dépôt état des créances ', faisant état de la décision d'admission des créances qu'il a déclarées à la procédure collective de la SCI MLJ par ordonnance du juge commissaire du 17 février 2015, et notamment de sa créance au titre du contrat de prêt n°63010836598 correspondant à l'acte notarié du 4 septembre 2006. En outre, il y a lieu de constater que l'état des créances de la SCI MLJ a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 3 novembre 2015. Or, il n'est pas justifié que la créance a été contestée dans les délais légaux. Aussi, Mme [A] [U] épouse [X] ne peut plus se prévaloir devant la cour d'appel de l'absence de caractère certain de la créance garantie détenue par le Crédit Agricole à l'encontre de la SCI MLJ. Dans ces conditions, il en résulte que la décision d'admission de la créance au titre du contrat de prêt n° 63010836598 a autorité de la chose jugée à l'égard de Mme [A] [U] épouse [X], de sorte que cette dernière ne peut invoquer l'absence d'obligation de paiement au titre du cautionnement qui y est attaché. Sur la disproportion du cautionnement de Mme [A] [U] épouse [X] Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 (devenu L. 332-1 et L. 343-4), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Mme [A] [U] épouse [X] soutient que la SA Crédit Agricole Alsace Vosges ne justifie pas de l'absence de disproportion de son engagement de caution avec sa situation, en précisant que le patrimoine du débiteur devait lui permettre de faire face à la dette. Il y a lieu de préciser au préalable que la caution ne peut se prévaloir à l'égard du prêteur du caractère excessif du prêt consenti à la SCI MLJ au regard de son patrimoine. En outre, il incombe à la caution qui s'en prévaut d'établir la disproportion de son engagement au jour de la conclusion du contrat. Pour ce faire, la disproportion manifeste doit s'apprécier par rapport aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. Or, il y a lieu de constater que le Crédit Agricole ne produit aucune fiche de situation patrimoniale qui aurait été remplie et signée par Mme [A] [U] épouse [X] lors de son engagement de caution du 4 septembre 2006. Aussi, en l'absence de fiche de renseignements, il appartient à la caution d'établir la disproportion de son engagement au regard de l'ensemble de ses actif et passif réels au jour de celui-ci, indépendamment de la connaissance que le créancier pouvait en avoir. Cependant, Mme [A] [U] épouse [X] ne produit aucun justificatif de sa situation personnelle et financière au jour de son engagement. Aussi, elle ne justifie pas qu'elle se trouvait, lors de son engagement, dans l'impossibilité de faire face à son engagement avec les biens et revenus du couple. Dans ces conditions, Mme [A] [U] épouse [X] est défaillante à rapporter la preuve de la disproportion de son engagement de caution au jour de son consentement, de sorte qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la décharge de son engagement en qualité de caution solidaire. Sur la déchéance des intérêts et pénalités de retard pour absence d'information annuelle de la caution L'article L. 341-6 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 (devenu L. 333-2 dudit code dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable à compter du 1er juillet 2016) dispose que ' le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. (...) A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. ' Aussi, le Crédit Agricole est tenu de respecter, jusqu'à l'extinction du cautionnement, l'obligation d'information mise à sa charge par l'article L. 341-6 du code précité. Il convient de préciser au préalable qu'il résulte des articles L. 631-14, dernier alinéa, et L. 641-3, alinéa 1er du code de commerce, dans leur rédaction applicable issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 dont relève la procédure collective ouverte le 18 avril 2013 (le premier article étant relatif à la procédure de redressement judiciaire et le second à celle de la liquidation judiciaire), que les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts prévu par le premier alinéa, première phrase, de l'article L. 622-28 du même code relatif à la procédure de sauvegarde. Mme [A] [U] épouse [X] soutient que la SA Crédit Agricole Alsace Vosges a manqué à son obligation d'information annuelle pour les années 2009 à 2022, en ce que les mentions concernant le prêt référencé litigieux étaient erronées, à l'exception des informations délivrées en janvier 2023 et février 2024, comportant la nature de la créance cautionnée, l'entité cautionnée et l'étendue de l'engagement de caution. En l'espèce, il ressort des courriers d'information annuelle adressés par le Crédit Agricole du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2023 produits par Mme [A] [U] épouse [X], que le prêt garanti portait la référence n°63010836598 et correspondait à l'offre préalable de prêt figurant en annexe de l'acte notarié dressé le 4 septembre 2006. En outre, les courriers d'information du 31 décembre 2008 à 2012 mentionnaient, outre le numéro du concours (n°63010836598), le type de financement ([Localité 5] HABITAT), le montant du concours (222 690 euros) et sa date de réalisation (01/09/2006), ainsi que le terme du concours cautionné et de l'engagement de caution, de même que le capital restant dû, les échéances échues impayées, les intérêts et pénalités de retard sur échéances impayées (outre frais, commission et accessoires), les intérêts courus non échus au 31 décembre (entre la date de la dernière échéance prélevée et le 31 décembre) et le total du concours cautionné. Par ailleurs, à compter de l'ouverture de la procédure collective, les courriers d'information du 31 décembre 2013 à 2023 mentionnaient, outre la référence du contrat, la devise, le mois de réalisation, la date d'échéance finale (novembre 2020) et le montant du prêt (222 690 euros), le montant du capital en retard (171 007,62 euros) ainsi que les intérêts en retard et le montant de l'engagement de caution (289 497 euros). Au surplus, les lettres d'information rappellaient la possibilité de révoquer un engagement à durée indéterminée. Aussi, les courriers ont régulièrement mentionné le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Dans ces conditions, Mme [A] [U] épouse [X] ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité des courriers d'information annuelle afin de solliciter la déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus. Sur la fixation du montant de la créance Le Crédit Agricole se prévaut d'une créance d'un montant total de 272 164 euros détaillé comme suit : - principal au 23 août 2023 : 266 609,39 euros, - intérêts échus au taux de 4,65% sur la somme de 171 007,62 euros du 24 août 2023 au 17 octobre 2023 : 1 176,44 euros, - frais de procédure : 4 716,71 euros, - acompte à déduire : 338,54 euros. En l'espèce, la créance garantie par Mme [A] [U] épouse [X] au titre du prêt consenti le 4 septembre 2006 a été admise au passif de la procédure collective de la SCI MLJ par ordonnance du juge commissaire du 17 février 2015 pour le montant de 180 151,55 euros détaillé comme suit : - capital : 171 007,62 euros, - intérêts au taux contractuel puis au taux majoré arrêtés au 19 avril 2013 : 6 548,86 euros, - frais de procédure : 2 595,07 euros. Or, la décision d'admission de la créance détenue par le Crédit Agricole à l'égard de la SCI MLJ a autorité de chose jugée à l'égard de la caution solidaire en vertu du principe de la représentation mutuelle, étant précisé que les exceptions qui lui étaient personnelles, et qu'elle a opposées au créancier poursuivant, ont été précédemment rejetées. Aussi, il en résulte d'une part, que le montant des sommes dues en principal s'élève à 171 007,62 euros, et d'autre part, que les paiements réalisés par la SCI MLJ jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 18 avril 2013 ont été pris en compte dans l'ordonnance du juge commissaire du 17 février 2025. Pour autant, le Crédit Agricole ne produit pas de décompte portant déduction des sommes perçues postérieurement au 18 avril 2013. Or, il y a lieu de constater que le Crédit Agricole a perçu une somme de 18 000 euros du liquidateur selon courrier adressé le 11 mai 2015, ainsi qu'une somme de 338,54 euros résultant de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2016. Dans ces conditions, une somme totale de 18 338,54 euros doit être déduite des sommes dues. Par ailleurs, si l'ordonnance du juge commissaire a arrêté les intérêts dus à hauteur de 6 548,86 euros au 19 avril 2013, en revanche, le Crédit Agricole ne produit aucun décompte d'intérêts postérieurs à l'ordonnance du juge commissaire portant déduction des sommes versées en 2015 et 2016. Surtout, la cour est tenue pour la fixation du montant des intérêts dans le cadre de la présente procédure par celui figurant à la requête du Crédit Agricole à hauteur de 1 176,44 euros. Aussi, les intérêts dus au 19 avril 2013 selon ordonnance du juge commissaire du 17 février 2015 seront réduits à la somme de 1 176,44 euros conformément à la demande du créancier. S'agissant des frais, Mme [A] [U] épouse [X] soutient que le décompte produit comporte des frais liés à des actes d'exécution pratiqués pendant la période de sauvegarde de la SCI MLJ et portant leur coût à la somme de 4 716,71 euros. Or, il y a lieu de constater que le décompte ne mentionne pas de facturation d'actes d'exécution qui auraient été pratiqués à l'égard de Mme [A] [U] épouse [X] antérieurement au jugement de conversion du redressement judiciaire de la SCI MLJ en liquidation judiciaire en date du 25 septembre 2014. En effet, les actes d'exécution détaillés dans les frais de procédure évalués à la somme de 4 716,71 euros portent sur la période du 26 février 2016 au 27 septembre 2023. Au surplus, Mme [A] [U] épouse [X] ne rapporte pas la preuve de l'obtention par la SCI MLJ d'un plan de sauvegarde et de son respect qui auraient empêché l'exécution forcée du titre à son égard (s'agissant d'une procédure ouverte avant le 1er octobre 2021), étant précisé d'une part que pendant cette période, le créancier saisissant était autorisé à prendre une mesure provisoire sur le patrimoine de la caution, et d'autre part, que Mme [A] [U] épouse [X] ne pouvait se prévaloir des délais et remises dont pouvait le cas échéant bénéficier la SCI MLJ dans le cadre d'un plan de redressement. Aussi, depuis la liquidation judiciaire de la SCI MLJ qui a rendu exigibles les créances non échues au jour du jugement d'ouverture, le Crédit Agricole pouvait faire pratiquer les mesures d'exécution forcée imputables à Mme [A] [U] épouse [X]. En outre, il y a lieu de déduire des sommes dues la double facturation de la demande de renseignements adressée au Trésor public le 26 février 2016 pour un montant de 52,80 euros, ainsi que des demandes de recherche FICOBA des 15 avril 2016 (pour 52,80 euros) et 8 novembre 2018 (51,48 euros), dans la mesure où ces demandes concernent M. [N] [X]. Dès lors, une somme de 157,08 euros doit être imputée des frais de recouvrement engagés par le créancier et demeurant à la charge de Mme [A] [U] épouse [X], qui doivent être évalués à 4 559,63 euros (4716,71 - 157,08). Enfin, Mme [A] [U] épouse [X] soutient qu'elle ne dispose pas de quotité saisissable pour s'opposer à la saisie de ses rémunérations. Or, les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables sont fixées à l'article R. 3252-2 du code du travail, d'ordre public, en fonction du montant de la rémunération, par tranches, et du nombre de personnes dont le débiteur a la charge. En outre, il est également tenu compte d'une fraction insaisissable du salaire correspondant au montant du revenu de solidarité active pour une seule personne. En effet, il n'appartient pas au juge de l'exécution, à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, de condamner Mme [A] [U] épouse [X] à payer les causes de la saisie, mais de fixer le montant de la créance pour le recouvrement de laquelle le greffe va ensuite procéder en application de l'article R. 3252-2 du code du travail. Aussi, l'absence de quotité saisissable ne s'oppose pas à la fixation de la créance du Crédit Agricole dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la saisie des rémunérations de Mme [A] [U] épouse [X] à hauteur de à hauteur de la somme de 158 405,15 euros, détaillée comme suit : - principal : 171 007,62 euros, - intérêts échus au 19 avril 2013 ramenés à hauteur de la demande : 1 176,44 euros, - frais : 4 559,63 euros, - acompte à déduire : 18 338,54 euros. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de saisie des rémunérations de Mme [A] [U] épouse [X]. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [A] [U] épouse [X] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, FIXE le montant total de la créance de la SA Crédit Agricole Alsace Vosges détenue à l'encontre de Mme [A] [U] épouse [X] en vertu de l'acte notarié du 4 septembre 2006 à la somme de 158 405,15 euros, détaillée comme suit : - principal : 171 007,62 euros, - intérêts échus au 19 avril 2013 ramenés à hauteur de la demande : 1 176,44 euros, - frais : 4 559,63 euros, - acompte à déduire : 18 338,54 euros, ORDONNE la saisie des rémunérations de Mme [A] [U] épouse [X] à hauteur de cette créance, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [A] [U] épouse [X] aux dépens, Y ajoutant, DEBOUTE Mme [A] [U] épouse [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [A] [U] épouse [X] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en douze pages.
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