Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5ème chambre, 16 septembre 2025, n° 2024F01656
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FAITS Le 1 er février 2012, la SARL Archidec, ayant pour activité, ouvre le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Société Anonyme coopérative de Banque Populaire, ci-après dénommée « Bred ». Le 1 er février 2017, M. [N] [T], gérant de Archidec, conclut avec la Bred un « acte de caution solidaire crédits » de Archidec à hauteur de 12 000 € pour une durée de 120 mois. Le 22 avril 2020, Archidec conclut avec la Bred un prêt professionnel garanti par l'Etat (PGE) n°06685955 d'un montant de 24 000 €, et le 4 décembre 2020 un second prêt professionnel PGE n°06744905 d'un montant de 44 000 €. Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre ouvre une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Archidec. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 novembre 2022, la Bred déclare auprès du mandataire judiciaire, au passif de Archidec : * une créance de 12 175,52 € au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ; * une créance de 22 519,89 € au titre du PGE n°06685955 ; * une créance de 46 237,02 € au titre du PGE n°06744905. Le 24 novembre 2023, le mandataire judiciaire adresse à la Bred un certificat d'irrecouvrabilité. Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2023, la Bred met en demeure M. [T] de payer la somme de 12 000 € en sa qualité de caution d'Archidec, en vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 8 juillet 2024, la Bred assigne M. [T] devant ce tribunal. Par dernière conclusions en réponse n°2 déposées à l'audience du 17 janvier 2025, Bred lui demande de : Vu notamment les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-17 et 1343-2 du code civil, * Débouter M. [T] de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, Condamner M. [T], caution, à payer à la Bred la somme de 12 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 ; En outre, * Ordonner l'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil emportant la capitalisation des intérêts, jusqu'à complet paiement ; * Ordonner l'exécution provisoire, de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, puisque rien ne s'y oppose ; * Condamner M. [T] à payer à la Bred la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Le condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions en défense déposées à l'audience du 2 décembre 2024, M. [T] demande à ce tribunal de : A titre principal et à titre subsidiaire, Vu les articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce, Vu les articles 9 du code de procédure civile, Vu les articles 2298 et 2303 du code civil, R. 624-3, alinéa 1 et 2 du code de commerce, * Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, * Débouter la Bred de toutes ses prétentions et demandes ; A titre infiniment subsidiaire, Vu l'article 1343-5 du code civil, * Octroyer à M. [T] un échéancier de paiement de la créance de la Bred sur 24 mois à compter de la notification de la décision qui sera rendue ; Dans tous les cas, Vu les articles 54, 700 et 696 du code de procédure civile, * Condamner la Bred à payer à M. [T] la somme de 3 000 €, ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 7 mars 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu chaque partie qui a réitéré oralement ses dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le13 mai 2025 prorogé au 16 Septembre 2025.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale La Bred expose que : * Sur l'opposabilité de la créance de la Bred à la caution : * Pour tenter de se dédouaner de sa responsabilité, M. [T] prétend que la créance de la Bred ne lui serait pas opposable en sa qualité de caution. M. [T] a été informé par un courrier RAR et courrier simple du 29 novembre 2023 ; courrier qui le mettait en demeure de payer la somme de 12 000 € au titre de son engagement de caution. M. [T] n'a jamais élevé la moindre contestation dans le délai d'un mois ; ce courrier ayant été adressé à l'adresse indiquée par lui-même sur la fiche de renseignements personnels comme étant son adresse personnelle ; * Pour le surplus, M. [T] était le gérant de Archidec. Il a donc été nécessairement associé à chaque étape de la procédure (vérification de l'état des créances déclarées et contestations éventuelles) et a reçu notification de la décision d'admission. Or, la décision d'admission des créances au passif passe en force de chose jugée dès son prononcé, si les créances n'ont pas été contestées ; * Sur le bien-fondé de la créance de la Bred : * Absence de disproportion : M. [T] a bien rempli et signé de sa main une fiche de « renseignements fournis à titre confidentiels ». Au titre de ce document, M. [T] présentait une situation financière stable avec un revenu disponible de 1 965,75 € par mois et un taux d'endettement de 24,85 % ; La Banque n'a pas à vérifier la véracité des informations qui lui sont transmises par la caution, pas plus que de s'assurer auprès de son client qu'il n'a pas omis des informations importantes le concernant ; Une créance parfaitement justifiée : une fois les créances vérifiées par le mandataire liquidateur, celles qui ne sont pas contestées se trouvent être admises ; Le Mandataire-Liquidateur a adressé le 24 novembre 2023 à la Bred un courrier aux fins de certificat d'irrecouvrabilité, indiquant expressément : « Comme créancier du débiteur (…) je peux certifier par la présente l'irrecouvrabilité totale et définitive de votre créance, tant privilégiée que chirographaire ». A ce titre, la déclaration de créances effectuée le 3 novembre 2022 par la Bred vise trois dettes distinctes ; * En se portant caution, M. [T] a renoncé au bénéfice de discussion tiré de l'article 2298 du code civil, et ne peut pas se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficiait Archidec. M. [T] rétorque que : * Sur l'inopposabilité de la créance à son encontre : la Bred ne justifie pas l'avoir informé, pris en sa qualité de caution bancaire, de la déclaration de créance effectuée le 3 novembre 2022. Il n'a donc pas été en état de contester la déclaration de créance ; * Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement : c'est à l'établissement de crédit qu'il incombe de démontrer l'absence de risque particulier d'endettement pour se décharger de son obligation de mise en garde ; or la Bred ne communique pas la fiche de renseignements sur la situation familiale et professionnelle de M. [T], fiche qui lui aurait permis de vérifier qu'au moment de l'acte de cautionnement M. [T] n'avait pas les capacités financières de faire face à son engagement car il percevait une rémunération d'environ 1 640 € par mois et a perçu sur l'année 2016 une rémunération de 22 097 € et sur l'année 2017 une rémunération de 17 362 € ; Dans ses conclusions n°1, la Bred communique une fiche de renseignements préremplie par elle-même ; et la Bred connait parfaitement la situation personnelle de M. [T] puisqu'elle est aussi son unique banque à titre personnel. M. [T] n'a donc pas menti dans la déclaration. C'est la Bred qui a rempli la fiche, et elle aurait dû s'étonner que le montant des revenus préremplis par ses soins (31 889 €) correspondaient au double de ses revenus réels ; Sur l'absence d'admission de la créance : la Bred ne justifie pas que sa créance ait été admise au passif d'Archidec. Elle ne communique ni l'ordonnance du Juge-Commissaire d'admission de sa créance, ni même l'état des créances signé par le Juge-commissaire. Si la Bred a reçu un certificat d'irrecouvrabilité c'est simplement car l'actif de la procédure ne permet pas de payer le passif. La procédure de liquidation judiciaire a d'ailleurs fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif en date du 4 juillet 2024. La créance de la Bred n'est donc pas exigible ; * Sur l'absence de justificatifs : la Bred s'est bornée à adresser au mandataire-liquidateur judiciaire une déclaration sans justifier du montant de la créance, et ne justifie donc pas que le compte bancaire aurait été en débit de 12 175,52 €. Elle ne communique aucun décompte, aucun relevé de compte. Sa créance n'est donc pas certaine. * Dans tous les cas, sur la condamnation au titre des frais irrépétibles de l'instance, la Bred n'a tenté aucun recouvrement amiable, aucune négociation. En effet l'unique lettre qu'elle a adressée à M. [T] a été envoyée au [Adresse 3], c'est-à-dire au siège social d'Archidec. Par conséquent, M. [T], qui n'a jamais été domicilié à cette adresse n'a jamais reçu le courrier. Or, la Bred connait parfaitement l'adresse de M. [T] puisqu'elle détient plusieurs comptes bancaires personnels en ses livres et que les relevés sont bien adressés à son adresse personnelle. Archidec ayant été liquidée le 15 décembre 2022, elle n'a pas pu non plus recevoir cette lettre. Bien que la lettre soit revenue « destinataire inconnu à l'adresse », la Bred ne justifie pas avoir tenté de chercher l'adresse du gérant qu'elle avait pourtant entre les mains puisque l'adresse de M. [T] set bien indiquée sur le KBis de la société au [Adresse 5]. Si la Bred avait écrit à M. [T], la présente procédure aurai pu être évitée. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l'espèce, pour justifier sa demande, Bred verse aux débats : * la « Demande d'ouverture de compte (Compte de personne morale) » n°[XXXXXXXXXX01] paraphé à chaque page et signé le 1 er février 2012 par M. [T], représentant de Archidec et qui a pour identifiant Bred le numéro 70294241, * ainsi que l'« acte de cautionnement solidaire crédits » stipulant que M. [T], est caution d'un « montant global » de « 12 000 EUR incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires » pour une durée de cautionnement de 120 mois en garantie dudit Prêt. Ces contrats, conclus conformément aux formes et conditions légalement prescrites, ne sont pas contestés par M. [T]. Néanmoins, pour faire échec à la mise en œuvre de la garantie de caution, M. [T] fait valoir que l'engagement de caution souscrit était disproportionné au moment de sa souscription. A cet égard, le tribunal relève que la Bred verse aux débats le document de « Renseignements fournis à titre confidentiel », pour l'emprunteur « SARL ARCHIDEC / 70294241 » paraphé à chaque page et signé manuscritement à Puteaux le 1 er février 2017 par M. [T] et la Bred. Il en ressort que M. [T] a déclaré des revenus totaux annuels de 31 389 €, un total annuel de charges de 7 800 €, correspondant au taux d'endettement y stipulé de 24,85%. Dès lors, compte tenu des éléments déclarés par M. [T] dont il est constant qu'il n'appartenait pas à la Bred d'en vérifier la réalité, mais qu'il appartient en revanche au professionnel qui signe un contrat dans le cadre de son activité de déclarer de bonne foi les éléments susceptibles de modifier l'appréciation d'une situation par le cocontractant, le tribunal dira que l'engagement de caution souscrit par M. [T] n'était pas disproportionné. Par ailleurs, M. [T] fait valoir que la Bred n'a pas respecté à son égard son obligation d'information annuelle de la caution. En effet, l'article L. 313-33 du code monétaire et financier applicable en l'espèce dispose que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » A cet égard, la Bred verse aux débats les courriers d'« Information caution » des 15 mars 2018, 25 mars 2019, 23 mars 2020 et 17 mars 2021 mais n'apporte pas la preuve de l'envoi du document d'information annuelle à M. [T]. Ainsi, le tribunal, constatant le défaut d'information annuelle de M. [T] par la Bred, déchoira la Bred de se demande de paiement des intérêts échus depuis la date de conclusion de l'acte de cautionnement et de sa demande corrélative de capitalisation des intérêts. De plus, M. [T] fait valoir qu'il n'a pas été informé par la Bred en sa qualité de caution bancaire, de la déclaration de créance effectuée le 3 novembre 2022, et qu'il n'a donc pas été en état de contester la déclaration de créance de la Bred. Toutefois, conformément à l'article L. 624-3-1 du code de commerce, « Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. » et « Toute personne intéressée (…), peut former une réclamation devant le juge-commissaire (…) ». Le tribunal en déduit que l'information était disponible pour M. [T], même en l'absence de notification directe à M. [T], en tant que caution et a fortiori en tant que gérant de la société en liquidation. Au surplus, M. [T] ne pouvait ignorer tant les engagements contractuels souscrits par Archidec dont il était le gérant, que l'engagement de caution qu'il avait signé à ce titre lui-même, que les dettes de la société dont il était le gérant. Enfin, pour justifier sa créance, la Bred verse aux débats le courrier de déclaration de créance qu''elle a adressé au mandataire judiciaire le 3 novembre 2022, faisant état de ses créances sur Archidec relatives au prêt professionnel PGE n°06685955 pour 24 000 €, au prêt professionnel PGE n°06744905 pour 44 000 €, et au solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] pour 12 175,52 €. Cette déclaration au passif de Archidec est accompagnée de la copie du détail de chaque créance revendiquée. Pour sa part, M. [T] ne verse aucune pièce aux débats pour justifier l'absence d'admission de la créance au passif d'Archidec. Dès lors, le certificat d'irrecouvrabilité émis par le mandataire judiciaire le 24 novembre 2023, qui indique de façon non équivoque que « Malheureusement, l'actif disponible dans cette affaire ne permettra pas son règlement même partiel » et autorise la Bred à « (…) passer votre créance en perte au titre du présent exercice », justifie le caractère exigible de la créance de la Bred. Sur le quantum, M. [T] ne conteste pas que : * Archidec a conclu avec la Bred le 22 avril 2020 un prêt professionnel PGE n°06685955 d'un montant de 24 000 €, et le 4 décembre 2020 un second prêt professionnel PGE n°06744905 d'un montant de 44 000 €, * Archidec est redevable à l'égard de la Bred de de 22 519,89 € au titre du PGE n°06685955 et de la somme de 46 237,02 € au titre du PGE n°06744905, le compte bancaire professionnel n°[XXXXXXXXXX01] est débiteur de la somme de 12 175,52 €, soit un montant total de 80 932,43 €. Toutefois, l'engagement de caution de M. [T] du 1 er février 2017 étant de 12 000 €, il en résulte que la créance de la Bred à son égard est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 12 000 €. En conséquence, le tribunal condamnera M. [T] en sa qualité de caution de Archidec à payer à la Bred la somme de 12 000 €. Sur la demande de délais de paiement de M. [T] M. [T] expose que : * Il vit seul ; * Il ne détient aucun actif mobilier de valeur, ni aucun actif immobilier ; * Il est employé en qualité de Directeur adjoint de restaurant et perçoit aujourd'hui une rémunération brute de 2 879,57 € et un salaire net moyen de 2 500 € par mois. Ses principales charges mensuelles sont de 1 740 € par mois, soit une différence de 760 € par mois ; * La Bred ne justifie pas qu'elle serait dans le besoin. Bred rétorque que : * Toute demande de délais de paiement doit être justifiée par la capacité du débiteur de respecter l'échéancier qui lui serait accordé. En l'espèce, avec 2 500 € de revenus nets mensuels et environ 1 700 € de charges, M. [T] déclare qu'il reste 896 € par mois et qu'il doit avec cette somme pourvoir à ses « dépenses de nourriture, habillement et loisirs » ; * La Bred ne s'oppose pas à la demande de délais, mais s'interroge sur le respect de l'échéancier qui serait accordé. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : En l'espèce, le tribunal relève que M. [T] fait valoir ne disposer d'aucun actif mobilier de valeur ni actif immobilier, et qu'il dispose d'un disponible mensuel de 760 €. Or, dans ce contexte, l'échelonnement de la dette de M. [T] sur 24 mois se traduirait par des échéances mensuelles de 500 € (12 000 € / 24 mois), soit 66% de son revenu disponible mensuel. Dès lors, bien que la Bred ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement et que sa situation ne soit pas compromise, le tribunal relève que l'octroi de délais de paiement ne permettrait pas d'envisager l'exécution régulière d'un échéancier en application de l'article 1343-5 du code civil. En conséquence, le tribunal déboutera M. [T] de sa demande de délais de paiement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaitre ses droits, la Bred a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera M. [T] à payer à la Bred la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu'aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * Condamne Monsieur [N] [T] à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire Bred Banque Populaire la somme de 12 000 € au titre de son engagement de caution ; * Déboute Monsieur [N] [T] de sa demande de délais de paiement ; * Condamne Monsieur [N] [T] à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire Bred Banque Populaire la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne Monsieur [N] [T] aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Thiery PETIT, (M. PETIT Thierry étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Septembre 2025 5ème CHAMBRE DEMANDEUR SA BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] comparant par Me Georges MEYER [Adresse 2] DEFENDEUR M. [N] [T] [Adresse 3] comparant par Me [I] [H] [Adresse 4] LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Mai 2025, REPORTE LE 16 Septembre 2025, FAITS Le 1 er février 2012, la SARL Archidec, ayant pour activité, ouvre le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Société Anonyme coopérative de Banque Populaire, ci-après dénommée « Bred ». Le 1 er février 2017, M. [N] [T], gérant de Archidec, conclut avec la Bred un « acte de caution solidaire crédits » de Archidec à hauteur de 12 000 € pour une durée de 120 mois. Le 22 avril 2020, Archidec conclut avec la Bred un prêt professionnel garanti par l'Etat (PGE) n°06685955 d'un montant de 24 000 €, et le 4 décembre 2020 un second prêt professionnel PGE n°06744905 d'un montant de 44 000 €. Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre ouvre une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Archidec. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 novembre 2022, la Bred déclare auprès du mandataire judiciaire, au passif de Archidec : * une créance de 12 175,52 € au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ; * une créance de 22 519,89 € au titre du PGE n°06685955 ; * une créance de 46 237,02 € au titre du PGE n°06744905. Le 24 novembre 2023, le mandataire judiciaire adresse à la Bred un certificat d'irrecouvrabilité. Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2023, la Bred met en demeure M. [T] de payer la somme de 12 000 € en sa qualité de caution d'Archidec, en vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 8 juillet 2024, la Bred assigne M. [T] devant ce tribunal. Par dernière conclusions en réponse n°2 déposées à l'audience du 17 janvier 2025, Bred lui demande de : Vu notamment les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-17 et 1343-2 du code civil, * Débouter M. [T] de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, Condamner M. [T], caution, à payer à la Bred la somme de 12 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 ; En outre, * Ordonner l'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil emportant la capitalisation des intérêts, jusqu'à complet paiement ; * Ordonner l'exécution provisoire, de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, puisque rien ne s'y oppose ; * Condamner M. [T] à payer à la Bred la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Le condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions en défense déposées à l'audience du 2 décembre 2024, M. [T] demande à ce tribunal de : A titre principal et à titre subsidiaire, Vu les articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce, Vu les articles 9 du code de procédure civile, Vu les articles 2298 et 2303 du code civil, R. 624-3, alinéa 1 et 2 du code de commerce, * Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, * Débouter la Bred de toutes ses prétentions et demandes ; A titre infiniment subsidiaire, Vu l'article 1343-5 du code civil, * Octroyer à M. [T] un échéancier de paiement de la créance de la Bred sur 24 mois à compter de la notification de la décision qui sera rendue ; Dans tous les cas, Vu les articles 54, 700 et 696 du code de procédure civile, * Condamner la Bred à payer à M. [T] la somme de 3 000 €, ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 7 mars 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu chaque partie qui a réitéré oralement ses dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le13 mai 2025 prorogé au 16 Septembre 2025. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale La Bred expose que : * Sur l'opposabilité de la créance de la Bred à la caution : * Pour tenter de se dédouaner de sa responsabilité, M. [T] prétend que la créance de la Bred ne lui serait pas opposable en sa qualité de caution. M. [T] a été informé par un courrier RAR et courrier simple du 29 novembre 2023 ; courrier qui le mettait en demeure de payer la somme de 12 000 € au titre de son engagement de caution. M. [T] n'a jamais élevé la moindre contestation dans le délai d'un mois ; ce courrier ayant été adressé à l'adresse indiquée par lui-même sur la fiche de renseignements personnels comme étant son adresse personnelle ; * Pour le surplus, M. [T] était le gérant de Archidec. Il a donc été nécessairement associé à chaque étape de la procédure (vérification de l'état des créances déclarées et contestations éventuelles) et a reçu notification de la décision d'admission. Or, la décision d'admission des créances au passif passe en force de chose jugée dès son prononcé, si les créances n'ont pas été contestées ; * Sur le bien-fondé de la créance de la Bred : * Absence de disproportion : M. [T] a bien rempli et signé de sa main une fiche de « renseignements fournis à titre confidentiels ». Au titre de ce document, M. [T] présentait une situation financière stable avec un revenu disponible de 1 965,75 € par mois et un taux d'endettement de 24,85 % ; La Banque n'a pas à vérifier la véracité des informations qui lui sont transmises par la caution, pas plus que de s'assurer auprès de son client qu'il n'a pas omis des informations importantes le concernant ; Une créance parfaitement justifiée : une fois les créances vérifiées par le mandataire liquidateur, celles qui ne sont pas contestées se trouvent être admises ; Le Mandataire-Liquidateur a adressé le 24 novembre 2023 à la Bred un courrier aux fins de certificat d'irrecouvrabilité, indiquant expressément : « Comme créancier du débiteur (…) je peux certifier par la présente l'irrecouvrabilité totale et définitive de votre créance, tant privilégiée que chirographaire ». A ce titre, la déclaration de créances effectuée le 3 novembre 2022 par la Bred vise trois dettes distinctes ; * En se portant caution, M. [T] a renoncé au bénéfice de discussion tiré de l'article 2298 du code civil, et ne peut pas se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficiait Archidec. M. [T] rétorque que : * Sur l'inopposabilité de la créance à son encontre : la Bred ne justifie pas l'avoir informé, pris en sa qualité de caution bancaire, de la déclaration de créance effectuée le 3 novembre 2022. Il n'a donc pas été en état de contester la déclaration de créance ; * Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement : c'est à l'établissement de crédit qu'il incombe de démontrer l'absence de risque particulier d'endettement pour se décharger de son obligation de mise en garde ; or la Bred ne communique pas la fiche de renseignements sur la situation familiale et professionnelle de M. [T], fiche qui lui aurait permis de vérifier qu'au moment de l'acte de cautionnement M. [T] n'avait pas les capacités financières de faire face à son engagement car il percevait une rémunération d'environ 1 640 € par mois et a perçu sur l'année 2016 une rémunération de 22 097 € et sur l'année 2017 une rémunération de 17 362 € ; Dans ses conclusions n°1, la Bred communique une fiche de renseignements préremplie par elle-même ; et la Bred connait parfaitement la situation personnelle de M. [T] puisqu'elle est aussi son unique banque à titre personnel. M. [T] n'a donc pas menti dans la déclaration. C'est la Bred qui a rempli la fiche, et elle aurait dû s'étonner que le montant des revenus préremplis par ses soins (31 889 €) correspondaient au double de ses revenus réels ; Sur l'absence d'admission de la créance : la Bred ne justifie pas que sa créance ait été admise au passif d'Archidec. Elle ne communique ni l'ordonnance du Juge-Commissaire d'admission de sa créance, ni même l'état des créances signé par le Juge-commissaire. Si la Bred a reçu un certificat d'irrecouvrabilité c'est simplement car l'actif de la procédure ne permet pas de payer le passif. La procédure de liquidation judiciaire a d'ailleurs fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif en date du 4 juillet 2024. La créance de la Bred n'est donc pas exigible ; * Sur l'absence de justificatifs : la Bred s'est bornée à adresser au mandataire-liquidateur judiciaire une déclaration sans justifier du montant de la créance, et ne justifie donc pas que le compte bancaire aurait été en débit de 12 175,52 €. Elle ne communique aucun décompte, aucun relevé de compte. Sa créance n'est donc pas certaine. * Dans tous les cas, sur la condamnation au titre des frais irrépétibles de l'instance, la Bred n'a tenté aucun recouvrement amiable, aucune négociation. En effet l'unique lettre qu'elle a adressée à M. [T] a été envoyée au [Adresse 3], c'est-à-dire au siège social d'Archidec. Par conséquent, M. [T], qui n'a jamais été domicilié à cette adresse n'a jamais reçu le courrier. Or, la Bred connait parfaitement l'adresse de M. [T] puisqu'elle détient plusieurs comptes bancaires personnels en ses livres et que les relevés sont bien adressés à son adresse personnelle. Archidec ayant été liquidée le 15 décembre 2022, elle n'a pas pu non plus recevoir cette lettre. Bien que la lettre soit revenue « destinataire inconnu à l'adresse », la Bred ne justifie pas avoir tenté de chercher l'adresse du gérant qu'elle avait pourtant entre les mains puisque l'adresse de M. [T] set bien indiquée sur le KBis de la société au [Adresse 5]. Si la Bred avait écrit à M. [T], la présente procédure aurai pu être évitée. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l'espèce, pour justifier sa demande, Bred verse aux débats : * la « Demande d'ouverture de compte (Compte de personne morale) » n°[XXXXXXXXXX01] paraphé à chaque page et signé le 1 er février 2012 par M. [T], représentant de Archidec et qui a pour identifiant Bred le numéro 70294241, * ainsi que l'« acte de cautionnement solidaire crédits » stipulant que M. [T], est caution d'un « montant global » de « 12 000 EUR incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires » pour une durée de cautionnement de 120 mois en garantie dudit Prêt. Ces contrats, conclus conformément aux formes et conditions légalement prescrites, ne sont pas contestés par M. [T]. Néanmoins, pour faire échec à la mise en œuvre de la garantie de caution, M. [T] fait valoir que l'engagement de caution souscrit était disproportionné au moment de sa souscription. A cet égard, le tribunal relève que la Bred verse aux débats le document de « Renseignements fournis à titre confidentiel », pour l'emprunteur « SARL ARCHIDEC / 70294241 » paraphé à chaque page et signé manuscritement à Puteaux le 1 er février 2017 par M. [T] et la Bred. Il en ressort que M. [T] a déclaré des revenus totaux annuels de 31 389 €, un total annuel de charges de 7 800 €, correspondant au taux d'endettement y stipulé de 24,85%. Dès lors, compte tenu des éléments déclarés par M. [T] dont il est constant qu'il n'appartenait pas à la Bred d'en vérifier la réalité, mais qu'il appartient en revanche au professionnel qui signe un contrat dans le cadre de son activité de déclarer de bonne foi les éléments susceptibles de modifier l'appréciation d'une situation par le cocontractant, le tribunal dira que l'engagement de caution souscrit par M. [T] n'était pas disproportionné. Par ailleurs, M. [T] fait valoir que la Bred n'a pas respecté à son égard son obligation d'information annuelle de la caution. En effet, l'article L. 313-33 du code monétaire et financier applicable en l'espèce dispose que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » A cet égard, la Bred verse aux débats les courriers d'« Information caution » des 15 mars 2018, 25 mars 2019, 23 mars 2020 et 17 mars 2021 mais n'apporte pas la preuve de l'envoi du document d'information annuelle à M. [T]. Ainsi, le tribunal, constatant le défaut d'information annuelle de M. [T] par la Bred, déchoira la Bred de se demande de paiement des intérêts échus depuis la date de conclusion de l'acte de cautionnement et de sa demande corrélative de capitalisation des intérêts. De plus, M. [T] fait valoir qu'il n'a pas été informé par la Bred en sa qualité de caution bancaire, de la déclaration de créance effectuée le 3 novembre 2022, et qu'il n'a donc pas été en état de contester la déclaration de créance de la Bred. Toutefois, conformément à l'article L. 624-3-1 du code de commerce, « Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. » et « Toute personne intéressée (…), peut former une réclamation devant le juge-commissaire (…) ». Le tribunal en déduit que l'information était disponible pour M. [T], même en l'absence de notification directe à M. [T], en tant que caution et a fortiori en tant que gérant de la société en liquidation. Au surplus, M. [T] ne pouvait ignorer tant les engagements contractuels souscrits par Archidec dont il était le gérant, que l'engagement de caution qu'il avait signé à ce titre lui-même, que les dettes de la société dont il était le gérant. Enfin, pour justifier sa créance, la Bred verse aux débats le courrier de déclaration de créance qu''elle a adressé au mandataire judiciaire le 3 novembre 2022, faisant état de ses créances sur Archidec relatives au prêt professionnel PGE n°06685955 pour 24 000 €, au prêt professionnel PGE n°06744905 pour 44 000 €, et au solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] pour 12 175,52 €. Cette déclaration au passif de Archidec est accompagnée de la copie du détail de chaque créance revendiquée. Pour sa part, M. [T] ne verse aucune pièce aux débats pour justifier l'absence d'admission de la créance au passif d'Archidec. Dès lors, le certificat d'irrecouvrabilité émis par le mandataire judiciaire le 24 novembre 2023, qui indique de façon non équivoque que « Malheureusement, l'actif disponible dans cette affaire ne permettra pas son règlement même partiel » et autorise la Bred à « (…) passer votre créance en perte au titre du présent exercice », justifie le caractère exigible de la créance de la Bred. Sur le quantum, M. [T] ne conteste pas que : * Archidec a conclu avec la Bred le 22 avril 2020 un prêt professionnel PGE n°06685955 d'un montant de 24 000 €, et le 4 décembre 2020 un second prêt professionnel PGE n°06744905 d'un montant de 44 000 €, * Archidec est redevable à l'égard de la Bred de de 22 519,89 € au titre du PGE n°06685955 et de la somme de 46 237,02 € au titre du PGE n°06744905, le compte bancaire professionnel n°[XXXXXXXXXX01] est débiteur de la somme de 12 175,52 €, soit un montant total de 80 932,43 €. Toutefois, l'engagement de caution de M. [T] du 1 er février 2017 étant de 12 000 €, il en résulte que la créance de la Bred à son égard est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 12 000 €. En conséquence, le tribunal condamnera M. [T] en sa qualité de caution de Archidec à payer à la Bred la somme de 12 000 €. Sur la demande de délais de paiement de M. [T] M. [T] expose que : * Il vit seul ; * Il ne détient aucun actif mobilier de valeur, ni aucun actif immobilier ; * Il est employé en qualité de Directeur adjoint de restaurant et perçoit aujourd'hui une rémunération brute de 2 879,57 € et un salaire net moyen de 2 500 € par mois. Ses principales charges mensuelles sont de 1 740 € par mois, soit une différence de 760 € par mois ; * La Bred ne justifie pas qu'elle serait dans le besoin. Bred rétorque que : * Toute demande de délais de paiement doit être justifiée par la capacité du débiteur de respecter l'échéancier qui lui serait accordé. En l'espèce, avec 2 500 € de revenus nets mensuels et environ 1 700 € de charges, M. [T] déclare qu'il reste 896 € par mois et qu'il doit avec cette somme pourvoir à ses « dépenses de nourriture, habillement et loisirs » ; * La Bred ne s'oppose pas à la demande de délais, mais s'interroge sur le respect de l'échéancier qui serait accordé. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : En l'espèce, le tribunal relève que M. [T] fait valoir ne disposer d'aucun actif mobilier de valeur ni actif immobilier, et qu'il dispose d'un disponible mensuel de 760 €. Or, dans ce contexte, l'échelonnement de la dette de M. [T] sur 24 mois se traduirait par des échéances mensuelles de 500 € (12 000 € / 24 mois), soit 66% de son revenu disponible mensuel. Dès lors, bien que la Bred ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement et que sa situation ne soit pas compromise, le tribunal relève que l'octroi de délais de paiement ne permettrait pas d'envisager l'exécution régulière d'un échéancier en application de l'article 1343-5 du code civil. En conséquence, le tribunal déboutera M. [T] de sa demande de délais de paiement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaitre ses droits, la Bred a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera M. [T] à payer à la Bred la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu'aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * Condamne Monsieur [N] [T] à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire Bred Banque Populaire la somme de 12 000 € au titre de son engagement de caution ; * Déboute Monsieur [N] [T] de sa demande de délais de paiement ; * Condamne Monsieur [N] [T] à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire Bred Banque Populaire la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne Monsieur [N] [T] aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Thiery PETIT, (M. PETIT Thierry étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-22T17:23:14.344Z.