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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Angoulême, Délibérés contentieux, 27 août 2026, n° 2025006506

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Parties (entreprises)

INNOVA INEO TECH

Exposé du litige

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE en date du 23 septembre 2025,

Vu la dispense de comparution à l'audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du CPC al. 2 ;

Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 15 juin 2026 pour la partie demanderesse et le 18 juin 2026 pour la partie défenderesse, préalablement à l'audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d'huissier de justice, signifié le 23 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a fait assigner Monsieur [E] [M] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :
 * Débouter Monsieur [E] [M] de l'intégralité de ses demandes.
 * Condamner Monsieur [E] [M] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 27.000€ avec intérêts au taux légal du jugement à intervenir jusqu'à complet paiement au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n°10002852161 du 9 juin 2022.
 * Ordonner la capitalisation des intérêts.
 * Condamner Monsieur [E] [M] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Condamner Monsieur [E] [M] aux entiers dépens.

LES FAITS

La société INNOVA INEO TECH exerce une activité de travaux d'installation de lignes téléphoniques et de systèmes de télécommunication.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DAQUITAINE était le partenaire bancaire de la société INNOVA INEO TECH (RCS ANGOULEME (901.826.685), gérée par Monsieur [E] [M].

Le 09 juin 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a consenti à la société INNOVA INEO TECH un prêt MT professionnel n° 10002852161 d'un montant de 90.000€ destiné à l'acquisition de matériel à usage professionnel, remboursable en 59 mensualités dont 58 échéances de 1.577,08€, et une échéance de 1.576,90€.

Monsieur [E] [M] s'est porté caution solidaire de la société INNOVA INEO TECH à hauteur de 27.000€, incluant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, dans la limite de 119 mois.

Monsieur [E] [M] a fourni une fiche patrimoniale.

Le 15 septembre 2022, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société INNOVA INEO TECH.

Le 07 octobre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a déclaré ses créances du montant restant dû au 15 septembre 2022 soit 91.440,24€.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a informé Monsieur [E] [M] de l'ouverture de la procédure collective et de la possibilité de prendre des mesures conservatoires à son encontre au titre de ses engagements de caution.

Le 13 octobre 2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, ayant pour effet d'entraîner l'exigibilité de toutes les créances non échues.

Le 22 novembre 2022 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a mis Monsieur [E] [M] en demeure d'honorer son engagement de caution de 27.000€ par courrier recommandé.

Le 23 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a assigné Monsieur [E] [M] es qualité de caution en paiement de la somme de 27.000 € outre intérêts au taux légal.

L'affaire se présente en l'état devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.

Monsieur [E] [M], partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans
 * Déclarer irrecevable la demande en paiement formulée par la CRCAM D'AQUITAINE en raison de l'inopposabilité de la décision d'admission de la créance à la caution.
 * Juger subsidiairement que la CRCAM D'AQUITAINE se trouve déchue de ses droits contre la caution ; le cautionnement consenti étant disproportionné et inefficace.
 * Condamner, en tout état de cause, la CRCAM D'AQUITAINE à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Condamner la même aux entiers dépens.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

de :

Vu l'assignation en date du 23 septembre 2025,

Vu le dossier de la procédure,

Vu la dispense de comparution à l'audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du CPC al. 2 ;

Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, 15 juin 2026 pour la partie demanderesse et le 18 juin 2026 pour la partie défenderesse, préalablement à l'audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE

Vu l'article L.624-3-1 alinéa 2 du Code de Commerce, Vu l'article R.624-8 du Code de Commerce,

Monsieur [M] soutient que la demande en paiement de la banque dirigée contre lui n'est pas recevable car la décision d'admission de cette créance au passif de la société INNOVA INEO TECH ne lui aurait pas été notifié, et que la CAISSE

REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ne justifie pas avoir notifié à Monsieur [M] la décision d'admission de sa créance ne lui permettant pas ainsi d'exercer le recours ;

Suivant l'article R.624-3 du Code de Commerce, les décisions d'admission de créance sans contestation, sont matérialisées par l'apposition de la signature du jugecommissaire sur l'état des créances. Le greffier avise par lettre simple le créancier de cette admission ;

Le 04 octobre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a adressé un courrier avec AR, le rappel de l'ouverture d'une procédure de redressement judicaire à l'encontre de la société INNOVA INEO TECH, rappelant à Monsieur [E] [M] qu'il s'est porté caution solidaire de la société INNOVA INEO TECH ;

Le 22 novembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a adressé un courrier avec AR de mise en demeure de payer la caution solidaire du prêt contracté par la société INNOVA INEAO TECH ;

Le Tribunal constate que le créancier, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, a informé par courrier AR Monsieur [E] [M] de la défaillance débiteur principal du 1er incident de paiement ;

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a informé par courrier AR de la mise en demeure adressé à Monsieur [E] [M] lorsque la défaillance a été constatée par le juge commissaire en matière d'admission de créance ;

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a pris toutes les mesures et modalités pour la recevabilité de l'action en paiement ;

En conséquence, le Tribunal déclare recevable la demande en paiement formulée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ;

II/ SUR LA DISPROPORTION DU CAUTIONNEMENT

Vu l'article 2300 du Code Civil;

Le 09 juin 2022, Monsieur [E] [M] s'est porté caution solidaire à hauteur de 27.000€ pour garantir le prêt professionnel souscrit par la Société INNOVA INEO TECH ;

Monsieur [E] [M] soutient que cet engagement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

Le cautionnement a été, partiellement, réformé par l'Ordonnance n°2012-1192 du 15 septembre 2021, ces nouveaux textes ont vocation à s'appliquer aux engagements souscrits à partir du 1er janvier 2022 du nouvel article 2300 du code civil ; l'engagement de caution est suomis aux nouveaux textes : « Si

le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date »

Il appartient à la caution d'établir la disproportion qu'elle invoque ;

Il résulte des pièces produites que, préalablement à la souscription de cet engagement, Monsieur [E] [M] a complété et signé, le 20 mai 2022, une fiche de renseignements patrimoniaux mentionnant notamment ses revenus annuels, son patrimoine et ses charges annuelles ;

Il est de principe que la fiche de renseignements établie par la caution fait foi à son égard, le créancier professionnel étant en droit de se fier aux déclarations qui y sont portées, sauf anomalie apparente, sans être tenu d'en vérifier l'exactitude ;

La caution ne peut utilement invoquer, pour soutenir la disproportion de son engagement, une situation financière différente de celle qu'elle a elle-même déclarée, sauf à démontrer que ces déclarations étaient inexactes ou que le créancier en connaissait le caractère erroné ;

En l'espèce, Monsieur [E] [M] ne démontre ni l'inexactitude des informations qu'il a déclarées, ni l'existence d'une anomalie apparente qui aurait dû alerter la banque ;

Il ressort de cette fiche qu'il déclare :

un revenu annuel de 28.700€,

Un bien propre (résidence principale) évalué à 64.223€, en valeur nette,

100% des parts de la société INNOVA TECH pour une valeur nette de 105.903€,

Un engagement de caution auprès de la Banque Postale d'un montant de 9.909,90€ suite à un prêt,

Le tableau de la page 3 de la fiche de cautionnement est renié sur la partie droite ainsi le montant total des charges n'apparaît pas en entier ;

Monsieur [E] [M] déclare un patrimoine net total propre de 170.126€;

Au regard de ces éléments, l'engagement de 27.000€ n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription ;

Le contenu de la déclaration de patrimoine de Monsieur [E] [M] est licite et certain ;

En conséquence, le Tribunal dit que le cautionnement du 09 juin 2022 n'est pas manifestement disproportionné et déboute Monsieur [E] [M] de sa demande de disproportion ;

III/ SUR LE DEVOIR DE MISE EN GARDE

Monsieur [E] [M] invoque le fondement de l'obligation de mise en garde sans développer le moindre argumentaire, ni développer une quelconque demande contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à ce titre ;

Qu'il convient, de ce fait, d'écarter des débats ce moyen ;

IV/ SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CAUTION

Vu les articles 1103 et 2288 du Code Civil ;

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE sollicite la mise en œuvre de la caution solidaire afin de se voir attribuer la somme de 27.000€ outre intérêts ;

Le 09 juin 2022, Monsieur [E] [M] s'est porté caution solidaire afin de garantir le prêt de 90.000€ souscrit par la société INNOVA INEO TECH à hauteur de 27.000€ couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard ;

Monsieur [E] [M] en se portant caution personnelle et solidaire de la Société INNOVA INEO TECH, au titre du prêt professionnel MT n° 10002852161, dans la limite de la somme de 27.000€, s'oblige en cas de défaillance de cette dernière à rembourser au prêteur les sommes dues ;

La société INNOVA INEO TECH a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME du 15 Septembre 2022, puis en liquidation judiciaire par jugement le 13 octobre 2022 ;

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire le 07 octobre 2022 ;

Monsieur [E] [M] ne conteste pas s'être porté caution solidaire de la société INNOVA INEO TECH ;

Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, selon l'article 2288 nouveau du Code Civil, n'a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;

Que les conditions de validité de l'acte de cautionnement sont remplies ;

Qu'il apparaît manifeste que l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [E] [M] est valide ;

Qu'ainsi Monsieur [E] [M] est redevable de la somme de 27.000€;

Qu'il convient par conséquent de condamner Monsieur [E] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 27.000€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement jusqu'à complet paiement ;

V/ SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS

Vu l'article 1343-2 du Code Civil ;

Que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;

Qu'il convient d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

VI/ SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur les frais irrépétibles

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [E] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 1.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

B. Sur les dépens

Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier

ressort,

Vu l'article L.624-3-1 alinéa 2 du Code de Commerce,

Vu l'article R.624-8 du Code de Commerce,

DECLARE

recevable la demande en paiement formulée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE,

Vu l'article 2300 du Code Civil,

DEBOUTE

Monsieur [E] [M] de sa demande de disproportion,

ECARTE

des débats le moyen du devoir de mise en garde soulevé par Monsieur [E] [M],

Vu les articles 1103 et 2288 du Code Civil,

CONDAMNE

Monsieur [E] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 27.000€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement jusqu'à complet paiement,

Vu l'article 1343-2 du Code Civil,

ORDONNE

la capitalisation annuelle des intérêts,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 1.000€,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [E] [M] à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 75,04€,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 27 août 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Adeline ACKER

Le Président.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 27 AOUT 2026

Libellé code Affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule (53I)

N. 2025 006506

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE -

[Adresse 1],

DEMANDERESSE

représentée par Maître Marc DUFRANC - SELARL AVOCAGIR, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Bordeaux et Maître Jean-Paul POLLEUX -SELARL CABINET VALOIS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,

D'UNE PART,

ET : Monsieur [E] [M] -

[Adresse 2],

DEFENDEUR

représentée par Maître Laurent BENETEAU - SCP BENETEAU, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 18/06/2026 Débats à juge unique : Yves ADOL qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Président d'audience : Yves ADOL - Juges : Pierre CASASNOVAS – Didier DELPY

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président d'audience : Yves ADOL - Juges : Pierre CASASNOVAS – Didier DELPY

Commis-greffier lors des débats : Adeline ACKER,

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE en date du 23 septembre 2025,

Vu la dispense de comparution à l'audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du CPC al. 2 ;

Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 15 juin 2026 pour la partie demanderesse et le 18 juin 2026 pour la partie défenderesse, préalablement à l'audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d'huissier de justice, signifié le 23 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a fait assigner Monsieur [E] [M] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :
 * Débouter Monsieur [E] [M] de l'intégralité de ses demandes.
 * Condamner Monsieur [E] [M] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 27.000€ avec intérêts au taux légal du jugement à intervenir jusqu'à complet paiement au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n°10002852161 du 9 juin 2022.
 * Ordonner la capitalisation des intérêts.
 * Condamner Monsieur [E] [M] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Condamner Monsieur [E] [M] aux entiers dépens.

LES FAITS

La société INNOVA INEO TECH exerce une activité de travaux d'installation de lignes téléphoniques et de systèmes de télécommunication.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DAQUITAINE était le partenaire bancaire de la société INNOVA INEO TECH (RCS ANGOULEME (901.826.685), gérée par Monsieur [E] [M].

Le 09 juin 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a consenti à la société INNOVA INEO TECH un prêt MT professionnel n° 10002852161 d'un montant de 90.000€ destiné à l'acquisition de matériel à usage professionnel, remboursable en 59 mensualités dont 58 échéances de 1.577,08€, et une échéance de 1.576,90€.

Monsieur [E] [M] s'est porté caution solidaire de la société INNOVA INEO TECH à hauteur de 27.000€, incluant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, dans la limite de 119 mois.

Monsieur [E] [M] a fourni une fiche patrimoniale.

Le 15 septembre 2022, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société INNOVA INEO TECH.

Le 07 octobre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a déclaré ses créances du montant restant dû au 15 septembre 2022 soit 91.440,24€.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a informé Monsieur [E] [M] de l'ouverture de la procédure collective et de la possibilité de prendre des mesures conservatoires à son encontre au titre de ses engagements de caution.

Le 13 octobre 2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, ayant pour effet d'entraîner l'exigibilité de toutes les créances non échues.

Le 22 novembre 2022 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a mis Monsieur [E] [M] en demeure d'honorer son engagement de caution de 27.000€ par courrier recommandé.

Le 23 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a assigné Monsieur [E] [M] es qualité de caution en paiement de la somme de 27.000 € outre intérêts au taux légal.

L'affaire se présente en l'état devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.

Monsieur [E] [M], partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans
 * Déclarer irrecevable la demande en paiement formulée par la CRCAM D'AQUITAINE en raison de l'inopposabilité de la décision d'admission de la créance à la caution.
 * Juger subsidiairement que la CRCAM D'AQUITAINE se trouve déchue de ses droits contre la caution ; le cautionnement consenti étant disproportionné et inefficace.
 * Condamner, en tout état de cause, la CRCAM D'AQUITAINE à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Condamner la même aux entiers dépens.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

de :

Vu l'assignation en date du 23 septembre 2025,

Vu le dossier de la procédure,

Vu la dispense de comparution à l'audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du CPC al. 2 ;

Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, 15 juin 2026 pour la partie demanderesse et le 18 juin 2026 pour la partie défenderesse, préalablement à l'audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE

Vu l'article L.624-3-1 alinéa 2 du Code de Commerce, Vu l'article R.624-8 du Code de Commerce,

Monsieur [M] soutient que la demande en paiement de la banque dirigée contre lui n'est pas recevable car la décision d'admission de cette créance au passif de la société INNOVA INEO TECH ne lui aurait pas été notifié, et que la CAISSE

REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ne justifie pas avoir notifié à Monsieur [M] la décision d'admission de sa créance ne lui permettant pas ainsi d'exercer le recours ;

Suivant l'article R.624-3 du Code de Commerce, les décisions d'admission de créance sans contestation, sont matérialisées par l'apposition de la signature du jugecommissaire sur l'état des créances. Le greffier avise par lettre simple le créancier de cette admission ;

Le 04 octobre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a adressé un courrier avec AR, le rappel de l'ouverture d'une procédure de redressement judicaire à l'encontre de la société INNOVA INEO TECH, rappelant à Monsieur [E] [M] qu'il s'est porté caution solidaire de la société INNOVA INEO TECH ;

Le 22 novembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a adressé un courrier avec AR de mise en demeure de payer la caution solidaire du prêt contracté par la société INNOVA INEAO TECH ;

Le Tribunal constate que le créancier, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, a informé par courrier AR Monsieur [E] [M] de la défaillance débiteur principal du 1er incident de paiement ;

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a informé par courrier AR de la mise en demeure adressé à Monsieur [E] [M] lorsque la défaillance a été constatée par le juge commissaire en matière d'admission de créance ;

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a pris toutes les mesures et modalités pour la recevabilité de l'action en paiement ;

En conséquence, le Tribunal déclare recevable la demande en paiement formulée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ;

II/ SUR LA DISPROPORTION DU CAUTIONNEMENT

Vu l'article 2300 du Code Civil;

Le 09 juin 2022, Monsieur [E] [M] s'est porté caution solidaire à hauteur de 27.000€ pour garantir le prêt professionnel souscrit par la Société INNOVA INEO TECH ;

Monsieur [E] [M] soutient que cet engagement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

Le cautionnement a été, partiellement, réformé par l'Ordonnance n°2012-1192 du 15 septembre 2021, ces nouveaux textes ont vocation à s'appliquer aux engagements souscrits à partir du 1er janvier 2022 du nouvel article 2300 du code civil ; l'engagement de caution est suomis aux nouveaux textes : « Si

le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date »

Il appartient à la caution d'établir la disproportion qu'elle invoque ;

Il résulte des pièces produites que, préalablement à la souscription de cet engagement, Monsieur [E] [M] a complété et signé, le 20 mai 2022, une fiche de renseignements patrimoniaux mentionnant notamment ses revenus annuels, son patrimoine et ses charges annuelles ;

Il est de principe que la fiche de renseignements établie par la caution fait foi à son égard, le créancier professionnel étant en droit de se fier aux déclarations qui y sont portées, sauf anomalie apparente, sans être tenu d'en vérifier l'exactitude ;

La caution ne peut utilement invoquer, pour soutenir la disproportion de son engagement, une situation financière différente de celle qu'elle a elle-même déclarée, sauf à démontrer que ces déclarations étaient inexactes ou que le créancier en connaissait le caractère erroné ;

En l'espèce, Monsieur [E] [M] ne démontre ni l'inexactitude des informations qu'il a déclarées, ni l'existence d'une anomalie apparente qui aurait dû alerter la banque ;

Il ressort de cette fiche qu'il déclare :

un revenu annuel de 28.700€,

Un bien propre (résidence principale) évalué à 64.223€, en valeur nette,

100% des parts de la société INNOVA TECH pour une valeur nette de 105.903€,

Un engagement de caution auprès de la Banque Postale d'un montant de 9.909,90€ suite à un prêt,

Le tableau de la page 3 de la fiche de cautionnement est renié sur la partie droite ainsi le montant total des charges n'apparaît pas en entier ;

Monsieur [E] [M] déclare un patrimoine net total propre de 170.126€;

Au regard de ces éléments, l'engagement de 27.000€ n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription ;

Le contenu de la déclaration de patrimoine de Monsieur [E] [M] est licite et certain ;

En conséquence, le Tribunal dit que le cautionnement du 09 juin 2022 n'est pas manifestement disproportionné et déboute Monsieur [E] [M] de sa demande de disproportion ;

III/ SUR LE DEVOIR DE MISE EN GARDE

Monsieur [E] [M] invoque le fondement de l'obligation de mise en garde sans développer le moindre argumentaire, ni développer une quelconque demande contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à ce titre ;

Qu'il convient, de ce fait, d'écarter des débats ce moyen ;

IV/ SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CAUTION

Vu les articles 1103 et 2288 du Code Civil ;

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE sollicite la mise en œuvre de la caution solidaire afin de se voir attribuer la somme de 27.000€ outre intérêts ;

Le 09 juin 2022, Monsieur [E] [M] s'est porté caution solidaire afin de garantir le prêt de 90.000€ souscrit par la société INNOVA INEO TECH à hauteur de 27.000€ couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard ;

Monsieur [E] [M] en se portant caution personnelle et solidaire de la Société INNOVA INEO TECH, au titre du prêt professionnel MT n° 10002852161, dans la limite de la somme de 27.000€, s'oblige en cas de défaillance de cette dernière à rembourser au prêteur les sommes dues ;

La société INNOVA INEO TECH a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME du 15 Septembre 2022, puis en liquidation judiciaire par jugement le 13 octobre 2022 ;

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire le 07 octobre 2022 ;

Monsieur [E] [M] ne conteste pas s'être porté caution solidaire de la société INNOVA INEO TECH ;

Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, selon l'article 2288 nouveau du Code Civil, n'a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;

Que les conditions de validité de l'acte de cautionnement sont remplies ;

Qu'il apparaît manifeste que l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [E] [M] est valide ;

Qu'ainsi Monsieur [E] [M] est redevable de la somme de 27.000€;

Qu'il convient par conséquent de condamner Monsieur [E] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 27.000€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement jusqu'à complet paiement ;

V/ SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS

Vu l'article 1343-2 du Code Civil ;

Que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;

Qu'il convient d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

VI/ SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur les frais irrépétibles

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [E] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 1.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

B. Sur les dépens

Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier

ressort,

Vu l'article L.624-3-1 alinéa 2 du Code de Commerce,

Vu l'article R.624-8 du Code de Commerce,

DECLARE

recevable la demande en paiement formulée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE,

Vu l'article 2300 du Code Civil,

DEBOUTE

Monsieur [E] [M] de sa demande de disproportion,

ECARTE

des débats le moyen du devoir de mise en garde soulevé par Monsieur [E] [M],

Vu les articles 1103 et 2288 du Code Civil,

CONDAMNE

Monsieur [E] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 27.000€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement jusqu'à complet paiement,

Vu l'article 1343-2 du Code Civil,

ORDONNE

la capitalisation annuelle des intérêts,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 1.000€,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [E] [M] à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 75,04€,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 27 août 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Adeline ACKER

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2300, code de commerce L624-3-1, code de commerce R624-3, code de commerce R624-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-01T08:51:01.650Z.