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Décision de justice

Tribunal de commerce de Fort-de-France, 22 juin 2026, n° 2025J11284

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Parties (entreprises)

SIREN 310228317

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous-seings privés en date du 16 mai 2022, Monsieur [P] [E] [Q] s'est porté caution personnelle, solidaire et indivisible de la SAS ECO ENERGIE, enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 822 115 218 et dont il était alors président, «

au titre de l'exécution des opérations commerciales de transit (pré, post acheminement ainsi que les taxes de douanes et formalités)

» effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 par la SA [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 310 228 317, et ce, dans la limite de la somme de 30.000,00 €.

Par jugement rendu le 18 juillet 2023, et publié au BODACC A n°149A le 04 août 2023 (annonce n°2641), le tribunal de céans statuant en matière de procédure collective a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS ECO ENERGIE et notamment désigné la SCP BR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [H] en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier recommandé daté en du 27 juillet 2023, reçu le 31 juillet 2023, la SCP BR & ASSOCIES a informé la SA [Localité 1] de la déclaration de créance effectuée pour son compte par la SAS ECO ENERGIE, pour un montant échu de 25.445,00 € à titre chirographaire.

Par lettre datée du 31 juillet 2023, quoique sans justifier de son expédition à tout le moins, la société [Localité 1] a déclaré sa créance chirographaire pour un montant de 25.436,27 € au titre de 7 factures impayées et d'un avoir, outre production d'un décompte à cette même date.

Par jugement rendu le 05 octobre 2023, publié au BODACC n°205A les 23/24 octobre août 2023 (annonce n°3071), ce même tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée, avec désignation de la SCP BR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée datée du 26 septembre 2024, retournée à son expéditeur avec la mention «

pli avisé et non réclamé

», la société [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [P] [E] [Q], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société ECO ENERGIE, de lui régler la somme de 25.436,27 € au titre des factures impayés par cette société.

Vu l'assignation signifiée sous forme de 34 pages selon remise faite à étude le 21 mars 2025 à la requête de la SAS [Localité 1] à l'encontre de Monsieur [Q] [P] [E], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 26 mars 2026 et enregistrée sous le n°RG 2025/11284 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 2288, 2290 et suivant du code civil :
 * recevoir la société [Localité 1] en ses demandes, fins et prétentions, et y faisant droit,
 * condamner Monsieur [P] [E] [Q], es-qualité de caution personnelle et indivisible de la société ECO ENERGIE, en cours de liquidation judiciaire et débitrice principale, au paiement de la somme de 25.436,27 €, due au titre des factures impayées à la société [Localité 1], avec intérêts an taux légal jusqu'à parfait paiement ;
 * condamner Monsieur [P] [E] [Q] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens

dont distraction au profit de Maître Catherine RODAP.

Vu les conclusions n°3 de la SAS [Localité 1], datées du 16 mars 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le 18 mars suivant, aux termes desquelles la demanderesse reprend les demandes formulées dans son assignation, y ajoutant de voir :
 * juger que la créance de la société [Localité 1] à l'égard de la société ECO ENERGIE, débitrice principale, est certaine, liquide et exigible ;
 * juger que Monsieur [P] [E] [Q], en sa qualité de caution personnelle, solidaire et indivisible de la société ECO ENERGIE, est tenu au paiement de ladite créance ;
 * débouter Monsieur [P] [E] [Q] de toutes prétentions et conclusions contraires.

Vu les conclusions n°3 de Monsieur [P] [E] [Q], datées du 21 janvier 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le même jour, aux termes desquelles le défendeur sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles L. 624-3-1 alinéa 2 et R. 624-8 du code de commerce, et de l'article 1353 du code civil :
 * déclarer que la société [Localité 1] ne justifie pas de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, établie selon les règles du droit commun, conformément à l'article 1353 du code civil ;
 * déclarer que les 7 factures produites aux débats pour un montant total de 34.671,48 € ne sont pas corroborées par les 6 bordereaux versés, sur lesquels, seuls 4 portent le cachet ou tampon de la société ECO ENERGIES, débitrice principale de la société [Localité 1] ;
 * déclarer que la société POMPIERIE AGIENCE EN DOUANE ne produit pas le justificatif de l'inscription au BODACC de sa créance ct ne justifie donc pas de l'expiration du délai de réclamation ouvert à la caution en application de l'article R. 624-8 du code de commerce ;
 * déclarer que les documents produits (déclarations de créance, factures, décompte de créance, bordereaux de livraison, etc.) ne peuvent constituer pour le tribunal la preuve certaine de l'existence et de l'admission de la créance de la société [Localité 1] à hauteur de la somme de 25.436,27 €, d'autant plus que le total des 7 factures d'un montant de 34.671,48 € est supérieur à la créance sollicitée, et en conséquence,
 * débouter la société [Localité 1] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [Q] à lui payer la somme de 25.436,27 € avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement ;
 * débouter la société [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,
 * déclarer que la concordance entre les bordereaux et les factures produits aux débats se limite à la somme totale de 14.366,43 € au-delà de laquelle la caution, Monsieur [P] [Q], ne saurait être tenue ;

En tout état de cause,
 * condamner la société [Localité 1] à lui payer la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 21 avril 2026 à laquelle les conseils des parties s'en sont rapportés à leurs conclusions écrites et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

», et «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public».

Attendu que l'inopposabilité de l'état des créances ne prive pas le créancier de la faculté d'agir contre la caution en justifiant de l'existence de sa créance ;

Qu'en l'espèce, la société [Localité 1] soutient que la société ECO ENERGIE a cumulé des factures impayées pour un montant total de 25.436,27 € ;

Que Monsieur [Q] expose notamment qu'il existerait un écart inexpliqué de 9.235,21 € entre le cumul des sept factures produites et la créance nette réclamée, et en déduit que la créance serait incertaine dans son quantum, faisant notamment valoir que plusieurs des bordereaux de livraison produits ne portent pas le cachet de la société ECO ENERGIE pour en déduire que les livraisons correspondantes ne seraient pas établies, et sollicite, à titre subsidiaire, que sa condamnation soit limitée à la somme de 14.366,43 €, correspondant aux seules factures couvertes par des bordereaux de livraison portant le cachet de la société ECO ENERGIE ;

Que la société ECO ENERGIE a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du 18 juillet 2023 (Annonce BODACC n°2641 A du 04 août 2023), converti en liquidation judiciaire simplifiée en par jugement du 05 octobre 2023 (Annonce n°3071 BODACC A des 23 et 24 octobre 2023) ;

Que la société [Localité 1] produit les bordereaux de livraison aux opérations réalisées par elle et les factures litigieuses correspondantes, à savoir : Bordereau de livraison 21/21888/002 correspondant à la facture n°24/105315 - Bordereau de livraison 22/20049/003 correspondant à la facture n°22/100193 - Bordereau de livraison 22/20212/004 correspondant à la facture n°22/100598 - Bordereau de livraison 22/20831/008 correspondant à la facture n°22/1026/003 correspondant à la facture n°22/1026/003 correspondant à la facture n°22/1026/003 correspondant à la facture n°22/1026/003 correspondant à la facture n°22/1026/003 correspondant à la facture n°22/1026/003 correspondant à la facture n°22/1026/003 correspondant à la facture n°22/102610 - Bordereau de livraison 22/21025/002 correspondant à la facture n°22/102618 - Bordereau de livraison 22/21105/003 correspondant à la facture n°22/102618 - Bordereau de livraison 22/21105/003 correspondant à la facture n°22/102618 - Bordereau de livraison 22/21025/002 correspondant à la facture n°22/102618 - Bordereau de livraison 22/21105/003 correspondant à la facture n°22/102618 - Bordereau de livraison 22/21105/003 correspondant à la facture n°22/102913 ;

Que lesdits sept bordereaux de livraison, établis pour chaque prestation, apparaissent conformes à la réalité des opérations effectuées, lesquelles correspondent aux sept factures émises à ce titre, pour un montant net de 25.436,27 € réclamé, en ce compris les déductions, notamment de l'avoir n°22/102919, et des règlements partiels qui viennent en réduire le solde tels que retracés dans le décompte de créance que la société [Localité 1] produit aux débats ;

Qu'au surplus, selon avis daté du 12 décembre 2025 et rendu au visa de l'article R. 624-3 du code de commerce, le juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société ECO ENERGIE, a notifié le 31 juillet 2023 à la société [Localité 1] l'avis d'admission de sa créance à titre chirographaire, sur proposition du mandataire judiciaire, à hauteur de la totalité du montant déclaré, soit 25.436,27 € ;

Qu'ainsi, le montant de la créance réclamée est corroboré par l'avis d'admission du jugecommissaire portant sur la totalité du montant déclaré ;

Qu'il n'est en tout état de cause pas établi que la société ECO ENERGIE ait émis la moindre contestation au moment de la délivrance des documents ou postérieurement, et avant les premières conclusions en défense de la caution de cette société, qui en est également le gérant, lequel ne pouvait ignorer, es-qualité, la réalité des livraisons et les paiements partiels effectuées ;

Qu'en conséquence, conformément à l'article 110-3 du code de commerce, il conviendra de considérer que les bordereaux de livraison, corroborés par les factures émises, établit la créance du prestataire ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que «

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…)

», et que «

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…)»;

Attendu qu'il résulte des dispositions précitées que Monsieur [P] [Q], qui s'est vue déboutée sur tout ou l'essentiel de ses demandes, doit être regardé comme «

partie perdante

» de la présente instance, au sens de l'article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ; qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner le défendeur à payer à la société demanderesse la somme de

2.000,00

€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Sur l'exécution provisoire :

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement

», et que «

Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».

Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de la nature de l'affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d'argent dont il n'est pas établi que cela entraînerait pour le défendeur une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE

Monsieur [P] [E] [Q], es-qualité de caution solidaire de la société ECO ENERGIE, en cours de liquidation judiciaire et débitrice principale, à payer à la SAS [Localité 1] les sommes suivantes :
 * 25.436,27 euros au titre des sept factures impayées, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
 * 2.000,00 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

REJETTE

toute autre demande, plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

LAISSE

les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [P] [Q], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

LA COMMIS-GREFFIERE

LE PRÉSIDENT

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
Texte intégral
2025J11284 - 2617300016/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22/06/2026

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR:

[Localité 1] (SAS)

[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par

Maître Catherine RODAP

, avocate au barreau de la Martinique, substituée par

Maître Séverine TERMON

, avocate au barreau de la Martinique

DÉFENDEUR:

Monsieur [P], [E] [Q] [Adresse 2] Représenté par Maître Alexandre KONDO, avocat au barreau de la Martinique

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Sylvie MARECHAL, Monsieur Paul-Henri JOS, Madame,Consulaires : monsieur Alain CLIO,Greffier : Maître Pierre-Emile DUNOYER

NATURE DE LA DECISION :

Contradictoire Premier ressort

DEBATS

: le 21/04/2026.

Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22/06/2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous-seings privés en date du 16 mai 2022, Monsieur [P] [E] [Q] s'est porté caution personnelle, solidaire et indivisible de la SAS ECO ENERGIE, enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 822 115 218 et dont il était alors président, «

au titre de l'exécution des opérations commerciales de transit (pré, post acheminement ainsi que les taxes de douanes et formalités)

» effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 par la SA [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 310 228 317, et ce, dans la limite de la somme de 30.000,00 €.

Par jugement rendu le 18 juillet 2023, et publié au BODACC A n°149A le 04 août 2023 (annonce n°2641), le tribunal de céans statuant en matière de procédure collective a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS ECO ENERGIE et notamment désigné la SCP BR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [H] en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier recommandé daté en du 27 juillet 2023, reçu le 31 juillet 2023, la SCP BR & ASSOCIES a informé la SA [Localité 1] de la déclaration de créance effectuée pour son compte par la SAS ECO ENERGIE, pour un montant échu de 25.445,00 € à titre chirographaire.

Par lettre datée du 31 juillet 2023, quoique sans justifier de son expédition à tout le moins, la société [Localité 1] a déclaré sa créance chirographaire pour un montant de 25.436,27 € au titre de 7 factures impayées et d'un avoir, outre production d'un décompte à cette même date.

Par jugement rendu le 05 octobre 2023, publié au BODACC n°205A les 23/24 octobre août 2023 (annonce n°3071), ce même tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée, avec désignation de la SCP BR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée datée du 26 septembre 2024, retournée à son expéditeur avec la mention «

pli avisé et non réclamé

», la société [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [P] [E] [Q], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société ECO ENERGIE, de lui régler la somme de 25.436,27 € au titre des factures impayés par cette société.

Vu l'assignation signifiée sous forme de 34 pages selon remise faite à étude le 21 mars 2025 à la requête de la SAS [Localité 1] à l'encontre de Monsieur [Q] [P] [E], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 26 mars 2026 et enregistrée sous le n°RG 2025/11284 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 2288, 2290 et suivant du code civil :
 * recevoir la société [Localité 1] en ses demandes, fins et prétentions, et y faisant droit,
 * condamner Monsieur [P] [E] [Q], es-qualité de caution personnelle et indivisible de la société ECO ENERGIE, en cours de liquidation judiciaire et débitrice principale, au paiement de la somme de 25.436,27 €, due au titre des factures impayées à la société [Localité 1], avec intérêts an taux légal jusqu'à parfait paiement ;
 * condamner Monsieur [P] [E] [Q] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens

dont distraction au profit de Maître Catherine RODAP.

Vu les conclusions n°3 de la SAS [Localité 1], datées du 16 mars 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le 18 mars suivant, aux termes desquelles la demanderesse reprend les demandes formulées dans son assignation, y ajoutant de voir :
 * juger que la créance de la société [Localité 1] à l'égard de la société ECO ENERGIE, débitrice principale, est certaine, liquide et exigible ;
 * juger que Monsieur [P] [E] [Q], en sa qualité de caution personnelle, solidaire et indivisible de la société ECO ENERGIE, est tenu au paiement de ladite créance ;
 * débouter Monsieur [P] [E] [Q] de toutes prétentions et conclusions contraires.

Vu les conclusions n°3 de Monsieur [P] [E] [Q], datées du 21 janvier 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le même jour, aux termes desquelles le défendeur sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles L. 624-3-1 alinéa 2 et R. 624-8 du code de commerce, et de l'article 1353 du code civil :
 * déclarer que la société [Localité 1] ne justifie pas de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, établie selon les règles du droit commun, conformément à l'article 1353 du code civil ;
 * déclarer que les 7 factures produites aux débats pour un montant total de 34.671,48 € ne sont pas corroborées par les 6 bordereaux versés, sur lesquels, seuls 4 portent le cachet ou tampon de la société ECO ENERGIES, débitrice principale de la société [Localité 1] ;
 * déclarer que la société POMPIERIE AGIENCE EN DOUANE ne produit pas le justificatif de l'inscription au BODACC de sa créance ct ne justifie donc pas de l'expiration du délai de réclamation ouvert à la caution en application de l'article R. 624-8 du code de commerce ;
 * déclarer que les documents produits (déclarations de créance, factures, décompte de créance, bordereaux de livraison, etc.) ne peuvent constituer pour le tribunal la preuve certaine de l'existence et de l'admission de la créance de la société [Localité 1] à hauteur de la somme de 25.436,27 €, d'autant plus que le total des 7 factures d'un montant de 34.671,48 € est supérieur à la créance sollicitée, et en conséquence,
 * débouter la société [Localité 1] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [Q] à lui payer la somme de 25.436,27 € avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement ;
 * débouter la société [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,
 * déclarer que la concordance entre les bordereaux et les factures produits aux débats se limite à la somme totale de 14.366,43 € au-delà de laquelle la caution, Monsieur [P] [Q], ne saurait être tenue ;

En tout état de cause,
 * condamner la société [Localité 1] à lui payer la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 21 avril 2026 à laquelle les conseils des parties s'en sont rapportés à leurs conclusions écrites et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

», et «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public».

Attendu que l'inopposabilité de l'état des créances ne prive pas le créancier de la faculté d'agir contre la caution en justifiant de l'existence de sa créance ;

Qu'en l'espèce, la société [Localité 1] soutient que la société ECO ENERGIE a cumulé des factures impayées pour un montant total de 25.436,27 € ;

Que Monsieur [Q] expose notamment qu'il existerait un écart inexpliqué de 9.235,21 € entre le cumul des sept factures produites et la créance nette réclamée, et en déduit que la créance serait incertaine dans son quantum, faisant notamment valoir que plusieurs des bordereaux de livraison produits ne portent pas le cachet de la société ECO ENERGIE pour en déduire que les livraisons correspondantes ne seraient pas établies, et sollicite, à titre subsidiaire, que sa condamnation soit limitée à la somme de 14.366,43 €, correspondant aux seules factures couvertes par des bordereaux de livraison portant le cachet de la société ECO ENERGIE ;

Que la société ECO ENERGIE a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du 18 juillet 2023 (Annonce BODACC n°2641 A du 04 août 2023), converti en liquidation judiciaire simplifiée en par jugement du 05 octobre 2023 (Annonce n°3071 BODACC A des 23 et 24 octobre 2023) ;

Que la société [Localité 1] produit les bordereaux de livraison aux opérations réalisées par elle et les factures litigieuses correspondantes, à savoir : Bordereau de livraison 21/21888/002 correspondant à la facture n°24/105315 - Bordereau de livraison 22/20049/003 correspondant à la facture n°22/100193 - Bordereau de livraison 22/20212/004 correspondant à la facture n°22/100598 - Bordereau de livraison 22/20831/008 correspondant à la facture n°22/1026/003 correspondant à la facture n°22/1026/003 correspondant à la facture n°22/1026/003 correspondant à la facture n°22/1026/003 correspondant à la facture n°22/1026/003 correspondant à la facture n°22/1026/003 correspondant à la facture n°22/1026/003 correspondant à la facture n°22/102610 - Bordereau de livraison 22/21025/002 correspondant à la facture n°22/102618 - Bordereau de livraison 22/21105/003 correspondant à la facture n°22/102618 - Bordereau de livraison 22/21105/003 correspondant à la facture n°22/102618 - Bordereau de livraison 22/21025/002 correspondant à la facture n°22/102618 - Bordereau de livraison 22/21105/003 correspondant à la facture n°22/102618 - Bordereau de livraison 22/21105/003 correspondant à la facture n°22/102913 ;

Que lesdits sept bordereaux de livraison, établis pour chaque prestation, apparaissent conformes à la réalité des opérations effectuées, lesquelles correspondent aux sept factures émises à ce titre, pour un montant net de 25.436,27 € réclamé, en ce compris les déductions, notamment de l'avoir n°22/102919, et des règlements partiels qui viennent en réduire le solde tels que retracés dans le décompte de créance que la société [Localité 1] produit aux débats ;

Qu'au surplus, selon avis daté du 12 décembre 2025 et rendu au visa de l'article R. 624-3 du code de commerce, le juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société ECO ENERGIE, a notifié le 31 juillet 2023 à la société [Localité 1] l'avis d'admission de sa créance à titre chirographaire, sur proposition du mandataire judiciaire, à hauteur de la totalité du montant déclaré, soit 25.436,27 € ;

Qu'ainsi, le montant de la créance réclamée est corroboré par l'avis d'admission du jugecommissaire portant sur la totalité du montant déclaré ;

Qu'il n'est en tout état de cause pas établi que la société ECO ENERGIE ait émis la moindre contestation au moment de la délivrance des documents ou postérieurement, et avant les premières conclusions en défense de la caution de cette société, qui en est également le gérant, lequel ne pouvait ignorer, es-qualité, la réalité des livraisons et les paiements partiels effectuées ;

Qu'en conséquence, conformément à l'article 110-3 du code de commerce, il conviendra de considérer que les bordereaux de livraison, corroborés par les factures émises, établit la créance du prestataire ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que «

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…)

», et que «

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…)»;

Attendu qu'il résulte des dispositions précitées que Monsieur [P] [Q], qui s'est vue déboutée sur tout ou l'essentiel de ses demandes, doit être regardé comme «

partie perdante

» de la présente instance, au sens de l'article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ; qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner le défendeur à payer à la société demanderesse la somme de

2.000,00

€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Sur l'exécution provisoire :

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement

», et que «

Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».

Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de la nature de l'affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d'argent dont il n'est pas établi que cela entraînerait pour le défendeur une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE

Monsieur [P] [E] [Q], es-qualité de caution solidaire de la société ECO ENERGIE, en cours de liquidation judiciaire et débitrice principale, à payer à la SAS [Localité 1] les sommes suivantes :
 * 25.436,27 euros au titre des sept factures impayées, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
 * 2.000,00 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

REJETTE

toute autre demande, plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

LAISSE

les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [P] [Q], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

LA COMMIS-GREFFIERE

LE PRÉSIDENT

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R624-3, code civil 2290, code de commerce L624-3-1, code de commerce R624-8, code de commerce 110-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T13:51:32.540Z.