Tribunal de commerce de Narbonne, PROCEDURE COLLECTIVE, 24 juin 2026, n° 2023000256
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PROCEDURE La société BATI RENOV, société à responsabilité limitée unipersonnelle a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Narbonne le 18 Octobre 2001 sous le numéro 439 537 028, ayant pour activité la fabrication, l'achat, la vente et la pose de toute menuiseries en bois, aluminium et PVC, l'installation et l'agencement de tous magasins et cuisines; elle exerce son activité dans les locaux situés à [Localité 1] dans la zone industrielle [Adresse 3], dont le bail commercial lui a été consenti, le 30 Avril 2012, par une société civile immobilière dénommée « TOSCANE ». Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (11), domicilié au [Adresse 2] (11), est l'associé unique de la société BATI RENOV. Monsieur [D] [Y] était également l'associé unique et dirigeant de la société par actions simplifiée à associé unique de la société IMMOBILIER NARBONNAIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Narbonne (11) sous le numéro 802 598 607. Dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier à [Localité 3] (Aude), la société BATI RENOV s'est vue confier le lot « fourniture et pose de bardages bois »; elle a sousloué, le 1er Mai 2012, une partie des locaux, assurés auprès de la Société d'assurances GENERALI IARD à la Société CERVELLO, elle-même assurée auprès de la Société d'assurances AXA IARD, société chargée dans le cadre du même chantier du lot « de peintures intérieures et extérieures ». Dans la nuit du lundi 28 Mai au Mardi 29 Mai 2012, un incendie s'est déclaré dans les locaux de la société BATI RENOV causant des dommages au bâtiment et aux matériaux destinés au chantier, incendie dû à un phénomène d'auto combustion de chiffons imbibés d'un produit « SATURABOIS » utilisé par la société CERVELLO qui avait travaillé sur le chantier le 28 Mai 2012. La société d'assurances GENERALI IARD a indemnisé son assuré à savoir, la société BATI RENOV au titre de son préjudice matériel mais a refusé de couvrir ses dommages immatériels, en particulier les pertes d'exploitation. Par jugement en date du 17 Septembre 2013, le Tribunal de Commerce de Narbonne a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société BATI RENOV, désignant Maître [J] comme mandataire judiciaire. Le 8 Juillet 2014 un protocole d'accord a été signé entre la société BATI RENOV et Maître [J] désigné comme mandataire judiciaire et la société GENERALI IARD d'autre part, celle-ci s'engageant à verser à son assuré la somme de 68 873,20 euros pour solde de tout compte en indemnisation de ses dommages immatériels. Le 16 Septembre 2014, le Tribunal de Commerce de Narbonne a arrêté un plan de sauvegarde de la société BATI RENOV prévoyant un règlement à 100% du passif admis sur une période de 10 ans. L'état des créances établi par Maître [B] [J], es-qualités, a été déposé au Greffe de ce même Tribunal, dépôt régulièrement publié au BODAC, signé par Monsieur le juge-commissaire faisait état d'un passif définitif total de 637 053,48 euros. Sur assignation à jour fixe délivrée par le société BATI RENOV devant le Tribunal de Commerce de Narbonne, celui-ci par jugement du 8 Août 2017 a condamné la société AXA FRANCE IARD à rembourser à la société GENERALI IARD les sommes de 121 748 € et 68 873,20 € que celle-ci avait réglées à son assuré et condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société BATI RENOV la somme de 531 243 € en indemnisation de sa perte financière, dont 381 788 € au titre de la perte de production et 152 455 € au titre de la perte de marge, la société AXA a également été condamné à payer à la société BATI RENOV la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le Tribunal a ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette décision mais n'a pas bénéficié d'une suspension de l'exécution provisoire y attachée. Dans ces conditions, la compagnie AXA FRANCE IARD a exécuté le jugement et procédé au virement de la somme de 531 243 € sur le compte CARPA du Conseil de la société BATI RENOV qui l'a reversé à sa cliente. Par arrêt du 14 Juin 2018, la Cour d'Appel de Montpellier a réformé le jugement, a débouté en conséquence les sociétés BATI RENOV et GENERALI IARD de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ; l'arrêt ouvrant droit au bénéfice de la société AXA à la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, avec capitalisation des intérêts de la créance de restitution et par cette même décision a condamné in solidum les Sociétés BATI RENOV et GENERALI IARD aux dépens de première instance et d'appel et payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile. La société BATI RENOV a formé un pourvoi en Cassation à l'encontre de cet arrêt. A compter du 18 Juillet 2018, la société AXA FRANCE IARD a réclamé à la Société BATI RENOV le remboursement de la somme de 541 718,52 € correspondant au montant réglé au titre de l'exécution provisoire du jugement du 8 Août 2017 augmenté des intérêts au taux légal à compter du 29 Juin 2018, date de la signification de l'arrêt de la Cour d'Appel, et a, par exploit du 9 Octobre 2018, assigné la société BATI RENOV, ainsi que Maître [P] [L] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan devant le Tribunal de Commerce de Narbonne en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BATI RENOV. Le Tribunal de Commerce de Narbonne par jugement, en date du 18 Juin 2019, a rejeté la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. En effet, le Tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles L640-1 et R640-1 du Code de Commerce, avait considéré que la société AXA FRANCE IARD, qui n'avait pas sollicité à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ne rapportait pas la preuve que le redressement de la société BATI RENOV était manifestement impossible. Le 25 Juin 2019, la société AXA FRANCE IARD a relevé appel de ce jugement. Le 12 Septembre 2019, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la Société BATI RENOV à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel en date du 14 juin 2018. Le 28 Janvier 2020, la Cour d'appel de Montpellier a infirmé dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Narbonne en date du 18 Juin 2019 et a : Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Société BATI RENOV Fixé au 9 Octobre 2018 la date de cessation des paiements, Renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Narbonne en vue de la désignation des organes de procédure, Prononcer la résolution du plan de sauvegarde arrêté en faveur de la Société BATI RENOV. Par jugement du Tribunal de Commerce de Narbonne, en date du 4 février 2020, Maître [P] [L] a été désignée ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société BATI RENOV. Suivant ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire, en date du 24 Septembre 2020, la Sté AXA FRANCE IARD a été nommée contrôleur. En date du 4 Février 2021, suivant ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire, Monsieur [I] a été désigné en qualité d'expert et avec pour mission « d'établir et fournir tous les éléments de faits propres à déterminer si la somme de 541 574,60 € versée par AXA FRANCE IARD les 3 et 24 Janvier 2018 ainsi que 2000 € et 8 331,60 € à la Sté BATI RENOV a été encaissée sur l'un des comptes bancaire de cette dernière et établir et fournir tous les éléments de fait démontrant l'emploi réel de ladite somme ». Par exploit en date du 13 Janvier 2023, délivré par la SELARL ADELANTADO [F], titulaire d'un office de Commissaire de Justice, prise en la personne de Maître [E] [F], Commissaire de Justice associée à [Localité 4] (11), Maître [P] [L], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société BATI RENOV, a fait assigner Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (11), domicilié [Adresse 4], d'avoir à comparaitre par-devant la présente juridiction le mardi 7 Février 2023 à 14h30 pour : « Vu les articles L.640-4, L.651-2, L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, Vu l'article R.123-174 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu l'insuffisance d'actif révélée par la procédure de liquidation judiciaire de la société BATI RENOV, Vu la qualité de dirigeant de droit de la société BATI RENOV de Monsieur [D] [Y], Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour d'Appel de Montpellier en date du 28 Janvier 2020, Il est demandé au Tribunal de :« CONSTATER que Monsieur [Y] n'a pas consigné la somme de 526.799,33 euros versée par la société AXA FRANCE IARD, CONSTATER la perception d'une rémunération excessive au regard de la situation financière de la société BATI RENOV, CONSTATER l'octroi d'avances en comptes-courants débiteurs par la société BATI RENOV au détriment des créanciers, CONSTATER le détournement des fonds de la société BATI RENOV à des fins personnelles à hauteur de 66.857,34 euros, CONSTATER la tenue d'une comptabilité irrégulière, CONSTATER la poursuite par le dirigeant de droit de la société BATI RENOV d'une activité déficitaire, CONSTATER l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, DIRE ET JUGER en conséquence que le dirigeant de droit de la société BATI RENOV a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de l'insuffisance d'actif de la société BATI RENOV, LE CONDAMNER en conséquence au paiement de la somme de 1.231.628,90 euros au profit de Me [P] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EURL BATI RENOV, CONDAMNER le requis au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de Me [P] [L] ès qualités au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER le requis au paiement des entiers dépens de l'instance. ». L'affaire a été enrôlée à l'audience d'orientation du 7 Février 2023 à 14h30 puis à cette date l'affaire a été successivement renvoyée aux 4 Avril 2023 à 14h30, 6 Juin 2023 à 14h30, puis à l'audience de plaidoirie du 5 Septembre 2023 à 8h30, date à laquelle, l'affaire a été renvoyée successivement aux 7 Novembre 2023 à 8h30, 16 Janvier 2024 à 8h30, 26 Mars 2024 à 8h30, 02/07/2024 à 8h30 et enfin au 22/10/2024 à 8h30, date à laquelle l'affaire a pu être plaidée mais exclusivement sur la demande du Conseil de Monsieur [Y] qualifiée par ce dernier « d'incident » et tendant à la désignation d'un juge enquêteur. A la suite de quoi, le présent Tribunal, par jugement en date du 18/12/2024, a rejeté la demande portant sur l'irrecevabilité de l'assignation délivrée le 13/01/2023 à la demande de Maître [P] [L], ès-qualité de liquidateur de la SARL BATI RENOV, à l'encontre de Monsieur [D] [Y], a également rejeté la demande portant sur l'irrégularité du rapport du Juge-Commissaire établi le 28/08/2023 et a également constaté que le Tribunal avait déjà statué sur la demande en désignation d'un juge-enquêteur à laquelle il n'avait pas été fait droit. Par ce même jugement le Tribunal a déclaré recevable l'action en responsabilité à l'encontre de Monsieur [D] [Y] pour insuffisance d'actif et a dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 25/02/2025 à 8h30 pour y être plaidée sur le fond. En date du 13 Janvier 2025, Monsieur [D] [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. En date du 26 Août 2025 et suivant ordonnance, la Cour d'appel de Montpellier a jugé l'appel irrecevable et a condamné Monsieur [Y] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Monsieur [Y] ne s'est pas exécuté et n'a pas procédé au règlement de cette somme entre les mains de Maître [P] [L] ès-qualités, en dépit de la signification de l'ordonnance le 5 Novembre 2025 ; des contraintes par voie d'exécution forcée sont en cours d'exécution. L'affaire a donc été rappelée à l'audience du 25 février 2025 à 8h30 pour y être plaidée au fond. Les parties ont été convoquées d'avoir à se présenter par devant le Tribunal de céans par les soins du Greffier du Tribunal. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date d'audience. A cette date, l'affaire a été renvoyée au 02/12/2025 à 8h30 puis au 24/02/2026 à 8h30. Advenu le 24 février 2026 et en audience publique, Après lecture du rapport du Juge-Commissaire, Maître [P] [L], ès-qualités de liquidateur de la société BATI RENOV, comparant par Maître Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au Barreau de Montpellier (34), a exposé au Tribunal ses conclusions en mettant l'accent sur le dossier complexifié par Monsieur [Y] au travers de diverses procédures, sachant qu'actuellement une action en responsabilité est en cours à l'encontre de Maître [P] [L]. Des fautes de gestion sont reprochées à Monsieur [Y], dont notamment : L'enrichissement personnel de Monsieur [Y] en se versant des fonds (+ 120 000 €) par prélèvements sur les fonds versés par AXA FRANCE IARD en s'attribuant une rémunération, en se remboursant des indemnités kilométriques; mouvements sur comptes d'associés qui dès le versement va devenir débiteur ; ce qui est interdit et pourtant Monsieur [Y] ne va pas le rembourser mais va continuer à s'octroyer une rémunération, on peut aussi constater que 5 jours après le versement fait par AXA FRANCE IARD, un virement sur un compte personnel d'un montant de 66 700 € a été fait par Mr [Y] avec comme explication qu'il s'agissait d'un remboursement d'une avance faite par la société IMMOBILIER NARBONNAIS sans qu'on puisse retrouver traces de cette avance, l'expert étant luimême incapable de retrouver mais c'est sur le compte personnel de Monsieur [Y] que la somme a été virée, La tenue d'une comptabilité irrégulière, en mettant l'accent sur le fait que Monsieur [Y] n'a jamais fait diligenter d'action en responsabilité à l'encontre de l'expert- comptable, L'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ; la Cour d'appel de Montpellier a fait remonter la date de cessation des paiements à plus 16 mois suite à l'assignation délivrée par un créancier, La poursuite d'une activité déficitaire jugée par la Cour d'appel de Montpellier qui a conclue qu'un redressement judiciaire était impossible, situation due au fait que Monsieur [Y] n'a pas déclaré la cessation des paiements de sa société BATI RENOV alors même qu'elle avait été condamnée à reverser la somme de 531 243 € au profit de la société AXA FRANCE IARD. Il a rappelé que les fonctions de Maître [P] [L], désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'était que de s'assurer que le plan était parfaitement respecté. Il a également rappelé que le montant du passif s'élève à 1 102 647,80 euros. Il a ajouté que le montant des actifs réalisés et collectés a bien été déduit et que le passif total s'élève à la somme de 2.720.671,69 €, passif ramené à 1.102.647,80 € en tenant compte du principe d'intangibilité de l'état des créances qui existent au jour de l'ouverture du jugement de la procédure collective. Il a maintenu la demande et a rappelé que le Tribunal est souverain sur l'appréciation de la condamnation. Il a également rappelé que Monsieur [Y] reste redevable de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile suite à l'ordonnance rendue par la Cour d'appel de Montpellier. Il a demandé que Monsieur [Y] soit condamné au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de Maître [P] [L], ès-qualités de liquidateur de la société BATI RENOV, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, a demandé la condamnation de Monsieur [Y] aux entiers dépens de l'instance et a demandé l'exécution provisoire. Maître Philippe PECH DE LACLAUSE, avocat au Barreau de Paris (75), pour et en présence de Monsieur [D] [Y], a exposé ses conclusions. Après avoir repris l'historique de l'affaire et avoir insisté sur le fait que le procès [Y] était celui d'AXA, Maître [C] [N] [M], a exposé le fait qu'aucune faute de gestion n'est à relever, pas plus qu'une comptabilité irrégulière laquelle était gérée par la COGEC, qu'un contrôle fiscal de la société BATI RENOV s'était soldé par un redressement de 500 € environ au titre de la TVA, ce qui tend à démontrer qu'aucune faute de gestion n'a été commise. Sur le fait reproché de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements et avoir poursuivi une activité déficitaire, il a rappelé qu'au moment où Monsieur [Y] a perçu l'indemnité de la part d'AXA FRANCE IARD, le chiffre d'affaires de la société BATI RENOV était en constante augmentation ainsi que les marges. Monsieur [Y] a tout essayé pour s'en sortir et pour pouvoir rembourser AXA FRANCE IARD. Il a attiré l'attention du Tribunal sur le fait que si Monsieur [Y] avait demandé la mise en liquidation judiciaire de la société BATI RENOV, pourrait-on penser que la société AXA aurait été remboursée ? C'était le meilleur moyen de ne pas rembourser AXA, qui était créancier chirographaire, et n'aurait en conséquence rien perçu, dans ce cas de figure. En quoi aurait-il poursuivi une activité déficitaire puisque tous les signaux étaient au vert ? C'est la décision de la Cour d'Appel de mettre en liquidation judiciaire la société BATI RENOV qui a mis un terme à l'activité de cette dernière. Concernant le remboursement effectué par Monsieur [Y] à la société sœur (société IMMOBILIER NARBONNAIS), il a indiqué que cela lui a permis d'effectuer les formalités pour fermer la société IMMOBILIER NARBONNAIS. Il a ajouté que des créances ont été également apurées auprès des fournisseurs par Monsieur [Y] afin de pouvoir récupérer des délais de paiements et non plus payer « au cul du camion ». Il a également déclaré que Monsieur [Y], ne s'est pas enrichi personnellement mais qu'il a cessé de s'appauvrir, tout est à relativiser. La seule faute qui resterait est le séquestre qui n'a pas été fait. Le dirigeant de la société BATI RENOV a pris le risque d'utiliser les fonds versés par AXA FRANCE IARD, si la société BATI RENOV n'avait pas utilisé l'indemnité alors elle aurait été en état de cessation des paiements et elle aurait sollicité immédiatement la liquidation judiciaire or, elle voulait s'en sortir. Il a ajouté que les comptes produits par Maître [L] sont faux. Il a reconnu que l'état des créances non contesté a autorité de la chose jugée mais qu'il convient de soustraire de cet état les actifs et les créances payées. La seule liste de créances publiée est antérieure, il n'y a eu aucune publication pour les autres états des créances lesquels n'ont pas été visés par le Juge Commissaire. Il a déclaré qu'un expert, mandaté à titre privé, a relevé que toutes les créances ont été réglées. Il a attiré l'attention sur le fait qu'il faut établir le lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif imputé, que seules les dettes nées avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire doivent être prises en compte en précisant que les salaires étaient réglés à l'ouverture de la procédure collective. A titre subsidiaire, il a demandé au Tribunal de faire application du principe de proportionnalité et de prononcer une condamnation en fonction de la faute qu'il considèrerait pouvoir imputer à Monsieur [Y], du lien de causalité qu'il pourrait caractériser entre une telle faute et le montant de l'insuffisance d'actif correspondant, de la situation personnelle de Monsieur [Y]. Il a également demandé que soit rejetée la demande portant sur l'exécution provisoire.
Motifs
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 27/05/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe puis le délibéré a été prorogé au 24/06/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe. SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF L'article L.651-2 alinéa 1 du Code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». Le liquidateur de la procédure reproche à Monsieur [Y] des fautes de gestion de nature à contribuer à l'insuffisance d'actif afin d'engager sa responsabilité. SUR L'UTILISATION DES SOMMES PERCUES ET LEUR UTILISATION EXCESSIVE Par ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 4 Février 2021, Monsieur [I] a été désigné en qualité d'expert avec pour mission d' « établir et fournir tous éléments de faits propres à déterminer si la somme de 541 574,60 € versée par AXA FRANCE les 3 et 24 Janvier 2018 (531 240 € +2000 € + 8 331.60 €) à la société BATI RENOV a été encaissée sur l'un des comptes bancaires de cette dernière et établir et fournir tous éléments de fait démontrant l'emploi réel de ladite somme ». En date du 3 Février 2022, Monsieur [I] concluait ainsi son rapport : « Sur les mois de février, mars, avril 2018 la société a décaissée la somme de 689 586€.Ces dépenses ont été financées pour partie grâce aux recettes propres de l'entreprise soit 162 037€ et pour partie grâce à l'indemnité versée par AXA soit 545 574.60€. De l'analyse de l'échantillon retenu (versements> à 5000€) il ressort que la trésorerie générée par le versement de l'indemnité AXA a immédiatement été affectée au règlement de dépenses courantes ainsi qu'à l'apurement des arriérés de la société (SCI TOSCANE 5mois de loyers pour 26 520€; 6 échéances du plan de sauvegarde pour 18 892€, COGEC pour 8 551€, honoraires [F] pour 6 775€, HABEAS pour 12 000€, Prêt CA pour 37 858€ …). La somme de 53 600€ portée au débit du compte courant d'associés de Mr [Y], a permis le remboursement à ce dernier de ses avances faites à la société, et de lui attribuer une rémunération ( prélèvements de gérant majoritaire ) de 30 503€ et une indemnité kilométrique de 9 885€, alors que Mr [Y] n'avait perçu aucune rémunération au titre de l'exercice précédent. Le 14 Février 2018 un virement de 66 857,34€ a été fait en faveur de Monsieur [Y] et porté au débit du compte client n°411003798 « SAS IMMOBILIER NARBONNAIS ». En l'état actuel des éléments qui m'ont été communiqués, je ne peux que constater que ce virement effectué en faveur de Monsieur [Y] avec le libellé » avance perso CARPA [K] de pers Mr [Y] [D] » a été comptabilisé au débit du compte Client n°411003796 «SAS IMMOBILIER NARBONNAIS ». ». Selon le rapport d'expertise de Monsieur [I], la société BATI RENOV a transféré entre le 14 Février 2018 et le 3 Avril 2018 la somme de 120.457,34 €, en ce compris les 66.857,34 €. Suite au jugement du Tribunal de Commerce de Narbonne, en date du 8 Août 2017, la société AXA FRANCE IARD a procédé au versement de l'indemnité sur le compte CARPA du Conseil de la société BATI RENOV, somme transférée déduction faite des honoraires à la société BATI RENOV. A cette date, la société AXA FRANCE IARD avait régulièrement interjeté appel de la décision rendu par le Tribunal de Commerce de Narbonne, en date du 8 Août 2017, laquelle a été infirmée par arrêt de la Cour d'appel le 14 Juin 2018. Dès la signification de l'arrêt, la société BATI RENOV était tenue de procéder à la restitution de la somme ainsi que celle de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, plus intérêts et dépens de première instance et d'appel. Ainsi donc, avant même que la Cour d'Appel de Montpellier n'ait rendu son arrêt, la société BATI RENOV avait utilisé l'intégralité des sommes versées par AXA FRANCE IARD alors que Monsieur [Y] avait connaissance de l'appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD à l'encontre du jugement du 8 Août 2017. Ce dernier ne pouvait ignorer un risque de restitution, aucune mesure propre à assurer, le cas échéant, la restitution de cette somme à titre conservatoire n'a été prise. Le Tribunal relèvera une faute de gestion de la part de Monsieur [Y] qui aurait dû agir en « bon père de famille » en consignant les fonds jusqu'à l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier. L'utilisation immédiate et intégrale de l'indemnité d'assurance versée suite à une décision de justice susceptible d'appel constitue une faute de gestion ayant participé directement à l'insuffisance d'actif et, contrairement à ce que rapporte le conseil de Monsieur [Y] dans ses conclusions, et suivant le détail de l'emploi des sommes prélevées telles que citées dans le rapport fait par Monsieur [I], expert désigné par Monsieur le Juge-Commissaire, celles-ci n'ont pas servi à sauver son entreprise mais à s'octroyer des fonds à des fins personnelles ayant contribué à l'insuffisance d'actif au détriment des créanciers. Il y a également lieu de s'interroger sur les sommes prélevées par Monsieur [Y] au titre d'un salaire mensuel d'un montant de 2 800 € alors qu'il ne s'était attribué aucune rémunération en 2017 et que la société BATI RENOV avait des bilans et des comptes de résultats qui démontraient le péril de la société. Il y a lieu de se demander si cette rémunération était opportune au regard de la situation financière de la société BATI RENOV ci-après visée : Résultats d'exploitation : 30/09/2016 : 75 013 €, 30/09/2017 : + 48 212 € , 30/09/2018 : 285 406 € avec cette année 2018 une baisse du chiffre d'affaires de 28% par rapport à 2017 (1 274 788 € 909 904 €). Résultats nets de l'entreprise : 2016/2017 : + 71 151 € et 48 372 € , 2018 : 457 715 €. Ces éléments démontrent une situation financière préoccupante. SUR LA TENUE D'UNE COMPTABILITE IRREGULIERE Le défaut de tenue de comptabilité régulière ou incomplète est une faute de gestion relevée par les juges (Cass.com., 18 janv 2000, n°96-18.512 ; Cass.com., 4 avr.2006, n° 04-19.637 ; Cass.com. 29juin 2022, n°21-12.998). Un doute subsiste suite au défaut de comptabilisations financières entre les sociétés « sœurs » BATI RENOV et SASU IMMOBILIER NARBONNAIS ; Monsieur [Y] faisant état d'un « contrat de prêt à intérêt », les opérations financières entre les deux sociétés étaient partiellement comptabilisées en compte 411 (client) au lieu du compte 451(Groupe). Suivant analyses préalables à ses conclusions, Monsieur [I], expert missionné par Monsieur le Juge-Commissaire, a indiqué au sujet du virement d'un montant 66 857,34 € en faveur de SAS IMMOBILIER NARBONNAIS que « s'agissant du compte client ce solde créditeur aurait dû être soldé non pas par un virement mais par l'établissement d'une facture BATI RENOV pour le même montant ». Ledit compte client (411) était comme relevé par Monsieur [I] dans son rapport du 3 Février 2022 « anormalement créditeur pour un compte client » à hauteur de 64 097,90 € avant le 14 Février 2018. Le crédit de ce compte a été soldé par un virement du 14 Février 2018 à hauteur de 66 857.34 € au lieu d'être soldé par l'établissement d'une facture de la société BATI RENOV pour le même montant. Etant donné l'absence de justificatifs quant à l'avance faite par la société IMMOBILIER NARBONNAIS à la Société BATI RENOV le doute s'installe; on peut reprendre les conclusions du rapport de Monsieur [I] « le 14 Février 2018 un virement de 66 857,34 € a été fait en faveur de Monsieur [Y] et porté au débit du compte client 411003796 SAS IMMOBILIER NARBONNAIS. En l'état actuel des éléments qui m'ont été communiqués, je ne peux que constater que ce virement effectué en faveur de Monsieur [Y] avec le libellé : « avance perso CARPA [K] [U] M [Y] [D] » a été comptabilisé au débit du compte Client 411003796 « SAS IMMOBILIER NARBONNAIS ». Il y a lieu de constater que Monsieur [Y] s'est enrichi au détriment des créanciers de la société BATI RENOV et qu'il s'agit là d'une faute de gestion caractérisée. SUR L'ABSENCE DE DECLARATION DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS Sachant que le bénéfice réalisé au 30 Septembre 2016 ( + 71 151 €) l'a été grâce à l'intégration au compte de résultats exceptionnels à hauteur de 152 687 € dont 150 000 € correspondant à une partie de l'indemnité d'assurance perçue et que la perte constatée au 30 Septembre 2018 (- 457 715 €) inclut des charges exceptionnelles pour 548 078 €, dont 544 878 € figurant la créance de restitution de la société AXA FRANCE IARD et des produits exceptionnels pour 376 402 € dont 375 575 € d'indemnité d'assurance perçue. Il ressort que la société BATI RENOV suivant attestation du cabinet comptable COGEC a perçu l'indemnité d'assurance d'un montant de 545 574,60 € en date du 9 Février 2018, que cette indemnité a été enregistrée en « produits exceptionnels » sur plusieurs exercices à savoir : 20 000 € au 30/09/2015, 150 000 € au 30/09/2016 et 375 574,60 € au 30/09/2018 sans aucune explication faite sur l'utilisation de ces fonds perçus mais qu'à ce jour, elle ne peut restituer. Il ressort des éléments et des pièces recueillies que les résultats d'exploitation de la société BATI RENOV étaient déficitaires en 2016 à hauteur de -75 013 € et en 2018 à hauteur de -285 406 € avec une baisse significative du chiffre d'affaires de 28% par rapport à 2017. Au regard de ces résultats, il y a lieu de se demander de quelle manière Monsieur [Y] [D] allait-il pouvoir procéder au remboursement de la somme de 531 243 € (outre les intérêts) virée par AXA FRANCE IARD, ainsi qu'au remboursement des autres créanciers tout en sachant que sa société se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et quand bien même Monsieur [Y] croyait à la pérennité de son entreprise, la Cour d'Appel de Montpellier a fixé la date de cessation des paiements de la société BATI RENOV au 9 Octobre 2018. Le Tribunal relèvera que la société BATI RENOV n'a pas procédé à la déclaration de cessation de ses paiements auprès du Tribunal de Commerce de Narbonne et ce, dans le délai légal de 45 jours. Il y a lieu de rappeler que la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BATI RENOV a été ouverte 16 mois plus tard suivant arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier. Le Tribunal retiendra qu'il s'agit d'une faute de gestion et non de négligence. SUR LA POURSUITE D'UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE Outre les résultats exposés ci-dessus, la poursuite d'une activité déficitaire a causé un préjudice aux créanciers de la société BATI RENOV qui a enregistré que le montant des dettes de l'entreprise pour l'exercice clos au 30/09/2018 s'élevait à 690 268 € et qu'au terme de l'exercice clos au 30/09/2019 le montant des dettes s'élevait à 557 177 €. Il aurait été opportun de la part du dirigeant de la société BATI RENOV de déclarer l'état de cessation des paiements de celle-ci dès le 9 Octobre 2018. Cette poursuite abusive de l'exploitation déficitaire de la société BATI RENOV a permis à Monsieur [Y] de continuer à prélever sa rémunération à concurrence de 33 600 € sur l'exercice 2019, tandis que dans le même temps la société BATI RENOV était dans l'incapacité de désintéresser ses créanciers, notamment fiscaux. Le Tribunal relèvera que Monsieur [Y] [D] a commis des fautes de gestion graves et répétées ayant contribuées à l'insuffisance d'actif. SUR L'INSUFFISANCE D'ACTIF : L'article L626-27, III du code de commerce dispose qu'« Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L622-17 dans les conditions prévues par ce texte » Le montant du passif importé de la procédure de sauvegarde actualisé, déduction faite des dividendes du plan s'élève à 497 842,76 €. Seul ce passif importé, admis de plein droit déduction faite des dividendes du plan a été transmis au Greffe en exécution de l'article L 626-49 du Code de commerce en date du 27 Septembre 2024. Un débat a lieu entre les différents Conseils représentant chaque partie sur les changements de numérotation ou d'intitulé des pièces précédemment échangées, chacun soupçonnant l'autre d'avoir modifié le contenu des pièces antérieurement communiquées, or il s'avère que malgré ces changements et modifications, les contenus n'ont aucunement été modifiés. Le Tribunal ne retiendra pas ces griefs pour statuer. Monsieur [D] [Y], gérant de la société BATI RENOV, contestant le montant de ces créances a mandaté Monsieur [O] [V], expert judiciaire près de la Cour d'appel de Montpellier et de la Cour administrative de Toulouse, aux fins de vérifications du montant des créances. Il a rendu son rapport le 14 Juin 2024. Le Tribunal ne tiendra pas compte de ce rapport lequel n'a pas été réalisé dans le respect du principe du contradictoire. Il y a lieu de rappeler, qu'après déduction des dividendes versés dans le cadre du plan, lequel était respecté, la SARL BATI RENOV restait devoir la somme totale de 497 842,76 euros en ce compris, celle de 64 557,70 € à titre privilégié et celle de 433 285,06€ à titre chirographaire. Suite à la résolution du plan de sauvegarde et à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur a été destinataire de déclarations de créances pour un montant privilégié de 223 171,09 € et ce dernier n'a pas procédé à la vérification des sommes déclarées à titre chirographaire. Le Tribunal ne retiendra pas les sommes déclarées à titre chirographaire, tant dans la première procédure que dans celle ouverte en date du 28/01/2020, ne seront pas mises à la charge de Monsieur [D] [Y] au titre de l'insuffisance d'actif sauf en ce qui concerne la créance certaine, liquide et exigible de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à hauteur de 541 718,52 €. L'article R.624-3 du Code de commerce précise que : « les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établies par le mandataire judiciaire ». La décision non contestée dans les conditions prévues aux articles L.624-3 et L.624-3-1 du Code de commerce, acquiert l'autorité de la chose jugée et n'est plus susceptible de contestation. Le dirigeant est recevable à former réclamation, soit ès-qualités de dirigeant, soit en nom propre, s'il ne l'a pas fait dans le délai légal d'un mois à compter de la publication au BODACC, « il est irrecevable à contester l'état des créances » dans le cadre d'une action en comblement de passif (Cass.com, 28 sept.2004, n°03-10.760). Le Tribunal dira qu'il ne recevra pas les contestations soulevées par Monsieur [D] [Y] sur le contenu et le montant du passif privilégié déclaré au liquidateur judiciaire et admis au passif de la société BATI RENOV; Monsieur [Y] n'ayant formé valablement aucune réclamation dans les conditions prévues par les articles L.624-3 et L.624-3-1 du Code de commerce. En conséquence, le Tribunal dira que le préjudice causé par Monsieur [D] [Y], au titre de l'insuffisance d'actif, sera souverainement apprécié à la somme de 800 000 €. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Pour faire valoir ses droits, la demanderesse a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera Monsieur [D] [Y] à payer à Maître [P] [L], ès-qualités de liquidateur de la société BATI RENOV, la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR LES DEPENS Le Tribunal dira que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Y] [D]. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire de la décision
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé, Vu l'ensemble des pièces du dossier, Vu le rapport du Juge commissaire en date du 28 Août 2023, Vu les dispositions des articles L.651-2 all ; L.640-4 ; L.626-27, III, L.624-3, R.626-49 du Code de commerce, Dit que Monsieur [Y] [D], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (11), ès-qualité de gérant de la société BATI RENOV, domicilié [Adresse 2], a commis des fautes de gestion d'une particulière gravité ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société BATI RENOV en s'abstenant de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, en poursuivant abusivement une activité déficitaire, en détournant des actifs de la société BATI RENOV à son profit personnel au détriment des créanciers, en s'abstenant de tenir une comptabilité conforme aux règles légales. Dit que le préjudice causé par Monsieur [D] [Y] sera souverainement apprécié à la somme de 800 000 € (huit cent mille euros). Condamne Monsieur [D] [Y] à payer la somme de 800 000 € (huit cent mille euros) à Maître [P] [L], ès-qualités de liquidateur de la société BATI RENOV, au titre de l'insuffisance d'actif dont il est à l'origine. Dit que ce montant ne sera pas assorti d'intérêts au taux légal. Condamne Monsieur [D] [Y] à verser à Maître [P] [L], ès-qualités de liquidateur de la société BATI RENOV, la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens de l'instance Ordonne l'exécution provisoire de la décision La minute du jugement a été signée par Madame Marie José FAURIE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE JUGEMENT DU 24/06/2026 rendu par mise à disposition au greffe DEMANDEUR(S) : Maître [P] [L], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société BATI RENOV [Adresse 1] REPRESENTANT(S): Maître Arnaud LAURENT - SCP SVA DEFENDEUR(S) : [Y] [D] [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : Maître Philippe PECH DE LACLAUSE HABEAS AVOCATS ET CONSEILS - Maître Hugues MOULY COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MADAME MARIE-JOSE FAURIE JUGE(S) : MADAME BRIGITTE BERGE : MONSIEUR FABRICE PRATX ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté. LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE. PROCEDURE La société BATI RENOV, société à responsabilité limitée unipersonnelle a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Narbonne le 18 Octobre 2001 sous le numéro 439 537 028, ayant pour activité la fabrication, l'achat, la vente et la pose de toute menuiseries en bois, aluminium et PVC, l'installation et l'agencement de tous magasins et cuisines; elle exerce son activité dans les locaux situés à [Localité 1] dans la zone industrielle [Adresse 3], dont le bail commercial lui a été consenti, le 30 Avril 2012, par une société civile immobilière dénommée « TOSCANE ». Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (11), domicilié au [Adresse 2] (11), est l'associé unique de la société BATI RENOV. Monsieur [D] [Y] était également l'associé unique et dirigeant de la société par actions simplifiée à associé unique de la société IMMOBILIER NARBONNAIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Narbonne (11) sous le numéro 802 598 607. Dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier à [Localité 3] (Aude), la société BATI RENOV s'est vue confier le lot « fourniture et pose de bardages bois »; elle a sousloué, le 1er Mai 2012, une partie des locaux, assurés auprès de la Société d'assurances GENERALI IARD à la Société CERVELLO, elle-même assurée auprès de la Société d'assurances AXA IARD, société chargée dans le cadre du même chantier du lot « de peintures intérieures et extérieures ». Dans la nuit du lundi 28 Mai au Mardi 29 Mai 2012, un incendie s'est déclaré dans les locaux de la société BATI RENOV causant des dommages au bâtiment et aux matériaux destinés au chantier, incendie dû à un phénomène d'auto combustion de chiffons imbibés d'un produit « SATURABOIS » utilisé par la société CERVELLO qui avait travaillé sur le chantier le 28 Mai 2012. La société d'assurances GENERALI IARD a indemnisé son assuré à savoir, la société BATI RENOV au titre de son préjudice matériel mais a refusé de couvrir ses dommages immatériels, en particulier les pertes d'exploitation. Par jugement en date du 17 Septembre 2013, le Tribunal de Commerce de Narbonne a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société BATI RENOV, désignant Maître [J] comme mandataire judiciaire. Le 8 Juillet 2014 un protocole d'accord a été signé entre la société BATI RENOV et Maître [J] désigné comme mandataire judiciaire et la société GENERALI IARD d'autre part, celle-ci s'engageant à verser à son assuré la somme de 68 873,20 euros pour solde de tout compte en indemnisation de ses dommages immatériels. Le 16 Septembre 2014, le Tribunal de Commerce de Narbonne a arrêté un plan de sauvegarde de la société BATI RENOV prévoyant un règlement à 100% du passif admis sur une période de 10 ans. L'état des créances établi par Maître [B] [J], es-qualités, a été déposé au Greffe de ce même Tribunal, dépôt régulièrement publié au BODAC, signé par Monsieur le juge-commissaire faisait état d'un passif définitif total de 637 053,48 euros. Sur assignation à jour fixe délivrée par le société BATI RENOV devant le Tribunal de Commerce de Narbonne, celui-ci par jugement du 8 Août 2017 a condamné la société AXA FRANCE IARD à rembourser à la société GENERALI IARD les sommes de 121 748 € et 68 873,20 € que celle-ci avait réglées à son assuré et condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société BATI RENOV la somme de 531 243 € en indemnisation de sa perte financière, dont 381 788 € au titre de la perte de production et 152 455 € au titre de la perte de marge, la société AXA a également été condamné à payer à la société BATI RENOV la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le Tribunal a ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette décision mais n'a pas bénéficié d'une suspension de l'exécution provisoire y attachée. Dans ces conditions, la compagnie AXA FRANCE IARD a exécuté le jugement et procédé au virement de la somme de 531 243 € sur le compte CARPA du Conseil de la société BATI RENOV qui l'a reversé à sa cliente. Par arrêt du 14 Juin 2018, la Cour d'Appel de Montpellier a réformé le jugement, a débouté en conséquence les sociétés BATI RENOV et GENERALI IARD de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ; l'arrêt ouvrant droit au bénéfice de la société AXA à la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, avec capitalisation des intérêts de la créance de restitution et par cette même décision a condamné in solidum les Sociétés BATI RENOV et GENERALI IARD aux dépens de première instance et d'appel et payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile. La société BATI RENOV a formé un pourvoi en Cassation à l'encontre de cet arrêt. A compter du 18 Juillet 2018, la société AXA FRANCE IARD a réclamé à la Société BATI RENOV le remboursement de la somme de 541 718,52 € correspondant au montant réglé au titre de l'exécution provisoire du jugement du 8 Août 2017 augmenté des intérêts au taux légal à compter du 29 Juin 2018, date de la signification de l'arrêt de la Cour d'Appel, et a, par exploit du 9 Octobre 2018, assigné la société BATI RENOV, ainsi que Maître [P] [L] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan devant le Tribunal de Commerce de Narbonne en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BATI RENOV. Le Tribunal de Commerce de Narbonne par jugement, en date du 18 Juin 2019, a rejeté la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. En effet, le Tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles L640-1 et R640-1 du Code de Commerce, avait considéré que la société AXA FRANCE IARD, qui n'avait pas sollicité à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ne rapportait pas la preuve que le redressement de la société BATI RENOV était manifestement impossible. Le 25 Juin 2019, la société AXA FRANCE IARD a relevé appel de ce jugement. Le 12 Septembre 2019, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la Société BATI RENOV à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel en date du 14 juin 2018. Le 28 Janvier 2020, la Cour d'appel de Montpellier a infirmé dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Narbonne en date du 18 Juin 2019 et a : Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Société BATI RENOV Fixé au 9 Octobre 2018 la date de cessation des paiements, Renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Narbonne en vue de la désignation des organes de procédure, Prononcer la résolution du plan de sauvegarde arrêté en faveur de la Société BATI RENOV. Par jugement du Tribunal de Commerce de Narbonne, en date du 4 février 2020, Maître [P] [L] a été désignée ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société BATI RENOV. Suivant ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire, en date du 24 Septembre 2020, la Sté AXA FRANCE IARD a été nommée contrôleur. En date du 4 Février 2021, suivant ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire, Monsieur [I] a été désigné en qualité d'expert et avec pour mission « d'établir et fournir tous les éléments de faits propres à déterminer si la somme de 541 574,60 € versée par AXA FRANCE IARD les 3 et 24 Janvier 2018 ainsi que 2000 € et 8 331,60 € à la Sté BATI RENOV a été encaissée sur l'un des comptes bancaire de cette dernière et établir et fournir tous les éléments de fait démontrant l'emploi réel de ladite somme ». Par exploit en date du 13 Janvier 2023, délivré par la SELARL ADELANTADO [F], titulaire d'un office de Commissaire de Justice, prise en la personne de Maître [E] [F], Commissaire de Justice associée à [Localité 4] (11), Maître [P] [L], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société BATI RENOV, a fait assigner Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (11), domicilié [Adresse 4], d'avoir à comparaitre par-devant la présente juridiction le mardi 7 Février 2023 à 14h30 pour : « Vu les articles L.640-4, L.651-2, L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, Vu l'article R.123-174 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu l'insuffisance d'actif révélée par la procédure de liquidation judiciaire de la société BATI RENOV, Vu la qualité de dirigeant de droit de la société BATI RENOV de Monsieur [D] [Y], Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour d'Appel de Montpellier en date du 28 Janvier 2020, Il est demandé au Tribunal de :« CONSTATER que Monsieur [Y] n'a pas consigné la somme de 526.799,33 euros versée par la société AXA FRANCE IARD, CONSTATER la perception d'une rémunération excessive au regard de la situation financière de la société BATI RENOV, CONSTATER l'octroi d'avances en comptes-courants débiteurs par la société BATI RENOV au détriment des créanciers, CONSTATER le détournement des fonds de la société BATI RENOV à des fins personnelles à hauteur de 66.857,34 euros, CONSTATER la tenue d'une comptabilité irrégulière, CONSTATER la poursuite par le dirigeant de droit de la société BATI RENOV d'une activité déficitaire, CONSTATER l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, DIRE ET JUGER en conséquence que le dirigeant de droit de la société BATI RENOV a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de l'insuffisance d'actif de la société BATI RENOV, LE CONDAMNER en conséquence au paiement de la somme de 1.231.628,90 euros au profit de Me [P] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EURL BATI RENOV, CONDAMNER le requis au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de Me [P] [L] ès qualités au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER le requis au paiement des entiers dépens de l'instance. ». L'affaire a été enrôlée à l'audience d'orientation du 7 Février 2023 à 14h30 puis à cette date l'affaire a été successivement renvoyée aux 4 Avril 2023 à 14h30, 6 Juin 2023 à 14h30, puis à l'audience de plaidoirie du 5 Septembre 2023 à 8h30, date à laquelle, l'affaire a été renvoyée successivement aux 7 Novembre 2023 à 8h30, 16 Janvier 2024 à 8h30, 26 Mars 2024 à 8h30, 02/07/2024 à 8h30 et enfin au 22/10/2024 à 8h30, date à laquelle l'affaire a pu être plaidée mais exclusivement sur la demande du Conseil de Monsieur [Y] qualifiée par ce dernier « d'incident » et tendant à la désignation d'un juge enquêteur. A la suite de quoi, le présent Tribunal, par jugement en date du 18/12/2024, a rejeté la demande portant sur l'irrecevabilité de l'assignation délivrée le 13/01/2023 à la demande de Maître [P] [L], ès-qualité de liquidateur de la SARL BATI RENOV, à l'encontre de Monsieur [D] [Y], a également rejeté la demande portant sur l'irrégularité du rapport du Juge-Commissaire établi le 28/08/2023 et a également constaté que le Tribunal avait déjà statué sur la demande en désignation d'un juge-enquêteur à laquelle il n'avait pas été fait droit. Par ce même jugement le Tribunal a déclaré recevable l'action en responsabilité à l'encontre de Monsieur [D] [Y] pour insuffisance d'actif et a dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 25/02/2025 à 8h30 pour y être plaidée sur le fond. En date du 13 Janvier 2025, Monsieur [D] [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. En date du 26 Août 2025 et suivant ordonnance, la Cour d'appel de Montpellier a jugé l'appel irrecevable et a condamné Monsieur [Y] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Monsieur [Y] ne s'est pas exécuté et n'a pas procédé au règlement de cette somme entre les mains de Maître [P] [L] ès-qualités, en dépit de la signification de l'ordonnance le 5 Novembre 2025 ; des contraintes par voie d'exécution forcée sont en cours d'exécution. L'affaire a donc été rappelée à l'audience du 25 février 2025 à 8h30 pour y être plaidée au fond. Les parties ont été convoquées d'avoir à se présenter par devant le Tribunal de céans par les soins du Greffier du Tribunal. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date d'audience. A cette date, l'affaire a été renvoyée au 02/12/2025 à 8h30 puis au 24/02/2026 à 8h30. Advenu le 24 février 2026 et en audience publique, Après lecture du rapport du Juge-Commissaire, Maître [P] [L], ès-qualités de liquidateur de la société BATI RENOV, comparant par Maître Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au Barreau de Montpellier (34), a exposé au Tribunal ses conclusions en mettant l'accent sur le dossier complexifié par Monsieur [Y] au travers de diverses procédures, sachant qu'actuellement une action en responsabilité est en cours à l'encontre de Maître [P] [L]. Des fautes de gestion sont reprochées à Monsieur [Y], dont notamment : L'enrichissement personnel de Monsieur [Y] en se versant des fonds (+ 120 000 €) par prélèvements sur les fonds versés par AXA FRANCE IARD en s'attribuant une rémunération, en se remboursant des indemnités kilométriques; mouvements sur comptes d'associés qui dès le versement va devenir débiteur ; ce qui est interdit et pourtant Monsieur [Y] ne va pas le rembourser mais va continuer à s'octroyer une rémunération, on peut aussi constater que 5 jours après le versement fait par AXA FRANCE IARD, un virement sur un compte personnel d'un montant de 66 700 € a été fait par Mr [Y] avec comme explication qu'il s'agissait d'un remboursement d'une avance faite par la société IMMOBILIER NARBONNAIS sans qu'on puisse retrouver traces de cette avance, l'expert étant luimême incapable de retrouver mais c'est sur le compte personnel de Monsieur [Y] que la somme a été virée, La tenue d'une comptabilité irrégulière, en mettant l'accent sur le fait que Monsieur [Y] n'a jamais fait diligenter d'action en responsabilité à l'encontre de l'expert- comptable, L'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ; la Cour d'appel de Montpellier a fait remonter la date de cessation des paiements à plus 16 mois suite à l'assignation délivrée par un créancier, La poursuite d'une activité déficitaire jugée par la Cour d'appel de Montpellier qui a conclue qu'un redressement judiciaire était impossible, situation due au fait que Monsieur [Y] n'a pas déclaré la cessation des paiements de sa société BATI RENOV alors même qu'elle avait été condamnée à reverser la somme de 531 243 € au profit de la société AXA FRANCE IARD. Il a rappelé que les fonctions de Maître [P] [L], désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'était que de s'assurer que le plan était parfaitement respecté. Il a également rappelé que le montant du passif s'élève à 1 102 647,80 euros. Il a ajouté que le montant des actifs réalisés et collectés a bien été déduit et que le passif total s'élève à la somme de 2.720.671,69 €, passif ramené à 1.102.647,80 € en tenant compte du principe d'intangibilité de l'état des créances qui existent au jour de l'ouverture du jugement de la procédure collective. Il a maintenu la demande et a rappelé que le Tribunal est souverain sur l'appréciation de la condamnation. Il a également rappelé que Monsieur [Y] reste redevable de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile suite à l'ordonnance rendue par la Cour d'appel de Montpellier. Il a demandé que Monsieur [Y] soit condamné au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de Maître [P] [L], ès-qualités de liquidateur de la société BATI RENOV, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, a demandé la condamnation de Monsieur [Y] aux entiers dépens de l'instance et a demandé l'exécution provisoire. Maître Philippe PECH DE LACLAUSE, avocat au Barreau de Paris (75), pour et en présence de Monsieur [D] [Y], a exposé ses conclusions. Après avoir repris l'historique de l'affaire et avoir insisté sur le fait que le procès [Y] était celui d'AXA, Maître [C] [N] [M], a exposé le fait qu'aucune faute de gestion n'est à relever, pas plus qu'une comptabilité irrégulière laquelle était gérée par la COGEC, qu'un contrôle fiscal de la société BATI RENOV s'était soldé par un redressement de 500 € environ au titre de la TVA, ce qui tend à démontrer qu'aucune faute de gestion n'a été commise. Sur le fait reproché de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements et avoir poursuivi une activité déficitaire, il a rappelé qu'au moment où Monsieur [Y] a perçu l'indemnité de la part d'AXA FRANCE IARD, le chiffre d'affaires de la société BATI RENOV était en constante augmentation ainsi que les marges. Monsieur [Y] a tout essayé pour s'en sortir et pour pouvoir rembourser AXA FRANCE IARD. Il a attiré l'attention du Tribunal sur le fait que si Monsieur [Y] avait demandé la mise en liquidation judiciaire de la société BATI RENOV, pourrait-on penser que la société AXA aurait été remboursée ? C'était le meilleur moyen de ne pas rembourser AXA, qui était créancier chirographaire, et n'aurait en conséquence rien perçu, dans ce cas de figure. En quoi aurait-il poursuivi une activité déficitaire puisque tous les signaux étaient au vert ? C'est la décision de la Cour d'Appel de mettre en liquidation judiciaire la société BATI RENOV qui a mis un terme à l'activité de cette dernière. Concernant le remboursement effectué par Monsieur [Y] à la société sœur (société IMMOBILIER NARBONNAIS), il a indiqué que cela lui a permis d'effectuer les formalités pour fermer la société IMMOBILIER NARBONNAIS. Il a ajouté que des créances ont été également apurées auprès des fournisseurs par Monsieur [Y] afin de pouvoir récupérer des délais de paiements et non plus payer « au cul du camion ». Il a également déclaré que Monsieur [Y], ne s'est pas enrichi personnellement mais qu'il a cessé de s'appauvrir, tout est à relativiser. La seule faute qui resterait est le séquestre qui n'a pas été fait. Le dirigeant de la société BATI RENOV a pris le risque d'utiliser les fonds versés par AXA FRANCE IARD, si la société BATI RENOV n'avait pas utilisé l'indemnité alors elle aurait été en état de cessation des paiements et elle aurait sollicité immédiatement la liquidation judiciaire or, elle voulait s'en sortir. Il a ajouté que les comptes produits par Maître [L] sont faux. Il a reconnu que l'état des créances non contesté a autorité de la chose jugée mais qu'il convient de soustraire de cet état les actifs et les créances payées. La seule liste de créances publiée est antérieure, il n'y a eu aucune publication pour les autres états des créances lesquels n'ont pas été visés par le Juge Commissaire. Il a déclaré qu'un expert, mandaté à titre privé, a relevé que toutes les créances ont été réglées. Il a attiré l'attention sur le fait qu'il faut établir le lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif imputé, que seules les dettes nées avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire doivent être prises en compte en précisant que les salaires étaient réglés à l'ouverture de la procédure collective. A titre subsidiaire, il a demandé au Tribunal de faire application du principe de proportionnalité et de prononcer une condamnation en fonction de la faute qu'il considèrerait pouvoir imputer à Monsieur [Y], du lien de causalité qu'il pourrait caractériser entre une telle faute et le montant de l'insuffisance d'actif correspondant, de la situation personnelle de Monsieur [Y]. Il a également demandé que soit rejetée la demande portant sur l'exécution provisoire. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 27/05/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe puis le délibéré a été prorogé au 24/06/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe. SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF L'article L.651-2 alinéa 1 du Code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». Le liquidateur de la procédure reproche à Monsieur [Y] des fautes de gestion de nature à contribuer à l'insuffisance d'actif afin d'engager sa responsabilité. SUR L'UTILISATION DES SOMMES PERCUES ET LEUR UTILISATION EXCESSIVE Par ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 4 Février 2021, Monsieur [I] a été désigné en qualité d'expert avec pour mission d' « établir et fournir tous éléments de faits propres à déterminer si la somme de 541 574,60 € versée par AXA FRANCE les 3 et 24 Janvier 2018 (531 240 € +2000 € + 8 331.60 €) à la société BATI RENOV a été encaissée sur l'un des comptes bancaires de cette dernière et établir et fournir tous éléments de fait démontrant l'emploi réel de ladite somme ». En date du 3 Février 2022, Monsieur [I] concluait ainsi son rapport : « Sur les mois de février, mars, avril 2018 la société a décaissée la somme de 689 586€.Ces dépenses ont été financées pour partie grâce aux recettes propres de l'entreprise soit 162 037€ et pour partie grâce à l'indemnité versée par AXA soit 545 574.60€. De l'analyse de l'échantillon retenu (versements> à 5000€) il ressort que la trésorerie générée par le versement de l'indemnité AXA a immédiatement été affectée au règlement de dépenses courantes ainsi qu'à l'apurement des arriérés de la société (SCI TOSCANE 5mois de loyers pour 26 520€; 6 échéances du plan de sauvegarde pour 18 892€, COGEC pour 8 551€, honoraires [F] pour 6 775€, HABEAS pour 12 000€, Prêt CA pour 37 858€ …). La somme de 53 600€ portée au débit du compte courant d'associés de Mr [Y], a permis le remboursement à ce dernier de ses avances faites à la société, et de lui attribuer une rémunération ( prélèvements de gérant majoritaire ) de 30 503€ et une indemnité kilométrique de 9 885€, alors que Mr [Y] n'avait perçu aucune rémunération au titre de l'exercice précédent. Le 14 Février 2018 un virement de 66 857,34€ a été fait en faveur de Monsieur [Y] et porté au débit du compte client n°411003798 « SAS IMMOBILIER NARBONNAIS ». En l'état actuel des éléments qui m'ont été communiqués, je ne peux que constater que ce virement effectué en faveur de Monsieur [Y] avec le libellé » avance perso CARPA [K] de pers Mr [Y] [D] » a été comptabilisé au débit du compte Client n°411003796 «SAS IMMOBILIER NARBONNAIS ». ». Selon le rapport d'expertise de Monsieur [I], la société BATI RENOV a transféré entre le 14 Février 2018 et le 3 Avril 2018 la somme de 120.457,34 €, en ce compris les 66.857,34 €. Suite au jugement du Tribunal de Commerce de Narbonne, en date du 8 Août 2017, la société AXA FRANCE IARD a procédé au versement de l'indemnité sur le compte CARPA du Conseil de la société BATI RENOV, somme transférée déduction faite des honoraires à la société BATI RENOV. A cette date, la société AXA FRANCE IARD avait régulièrement interjeté appel de la décision rendu par le Tribunal de Commerce de Narbonne, en date du 8 Août 2017, laquelle a été infirmée par arrêt de la Cour d'appel le 14 Juin 2018. Dès la signification de l'arrêt, la société BATI RENOV était tenue de procéder à la restitution de la somme ainsi que celle de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, plus intérêts et dépens de première instance et d'appel. Ainsi donc, avant même que la Cour d'Appel de Montpellier n'ait rendu son arrêt, la société BATI RENOV avait utilisé l'intégralité des sommes versées par AXA FRANCE IARD alors que Monsieur [Y] avait connaissance de l'appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD à l'encontre du jugement du 8 Août 2017. Ce dernier ne pouvait ignorer un risque de restitution, aucune mesure propre à assurer, le cas échéant, la restitution de cette somme à titre conservatoire n'a été prise. Le Tribunal relèvera une faute de gestion de la part de Monsieur [Y] qui aurait dû agir en « bon père de famille » en consignant les fonds jusqu'à l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier. L'utilisation immédiate et intégrale de l'indemnité d'assurance versée suite à une décision de justice susceptible d'appel constitue une faute de gestion ayant participé directement à l'insuffisance d'actif et, contrairement à ce que rapporte le conseil de Monsieur [Y] dans ses conclusions, et suivant le détail de l'emploi des sommes prélevées telles que citées dans le rapport fait par Monsieur [I], expert désigné par Monsieur le Juge-Commissaire, celles-ci n'ont pas servi à sauver son entreprise mais à s'octroyer des fonds à des fins personnelles ayant contribué à l'insuffisance d'actif au détriment des créanciers. Il y a également lieu de s'interroger sur les sommes prélevées par Monsieur [Y] au titre d'un salaire mensuel d'un montant de 2 800 € alors qu'il ne s'était attribué aucune rémunération en 2017 et que la société BATI RENOV avait des bilans et des comptes de résultats qui démontraient le péril de la société. Il y a lieu de se demander si cette rémunération était opportune au regard de la situation financière de la société BATI RENOV ci-après visée : Résultats d'exploitation : 30/09/2016 : 75 013 €, 30/09/2017 : + 48 212 € , 30/09/2018 : 285 406 € avec cette année 2018 une baisse du chiffre d'affaires de 28% par rapport à 2017 (1 274 788 € 909 904 €). Résultats nets de l'entreprise : 2016/2017 : + 71 151 € et 48 372 € , 2018 : 457 715 €. Ces éléments démontrent une situation financière préoccupante. SUR LA TENUE D'UNE COMPTABILITE IRREGULIERE Le défaut de tenue de comptabilité régulière ou incomplète est une faute de gestion relevée par les juges (Cass.com., 18 janv 2000, n°96-18.512 ; Cass.com., 4 avr.2006, n° 04-19.637 ; Cass.com. 29juin 2022, n°21-12.998). Un doute subsiste suite au défaut de comptabilisations financières entre les sociétés « sœurs » BATI RENOV et SASU IMMOBILIER NARBONNAIS ; Monsieur [Y] faisant état d'un « contrat de prêt à intérêt », les opérations financières entre les deux sociétés étaient partiellement comptabilisées en compte 411 (client) au lieu du compte 451(Groupe). Suivant analyses préalables à ses conclusions, Monsieur [I], expert missionné par Monsieur le Juge-Commissaire, a indiqué au sujet du virement d'un montant 66 857,34 € en faveur de SAS IMMOBILIER NARBONNAIS que « s'agissant du compte client ce solde créditeur aurait dû être soldé non pas par un virement mais par l'établissement d'une facture BATI RENOV pour le même montant ». Ledit compte client (411) était comme relevé par Monsieur [I] dans son rapport du 3 Février 2022 « anormalement créditeur pour un compte client » à hauteur de 64 097,90 € avant le 14 Février 2018. Le crédit de ce compte a été soldé par un virement du 14 Février 2018 à hauteur de 66 857.34 € au lieu d'être soldé par l'établissement d'une facture de la société BATI RENOV pour le même montant. Etant donné l'absence de justificatifs quant à l'avance faite par la société IMMOBILIER NARBONNAIS à la Société BATI RENOV le doute s'installe; on peut reprendre les conclusions du rapport de Monsieur [I] « le 14 Février 2018 un virement de 66 857,34 € a été fait en faveur de Monsieur [Y] et porté au débit du compte client 411003796 SAS IMMOBILIER NARBONNAIS. En l'état actuel des éléments qui m'ont été communiqués, je ne peux que constater que ce virement effectué en faveur de Monsieur [Y] avec le libellé : « avance perso CARPA [K] [U] M [Y] [D] » a été comptabilisé au débit du compte Client 411003796 « SAS IMMOBILIER NARBONNAIS ». Il y a lieu de constater que Monsieur [Y] s'est enrichi au détriment des créanciers de la société BATI RENOV et qu'il s'agit là d'une faute de gestion caractérisée. SUR L'ABSENCE DE DECLARATION DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS Sachant que le bénéfice réalisé au 30 Septembre 2016 ( + 71 151 €) l'a été grâce à l'intégration au compte de résultats exceptionnels à hauteur de 152 687 € dont 150 000 € correspondant à une partie de l'indemnité d'assurance perçue et que la perte constatée au 30 Septembre 2018 (- 457 715 €) inclut des charges exceptionnelles pour 548 078 €, dont 544 878 € figurant la créance de restitution de la société AXA FRANCE IARD et des produits exceptionnels pour 376 402 € dont 375 575 € d'indemnité d'assurance perçue. Il ressort que la société BATI RENOV suivant attestation du cabinet comptable COGEC a perçu l'indemnité d'assurance d'un montant de 545 574,60 € en date du 9 Février 2018, que cette indemnité a été enregistrée en « produits exceptionnels » sur plusieurs exercices à savoir : 20 000 € au 30/09/2015, 150 000 € au 30/09/2016 et 375 574,60 € au 30/09/2018 sans aucune explication faite sur l'utilisation de ces fonds perçus mais qu'à ce jour, elle ne peut restituer. Il ressort des éléments et des pièces recueillies que les résultats d'exploitation de la société BATI RENOV étaient déficitaires en 2016 à hauteur de -75 013 € et en 2018 à hauteur de -285 406 € avec une baisse significative du chiffre d'affaires de 28% par rapport à 2017. Au regard de ces résultats, il y a lieu de se demander de quelle manière Monsieur [Y] [D] allait-il pouvoir procéder au remboursement de la somme de 531 243 € (outre les intérêts) virée par AXA FRANCE IARD, ainsi qu'au remboursement des autres créanciers tout en sachant que sa société se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et quand bien même Monsieur [Y] croyait à la pérennité de son entreprise, la Cour d'Appel de Montpellier a fixé la date de cessation des paiements de la société BATI RENOV au 9 Octobre 2018. Le Tribunal relèvera que la société BATI RENOV n'a pas procédé à la déclaration de cessation de ses paiements auprès du Tribunal de Commerce de Narbonne et ce, dans le délai légal de 45 jours. Il y a lieu de rappeler que la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BATI RENOV a été ouverte 16 mois plus tard suivant arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier. Le Tribunal retiendra qu'il s'agit d'une faute de gestion et non de négligence. SUR LA POURSUITE D'UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE Outre les résultats exposés ci-dessus, la poursuite d'une activité déficitaire a causé un préjudice aux créanciers de la société BATI RENOV qui a enregistré que le montant des dettes de l'entreprise pour l'exercice clos au 30/09/2018 s'élevait à 690 268 € et qu'au terme de l'exercice clos au 30/09/2019 le montant des dettes s'élevait à 557 177 €. Il aurait été opportun de la part du dirigeant de la société BATI RENOV de déclarer l'état de cessation des paiements de celle-ci dès le 9 Octobre 2018. Cette poursuite abusive de l'exploitation déficitaire de la société BATI RENOV a permis à Monsieur [Y] de continuer à prélever sa rémunération à concurrence de 33 600 € sur l'exercice 2019, tandis que dans le même temps la société BATI RENOV était dans l'incapacité de désintéresser ses créanciers, notamment fiscaux. Le Tribunal relèvera que Monsieur [Y] [D] a commis des fautes de gestion graves et répétées ayant contribuées à l'insuffisance d'actif. SUR L'INSUFFISANCE D'ACTIF : L'article L626-27, III du code de commerce dispose qu'« Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L622-17 dans les conditions prévues par ce texte » Le montant du passif importé de la procédure de sauvegarde actualisé, déduction faite des dividendes du plan s'élève à 497 842,76 €. Seul ce passif importé, admis de plein droit déduction faite des dividendes du plan a été transmis au Greffe en exécution de l'article L 626-49 du Code de commerce en date du 27 Septembre 2024. Un débat a lieu entre les différents Conseils représentant chaque partie sur les changements de numérotation ou d'intitulé des pièces précédemment échangées, chacun soupçonnant l'autre d'avoir modifié le contenu des pièces antérieurement communiquées, or il s'avère que malgré ces changements et modifications, les contenus n'ont aucunement été modifiés. Le Tribunal ne retiendra pas ces griefs pour statuer. Monsieur [D] [Y], gérant de la société BATI RENOV, contestant le montant de ces créances a mandaté Monsieur [O] [V], expert judiciaire près de la Cour d'appel de Montpellier et de la Cour administrative de Toulouse, aux fins de vérifications du montant des créances. Il a rendu son rapport le 14 Juin 2024. Le Tribunal ne tiendra pas compte de ce rapport lequel n'a pas été réalisé dans le respect du principe du contradictoire. Il y a lieu de rappeler, qu'après déduction des dividendes versés dans le cadre du plan, lequel était respecté, la SARL BATI RENOV restait devoir la somme totale de 497 842,76 euros en ce compris, celle de 64 557,70 € à titre privilégié et celle de 433 285,06€ à titre chirographaire. Suite à la résolution du plan de sauvegarde et à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur a été destinataire de déclarations de créances pour un montant privilégié de 223 171,09 € et ce dernier n'a pas procédé à la vérification des sommes déclarées à titre chirographaire. Le Tribunal ne retiendra pas les sommes déclarées à titre chirographaire, tant dans la première procédure que dans celle ouverte en date du 28/01/2020, ne seront pas mises à la charge de Monsieur [D] [Y] au titre de l'insuffisance d'actif sauf en ce qui concerne la créance certaine, liquide et exigible de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à hauteur de 541 718,52 €. L'article R.624-3 du Code de commerce précise que : « les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établies par le mandataire judiciaire ». La décision non contestée dans les conditions prévues aux articles L.624-3 et L.624-3-1 du Code de commerce, acquiert l'autorité de la chose jugée et n'est plus susceptible de contestation. Le dirigeant est recevable à former réclamation, soit ès-qualités de dirigeant, soit en nom propre, s'il ne l'a pas fait dans le délai légal d'un mois à compter de la publication au BODACC, « il est irrecevable à contester l'état des créances » dans le cadre d'une action en comblement de passif (Cass.com, 28 sept.2004, n°03-10.760). Le Tribunal dira qu'il ne recevra pas les contestations soulevées par Monsieur [D] [Y] sur le contenu et le montant du passif privilégié déclaré au liquidateur judiciaire et admis au passif de la société BATI RENOV; Monsieur [Y] n'ayant formé valablement aucune réclamation dans les conditions prévues par les articles L.624-3 et L.624-3-1 du Code de commerce. En conséquence, le Tribunal dira que le préjudice causé par Monsieur [D] [Y], au titre de l'insuffisance d'actif, sera souverainement apprécié à la somme de 800 000 €. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Pour faire valoir ses droits, la demanderesse a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera Monsieur [D] [Y] à payer à Maître [P] [L], ès-qualités de liquidateur de la société BATI RENOV, la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR LES DEPENS Le Tribunal dira que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Y] [D]. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire de la décision PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé, Vu l'ensemble des pièces du dossier, Vu le rapport du Juge commissaire en date du 28 Août 2023, Vu les dispositions des articles L.651-2 all ; L.640-4 ; L.626-27, III, L.624-3, R.626-49 du Code de commerce, Dit que Monsieur [Y] [D], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (11), ès-qualité de gérant de la société BATI RENOV, domicilié [Adresse 2], a commis des fautes de gestion d'une particulière gravité ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société BATI RENOV en s'abstenant de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, en poursuivant abusivement une activité déficitaire, en détournant des actifs de la société BATI RENOV à son profit personnel au détriment des créanciers, en s'abstenant de tenir une comptabilité conforme aux règles légales. Dit que le préjudice causé par Monsieur [D] [Y] sera souverainement apprécié à la somme de 800 000 € (huit cent mille euros). Condamne Monsieur [D] [Y] à payer la somme de 800 000 € (huit cent mille euros) à Maître [P] [L], ès-qualités de liquidateur de la société BATI RENOV, au titre de l'insuffisance d'actif dont il est à l'origine. Dit que ce montant ne sera pas assorti d'intérêts au taux légal. Condamne Monsieur [D] [Y] à verser à Maître [P] [L], ès-qualités de liquidateur de la société BATI RENOV, la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens de l'instance Ordonne l'exécution provisoire de la décision La minute du jugement a été signée par Madame Marie José FAURIE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
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