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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Chambre des responsabilités et des sanctions, 26 juin 2026, n° 2025L03775

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Exposé du litige

LES FAITS

La SASU [G], ci-après NMT, a été constituée le 27 avril 2021 avec un capital social de 100 € divisé en 100 parts sociales de 1 € détenues en totalité par M. [J] [E], associé unique.

Son objet social principal était l'exploitation de voiture de transport de personnes avec chauffeur. Elle a été immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 898 680 749.

M. [J] [E], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3], a été nommé gérant depuis la constitution de la société.

Sur assignation de l'URSSAF au titre de cotisations impayées pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022, ce tribunal a ouvert par jugement du 17 janvier 2024 une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de NMT et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire.

La date de cessation des paiements a été fixée au 18 juillet 2022.

Selon le liquidateur, le passif déclaré s'élève à 1 023 888,94 €, dont 890 129,94 € de créances privilégiées et 133 759 € de créances chirographaires.

Aucun actif n'a pu être réalisé, portant l'insuffisance d'actif à 1 023 888,94 €.

Le procureur de la République estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de faits imputables à M. [E], dirigeant de droit de NMT justifiant l'application à son encontre des dispositions prévues par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par requête en date du 12 décembre 2025, reçue au tribunal le 21 décembre 2025, [A] requiert du président du tribunal de commerce de Nanterre, au visa des articles L. 653-1 et suivants et R. 653-2 et R. 631-4 du code de commerce, de faire convoquer M. [E] devant ce tribunal aux fins de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement d'interdiction de gérer.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2025, le président de ce tribunal a :

Ordonné au greffe de ce tribunal de faire convoquer par lettre recommandée avec avis de réception M. [E] à comparaître à l'audience du 26 février 2026 de la chambre des responsabilités et des sanctions pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ;

Dit qu'il y a lieu à notification de la présente ordonnance à laquelle sera jointe la requête du ministère public.

La requête est notifiée le 26 décembre 2026 par LRAR à M. [E], [Adresse 4], mais ce courrier recommandé revient avec la mention de la Poste « défaut d'accès ou d'adressage ».

Le procureur de la République fait alors signifier la requête à M. [E] demeurant [Adresse 3] par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024 déposé en étude.

Par LRAR du 27 février 2026, M. [E] a été convoqué à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2026 mais ce courrier recommandé revient avec la mention de la Poste «

défaut d'accès ou d'adressage »
 * Par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de NMT. a établi en date du 24 décembre 2025 un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l'audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d'actif de 1 023 888,94 €.

M. [E], bien que régulièrement convoqué à l'audience du 26 mars 2026 pour être entendu personnellement, ne s'est pas présenté, ne s'est pas fait représenter et n'a pas conclu.

La SCP BTSG, prise en la personne de Me [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de [G], était représenté à l'audience en qualité de sachant.

A l'issue des débats, l'affaire a été clôturée et mise en délibéré pour un jugement mis à disposition au greffe de ce tribunal le 29 mai 2026, les parties présentes à l'audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur l'application des dispositions de l'article L. 653-1 du code de commerce :

Le procureur de la République demande au tribunal à l'audience de prononcer à l'encontre de M. [E] une mesure de faillite personnelle de 10 ans en application des dispositions des articles L. 653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, avec exécution provisoire, ou à défaut une mesure d'interdiction de gérer de 10 ans.

Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [E] :

L'article L.653-1 du code de commerce dispose que : « I - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1°- Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,

2°- Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait, de personnes morales,

3°- Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2° ».

Il ressort de l'extrait KBis de NMT en date du 27 mars 2025 produit aux débats que M. [E] en était dirigeant en tant que président.

Ceci n'est pas contesté par l'intéressé.

Les dispositions de l'article L. 653-1 du code de commerce sont donc applicables à M. [E].

Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle de M. [E]

M. [A] requiert à l'audience une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans à l'encontre de M. [E], à défaut une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans, au motif qu'il a commis des faits relevant des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :

Défaut de coopération avec les organes de la procédure collective,

Défaut de tenue d'une comptabilité

Augmentation frauduleuse du passif,

Défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.

Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure

Le procureur de la République expose que M. [E] ne s'est pas présenté à la convocation du liquidateur judiciaire, Me [X], le 26 janvier 2024 malgré des courriers envoyés à son domicile, par lettre simple et par lettre RAR, ces courriers ayant été retournés avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage »

L'inventaire du commissaire-priseur n'a pu être établi compte tenu de la carence du dirigeant et aucun actif n'a pu être réalisé.

M. [E] ne le conteste pas.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

L'article L. 653-5 du code de commerce dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».

Le liquidateur judiciaire, dans son rapport au juge commissaire, confirme l'absence totale de coopération du dirigeant malgré sa convocation par LRAR et lettre simple du 18 janvier 2024.

M. [E] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, ce qui relève des faits visés à l'article L. 653-5-5° du code de commerce. De tels faits peuvent être relevés à l'encontre du défendeur, M. [E].

Sur le défaut de tenue d'une comptabilité

Le procureur de la République expose qu'aucun document comptable de NMT n'a été remis par le dirigeant, M. [E], au liquidateur judiciaire, ce qui constitue le fait d'absence de comptabilité.

Les comptes sociaux annuels n'ont jamais été déposés au greffe de ce tribunal depuis la création de la société.

Il apparaît ainsi manifeste que la comptabilité de NMT n'a pas été tenue.

M. [E] ne le conteste pas.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

L'article L. 653-5 du code de commerce dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

Le liquidateur judiciaire indique dans son rapport au juge commissaire du 10 février 2025 qu'aucune donnée comptable ne lui a été transmise.

M. [E], dirigeant de la société, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation au regard des dispositions applicables, ce qui relève des faits visés à l'article L. 653-5-6° du code de commerce.

De tels faits peuvent donc être relevés à son encontre.

Sur l'augmentation frauduleuse du passif

Le procureur de la République expose que l'URSSAF a déclaré une créance de 134 026 € à la procédure collective. La société a fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé à la suite du contrôle d'un chauffeur à l'aéroport de [Etablissement 1] effectué le 19 mai 2021. Le contrôle a mis en évidence le recours, par NMT à des chauffeurs non déclarés ou minorés auprès de l'URSSAF. En l'absence de comptabilité, l'URSSAF a taxé forfaitairement sur la base des salaires réellement versés,

portés au débit du compte bancaire de NMT. Il en est résulté un redressement de 73 525 € au titre de la régularisation de cotisations et contributions, et 28 450,39 € au titre des majorations de redressement pour l'infraction de travail dissimulé.

Les pénalités et majorations appliquées par l'URSSAF ont entraîné une augmentation du passif.

M. [E] ne fait valoir aucun moyen en défense.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

L'article L. 653-3 du code de commerce dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif ».

En recourant au travail dissimulé, M. [E] augmenté le passif de la société par l'application de majorations et pénalités à hauteur de 28 450,39 €.

De tels faits peuvent donc être relevés à son encontre.

Sur le défaut de déclaration de cessation de paiement dans le délai légal

Le procureur de la République expose que M. [E] n'a pas déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements de NMT.

La procédure collective a été en fait ouverte le 17 janvier 2024 sur assignation de l'URSSAF.

Le tribunal a retenu comme date de cessation des paiements le 18 juillet 2022, date devenue définitive en l'absence de tout recours.

M. [E], en sa qualité de dirigeant, aurait donc dû opérer la déclaration de l'état de cessation des paiements de la société dans les 45 jours après cette date, soit au plus tard le 2 septembre 2022, ce qu'il n'a pas fait.

Le retard de M. [E] dépasse la simple négligence dans la mesure où sa société avait fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF pour travail dissimulé, et qu'il n'avait pas répondu aux demandes d'explication de l'URSSAF.

Par conséquent, le tribunal ne pourra que constater que M. [E] a sciemment omis de déposer l'état de cessation des paiements dans les délais requis.

M. [E]

ne fait pas connaître au tribunal les raisons pour lesquelles il n'a pas déposé la déclaration de cessation des paiements de sa société dans les délais.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

L'article L. 653-8 3° du code de commerce dispose :

« Elle [l'interdiction de gérer] peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».

Aux termes de l'article L. 640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.

Le jugement du 17 janvier 2024 qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de NMT. a fixé la date de cessation des paiements au 18 juillet 2022.

Le jugement est aujourd'hui définitif et la date de cessation des paiements ne peut plus être reportée.

M. [E] aurait dû régulariser la déclaration de cessation des paiements de l'entreprise au plus tard le 2 septembre 2022.

Or il ne l'a pas fait.

La preuve est ainsi rapportée que M. [E] n'a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de NMT dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements. Il est donc passible d'une interdiction de gérer à ce titre.

De l'ensemble de ces éléments il ressort que [A] établit que M. [E] est passible d'une sanction de faillite personnelle pour (i) défaut de coopération avec les organes de la procédure (ii) défaut de tenue de comptabilité, (iii) et augmentation frauduleuse du passif. Le tribunal prendra en compte :

Le tribunal prendra en compte :
 * l'importance de l'insuffisance d'actif de NMT (1 023 888,94 €),

dont la créance du PRS des Hauts de Seine de 811 502 € relative à de la TVA impayée sur les années 2021 et 2022,
 * le recours à des chauffeurs non déclarés,

la carence totale du dirigeant.

M. [E] n'a eu de cesse que de frauder la loi dans ses diverses dispositions.

Il est donc nécessaire de l'écarter pendant une durée certaine de la direction de toute entreprise.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [E] à une faillite personnelle pour une période de 10 ans.

Sur l'exécution provisoire

Au visa de l'article R.661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.

Compte tenu des griefs établis à l'encontre de M. [E], le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées.

Sur les dépens

M. [E] succombant, il sera condamné aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,

Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce,

Prononce la faillite personnelle de M. [J] [E], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] et demeurant [Adresse 5], pour une durée de 10 ans ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Met les frais de greffe à la charge M. [J] [E], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] et demeurant [Adresse 5], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur le fondement de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l'encontre de la personne sus désignée ;

Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 JUIN 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions

N° PCL : 2024J00056 SASU [G] N° RG: 2025L03775

A la requête de M. [A] près le tribunal judiciaire de Nanterre

[Adresse 1] comparant par Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République

DEFENDEUR

M. [J] [E] [Adresse 2] non comparant

En présence de :

SCP BTSG, prise en la personne de Me [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [G]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. Antoine MONTIER, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge M. Edouard FEAT, juge

assistés de Me Pauline MODAT, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République

DEBATS

Audience du 26 mars 2026 : l'affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. Antoine MONTIER, juge

N° RG : 2025L03775 N° PC : 2024J00056

APRES EN AVOIR DELIBERE,

LES FAITS

La SASU [G], ci-après NMT, a été constituée le 27 avril 2021 avec un capital social de 100 € divisé en 100 parts sociales de 1 € détenues en totalité par M. [J] [E], associé unique.

Son objet social principal était l'exploitation de voiture de transport de personnes avec chauffeur. Elle a été immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 898 680 749.

M. [J] [E], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3], a été nommé gérant depuis la constitution de la société.

Sur assignation de l'URSSAF au titre de cotisations impayées pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022, ce tribunal a ouvert par jugement du 17 janvier 2024 une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de NMT et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire.

La date de cessation des paiements a été fixée au 18 juillet 2022.

Selon le liquidateur, le passif déclaré s'élève à 1 023 888,94 €, dont 890 129,94 € de créances privilégiées et 133 759 € de créances chirographaires.

Aucun actif n'a pu être réalisé, portant l'insuffisance d'actif à 1 023 888,94 €.

Le procureur de la République estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de faits imputables à M. [E], dirigeant de droit de NMT justifiant l'application à son encontre des dispositions prévues par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par requête en date du 12 décembre 2025, reçue au tribunal le 21 décembre 2025, [A] requiert du président du tribunal de commerce de Nanterre, au visa des articles L. 653-1 et suivants et R. 653-2 et R. 631-4 du code de commerce, de faire convoquer M. [E] devant ce tribunal aux fins de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement d'interdiction de gérer.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2025, le président de ce tribunal a :

Ordonné au greffe de ce tribunal de faire convoquer par lettre recommandée avec avis de réception M. [E] à comparaître à l'audience du 26 février 2026 de la chambre des responsabilités et des sanctions pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ;

Dit qu'il y a lieu à notification de la présente ordonnance à laquelle sera jointe la requête du ministère public.

La requête est notifiée le 26 décembre 2026 par LRAR à M. [E], [Adresse 4], mais ce courrier recommandé revient avec la mention de la Poste « défaut d'accès ou d'adressage ».

Le procureur de la République fait alors signifier la requête à M. [E] demeurant [Adresse 3] par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024 déposé en étude.

Par LRAR du 27 février 2026, M. [E] a été convoqué à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2026 mais ce courrier recommandé revient avec la mention de la Poste «

défaut d'accès ou d'adressage »
 * Par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de NMT. a établi en date du 24 décembre 2025 un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l'audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d'actif de 1 023 888,94 €.

M. [E], bien que régulièrement convoqué à l'audience du 26 mars 2026 pour être entendu personnellement, ne s'est pas présenté, ne s'est pas fait représenter et n'a pas conclu.

La SCP BTSG, prise en la personne de Me [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de [G], était représenté à l'audience en qualité de sachant.

A l'issue des débats, l'affaire a été clôturée et mise en délibéré pour un jugement mis à disposition au greffe de ce tribunal le 29 mai 2026, les parties présentes à l'audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur l'application des dispositions de l'article L. 653-1 du code de commerce :

Le procureur de la République demande au tribunal à l'audience de prononcer à l'encontre de M. [E] une mesure de faillite personnelle de 10 ans en application des dispositions des articles L. 653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, avec exécution provisoire, ou à défaut une mesure d'interdiction de gérer de 10 ans.

Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [E] :

L'article L.653-1 du code de commerce dispose que : « I - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1°- Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,

2°- Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait, de personnes morales,

3°- Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2° ».

Il ressort de l'extrait KBis de NMT en date du 27 mars 2025 produit aux débats que M. [E] en était dirigeant en tant que président.

Ceci n'est pas contesté par l'intéressé.

Les dispositions de l'article L. 653-1 du code de commerce sont donc applicables à M. [E].

Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle de M. [E]

M. [A] requiert à l'audience une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans à l'encontre de M. [E], à défaut une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans, au motif qu'il a commis des faits relevant des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :

Défaut de coopération avec les organes de la procédure collective,

Défaut de tenue d'une comptabilité

Augmentation frauduleuse du passif,

Défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.

Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure

Le procureur de la République expose que M. [E] ne s'est pas présenté à la convocation du liquidateur judiciaire, Me [X], le 26 janvier 2024 malgré des courriers envoyés à son domicile, par lettre simple et par lettre RAR, ces courriers ayant été retournés avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage »

L'inventaire du commissaire-priseur n'a pu être établi compte tenu de la carence du dirigeant et aucun actif n'a pu être réalisé.

M. [E] ne le conteste pas.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

L'article L. 653-5 du code de commerce dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».

Le liquidateur judiciaire, dans son rapport au juge commissaire, confirme l'absence totale de coopération du dirigeant malgré sa convocation par LRAR et lettre simple du 18 janvier 2024.

M. [E] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, ce qui relève des faits visés à l'article L. 653-5-5° du code de commerce. De tels faits peuvent être relevés à l'encontre du défendeur, M. [E].

Sur le défaut de tenue d'une comptabilité

Le procureur de la République expose qu'aucun document comptable de NMT n'a été remis par le dirigeant, M. [E], au liquidateur judiciaire, ce qui constitue le fait d'absence de comptabilité.

Les comptes sociaux annuels n'ont jamais été déposés au greffe de ce tribunal depuis la création de la société.

Il apparaît ainsi manifeste que la comptabilité de NMT n'a pas été tenue.

M. [E] ne le conteste pas.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

L'article L. 653-5 du code de commerce dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

Le liquidateur judiciaire indique dans son rapport au juge commissaire du 10 février 2025 qu'aucune donnée comptable ne lui a été transmise.

M. [E], dirigeant de la société, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation au regard des dispositions applicables, ce qui relève des faits visés à l'article L. 653-5-6° du code de commerce.

De tels faits peuvent donc être relevés à son encontre.

Sur l'augmentation frauduleuse du passif

Le procureur de la République expose que l'URSSAF a déclaré une créance de 134 026 € à la procédure collective. La société a fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé à la suite du contrôle d'un chauffeur à l'aéroport de [Etablissement 1] effectué le 19 mai 2021. Le contrôle a mis en évidence le recours, par NMT à des chauffeurs non déclarés ou minorés auprès de l'URSSAF. En l'absence de comptabilité, l'URSSAF a taxé forfaitairement sur la base des salaires réellement versés,

portés au débit du compte bancaire de NMT. Il en est résulté un redressement de 73 525 € au titre de la régularisation de cotisations et contributions, et 28 450,39 € au titre des majorations de redressement pour l'infraction de travail dissimulé.

Les pénalités et majorations appliquées par l'URSSAF ont entraîné une augmentation du passif.

M. [E] ne fait valoir aucun moyen en défense.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

L'article L. 653-3 du code de commerce dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif ».

En recourant au travail dissimulé, M. [E] augmenté le passif de la société par l'application de majorations et pénalités à hauteur de 28 450,39 €.

De tels faits peuvent donc être relevés à son encontre.

Sur le défaut de déclaration de cessation de paiement dans le délai légal

Le procureur de la République expose que M. [E] n'a pas déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements de NMT.

La procédure collective a été en fait ouverte le 17 janvier 2024 sur assignation de l'URSSAF.

Le tribunal a retenu comme date de cessation des paiements le 18 juillet 2022, date devenue définitive en l'absence de tout recours.

M. [E], en sa qualité de dirigeant, aurait donc dû opérer la déclaration de l'état de cessation des paiements de la société dans les 45 jours après cette date, soit au plus tard le 2 septembre 2022, ce qu'il n'a pas fait.

Le retard de M. [E] dépasse la simple négligence dans la mesure où sa société avait fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF pour travail dissimulé, et qu'il n'avait pas répondu aux demandes d'explication de l'URSSAF.

Par conséquent, le tribunal ne pourra que constater que M. [E] a sciemment omis de déposer l'état de cessation des paiements dans les délais requis.

M. [E]

ne fait pas connaître au tribunal les raisons pour lesquelles il n'a pas déposé la déclaration de cessation des paiements de sa société dans les délais.

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :

L'article L. 653-8 3° du code de commerce dispose :

« Elle [l'interdiction de gérer] peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».

Aux termes de l'article L. 640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.

Le jugement du 17 janvier 2024 qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de NMT. a fixé la date de cessation des paiements au 18 juillet 2022.

Le jugement est aujourd'hui définitif et la date de cessation des paiements ne peut plus être reportée.

M. [E] aurait dû régulariser la déclaration de cessation des paiements de l'entreprise au plus tard le 2 septembre 2022.

Or il ne l'a pas fait.

La preuve est ainsi rapportée que M. [E] n'a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de NMT dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements. Il est donc passible d'une interdiction de gérer à ce titre.

De l'ensemble de ces éléments il ressort que [A] établit que M. [E] est passible d'une sanction de faillite personnelle pour (i) défaut de coopération avec les organes de la procédure (ii) défaut de tenue de comptabilité, (iii) et augmentation frauduleuse du passif. Le tribunal prendra en compte :

Le tribunal prendra en compte :
 * l'importance de l'insuffisance d'actif de NMT (1 023 888,94 €),

dont la créance du PRS des Hauts de Seine de 811 502 € relative à de la TVA impayée sur les années 2021 et 2022,
 * le recours à des chauffeurs non déclarés,

la carence totale du dirigeant.

M. [E] n'a eu de cesse que de frauder la loi dans ses diverses dispositions.

Il est donc nécessaire de l'écarter pendant une durée certaine de la direction de toute entreprise.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [E] à une faillite personnelle pour une période de 10 ans.

Sur l'exécution provisoire

Au visa de l'article R.661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.

Compte tenu des griefs établis à l'encontre de M. [E], le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées.

Sur les dépens

M. [E] succombant, il sera condamné aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,

Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce,

Prononce la faillite personnelle de M. [J] [E], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] et demeurant [Adresse 5], pour une durée de 10 ans ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Met les frais de greffe à la charge M. [J] [E], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] et demeurant [Adresse 5], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur le fondement de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l'encontre de la personne sus désignée ;

Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T14:49:31.081Z.