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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Chambre des responsabilités et des sanctions, 9 septembre 2026, n° 2026L00461

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Exposé du litige

LES FAITS

La SAS Fiber Optic Channel, ci-après FOC, créée le 8 juin 2012, avait pour activité l'installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels.

Son siège social était situé au [Adresse 4], [Localité 1] (adresse de domiciliation).

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2013, M. [C] [N] est devenu le président de FOC à la suite du décès de son fondateur M. [L]. M. [C] [N] était alors en possession de 875 actions soit 70 % du capital social s'élevant à 12 500 € divisé en 1 250 actions de 10 €.

M. [N] a régularisé le 21 décembre 2022 une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire de FOC.

Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de FOC, a désigné Me [X] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 30 octobre 2021 eu égard aux dettes fournisseurs.

[…]

Lors du jugement d'ouverture, la société employait 3 salariés, dont M. [N].

Les difficultés de la société, telles qu'exposées dans la déclaration de cessation des paiements, seraient dues à l'état de santé déficient de M. [N], président et seul responsable commercial, hospitalisé en octobre 2021, qui n'a pas retrouvé une santé suffisante après une longue convalescence.

Selon le liquidateur judiciaire, le passif non contesté admis à titre définitif s'élève à la somme de 128 272,94 € se décomposant en :

Privilégié : 35 613,55 €

Chirographaire : 72 708,13 €

Ce passif comprend une créance bancaire correspondant à un PGE impayé pour un montant de 51 050,23 €.

L'actif réalisé s'élève à la somme de 9 540,83 €.

L'insuffisance d'actif s'élève dès lors à la somme de 118 732,11 €.

Me [Q], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [N], dirigeant de droit de FOC, justifiant l'application à son encontre des dispositions prévues par l'article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l'insuffisance d'actif et un certain nombre de faits relevant des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatifs aux sanctions personnelles.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026 signifié à l'étude,

Me [Q]

, ès-qualités, a fait assigner M. [N] en comblement de l'insuffisance d'actif et sanctions personnelles devant ce tribunal, lui demandant de :

Constater que, par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la liquidation judiciaire de FOC ;

Constater que l'insuffisance d'actif de FOC s'élève à la somme de 118 732,11 € ;

Constater que M. [C] [N] a commis des fautes de gestion en s'abstenant de déposer la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, en poursuivant une activité déficitaire et en s'abstenant de tenir une comptabilité depuis 2022 ;

En conséquence,

Condamner M. [C] [N] à payer à Me [Q], ès-qualités, la somme de 118 732,11 € avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

Dire que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Faire application des articles L. 653-3 et suivants et prononcer une mesure de faillite personnelle ou, à tout le moins, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l'encontre de M. [C] [N] ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;

Condamner M. [C] [N] à payer à Me [Q], ès-qualités, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 12 mai 2026 pour être entendu personnellement,

M. [C] [N]

n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas déposé de conclusions.

Par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de FOC a établi, en date du 12 février 2026, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l'audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d'actif de 118 732,11 €.

Au cours de l'audience de plaidoirie, après audition des parties,

le procureur de la République

, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a notamment demandé que

M. [N] soit condamné à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans avec exécution provisoire.

Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 7 juillet 2026, date reportée par la suite au 9 septembre 2026, les parties en ayant été informées par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur l'application des dispositions de l'article L. 651-1 et L.651-2 du code de commerce :

L'article L 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ».

Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [N]

Me [Q], ès-qualités, fait valoir que M. [N] était, en sa qualité de président, dirigeant de droit de FOC lors du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, le 12 janvier 2023.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article L. 651-1 du code de commerce dispose que : «

Les dispositions du présent chapitre[

De la responsabilité pour insuffisance d'actif

] sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2013, produite aux débats, que M. [N] a été nommé président de FOC à cette date, et il figurait toujours comme tel sur le K.bis de la société du 13 janvier 2023 produit par le liquidateur judiciaire aux débats.

M. [N] était dès lors dirigeant de droit au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ce qu'il ne conteste pas.

Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.

Sur les fautes de gestion

Me [Q], ès-qualités, expose que M. [N] a commis des fautes de gestion :

retard dans la déclaration de cessation des paiements,

poursuite d'une activité déficitaire,

absence de tenue d'une comptabilité régulière,

et demande l'application à son encontre des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce.
 * Sur l'existence de l'insuffisance d'actif :

L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers - arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire - et l'actif réalisé par le liquidateur judiciaire.

En l'espèce, l'état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 19 novembre 2025 et n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation, fait ressortir un passif d'un montant de 128 272,94 € se décomposant comme suit :

Super-privilégié : 19 951,26 €

Privilégié : 35 613,55 €

Chirographaire : 72 708,13 €

Sur la base du rapport du liquidateur judiciaire, l'actif recouvré s'est élevé à 9 540,83 € correspondant au solde créditeur du compte bancaire de la société et à quelques recouvrements de créances.

Ainsi l'insuffisance d'actif qui sera retenue par le tribunal s'élève à la somme de 118 732,11 €.
 * Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de FOC dans le délai légal de 45 jours :

Me [I] de [Localité 2],

ès-qualités, fait valoir que M. [N] n'a pas déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements de FOC dans le délai légal de 45 jours de la cessation des paiements, alors que le tribunal a retenu comme date de cessation des paiements le 30 octobre 2021, date devenue définitive.

La date de cessation des paiements ayant été fixée au 30 octobre 2021 et au regard du délai de 45 jours, il est constant que, depuis le 14 décembre 2021, le passif a augmenté. En effet :

FOC s'est abstenue de régler ses fournisseurs : la société Tetradis qui a livré des biens commandés le 25 mars 2022 pour un montant de 2 030,63 € n'a pas été payée, tout comme la société Multiburo qui n'a pas été réglée de ses factures à hauteur de 540,46 € alors que les biens avaient été commandés entre octobre et novembre 2022 ;

FOC n'a pas réglé ses salariés, de sorte que ceux-ci ont dû être pris en charge par les AGS lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. En effet, il ressort des relevés de créances salariales que M. [S] [D] n'a pas été réglé de son salaire des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2022 ni de ses congés payés représentant la somme totale de 12 528,40 €. Il en est de même pour Mme [Y] [O] qui n'a pas été réglée de ses salaires du mois d'août 2022 à janvier 2023, soit la somme totale de 15 550,81 €.

Dans le même temps, FOC a continué de payer les échéances du crédit-bail portant sur une Volvo XC60.

Il est donc manifeste qu'en s'abstenant de déposer une déclaration de cessation des paiements dans les délais requis, M. [N] a augmenté le passif de FOC.

En conséquence, ce dernier engage sa responsabilité.

M. [N] n'apporte aucun moyen pour sa défense.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Aux termes de l'article L. 640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.

En l'espèce, M. [N] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de FOC le 21 décembre 2022.

La preuve est ainsi apportée que M. [N] n'a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des

paiements, soit le 15 décembre 2021, compte tenu d'une date de cessation des paiements fixée par le tribunal au 30 octobre 2021 du fait de l'ancienneté des dettes fournisseurs.

Au regard du délai de 45 jours, il apparaît au vu des pièces versées aux débats que des passifs nouveaux ont été créés depuis le 15 décembre 2021, sans augmentation corrélative de l'actif :

la commande de mars 2022 au fournisseur TETRADIS est restée impayée pour un montant de 2 030,63 €,

les salaires de Mme [O] et de M. [D] n'ont pas été payés à compter de l'été 2022, aboutissant à une créance des AGS définitivement admise de 45 571,46 €.

M. [N] a commis une faute de gestion en s'abstenant de déclarer la cessation des paiements de FOC dans le délai légal de 45 jours, aggravant le passif de la société d'un montant d'au moins 47 000 € depuis la date de cessation des paiements telle qu'arrêtée par le tribunal.

L'aggravation du passif pendant cette période porte ainsi préjudice aux créanciers de la société.

Le grief de faute de gestion est ainsi constitué de ce chef à son encontre.
 * Sur l'absence de comptabilité :

Me [Q], ès-qualités, expose que, dans le cadre des opérations de liquidation, les éléments comptables sur 2021/2022 ne lui ont pas été remis, notamment aucun [Localité 3] Livre n'a été remis sur cet exercice depuis le 30 juin 2021.

Le liquidateur ne dispose que du bilan au 30 juin 2021 faisant également apparaître les résultats de la société au 30 juin 2020.

Il est manifeste que M. [N] en qualité de président de FOC n'a pas tenu de comptabilité sur l'année se terminant le 30 juin 2022.

M. [N] s'est ainsi privé d'un outil de gestion essentiel et engage donc sa responsabilité.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Selon l'article L. 123-12 du code de commerce, «

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.».

Selon l'article L. 123-14 du même code, «

Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise».

Selon l'article R. 123-173 du même code : «

Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire».

Selon l'article R. 123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ».

Il ressort des éléments produits par le liquidateur que la comptabilité de FOC n'a pas été tenue en 2022. Les derniers états financiers de FOC disponibles sont ceux de l'exercice clos le 30 juin 2021.

M. [N] a commis une faute de gestion en ne tenant pas de comptabilité, se privant ainsi d'un outil indispensable à la gestion de son entreprise, n'ayant dès lors aucune visibilité sur sa situation financière, ce qui a rendu impossible la mise en œuvre de mesures de redressement au moment opportun et n'a pas donné au liquidateur les éléments qui lui auraient permis d'identifier certains actifs à recouvrer (notamment les postes « clients »).

Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à son encontre de ce chef.
 * Sur la poursuite d'une activité déficitaire :

Me [Q] ès-qualités expose qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements que, sur l'exercice 2019, FOC aurait réalisé un chiffre d'affaires de 541 596 € et un résultat net de 8 159 €. Toutefois, les bilans 2018, 2019 et 2022 n'ont pas été transmis au liquidateur.

L'activité de la société FOC est donc déficitaire depuis 2020 et s'est poursuivie en 2022 au regard notamment du non-paiement des salaires.

[…]

M. [N] a fait le choix de poursuivre l'activité de la société alors que celle-ci dégageait des pertes depuis 2020 et que depuis août 2022, les salariés n'étaient plus payés. Ceci est à l'origine de l'insuffisance d'actif.

Sa responsabilité est donc engagée.

M. [N] n'invoque aucun moyen pour sa défense.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Il est rappelé que la faute de gestion n'est pas constituée par la survenance des difficultés de la société, mais par les mesures appropriées, prises ou pas par les dirigeants, pour y porter remède.

Le tribunal relève que les résultats nets de FOC ont été négatifs depuis l'exercice clos le 30 juin 2020 (exercice du Covid-19). Ils se sont détériorés grandement lors de l'exercice clos le 30 juin 2021. Ce n'est que fin décembre 2022 que M. [N] a déposé la déclaration de cessation des paiements de sa société.

M. [N] ne démontre pas avoir pris les mesures appropriées pour tenter de redresser cette situation alors qu'il a déclaré, lors du dépôt de la déclaration de cessation des paiements, qu'il n'était plus à même de continuer de gérer son entreprise du fait de son opération en octobre 2021 et de la longueur de sa convalescence.

En conséquence, le tribunal dira que le grief de faute de gestion pour poursuite d'une exploitation déficitaire est établi à l'encontre de M. [N].

Sur la demande de Me [Q], ès-qualités, de condamner M. [N] à payer la totalité de l'insuffisance d'actif :

Me [Q] ès-qualités demande que M. [N] soit condamné à lui payer la totalité de l'insuffisance d'actif d'un montant de 118 732,11 € au vu de ses fautes de gestion.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Les griefs soulevés par le liquidateur à l'encontre de M. [N] ont été établis :

Non-déclaration de la cessation des paiements de FOC, dont il était le dirigeant, dans le délai légal de 45 jours,

Absence de tenue de comptabilité et comptabilité incomplète,

Poursuite d'une activité déficitaire.

Ils constituent autant de fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société, qui s'élève à la somme de 118 732,11 €.

Le tribunal rappelle que le prononcé d'une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n'est pas conditionné à l'importance de l'insuffisance d'actif et que le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation propre.

Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la société dont M. [N] assurait la direction doit recevoir application.

En application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, M. [N] doit supporter une partie de l'insuffisance d'actif constatée.

Le tribunal prendra en considération le non-paiement des salariés à compter de l'été 2022 qui a conduit à une prise en charge par les AGS à hauteur de 45 571,46 €, alors que certains autres créanciers continuaient d'être payés (PGE du CIC jusqu'à l'échéance de décembre 2022, créditbail d'une Volvo XC60 utilisée par M. [N] jusqu'à la même date).

A l'inverse, le liquidateur n'a pas relevé de détournement d'actifs.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [N] à payer la somme forfaitaire de 50 000 € entre les mains de Me [Q] ès-qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur la capitalisation des intérêts :

L'article 1343-2 du code civil dispose que «

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.».

Son application est demandée par Me [Q] ès-qualités et elle est de droit. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil lorsqu'elles seront réunies.

Sur l'application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :

Me [Q], ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l'encontre de M. [N] une mesure de faillite personnelle d'une durée laissée à l'appréciation du tribunal, en application des dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou, à défaut, une mesure d'interdiction de gérer de même durée.

A l'audience, le procureur de la République demande que M. [N] soit condamné à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans, avec exécution provisoire.

Sur la qualité de dirigeant de droit :

Comme il a été précédemment établi, M. [N] était dirigeant de droit de FOC.

Les dispositions de l'article L. 653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.

Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer:

L'article L. 653-5 du code de commerce dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après (…) :

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (…) ».

En l'espèce il a été établi que M. [N] n'avait pas tenu de comptabilité pour l'exercice 2022. A ce titre, il est passible d'une sanction de faillite personnelle.

Sur l'application de l'article L. 653-8 du code de commerce :

L'article L. 653-8 du code de commerce dispose que: «

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de

diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura sciemment manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »,

L'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-8 du code de commerce permet de convertir la sanction de faillite personnelle dont est passible M. [N] en interdiction de gérer.

Le tribunal relève que M. [N] est l'auteur du fait suivant qui est passible d'une interdiction de gérer au visa du même article L. 653-8 du code de commerce :
 * absence de déclaration dans le délai de 45 jours de l'état de cessation des paiements de FOC, alors que M. [N] avait pleine conscience de cet état puisqu'il ne payait plus ses salariés.

Les faits relevés à l'encontre de M. [N] démontrent la nécessité de l'écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise, étant considéré le montant de 119 k€ de l'insuffisance d'actif.

Le tribunal, dans sa décision, prendra en compte que M. [N] a soutenu que des problèmes de santé personnels étaient la cause des difficultés de sa société mais ne s'est pas présenté à l'audience, ne s'est pas fait représenter et n'a pas justifié lesdits problèmes de santé.

Il sera également tenu compte que M. [N] a déjà mené une autre société dont il était le dirigeant, FT Terrassement, à la liquidation judiciaire selon jugement du 12 janvier 2023 du tribunal de commerce de Nanterre. Cette liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 18 juillet 2023. M. [N] n'ignorait donc rien des procédures relatives aux entreprises en difficulté.

En conséquence, le tribunal, faisant application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-8 du code de commerce, condamnera M. [N] à une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de cellesci, pour une durée de 5 ans.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Me [Q] ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera M. [N] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera M. [N] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement.

Sur l'exécution provisoire :

Au visa de l'article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.

Cependant, compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées.

Les fonds correspondants au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 50 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,

Vu le rapport du juge commissaire établi par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce,

Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 12 mai 2026,

Condamne M. [C] [N], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (Guinée), demeurant [Adresse 5], [Localité 5], à payer la somme de 50 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, entre les mains de Me [X] [Q], liquidateur judiciaire de la Sarl Fiber Optic Channel, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Dit que les fonds correspondants à hauteur de 50 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;

Prononce à l'encontre de M. [C] [N], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (Guinée), demeurant [Adresse 6], une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 5 ans ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Condamne M. [C] [N], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (Guinée), demeurant [Adresse 5], [Localité 5], à payer à Me [X] [Q], liquidateur judiciaire de la SAS Fibre Optic Channel, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur l'ensemble des condamnations prononcées ;

Met les frais de greffe à la charge de M. [C] [N], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (Guinée), de nationalité française, demeurant [Adresse 6], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l'encontre de la personne sus désignée,

Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 SEPTEMBRE 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions

N° PCL : 2023J00047 SAS FIBER OPTIC CHANNEL N° RG: 2026L00461

DEMANDEUR

Me [X] [I] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FIBER OPTIC CHANNEL [Adresse 1] comparant par Me Isilde QUENAULT [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [C] [N] [Adresse 3] non comparant

DEBATS

Audience du 12 mai 2026: l'affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge M. Patrice TAILLANDIER, juge Mme Viviane MADINIER-RITZAU, juge

assistés de Mme Christine SOCHON, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge M. Patrice TAILLANDIER, juge Mme Viviane MADINIER-RITZAU, juge

N° RG : 2026L00461 N° PC : 2023J00047

APRES EN AVOIR DELIBERE,

LES FAITS

La SAS Fiber Optic Channel, ci-après FOC, créée le 8 juin 2012, avait pour activité l'installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels.

Son siège social était situé au [Adresse 4], [Localité 1] (adresse de domiciliation).

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2013, M. [C] [N] est devenu le président de FOC à la suite du décès de son fondateur M. [L]. M. [C] [N] était alors en possession de 875 actions soit 70 % du capital social s'élevant à 12 500 € divisé en 1 250 actions de 10 €.

M. [N] a régularisé le 21 décembre 2022 une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire de FOC.

Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de FOC, a désigné Me [X] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 30 octobre 2021 eu égard aux dettes fournisseurs.

[…]

Lors du jugement d'ouverture, la société employait 3 salariés, dont M. [N].

Les difficultés de la société, telles qu'exposées dans la déclaration de cessation des paiements, seraient dues à l'état de santé déficient de M. [N], président et seul responsable commercial, hospitalisé en octobre 2021, qui n'a pas retrouvé une santé suffisante après une longue convalescence.

Selon le liquidateur judiciaire, le passif non contesté admis à titre définitif s'élève à la somme de 128 272,94 € se décomposant en :

Privilégié : 35 613,55 €

Chirographaire : 72 708,13 €

Ce passif comprend une créance bancaire correspondant à un PGE impayé pour un montant de 51 050,23 €.

L'actif réalisé s'élève à la somme de 9 540,83 €.

L'insuffisance d'actif s'élève dès lors à la somme de 118 732,11 €.

Me [Q], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [N], dirigeant de droit de FOC, justifiant l'application à son encontre des dispositions prévues par l'article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l'insuffisance d'actif et un certain nombre de faits relevant des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatifs aux sanctions personnelles.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026 signifié à l'étude,

Me [Q]

, ès-qualités, a fait assigner M. [N] en comblement de l'insuffisance d'actif et sanctions personnelles devant ce tribunal, lui demandant de :

Constater que, par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la liquidation judiciaire de FOC ;

Constater que l'insuffisance d'actif de FOC s'élève à la somme de 118 732,11 € ;

Constater que M. [C] [N] a commis des fautes de gestion en s'abstenant de déposer la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, en poursuivant une activité déficitaire et en s'abstenant de tenir une comptabilité depuis 2022 ;

En conséquence,

Condamner M. [C] [N] à payer à Me [Q], ès-qualités, la somme de 118 732,11 € avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

Dire que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Faire application des articles L. 653-3 et suivants et prononcer une mesure de faillite personnelle ou, à tout le moins, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l'encontre de M. [C] [N] ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;

Condamner M. [C] [N] à payer à Me [Q], ès-qualités, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 12 mai 2026 pour être entendu personnellement,

M. [C] [N]

n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas déposé de conclusions.

Par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de FOC a établi, en date du 12 février 2026, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l'audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d'actif de 118 732,11 €.

Au cours de l'audience de plaidoirie, après audition des parties,

le procureur de la République

, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a notamment demandé que

M. [N] soit condamné à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans avec exécution provisoire.

Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 7 juillet 2026, date reportée par la suite au 9 septembre 2026, les parties en ayant été informées par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur l'application des dispositions de l'article L. 651-1 et L.651-2 du code de commerce :

L'article L 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ».

Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [N]

Me [Q], ès-qualités, fait valoir que M. [N] était, en sa qualité de président, dirigeant de droit de FOC lors du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, le 12 janvier 2023.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article L. 651-1 du code de commerce dispose que : «

Les dispositions du présent chapitre[

De la responsabilité pour insuffisance d'actif

] sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2013, produite aux débats, que M. [N] a été nommé président de FOC à cette date, et il figurait toujours comme tel sur le K.bis de la société du 13 janvier 2023 produit par le liquidateur judiciaire aux débats.

M. [N] était dès lors dirigeant de droit au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ce qu'il ne conteste pas.

Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.

Sur les fautes de gestion

Me [Q], ès-qualités, expose que M. [N] a commis des fautes de gestion :

retard dans la déclaration de cessation des paiements,

poursuite d'une activité déficitaire,

absence de tenue d'une comptabilité régulière,

et demande l'application à son encontre des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce.
 * Sur l'existence de l'insuffisance d'actif :

L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers - arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire - et l'actif réalisé par le liquidateur judiciaire.

En l'espèce, l'état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 19 novembre 2025 et n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation, fait ressortir un passif d'un montant de 128 272,94 € se décomposant comme suit :

Super-privilégié : 19 951,26 €

Privilégié : 35 613,55 €

Chirographaire : 72 708,13 €

Sur la base du rapport du liquidateur judiciaire, l'actif recouvré s'est élevé à 9 540,83 € correspondant au solde créditeur du compte bancaire de la société et à quelques recouvrements de créances.

Ainsi l'insuffisance d'actif qui sera retenue par le tribunal s'élève à la somme de 118 732,11 €.
 * Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de FOC dans le délai légal de 45 jours :

Me [I] de [Localité 2],

ès-qualités, fait valoir que M. [N] n'a pas déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements de FOC dans le délai légal de 45 jours de la cessation des paiements, alors que le tribunal a retenu comme date de cessation des paiements le 30 octobre 2021, date devenue définitive.

La date de cessation des paiements ayant été fixée au 30 octobre 2021 et au regard du délai de 45 jours, il est constant que, depuis le 14 décembre 2021, le passif a augmenté. En effet :

FOC s'est abstenue de régler ses fournisseurs : la société Tetradis qui a livré des biens commandés le 25 mars 2022 pour un montant de 2 030,63 € n'a pas été payée, tout comme la société Multiburo qui n'a pas été réglée de ses factures à hauteur de 540,46 € alors que les biens avaient été commandés entre octobre et novembre 2022 ;

FOC n'a pas réglé ses salariés, de sorte que ceux-ci ont dû être pris en charge par les AGS lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. En effet, il ressort des relevés de créances salariales que M. [S] [D] n'a pas été réglé de son salaire des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2022 ni de ses congés payés représentant la somme totale de 12 528,40 €. Il en est de même pour Mme [Y] [O] qui n'a pas été réglée de ses salaires du mois d'août 2022 à janvier 2023, soit la somme totale de 15 550,81 €.

Dans le même temps, FOC a continué de payer les échéances du crédit-bail portant sur une Volvo XC60.

Il est donc manifeste qu'en s'abstenant de déposer une déclaration de cessation des paiements dans les délais requis, M. [N] a augmenté le passif de FOC.

En conséquence, ce dernier engage sa responsabilité.

M. [N] n'apporte aucun moyen pour sa défense.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Aux termes de l'article L. 640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.

En l'espèce, M. [N] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de FOC le 21 décembre 2022.

La preuve est ainsi apportée que M. [N] n'a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des

paiements, soit le 15 décembre 2021, compte tenu d'une date de cessation des paiements fixée par le tribunal au 30 octobre 2021 du fait de l'ancienneté des dettes fournisseurs.

Au regard du délai de 45 jours, il apparaît au vu des pièces versées aux débats que des passifs nouveaux ont été créés depuis le 15 décembre 2021, sans augmentation corrélative de l'actif :

la commande de mars 2022 au fournisseur TETRADIS est restée impayée pour un montant de 2 030,63 €,

les salaires de Mme [O] et de M. [D] n'ont pas été payés à compter de l'été 2022, aboutissant à une créance des AGS définitivement admise de 45 571,46 €.

M. [N] a commis une faute de gestion en s'abstenant de déclarer la cessation des paiements de FOC dans le délai légal de 45 jours, aggravant le passif de la société d'un montant d'au moins 47 000 € depuis la date de cessation des paiements telle qu'arrêtée par le tribunal.

L'aggravation du passif pendant cette période porte ainsi préjudice aux créanciers de la société.

Le grief de faute de gestion est ainsi constitué de ce chef à son encontre.
 * Sur l'absence de comptabilité :

Me [Q], ès-qualités, expose que, dans le cadre des opérations de liquidation, les éléments comptables sur 2021/2022 ne lui ont pas été remis, notamment aucun [Localité 3] Livre n'a été remis sur cet exercice depuis le 30 juin 2021.

Le liquidateur ne dispose que du bilan au 30 juin 2021 faisant également apparaître les résultats de la société au 30 juin 2020.

Il est manifeste que M. [N] en qualité de président de FOC n'a pas tenu de comptabilité sur l'année se terminant le 30 juin 2022.

M. [N] s'est ainsi privé d'un outil de gestion essentiel et engage donc sa responsabilité.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Selon l'article L. 123-12 du code de commerce, «

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.».

Selon l'article L. 123-14 du même code, «

Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise».

Selon l'article R. 123-173 du même code : «

Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire».

Selon l'article R. 123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ».

Il ressort des éléments produits par le liquidateur que la comptabilité de FOC n'a pas été tenue en 2022. Les derniers états financiers de FOC disponibles sont ceux de l'exercice clos le 30 juin 2021.

M. [N] a commis une faute de gestion en ne tenant pas de comptabilité, se privant ainsi d'un outil indispensable à la gestion de son entreprise, n'ayant dès lors aucune visibilité sur sa situation financière, ce qui a rendu impossible la mise en œuvre de mesures de redressement au moment opportun et n'a pas donné au liquidateur les éléments qui lui auraient permis d'identifier certains actifs à recouvrer (notamment les postes « clients »).

Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à son encontre de ce chef.
 * Sur la poursuite d'une activité déficitaire :

Me [Q] ès-qualités expose qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements que, sur l'exercice 2019, FOC aurait réalisé un chiffre d'affaires de 541 596 € et un résultat net de 8 159 €. Toutefois, les bilans 2018, 2019 et 2022 n'ont pas été transmis au liquidateur.

L'activité de la société FOC est donc déficitaire depuis 2020 et s'est poursuivie en 2022 au regard notamment du non-paiement des salaires.

[…]

M. [N] a fait le choix de poursuivre l'activité de la société alors que celle-ci dégageait des pertes depuis 2020 et que depuis août 2022, les salariés n'étaient plus payés. Ceci est à l'origine de l'insuffisance d'actif.

Sa responsabilité est donc engagée.

M. [N] n'invoque aucun moyen pour sa défense.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Il est rappelé que la faute de gestion n'est pas constituée par la survenance des difficultés de la société, mais par les mesures appropriées, prises ou pas par les dirigeants, pour y porter remède.

Le tribunal relève que les résultats nets de FOC ont été négatifs depuis l'exercice clos le 30 juin 2020 (exercice du Covid-19). Ils se sont détériorés grandement lors de l'exercice clos le 30 juin 2021. Ce n'est que fin décembre 2022 que M. [N] a déposé la déclaration de cessation des paiements de sa société.

M. [N] ne démontre pas avoir pris les mesures appropriées pour tenter de redresser cette situation alors qu'il a déclaré, lors du dépôt de la déclaration de cessation des paiements, qu'il n'était plus à même de continuer de gérer son entreprise du fait de son opération en octobre 2021 et de la longueur de sa convalescence.

En conséquence, le tribunal dira que le grief de faute de gestion pour poursuite d'une exploitation déficitaire est établi à l'encontre de M. [N].

Sur la demande de Me [Q], ès-qualités, de condamner M. [N] à payer la totalité de l'insuffisance d'actif :

Me [Q] ès-qualités demande que M. [N] soit condamné à lui payer la totalité de l'insuffisance d'actif d'un montant de 118 732,11 € au vu de ses fautes de gestion.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Les griefs soulevés par le liquidateur à l'encontre de M. [N] ont été établis :

Non-déclaration de la cessation des paiements de FOC, dont il était le dirigeant, dans le délai légal de 45 jours,

Absence de tenue de comptabilité et comptabilité incomplète,

Poursuite d'une activité déficitaire.

Ils constituent autant de fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société, qui s'élève à la somme de 118 732,11 €.

Le tribunal rappelle que le prononcé d'une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n'est pas conditionné à l'importance de l'insuffisance d'actif et que le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation propre.

Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la société dont M. [N] assurait la direction doit recevoir application.

En application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, M. [N] doit supporter une partie de l'insuffisance d'actif constatée.

Le tribunal prendra en considération le non-paiement des salariés à compter de l'été 2022 qui a conduit à une prise en charge par les AGS à hauteur de 45 571,46 €, alors que certains autres créanciers continuaient d'être payés (PGE du CIC jusqu'à l'échéance de décembre 2022, créditbail d'une Volvo XC60 utilisée par M. [N] jusqu'à la même date).

A l'inverse, le liquidateur n'a pas relevé de détournement d'actifs.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [N] à payer la somme forfaitaire de 50 000 € entre les mains de Me [Q] ès-qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur la capitalisation des intérêts :

L'article 1343-2 du code civil dispose que «

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.».

Son application est demandée par Me [Q] ès-qualités et elle est de droit. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil lorsqu'elles seront réunies.

Sur l'application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :

Me [Q], ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l'encontre de M. [N] une mesure de faillite personnelle d'une durée laissée à l'appréciation du tribunal, en application des dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou, à défaut, une mesure d'interdiction de gérer de même durée.

A l'audience, le procureur de la République demande que M. [N] soit condamné à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans, avec exécution provisoire.

Sur la qualité de dirigeant de droit :

Comme il a été précédemment établi, M. [N] était dirigeant de droit de FOC.

Les dispositions de l'article L. 653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.

Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer:

L'article L. 653-5 du code de commerce dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après (…) :

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (…) ».

En l'espèce il a été établi que M. [N] n'avait pas tenu de comptabilité pour l'exercice 2022. A ce titre, il est passible d'une sanction de faillite personnelle.

Sur l'application de l'article L. 653-8 du code de commerce :

L'article L. 653-8 du code de commerce dispose que: «

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de

diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura sciemment manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »,

L'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-8 du code de commerce permet de convertir la sanction de faillite personnelle dont est passible M. [N] en interdiction de gérer.

Le tribunal relève que M. [N] est l'auteur du fait suivant qui est passible d'une interdiction de gérer au visa du même article L. 653-8 du code de commerce :
 * absence de déclaration dans le délai de 45 jours de l'état de cessation des paiements de FOC, alors que M. [N] avait pleine conscience de cet état puisqu'il ne payait plus ses salariés.

Les faits relevés à l'encontre de M. [N] démontrent la nécessité de l'écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise, étant considéré le montant de 119 k€ de l'insuffisance d'actif.

Le tribunal, dans sa décision, prendra en compte que M. [N] a soutenu que des problèmes de santé personnels étaient la cause des difficultés de sa société mais ne s'est pas présenté à l'audience, ne s'est pas fait représenter et n'a pas justifié lesdits problèmes de santé.

Il sera également tenu compte que M. [N] a déjà mené une autre société dont il était le dirigeant, FT Terrassement, à la liquidation judiciaire selon jugement du 12 janvier 2023 du tribunal de commerce de Nanterre. Cette liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 18 juillet 2023. M. [N] n'ignorait donc rien des procédures relatives aux entreprises en difficulté.

En conséquence, le tribunal, faisant application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-8 du code de commerce, condamnera M. [N] à une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de cellesci, pour une durée de 5 ans.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Me [Q] ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera M. [N] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera M. [N] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement.

Sur l'exécution provisoire :

Au visa de l'article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.

Cependant, compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées.

Les fonds correspondants au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 50 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,

Vu le rapport du juge commissaire établi par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce,

Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 12 mai 2026,

Condamne M. [C] [N], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (Guinée), demeurant [Adresse 5], [Localité 5], à payer la somme de 50 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, entre les mains de Me [X] [Q], liquidateur judiciaire de la Sarl Fiber Optic Channel, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Dit que les fonds correspondants à hauteur de 50 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;

Prononce à l'encontre de M. [C] [N], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (Guinée), demeurant [Adresse 6], une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 5 ans ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Condamne M. [C] [N], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (Guinée), demeurant [Adresse 5], [Localité 5], à payer à Me [X] [Q], liquidateur judiciaire de la SAS Fibre Optic Channel, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur l'ensemble des condamnations prononcées ;

Met les frais de greffe à la charge de M. [C] [N], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (Guinée), de nationalité française, demeurant [Adresse 6], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l'encontre de la personne sus désignée,

Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T17:37:41.356Z.