Tribunal des activités économiques de Nanterre, Chambre des responsabilités et des sanctions, 3 juillet 2026, n° 2026L00046
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LES FAITS M. [P] [F] était président de la SASU DIGITAL TECHNOLOGIES (ci-après DIGITEC) dont l'activité était le conseil en systèmes et logiciels informatiques et l'assistance en entreprises. Cette société a été créée le 10 novembre 2022 et M. [F] en est le gérant depuis sa création. Le capital social de la société était de 1 000 €. Le 12 juillet 2024, L'URSSAF de l'Ile de France a assigné DIGITEC devant le tribunal afin de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire. Par jugement du 19 septembre 2024, ce tribunal a ordonné de procéder à une enquête sur la situation financière économique et sociale et sur l'éventuelle cessation de paiements de DIGITEC. Par jugement en date du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de DIGITEC. La Selarl [A] [D] (ci-après le liquidateur judiciaire) a été nommée mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 25 avril 2023 compte tenu du non-paiement des cotisations sociales. Selon le liquidateur judiciaire, le passif admis, à titre définitif, s'élève à 819 026,23 € réparti entre : […] Aucun actif n'a pu être réalisé. L'insuffisance d'actif s'élève donc à la somme de 819 026,23 €. Compte tenu de la carence totale du dirigeant, l'origine des difficultés de la société n'a pas été portée à la connaissance du liquidateur judiciaire. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par requête 8 janvier 2026, en vue du prononcé d'une faillite personnelle ou, subsidiairement, d'une interdiction de gérer, [M] requiert de Mme le président du tribunal des activités économiques de Nanterre de : Vu les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles R. 631-4 et R. 653-1 et R. 653-2, du code de commerce, * Faire convoquer M. [P] [F] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement une mesure d'interdiction de gérer. Par ordonnance du 18 janvier 2026, le président de ce tribunal a Ordonné au greffe de faire convoquer, par LRAR, M. [F] à l'audience du 10 mars 2026 de la chambre des responsabilités et des sanctions pour y être entendu et faire toutes observations sur la requête du ministère public sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, R. 651-2, R. 653-2 et R. 631-4 du code de commerce ; Dit qu'il y a lieu à notification de la présente ordonnance à laquelle sera jointe la requête du ministère public. Ce courrier recommandé revient le 2 février 2026 avec la mention'destinataire inconnu à l'adresse'. Le parquet fait alors assigner M. [F] par acte de commissaire de justice du 18 février 2026 mais celui-ci donne lieu à établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Le 13 mars 2026, le greffe envoie à M. [F] par LRAR une convocation à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026. Le courrier recommandé est présenté le 16 mars 2026 et revient avec la mention' destinataire inconnu à l'adresse'. M. [F], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu personnellement, n'était pas représenté et n'a pas conclu. A l'audience du 12 mai 2026, [M] a demandé que M. [F] soit condamné à une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement une mesure d'interdiction de gérer. La Selarl [A] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de DIGITEC, était représentée à l'audience en qualité de sachant. Par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de DIGITEC a établi en date du 20 janvier 2026 un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l'audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d'actif de 819 026,23 €. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 3 juillet 2027, la partie présente à l'audience de plaidoirie en ayant été informée par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [F] Le procureur de la République fait valoir que M. [F] était dirigeant de droit de DIGITEC lors du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire à son encontre, le 24 octobre 2024. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d'actif] sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ». Il ressort de l'extrait Kbis du 17 décembre 2025 produit aux débats que M. [F] était toujours le président de DIGITEC, et ce sans mention d'une interruption de son mandat depuis l'origine. Il était donc dirigeant de droit de DIGITEC au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ce qu'il ne conteste pas. Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce. Sur les faits passibles d'une sanction personnelle : Le procureur de la République expose que M. [F] a commis les faits suivants passibles d'une sanction personnelle : En ayant procédé à des détournements ou des dissimulations de tout ou partie de l'actif ou en augmentant frauduleuse le passif de DIGITEC ; En n'ayant pas tenu de comptabilité de la société ; En s'étant abstenu de collaborer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ; En omettant de demander l'ouverture d'une procédure judiciaire ou de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. M. [F] n'oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication. 1. Sur l'absence de collaboration avec les organes de la procédure : Le procureur de la République expose que : Le président de DIGITEC ne s'est pas présenté aux convocations du liquidateur des 31 octobre et 9 décembre 2024. Les LRAR ont été retournées avec les mentions « destinataire inconnu à l'adresse » * Aucun document juridique, social ou comptable n'a été remis ; Aucun actif n'a pu être réalisé. M. [F] n'oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : L'article L. 653-5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après: 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ». Il est constaté que M. [F] n'a pas répondu aux convocations du liquidateur judiciaire afin de fournir les pièces nécessaires à la liquidation judiciaire. En ne collaborant pas avec les organes de la procédure et en ne fournissant pas les éléments demandés, M. [F] n'a pas coopéré au bon déroulement de la procédure, ce qui relève des faits visés à l'article L. 653-5-5° du code de commerce. Aussi le fait de défaut de coopération avec les organes de la procédure est-il constitué à l'encontre de M. [F]. 2. Sur le défaut de comptabilité : Le procureur de la République expose que les comptes annuels n'ont pas été déposés au greffe et qu'aucune pièce comptable n'a été communiquée. Il fait valoir l'absence d'une tenue de comptabilité régulière. M. [F] n'oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : L'article L. 653-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables […] » M. [F], en qualité de dirigeant, n'a pas tenu de comptabilité alors que les textes applicables (articles L. 123-12 et L. 123-14 du code de commerce) lui en faisaient obligation, ce qui relève des faits visés à l'article L. 653-5-6° du code de commerce. Aussi le fait d'absence de tenue d'une comptabilité est-il constitué à l'encontre de M. [F]. 3. Sur l'augmentation frauduleuse du passif de DIGITEC : Le procureur de la République expose que le passif de DIGITEC s'élève à 819 026,23 € et se compose essentiellement de 2 créances : Une créance de l'URSSAF d'un montant de 639 000 € au titre des cotisations impayées depuis février 2023, dont 198 000 euros au titre de la part salariale ; Une créance de [O] [Q] d'un montant de 179 000 € au titre des cotisations dues sur la période janvier 2023 à mars 2024. M. [F] n'oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : L'article L. 653-3 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif ». La créance de l'URSSAF définitivement admise s'élève à 639 000 € dont 198 000 € au titre de la part salariale. Les cotisations sociales ont commencé à ne plus être payées à partir de février 2023. Le défaut de versement de la part salariale constitue un détournement d'actif de tiers (au détriment des organismes sociaux) entraînant une augmentation nécessairement frauduleuse du passif. Aussi le fait d'augmentation frauduleuse du passif de la société est-il constitué à l'encontre de M. [F]. 4. Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal : Le procureur de la République fait valoir que la date de cessation des paiements a été fixée au 25 avril 2023 compte tenu de l'antériorité de la créance de l'URSSAF. Par un jugement du 24 octobre 2024, la procédure de liquidation a été ouverte sur assignation de l'URSSAF au titre de cotisations impayées depuis février 2023. Au regard de l'antériorité des créances sociales, M. [F] avait nécessairement connaissance des difficultés de DIGITEC et de l'ancienneté de son état de cessation des paiements. Il a donc sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal de 45 jours. M. [F] n'oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : L'article L. 653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […] Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.» Aux termes de l'article L. 640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant. L'absence de déclaration dans le délai de 45 jours de l'état de cessation des paiements de DIGITEC constitue un fait faisant l'objet des dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce. En l'espèce le dirigeant M. [F], conscient de l'état de cessation des paiements de DIGITEC, n'a pas procédé sciemment pour autant à la déclaration de cessation des paiements dans le délai des 45 jours requis après la date de cessation des paiements fixée au 25 avril 2023 à titre définitif par le jugement d'ouverture du 24 octobre 2024. Aussi le fait de défaut de déclaration de cessation des paiements de DIGITEC dans le délai légal de 45 jours est-il constitué à l'encontre de M. [F] et constitue un fait passible d'une interdiction de gérer. Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle ou à défaut d'interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce : Le procureur de la République demande que M. [F] soit condamné à une mesure de faillite personnelle. L'insuffisance d'actif est élevée (819 K euros) et les faits entraînant une sanction personnelle sont caractérisés et nombreux. M. [F] n'oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication. Pour récapituler, les faits suivants, passibles d'une faillite personnelle ou à défaut d'interdiction de gérer, ont été relevés à l'encontre de M. [F] : Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ; Avoir frauduleusement augmenté le passif de la société ; Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. Ces faits démontrent la nécessité d'écarter M. [F] pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise. Le tribunal, dans sa décision, prendra en compte son absence totale de coopération avec les organes de la procédure collective, l'absence de tenue de comptabilité et l'augmentation frauduleuse du passif par le non-paiement des URSSAF, dont 198 000 € de précompte salarial non reversé. En conséquence, le tribunal prononcera à l'encontre de M. [F] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans. Sur l'exécution provisoire : Au visa de l'article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit. Compte tenu de la gravité des griefs établis, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [F].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 12 mai 2026, Prononce la faillite personnelle de M. [P] [F], de nationalité belge, né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Belgique), demeurant [Adresse 2], pour une durée de 8 ans; Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Dit qu'en application des articles 768, 5° et R. 69, 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur la condamnation prononcée ; Met les frais de greffe à la charge de M. [P] [F], de nationalité belge, né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Belgique), demeurant [Adresse 2], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l'encontre de la personne sus désignée ; Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, la partie présente en ayant été préalablement avisée verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 JUILLET 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions N° PCL : 2024J01228 SASU DIGITAL TECHNOLOGIES N° RG: 2026L00046 A la requête de M. [M] près le tribunal judiciaire de Nanterre [Adresse 1] comparant par Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République DEFENDEUR M. [P] [F] [Adresse 2] non comparant En présence de la SELARL [A] [D], liquidateur judiciaire de la SASU DIGITAL TECHNOLOGIES représentée par Me Alexandra MERLET, avocat DEBATS Audience du 12 Mai 2026: l'affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales. COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge M. Patrice TAILLANDIER, juge Mme Viviane MADINIER-RITZAU, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier MINISTERE PUBLIC Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République JUGEMENT Décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Thierry BOURGEOIS, juge Mme Viviane MADINIER-RITZAU, juge N° RG : 2026L00046 N° PC : 2024J01228 APRES EN AVOIR DELIBERE, LES FAITS M. [P] [F] était président de la SASU DIGITAL TECHNOLOGIES (ci-après DIGITEC) dont l'activité était le conseil en systèmes et logiciels informatiques et l'assistance en entreprises. Cette société a été créée le 10 novembre 2022 et M. [F] en est le gérant depuis sa création. Le capital social de la société était de 1 000 €. Le 12 juillet 2024, L'URSSAF de l'Ile de France a assigné DIGITEC devant le tribunal afin de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire. Par jugement du 19 septembre 2024, ce tribunal a ordonné de procéder à une enquête sur la situation financière économique et sociale et sur l'éventuelle cessation de paiements de DIGITEC. Par jugement en date du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de DIGITEC. La Selarl [A] [D] (ci-après le liquidateur judiciaire) a été nommée mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 25 avril 2023 compte tenu du non-paiement des cotisations sociales. Selon le liquidateur judiciaire, le passif admis, à titre définitif, s'élève à 819 026,23 € réparti entre : […] Aucun actif n'a pu être réalisé. L'insuffisance d'actif s'élève donc à la somme de 819 026,23 €. Compte tenu de la carence totale du dirigeant, l'origine des difficultés de la société n'a pas été portée à la connaissance du liquidateur judiciaire. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par requête 8 janvier 2026, en vue du prononcé d'une faillite personnelle ou, subsidiairement, d'une interdiction de gérer, [M] requiert de Mme le président du tribunal des activités économiques de Nanterre de : Vu les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles R. 631-4 et R. 653-1 et R. 653-2, du code de commerce, * Faire convoquer M. [P] [F] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement une mesure d'interdiction de gérer. Par ordonnance du 18 janvier 2026, le président de ce tribunal a Ordonné au greffe de faire convoquer, par LRAR, M. [F] à l'audience du 10 mars 2026 de la chambre des responsabilités et des sanctions pour y être entendu et faire toutes observations sur la requête du ministère public sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, R. 651-2, R. 653-2 et R. 631-4 du code de commerce ; Dit qu'il y a lieu à notification de la présente ordonnance à laquelle sera jointe la requête du ministère public. Ce courrier recommandé revient le 2 février 2026 avec la mention'destinataire inconnu à l'adresse'. Le parquet fait alors assigner M. [F] par acte de commissaire de justice du 18 février 2026 mais celui-ci donne lieu à établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Le 13 mars 2026, le greffe envoie à M. [F] par LRAR une convocation à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026. Le courrier recommandé est présenté le 16 mars 2026 et revient avec la mention' destinataire inconnu à l'adresse'. M. [F], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu personnellement, n'était pas représenté et n'a pas conclu. A l'audience du 12 mai 2026, [M] a demandé que M. [F] soit condamné à une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement une mesure d'interdiction de gérer. La Selarl [A] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de DIGITEC, était représentée à l'audience en qualité de sachant. Par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de DIGITEC a établi en date du 20 janvier 2026 un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l'audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d'actif de 819 026,23 €. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 3 juillet 2027, la partie présente à l'audience de plaidoirie en ayant été informée par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [F] Le procureur de la République fait valoir que M. [F] était dirigeant de droit de DIGITEC lors du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire à son encontre, le 24 octobre 2024. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d'actif] sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ». Il ressort de l'extrait Kbis du 17 décembre 2025 produit aux débats que M. [F] était toujours le président de DIGITEC, et ce sans mention d'une interruption de son mandat depuis l'origine. Il était donc dirigeant de droit de DIGITEC au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ce qu'il ne conteste pas. Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce. Sur les faits passibles d'une sanction personnelle : Le procureur de la République expose que M. [F] a commis les faits suivants passibles d'une sanction personnelle : En ayant procédé à des détournements ou des dissimulations de tout ou partie de l'actif ou en augmentant frauduleuse le passif de DIGITEC ; En n'ayant pas tenu de comptabilité de la société ; En s'étant abstenu de collaborer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ; En omettant de demander l'ouverture d'une procédure judiciaire ou de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. M. [F] n'oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication. 1. Sur l'absence de collaboration avec les organes de la procédure : Le procureur de la République expose que : Le président de DIGITEC ne s'est pas présenté aux convocations du liquidateur des 31 octobre et 9 décembre 2024. Les LRAR ont été retournées avec les mentions « destinataire inconnu à l'adresse » * Aucun document juridique, social ou comptable n'a été remis ; Aucun actif n'a pu être réalisé. M. [F] n'oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : L'article L. 653-5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après: 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ». Il est constaté que M. [F] n'a pas répondu aux convocations du liquidateur judiciaire afin de fournir les pièces nécessaires à la liquidation judiciaire. En ne collaborant pas avec les organes de la procédure et en ne fournissant pas les éléments demandés, M. [F] n'a pas coopéré au bon déroulement de la procédure, ce qui relève des faits visés à l'article L. 653-5-5° du code de commerce. Aussi le fait de défaut de coopération avec les organes de la procédure est-il constitué à l'encontre de M. [F]. 2. Sur le défaut de comptabilité : Le procureur de la République expose que les comptes annuels n'ont pas été déposés au greffe et qu'aucune pièce comptable n'a été communiquée. Il fait valoir l'absence d'une tenue de comptabilité régulière. M. [F] n'oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : L'article L. 653-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables […] » M. [F], en qualité de dirigeant, n'a pas tenu de comptabilité alors que les textes applicables (articles L. 123-12 et L. 123-14 du code de commerce) lui en faisaient obligation, ce qui relève des faits visés à l'article L. 653-5-6° du code de commerce. Aussi le fait d'absence de tenue d'une comptabilité est-il constitué à l'encontre de M. [F]. 3. Sur l'augmentation frauduleuse du passif de DIGITEC : Le procureur de la République expose que le passif de DIGITEC s'élève à 819 026,23 € et se compose essentiellement de 2 créances : Une créance de l'URSSAF d'un montant de 639 000 € au titre des cotisations impayées depuis février 2023, dont 198 000 euros au titre de la part salariale ; Une créance de [O] [Q] d'un montant de 179 000 € au titre des cotisations dues sur la période janvier 2023 à mars 2024. M. [F] n'oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : L'article L. 653-3 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif ». La créance de l'URSSAF définitivement admise s'élève à 639 000 € dont 198 000 € au titre de la part salariale. Les cotisations sociales ont commencé à ne plus être payées à partir de février 2023. Le défaut de versement de la part salariale constitue un détournement d'actif de tiers (au détriment des organismes sociaux) entraînant une augmentation nécessairement frauduleuse du passif. Aussi le fait d'augmentation frauduleuse du passif de la société est-il constitué à l'encontre de M. [F]. 4. Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal : Le procureur de la République fait valoir que la date de cessation des paiements a été fixée au 25 avril 2023 compte tenu de l'antériorité de la créance de l'URSSAF. Par un jugement du 24 octobre 2024, la procédure de liquidation a été ouverte sur assignation de l'URSSAF au titre de cotisations impayées depuis février 2023. Au regard de l'antériorité des créances sociales, M. [F] avait nécessairement connaissance des difficultés de DIGITEC et de l'ancienneté de son état de cessation des paiements. Il a donc sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal de 45 jours. M. [F] n'oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : L'article L. 653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […] Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.» Aux termes de l'article L. 640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant. L'absence de déclaration dans le délai de 45 jours de l'état de cessation des paiements de DIGITEC constitue un fait faisant l'objet des dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce. En l'espèce le dirigeant M. [F], conscient de l'état de cessation des paiements de DIGITEC, n'a pas procédé sciemment pour autant à la déclaration de cessation des paiements dans le délai des 45 jours requis après la date de cessation des paiements fixée au 25 avril 2023 à titre définitif par le jugement d'ouverture du 24 octobre 2024. Aussi le fait de défaut de déclaration de cessation des paiements de DIGITEC dans le délai légal de 45 jours est-il constitué à l'encontre de M. [F] et constitue un fait passible d'une interdiction de gérer. Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle ou à défaut d'interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce : Le procureur de la République demande que M. [F] soit condamné à une mesure de faillite personnelle. L'insuffisance d'actif est élevée (819 K euros) et les faits entraînant une sanction personnelle sont caractérisés et nombreux. M. [F] n'oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication. Pour récapituler, les faits suivants, passibles d'une faillite personnelle ou à défaut d'interdiction de gérer, ont été relevés à l'encontre de M. [F] : Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ; Avoir frauduleusement augmenté le passif de la société ; Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. Ces faits démontrent la nécessité d'écarter M. [F] pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise. Le tribunal, dans sa décision, prendra en compte son absence totale de coopération avec les organes de la procédure collective, l'absence de tenue de comptabilité et l'augmentation frauduleuse du passif par le non-paiement des URSSAF, dont 198 000 € de précompte salarial non reversé. En conséquence, le tribunal prononcera à l'encontre de M. [F] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans. Sur l'exécution provisoire : Au visa de l'article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit. Compte tenu de la gravité des griefs établis, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [F]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 12 mai 2026, Prononce la faillite personnelle de M. [P] [F], de nationalité belge, né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Belgique), demeurant [Adresse 2], pour une durée de 8 ans; Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Dit qu'en application des articles 768, 5° et R. 69, 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur la condamnation prononcée ; Met les frais de greffe à la charge de M. [P] [F], de nationalité belge, né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Belgique), demeurant [Adresse 2], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l'encontre de la personne sus désignée ; Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, la partie présente en ayant été préalablement avisée verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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en commun : code de procedure penale 768, code de commerce L653-8, code de procedure penale R69, code de commerce L123-14, code de commerce L651-1, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L128-1, code de commerce L123-12, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code de commerce L640-4, code de commerce L653-5
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en commun : code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce L651-1, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L128-1, code de commerce L123-12, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code de commerce R661-1, code de commerce L640-4, code de commerce L653-5
- 13 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L01167
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce L651-1, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce R653-1, code de commerce L128-1, code de commerce L123-12, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code de commerce L653-5
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L01166
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce R653-1, code de commerce L128-1, code de commerce L123-12, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code de commerce L653-5
- 13 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L02690
en commun : code de procedure penale 768, code de commerce L653-8, code de procedure penale R69, code de commerce L123-14, code de commerce L651-1, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L128-1, code de commerce L123-12, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code de commerce L653-5
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en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce L651-1, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L123-12, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code de commerce R661-1, code de commerce L640-4, code de commerce L653-5
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