Tribunal des activités économiques de Nanterre, Chambre des responsabilités et des sanctions, 17 juillet 2026, n° 2026L00047
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
LES FAITS La SAS DUMIAM, créée le 9 juillet 2021, avait pour activité la conception et la livraison de repas pour enfants de 4 mois à 3 ans à destination de structures de la petite enfance et de la famille. Son capital social, d'un montant de 50 000 € était détenu intégralement par M. [N] [R] qui a assuré depuis l'origine la présidence de DUMIAM. Toutefois, le procès-verbal de l'assemblée du 14 novembre 2022, non publié au registre du commerce et des sociétés, aurait fait état que 10% du capital aurait été détenu par M. [K] [C]. M. [N] [R] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de DUMIAM le 3 janvier 2024 et a sollicité une procédure de redressement judiciaire.. Par jugement en date du 9 janvier 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SEARL FHBX, prise en la personne de Me [G] [E], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [W] [S], prise en la personne de Me [W] [S], ès qualités de mandataire judiciaire et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 janvier 2023. Par jugement du 27 février 2024, ce tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [W] [S], prise en la personne de Me [W] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire. Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision. DUMIAM n'a jamais procédé à la clôture de ses comptes. Les comptes provisoires pour les exercices 2022 et 2023 ont été remis à l'ouverture de la procédure et s'établissent ainsi : […] La société employait 18 salariés lors de l'ouverture de la procédure collective. Selon le dirigeant, DUMIAM a, dans un premier temps, rencontré des difficultés à conclure des contrats. Jusqu'en avril 2022, DUMIAM comptait douze clients ayant entrainé un déséquilibre. En décembre 2023, DUMIAM comptait 122 clients mais n'a pas su maitriser cette croissance, de sorte que la structure est restée déséquilibrée. Le montant du passif admis à titre définitif s'élève à 368 813,82 € et l'actif recouvré à 40 023,10 € selon le liquidateur judiciaire. L'insuffisance d'actif constatée s'élève ainsi à 282 545,66 €, étant précisé que la créance AGS pour la période d'observation et antérieure à la procédure y est ajoutée. Me [S], ès-qualités de liquidateur, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [N] [R]., dirigeant de droit, justifiant l'application à son encontre des dispositions prévues par l'article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l'insuffisance d'actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, Me [S], ès-qualités de liquidateur, a fait assigner en comblement de l'insuffisance d'actif et sanctions personnelles M. [N] [R] devant ce tribunal lui demandant de : Vu les jugements du tribunal des activités économiques de Nanterre des 9 janvier et 27 février 2024, Juger recevable et bien fondée l'action intentée par Me [S], ès qualités de liquidateur, à l'encontre de M. [N] [R] ; Juger que M. [N] [R] a commis des fautes de gestion ayant contribué à créer ou aggraver l'insuffisance d'actif de Dumiam qui s'élève à un montant de 282 545,66 € ; En conséquence, Sur la sanction patrimoniale, * Condamner M. [N] [R] à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de Dumiam dans la limite de 187 275,51 € ; Sur la sanction personnelle, * Condamner M. [N] [R] à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée laissée à l'appréciation du tribunal ; En tout état de cause, Condamner M. [N] [R] à verser à Me [S], ès-qualités de liquidateur, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;: Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner M. [N] [R] aux dépens. M. [N] [R] a été régulièrement convoqué à l'audience du 27 mai 2026 pour être entendu personnellement. M. [N] [R] n'a pas comparu à l'audience, n'était pas représenté et n'a pas conclu. Après audition du seul demandeur, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a notamment demandé que M. [N] [R] soit condamné à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 18 mois. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 juillet 2026, la partie présente à l'audience de plaidoirie en ayant été informée par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'application des dispositions de l'article L. 651-1 et L.651-2 du code de commerce : L'article L 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion avant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux avant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ». Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [N] [R] : Me [S], ès-qualités de liquidateur, fait valoir que M. [N] [R] était, en sa qualité de président, dirigeant de droit de DUMIAM lors de la cessation des paiements de cette dernière. Sur ce, le tribunal motive sa décision L'article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d'actif] sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ». Il ressort de l'extrait Kbis de DUMIAM que M. [N] [R] en était le dirigeant de droit lors de la cessation des paiements arrêtée par le tribunal au 15 janvier 2024. Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L.651-1 et L.651-2 du code de commerce. Sur les fautes de gestion : Me [S], ès6qualités de liquidateur, expose que M. [N] [R] a commis des fautes de gestion : * en n'ayant pas déclaré la cessation des paiements de la société dont il était le dirigeant dans le délai légal de 45 jours, * en n'ayant pas tenu de comptabilité de la société, * en n'ayant pas respecté les obligations sociales de la société qu'il dirigeait, et demande l'application à son encontre des dispositions de l'article L. 651-2 et suivants du code de commerce. M. [N] [R] n'a pas comparu. Sur l'existence de l'insuffisance d'actif : L'insuffisance d'actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers - arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire - et l'actif réalisé par le liquidateur judiciaire. En l'espèce, l'état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 18 janvier 2024 et n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation, fait ressortir un passif d'un montant de 368 813,82 € se décomposant comme suit : Passif super privilégié : 62 669,65 € Passif privilégié : 109 934,92 € Passif chirographaire : 196 209.25 € Il est rappelé, en l'espèce, que, selon les dispositions des articles L.3253-2, L. 3253-3 et L.3253-4 du code du travail, les créances super-privilégiées sont celles dues aux salariés antérieurement au jugement d'ouverture. Ces créances incluent, dans la limite de deux mois et sous un certain plafond, les salaires impayés, y compris les primes, les indemnités de congés payés et de préavis, et elles excluent les indemnités de licenciement et les indemnités pour rupture abusive du contrat de travail, ces dernières créances étant nées après le jugement d'ouverture. S'agissant de créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, les créances super-privilégiées sont à inclure dans le calcul du passif à retenir pour fixer le montant de l'insuffisance d'actif constatée. Sur la base du rapport du liquidateur judiciaire, l'actif recouvré s'est élevé à 40 023,10 €. Ainsi l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 282 545,66 €, étant précisé que la créance AGS pour la période d'observation et antérieure à la procédure y est ajoutée. Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de DUMIAM dans le délai légal de 45 jours : Me [S], ès-qualités de liquidateur, fait valoir que M. [N] [R] n'a pas déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements de DUMIAM dans le délai légal de 45 jours de la cessation des paiements, alors que le tribunal a retenu comme date de cessation des paiements le 15 janvier 2023, date devenue définitive en l'absence de tout recours. M. [N] [R] n'a pas comparu. Sur ce, le tribunal motive sa décision Aux termes de l'article L.640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant. Or il ressort du jugement d'ouverture que M. [N] [R] a procédé au dépôt de la déclaration de la cessation des paiements de DUMIAM le 3 janvier 2024. La preuve est ainsi apportée que M. [N] [R] n'a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de DUMIAM dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture au 15 janvier 2023. M. [N] [R] a commis une faute de gestion en s'abstenant de déclarer la cessation des paiements de DUMIAM dans le délai légal de 45 jours, aggravant le passif de cette dernière d'un montant de 174 203,10 € depuis la date de cessation des paiements telle qu'arrêtée par le tribunal selon le détail suivant : * Cotisations URSSAF : 8 973 €, * Klesia ARGIC ARCCO : 23 889,52 €, * Wacano Loyers et Charges : 20 679,31 €, * Fournisseurs : 46 661,27 €. L'aggravation du passif de 174 203,10 € pendant cette période porte ainsi préjudice aux créanciers de la société. Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l'encontre de M. [N] [R]. Sur le défaut de comptabilité : Me [S], ès-qualités de liquidateur, fait valoir que M. [N] [R] ne lui pas remis les documents comptables de DUMIAM, ce qui équivaut à une absence de comptabilité. M. [N] [R] n'a pas comparu. Sur ce, le tribunal motive sa décision : Selon l'article L.123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.». Selon l'article L.123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise». Selon l'article R.123-173 du même code : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire». Selon l'article R.123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ». En l'espèce, la comptabilité remise par M. [N] [R] au liquidateur judiciaire, qui n'est que provisoire pour les années 2022 et 2023, n'est pas en conformité avec les obligations comptables applicables à tous commerçants, conformément aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce. L'absence de tenue de comptabilité définitive est constitutive d'une faute de gestion. M. [N] [R] a commis une faute de gestion au sens de l'article L.651-2 du code de commerce, en ne tenant pas de comptabilité, se privant ainsi d'un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise, Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l'encontre de M. [N] [R]. Sur le défaut de respect des obligations sociales : Me [S], ès qualités de liquidateur fait valoir que les obligations sociales de DUMIAM n'ont pas été respectées par M. [N] [R] en sa qualité de dirigeant. M. [N] [R] n'a pas comparu. Sur ce, le tribunal motive sa décision : Il ressort des déclarations de créances reçues par le liquidateur judiciaire que M. [N] [R] s'est abstenu de procéder à bonne date au règlement des sommes dues à divers organismes sociaux. Les cotisations URSSAF étaient impayées depuis le mois d'octobre 2021 pour un montant dû de 27 342,39 €. En conséquence le grief d'absence de règlement des obligations sociales par M. [N] [R] en sa qualité de dirigeant de DUMIAM sera retenu à son encontre. Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l'encontre de M. [N] [R]. Sur la demande de Me [S], ès qualités de liquidateur, de condamner M. [N] [R] à lui payer une partie de l'insuffisance d'actif : Me [S], ès-qualités de liquidateur, demande que M. [N] [R] soit condamné à lui payer la totalité de l'insuffisance d'actif de 187 275.51 €. Sur ce, le tribunal motive sa décision : Les griefs soulevés par Me [S], ès qualités de liquidateur, à l'encontre de M. [N] [R] ont été établis : absence de dépôt de la déclaration de cessations des paiements, absence de tenue d'une comptabilité régulière, non-respect des obligations sociales. Ils constituent autant de fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société. L'insuffisance d'actif constatée s'élève à la somme de 282 545,66 €. Le tribunal rappelle que le prononcé d'une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n'est pas conditionné à l'importance de l'insuffisance d'actif et que le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation propre. En application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, M. [N] doit supporter une partie de l'insuffisance d'actif constatée. En conséquence, le tribunal condamnera M. [N] [R] à payer la somme forfaitaire de 35 000 € entre les mains de Me [S], ès qualités de liquidateur. Sur l'application de l'article L. 653-8 du code de commerce : Me [S], ès qualités de liquidateur, demande la condamnation de M. [N] [R] à une interdiction de gérer sur le fondement des dispositions de l'article L. 653-8 du code de commerce. Le liquidateur judiciaire fait valoir que M. [N] [R] n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements de DUMIAM dans le délai légal de 45 jours. M. [N] [R] n'a pas comparu. Sur ce, le tribunal motive sa décision : L'absence de déclaration dans le délai de 45 jours de l'état de cessation des paiements de la société, alors que le débiteur avait pleine conscience de cet état, constitue un fait faisant l'objet des dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce. En l'espèce le débiteur M. [N] [R], qui avait pleine conscience de l'état de cessation des paiements de DUMIAM puisqu'il ne réglait plus ni les cotisations Urassaf ni le loyer, n'a pourtant pas procédé à cette déclaration dans le délai légal de 45 jours. L'absence de coopération de la part de M. [N] [R] en ne transmettant pas les éléments comptables et la liste des créanciers et en s'abstenant dans le cadre des opérations de recouvrement des créances sont également des faits passibles d'une interdiction de gérer. Les faits relevés à l'encontre de M. [N] [R] démontrent la nécessité de l'écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise. En conséquence, le tribunal condamnera M. [N] [R] à une interdiction de gérer de 18 mois. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Me [S], ès qualités de liquidateur, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera M. [N] [R] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera M. [N] [R] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement. Sur l'exécution provisoire : Au visa de l'article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit. Compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M. [N] [R]. Les fonds correspondants au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 35 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 27 mai 2026, Condamne M. [N] [R], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (59), sans domicile connu, à payer la somme de 35 000 € entre les mains de la SELARL [W] [S], prise en la personne de Me [W] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DUMIAM ; Dit que les fonds correspondants à hauteur de 35 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ; Prononce à l'égard de M. [N] [R], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (59), sans domicile connu, une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 18 mois ; Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Condamne M. [N] [R] à payer à la SELARL [W] [S], prise en la personne de Me [W] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DUMIAM, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur l'ensemble des condamnations prononcées, Met les frais de greffe à la charge de M. [N] [R], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (59), sans domicile connu, lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l'encontre de la personne sus désignée ; Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, la partie présente en ayant été préalablement avisée verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 JUILLET 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions N° PCL : 2024J00007 SASU Dumiam N° RG: 2026L00047 DEMANDEUR SELARL [W] [S] mission conduite par Me [W] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Dumiam [Adresse 1] comparant par PBM AVOCATS [Adresse 2] DEFENDEUR M. [N] [R] [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Antoine MONTIER, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge M. Edouard FEAT, juge Mme Aude WALTER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier MINISTERE PUBLIC Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République DEBATS Audience du 28 mai 2026 : l'affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT Décision contradictoire et rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Antoine MONTIER, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge N° RG : 2026L00047 N° PC : 2024J00007 APRES EN AVOIR DELIBERE, LES FAITS La SAS DUMIAM, créée le 9 juillet 2021, avait pour activité la conception et la livraison de repas pour enfants de 4 mois à 3 ans à destination de structures de la petite enfance et de la famille. Son capital social, d'un montant de 50 000 € était détenu intégralement par M. [N] [R] qui a assuré depuis l'origine la présidence de DUMIAM. Toutefois, le procès-verbal de l'assemblée du 14 novembre 2022, non publié au registre du commerce et des sociétés, aurait fait état que 10% du capital aurait été détenu par M. [K] [C]. M. [N] [R] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de DUMIAM le 3 janvier 2024 et a sollicité une procédure de redressement judiciaire.. Par jugement en date du 9 janvier 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SEARL FHBX, prise en la personne de Me [G] [E], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [W] [S], prise en la personne de Me [W] [S], ès qualités de mandataire judiciaire et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 janvier 2023. Par jugement du 27 février 2024, ce tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [W] [S], prise en la personne de Me [W] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire. Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision. DUMIAM n'a jamais procédé à la clôture de ses comptes. Les comptes provisoires pour les exercices 2022 et 2023 ont été remis à l'ouverture de la procédure et s'établissent ainsi : […] La société employait 18 salariés lors de l'ouverture de la procédure collective. Selon le dirigeant, DUMIAM a, dans un premier temps, rencontré des difficultés à conclure des contrats. Jusqu'en avril 2022, DUMIAM comptait douze clients ayant entrainé un déséquilibre. En décembre 2023, DUMIAM comptait 122 clients mais n'a pas su maitriser cette croissance, de sorte que la structure est restée déséquilibrée. Le montant du passif admis à titre définitif s'élève à 368 813,82 € et l'actif recouvré à 40 023,10 € selon le liquidateur judiciaire. L'insuffisance d'actif constatée s'élève ainsi à 282 545,66 €, étant précisé que la créance AGS pour la période d'observation et antérieure à la procédure y est ajoutée. Me [S], ès-qualités de liquidateur, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [N] [R]., dirigeant de droit, justifiant l'application à son encontre des dispositions prévues par l'article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l'insuffisance d'actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, Me [S], ès-qualités de liquidateur, a fait assigner en comblement de l'insuffisance d'actif et sanctions personnelles M. [N] [R] devant ce tribunal lui demandant de : Vu les jugements du tribunal des activités économiques de Nanterre des 9 janvier et 27 février 2024, Juger recevable et bien fondée l'action intentée par Me [S], ès qualités de liquidateur, à l'encontre de M. [N] [R] ; Juger que M. [N] [R] a commis des fautes de gestion ayant contribué à créer ou aggraver l'insuffisance d'actif de Dumiam qui s'élève à un montant de 282 545,66 € ; En conséquence, Sur la sanction patrimoniale, * Condamner M. [N] [R] à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de Dumiam dans la limite de 187 275,51 € ; Sur la sanction personnelle, * Condamner M. [N] [R] à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée laissée à l'appréciation du tribunal ; En tout état de cause, Condamner M. [N] [R] à verser à Me [S], ès-qualités de liquidateur, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;: Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner M. [N] [R] aux dépens. M. [N] [R] a été régulièrement convoqué à l'audience du 27 mai 2026 pour être entendu personnellement. M. [N] [R] n'a pas comparu à l'audience, n'était pas représenté et n'a pas conclu. Après audition du seul demandeur, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a notamment demandé que M. [N] [R] soit condamné à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 18 mois. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 juillet 2026, la partie présente à l'audience de plaidoirie en ayant été informée par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'application des dispositions de l'article L. 651-1 et L.651-2 du code de commerce : L'article L 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion avant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux avant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ». Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [N] [R] : Me [S], ès-qualités de liquidateur, fait valoir que M. [N] [R] était, en sa qualité de président, dirigeant de droit de DUMIAM lors de la cessation des paiements de cette dernière. Sur ce, le tribunal motive sa décision L'article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d'actif] sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ». Il ressort de l'extrait Kbis de DUMIAM que M. [N] [R] en était le dirigeant de droit lors de la cessation des paiements arrêtée par le tribunal au 15 janvier 2024. Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L.651-1 et L.651-2 du code de commerce. Sur les fautes de gestion : Me [S], ès6qualités de liquidateur, expose que M. [N] [R] a commis des fautes de gestion : * en n'ayant pas déclaré la cessation des paiements de la société dont il était le dirigeant dans le délai légal de 45 jours, * en n'ayant pas tenu de comptabilité de la société, * en n'ayant pas respecté les obligations sociales de la société qu'il dirigeait, et demande l'application à son encontre des dispositions de l'article L. 651-2 et suivants du code de commerce. M. [N] [R] n'a pas comparu. Sur l'existence de l'insuffisance d'actif : L'insuffisance d'actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers - arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire - et l'actif réalisé par le liquidateur judiciaire. En l'espèce, l'état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 18 janvier 2024 et n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation, fait ressortir un passif d'un montant de 368 813,82 € se décomposant comme suit : Passif super privilégié : 62 669,65 € Passif privilégié : 109 934,92 € Passif chirographaire : 196 209.25 € Il est rappelé, en l'espèce, que, selon les dispositions des articles L.3253-2, L. 3253-3 et L.3253-4 du code du travail, les créances super-privilégiées sont celles dues aux salariés antérieurement au jugement d'ouverture. Ces créances incluent, dans la limite de deux mois et sous un certain plafond, les salaires impayés, y compris les primes, les indemnités de congés payés et de préavis, et elles excluent les indemnités de licenciement et les indemnités pour rupture abusive du contrat de travail, ces dernières créances étant nées après le jugement d'ouverture. S'agissant de créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, les créances super-privilégiées sont à inclure dans le calcul du passif à retenir pour fixer le montant de l'insuffisance d'actif constatée. Sur la base du rapport du liquidateur judiciaire, l'actif recouvré s'est élevé à 40 023,10 €. Ainsi l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 282 545,66 €, étant précisé que la créance AGS pour la période d'observation et antérieure à la procédure y est ajoutée. Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de DUMIAM dans le délai légal de 45 jours : Me [S], ès-qualités de liquidateur, fait valoir que M. [N] [R] n'a pas déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements de DUMIAM dans le délai légal de 45 jours de la cessation des paiements, alors que le tribunal a retenu comme date de cessation des paiements le 15 janvier 2023, date devenue définitive en l'absence de tout recours. M. [N] [R] n'a pas comparu. Sur ce, le tribunal motive sa décision Aux termes de l'article L.640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant. Or il ressort du jugement d'ouverture que M. [N] [R] a procédé au dépôt de la déclaration de la cessation des paiements de DUMIAM le 3 janvier 2024. La preuve est ainsi apportée que M. [N] [R] n'a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de DUMIAM dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture au 15 janvier 2023. M. [N] [R] a commis une faute de gestion en s'abstenant de déclarer la cessation des paiements de DUMIAM dans le délai légal de 45 jours, aggravant le passif de cette dernière d'un montant de 174 203,10 € depuis la date de cessation des paiements telle qu'arrêtée par le tribunal selon le détail suivant : * Cotisations URSSAF : 8 973 €, * Klesia ARGIC ARCCO : 23 889,52 €, * Wacano Loyers et Charges : 20 679,31 €, * Fournisseurs : 46 661,27 €. L'aggravation du passif de 174 203,10 € pendant cette période porte ainsi préjudice aux créanciers de la société. Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l'encontre de M. [N] [R]. Sur le défaut de comptabilité : Me [S], ès-qualités de liquidateur, fait valoir que M. [N] [R] ne lui pas remis les documents comptables de DUMIAM, ce qui équivaut à une absence de comptabilité. M. [N] [R] n'a pas comparu. Sur ce, le tribunal motive sa décision : Selon l'article L.123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.». Selon l'article L.123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise». Selon l'article R.123-173 du même code : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire». Selon l'article R.123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ». En l'espèce, la comptabilité remise par M. [N] [R] au liquidateur judiciaire, qui n'est que provisoire pour les années 2022 et 2023, n'est pas en conformité avec les obligations comptables applicables à tous commerçants, conformément aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce. L'absence de tenue de comptabilité définitive est constitutive d'une faute de gestion. M. [N] [R] a commis une faute de gestion au sens de l'article L.651-2 du code de commerce, en ne tenant pas de comptabilité, se privant ainsi d'un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise, Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l'encontre de M. [N] [R]. Sur le défaut de respect des obligations sociales : Me [S], ès qualités de liquidateur fait valoir que les obligations sociales de DUMIAM n'ont pas été respectées par M. [N] [R] en sa qualité de dirigeant. M. [N] [R] n'a pas comparu. Sur ce, le tribunal motive sa décision : Il ressort des déclarations de créances reçues par le liquidateur judiciaire que M. [N] [R] s'est abstenu de procéder à bonne date au règlement des sommes dues à divers organismes sociaux. Les cotisations URSSAF étaient impayées depuis le mois d'octobre 2021 pour un montant dû de 27 342,39 €. En conséquence le grief d'absence de règlement des obligations sociales par M. [N] [R] en sa qualité de dirigeant de DUMIAM sera retenu à son encontre. Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l'encontre de M. [N] [R]. Sur la demande de Me [S], ès qualités de liquidateur, de condamner M. [N] [R] à lui payer une partie de l'insuffisance d'actif : Me [S], ès-qualités de liquidateur, demande que M. [N] [R] soit condamné à lui payer la totalité de l'insuffisance d'actif de 187 275.51 €. Sur ce, le tribunal motive sa décision : Les griefs soulevés par Me [S], ès qualités de liquidateur, à l'encontre de M. [N] [R] ont été établis : absence de dépôt de la déclaration de cessations des paiements, absence de tenue d'une comptabilité régulière, non-respect des obligations sociales. Ils constituent autant de fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société. L'insuffisance d'actif constatée s'élève à la somme de 282 545,66 €. Le tribunal rappelle que le prononcé d'une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n'est pas conditionné à l'importance de l'insuffisance d'actif et que le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation propre. En application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, M. [N] doit supporter une partie de l'insuffisance d'actif constatée. En conséquence, le tribunal condamnera M. [N] [R] à payer la somme forfaitaire de 35 000 € entre les mains de Me [S], ès qualités de liquidateur. Sur l'application de l'article L. 653-8 du code de commerce : Me [S], ès qualités de liquidateur, demande la condamnation de M. [N] [R] à une interdiction de gérer sur le fondement des dispositions de l'article L. 653-8 du code de commerce. Le liquidateur judiciaire fait valoir que M. [N] [R] n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements de DUMIAM dans le délai légal de 45 jours. M. [N] [R] n'a pas comparu. Sur ce, le tribunal motive sa décision : L'absence de déclaration dans le délai de 45 jours de l'état de cessation des paiements de la société, alors que le débiteur avait pleine conscience de cet état, constitue un fait faisant l'objet des dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce. En l'espèce le débiteur M. [N] [R], qui avait pleine conscience de l'état de cessation des paiements de DUMIAM puisqu'il ne réglait plus ni les cotisations Urassaf ni le loyer, n'a pourtant pas procédé à cette déclaration dans le délai légal de 45 jours. L'absence de coopération de la part de M. [N] [R] en ne transmettant pas les éléments comptables et la liste des créanciers et en s'abstenant dans le cadre des opérations de recouvrement des créances sont également des faits passibles d'une interdiction de gérer. Les faits relevés à l'encontre de M. [N] [R] démontrent la nécessité de l'écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise. En conséquence, le tribunal condamnera M. [N] [R] à une interdiction de gérer de 18 mois. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Me [S], ès qualités de liquidateur, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera M. [N] [R] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera M. [N] [R] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement. Sur l'exécution provisoire : Au visa de l'article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit. Compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M. [N] [R]. Les fonds correspondants au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 35 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 27 mai 2026, Condamne M. [N] [R], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (59), sans domicile connu, à payer la somme de 35 000 € entre les mains de la SELARL [W] [S], prise en la personne de Me [W] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DUMIAM ; Dit que les fonds correspondants à hauteur de 35 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ; Prononce à l'égard de M. [N] [R], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (59), sans domicile connu, une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 18 mois ; Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Condamne M. [N] [R] à payer à la SELARL [W] [S], prise en la personne de Me [W] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DUMIAM, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur l'ensemble des condamnations prononcées, Met les frais de greffe à la charge de M. [N] [R], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (59), sans domicile connu, lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l'encontre de la personne sus désignée ; Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, la partie présente en ayant été préalablement avisée verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 424, code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce L651-1, code de procedure civile 443, code de commerce L123-24, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L128-1, code du travail L3253-4, code de commerce L123-12, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code du travail L3253-2, code du travail L3253-3, code de commerce R661-1, code de commerce L640-4, code de commerce R123-173). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026L00461
en commun : code de procedure civile 424, code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce L651-1, code de procedure civile 443, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L128-1, code de commerce L123-12, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code de commerce R661-1, code de commerce L640-4, code de commerce R123-173
- 17 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L01165
en commun : code de procedure civile 424, code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce L651-1, code de procedure civile 443, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L128-1, code de commerce L123-12, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code de commerce R661-1, code de commerce R123-173
- 10 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026L00022
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce L651-1, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L128-1, code de commerce L123-12, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code de commerce L640-4, code de commerce R123-173
- 13 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L02690
en commun : code de procedure civile 424, code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce L651-1, code de procedure civile 443, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L128-1, code de commerce L123-12, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code de commerce R123-173
- 29 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024L03446
en commun : code de procedure civile 424, code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce L651-1, code de procedure civile 443, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L128-1, code de commerce L123-12, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code de commerce R123-173
- 17 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L03738
en commun : code de procedure civile 424, code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce L651-1, code de procedure civile 443, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L123-12, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code de commerce R661-1, code de commerce L640-4, code de commerce R123-173
- 13 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L01167
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce L651-1, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L128-1, code de commerce L123-12, code de commerce L663-1, code de commerce L651-2, code de commerce R123-173
- 17 avril 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L02532
en commun : code de procedure civile 424, code de commerce L123-14, code de commerce L651-1, code de procedure civile 443, code de commerce L123-24, code de commerce R128-1, code de commerce R662-12, code de commerce L128-1, code de commerce L123-12, code de commerce L663-1, code de commerce R123-173
Mise à jour de la source le 2026-07-18T10:56:18.430Z.